Décret N° 2010-080 du 31 Mars 2010 abrogeant et remplaçant le décret n°2000/089 du 17 juillet 2000 portant application de l’ordonnance 83-127 du 05 Juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale
Made 2010-03-31 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mauritania
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- public land, agricultural land, urban land, land tenure, concession, traditional rights/customary rights, land reform, legal proceedings/administrative proceedings, cadastre/land registration, abandoned land/unoccupied land, alternative dispute settlement, ownership, expropriation, property rights
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...... /2/6 6. La Direction des Affaires Administratives et Financieres ·Article 44: Sous l'autorite du Secretaire General, la Direction des Affaires Administratives et Financieres a pour attributions: la gestion du personnel et Ie suivi de la carriere professionnelle de I'ensemble des fonctionnaires et agents du Departement ; I'entretien des locaux et du materiel; la passation des marches publics; la preparation, en collaboration avec les autres Directions, du projet de budget annuel du Departement ; Ie suivi de l'execution du budget et des autres ressources financieres du Ministere, en initiant notam ment les depenses et en controlant leur execution; I'approvisionnement du departement ; la planification et Ie suivi de la formation du personnel du Mini stereo La Direction des Affaires Administratives et Financieres est dirigee par un directeur, Elle comprend trois services: Service du Personnel Service de la Comptabilite et du Materiel; Service des Marches. Article 45 : Le Service du personnel est. charge de: qerer la carriere professionnelle des fonctionnaires et agents du Departernent ; etudier, proposer et mettre en reuvre Ie plan de. formation du personnel relevant du departement et proposer I'ensemble des methodes de nature a arneliorer la quallte du travail administratif. II comprend deux Divisions: Division du Person nel Division des Stages. Article 46: Le service de la comptabilite et du materiel est charge de l'elaboration et du suivi de l'execution <:Iu budget ainsi que de la tenue de la comptabilite. II comprend deux Divisions: Division du Materiel Division de la Comptabillte. Article 47: Le Service des Marches est charge de l'elaboration et du suivi des marches administratifs du ministere, 597 IV - Dispositions finales Article 48 II est institue au sein du Ministere de la Fonction Publique de la Modernisation de I'Administration et du Travail un Conseil de direction charge du suivi de l'etat d'avancement des actions et programmes du Departernent. Le Conseil de direction est preside par Ie Ministre au, par delegation, Ie Secretaire General. II regroupe Ie Secretaire General, les Charges de mission, les Conscillers techniques, l'Inspecteur general, et les Directeurs. II ~e reunit taus les quinze jours. Les prern iers responsables des etablissements et organismes sous tutelle participent aux travaux du Conseil de direction une fois par semestre.. Article 49 Les dispositions du present dec ret pourront etre completees au precisees en tant que de besoin, par arrete du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Adminisrration et du Travail. Article 50: Sont abrogees toutes les dispositions anterieures contraires au present deeret , notamment celles du decret n° 1 13 2009 du 17 Septernbre 2009 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique et du Travail et l'organisation centrale de son departement et du decret n° 115-2009 du 17 Septernbre 2009 fixant les attributions du Ministre Delegue au pres du Premier Ministre Charge de la Modernisation de I' Administration et des Technologies de l'lnformation et de la Communication et I'organisation de l'administration centrale de son Departernent. Article 51 : Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation de I'Administration est charge de l'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Islamique de Mauritanie. Ministere des Finances Actes Reglementaires Decret nO 2010-080 du 31 Mars 20 I0 abrogeant et rernplacant Ie decret n° 2000/089 du 17 juillet 2000 portant application de I'ordonnance 83 127 du 05 Juin 1983 portant reorganisation fonciere et domaniale. Journal OjJiciel de fa Republique Islamique de Mauritanie 30 Mai 20f 0 """ --TT""-"" """----~-""-"-- ~--" ----" .." ""~ "-- -"-"-"-"--~-"... ",/2/6 comme d'une Chapitre I- Dispositions Generales Article 1er Sont considerees com me faisant partie du domaine des personnes privecs et protegees en tant que telles, les terres mises en valeur par ces dernieres, conformernent it l'Ordonnance n° 83.127 du 5 juin 1983 et aux dispositions du present decret, Article 2- La mise en valeur resulte de constructions, de plantations, de digues de retenue d'eau, d' ouvrages hydro agricoles , ou de leurs traces evidentes. Article 3- Les traces de mise en valeur sont constatees par la Commission d'examen des demandes de concessions rurales prevue a l'article 16 du present decret, en fonction de la nature des activites precedernment . entreprises sur Ie terrain. Article 4- L'extinction du droit de propriete terrienne pour cause d'lndirass est opposable il tout proprietaire qui n'a pas immatricule son terrain conformernent a la procedure en vigueur. Toutefois, l'Indirass n'entraine extinction du droit de propriete qu'en I'absence de force majeure constatee par la Commission de prevention et d'arbitrage des conflits fonciers collectifs prevue it l'article 16 du present decret , Article 5- Les constructions, plantations et ouvrages hydro-agricoles situes dans des proprietes terriennes appartenant initialement it des personnes privees peuvent etre integrees, par arrete du Ministere des Finances, dans Ie domaine prive de I'Etat, si elles demeurent vacantes pendant quatre annees consecutives par negligence manifeste de leur proprietaire initial. La vacance de ces biens et la negligence de leur proprietaire seront constatees, quand les raisons d'utilite publiques peuveht etre invoquees, par la Commission Nationale de Prevention et d'Arbitragedes Con flits Fonciers Collectifs. Celle-ci etabli les elements d'appreciation ci-apres : l'identite complete du proprietaire initial du bien vacant ; la nature et la com position du bien fancier vacant ainsi que sa situation geographique ; une estimation de sa valeur; Ie motif de la vacance. Article 6- L'integration du bien foncier vacant ne peut intervenir qu'apres mise en 598 demeure, Ic cas echeant, de son proprietaire initial, faite it la diligence du Ministre des Finances, et restee infructueuse. Cette mise en demeure doit etre radiodiffusee en arabe et, Ie cas echeant, dans la langue preponderante utilisee dans la zone ou se situe Ie bien foncier, et portee it la connaissance du public par voie d'affichage au chef-lieu de la circonscription administrative. L'arrete d'integration est pris six mois a compter de la date de radiodiffusion de la mise en demeure. Article 7- Les biens integres, conformernent aux conditions fixees par les articles precedents, ne peuvent etre, ni imrnatricules au nom de l'Etat, ni cedes it autrui, avant I'expiration d'un delai de deux ans a cornpter de la date de leur integration. Article 8- Les biens fonciers integres au domaine de l'Etat conforrnement aux procedures fixees aux articles 6 et 7 ci dessus, sont retrocedes it leurs proprietaires, si ces derniers en expriment Ie desir et produisent un justificatif valable de leur abandon avant I' expiration du delai prevu it l'article7 ci-dessus. En cas de retrocession, les proprietaires doivent s'acquitter au prealable des frais eventuels de gestion des biens retrocedes. Article 9- La retrocession a leurs proprictaires initiaux, des biens fonciers integres, est, prononcee par arrete du Ministre des Finances, apres acquitternent des frais mentionnes aI'article precedent. Article '10- L'irnrnatriculation est l'enregistrernent du terrain 'au service de la conservation fonciere, materialise par un titre foncier. Elle preserve contre I'extinction du droit de propriete pour cause d'Indirass et constitue une preuve peremptoire du droit de propriete, sauf en cas d'usage de rnaneeuvres frauduleuses. Article 11- Les personnes privecs, titu laires de droits resultant d'un titre foncier, d'une concession definitive ou d'un certificat de propriete, peuvent etre conforrnernent a la loi, expropriees pour cause d'utilite publique, si leur propriete empeche l'extension d'une agglomeration urbaine ou la realisation d'un projet public. Article 12- Sont considerees pouvant ernpecher I' extension ......... /2/6 agglomeration urbaine, les proprietes dont la dimension est susceptible de rompre l'unite de ladite agglomeration, d'augmenter anormalement les investissernents urbaines ou dont l'exploitation a pour objet une activite incompatible avec exigences de la vie urbaine. Article 13- Sont consideres comme indispensables et pouvarit justifier une expropriation pour cause d'utilite publique Ie projet d'interet general realises par I'Etat ou les collectivites locales. Article 14- Les biens fonciers objet d'expropriation pour cause d'utilite publique ne peuvent etre alienes que par voie d'adjudication publique. Les proprietaires initiaux des biens fonciers objet d'expropriation sont inforrnes