Décret n° 2006-016 portant désignation des autorités compétentes en matière de sûreté des navires et des installations portuaires et de création des organes y afférents
Made 2006-03-06 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mauritania
- Subjects
- Sea
- Keywords
- harbour, institution, navigation, governance
Where to read it
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 15 Avril 2006 1116 p 307 à 314 Décret n° 2006 - 016 du 06 Mars 2006 portant désignation des autorités compétentes en Matière de sûreté des Navires et des Installations portuaires et de création des organes y afférents MINISTERE DE LA PECHE ET DE L’ECONOMIE MARITIME Décret n° 2006 - 016 du 06 Mars 2006 portant désignation des autorités compétentes en Matière de sûreté des Navires et des Installations portuaires et de création des organes y afférents. ARTICLE PREMIER : Le présent décret a pour objet la désignation des autorités compétentes en matière de sûreté des navires et des installations portuaires et la création des organes y afférents CHAPITRE I : DU PLAN NATIONAL DE SURETE MARITIME ET PORTUAIRE, DE LA DESIGNATION DU POINT DE CONTA CT NA TIONAL UNIQUE ET DES AUTORITES COMPETENTES SECTION 1 : DU PLAN NATIONAL DE SURETE MARITIME ET PORTUAIRE ARTICLE 2 : Le plan national de sûreté maritime et portuaire ci-après dénommé « plan national constitue une démarche uniforme et intégrée, adoptée au niveau national, en vue de garantir lu conformité des installations portuaires et des navires battant pavillon national aux dispositions du code international de sûreté des navires et des installations portuaires désigné ci-après «code ISPS ». ARTICLE 3 :Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan national de sûreté maritime et portuaire, le ministère chargé de la Marine Marchande a pour mission, notamment, de veillera : L'établissement des niveaux de sûreté (niveau l, 2 et 3) pour les navires du pavillon national et les installations portuaires situées en territoire mauritanien et la formulation des recommandations sur les mesures de protection contre les incidents de sûreté. Au sens du présent décret il est entendu : Niveau de sûreté 1 : Désigne le niveau auquel des mesures de sûreté minimales appropriées doivent être maintenues en permanence. Niveau de sûreté 2 : Désigne te niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles appropriées doivent être maintenues pendant une période déterminée en raison d'un risque accru d'incident de sûreté. Niveau de sûreté 3 : Désigne le niveau de sûreté auquel de nouvelles mesures de sûreté spéciales doivent être maintenues, pendant une période limitée, lorsqu'un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu'il puisse ne pas être possible d'identifier la cible précise La définition des prescriptions applicables à une déclaration de sûreté ; L'approbation des évaluations de la sûreté des navires et des installations portuaires préalablement identifiées et de tout amendement ultérieur aux évaluations approuvées ; L'approbation des plans de sûreté des navires et des installations portuaires et de tout amendement ultérieur aux plans de sûreté approuvés ; L'élaboration des textes réglementaires relatifs aux modalités d'application du «Code ISPS » ; L'évaluation et au contrôle périodique du respect des dispositions du « code fSPS » ; La délivrance du certificat international de sûreté et de la fiche synoptique continue pour les navires ; La délivrance du document de conformité de l'installation portuaire ; La communication à l'organisation maritime internationale (OMI) d'informations spécifiques en matière de sûreté maritime et portuaire, notamment : 1. La liste des ports et des navires concernés par le «code ISPS» ainsi que les informations y afférentes ; 2. La liste des navires avec leurs évaluations de la sûreté et leurs plans de sûreté approuvés ; 3. Le point de contact national unique pour les rapports avec l'Organisation maritime internationale (OMI) en matière sûreté : 4. L'autorité nationale responsable de la sûreté des navires ; 5. L'autorité nationale responsable de la sûreté des installations portuaires ; 6. L'autorité compétente désignée pour recevoir les alertes de sûreté du navire : 7. L'autorité, compétente pour la réception des communications ayant trait à la sûreté provenant d'autres gouvernements contractants à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS). modifiée 8. L'autorité compétente pour recevoir les demandes d'assistance en cas d'incidents concernant la sûreté des navires et des installations portuaires; 9. Les noms des organismes de sûreté agréés par l'Etat mauritanien ; ARTICLE 4 : Dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de sûreté maritime et portuaire, les entreprises de transport maritime et les entreprises portuaires sont tenues, sous le contrôle du ministre chargé de la marine marchande, d'accomplir les obligations suivantes : A/ Pour les entreprises de transport maritime : désigner I'agent de sûreté de la compagnie ; Il est entendu par agent de sûreté de la compagnie, toute personne désignée par la compagnie pour garantir qu'une évaluation de la sûreté du navire est effectuée, qu'un plan de sûreté du navire est établi, soumis par approbation, ensuite