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Laws of Mauritania

Décret n° 2017 - 0116 du 27 Septembre 2017 portant Organisation de l’exercice de la Profession Vétérinaire en Mauritanie

Made 2017-09-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mauritania
Subjects
Livestock
Keywords
animal feed/feedstuffs, animal health, animal production, animal reproduction, animal welfare, authorization/permit, pests/diseases, fees/royalties, inspection, institution, internal trade, international trade, offences/penalties, slaughtering, transport/storage, vaccination, drugs, governance
Categories
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  1. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 27 Septembre 2017 1396 841 I – LOIS & ORDONNANCES II DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES Ministère de l’Elevage Actes Réglementaires Décret n° 2017 - 0116 du 27 Septembre 2017 portant Organisation de l’exercice de la Profession Vétérinaire en Mauritanie CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : L’exercice de la profession vétérinaire implique la capacité de pratiquer les actes suivants : 1) Tous les actes médicaux ou chirurgicaux destinés à assurer le maintien ou l’amélioration de la santé des animaux ; 2) La prescription des médicaments ; 3) La pharmacie vétérinaire, et notamment la fabrication, la détention et la vente des produits vétérinaires ; 4) Les conseils sur les soins à donner aux animaux, leur alimentation, leur abreuvement, la conduite de l’élevage, la reproduction et tout ce qui concerne directement ou indirectement la santé et la production animales ; 5) La délivrance des attestations officielles pour des actes ou pour des examens effectivement accomplis ; 6) Le contrôle sanitaire des denrées alimentaires d’origine animale ; 7) La protection des animaux domestiques et des animaux apprivoisés ou sauvages tenus en captivité ; 8) La protection de la faune sauvage selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 9) La recherche et l’enseignement dans le domaine de la médecine vétérinaire. CHAPITRE II DES CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION VETERINAIRE Article 2 : L’exercice de la profession vétérinaire est soumis aux conditions suivantes : 1) être titulaire d’un doctorat en médecine vétérinaire ou d’un diplôme admis en équivalence ; 2) être de nationalité mauritanienne ; 3) être inscrit au tableau de l’Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Mauritanie ; ou 4) appartenir aux groupes des para professionnels vétérinaires (Ingénieurs des travaux d’Elevage, Assistants d’élevage et Infirmiers d’Elevage) et être de nationalité mauritanienne. Article 3 : L’exercice de la profession vétérinaire peut être autorisé, à titre temporaire et révocable, par arrêté du ministre chargé de l’Elevage, aux docteurs vétérinaires de nationalité étrangère, après avis de l’Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Mauritanie. Dans tous les cas, ils doivent être associés avec un ou plusieurs Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 27 Septembre 2017 1396 842 confrères de nationalité mauritanienne. Article 4 : Nul ne peut exercer la profession vétérinaire s'il ne justifie des conditions requises aux articles 2 et 3. CHAPITRE III ORGANISATION VETERINAIRE Article 5 : L'Autorité Vétérinaire s'entend au sens du présent décret, les services vétérinaires officiels chargés de mettre en œuvre et de veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière de préservation et d'amélioration de la santé animale et de la santé publique vétérinaire. Article 6 : L'Autorité Vétérinaire exerce des pouvoirs d'inspection pour déterminer les mesures indispensables à la mise en œuvre du présent décret et des textes annexes. Ces inspections vétérinaires concernent notamment : 1) les animaux domestiques de toutes espèces, sédentaires ou transhumants, leurs rassemblements en foires et marchés, leurs déplacements, y compris les moyens de transports et la faune sauvage susceptible de transmettre les maladies à l'homme et à l'animal. 2) les produits animaux, les produits d'origine animale ainsi que les produits destinés à l'alimentation des animaux, 3) les locaux, installations et équipements d'élevage, les abattoirs, les clos d'équarrissage, les boucheries, les établissements laitiers, les fabriques d’aliment de bétail, les tanneries, les établissements faisant le traitement et le commerce de laine, des poils, des plumes et autres produits animaux non traités. 