de leur mise en adjudication publique, au moins trente jours avant la date fixee a cette derniere, Chapitre 11- Les Organes de gestion domaniale en zone rurale. Article 15- La gestion des terres domaniales en zone rurale doh impliquer les autorites administratives cornpetentes, les elus locaux et les representants de la societe civile et des organisations socioprofessionnelles a vocation rurale. Article 16- Les' organes de gestion domaniale en zone rurale comprennent : Un Comite Interminlsteriel des Affaires Foncleres, Un Comlte Technique de Suivl des Affaires foncleres, Une Commission Nationale de prevention et d'arbitrage des conflits fonciers collett:ifs, . Une' Commission Nationale d'Examen des dernandes de concessions rurales. Ces Commissions Nationales peuvent etre representees au niveau local par des sous commissions- dont la composition et les attributions seront definies par arrete conjoint du Ministre charge de l'Interieur et du Ministre charge des Finances. Article 17- La composition et les . competences du comite interrninisteriel des affaires foncieres sont fixees par decret, Article 18- Le Cornite Technique de suivi des Affaires foncieres .prevu a l'article 16, a pour mission d' etudier et de proposer au Comite Interrninisteriel des Affaires 599 Foncieres les mesures appropriees permettant de : donner un avis sur les actions proposees par les services competents, definir les objectifs annuels, et de les . ajuster au besom, deflnlr les indicateurs de resultats, analyser la synthese des rapports d'activlte presentes par les dlfferents services, - donner annuellement un avis sur Ie deroulement des operations, proposer eventuellement les innovations 11 introduire en matiere de reqlementation et de modalites de mise en ceuvre des politiques fonderes, Article 19- Le Comite Technique de suivi des Affaires foncieres se compose ainsi qu'i1 suit: President: Le Directeur General des Domaines et du Patrimoine de l'Etat, Vice-president: Le Reviseur du Plan Foncier au Ministere de l'Interieur, Membres : Le Directeur de l'Urbanisme, secretaire de seance; Le Directeur de l'Amenaqement du Territoire et de l'Action Regionale; Le Directeur de l'Administration Territoriale, Le Directeur de 1'Elevage ; Le Directeur de l'Agriculture, Le Directeur de l'Environnement ; Le Directeur de l'Arnenaqernent Rural; Le Directeur de la Topographie et de la cartographie ; Le Directeur des Etudes, de Ia Reforme et de la Legislation du Ministere de la Justice, Deux representants des aqriculteurs et des eleveurs, Le comite peut s'adjoindre, a titre . d'observateurs, sur I'initiative de son President, des representants des organismes publics ou prives partenaires de 1'Etat dans Ie domaine de la reorganisation fonciere ou de la gestion des ressources nature lies. Article 20- Le Com ite National de suivi se reunit tous les trois rnois sur convocation de son president pour I'examen des dossiers qui lui sont soumis. II peut se reunir a tout moment sur instruction du comite interministeriel des affaires foncieres, a I'initiative de son President ou a la demande de l'un des .J'l/6 organismes de cooperation, partenaires dans Ie domaine foncier.' Article 21- La Commission Nationale de prevention et d'arbitrage des conflits fonciers collectifs assure I'arbitrage des conflits fonciers collectifs. [lie se compose ainsi qu' i I suit: President: Ie Reviseur du Plan Foncier au Ministere de I'Interieur, Membres: Le Directeur General des Domaines et du Patrimoine de l'Etat ; Le Directeur de l'Admini strati on Territoriale du Mini stere de l'Interieur ; Le Directeur de l'Amenagement du Territoire et de l'Action Regionale, secretaire de seance; Le Directeur de l'Elevage ; Le Directeur de l'Agriculture ; Le Directeur de l'Environnement ; Le Directeur de l'Arnenaqernent Rural; Le Directeur de la Topographie et de la Cartographie ; Le Directeur de l'Urbanisme ; Le President de I'association des Maires ·de Mauritanie ou son representant; Un Magistrat desiqne par Ie Ministere de la Justice; Deux personna lites reconnues pour leur probite morale designees par Ie Ministre de l'Interieur. La commission Nationale de prevention et d'arbitrage des con flits fonciers collectifs ne peut connaitre que des litiges qui sont soumis it son appreciation par Ie Comite lnterministeriel des A ffaires Foncieres et qui ont ete arbitres successivement aux echelons de la Moughataa et de la Wilaya. Les regles de fonctionnerrient de. la commission Nationale de prevention et d'arbitrage des conflits fonciers collectifs sont fixees par arrete conjoint des Ministres de l'Interieur et des Finances. Article 22- La Commission d'examen des demandes de concessions rurales est habilitee it donner avis au Ministre des Finances ou au Conseil des Ministre pour l'attribution des concessions vdornaniales.. Elle se compose ainsi qu'il suit: President: Le Directeur General des Domaines et du Patrimoine de I' Etat : Membres: Le Reviseur du Plan Foncier ; Le Directeur en charge de l'Amenagement Rural; 600 Le Directeur de la Protection de la Nature; Le Directeur de la Cartographie et de la Topographie ; Le Directeur de l'Amenaqernent du Territoire et de l'Action Regionale ; Le Directeur de l'Urbanisme ; Le Directeur General de l'Administration Territoriale ; Le Directeur du cadastre Minier. Les regles de fonctionnement de la Commission d'examen des demandes de concessions rurales sont fixees par arrete conjoint des Ministres de l'Interieur et des Finances. Article 23- II est cree au niveau de chaque Wi laya line Commission Regionale de prevention et darbitrage des conflits fonciers collectifs comprenant : Presid"nt : Ie Wali, Mcmbres: Le Representant regional de la Direction Generate des Domaines et du Patrimoine de l'Etat ; Le Representant regional du Ministere Charge de l'Urbanisme ; Le Delegue Regional du Ministere du Developpernent Rural; Le Representant regional de l'Environnement ; Le Chef du Bureau Regional des Affaires Foncieres; Le Chef du Service Foncier de la Moughataa concernee ; Deux Representants des agriculteurs et des eleveurs deslqnes par arrete du Wali sur proposition du Hakem ; Deux personna lites reconnues pour leur probite morale, designees par le-Ministre de l'Interieur, sur proposition du WaiL Article 24- La Commission Regionale de prevention et darbitrage des conflits fonciers collectifs est it I' echelon de la Wilaya, lorgane darbitrage et de gestion collegia Ie des conflits fonciers collectifs conforrnement aux dispositions du present decret. Article 25- 1\ est cree, au niveau de chaque Moughataa, une Commission locale de prevention et d'arbitrage des contlits fonciers collecti fs, comprenant : President: LIe Hakem : Membres: Ie Maire concerne ; Journal Ofticiel de /a Republioue lslamique de MUl/rill/llie ]() ,Hili l()/O . . .. ", ..--- , ..-----.~.: -- ", --.-- ,..,..". "-" .., -----,.,, ..,, .. -- ,.--.. -- " --- ,.., ..---- .."." , --..,,,,, ,,, ..,,,, --.~,', ,., -- , ---- . '" '" /2/6 L'Inspeeteur du Ministere du Developpement Rural; Le representant de l'Environnement ; Le Percepteur de la Moughataa ; Le representant Regional de la Direction, Generate des Domaines et du Patrimoine de l'Etat ; Le Representant du Ministere de l'Urbanisme ; Le Chef du Service Fancier de la Moughataa concernee ; Deux Representants des agricuiteurs et des eleveurs desiqnes par arrete du Wali sur proposition du Hakem ; Deux personnalites reconnues pour leur probite morale, designees par Ie Ministre. de l'Interieur, sur proposition du Wall. Article 26- l.a Commission locale de prevention et darbitragc des conflits foncicrs collcctifs ' d' arbitrage de la Moughataa est. a lcchelon de la Moughataa, I'organe darbitrage et de gestion collegiale dcs conflits fonciers collectifs conforrnement aux dispositions du present-dec ret. Article 27- Aucun actc de gestion domaniale en zone rurale, parmi ccux auxquels les Commissions de Wilaya au de Moughataa doivent etre associees en vertu du present decret, ne pourra etre pris, s'il na ete au prealable soumis a I'examen desdites commissions. Chapitre 111- Espaces vitaux et reserves foncieres Article 28- L 'espace vital des agglomerations rurales est protege dans' les limites strictement necessaires aux besoins de leur extension, Article 29- Les agglomerations rurales, vivant d'une activite essentielle autre que Ie pastoralisme beneficient d'un espace vital protege si 'elles sont constituees d'au 'rnoins cinquante habitations permanentes, installees dans une zone disposant de conditions de viabilite. Les conditions de viabilite sont l'existence de ressources en eau potable permanentes, de terrains agricoles pedologiquement viables, . et dinfrastructures socio collecti ves, Article 30- Les espaces vitaux derneurent partie integrante du domaine prive de I'Etat, 'exception faite des droits eventuels des 601 personnes privees, regulierement constituees. Toutefois. les constructions, les forages et la mise en culture au en defens, ne seront autorises 'dans ces espaces viiaux qu'au profit des personnes physiques 'ou morales concernees par Ie developpement desdites agglomerations. Les droits prives, evoques a l'alinea precedent, seront dtlimites et barnes en rneme temps que l'espace vital lui-mente, a la charge de I' Etat et par les services charges de la gestion fonciere, Article 31- La determination des espaces , vitaux ne