Décret n°2009-103 du 06 Avril 2009 portant organisation et fonctionnement de l'ordre National des Docteurs Vétérinaires
Made 2009-04-06 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mauritania
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- institution, animal health, governance
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Journal Officiel de I~ ~epublique Islamique de Mauritanie 30 Juillet 2009 119? des medicaments conformer a la Fait la publicite veterinaires sans se legislation en vigueur. Article 23: Sous reserve et en application des dispositions du Code Penal, est puni d'une amende de 500000 a 1000000 Ouguiyas et d'une peine d'emprisonnement de 6 mois a I an ou de I'une de ces deux peines seulement quiconque: Titulaire d'une autorisation, n'obeissant pas aux institutions des services de contr61e veterinaire, Fabrique des aliments rnedicamenteux a partir de pre-melanges n'ayant pas recu d'autorisation de mise sur Ie marche, Fabrique des aliments medicamenteux it partir des additifs dont la concentration est superieure au maximum ou inferieure au minimum autorises, Importe ou distribue des medicaments veterinaires n'ayant pas recu d'autorisation de mise sur Ie marche, Article 24: Sous reserve et en application des dispositions du Code Penal, est puni d'un emprisonnement de deux mois (2) asix (6) et d'une amende de 400.000 Ouguiyas it 800.000 Ouguiyas ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque : donne sciemrnent des renseignements inexacts en vue d'obtenir une autorisation ; ne tient pas regulierernent a jour dans les conditions prevues par les reglernents, les divers registres de nomenclature des stocks des aliments rnedicamenteux ou de lots de medicaments veterinaires ; falsifie ou modifie d'une facon quelconque une autorisation. Article 2S: Sont abrogees toutes les dispositions anterieures contraires au present decret, Article 26: Le Ministre charge de I'Elevage est charge de I'application du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Islamique de Mauritanie. 975 Decret 0°2009-103 du 06 Avril 2009 Portant Organisation et fonctionnement de l'Ordre National des Docteurs Veterinaires, Article Premier: L 'Ensemble des docteurs veterinaires de nationalite Mauritanienne, habilites it exercer la medecine veterinaire sur Ie territoire de la Republique Islamique de Mauritanie, conformernent aux dispositions des articles 18 a23 du Code de l' Elevage, constitue une corporation designee sous le nom de l'Ordre National des Docteurs. veterinaires, denornrnee l'Ordre dans ce qui suit. Article 2: L'Ordre est une organisation d'utilite publique, dotee de la personnalite morale et de l'autonomie financiere, Article 3: L'Ordre est la plus haute autorise professionnelle en matiere veterinaire, il veille aux principes de moralite de qualite et de devouement indispensables it: L 'exercice de la profession La defense des droits professionnels L'honneur La dignite et L'independance et la discipline II veille au respect par tous ses membres des regles edictees par les reglernents et le code de deontologie de l'Ordre. TITRE I DE VORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE VORDRE CHAPITREI DES RESSOURCES Article 4: Les ressources de I'Ordre sont constituees par: Les frais dinscriptiort Les cotisations Les doris et legs: L'Ordre peut recevoir de l'Etat des subventions, des dotations initiales constituees de biens meubles et immeubles, CHAPITRE II Des Orgaoes de I'Ordre Article S: L'Ordre comprend les organes suivants: L'Assemblee General Le Conseil National Jou~nal ~fficiel de Ia Republique Islamique de Mauritanie 30 Juillet 2009 1196 Article 6: L' Assemblee Generale comprend taus les docteurs veterinaires inscrits au tableau de I'Ordre. L' Assemblee Generale ordinaire se reunit une fois par an sur convocation du President pour: • Statuer sur Ie rapport d'activites de I'ordre • Adopter les comptes de gestion et Ie budget annuel de I'ordre • Elire les membres du Conseil National de l'Ordre • Determiner les orientations a donner en vue de la bonne marche de la profession. La reunion extraordinaire de I' Assemblee Generale peut etre convoquee par Ie Conseil National de I'Ordre au par Ie tiers des mernbres de I'Assemble generaIe pour examiner les questions importantes et urgentes interessant I'Ordre. Article 7: Le Conseil National de l'Ordre est I'organe executif et permanent d'admi?istration de I'Ordre. II comprend neuf membres dont six sont elus par I'Assemblee Generale au scrutin secret et a la majorite simple des voix et trois sont nornmes par Ie Ministre charge de l'elevage Le mandat du Conseil