4) les activités relatives à la production d'œufs à couver et les couvoirs, à l'utilisation du fumier, des déjections et du fourrage ainsi que les commerces, métiers et professions intéressant directement les animaux et produits animaux, ou d'origine animale, 5) les établissements de préparation, de vente en gros, de distribution de médicaments vétérinaires et de produits destinés au diagnostic, à la prophylaxie, au traitement des maladies animales, 6) l'exercice de la profession vétérinaire, Article 7 : L'Autorité Vétérinaire est chargée des tâches d'inspection visant notamment la détermination et l'application des mesures, tant à l'intérieur du pays qu'aux frontières, tendant à : 1°) empêcher l'introduction de maladies notamment contagieuses ou à déclaration obligatoire, à éviter la propagation de ces maladies à l'intérieur du pays, et à assurer la détection et traitement de tout cas de maladie, 2°) veiller à la conformité avec les normes sanitaires et qualitatives imposées par le commerce intérieur et extérieur. Article 8 : L’Autorité Vétérinaire, dépositaire du mandat sanitaire, dans l'intérêt de la protection de la santé humaine et animale est habilitée notamment à : Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 27 Septembre 2017 1396 843 1) procéder à l'examen clinique de tout animal et à l'examen organoleptique ou à tout autre examen technique de tout produit, 2) effectuer ou faire effectuer les analyses diagnostiques, les prélèvements d'échantillons, les vaccinations et les traitements préventifs ou curatifs sur les animaux, le traitement des produits et la désinfection des locaux, des équipements, des installations et des moyens de transport, 3) interdire, limiter, restreindre ou réglementer les déplacements et transports des animaux, des produits animaux et autres produits assujettis à l'inspection vétérinaire, 4) ordonner l'isolement, la séquestration et la mise en observation, des animaux, 5) appliquer les marques d'identification sur les animaux, les produits, les récipients, les locaux, les équipements et les moyens de transports, 6) saisir ou confisquer des animaux et des produits ou les faire saisir ou confisquer, 7) procéder ou faire procéder à l'abattage des animaux ou à la destruction des produits animaux, 8) enregistrer, agréer, inspecter et interdire l'exploitation des établissements dont l'activité est liée aux animaux et aux produits animaux, 9) interdire, limiter, restreindre ou réglementer l'accès des personnes, l'introduction ou l'enlèvement des animaux et de tout autre objet ou produit dans certains locaux et lieux déterminés, 10) délivrer ou annuler les certificats et agréments officiels, 11) élaborer, proposer et mettre en œuvre les normes sanitaires et qualitatives, de manières à assurer :  la protection de la santé publique vétérinaire,  la prévention de toute atteinte à la santé et à la qualité des animaux et des produits animaux,  la prévention des pratiques frauduleuses,  le respect des engagements internationaux. Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie règlementaire. Article 9 : L'Autorité Vétérinaire organise et veille : 1) à la mise en œuvre des plans et campagnes prophylactiques et des programmes de lutte et d'éradication des maladies des animaux, 2) à l'entreprise des actions de sensibilisation et de démonstration pour vulgariser, par tous les moyens appropriés, les techniques et méthodes de protection et d'amélioration de la santé animale et de lutte contre les maladies animales. Article 10 : Les Programmes d'éradication des maladies animales sont réalisés, sous l'égide de l'Autorité Vétérinaire, par les services vétérinaires ou personnes mandatées, les propriétaires et détenteurs d'animaux, les Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 27 Septembre 2017 1396 844 organisations d'éleveurs ainsi que par les associations de défense sanitaire. Article 11 : Les agents de l'Autorité Vétérinaire et les personnes dûment mandatées, ont qualité, dans les limites de la zone où ils exercent leur activité, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions en vigueur. Article 12 : Les agents et les personnes dûment mandatées ont libre accès de jour comme de nuit, dans tous les lieux où sont hébergés des animaux domestiques ou sauvages, en vue de procéder à tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de prévention et de lutte contre les maladies des animaux. Article 13 : Dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont légalement conférés et de leurs attributions, les agents de l'Autorité Vétérinaire bénéficient du soutien des autorités locales et des services compétents, notamment les services de sécurité et de douanes. Article 14 : Les personnes dûment mandatées doivent avoir des relations directes avec l'Autorité Vétérinaire en matière de communication, d'attribution des tâches et missions et d'exécution des programmes arrêtés. CHAPITRE IV EXERCICE DE LA PROFESSION VETERINAIRE 1/ L’exercice public de la profession vétérinaire Article 15 : L’exercice public de la profession vétérinaire concerne : 1) les docteurs vétérinaires, les ingénieurs de travaux de l’élevage, les assistants et les infirmiers d’Elevage exerçant dans la fonction publique. 