peut limiter Ie droit de parcours des pasteurs et leur acces aux ressources naturcllcs. Le mode dutihsation de lespace vital par lcs troupeaux transhumants est fixe par la reglementation en vigueur dans Ie domaine de la gestion pastorale, , Article 32- Lorsque les agglomerations rurales sent rapprochees, elles peuvent avoir un espace vital commun. ' Article 33- Le plan de l'espace vital est etabli pour ehaque agglomeration ou pour. chaque constellation d'aggfomerations, par Ie Bureau Regional des Affaires Foncieres, ell concertation avec les comrnunautes res/dentes de la zone concernee, II est transmis au Hakem qui disposed'un delai d'un mois pour diligenter. une enquete publique et contradictoire, afin de recueillir I' avis des cornmunautes concernees et I' approbation de la Commission locale de prevention et d' arbitrage des conflits fonciers collectifs de la Moughataa prevue a I' article 25. Le Hakem transmet au Wali I'esquisse du plan en y joignant copie du proces verbal de la commission evoquee au precedent alinea, Article 34- L'espace vital est delimite, classe et declasse par arrete conjoint des' Ministres charges de l'urbanisme et du Developpement Rural apres avis des commissions de prevention et d'arbitrages des conflits fonciers colleetifs de la Wilaya et. de la Moughataa, 1I est borne conformement a l'alinea 3 de I'article 30 ci dessus et inserit au Plan Foncier dent Ie statut et les rnodalites de gestion serant definis par voie reglementaire. ' ",/2/6 Article 35- Les Min istres charges de I'urbanisme et du Developpement Rural peuvent, suivant la rneme procedure que J30ur la delimitation des espaccs vitaux, creer des reserves foncieres destinees a faire faee au besoins non prevus en terre de culture et notamment en cas de recensement de populations ou de reajusternent des' schemas de structures ou de realisation de projets publics. Les reserves foncieres sont classees et declassees' par arrete conjoint des rninistres . charges de I'urbanisme et du Developpement Rural apres avis des commissions de prevention darbitrages des conflits fonciers collectifs de la Wilaya et de la Moughataa. Chapitre IV- L'lndividualisation des droits fonciers collectifs Article 36- Les proprietes terriennes agricoles acquises, anterieurernent a l'entree en vigueur de la loi 60.139 du 2 Aout 1960 portant organisation domaniale et exploitees en commun par des collectivites traditionnelles, so nt, si l'ordre social l'exige. reparties entre tous les membres de ces collectivites qui ont participe a la mise en valeur initiale desdites proprietes ou contribue a la perennite de leur exploitation, Article 37- Beneflcient du partage des terres colleetives dans Ies conditions fixees par I'article 36 ci-dessus, les personnes qui, sans avoir ete recensees administrativement dans la collectivite concernee, y ont vecu de facon permanente et ont, a ee titre participe a la mise en valeur des dites terres, Article 38- Sont reputees avoir participe ala mise en valeur initiale ou contribue a la perennite de I'exploitation, les personnes qui, sans avoir ete recensees administrativement dans la collectivite concernee, y ont vecu de facon permanente et ont, ace titre participe a la mise en valeur des dites terres, Article 39.- Les personnes qui, de leur propre initiative ou avec l'accord de leur collectivite, ont entrepris la construction ou la refection dun ouvrage de retenue d'eau ou precede atout amenagement de nature a ameliorer la rentabilite d'une terre collective dont elles beneficiaient avant Ie partage, ne peuvent pretendre lors de ce dernier, aaucun 602 avantage supplementaire par rapport a tous les autres beneficiaires. Article 40- II est institue dans chaque Moughataa un Registre Foncier destine entre autre a mentionner les decisions et Ies aceords de partage des terres collectives. Ces decisions et aceords ne sont executoires qu'apres leur inscription sur Ie Registre Foncier. Les dispositions relatives a la tenue du Registre Foncier de Moughataa sont fixees par arrete conjoint des Ministres de l'Interieur, des Finances, de l'Urbanisme et du Developpement Rural et de l'Environnement. ATticle 41· Qu'elle resulte d'accord amiable constate par l'autorite cornpetente ou de decision prise par cette derniere, la redistribution des terres collectives sera effectuee, sans discrimination daucune sorte, de maniere equitable et de facon a sauvegarder les interets des personnes beneficiant des dispositions des articles 36, 37 et 38 du present decret. Article 42- Les accords amiables de partage en ,vue de I'individualisation des terres collectives sont, sous peine de nullite, approuves par arrete du Ministre de l'Interieur, Article 43- Prealablernent a toute operation de partage, iI est precede a la creation d"office d' une reserve fonciere dont la superficie doit etre egale au dixieme de celle du terrain objet du partage, pour garantir les droits eventuels des personnes absentes et non representees legalernent lors des operations de partage. Ces personnes sont admises au benefice du partage pendant une duree n'cxcedant pas deux ans a compter de la date d'inscription de ce dernier sur Ie Registre Foncier, tel que prevu al'article 40 cidessus, Article 44- Le constat du defaut d'accord amiable pour Ie partage est fait par Ie Wali, apres avis de la Commission Fonciere de Moughataa, Les exigences de I'ordre soeial sont de la competence du Ministre de I"Interieur, Article 45- La decision de partage est de la competence du Ministre charge de l'Interieur au vu d'un rapport circonstancie du Wali et de lavis de la Commission de Journal Officicl de la Renublique lslamiquc de Mauritanie 30 Mai 2010. -- . .,.. . --"7"""'-" .... . " .".".". "-,.." --".. · ..."n •• "- -r---=·· . -- . /2/6 prevention et dArbitrage des contlits fonciers collectifs de la Moughataa. Article 46- LeWali fixe la date du partage et Ie lieu de rassemblement des chefs de menages concernes, de rnaniere a assurer la presence de tous les beneficiaires ou de leurs representants, II assure a ces operations la plus large publicite par voie daffichage et de radioditfusion. Article 47- Les cessions, lcs echanges et les remembrements portant sur les terres collectives partagees ne sont au tori sees qu'apres redistribution definitive de la reserve fonciere prevue a larticle 43 ci dessus, aux personnes qui ont beneficie du partage initial. Article '48- A la fin des operations de redistribution de la reserve fonciere, le Ministre charge de l'Interieur delivre a chaque beneficiaire un certificatde propriete qui ne peut faire I'objet de cession, dechanges ou de Vente, que par-devant un notaire. Celui-ci veille a I'inscription de ces operations sur Ie Registre Foncier de la Moughataa, prevu a l'article 40 ci-dessus. .Artlcle 49- Pour conserver Ie caractere indivis de leurs terres, les collcctivites traditionnelles peuvent s'organiser en personnes rnorales regulierernent constituees. Ces personnes morales peuvent sc faire delivrer un certificat de propriete auque I sera annexee la liste comp lete des . beneficiaires recenses au moment du partage. . Le certificat collectif de propriete est delivre au nom de la personne morale et inscrit au Registre Foncier de la Moughataa, avec la mention au verso' « po'!r tous les beneficiaires ». Les dispositions des deux alineas precedents du present article s' appliquent au profit des collectivltes traditionnelles dont les terres ne peuvent.etre individualisees pour des raisons d'ordre econornique ou technique constatees par les services regionaux cornpetents. Chapitre V- Les Concessions domaniales rurales Article 50- Les dispositions du present chapitre ne visent queI'alienation des terrains dornaniaux. L'Administration 603 conserve la faculte de passer les conventions, notamment: des baux, : notam ment des baux ernphvteotlques, aux conditions prevues pour chaque cas particulier ; des echanges, des ventes d'immeubles batfs ou non biltis; des affectations de terrains a des services publics chaque foisque c'est necessalre. Article 51- Les affectations de terrains ades services publics peuvent etre faltes par arrete du Ministre charge de l'Interieur dans la limite de leurs besoins et des superficies disponibles. Section V. 1- Concessions rurales provisoires Article 52- En zone rurale, I' attribution de. concession provisoire et de concession definitive est accordee, apres avis des commissions cornpetentes respectives par: • Le Ministre des Finances lorsque la superficie n'excede pas cent hectares, Le Conseil des Ministre lorsque la superflde est superieure a cent hectares. La concession doit etre en' harrnonte avec Ie schema des structures et inscrite au Plan Foncier. Article 53- La concession rurale -est l'acte par lequel une autorite cornpetente concede des droits provisoires ou definitifs sur une terre domaniale situee en dehors des zones urbaines telles qu' elles .sont delimitees par les plans d'urbanisrne, Cette concession ne peut avoir pour objet qu'une mise en valeur des terres s'exercant dans des conditions compatibles avec les autres activites du milieu et conformernent au cahier de charges. Article 54- Les concessions rurales ne peuvent etre accordees dans les lieux ci apres : Les zones ahaute intenslte pastorale ; Dans les espaces vitaux Oil reserves fonderes ; A proxlmite immediate des cirnetleres ; Les forets classees