appliqué et tenu à jour pour assurer la liaison avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire et l'agent de sûreté du navire ; Désigner l'agent de sûreté du navire : Il est entendu par agent de sûreté du navire, toute personne, à bord du navire, responsable devant le capitaine, désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, y compris de l'exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l'agent de sûreté de la compagnie et des agents de sûreté des installation portuaires ; effectuer l'évaluation de la sûreté du navire préparer le plan de sûreté du navire ; II est entendu par plan de sûreté du navire, le plan établi en vue de garantir l'application des mesures nécessaires à bord du navire pour protéger les personnes à bord, la cargaison, les engins de transport, les provisions de bord ou le navire contre les risques d'un incident de sûreté. mettre en place les équipements requis par le Code (alarme de sûreté, système d'éclairage extérieur quand le navire est à quai ou au mouillage et de contrôle d'accès) ; assurer la formation des agents de sûreté de la compagnie et des agents de sûreté des navires ; effectuer des exercices de sûreté à bord et à terre ; mettre en place un bureau de sûreté de la compagnie dimensionné en fonction de l'importance des tâches ; B : Pour les entreprises portuaires : Désigner l'agent de sûreté de l'installation portuaire : II est entendu par agent de sûreté de l'installation portuaire, toute personne désignée comme étant responsable de l'établissement de l'exécution, de la révision et du maintien du plan de sûreté de l'installation portuaire ainsi que de la liaison avec les agents de sûreté des navires et les agents sûreté de la compagnie. effectuer l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire ; préparer le plan de sûreté de l'installation portuaire ; II est entendu par le plan de sûreté de l'installation portuaire le plan établi en vue de garantir l'application des mesures nécessaires pour protéger l'installation portuaire et les navires, les personnes, la cargaison, les engins de transport et les provisions de bord à l'intérieur de l'installation portuaire contre les risques d'un incident de sûreté ; assurer la formation des agents de sûreté, des installations portuaires ; effectuer des exercices de sûreté au niveau des installations portuaires ; mettre en place un bureau de sûreté portuaire dimensionné en fonction de l'importance des tâches. L'organisation et le fonctionnement des bureaux de sûreté des compagnies maritimes et des bureaux de sûreté portuaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. SECTION 2 : DE LA DESIGNATION DU POINT DE CONTACT NATIONAL UNIQUE ET DES AUTORITES COMPETENTES ARTICLE 5 : Le Ministère chargé de la marine marchande ( Direction de la Marine Marchande) est désigné point de contact national unique pour les rapports avec l'Organisation Maritime Internationale (OMI) en matière de sûreté des navires et des installations portuaires. En cette qualité, il a pour attributions : La coordination des échanges d'information entre l'Organisation Maritime Internationale (OMI) et les institutions nationales qui participent à la mise en œuvre des dispositions du « Code ISPS » ; D'assurer la liaison avec l'Organisation Maritime Internationale (OMI) et les autres organisations internationales concernées par la mise en œuvre des dispositions du « Code ISPS » ; D'accéder au Système Intégré Global d'Information sur le Transport Maritime (GISIS) de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) et de procéder au* déclarations et modifications de toutes informations relatives au « Code ISPS ». ARTICLE 6 : Le Ministère chargé de la marine marchande (Direction de la Marine Marchande) est désigné autorité compétente pour la réception des communications ayant trait à la sûreté provenant des autres gouvernements parties à la Convention Internationale de 1974 pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer (Convention SOLAS), modifiée. A ce titre, il est chargé de recevoir les informations relatives au contrôle des navires battant pavillon national par l'Etat du port étranger et de prendre les mesures appropriées pour leur mise en conformité aux dispositions du « Code ISPS ». ARTICLE 7 : Le Ministère chargé de la Marine Marchande (Direction de la Marine Marchande) est désigné, autorité nationale responsable de la sûreté des navires. En cette qualité, il procède notamment à : L'élaboration de textes réglementaires relatifs à la sûreté des navires et des textes d'application; L'intégration de tout amendement introduit par l'Organisation Maritime Internationale (OMI) au dispositif réglementaire national ; L'habilitation des organismes de sûreté pour agir en son nom ; La délivrance des fiches synoptiques continues pour les navires mauritaniens conformément aux dispositions du « Code ISPS » ; La délivrance des certificats internationaux de sûreté aux navires mauritaniens soumis aux dispositions du « Code ISPS » ; La délivrance des certificats internationaux provisoires de sûreté aux navires mauritaniens prévus par le « Code ISPS » ; Aux visites et inspections des navires mauritaniens et étrangers par les moyens appropriés ; L'organisation