Décret n°2023-025 du 26 janvier 2023 portant création et organisation d’un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial dénommé « Agence Mauritanienne de Sécurité Sanitaire des Aliments » et fixant les règles de son fonctionnement
Made 2023-01-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mauritania
- Subjects
- Livestock, Food and nutrition
- Keywords
- animal feed/feedstuffs, standards, institution, governance, food safety and quality, inspection
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 28 Février 2023…………………..1528 171 fixé à vingt-quatre virgule six cent douze (24,612) MRU. Article 3 : Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies des peines prévues aux articles 449 (nouveau) et 450 de la loi n° 2004-017 du 06 juillet 2004 portant Code du Travail. Article 4 : Le présent décret prend effet à compter du 1 er janvier 2023. Article 5 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret qui abroge et remplace le décret n°2011-237 du 24 octobre 2011 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti. Article 6 : Le Ministre de la Fonction Publique et du Travail et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. Le Premier Ministre Mohamed OULD BILAL MESSOUD La Ministre de la Fonction Publique et du Travail Zeinebou MINT AHMEDNAH Le Ministre des Finances Isselmou OULD MOHAMED M’BADY Ministère du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme Actes Réglementaires Décret n°2023-025 du 26 janvier 2023 portant création et organisation d’un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial dénommé «Agence Mauritanienne de Sécurité Sanitaire des Aliments» et fixant les règles de son fonctionnement CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : En vertu du présent décret, il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé « Agence Mauritanienne de Sécurité Sanitaire des Aliments », AMSSA, Ci-après désigné :Agence. L'Agence est basée à Nouakchott, son siège peut être transféré en tout autre lieu du territoire national. L'Agence est placée sous la tutelle technique du Ministre chargé du Commerce. Article 2 : L’Agence a pour mission d’évaluer les risques sanitaires et nutritionnels présentés par tous les aliments, produits ou importés sur le territoire national, destinés à la consommation par l’homme ou par l’animal. Elle vise à garantir que les denrées importées et celles produites localement, qu’elles soient destinées à la consommation nationale ou à l’exportation, respectent les dispositions prévues par l’Article 18 de la Loi N° 2020-007 relative à la protection du consommateur. Ainsi, elle veillera à ce que leurs teneurs en produits chimiques, biologiques et physiques soient dans des limites tolérables pour la santé humaine et animale. Article 3 :L’Agence, établissement à vocation scientifique et technique, fournit à l’Etat, aux opérateurs publics et privés et, si nécessaire, au public les propriétés des aliments présents sur le territoire national en termes de sécurité sanitaire, et de risque lié à leur consommation. Elle contribue à l’élaboration de tout texte législatif ou réglementaire que l’Etat initie et ayant un impact sur la santé humaine et animale. Article 4 :Plus spécifiquement, l'Agence est chargée de : Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 28 Février 2023…………………..1528 172 Contribuer à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs aux domaines de compétence de l’Agence ; Mettre en œuvre, aux cotés d’autres services administratifs, la politique du Gouvernement dans le domaine de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, depuis l’état de matière première jusqu’à la livraison au consommateur final, et de donner un avis lors de l’élaboration de cette politique ; Coordonner et s’assurer de la qualité des activités de contrôle et d’inspection sanitaire, au niveau national, des produits destinés à l’alimentation humaine et animale ; Etudier, évaluer et publier les risques liés à la sécurité sanitaire des aliments importés ou produits localement, conformément aux règles en vigueur ; Emettre et diffuser des avis sur la qualité des aliments produits en Mauritanie et destinés à l’exportation ; Initier, participer et mettre en œuvre tous travaux de recherche relatifs à la qualité des aliments ; Participer à l’élaboration des normes relatives aux domaines couverts par la mission de l’Agence ; Contribuer aux activités d’assistance, d’audit et d’expertise au profit des opérateurs économiques ; Promouvoir l’échange d’expériences dans le domaine de compétence de l’Agence aux niveaux national et international ; Collecter, traiter et publier les données documentaires et techniques relatives aux objectifs de l’Agence ; Evaluer et émettre un avis sur la qualité des prestations scientifiques et techniques offertes par les établissements opérant dans les domaines d’activité de l’Agence ; Fournir un appui technique et scientifique aux organismes et établissements publics et privés opérant, sur le territoire national, dans le domaine du