ou tout autre espace protegee; Dans les 'Iimites des agglomerations urbaines teUes que deflnies par les outils de planification urbalne, eUes ne peuvent etre accordees qu'a une . ./::/6Journa/ Offlciel de /a Republiqne 1.I/(//II;(/IIC de \/ollrirullic 30 ,I/{/i JO/O .. ~~~~0i;i.ii0;;;;;";~;;;;;;;""0ii6' ...... distance fixee par arrete du . Ministre charge de l'Urbanisme. Article 55-. La concession rurale porte Sur lc sol et Ie sous-sol, a I' exception des ressources dont lexploitation rclcvc du code minier. Article 56- Aucune personnc privcc, mcme reeonnue dutilite publique ne peut beneficier d'une concession definitive si ellc n'a pas obtenu au prealable une concession provisoire, et it condition qu'clle ait mis cette demiere en valeur. Article 57- La concession provisoirc est accordee pour une durce de cinq annccs, au terme de laquelle Ie terrain doit ctre mis en valeur. A defaut de mise en valeur dans ce delai, Ie titulaire sera dcchu et ne pourra obtenir une concession definiuve. Article 58- Les concessions rurales provisoires sont accordees aux -clauses et conditions du cahicr des charges annexo au. ~ present dec ret. apres acquittcrncnt par Ie beneficiaire du prix du terrain aupres du Tresor public. Le prix du terrain sera fixe pour chaque zone agro-climatiquc par arrete du Ministrc charge des finances. Article 59- l.e concessionnaire proviso ire est tenu d'assurer lexploitation du terrain pendant cinq annees consccutives, saul' cas' de force majeure ou de mise cn jachere constatees par la commission fonciere competente, Article 60- Quiconquc desire obtenir une concession provisoire dun terrain en zone. rura!e, doit en faire la demande aupres du Hakem territorialement competent. A cette demande sont joints: Un certificat de nat'onallte ou une copie des actes constitutifs si Ie demandeur est une personne morale; Une description du terrain ainsi que sa situation qeoqraphlque ; Un programme de mise en valeur, precisant les actions envisaqees. Article 61- La demande de concession provisoire est enregistree a la date de sa reception sous un numero dordre, dans un regtstre ouvert par Ie Hakem, cote et paraphe par Ie president du Tribunal de la Moughataa. Recepisse en est delivre imrnediatement au demandeur. . 604 Article 62- Le depot d'une demandc de concession provisoire ne confere par lui mernc aucun droit au demandeur qui s absticndra de sinstaller ou d 'entreprcndrc une action quelconque sur Ie terrain avant den avoir obtenu la concession provisoire. En cas dinobservation de cette prescription. Ie dcmandeur sera considere comme occupant irregulicr. Article 63- Apres avoir veri fie que la demande est etablie enconformite it Particle 60 ci-dessus, Ie Hakem est tenu-de se rendre sur les lieux afin de sassurer de la prcsornption de domanialite du terrain ainsi que de la compatibilite de la concession dcmandce aux exigences d ' exploitation rationnelle des ressourccs naturcllcs. Le Hakcm sera accornpagne des membres de la commission fonciere de-la Moughataa. Article 64~ En cas de probahilite dimpact negatif de la concession sur les riverains ou sur les activites pastorales dans la zone, Ie Hakem doit faire diligenter une enquete dimpact par les services techniques cornpctcnts de la Moughataa et demander l'avis ccrit de la municipalite conccrncc. A la lurniere des resultats des mesures prescrites par larticle 63 ci-dessus et lalinea precedent, Ie Hakem peut, soit rejcter la, demande et notifier ce rejet au dcmandeur, soit porter la demande a la connaissance du- public en vue de purger systematiquement Ics droits eventuels des . tiers. Article 65- Le Hakem est tenu, apres avoir pris les mesures ed ictees par les precedents articles, de transmettre la demandc au Bureau Regional des Affaires Foncieres, sous couvert du Wali, en vue de faire ctablir avec exactitude. la situation, la superficie reellc et Ie contenu du terrain dernande. Article 66- La publicite est assuree it la diligence du Hakem : Par vole d'affichage aux chefs-lieux de la Wilaya, de la Moughataa et de la commune concernee ; Par voie de radiodiffusion dans les langues nationale s. Les affiches et les messages radiodi ffuses font connaitre la situation du terrain dernande et sa superficie, ainsi que la nature de l'exploitation projetee par Ie demandeur. Journal Cffictet de la Republi'l..ue/slam~Cf.~le de ~a.uritanie 30 Mai 20 W , , /216 Article 67- Le Hakem est tenu de delivrer imrnediatement a tout. demandeur . en contestation une copie des affiches revetues de sa signature pour lui perrnettre de se pourvoir devant les juridictions competentes, Article 68- A I'expiration d'un delai de soixante jours a compter de la date d'affichage et si aucune contestation de dornanialite ne lui aete notifiee par un demandeur en contestation ou par la juridietion competente saisie a cet effet, Ie Hakem soumet la demande a la commission de prevention et d'arbitrage des conflits fonciers collectifs de la Moughataa pour avis et la transmet, Ie cas echeant, a la commission de prevention et d'arbitrage des conflits fonciers collectifs de la Wilaya. Article 69-. Le delai prevu a I'article precedent, ne court. Ie cas echeant, qu'a cornpter de la date de notification au demandeur en contestation du rejet de son recours gracieux ou hierarchique. L'autorite administrative mentionnera imperativernent a I'acte de notification du rejet de recours gracieux ou hierarchique.: que Ie demandeur peut se pourvoir en contestation de domanialite, devant la juridiction competente. Article 70- En cas de contestation de domanialite du terrain demande, portee devant la juridiction competente dans les delais prevus aux articles 68 et 69ci-dessus. l'autorite administrative sursoit a accorder la concession provisoire jusqu'a ce que lui soit notifiee la decision de lajuridiction saisie. Article 71- Le Hakem. et Ie Wali n'inscriront a I'ordre du jour des reunions des . commissions foncieres respectives consacrees a I'examen des demandes de concession provisoire, que les terrains dont ils sont surs qu'ils n'ont pas fait I'objet de recours en contestation de domanialite devant lajuridiction competente. A cet effet, i1s s'inforrneront au prealable des instances pendantes,dans ce domaine devant ladite juridiction. Article 72- Le Hakem et Ie Wali portent ala connaissance du public les avis des commissions respectives par voie d'affichage dans les lieux. reserves officiellement a cet effet. Les affiches font ressortir les identites des beneficiaires, la • situation des terrains concedes, .leur superficie, et leur prix. Les beneficiaires s'acquittent de leurs obligations financieres au service du Tresor Public qui leur delivre quittance de leur versement. Au vu de' cette derniere, l'autorite concedante convoque Ie beneficiaire pour la signature d'un engagement prealable a la concession provisoire comportant les clauses et conditions de la concession provisoire. Apres signature de l'engagement prealable prevu au precedent alinea, l'autorite accorde la concession provisoire par decret OU arrete selon Ie modele annexe au present decret, . Article 73- L' engagement prealable a la concession provisoire rurale contient les clauses resolutoires garantissant I'accomplissement par Ie concessionnaire provisoire des obligations de mise en valeur dans Ie delai prevu a I'article 57 ci-dessus. Article 74- La concession provisoire peut etre : acquise par voie successorale, sauf si Ie concessionnaire provisoire defunt en a decide autrement par voie testamentaire et a condition que les heritiers ou les legataires acceptent de se substituer au cortcessionnaire provisoire dans ses ob ligations; vendue ou donnee a une personne de nationalite Mauritanienne ou .morale de droit Mauritanien, si Ie concessionriaire provisoire a realise au moins la moitie de la mise en valeur du terrain avant Ie delai de cinq annees prevu a I'article 57 ci-dessus. echangee contre une autre. concession definitive 01.1' provisoire si, sur chacun des deux terrains objet de .. l'echange, la mise-en valeur ou Ie cas echeant la mise e~ culture, telle que prevue a I'article 9\ ci-dessous, a ete realisee au moins a moitie dans un delai de deux ansa compter de la date de la concession provisoire. Article 75- L'acquisition d'une concession . rurale provisoire par achat, donation ou .echange est nulle de plein droit si elle n'est pas autorisee au prealable par l'autorite concedante et constatee par un acte de notaire agree. Le Notaire est pecuniairement responsable de tout prejudice resultant de sa negligence 605 ... /2/6 ou de I'inobservation des procedures definies au present dec ret. Article 76- Pour ceder une concession rurale provisoire, Ie conccssionnaire adressc une demande a l'autorite concedante qui do it faire etablir un constat de mise en valeur par les services techniques competcnts, en vue de pouvoir apprecier lopportunite de donner Son accord pour la cession demandee, Cet accord est notifie au demandeur qui peut Ie presenter a un notaire agree. Cclui-ci est tenu de veri tier l'authenticite de la notification de laccord de cession avant de delivrcr l'acre notarie qui! devra cnregistrer a la Direction Generale des Domaincs et du Patrimoine de l'Etat et porter au Registre Foncier de la Moughataa. Article 77- Les heritiers et les legataircs testamentaires qui aeceptent de se substituer au concessionnaire