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Laws of Mauritania

Décret n°2023-048 PM/MPME modifiant certaines dispositions du décret n°2008/159 du 04 Novembre 2008, modifié et complété, portant sur les titres miniers et de carrières

Made 2023-02-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mauritania
Subjects
Mineral resources
Keywords
mining, contracts, exploration, minerals, authorization/permit, concession, research
Categories
metals-base, metals-precious, minerals-critical

Where to read it

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  1. Article 2 (nouveau): Pour les besoins du présent décret, les mots ou expressions ci-après ont la signification suivante : - Administration des Mines: le Ministère chargé des Mines et l'ensemble de ses services administratifs centraux ou décentralisés ; - Cadastre Minier: structure chargée du cadastre minier au sein du Ministère chargé des mines: - Cahier d'Enregistrement Général : le cahier où le Cadastre Minier enregistre les demandes pour le renouvellement (à I'exception des cas où le périmètre est élargi), la réduction ; I'extension, la mutation, la transformation, la fusion, la division, I'amodiation, l'hypothèque et la résiliation des titres miniers ; - Cahier d'Enregistrement de la Priorité: le cahier où le Cadastre Minier enregistre les demandes pour les zones libres et où la priorité doit être enregistrée ; - Code Minier: Loi n'2008-01I du 27 Avril 2008 portant Code Minier et ses modifications subséquentes et ses textes d'application ; - Etude de l'lmpact Environnemental : document comportant les engagements environ nementaux du titulaire d'un permis d'exploitation tel que défini dans le décret d'application relatif à I'environnement minier i - Le Ministère : Ministère chargé des Mines ; - Le Ministre : Mlnistre Chargé de Mines ; - Périmètre : le contour extérieur du terrain constitué de carrés contigus qui fait l'objet du titre minier ou de carrière ; - ïitres miniers : le permis de recherche, le permis d'exploitation et le permis de petite exploitation minière ; - Titre de Carrière : I'autorisation d'exploitation de carrière industrielle ou artisanale ; - Titulaire : personne physique ou morale qui détient un titre minier ou de carrière conformément à la législation et à la réglementation minières en vigueur; - BTR: signifie « Bulletin de Travaux de Recherche » que l'Ad m inistration minière signe avec le requérant qui y consigne ses engagements en termes de travaux de recherche et qui est rédigé suivant le canevas en annexe et considéré partie intégrante de ce décret; - BTE: signifie « Bulletin des Travaux d'Exploitation » que I'Administration minière signe avec le requérant qui y consigne ses engagements en termes de travaux d'exploitation ; - BTPEM : signifie «Bulletin des Travaux de Petite Exploitation Minière» que l'Admin istration min,ère signe avec le requérant qui y consigne ses engagements en termes de travaux d'exploitation au sein d'un permis de petite exploitation minière ; - BTECI : signifie « Bulletin des Travaux d'Exploitation des Carrières Industrielles » que l'Admin istration minière signe avec le requérant qui y consigne ses engagements en termes de travaux au sein d'une carrière industrielle : - Les BTE, BTPEM et BTECI seront rédigés suivant le canevas du BTR en annexe et sont considérés comme partie intégrante du présent décret; - Décret individuel : signifie un seul décret accordant ou renouvelant ou résiliant un seul permis de recherche ou d'exploitation ou mutant un permis d'exploitation; - Décret regroupant : signifie un seul décret accordant ou renouvelant ou résiliation plusieurs permis de recherche ou d'exploitation ou mutant des permis d'exploitation : - Arrêté individuel : signifie arrêté relatif à une procédure parmi celles citées à I'article t 0 (alinéa 2), ci-dessous, pour un seul titre minier ou de carrière ; - Arrêté regroupant: signifie arrêté relatif à l'une des procédures énoncées à I'article l0 (alinéa2) ci-dessous, pour plusieurs titres miniers ou de carrière. Article I0 (nouveau): Pour les demandes qui sont conformes aux dispositions du Code Minier et du présent décret, le Cadastre Minier prépare l'acte administratif approprié. L'octroi, le renouvellement, la résiliation du permis de recherche et du permis d'exploitation ainsi que la mutation du permis d'exploitation sont prononcés par décret, individuel ou regroupant, pris en Conseil des Ministres. L'octroi, le renouvellement, la résiliation du permis de petite exploitation minière et l'autorisation d'exploitation de carrière industrielle ainsi que la mutation du permis de L .rsJ fÀ, il-i' : 2 G!ù:aldiiC§uÿarllli GISL ATIN}I recherche et l'hypothèque du permis d'exploitation et de l'autorisation d'exploitation de carrière industrielle, sont prononcés par arrêté, individuel ou regroupant, du Ministre. PERMIS DE RECHERCHE MINIERE: Article I4 (nouveau) : Le demandeur ou son représentant introduit le dossier de demande du permis de recherche au Cadastre Minier qui doit comporter : . le récépissé d'acquittement des droits de réception ; . le formulaire officiel de demande dûment rempli précisant également : > l'identité et le domicile du demandeur ou de son représentant ; F les coordonnées UTM des angles du périmètre du permis demandé et sa superficie ; . la liste des personnes affiliées ; . la description des compétences et de l'expérience professionnelle du chef du projet ; o BTR: Bulletin des Travaux de Recherche dûment renseigné et signé par le requérant ; o une copie certifiée conforme des trois derniers exercices financiers et/ou une copie du registre de commerce, le cas échéant; . un Numéro d'ldentification Fiscal (NlF); . un engagement d'embaucher deux mauritaniens, dont au moins,l diplômé en Sciences de la Terre (mines, géologie, métallurgie ...etc.) ; . un engagement d'élire un domicile en tant qu'adresse physique sur le territoire national ; . un engagement d'ouverture d'un compte dans une banque locale. Toute demande ne comportant pas l'ensemble des éléments minimums de recevabilité, énumérés ci-dessus, sera refusée et non enregistrée. Article l5 (nouveau) Le décret d'octroi, individuel ou regroupant des permis de recherche, doit inclure au moins les informations suivantes : . Les noms des requérants ; . Les groupes de substances ; . La période de validité (trois ans) ; . Les zones géographiques (Wilayas).