2) Les personnes mauritaniennes ou étrangères liés à l’Etat par contrat à durée déterminée. Ces personnes doivent consacrer leur temps d’activités professionnelles au service de l’Etat. Toutefois, ces personnes sont autorisées à donner des enseignements relevant de leur spécialité, et à titre occasionnel, à donner des expertises requises par l’autorité judiciaire ou des consultations. 2/ L’exercice privé de la profession vétérinaire Article 16 : L’exercice privé de la profession vétérinaire est autorisé aux personnes visées par l’article 2 du présent décret. L’exercice privé par des auxiliaires vétérinaires est autorisé exclusivement sous la supervision ou conduite des personnes visées par l’article 2 du présent décret. Article 17 : L’exercice privé de la profession vétérinaire est soumis à l’autorisation préalable du Ministre chargé de l’Elevage après avis Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 27 Septembre 2017 1396 845 motivé de l’Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Mauritanie. Article 18 : Le dossier d’autorisation d’ouverture d’un établissement pour l’exercice de la profession vétérinaire privée doit être adressé au Ministre chargé de l’Elevage. Le dossier est déposé en double exemplaire par le postulant au siège du Conseil de l’Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Mauritanie contre récépissé. Il comprend les pièces suivantes : 1) une demande timbrée de 1000 Ouguiya ; 2) une copie certifiée conforme de l’acte de naissance ; 3) un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ; 4) un certificat de nationalité ; 5) une copie conforme du diplôme ; 6) une attestation d’inscription au tableau de l’Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Mauritanie pour le titulaire du diplôme de docteur vétérinaire ; 7) un avis motivé de l’Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Mauritanie ; 8) une lettre de libération délivrée par le dernier employeur ; 9) une attestation de règlement de toutes ses cotisations dues à l’Ordre pour le titulaire du diplôme de docteur vétérinaire ; 10) une étude du projet et son lieu d’implantation. Article 19 : Toute personne autorisée à exercer la profession vétérinaire à titre privé est tenue à le faire personnellement, toutefois, elle peut se faire assister par une personne qualifiée suivant les catégories professionnelles. Le vétérinaire qui se veut être remplacé où assisté doit communiquer l’identité de son remplaçant et obtenir l’accord de l’Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Mauritanie. Article 20 : Les établissements de l’exercice privé de la profession vétérinaire sont autorisés dans les formes suivantes : 1) Clinique vétérinaire La clinique vétérinaire est un établissement qui comporte un lieu de réception, une pièce réservée aux examens et aux interventions médicochirurgicales, une salle de chirurgie dans lesquels le docteur vétérinaire ou vétérinaire exerce ses activités et des locaux destinés à l’hospitalisation où est assurée la surveillance des animaux hospitalisés par un personnel qualifié et où les animaux reçoivent les soins appropriés. La mention pharmacie peut être adjointe à clinique vétérinaire si le titulaire s’adonne également à la vente et la distribution des médicaments et produits biologiques vétérinaires. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 27 Septembre 2017 1396 846 2) Dépôt vétérinaire La mention dépôt vétérinaire concerne exclusivement l’officine où les para-professionnels vétérinaires peuvent détenir, en vue de leur cession aux utilisateurs et de leur délivrance au détail, des médicaments vétérinaires. 3) Infirmerie vétérinaire L’infirmerie pour soins vétérinaires est un établissement destiné à recevoir et à soigner des animaux atteints d’affections légères. Elle est détenue par un para professionnel vétérinaire. Toute autre mention peut être adjointe selon la spécialité du titulaire, après autorisation du Ministre chargé de l’Elevage et avis du Conseil de l’Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Mauritanie. 4) Pharmacie vétérinaire villageoise Sous le contrôle et la responsabilité d’un docteur vétérinaire participant à l’encadrement d’un groupement, d’une coopérative ou d’une association d’éleveurs, la pharmacie vétérinaire villageoise à caractère privé et communautaire fait l’objet d’une autorisation par le Ministre chargé de l’Elevage, après avis du Conseil de l’Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Mauritanie. Les médicaments vétérinaires détenus dans les pharmacies villageoises sont délivrés aux membres d’un groupement, d’une coopérative ou d’une association d’éleveurs pour l’exercice exclusif de leurs activités. La liste de ces médicaments est fixée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage après avis du Conseil de l’Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Mauritanie. Article 21 : Le Conseil de l’Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Mauritanie émet un avis sur toutes les demandes