rural provisoire dans ses obligations relatives a la concession rurale provisoire, sont tenus de conserver cette derniere indivise jusqu'a ce quils en obtiennent la concession definitive, lis peuvent beneficier exceptionnellemcnt d'une prorogation du delaide mise en valeur ri'excedant pas une annee, Article 78- Le terrain objet de concession rurale provisoire demeure domanial tant· quil n'a pas etc concede definitivemcnt: il ne peut faire lobjct dhypotheque ou dc Wakf. La concession provisoire ne pcut etre accordee qu'a une personne physique de nationalite mauritanienne ou morale de droit mauritanien. Article 79- Tout acte de ~oncession rurale provisoire ou definitive dclivre par une autorite administrative doit, sous peine de nullite absolue, etre strictement conforrne ala procedure fixee par present dec ret. Le titulaire de l'acte non conforme ne peut invoquer aucun motif de validite et doit etre considere, Ie cas echeant, cornme un occupant irregulier, Article 80- Les concessions rurales provisoires doivent etrc, Ie cas echeant, conformes aux Schemas des Structures. Les titulaires de concessions rurales sont soumis aux servitudes publiques et privees prevues par lesdits schernas. Les conditions d'claboration desdits schernas des structures scront fixees par voie reglementaire, 606 Section V. 2- La decheance des concessionnaires ruraux provisoires Article 81- Une concession rurale ne peut etre utilisee que pour lobjet pour lequel elle a etc attribuee, Elle peut etre transformer sur demande du concessionnaire soumise a lautorite conccdante .qui. apres etude du dossier, se prononccra sur lopportunite de cette transformation et lcs conditions auxquelles elle sera soumise. l.e changement de la dcstin.uion sans I'autorisation prealable de lautorite concedante entrainera sa dechcance de fait. Article 82- La concession rurale provisoire prend lin dans les conditions ci-apres : Par la transformation de la concession provisoire en concession definitive; Par expiration du delai de mise en valeur ou, le cas echeant par expiration du delai de mise en culture prevu a l'article vl ci dessous ; Par renonciation volontaire, notifiee par le concessionnaire provisoire lui-memo a l'autorite concedante ; Par deces du coneessionnaire provisoire si ses heritiers ou ses legataires ri'acceprent pas, dans un delai d'unc annee a comptcr de la date du dcces du defunt, lc transfert a leur nom de la concession provisoire et ne declarent pas leur volonte de se substituer a lui en ses obligations relatives a cette concession; Par dissolution de la personne morale avant expiration du delai de mise en valeur; Par dechcance pour motif de non respect par Ie concessionnaire de ses obligations prevues dans Ie present decret. Article 83- En cas de decheance pour quelque motif que ce soit, le prix du terrain acquitte pour I' obtention de la concession provisoire, est definitivement acquis au Tresor Public. Article 84- La decheance pour cause de non mise en valeur ou de mise en valeur insuffisante, n'est prononcce qu'apres enquete et mise en demeure du concessionnaire provisoire. six mois avant lexpiration du delai de mise en valeur sauf prorogation prevue a larticle 94 ci-dessous. Article 85- L'acte de decheance prononcee dans les conditions et pour les motifs ............. /2/6 evoques au precedent article, est pris au vu d'un constat de non mise en valeur oude mise en valeur insuffisante, etabli par les services techniques cornpetents et approuve par la Comm ission de prevention et d'arbitrage des conflits fonciers collectifs de la Moughataa. Article 86- La cession de la concession provisoire en violation des dispositions du present decret entralne d'office la decheance du concessionnaire sans prejudice des poursuites judiciaires pour un quelconque usage de faux ou de maneeuvres frauduleuses. Les impenses realisees dans ces conditions sont considerees comme appartenant a I'Etat. . Article 87- lfd decheance est prononcee par arrete ou par decret de l'autorite concedante, L'arrete ou Ie decret prononcant la decheance peuvent faire I'objet de recours devant les autorites administratives hierarchiques et les juridictions cornpetentes. Article 88- Le concessionnaire provisoire dechu 'qui conteste les motifs invoques contre lui par les services techniques charges de l'evaluation de la mise en valeur ou par la commission fonciere, peut demander et obtenir de l'autorite hierarchique ou de la juridiction competente. une contre evaluation. Le recours introduit par Ie conccssionnaire dec u est suspensif de la procedure d'evicti n eventuellernent engagee contre lui. En cas de recours hierarchique, Ie silence de l'autorite administrative vaut rejet, si cette autorite ne repond pas au requerant dans un delai de deux rnois, Article 89-' En cas de, decheance pour 'insuffisance ou absence de mise en valeur ou pour cession non autorisee de la concession provisoire, eette derniere Sera mise en adjudication publique, aux conditions et clauses du cahier des charges initial. Le produit de I'adjudication est verse au Tresor Public. Article 90- Lorsqu'il est rnis fin a la concession provisoire pour cause de deces et que la presence de plantations, cu ltures, arnenagements et constructions est constatee, les heritiers ou les ayant-cause du concessiormaire peuvent proceder, dans un 607 delai de six mois a compter de l'acte prononcant la decheance, a l'enlevernent des impenses realisees. . Lorsque les interesses n'ont pas precede Ii l'enlevernent des impenses dans le delai imparti, la concession proviso ire est mise en adjudication publique aux clauses et conditions du cahier des charges. L' Administration fixe, sauf appel des interesses devant' la commission de prevention et d'arbitrage des conflits fonciers collectifs cornpetente, la valeur des impenses. L'adjudicataire doit regler au concessionnaire dechu, a ses heritiers ou ayant-cause, une indernnitc representative des ameliorations constatees et evaluees par la commission competente.· Article 91- L'adjudication est prononcee par un notaire agree, designe par I'autorite concedante. Le concessionnaire provisoire adjudicataire s'acquitte, seance tenante, des droits du coneessionnairc dechu ou de ses ayants cause, ainsi que de ceux du Tresor Public, prealablernent au transfert a son nom de la concession provisoire. Le transfert de la concession provisoire obtenue par voie d'adjudication publique est assure par acte du notaire apres versement par I'adjudication des droits rnentionnes a l'alinea precedent. Section V, 3- Les Concessions dtdinitives Article 92- La concession definitive est accordee a la demande du concessionnaire provisoire apres constatation de la realisation du programme de mise en valeur et a lissue de delai prevu a l'article 57 ci dessus. Dans Ie cas ou la concession definitive provisoire aura ete faite a des fins d 'exploitation agricole, la concession definitive pourra etre obtenue II titre exceptionnel a la demande du concessionnaire provisoire, avant expiration de ce delai. si la mise en culture a etc realisee pendant trois annees consecutives et constatee par la commission competente, Article 93- Pour donner droit a une concession definitive, la mise en valeur do it irnperativement eire mite en conformite aux clauses et conditions du cah ier des charges et au programme de mise' en valeur au ·./2/6 respect desquels Ie concessionnaire provisoire s'est engage. Ce programme comporte necessairernent : Un amenaqernent approprie par rapport aI'objet de I'exploitation ; Une production suffisante par rapport aux normes de production dans Ie domaine de I'exploitation projetee ; un equlpement adequat pour assurer' I'exploitation ; Une exploitation reelle et continue du terrain. Article 94- La mise en valeur est constatee, dans Ie delai prevu par I'article 83 ci-dessus, par une commission pluridisciplinaire sous la direction du Delegue Regional du Ministere charge du Developpement Rural et comprenant Ie Chef du Bureau Regional des Affaires Foncieres, les representants de la Direction Gcnerale des Domaines et du Patrimoine de I' Etat, de la Direction de I'Urbanisme et de techniciens superieurs disposant de competences ayant un rapport avec I'objet de la mise en valeur aconstater. Article 95- Le compte rendu de la mission de constat prevu a I' article precedent sera soumis par Ie Hakem ou Ie Wali a la commission cornpetente qui peut demander la presence des membres de la commission technique de constat. Au vu de ce compte rendu, l'autorite cornpetente a la faculte, soit daccorder la concession definitive. soit de la refuser en motivant son refus, soit de demander au requerant de completer la mise en valeur en fonction du programme prevu. La decision est notifiee par l'autorite concedante au requerant qui peut demander unecontre expertise ases propres frais. Dans ce dern ier cas, les membres de la commission chargee de la centre-expertise son! des ignes, a la demande du Wali, par Ie Directeur en charge de I' Amenagernent Rural, parmi les techniciens operant dans ses services centraux. En cas de mise en valeur insuffisante, la commission peut accorder au concessionnaire proviso ire une prorogation du delai de mise en valeur n'excedant pas un an. Article 96- Les proces-verbaux des commissions sont portes a la connaissance du public par voie d'affichage aux sieges 608 des