des formations requises par le «Code ISPS » et la délivrance des certificats de sûreté aux agents de sûreté des compagnies et aux officiers de sûreté des navires. ARTICLE 8 : Le Ministère chargé de !a Marine Marchande (Direction de la Marine Marchande) est désigné autorité nationale responsable de la sûreté des installations portuaires. En cette qualité il procède notamment à : L'élaboration de la réglementation matière de sécurité et de sûreté portuaires ; l’intégration de tout amendement introduit par l’organisation Maritime Internationale (OMI) au dispositif réglementaire national ; L'évaluation de la sûreté portuaire et l'élaboration des plans de sûreté ainsi que leur mise à jour ; Le conduite des audits de sûreté et la délivrance des documents de conformité requis par le « Code ISPS » ; La mise en place des d'atténuation des risques identifiés ; L'organisation des formations en matière de sûreté et la délivrance des certificats pour les agents de sûreté de l'installation portuaire. ARTICLE 9 : Le Centre de Coordination "du Sauvetage Maritime (CCSM) est désigné autorité compétente pour recevoir les alertes de sûreté des navires. A ce titre, il assure, de façon continue et par les moyens appropriés, la réception des messages d'alerte de sûreté provenant des navires. Outre la prise de mesures de sûreté requises, il informe la Direction de la Marine Marchande et la Délégation à la Surveillance des Pêches et au Contrôle en mer (DSPCM). ARTICLE 10 : La Délégation à la Surveillance des Pêches et au Contrôle en Mer (DSPCM) est désignée autorité compétente pour recevoir demandes d'assistance. A ce titre, en coordination avec les autres institutions concernées, le Centre de Coordination et du Sauvetage maritime (CCSM) informé et selon les procédures arrêtées, la DSPCM fournit l'assistance requise en mer à toute demande émanant des navires. ARTICLE 11 : Le point de contact national unique tel que défini par les dispositions ci dessus est tenu de transmettre ses coordonnées ainsi que celles des autres autorités nationales compétentes prévues ci-dessus à l'Organisation Maritime internationale (OMI). CHAPITRE 2 : DES ORGANES DE SURETE MARITIME ET PORTUAIRE : SECTION 1 : DU COMITE NATIONAL DE SURETE MARITIME ET PORTUAIRE ATICLE 12. Il est créé un Comité National de Sûreté Maritime et Portuaire charge : d'élaborer un programme national de sûreté maritime et portuaire pour les navires du pavillon national et des installations portuaires situées sur le territoire national ; de veiller à la prise en charge des aspects de sûreté et ce lors de la conception ou de l'aménagement des ports civils de commerce ; de proposer au Ministre Chargé de la Marine Marchande, l'ensemble des mesures de sûreté nécessaires à la préservation des installations portuaires et des navires de commerce dans les limites des ports, rades et des eaux sous juridiction nationale et ce, contre toutes les formes de menaces, de risques et d'actes illicites ; de se prononcer sur toutes les questions relatives à la sûreté maritime et portuaire ; de veiller à la concordance entre les de sûreté préconisés par le (Code ISPS) et ceux prévus par les dispositifs nationaux de sûreté existants : d'assurer, en matière de sûreté maritime et portuaire, la coordination et la concertation entre les différentes administrations, services et organes de l'Etat intervenants, à quelque titre que ce soit ; d'assurer en matière de sûreté maritime et portuaire la coordination entre les opérateurs portuaires et maritimes et les services de l'administration maritime; de veiller à la mise en œuvre des plans de sûreté des navires et des plans de sûreté des installations portuaires ; de veiller à la mise en œuvre des programmes d'équipement et de formation des personnels chargés de fa sûreté maritime et portuaire ; d'étudier les recommandations et les demandes formulées par les comités locaux de sûreté maritime et portuaire et le cas échéant arrêter les mesures appropriées ; de suivre l'évolution de la réglementation internationale relative à la sûreté maritime et portuaire en vue de son adaptation au niveau national, ARTICLE 13 : Dans le cadre de ses missions, le comité national de sûreté maritime et portuaire est habilité à : Faire procéder par les moyens appropriées et selon la périodicité arrêtée, au contrôle de l'application et de la prise en charge des mesures de sûreté maritime et portuaire; et Entretenir et développer des relations et des échanges avec d'autres organes similaires étrangers, ARTICLE 14 : Le Comité national est présidé par le Ministre charge de la Marine Marchande ou de son représentant. Il est composé : d'un représentant du Ministre de l'intérieur des Postes et Télécommunications ; d'un représentant du Ministre de l'Equipement et des Transports; d'un représentant du Ministre de l'Energie et du Pétrole ; d'un représentant du Ministre des Mines et de l'Industrie ; du Chef d'Etat Major de la Gendarmerie Nationale ou de son représentant ; du Directeur Général de la Sûreté Nationale ou de son représentant ; du Directeur de la Marine Nationale nu de son représentant ; du Directeur Général de la Sécurité Extérieure et de la Documentation ou de son représentant; du Délégué à \a