Décret N° 2010-077 du 24 mars 2010 complétant le décret N° 2005-029 du 12 février 2005 portant création de la Société Nationale des Forages et des Puits (SNFP)
Made 2010-03-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mauritania
- Subjects
- Water
- Keywords
- institution, waterworks, well sinking/boreholes, research, governance
Where to read it
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no/)Journal Officiel de la Republique lslamique de Mauritanie 15 Alai 2010 '.':.:.:.' '.:,,:,:.: ::: : : ::~-- :' : '- :' ... ::"::: ..':,: .... - --r- ----- =:1..404-301 - C - Maitre d'Holtet aux. 7000 7000 7160 7320 7480 7640 ::~ MCI 1er groupe 8280-- f-S44O 404~302 - C - Maitre d'Hd ltel aux. 7800 7960 8120 8600 Mcno,,""~ ± ----'-'""-- ----- ---' --,. .- ------- .--- ,~~-, 404-403- 0 - Commis cuisine . 7000 7000 7000 7000 7000 7000 aux.MD2 1er groupe ------.--- .. - - ---------- - ,, . 404-404 - D - Commis cuisine 7000 7000 7000 7160 7320 7480 ~:MD2 2° groupe ,." cc- - - - - -- -- 404-405- 0 - Serveur aux. MOl I" 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 groupe . --- ---- . 404-406- O-Serveuraux. MOt 7000 7000 7000 7000 7000 7000 2°gro~pe ~-. ----- -,---~"." - -----1--- ----- ---------- . '- --- 404-407 - D - Blanchisseur repasseur 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 . 7000 aux. MDI ler'groupe , 7000 '----"'- ---- . -------- -----.- --,-----, 404-408 D - Blanchlsseur repasseur 7000 7000 7000 7000 7000 aux. M~' 2°groupe , 0' --c- 7000 -- '7000-~OOO -7000 '--- - 404-409'- D - Employe travaux 7000 7000 . 7000 7000 domestique aux. MDI i" groupe 404-4100- Employe travaux 7000 7000 7000 7000 7000 7000 domestiaue aux. MDI 2° aroune "------- . -- ---- ----- ---- Ministere de l'Equipeinent et des Transports Aetes Reglementaires Decret 0°2010 - 046 du I" mars 20 I0 portant creation d'une Societe de Transport Public denommee: Societe de Transport Public (STP). Article premier: II est cree en Rcpubliquc lslamique de Mauritanie une Societe Nationale de transport urbain denommee « Societe de Transport Public (STP). Article 2: Le siege social de la Societe de Transport Public (STP) est fixe a Nouakchott. Article 3: La Societe de Transport Public (STP) a pour mission d'assurer Ie transport de voyageurs sur l'ensemble du territoire national. Article 4: La Societe de Transport Public (STP) est habilitee a entreprendre toute activite qui contribue a la realisation de sa mission. Article 5: Pour l'exercice de ses activites, la societe de transport public (STP) heneficie essentiellement des ressources suivantes: Les produits dexploitation; Les contributions publiques; Les emprunts; Les produits de toutes aut res activites rentrant dans Ie cadre de sa mission. Article 6: La Societe de Transport Public (STP) est administree par un conseil d'administration ct dirigee par un Directeur General nomrne conforrnement a la reglementation en vigueur. Article 7: Lc statut de la Societe dc Transport Public (STP) sera approuve par decrct. Article 8: Le Ministre de l'Equlpement et des Transports et Ie Ministrc des Finances sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present decret qui sera public au Journal Officiel de la Republique lslamique de Mauritanie. Ministere de I'Hydraulique et de I'Assainissement Aetes Reglementaircs Decret 0°2010 - 077 du 24 mars 20 I0 completant Ic dec ret n02005- 029 du 12 fevrier 2005 portant creation de la Societe Nationale des Forages et des Puits "SNFP». Article premier: Le dec ret 0°2005 - 029 du 12 fevrier 2005 portant creation ei organisation d'un etablissernent public denornme Societe Nationale des Forages «SNFP», est complete ainsi qu'il suit: Article 2: Oti.iet En complement des nussions qui lui sont assigncs dans Ie deeret 0°2005 - 029 du 12 fevrier 2005, la Societe Najionale des Forages et Puits «SNFP" a egalement pour objet de realiser: 550 .......... .. ... /21115 Les etudes hydrogeologiques et geophysiques; Le tubage, la tuyauterie et leurs accessoires; Les etudes et les .travaux d'adduction d'eau potable; Les etudes et travaux d'assainissernent; Les prestations dassistance technique et d'expertise dans les domaines lies a son objet social. ' Article 3: Ressourees de financement Les ressources de la SNFP sont constituees de: Dotations annuelles affectees par l'Etat en contrepartie de programmes d'hydraulique rurale et villageoise dont I' execution est confiee ala Societe; Recettes provenant de la rem uneration des travaux executes pour Ie compte des personncs morales et physiques de droit public et de droit prive: Dons et legs. Article 4: Les conditions d'execution et de contr61e des programmes vises II l'article 2 ci - dessus et les regles regissant la passation des marches de la SNFP, seront definies dans Ie cadre dun contrat programme etablrt et signe conformement a l'article 22 de l'Ordonnance 90 - 09 du 4 avril 1990 portant statuts des etablissernents publics et des societes II capitaux publics et regissant les relations de ces entites avec I'Etat. . Article 5: Le Ministre de I'Hydraulique et de I'Assainissement et Ie Ministre des Finances sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present decret qui sera public au Journal Officiel de la Republique Islamique de Mauritanie. Ministere Delegue aepres du Premier Minisire charge de l'Environnement et du Developpement Durable Aetes Reglementalrcs Decret n02010 - 048 du 01 mars 2010, portant creation d'un Fonds d'Intervention pqur I'Environnement (FIE). 551 TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article premier: II est cree un Fond denomrne Fonds d'intervention pour l'Environnernent conformement a la loi n02000 045 portant code de I'Environnement. Article 2: Le Fonds d'intervention pour I'Environnement (FIE) est destine au financement des activites de protection et de restauration lice aux consequences de. la degradation de I'environnement. Au sens du present article, sauf disposition expresse contraire on entend par: Les acti vites de protection: to ute action ou activite dont la finalite est de prevenir un dommage ou une degradation certaine et imminente de I'environnement et sans lesquelles Ie milieu, nature] ou la sante humaine risquent detre gravement atteint; Les activites de restauration: toute action ou activite dont la finalite est de reparer un dommage subi par I'environnement ou de remettre un milieu nature I dans son etat initial °et pour lesquelles une intervention urgente du Ministere charge de I'environnement est requise; Les consequences de la degradation de I'environnement: toute situation rcelle ou previsible dont Ie traitement necessite des activites de protection ou de restauration telles que definies ci haul. Article 3: Ce fonds d'intervention pour l'Environnemcnt (FIE) est destine principalement: a permettre que le produit des redevances, amendes, penalites et . des reglements II I'amiable en matiere datteinte al'environnement so it reinjecte directement dans Ia protection et la restauration/reparation de 'I'environnement: II remettre en etat Ies milieux naturels et les sites endomrnages; II prevenir tout dornmage II l'environnement de sorte a eviter les situations environnernentales irreversibles; II recevoir les contributions et aides des partenaires interesses par la protection et