circonscriptions administratives et, Ie cas echeant, au Bureau Regional des Affaires Foncieres et au Service Foncier des Moughataa concernees. Article 97~ La concession rurale definitive est I' acte par leque I une autorite cornpetente cede a une personne privee, Ie droit integral de propriete sur un terrain appartenant initialement a l'Etat, Le concessionnaire rural definitif ne peut en aucun cas etre dechu de son droit, si ce n'est pour cause d'utilite publique et moyennant une juste compensation, ou pour cause d'ind irass. Article 98- La concession definitive est accordee par arrete ou par decret de l'autorite ayant consenti [a concession proviso ire, selon Ie modele annexe au present decret; au terme de la procedure d'irnmatriculation, l'inscription sera portee all Registre ouvert acet effet, conformement a la procedure en vigueur, inscrite au Registre Foncicr de la Moughataa et portee au Plan Foncier. Chapitre VI· La gestiondes conflits domaniaux Section VI. 1- L 'eviction des occupants irreguliers des terrains domaniaux Article 99- Est considere comme occupant irregulier, toute personne qui fait usage permanent d'une terre domaniale sans en avoir obtenu I'autorisation des autorites cornpetentes, Article 100- Les occupants irreguliers sont evinces apres mise en demeure de liberer les lieux, au moins trente jours francs avant la date de leur eviction. Ce delai peut etre abrege compte tenu des necessites appreciees par l'autorite administrative. Article 101- La mise en demeure de liberer les lieux doit etre faite, soit par ecrits de l'autorite competente, soit verbalement par . un agent de la force publique mandatee acet effet par ladite autorite, Elle peut, en cas d'eviction collective,etre faite par un crieur public commis par l'autorite competente, Article 102- L'occupation irreguliere de terrains situes dans une reserve fonciere rurale, dans l'ernprise d'une foret classee, it , ",/2/6 proximite immediate des lieux de sepulture ou dans tout autre espace protege, ne confere aucun droit aux occupants, Les occupants irreguliers des terrains prevus a l'alinea I" ci-dessus sont evinces sans prealable ni indemnitc. lis peuvent etrc contraints, si] y a lieu, a en lever. les plantations, constructions ct ouvrages, a leur frais, sans prejudice des dommages interets a I'Etat ou aux opposants eventuels, , Dans tous les cas, Ie fonctionnaire ou agent public qui a delivre Ie titre irregulier ou qui a favorise, par action ou omission I'occupation irreguliere, s' expose aux poursuites disciplinaires civiles et penales prevues par la loi. Section VI. 2- La gestion des conflits fanciers collectifs Article 103- L'action f{)nci~re collective consideree comme irrecevable en justice est c'elle dans laquellc I'une des parties au moins est une collectivite traditionnclle. Article 104- La gestiorr des conflits foncicrs collectifs fait partie de la competence de la commission de prevention et d'arbitrage des conflits fonciers collectifs de la Moughataa, La commission de prevention et d'arbitrage des con flits fonciers collectifs dc la Moughataa peut designer en son sein une sous-commission presidee par Ie Maire tcrritorialement competent et cornprend I:inspcctcur du Developpernent Rural et Ie Commandant de Brigade de Gendarmerie. Cette sous-cornm ission etablit un rapport sur Ie litige ct Ie soumet a l'appreciation de la commission fonciere d'arbitr.rgc de la Moughataa qui doit convoquer les representants des partics, pour tenter un arrangement amiable du contlit. Au cas ou cette tentative echouerait, la commission pcut estimcr : Soit que Ie litige a un caractere collectif au sens de I'article 7 de I'ordonnance 83-127 du 5 Juin 1983. Dans ce cas, elle poursuit ses investigations et ses efforts en vue d'une solution amiable du conflit ou d'une decision d'arbitraqe. Soit que Ie litige est recevable en Justice et dans ceo cas elle notifie aux parties qu'elle se considere incompetente en les invitant, s'elles Ie souhaitent, it se pourvoir en justice. Article. lOS - Au cas oil Ic terrain objet de litige a 'deja connu un debit d'exploitation . constatee par la sons-commission prevue au precedent article, la partie qui I'exploite y demeure sans toutefois y realiser , aucun amenagernent nouveau, si ce n'est pour Ie proteger contre la degradation en attendant qu'une solution soit prononcee. Article. 106 - La valeur des impenses realisees sur les terrains pendant qu'ils font I'objet de litige soumis aux instances arbitrales ou judiciaires, ri'est pas prise en compte si les occupants sont deboutes sauf acceptation de la partie qui obtient 'gain de cause. Article. 107 - La commission de prevention et d'arbitrage des conflits fonciers collectifs de la Moughataa instruit elle-merne Ie dossier du litige et propose une solution aux parties, mais au cas ou les tentatives d'arrangement amiable echouent, la commission se reunit it l'ecart des parties pour prononcer une decision qu'elle mentionnera sur un proces-verbal d'arbitrage. Celui-ci sera affiche au siege de la Moughata et communique publiquement. Les parties disposent d'un delai de trente jours pour faire connaitre au Hakern leur acceptation ou leur rejet de la decision arbitrale prononcee. En cas d'acceptation, la commission se rend sur les Iieux et execute la decision d'arbitrage en presence des parties. Dans Ie cas de rejet notifie par ecrit par I'une au moins des parties, ces dernieres sont invitees par Ie Hakem asaisir la commission de' Wilaya a laquelle Ie dossier de I'affaire est transmis, sept jours apres notification du rcjet. Un rapport detaille du Hakem est joint au dossier relatif au conflit. Article, 108 - La commission de prevention ct darbitrage des conflits fonciers collcctifs de la Wilaya nc pcut se substitucr a la commission de prevention et d'arbitrage des, conflits fonciers collectifs de la Moughataa, merne quand Ie wali se substitue au Hakern pour une raison quelconque. Article 109 - La commission de prevention et d'arbitrage des conflits fonciers collectifs de la Wi laya, apres avoir etudie Ie dossier du Iitige, peut entreprendre toutes les investigations et les actions de mediation en vue de lui trouver une solution amiable. Toutefois, ces investigations et actions de mediation ne peuvent exceder un delai de 609 '" ",1216 deux mois it compter de la date de reception par Ie Wali du dossier du litige. A l'expiration de ce delai, la commission de prevention et d'arbitrage des conflits fonciers collectifs de la Wilaya se reunit pour trancher Ie litige apres avoir entendu elle-meme les parties en conflit. Le proces-verbal d'arrangement amiable ou la decision d'arbitrage de la commission de prevention et d' arbitrage des confl its fonciers collectifs de la Wilaya, seront affiches et communiques publiquement aux parties qui disposent d'un delai de 15 jours francs pour notifier par ecrit, au Wali, soit leur acceptation, soit leur rejet de la decision d'arbitrage. En cas d'acceptation, la decision est executee par la commission de prevention et d'arbitrage des conflits fonciers collectifs de la Moughataa en presence des parties. Le Hakem adresse au Wali un rapport sur les circonstances de cette execution. En cas de rejet, la Commission Nationale d'arbitrage foncier est saisie par Ie Wali qui adresse au Ministre charge de l'Interieur Ie 'dossier du litige accornpagne d'un rapport detaille, Article. 110 - La Commission Nationale de prevention et d'arbitrage des con flits fonciers collectifs peu, it I'initiative et sous l'autorite du Ministre charge de l'Interieur, , entreprendre par elle-meme, toute investigation susceptible de lui permettre de proposer une juste solution au litige. Article. 111 - A la fin de ses investigations qui ne peuvent exceder un delai de trois mois it compter de la reception du dossier du litige, la commission nationale de prevention et d'arbitrage des conflits fonciers collectifs se reunit pour proposer un avis au Ministre de l'Interieur. Le Ministre transmet sa decision d'arbitrage au Wali qui la communique aux parties en conflit. . Article, 112 - Aucune Commission ne peut se substituer it une autre. Article, 113 - La decision d'arbitrage du Ministre est irnrnediatcrncnt executoire; elle est executee par la commission de prevention et d'arbitrage des conflits fonciers collectifs de la de Wilaya en presence des parties. Le Wali adresse au Ministre de l'Interieur un rapport sur les circonstances de cette execution dans les huit jours qui suivent son achevement. 610 Article 114 - La procedure administrative d'arbitrage des conflits fonciers collectifs ne peut etre suspendue ou retardee que: Par instruction du Ministre de l'Interieur: Par lettre ecrite' conjointe des parties demandant cette suspension en vue de trouver une solution amiable dans un delai rrexcedant pas trois mois. Chapitre VII. Constatation des droits sur la terre et regularisation fonciere. Article, 115 - La regularisation fonciere est lacte par lequel une autorite competente en vertu du present decret, delivre it une personne qui occupe une terre presumee domaniale, une concession proviso ire ou un titre de propriete selon Ie statut initial de I'occupant. Article, 116 - Toutes les terres qui n'ont pas fait l'objet de concession ou de certificat de propriete sont presumees domaniales tant que leur appartenance it des personnes privees n'a pas ere prouvee conformernent it la procedure fixee par le present dec ret. Article. 