National de I'Ordre est de cinq annees non renouvelables, harm is Ie rnandat du President, du vice president et du Secretaire General qui est de trois ans seulement, Le mandat du President est renouvelable une seule fois. Seuls sont eligibles au Conseil National de l'Ordre, les docteurs veterinaires inscrits au tableau de l'Ordre. Le vote par correspondance et par procuration est admis. Le Conseil National de I'Ordre est assiste par un magistrat de siege, nomme par Ie Ministre de la Justice. II assiste aux seances plenieres du Conseil National de l'Ordre avec voix consultative. CHAPITRE III Des Competences de I'Ordre Article 8: Le Conseil National de l'Ordre assure les taches ci-apres: 976 • L' execution des decisions de l'Assemblee Generale, •• La representation de l'Ordre dans tous les actes de la vie civile y compris ester en justice et defendre les interets de l'Ordre, • L' Enregistrement des dossiers de demande d'inscription, • L'amelioration de la competence professionnelle et de la rnoralite des docteurs veterinaires inscrits au tableau de I'Ordre, ~ L'application du reglement interieur et du code de deontologie, • La defense de I'exercice de la medecine veterinaire contre la' falsification ou tout abus • La fixation des honoraires des docteurs veterinaires pour les consultations et les tarifs des soins et interventions • L' arbitrage des conflits d' ordre professionnel qui surgissent entre les membres inscrits au tableau de l'Ordre au entre ceux-ci et la clientele pour autant que ces conflits ressortent directement de I'exercice de I'exercice de la medecine veterinaire, • La formation d' avis aux pouvoirs publics sur toutes les questions interessant la profession notamment I'installation de cabinets et de pharmacies veterinaires ainsi que la sante publique veterinaire, • La fixation du montant de la cotisation annuelle • La gestion des biens de l'Ordre • La subvention des eeuvres interessant la profession et la gestion des caisses de secours pour les membres de I'Ordre. TITRE II DE L'INSCRIPTION ET DE LA DISCIPLINE . CHAPITRE 1 De L'Inscription au Tableau de I'Ordre Article 9: L'lnscription au tableau de I'Ordre d' un docteur veterinaire exercant a titre public est effective sur avis du Conseil National de l'Ordre et sur la base de l'acte de l'autorite administrative, portant recrutement, no mination au affectation de I'interesse. Journal Drridel de la Republique Islamique de Mauritanie 30 Juillet 2009 1196 Article 10: Le Conseil de l'Ordre dresse chaque annee un tableau, qu i doit etre rendu public, des personnes, qui reunissant les conditions imposees par la legislation en vigueur sur I' exercice privee de la medecine veterinaire, sont admises a exercer la profession. Ce tableau est communique au Ministre charge de l'elevage et au Ministre charge de la Justice. II est egalement communique au Wali du lieu oil exerce Ie docteur veterinaire en cas d'activite privee. Dans les trente jours qui suivent la publication de ce tableau au Journal Officiel, tout docteur veterinaire qu' iI n' aura pas ete inscrit aura Ie droit d'adresser une demande d'inscription au President du Conseil de I'Ordre. Celui-ci avisera l'interesse dans les huit jours par lettre recomrnandee de la suite reservee a sa demande en indiquant les motifs du rejet eventuel. Le refus d'inscription peut etre porte devant les justifications competentes. Article ll: Les demandes d'inscriptions au tableau de l'Ordre sont adressees au present du Consei I National de I'Ordre par lettre recornmandee, Elles sont accornpagnees de toute piece exigee par Ie reglernent de I'Ordre. Le Conseil National de I'Ordre prononce I'inscription si toutes les conditions sont remplies. Toute decision de refus d'inscription doit etre rnotivee. Article 12: Le Conseil doit statuer dans un delai de deux mois a compter de la date de reception de la demande d'Inscription. II fait connaltre sa decision a I' Interesse par lettre recommandee au plus tard dans la semaine qui suit I'expiration du delai, II informe sans delai le Ministre charge de I'Elevage et Ie Ministre charge de la Justice de toute nouvelle Inscription. II en informe egalernent Ie Wali du lieu oil exerce Ie docteur veterinaire en cas d'activite privee, 977 CHAPITREII De la Discipline Article 13: Le pouvoir disciplinaire releve de la competence du Conseil National de I'Ordre qui s'erige a cet effet en conseil de discipline.. Article 14: Tout docteur veterinaire Inscrit au tableau de l'Ordre peut etre presente devant Ie conseil de discipline: a. S'i1 a commis un acte contraire aux regles de la deontologie professionnelle ou a la