contrôle de la qualité des aliments. S’assurer de la disponibilité des moyens matériels et humains pour remplir, dans des conditions répondant aux standards internationaux établis, la mission qui lui est confiée. Article 5 : Dans l’accomplissement de sa mission, l’Agence peut s’autosaisir, tout comme elle peut être saisie par les services de l’Etat, par les associations nationales des consommateurs ou par des opérateurs économiques sur les risques qui seraient liés à la mise d’un produit sur le marché. Article 6 : Pour son activité, l’Agence s’appuie sur un réseau de laboratoires auxquels il accorde son label. Ces laboratoires peuvent être publics ou privés, sous la tutelle directe de l’Agence ou pas, nationaux ou étrangers. Il appartient à l’Agence, afin de couvrir la totalité des besoins d’informations scientifiques nécessaires à l’accomplissement de sa mission, de constituer ce réseau de partenaires, auxquels il accorde son label. Le label de l’Agence est retiré, et cette information est rendue publique, quand il Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 28 Février 2023…………………..1528 173 est établi que la qualité des prestations scientifiques et techniques rendues par un laboratoire donné ne répond pas aux standards fixés par l’Agence. La procédure d’octroi et de retrait du label par l’Agence fait l’objet d’un arrêté conjoint des ministres en charge du commerce et de la santé. Article 7 : Dans le cadre de ses missions, l'Agence peut faire rémunérer certains de ses services. Les conditions et modalités d’application des dispositions du présent article seront définies par un arrêté conjoint des Ministres en charge des Finances et du Commerce, après délibération du conseil d’administration de l’Agence. Article 8 : En fonction des activités, l'Agence peut recourir au concours d’une expertise nationale ou internationale spécialisée pour ce qui se rapporte aux aspects liés aux procédures appliquées sur le marché. CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 9 : L’Agence est gérée par un conseil d'administration et dirigée par un organe exécutif. I : Le Conseil d'administration Article 10 : Organisé conformément aux dispositions du décret n° 90-118 du 19 août 1990, modifié, fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des organes délibérants des établissements publics, le Conseil d'Administration de l’Agence comprend : Un Président ; Un représentant du Ministère en charge du Commerce ; Un représentant du Ministère en charge de la Santé ; Un représentant du Ministère en charge des Finances ; Un représentant du Ministère en charge de l’Intérieur ; Un représentant du Ministère en charge de l’Economie ; Un représentant du Ministère en charge de la Pêche ; Un représentant du Ministère en charge de l’Agriculture ; Un représentant du Ministère en charge de l’Elevage ; Un représentant du Ministère en charge de l’Industrie ; Un représentant du Ministère en charge de l’Hydraulique ; Un représentant du Ministère en charge de la Recherche Scientifique ; Un représentant du Ministère en charge de l’Environnement ; Deux représentants des associations nationales des consommateurs reconnus ; Un représentant du personnel de l’Agence. Le conseil d'administration, lors de la discussion des points inscrits à l'ordre du jour, peut convoquer à ses réunions toute personne dont les avis et compétences lui semblent utiles. Article 11 : Le Président et les membres du conseil d’Administration sont nommés par décret, pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge du commerce pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une seule fois. Cependant, lorsqu’un membre – au cours de son mandat - perd la qualité pour laquelle il a été nommé, il est procédé à son Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 28 Février 2023…………………..1528 174 remplacement pour le reste du mandat en cours, dans les mêmes conditions. Article 12 : Le Conseil d'Administration est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour diriger, impulser et contrôler les activités de l'établissement conformément à l'Ordonnance n° 90-09 du 04 avril 1990 portant statut des établissements publics et des sociétés à capitaux publics et régissant les relations de ces entités avec l’État. Dans ce cadre, le Conseil d’Administration délibère d’une manière générale, sur toute question nécessaire pour orienter l’activité de l’établissement. Il a compétence de délibérer notamment sur les questions qui suivent : L’approbation des comptes de l’exercice clos et du rapport annuel de l’activité ; Les plans de l’établissement ; L’approbation des budgets ; L’autorisation des emprunts, garanties et cautions ; L’autorisation des ventes immobilières ; La fixation des conditions de rémunération y compris celles du directeur général et du directeur général adjoint ; L’approbation des tarifs et révisions y afférant ; L’approbation des contrats et des programmes ; L’autorisation des prises de participation financières ; L’adoption des règlements intérieurs des commissions des marchés et contrats. Article 13 : Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire trois (3) fois par an, sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que nécessaire. Article 14 : Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié de ses membres. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents et en cas d'égalité des voix celle du président sera prépondérante. Le Directeur Général assure le secrétariat du conseil d'administration et prépare le procès-verbal de la réunion. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par le président et deux membres du conseil désignés à cet effet au début de chaque session. Les procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial. Article 15 : La présence aux sessions ordinaires du conseil d’administration est obligatoire. Trois absences consécutives, non justifiées d’un administrateur entraînent de plein droit la cessation du mandat de celui-ci. Dans ce cas, le président du conseil d’administration en informe le Ministre chargé du Commerce, qui prend les dispositions nécessaires pour le remplacement dudit administrateur. Article 16 :Le Conseil d’administration désigne en son sein un comité de gestion composé de quatre (4) membres dont obligatoirement le président. Le comité de gestion est chargé du contrôle et du suivi permanents de la mise en œuvre des délibérations et des recommandations du conseil d'administration. Il se réunit au moins une fois tous les deux mois et autant de fois que nécessaire. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 28 Février 2023…………………..1528 175 Article 17 :Le conseil d’administration met en place un comité scientifique dont la mission sera d’appuyer la direction générale dans la prise des décisions relevant de la compétence de l’Agence, il se compose de sept membres justifiant des compétences techniques et scientifiques avérées sur la sécurité sanitaire des aliments, Ils sont choisis à la suite d’une sélection des dossiers organisée par le Ministère en charge du Commerce. Le président du comité scientifique est nommé parmi ses membres par arrêté du Ministre en charge du Commerce. La composition du comité scientifique et son mode de fonctionnement seront fixés par un arrêté du Ministre en charge du Commerce. Les membres du comité scientifique devront, avant leur entrée en fonction, déclarer sur l’honneur qu’ils se retireront du processus de prise de décision sur tout dossier par rapport auquel ils pourraient être en conflit d’intérêt. Article 18 : Les autorités de tutelle exercent les pouvoirs d'autorisation, d'approbation, de suspension et d'annulation des délibérations du conseil d'administration prévus à l'article 20 de l'ordonnance n ° 90-09 du 4 avril 1990, portant statut des établissements publics et des sociétés à capitaux publics et régissant les relations de ces entités avec l’État, notamment en ce qui concerne les points suivants : Le plan d’action annuel ou pluriannuel ; Le budget prévisionnel ; Le rapport annuel et les comptes de fin d’exercice ; L'échelle des salaires et le régime des employés ; L'acquisition ou la cession de biens immobiliers ; La création de représentations régionales, départementales ou locales sur tout point du territoire national. Les autorités de tutelle ont également le pouvoir de substitution ou de subrogation conformément à l'article 20 de l'ordonnance n ° 90-09 du 4 avril 1990, portant statut des établissements publics et des sociétés à capitaux publics et régissant les relations de ces entités avec l’État. A cet effet, les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration sont transmis à l'autorité de tutelle dans les huit (8) jours suivant la fin de la session concernée. Les décisions du Conseil, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables aux décisions ayant une incidence financière, deviennent exécutoires si aucune objection n'est formulée à leur encontre dans un délai de quinze (15) jours. II : L’Organe exécutif Article 19 : L'organe exécutif de l’Agence est composé d'un Directeur Général assisté d'un Directeur Général Adjoint. Le Directeur Général et le Directeur Général adjoint sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge du Commerce. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions. Article 20 : Le Directeur Général est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer, sous réserve des attributions du Conseil d'Administration conférées par le présent décret, l'organisation et le fonctionnement de l’Agence conformément à la mission qui lui est confiée. Dans ce cadre, il veille à l'application des lois et règlements ainsi qu'à l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 28 Février 2023…………………..1528 176 représente l’Agence partout et signe en son nom toutes les conventions relatives à l'objet de son activité. Article 21 : Dans le cadre de ses fonctions, le Directeur Général exerce son autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel et impose le respect de l’ordre. Il nomme et révoque le personnel