117 Les terres domaniales occupees irregulierernent par des collectivites ne peuvent etre individualisees qu'apres la regularisation de leur occupation conforrnement aux dispositions du present decret. Article. 118 - Les concessions rurales provisoires en regularisation sont accordees suivant la merne procedure et dans les memes' conditions que la concession provisoire anterieure it l'occupation des terres domaniales. Article. 119 - Les actes de concession rurale provisoire en regularisation, accordes it des personnes morales agissant au nom de collectivites traditionnelles, portent obligatoirement la mention suivante: « concession provisoire accordee it pour la collectivite ». Article. 120 - lis com portent en outre, une clause speciale garantissant l'egalite en droit des mernbres de la collectivite qui ont participe it la mise en valeur du terrain ou contribue au maintien de son exploitation, Chapitre VIII: les concessions urbaines. Article 121 - En concertation avec Ie Ministere charge des Financeset lcs Journal Officiel de I':, R:.~eu?!i9ue Isla'!!.ique de MQl~ril"q!1ie]() Mal 2()/~ . . 12/6 Autorites Territoriales· et Municipales. competentes, les services du Ministere charge de l'Urbanisme etablissent les plans de lotissement d'apres l'etat des lieux leves par les services de la Topographie. Article. 122 - Le dossier du projet de lotissement comprend, outre les avis des services vises it I'article precedent, lecahier des charges definissant la destination des diverses zones, Ie minimum de mise en valeur exigee, les servitudes de reculement, Ie pourcentage et Ie volume des constructions et, de facon generate, les regles d'urbanisme imposees, Le 'projet de lotissernent ' est approuve en Conseil des Ministres, sur rapport du 'Ministre charge de l'Urbanisme. Le decret d'approbation declare Ie plan d'utilite publique et stipule qu'il vaudra alignernent apres abornement. Article. 123 - Le plan de lotissement est mis en application sur Ie terrain et chaque lot est delirnite par des bornes de type reglernentaire, Article. 124- Les services de la Direction Generale des Domaines et du Patrimoine de l'Etat en collaboration avec ceux du Ministere charge de l'Urbanisme precedent it Ttmmatricularion. au nom de l'Etat, des. terrains ayant fait I'objet de lotissement approuve, apres purge de tout droit prive. Article. 125- Les centres lotis comprennent: Des lotisserne nts residentiels, semi residentiels.vcommerclaux, industriels ou artisanaux sournts a des conditions particulieres de mise en valeur; Des lotissements d'habitat evolutlf non soumls a des reqles particulleres d'urbanisme.: Article. 126- En zone urbaine, I'attribution des concessions provisoires ou definitives releve exclusivement : Du Ministre des Finances lorsque la superficie . rrexcede pas mille metres cartes quelque soit la zone; Du Conseil des Ministres lcrsque la superficie est superleure a mille metres carres, Article. 127 - Quiconque desire obtenir une concession dans les centres residentiels, commerciaux, industriels ou artisanaux, do it adresser une demande avec une adresse complete au Ministre des Finances. A cette dernande seront jointes : 611 Une copie dOment legalisee de la carte d'ldentite du demandeur ; Une expedition des statuts du demandeur s'il s'agit d'une personne morale. Article. 128 - Dans les centres urbains qui ont fait I'objet de plan directeur, les demandes de concession en zone resldentielle sont examinees par une commission consultative cornposee comme suit: President: Directeur General des Domaines et d\l Patrimoine de l'Etat ou son representant regional, Membres: Le Directeur de la Topographie ou son representantreqional ; Le Directeur de l'Urbanisme ou son representant regional qui assure Ie secretariat de la commission. Cette commission adresse au Ministre des Finances la Iiste des personnes proposees,. , Article. 129 - Les concessions provisoires dans les centres lotis industriels, commerciaux ou artisanaux ne peuvent. etre accordees qu'a des personnes physiques ou morales inscrites au registre du commerce et dont la situation est reguliere vis-a-vis du fisc, de la securite sociale et des banques, ainsi qu'a des etablissements declares d'utilite publique. Article. 130 - Les beneficiaires des concessions provisoires dans les centres lotis industriels. sont proposes par une commission cornposee ainsi qu'i1 suit: President: -Ie Directeur General des Domaines et du ?atrimoine de I'Etai; Membres: .' Le Directeur de l'Amenagement du Territoire et l'Action Regionale ; Le Directeurs de I1ndustrie ; Le Directeur du Comme rce ; . Le Directeur de l'Artisanat ; Le Directeur de l'Urbanisme qui assure Ie secretariat de la commission. Article. 131 - Les concessions provisoires sont notifiees par Ie Ministre charge des Finances aux beneficiaires et les permis d'occuper sont delivres par la rnerne autorite apres paiement integral des droits. Le beneficiaire s'engage, sous peine de decheance, it cloturer Ie terrain dans un delai de deux ans it compter de la date de I'acte de concession, et it y realiser, dans un delai de .cinq ans it compter de la rneme date, une ... /2/6 mise en valeur conforme aux prescriptions du cahier des charges. Article. 132 En zone residentielle, commerciale ou artisanale, les concessions provisoires sont personnelles et pcuvent etrc vendues, donnees ou transferees. sous reserve de faire I"objet d'un acte notarie. Article. 133 - Apres delivrance du permis de construire par Ie wali sur avis des services techniques regionaux cornpetents et realisation de la mise cn valeur preoisee au cahier des charges. Ie titulaire d'une concession provisoire peut obtenir, a sa dernande, une concession definitive. La concession definitive est accordee par arrete ou par decret en Consei I. des Ministres, suivant les distinctions prevues a l'article 125 du present decret, Article. 134 - La mise en valeur des concessions provisoires dans toutes les zones urbaines, est constatee par une commission composee cornme suit : l.e.Hakem/ President; Les chefs des services regionaux ou departementaux des domaines, de I'urbanisme et des irnpots ; Le proces-verbal de cette commission evalue la mise en valeur realisee ct proposee explicitcment: Soit la prorogation du delai. de mise en valeur; Soit la concession definiti ve ; Soit la decheance du titulaire. Article. 135 - Dans les centres lotis reserves a I'habitat evolutif les demandes de concessions provisoires sont adressecs au Hakem, La liste des demandeurs dc cofs concessions est dressee par une commission composec cornme suit: President: Le Hakem, Membres : Le Maire de la Ville concernee ; Les chefs des services departementaux ou reqionaux des dornaines, de l'urbani srne, du Tresor Public et du Commerce Interieur ; Deux personnes designees par Ie Wali pour leur experience et leur representativite, La Iiste definitive est transmisc au Ministre charge des Finances. Article 136 - l.es concessions provisoires dans les centres reserves it l'habitat cvolutif sont accordees conformernent a la procedure prevue it I'article 126 du present decret. 612 Article 137 - En zone reservee a l'habitat evolutif Ie concessionnaire provisoire pourra presenter a l'agrernent de l'autorite concedante, un acquereur auquel il sera autorise a aliener les irnpenses realisees, a condition que la mise en valeur soil au rnoins ega lc au minimum impose par Ie cahier des charges. Article 138 - Apres mise en valeur conforme au plan de lotissernent, le concessionnaire provisoire pourra obtenir une concession definitive du terrain. Cette mise en valeur et constatee par la commission prevue a l'article 133 du present dccret. l.e constat de mise en valeur peut eire dcmande a tout moment par lc concessionnaire provisoire, , II sera fail d'office par I'Administration a lexpiration du dclai de einq ans. sauf prorogation exceptionnelle d'un an au plus. Article 139 - Les concessionnaires sont tenus de cloturer les lots. conforrnement aux dispositions du cahier des charges dans un delai de deux ans a compter de la date de la concession. Pour obtenir la concession definitive. ils doivent rnettre leurs lots en valeur dans un dclai de einq ans acompter de la merne date. l.e defaut de mise en valeur dans un delai de cinq ans entraine la decheance doffice du conccssionnaire. Dans ce cas. Ie pris verse restera acquis au Tresor Public. Chapitre IX : Dispositions Transitoires Article. 140- Un arrete des Ministres charges des finances. de l'Interieur et de l'Urbanisme definira les modalites de mise aux normes des concessions rurales accordces sous Ie regime du decret n02000/089 du 17juillet 2000 dans les zones urbaines. Article.141- Pour les dernandes de concessions et autres procedures en cours a la date de signature du present decret, les dossiers seront Iransmis sans delai, pour attribution, Ie cas echeant, aux autorites competcntes, telles que prevues par Ics dispositions du present decret. Chapitre X- Dispositions finales Article 142 - Sont abrogees routes dispositions anterieures contraires au present dccret notarnrnent le decret n02000/089 du 17juillel 2000. Article 143 - l.e Ministre des Finances. Le Ministre de l'Interieur et, de la Decentralisation. Le Ministre de I" Habitat. .. 12/6 CONSER rATION I)E IA i'ROPRIETE ITI>E,\'.I)R()1TS FlIN(1ER.