Surveillance des Pèches et du Contrôle en Mer ou de son représentant ; du Directeur Général des Douanes ou de son représentant ; du Directeur du Centre de Coordination et du Sauvetage Maritime ; du Directeur Général de la Protection Civile ou de son représentant ; du Directeur de la Marine Marchande : du Directeur Général du Poil Autonome de Nouadhibou ; du Directeur Général du l'or! Autonome de Nouakchott ; du Directeur Général de la Société Industrielle et Minière (SNIM SEM) ou de son représentant ; du Directeur de la Mauritanienne d'Entreposage des Produits Pétroliers (MF.PP) ou de son représentant ; du Directeur Général de la SOMIR ou de son représentant : deux représentant du secteur portuaire: ARTICLE 15: Les représentants des autorités citées ci-dessus, doivent avoir au moins le rang de directeur de l'administration centrale ARTICLE 16 : les membres du Comité sont désignés sur une liste nominative par arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande sur proposition des autorités dont ils relèvent, ARTICLE 17 : le Comité National peut appeler en consultation toute personne qui en raison de sa compétence ou de ses activités professionnelles est à même de l'éclairer dans ses travaux, ARTICLE 18 : Les décisions du Comité National approuvées par le Ministre chargé de la Marine Marchande sont impérativement mises en application par l'ensemble des institutions et organismes concernés, ARTICLE 19 : Le Comité National veille à la mise en œuvre de ses décisions par les structures concernées. Il est dressé à chaque réunion du Comité, un bilan de suivi de l'exécution des décisions de la réunion précédente. ARTICLE 20 : Le Comité National se réunit deux fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut également se réunir en session extraordinaire autant de fois que son président le juge opportun. ARTICLE 21 : Le Comité National est doté secrétariat permanent assure par les services Direction de la Marine Marchande au Ministère chargé de la Marine Marchande. SECTION 2 : DU COMITE LOCAL DE SURETE MARITIME ET PORTUAIRE ARTICLE 22 : Le Comité Local de sûreté maritime et portuaire est chargé : de coordonner, au niveau régional, la mise en œuvre du Plan National de sûreté maritime et portuaire ; d'établir et mettre à jour [es plans de zonage de sûreté du port avec ses points vulnérables ; d'évaluer périodiquement les menaces et les dispositifs de sûreté mis en place ; d'établir et de mettre à jour périodiquement les plans réglementant la circulation et le déplacement à l'intérieur du port ; de s'assurer de la prise en compte des mesures de sûreté lors des aménagements et réaménagements du port ; de prendre les dispositions nécessaires former et recycler les personnels concernés la sûreté maritime et portuaire avec la contribution des administrations ; de proposer toute mesure susceptible d'améliorer les dispositifs de sûreté en cas de menace ou d'acte dirigé contre les installations portuaires et les navires à l'intérieur du port, de la rade et de leurs approches. ARTICLE 23 : Le Comité Local de sûreté maritime et portuaire est présidé par la Wali territorialement compétent, ou son représentant. Il est composé comme suit : du responsable de l'autorité portuaire concerné ; du Commandant de la Compagnie de la Gendarmerie ; de l'officier de sûreté de l'installation portuaire (PFSO) ; du commandant de la Base Marine territoriale ment compétente ; du Chef de bureau des- douanes, territoriale ment compétent ; du responsable des services de la protection civile territorialement compétent ; du Directeur Régionale Maritime de la Wilaya du Subdivisionnaire des travaux publics de la Wilaya ; du représentant du Directeur Général de la SNIM (pour Nouadhibou); du représentant du Directeur Général de la SOMIR; du Représentant du Directeur Général de la MEPP ; du représentant des armateurs ; Le secrétariat technique du Comité est assuré par l'autorité portuaire du port concerné. ARTICLE 24: Les membres du Comité Local de sûreté maritime et portuaire sont désignés, sur proposition des autorités dont ils relèvent sur une liste nominative. par arrêté du Wali territorialement compétent. ARTICLE 25 : Le Comité veille dans l'ensemble de ses décisions à concilier la facilitation du trafic maritime avec la sûreté maritime et portuaire telle que définie par le présent décret. ARTICLE 26 : Le Comité Local de sûreté maritime et portuaire se réunit en session ordinaire au moins quatre (4) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que son président le juge opportun. ARTICLE 27 : Le Comité local de sûreté maritime et portuaire rend compte périodiquement au Comité National et lui adresse son bilan d’activités ainsi que les mesures qu’il a retenues. ARTICLE 28 : Le Comité National et le Comité Local de sûreté maritime et portuaire élaborent et adoptent leur règlement intérieur qu'ils transmettent au Ministre chargé de la Marine Marchande pour information. ARTICLE 29 : Les modalités d'application du présent décret seront précisées en tant que de besoin par arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande. ARTICLE 30 : Le Ministre des Pèches et de l'Economie Maritime est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au journal officiel.