reglementation veterinaire en vigueur, b. Sil a ete condamne pour un crime ou un delit. Article 15: L 'acte de presenter un docteur veterinaire devant Ie Conseil de discipline appartient au Ministre charge de I'Elevage et au Conseil National de' I'Ordre. Ces autorites peuvent agir d'office ou sur la plainte d'un tiers. Article 16: Le Conseil de discipline, s'i1 y a lieu, peut infliger les sanctions suivantes: • L'avertissement; • Le blame avec inscription au dossier; • La radiation temporaire; • Radiation definitive. Article 17: Aucune peine disciplinaire ne peut etre prononcee sans que Ie docteur veterinaire incrimine a'ait ete informe des actes qui lui sont' reproches par lettre recomrnandee avec accuse de reception adresse au moins un mois avant seance. Si Ie docteur incrimine, "pres avoir ete convoque en bonne et due forme, ne se justifie pasdes faits qui lui sont reproches ou ne se presente pas,' iI peut alors etre delibere et decide de son cas en son absence. Le Membre de l'Ordre traduit devant Ie conseil de discipline doit discipliner des moyens de sa defense. Des temoins peuvent etre entendus ala demande des parties. Article 18: Les decisions du conseil de discipline sont cornmuniquees, dans les dix jours a l'interesse, au Ministre charge de Journal Officiel de la Republique Islamique de Mauritanie 30 [uillet 2009 1196- .- - .--- --- ---- .- - . . - - .•. - .. -- ..- . - .•. . . .•.- - .. . .. .•.•. - . - .•.•. .. . - . l'Elevage et au Ministre charge de la Justice. Elles sont egalement comrnuniquees au Wali du lieu au exerce Ie docteur veterinaire en cas dactivite, Les decisions du conseil de discipline sont susceptibles d'appel. Article 19: Le Ministre charge de I'Elevage et Ie Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'application du present dec ret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Islamique de Mauritanie. Ministere de I'Equipement et des Transports Actes Divers Decret n02009-186 du 07 Juin 2009 Portant nomination de deux fonctionnaires au Ministere de I'Equipement et des Transports. Article Premier: Sont nomrnes Ii compter du 10 Janvier 2008 au Ministere de l'Equipernent et des Transports Messieurs: Laboratoire National des Travaux Publics Directeur: EI Wely Ould Ahmed Hamed, lngenieur en Genie Civil. Directeur Adjoint: Nemouh Ould Ahmed Najern, lngenieur en Genie Civil. Article 2: Le present decret sera pub lie au Journal Officiel de la Republique Islamique de Mauritanie. Ministre de I'Hydraulique et de I' Assainissement Actes Reglementaires Decret n02009-187 du 07 Juin 2009 Portant Organisation et Fonctionnement de l'Office National de I'Assainissement (ON AS). Article Premier: Est approuve Ie statut de la societe denornmee L'Office Nationale de I' Assainissement (ON AS), annexe au present decret. Article 2: Le Ministre de l'Hydraulique et de I'Assainissernent et Ie Ministre des Finances sont charges, chacun en ce qui Ie 978 concerne, de l'execution du present dec ret, qui sera pub lie au Journal Officiel de la Republique Islamique de Mauritanie. ***** ANNEXES Statut De L'office Nationale De L'assainissement (ONAS) TITRE I:ORGANISATION ET ADMINISTRATION Article Premier: L'ONAS est administration. 11 est dirige par un directeur general assiste d'un directeur general adjoint. Le directeur general et directeur general adjoint sont nommes par decret pris en Conseil de Ministre. Article 2: Le Conseil d'administre est compose: du Present; D'un representant du Ministere de l'Jnterieur: D'un representant du rninistere charge des finances; D'un representant du ministre charge affaires economiques; D'un representant du ministre charge de I'environnement; D'un representant du ministere charge de l'assainissement; D'un representant charge du de la sante; D'un representant charge de I'Hydraulique; D'un representant de la Banque Centrale de Mauritanie; D'un representant du personnel de la societe; D'un representant de I'Association des maires de Mauritanie; Le President et les membres du conseil d'administration sont nornmes pour une periode de trois ans, par decret pris sur proposition du ministere charge de I'Assainissement. Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd, au cours de son mandat, la qualite en raison de laquelle il a ete nomrne, il sera precede a son remplacement pour Ie temps restant a couvrir. Article 3: Le Conseil d'administration se reunit sur convocation de son president, au moins trois fois par un en session ordinaire et autant de fois que Ie necessite l'jnteret de l'Office , en session extraordinaire. Le Conseil d' Administration ne peut dcliberer valablement que si la moitie de