\' ,\" tim' fnllril'r rln !"l'lT!!' till Tr;II'Z:I, SlIj\'illll n'lllIisiliun, 11° 2.ill(1 J(I'llUSlil' Ie II/Oj/'l.IlIO par Il' Sil'ur.:\luh;lllll'd Onhl.\lIIilr, ' l!pIIlI'uriUlI, a \ullakrhnll II aIIl'wallll(> I'immalrinllalion' alllivrr' (ullril'l'1111 l'l'l'd,' lin Trarza, d'1II1 imml'lIhll' urb;lin Il;'ili runslilllalli ('n lIil'lt'rl'ain Ill' fnrllll' mlilll/l:lIlain' d'lIm~ rIlUll'llallft~lolalt~ til' (01 'l.iH rill, situl' a '\r;lfal I \Vilaya de \ullakr.holl, I:Onnll SOUS 1(' num Ill' lUI n° Ill.i 112 lh, I.11olSl'ri .'i, mhorm" au nnrd Iletr Ie luI n° 106 , ,Ill ,~Ull p,lr lllll' 1'11(' sans 110m, a l'l:sl par Lr 1111 Illj 1/2 , 1'1 ;, rmll'sl pilt" lilli' nn' Sall,\ nom II drrlan' 11111' It'llil imml'lIhlt, Illi al1llarlil'1I1 I'll norhl d'nn I'l'nlli.~ !l'ufrlllll'r n° 2;i1l6 W.\I Str l'n dill!' lInD/llV'lUOI ,dNivrr pill'II' Wali lit'\uuakrhuII. . Iiln'l~sl arUnnai.'iliilllrC, ~revl' lI'allfllfl'i1roil ou r.hall(l' n"I~1. ;1I:lIlr'l un (wl~nllll~1 allln~s quc rr.llx-ri aprrs lI('laillrs, savuir: TOUII~.'i IlI~rS(lnm~li inlcrussr,es .~lllli illlmisl'S a (urmer 0IIIlOsilitln ;1 la pr{',~I'lIlt' immalril'ula hilt!, I'nln' Ir'.~ mains 1111 [Ullservalellr sUlI!isil!m", lIilllS It' 11(~lai III' Iruis lIIuiS,:lrUllllfh'l" Ill' I'<IHil:ha~l~ till Ilrc.~cnl avis, lllli -;1111';1 lit'll illressamml~lIlt'n I'allililuin' tI'UIl Trihunal dl~ Ii'n' insl;lllfl' Ill' \ollakrhlJll. AVIS DE DEMANDE D'lMMATRICULATION (·lJN.\'ER~·:.lTmi\'Of" 11 PRlJPRJETE ET DES IJROIT.'iFfJNCIER.'i \lIl.ivn' f'llldl'r lInrprrll' tlll Trill'Z,l Sllil'illll r('tllli!iiliUIl, n° 2,illL l!1'IIUS{'!' It' Il/llj/'l.IlIO LlllillllP E1llall~' \lilll\hull'd Zl'illillll' ,dl'ml'lIr;1Il1 a \Ullilkrhull . 1:'1 It' a dl'llIillhll' l'lIlllll;lll"irulilliun iill li'l'I'l' fmlril'l" lhl n'frh' Iltl Trarlla, 11'11.1'· illllltpuhlt, llrhain Bati I:nnslilllani I'll 1111 lmain dl' furllll" n'l'lil'll~lll;lin' lrUlle runll~llall("(!llllah' dl' (01 a ;)0 ra), sillll', ;1 Arafill I Wiliiyil til' \unakfholl, nmnl[ SUIIS II' nmll ~h' luI n° hlllh' 1:lhllSrrl II, nhnrll(o':l11llunl par h' lUin°{l li, illl Slid par 11111' niP sans IImll, ;1 I'blIlar 1.1' lui h:~:l, 1'1 al'mwsl par IIIU' rllllh', IIMrbrl' 111Il' It',lil illlllll'nhip Illi apllal"~it~1l11'1l vl'rl" tl'lIl1llPrtuis l!'ilrruln:r11° ·lIliJhl W\ISI: ,'u <lall' <III 117111.;11')1)(" "ilivrr 1'''' II' W"II "" llilkrholl. Et nil'sl a rnllu;lisSimn'. gn'vI'rJ'imflin tlruilull rhal'l!l' r(~1'1. artlwl HII l'l'l'nhwl Jilin's' qlll'l'('lIx-ri ;11l11\S lh"b.ill(',\ savUlr: 'I'UIIII'S lH'rSlmlll'S illll'n'ssl'!'s SUIlI admi.~l's a fOl'llll'r npIIHsiliuu ;'1 b Ill"l'Sl'1l11' illlm<llrirlllaliou, 1;lIlrr' h's m;lllls dn [llnsl~rvall>llr sUllssii!n(', Il;tn,~.ll' llNai dl' lruis mui,~, :1 rUlIIllll'r !II' l'ilififhill!l'llll,lln"wlll avis, (Illi anra,lil'lI iUrt'SSilmllll'nl I'll l'i1l1tlilnin' d'ull TrilulIlal dr' I"'I'l' inslann' dl' \Ilnakrlmll. AVIS DE DEMANDE D'lMMATRICULATION .AVIS DE DEMANDE D'!:MMATRICULATION ('ONSEiVATIlJN OE fA PROPRfETE ET 1)£'; ORO/To\' FONC/ERS \Ill.ivn' funril'r ilnrtrrle 1111 Tram Sui\'anl r('llllisilinll,u 0~197 lr{~llOS('I' le O:l/1l5121l111 1,.11lallll' Z,'illalllmSitlL 1I1'1II1'llrillll;1 nakrholl, Ell,' a (h'm;llldl'l'immalricnlaliulI all livn' Innrier !III nirrl,' tin Tr;lrZCl 11'1111 illlllll'uhh' urbain 1I5li Cllllslilllalll, I'll lin' ll'r!'ilin de rllrml' 'n'rl;lIl/l:lIlain~ d'lllll' l:lJll[('nanfl' lulall! til' (Oll ;1 lin fill, silu!' :1 Ti'n;ll!h '!J'iUil I Wililyil Ill' \ollakrhull, rnnnn SOll,~ It' nnm ,h' lUI n'' 3h dl'.I.'llol EXT \'Orlltllll, iiI hurll(~ allnnrtl par h' luin° :ri, i111 sin! IliU'11Il1' nUl sans 110m, al'Eslllar l.l' \,lIT 291'11111(' plan'11nhli(IIIl' ,1'1 a l'lJIll'slll;lr les h;l.~ 1l0 :{7 el :{B. II dl~r.Ian' lllU' h'dil imml'uhl.l' lui allilarlil'ni ell vortu d'un l'I'rmi.~ d'uCfl1lwr n° l:l1'J \tF/IIUET/dll IO/ll'Jf:lllllO, Mlivrl' par Il~ Sl~tTlilain (;('ll('rill till \Iinl.~li ' ill'S Finalln's. . El a'est ;1 ruuuaissaure, ~n'\'I' d'aunm dreit 011 rhar/l:l' 1'1'('1. ;lrllll'l 011 ('\,PIlIIH'1 illllri'sIIIll' n' lIx-fi allri's di'laillrs.:sa\'uir: Tmlll'S IWrSulIIll'S inl('n'ss('I'S sllnl ;1l1misl's ;1 lerun'rnwnsilinll.;l la pr('wllh' immillrirllialiun, l'rlln' Il'smaillS lhl[oll'wI'\'i1II'llr snllssl:!lH\ d;ms IeMliti lit, Inns llIlIis, :'1 nuupter til' l'ilHirha/l:l' 11llpn'SI'nl ans, qui sura lien illfl',~s;lIl1ml'lll I'll l'alUliluirt' d'1I11 Iriuuml dl' Ii'!'!' iusnnru dl' \lIl1akrhull, ,1;lII.~ h' 'liclili 'h' lruis luuis.a rumpll'r II,' l'aITirhill!1' 1111 111'1'.'11'111 aus. llui ;1Il1';1 lieu iuu'xsammrnl I'll I'alllli!oire u'nn Trlhnna! dl' Ihl' illsl;lIlrl' til' \uuilkrbun. CaN,\'ERVATJONI>F: IA PROPIUETE (:'1' HE.\' J)RfJ17"S rO."iClERS \11 !.ivn' ~Hllril'r 1111 rpl'rh' dn Tl'ill'1.a SniVilll1 r('!jllisililJll,' n02,j 12 d('lllIS('l' II' 1'1 10,i /10 III I,a Ibllll' : 'Ialy \Iinl \'01111;1 Sillii, dl'llll'lIrill1l;1 \ulIilkrhilll nh' il lil'llI;llld{o I'immilll"il'llialiull an lilTl' [uurii'l" IItl fl'rrll' !Ill "l'1':lI"Z;I, d'lIn' iWlIll'lIhl(' llrhain Bali rUllslilllall1 I'll 1111 11'lnin lIl' fonul' rl'rlanlJlIl;lirp. ,rum' nlllh'lIillirp lnlall' lip (111;1 au ra), .~ihll: ;) .\rilfalll ,*.'il~\'illh' \ullilkrlmll, COllllU ~Ulls h' !lUIIl dl' lUI 11° 1U.i lip I.'llul '\ rarn'filllr.\rilf;l!l n hlll'lll' au nnl'll Ifill' II' lUI no~n I , ill! Slill par IlIIl' f1lf S.111.~ IWIlI, ,1 I'blIlill' 11111' ntl' SilllS lIum ,1'I.a l'utll'.'\1 par h' lot'!?'o 111h . II dhlc!n' lllll' Il'dil inlllll'llldl' IlIi;lllllarlll'1I11'1l \'!'rlll 11'1I11111~rmis d'UlTlIlll'r n° .iPJl I'll dah' dll !:l/Uj/9i, lIrliHI' par Il'· Wali lU' \uuakrhull. Elu'l'sl ;1'rHllllai,~s;lI!n'; ~!:rl'\'{' d';U1fllll l!rlJil,lI11 l'Il;lr~I' 1'('1'1, arlm'l 0'11. (ovl'lllllt'l ;11.111'1'.'\ lJlIl' t'l'lls-ri allrics lI~l;lilli>s, savoir: . lUllh'li Ill'rsllnm'~ inl('rt'ss{'l's slInl ;nllllisl'S' a fUI'Illl'I"'uppusiliun ;) Iii Iln;~\l'llh' illlmalrirlll<llilln, lmln' It's Illains dlll~lnsl'rvall'llr SUHSlii~IlI', rlans h' d(/billl' lrois lIIui,\ i fUlIlllll'r rh' I';,ffifha~l' !Ill Iln'>.wlll a\'is, Ilui i!lll"i1 !il'lI illn',~sillllml'lll I'll I';urdiluirl' lI'ulI Trillllllal lIl' li'n' in,~lallrl' lll' \ollakrlmll. AVIS DE DEMANDE D'IMMATRICULATION CONSERVATION DE IAPR(JPRIETE1:'T I)E.'i necurs HJNClER.V II adl'm,nuh'· l'immalrirllialillll all livrt· IUlifil'r ill! u'rde ill! Irarza, d'un immmhle urluin 1l;i1ifllll.~lilll~nll'n 1111 Il'l'rain Ill' l"UrlIU' n\rl;lll~lIbin', d'en« nmu'uann' IUI,lll' Ill' (Ill ;I-UUr;I). silll(' i TJiYill"pll , Wilayil Ih' \ouakrllllll:ulIlllll suus h· nmn Ill' 101 n" 'J:lllh' t'llul IlIIYU El hornl' all nenl par h' hu n°Ill1, ;1lI surl liar UIlI' nil' sans nom, a PESI par lint' mI' sans nom, I'l ;1 I'HIiI'sl p;ll' IIm'- nil' sans nun, SlIi\'anl r('l\llisiliun llo2~11 MllIl.SI'I' II' IB/ILi/211UI, II' 'IUIlSil'lIl' \luh,lIl1l'd \ullh tJuld.\lohilllll'd huuim' UlIIlI SilrAhllwd. l'rufl'ssion; rnIllUlH(anl. Ih'lIIpuranl ;1 'ulIakdwll 1'1 llumirilii' ;1 1','yan'll. '.' , I:illl('n',~si' Mr!ilf!' !jIll' h'llilllllllll'lIldl' lUI ;IPI);ll'lh'IIII'U verm d 1111 l'l'rmis-ll'urrnpl'r lion. Ill.}" , SO rt'u dilil' lln:tllUB/1lHllJ t1i'!Ivr(' liarIr \V;lli lh' \ulIilkflilill. EI n'l!sl;, fOIlIl;Hss;inn';, ;!rl'\'(' d'aurun Mllil nn rhar!!,' 1'1'1'1. anuel IlII (~vcnllll'1 illlln's (11Il' l'I'Il\-ri apd's lH'lailll's, saenn: Toull!s lll'r~111Jnl'S inll'n'ss('l'S ,\lIul ,l(hnis,'.'" ;'1 rnrllll'r npjmsiliuli il la jJl'l'senll' imnlillriflililliulI, pull'l' 11'\ In:tllls!lll rllll~'nall'lI(sUlISsi/l:m", dill1li h' d('lai lIl' lrois mnis, ;1' rllllql\I'r III' 1'"Hlrh;l/l:I' dll jln".~l'nl :l1·is. llui ;1ll1';1 lil'lI illfl'SS;lI11llll'ull'U l'illllliliJlrI' 1l'1I11 Trihuilill Ill' It''I"I' iuslallfl' Ill' \uuilkdmll. AVIS DE DEMANDE D'lMMATRICULATION AVIS DE DEMANDE D'mMATRICULATION I:II\SEIiVATltI\ liE L\l'III1I'III1TE IT1I1:li 11111111, 1-1I\I:IEIIS '\lIlivn~ (undl'r till rt~I'r11' 1111 Trarza !\uivanl r('!jlli.sililln,' nO~.HT: '1('IHls('l" II' 2;i/ll:l/~0'lll ~J' Sil'ur : \Inhaml'll mHahib Ilurar Tijam', dl'lIll'UriUlI a:\oU<lkrhull. II iI l!1'llIaml(' I'imlllall'ittlblillll allli\Tl' funril'r,lIu [NTll' till Trm:a; d'llII illlllll'uhl,' lIrhaill I\ali Wll.~lilllalll I'll 1111 Il'n~lill dp furml' n'r!;IlWlllilin' r1'U1Il' nmll'lIillln' lulilll' lit' (Ilia on ra), siIlU·':' Tl'nal!h Zl'ill;' ~I Wililya lh' \ulIakrhnll. rlJllIIIJ SIiUS h' IIUIII !ll' lui n° :i01l til' . 1.'11111 EXT l' \IIT \111111 t.l: I. EI hilmi' '" nllnl I,ar h' 1111 11 0 :'11') ,"U smlllarullI' I'm' sans lIum, ;11'Esl par LEWI' \0 jllh, 1'1 al'lIl1!~Slllar 11111' i'llI' SilllS nllm , 11 tI('dar(' qm~ Ictlil illlnH'lI'h\t' lui il.llilarll(~nl I'n ""'II ,I'UII r,',mi, 'l'ufrl'I"" ,,0 11111721\IF{lIIIHI<l1I 11:'/11.;1211117, IMlivr(~ par h' \1inii;l~n' dl~S Fillilnrl~. Eln'l'sl atllnllaisSilnl·l', ~ri'vI; tl'alll:lI11 druil 1111 r.h3JW' rr.l'l, ;Irllwlml ('.vl'nhwl allin's 111Il~ n'lIx-ri allrl's r!Haill('s, s<lvnir: TUllh',~ Ilt'rsunlll\li illlrn'ss(.l'~ SUIII alllllisl'S a funllH IlIlIlUsilill~ a iii Ilrl'sl'lI [(.immalrirllia !iull, I'llIn' h's lIIilin,~ rill [1l11.~t'rvilh't1r ,~u.[lI;,~il!ni'. de l'Urbanisme et de I'Amenagement du Territoire sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'application du present decret qui sera public au Journal Olliciel de la Republigue lslamigue de Mauritanie. I IV - ANNONCES 613