suivant l’organigramme, conformément aux dispositions du statut des fonctionnaires. Il peut déléguer à ses subordonnés le pouvoir de signer tout ou partie des documents à caractère administratif. Le Directeur Général est l'ordonnateur du budget de l’Agence. Il veille au bon fonctionnement et assure la gestion de ses biens. En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur général adjoint assure l’intérim du directeur général dans l'exercice de ses fonctions. Le Directeur Général este en justice au nom de l’Agence et assure sa représentation aux instances nationales et internationales. Il peut se faire représenter pour cette fin. CHAPITRE III : REGIME ADMINISTRATIF, FINANCIER ET COMPTABLE Article 22 : Le personnel de l’Agence est soumis au régime de la convention collective et du code de travail en ce qui concerne le personnel effectuant des travaux temporaires ou supplémentaires ; et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Article 23 :L’Agence sera organisée en directions et services suivant un organigramme approuvé par le Conseil d'Administration et qui fera ensuite l'objet d'un arrêté du Ministre chargé du Commerce. Article 24 : Une commission des marchés peut être instituée au sein de l’Agence pour conclure les marchés de cette institution conformément au Code des Marchés Publics et à ses textes d’application. Article 25 : Les ressources de l’Agence proviennent de : A - Ressources ordinaires : Subvention du Budget général de l'État et d’autres collectivités publiques ; Ressources propres telles que le produit des ventes des diverses prestations de l’Agence aux tiers ; Le produit de la redevance forfaitaire sur les denrées alimentaires importées. B - Ressources extraordinaires : Prêts et avances ; Dons et legs ; Tout autre revenu provenant d'organismes nationaux ou internationaux. Article 26 : Les dépenses de l’Agence se composent de : A - Frais de fonctionnement, notamment: Frais généraux de fonctionnement ; Coûts des outils et des produits généraux ; Salaires et traitements ; Entretien des bâtiments et des équipements. B- Dépenses d'investissement. Article 27 : Le Directeur Général de l’Agence prépare le budget prévisionnel qui sera présenté au conseil d'administration. Après approbation par le Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 28 Février 2023…………………..1528 177 Conseil et sous réserve des dispositions règlementaires en vigueur, le Budget est transmis à la tutelle pour approbation. Le budget annuel comprend un budget de gestion et un budget d'investissement. Article 28 : L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Article 29 : Un directeur financier, nommé par le conseil d’administration de l’Agence sur proposition du directeur général, après avis conforme du Ministre des Finances, assure la tenue de la comptabilité de l’Agence suivant les règles de la comptabilité commerciale. Le directeur financier est responsable de la régularité et de l’exécution des opérations de recettes, d’engagement, d’avance, de recouvrement et de paiement. Il a la qualité de comptable principal et de régisseur unique de la caisse d’avance et des recettes de l’établissement. Le directeur financier assiste aux sessions du conseil d’administration à titre consultatif. Il est justiciable devant les instances compétentes. Article 30 : Le Ministre en charge des Finances désigne, un commissaire aux comptes qui a pour mandat de vérifier les livres comptables, les recettes et le portefeuille de l’Agence. Il s’assure de la régularité et de la sincérité des opérations d’inventaires, de bilan et des comptes. Le commissaire aux comptes est convoqué aux réunions du Conseil d'administration consacrées à l'approbation des comptes. A cet effet, l'inventaire, le bilan et les comptes de l'exercice doivent être mis à la disposition du commissaire aux comptes avant la réunion du conseil d’administration compétent consacrée à l’examen desdits documents comptables, lequel doit être tenu dans les trois (3) mois suivant la clôture de l'exercice. Article 31 : Le commissaire aux comptes établit un rapport sur la mission qui lui est confiée. Il y indique les anomalies ou écarts qu'il a pu constater. Ce rapport est transmis au Ministre en charge des Finances et au conseil d'administration de l’Agence. Le conseil d'administration fixe les honoraires du commissaire aux comptes conformément à la règlementation en vigueur. Article 32 :L’Agence est soumise au contrôle externe prévu dans les dispositions législatives et réglementaires régissant les finances publiques. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Article 33 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 34 : Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme,le Ministre des Finances et le Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. Le Premier Ministre Mohamed OULD BILAL MESSOUD Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme Lemrabott OULD BENNAHI Le Ministre des Finances Isselmou OULD MOHAMED M’BADY Le Ministre de la Santé MoctarOuld DAHI