d’installation et de changement d’aire d’activité professionnelle ainsi que de reprise d’activité à la suite d’une sanction disciplinaire, dans les conditions fixées par décret. La résidence professionnelle est le lieu d’installation géographique du cabinet, de la clinique ou de la pharmacie vétérinaires ou de l’infirmerie vétérinaire ou du dépôt vétérinaire. L’aire d’activité professionnelle est l’espace circonscrit autour de la résidence professionnelle du docteur vétérinaire et pour laquelle il a une autorisation d’exercer délivrée par le Ministre chargé de l’Elevage. Article 22 : Les personnes visées à l’article 2 exerçant en clientèle privée perçoivent des honoraires Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 27 Septembre 2017 1396 847 selon une tarification agréée par le Ministre chargé de l’Elevage après avis du Conseil de l’Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Mauritanie. Article 23 : La Clinique et pharmacie vétérinaires supposent une clinique vétérinaire et un dépôt de vente en détail de médicaments vétérinaires et doit être obligatoirement sous la responsabilité directe d’un docteur vétérinaire. L’établissement doit comporter les équipements suivants : 1) La Clinique vétérinaire  Une salle d’attente pour clients ;  Une salle de consultation pour petits ruminants ;  Une salle de consultation pour animaux de compagnie ;  Une salle d’opérations chirurgicales ;  Un espace pour consultation des grands animaux. 2) La Pharmacie vétérinaire  Un bureau pour le responsable des ventes  Une salle de vente avec un comptoir interdisant au public l’accès aux médicaments vétérinaires  Des étagères pour le rangement des produits  Un réfrigérateur et un congélateur de capacités suffisantes. Article 24 : Le dépôt vétérinaire ou l’infirmerie vétérinaire sont placés sous l’autorité d’un ingénieur des travaux d’élevage, d’un assistant ou d’un infirmier vétérinaire et bénéficiant d’une autorisation d’ouverture délivrée par le Ministre chargé de l’Elevage. Le dépôt vétérinaire ou l’infirmerie vétérinaire ne doit contenir que les médicaments non soumis à prescription vétérinaire obligatoire. Ces médicaments sont fixés exclusivement comme suit :  Antiparasitaires ;  Vitamines ;  Oligo-éléments ;  Désinfectants. Tous les dépôts et infirmeries vétérinaires doivent comporter au minimum les équipements suivants :  Un bureau pour le responsable des ventes  Une salle de vente avec un comptoir interdisant au public l’accès aux médicaments vétérinaires  Des étagères pour le rangement des produits Article 25 : Le délai imparti pour répondre à la demande d’autorisation est de trente jours. A défaut de réponse, le demandeur peut user de toutes les voies de droit. Article 26 : La personne autorisée est tenue dans le mois qui suit son installation, de se faire enregistrer Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 27 Septembre 2017 1396 848 auprès des services vétérinaires officiels de la Wilaya territorialement compétente. Chapitre V DEVOIRS ET OBLIGATIONS Article 27 : Les personnes visées à l’article 2 exerçant dans le public ou dans le privé sont soumises : 1) au secret professionnel et à la discrétion pour toute information obtenue dans le cadre de leur activité ; 2) au respect du code de déontologie de l’Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Mauritanie ; 3) au respect des disciplines statutaires de l’Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Mauritanie 4) au respect des domaines de compétence qui leurs sont confiés par leurs diplômes. Chapitre VI DE L’EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION VETERINAIRE Article 28 : Exerce illégalement la profession vétérinaire, 1) toute personne qui, ne remplit pas les conditions définies aux articles 2 et 3 , se livre à la médecine vétérinaire ou à la chirurgie des animaux, ou à toute autre activité professionnelle vétérinaire, ou qui usurpe le titre de « docteur vétérinaire » ou de «vétérinaire», alors qu’il ne satisfait pas les conditions ; 2) Tout docteur vétérinaire ou para professionnel vétérinaire frappé par une suspension ou interdiction ; 3) Toute personne non détentrice d’une autorisation d’exercer du Ministre chargé de l’Elevage. Article 29 : Sont exclus des dispositions relatives à l’exercice illégal de la profession vétérinaire visées à l’article 28 du présent décret, les interventions faites par : 1) Les élèves des écoles recevant un enseignement en santé animale dans le cadre de la formation ; 2) Le propriétaire d’animaux ou les bergers qui pratiquent personnellement sur leurs animaux ou sur les animaux dont ils ont la garde, des soins et des actes d’usages courant, nécessaires à la bonne conduite de leurs élevages. CHAPITRE VII MANDAT SANITAIRE Article 30 : Définition Le mandat sanitaire est une habilitation accordée par l’administration au docteur vétérinaire en clientèle privée pour assurer l’exercice des actions prévues à l’article 31. Le mandat sanitaire confère à son détenteur la qualité juridique de fonctionnaire public dans l’exercice des fonctions qui lui sont confiées par l’autorité administrative. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 27 Septembre 2017 1396 849 Les modalités d’octroi du mandat sanitaire sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Article 31 : Objet Les opérations de prophylaxie collective des maladies animales jugées obligatoires exécutées par les services vétérinaires peuvent être confiées aux vétérinaires privés investis d’un mandat sanitaire. Article 32 : Attribution du mandat sanitaire Le mandat sanitaire est délivré, à la demande de l’intéressé, par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage après avis du Conseil de l’Ordre National des Docteurs vétérinaires de Mauritanie. Le mandat sanitaire est attribué aux docteurs vétérinaires titulaires d’une autorisation d’exercice à titre privé de la profession vétérinaire. Article 33: Rémunération Les activités effectuées par les vétérinaires privés mandataires donnent lieu à une rémunération qui sera à la charge de l’Etat et des éleveurs selon une répartition établie par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Article 34: Les modalités de l’exercice du mandat sanitaire seront fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Cet arrêté délimite la zone d’intervention du mandat sanitaire. Le Ministre chargé de l’Elevage peut prononcer par arrêté le retrait temporaire ou définitif du mandat sanitaire pour défaut d’exercice total ou partiel par le vétérinaire de la mission dont il est investi par ledit mandat et également en cas d’inobservation de la réglementation sur les maladies contagieuses. Le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation d’exercice de la profession vétérinaire met fin au mandat sanitaire. CHAPITRE VIII DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS Article 35 : Sans préjudice des dispositions du code pénal, est puni d’une amende de 400.000 à 800.000 ouguiyas et d’une peine d’emprisonnement de deux à six mois, celui qui fait fonctionner un établissement pour l’exercice privé de la profession vétérinaire prévu à l’article 15 du présent décret sans autorisation préalable du Ministre chargé de l’Elevage. Article 36 : Sans préjudice des dispositions du code pénal, est puni d’une amende de 500.000 à 1.000.000 ouguiyas et d’une peine d’emprisonnement de six mois à un an toute personne qui usurpe le titre de docteur vétérinaire ou vétérinaire, alors qu’il ne satisfait pas les conditions requises. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 27 Septembre 2017 1396 850 Article 37 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 38 : Le Ministre de l’Elevage est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Islamique de Mauritanie. Décret n° 2017-0117 du 27 Septembre 2017 relatif à la réglementation d’exploitation des infrastructures d’élevage CHAPITRE I- Définitions Article premier : On entend par : Ferme d’élevage : Une exploitation d’élevage qui comprend des constructions abritant des animaux mis en stabulation entravée ou libre, des machines et éventuellement des parcelles cultivables. Ranch : Une unité d'exploitation composée d'une habitation entourée de grands parcours d'élevages. Marché à bétail : C’est un espace aménagé ou non destiné à favoriser et à sécuriser les transactions commerciales du bétail. Un marché à bétail est dit aménagé lorsqu’il comporte un minimum d’infrastructures comme une clôture, des boxes, un quai d’embarquement, une salle de réunion pour le bureau local, une adduction d’eau potable. Centre de quarantaine : Établissement agréé destiné à recevoir les animaux et les produits provenant de pays ou zones infectés et qui sont soumis à une mesure d’isolement sanitaire provisoire de délai variable. Parcs de vaccination : C’est un espace aménagé en courette et en couloir à ciel ouvert, construit en matériaux locaux (banco, bois) ou en matériaux définitifs (béton ou fer ) et destiné à contenir les animaux pendant les opérations de vaccination. CHAPITRE II- DE LA CREATION ET DU FONCTIONNEMENT Article 2 : Sont soumis aux dispositions du présents décret : a) les fermes d’élevage de gros bétail et des petits ruminants ; b) les ranchs ; c) les marchés à bétail et aires de repos ; d) les centres de quarantaine ; e) les parcs de vaccination Article 3 : Toute personne physique ou morale, avant de procéder à la mise en œuvre d’une quelconque infrastructure citée dans l’article 2 du présent décret, doit soumettre préalablement à l’approbation du Ministre chargé de l’élevage, un dossier de demande d’autorisation de création d’infrastructures. Article 4: Le dossier de demande d’autorisation de création des infrastructures comprend : Une demande timbrée à mille (1000) Ouguiya précisant le nom du fondateur ;

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