  2. Article 24 (nouveau): Lorsque le demandeur présente le document justificatif de la garantie bancaire de bonne exécution au Cadastre Minier dans le délai prévu, il signe la lettre de réception du décret qui vaut date de début de validité du permis de recherche. Le Cadastre Minier efface alors les registres provisoires et enregistre le permis sur la carte cadastrale et sur le registre des Permis.

  3. Article 26 (nouveau) : Conformément aux dispositions de I'article 3'l de la loi n'2008.01 I du 27 avril 2008, modifiée, portant code minier, le titulaire d'un permis de recherche est tenu de réaliser des travaux dont le coût minimum devra être de 15.000 MRU/kmz (pour la J l i.L, première période de validité),20.000 MRU/km, (pour la deuxième période de validité) et 30.000 MRU/km, (pour la troisième période de validité).

  4. Article 27 (nouveau) : Pour renouveler son permis de recherche, le titulaire ou son représentant doit introduire la demande au Cadastre Minier au moins quatre (4) mois avant la date d'expiration du permis de recherche. Le titulaire du permis de recherche doit, au moment de son renouvellement, réduire d'un quart, au moins, sa superficie initiale. Le décret de renouvellement, individuel ou regroupant des permis de recherche doit inclure, au moins, les informations suivantes: . Les noms des titulaires ; . Le groupe de substances ; . La période de validité (trois ans) ; . Les zones géographiques (Wilayas). PERMIS D'EXPLOITATION MINIERE :

  5. Article 76 (nouveau) : Le demandeur ou son représentant introduit la demande de permis d'exploitation, au moins six mois avant la date d'extinction du permis de recherche à convertir en exploitation, au Cadastre Minier qui doit comporter : . Le formulaire officiel de demande dûment rempli ; o Le formulaire relatif à la propriété réelle et les personnes politiquement exposées, dûment renseigné : . Les statuts d'une personne morale de droit mauritanien ; . Le récépissé d'acquittement des droits de réception ; . Une étude de faisabilité bancable certifiée par I'un des Standards internationaux (JORC, N I 43- I 0l ,.....etc): . Un avis de faisabilité environ nementale et sociale : o BTE : « Bulletin des Travaux d'Exploitation » ; . Un accord du propriétaire privé du terrain, le cas échéant. . Un Numéro d'ldentification Fiscal (NlF). Le formulaire de demande doit préciser les éléments suivants . L'identité et le domicile du demandeur titulaire du permis de recherche et de son représentant; . Les coordonnées UTM des angles du périmètre du permis demandé et sa superficie ; . Le numéro d'immatricu lation de la soclété en Mauritanie: . Le code d'identification du permis de recherche initial ; . Les substances à exploiter. Le décret individuel ou regroupant des permis d'exploitation doit inclure, au moins, les informations suivantes : . Les noms des sociétés ; i Le groupe de substances ; . La période de validité (30 ans) ; t . Les zones géographiques Milayas).

  6. Article 88 (nouveau) : Le titulaire doit présenter au Cadastre Minier le dossier de demande de renouvellement de son permis d'exploitation, six (6) mois avant son expiration, componant les éléments du dossier de la demande initiale droctroi. PETITE D(PLOITATION MINIERE :

  7. Article I I6 (nouveau) : Le demandeur d'un permis de petite exploitation minière, situé hors couloirs société MAADEN, doit présenter au Cadastre Minier le formulaire officiel de demande dûment rempli ainsi que les documents et pièces justificatifs tels que précisés dans l'article 6 du décret n"2017-134 du 20 Novembre 2O17, portant sur la perite exploitation minière. L'arrêté individuel ou regroupant plusieurs permis de petite exploitation minière, doit inclure, au moins, les informations suivantes: . Les noms des requérants ; . Le groupe de substances ; . La période de validité (03 ans) ; . Les zones géographiques (Wilayas). L'arrêté de renouvellement, individuel ou regroupant des permis de petite exploitation minière, doit comporter, au moins, les codes cadastraux des permis, les noms des requérants, les substances ciblées et les Wilayas. RRIER IN TRI

  8. Article 140 (nouveau): La demande d'autorisation d'exploitation de carrière industrielle est introduite par le demandeur ou son représentant auprès du Cadastre Minier. Pour être recevable, la demande doit : . Comporter le récépissé d'acquittement des droits de réception ; . Préciser l'identification et l'adresse du demandeur et de son représentant ; . Définir les coordonnées du périmètre demandé ; o Préciser les substances de carrière visées. L'arrêté individuel ou regroupant des autorisations d'exploitation de carrières industrielles doit comporter, au moins, les codes cadastraux des carrières industrielles, les noms des requérants, les substances ciblées, les superficies et les Wilayas,

  9. Article 147 (nouveau) : Afin de renouveler son autorisation d'exploitation de carrière industrielle, le titulaire ou son représentant doit déposer la demande au Cadastre Minier au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d'expiration de l'autorisation. Le titulaire de l'autorisation de carrière a, au moment du renouvellement, la possabilité de réduire la superficie de sa carrière. L'arrêté de renouvellement, individuel ou regroupant plusieurs autorisations d'exploitation de carrières industrielles, doit comporter, au moins, les codes cadastraux des carrières LrJl LJ,, L1 'n ' 5 irrsl ttGtst-lttoN industrielles, les noms des requérants, les substances ciblées, les surfaces attribuées et les Wilayas.

  10. Article 163 (nouveau) : Les demandes de titres miniers ou de carrière, en cours d'instruction avant I'adoption du présent décret, seront traitées conformément aux dispositions antérieures portant sur les titres miniers et de carrière. Les titres miniers et de carrières octroyés avant l'adoption du présent décret demeurent avec leurs dispositions jusqu'à leur date d'expiration et en cas de renouvellement, les dispositions du présent décret s'appliquent.

  11. Article 2 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret ,l59 notamment celles du décret no 2008 - du 04 novembre 2008, modifié et complété, portant sur les titres miniers et de carrière.

  12. Article 3: le l\4inistre du Pétrole, des Mines et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République lslamique de Mauritanie. Fait à Nouakchott, le 15 F[\i 2t[3 l*rt MOHAMED BILAL MESSOUD t .i F'2 * \ ler I Le Ministre du Pétrole, des Mines et de l'Energie Abdes salam ED SALEH \ -z + e des §s Mlne: c\ Ampliations: PR/t\45G 2 r PM/r\4SGG 2 MPME 2 Tous Départements 30 DLTEIO 2 Archives 2 OCMG 2 DC50 2 144. LrÀlr Lrd lr.ï lJri, a6ara &.i!tlal 8lænl dv ûos.ttn . ê-r-rrrt' ,J'-.irÉ r unltfol8tÂrloll 6