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Laws of Mauritania

Décret nº 2004-24 portant application de la loi n°44-2000 portant Code pastoral en Mauritanie

Made 2004-03-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mauritania
Subjects
Livestock, Land and soil, Water
Keywords
animal production, alternative dispute settlement, grazing, institution, pastoralism, animal health, governance, farming, land tenure, policy/planning, public land, range, agricultural development, water rights

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  1. LE PREMIER MINISTRE, Sur rapport du Ministre du Développement Rural et de l'Environnement Vu la constitution du 20 juillet 1991 Vu la Loi 44-2000 du 26 juillet 2000 portant code pastoral Vu l'ordonnance n° 85-144 du 4 juillet 1985 portant code de l'eau Vu l'ordonnance n° 83-127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale Vu le décret n° 92.28 du 18 avril 1992 relatif aux attributions du Premier Ministre Vu le décret n° 101.2003 du 13 novembre 2003 portant nomination du Premier Ministre Vu le décret n° 84.157 du 29 décembre 1984 portant règlement organique relatif aux attributions des Ministres Vu le décret n° 102.2003 du 14 novembre 2003 portant nomination des membres du Gouvernement Vu le décret n°35.2003 du 22 avril 2003 fixant les attributions du Ministre du Développement Rural et de l'Environnement et l'organisation de l'administration centrale de son département, le conseil des Ministres entendu le 10 Mars 2004 DECRETE CHAPITRE I : Définitions Article Premier : Est pasteur au sens de l'article 3 du code pastoral : l'éleveur propriétaire, l'éleveur transhumant, l'éleveur salarié, l'éleveur prestataire de services, l'éleveur berger et l'éleveur commerçant. REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Honneur-Fraternité-Justice PREMIER MINISTERE Cette définition peut être étendue à d'autres activités liées au pastoralisme dès lors que le revenu généré par ces activités constitue le revenu principal de celui qui s'y adonne. Cette extension s'applique notamment aux bergers propriétaires et non propriétaires, vendeurs d'amersal, chercheurs et pisteurs d'animaux, sans que cette liste ne soit limitative. Article 2 : On entend par aménagement, toute mise en place d'infrastructure, toute activité, toute transformation ou toute installation de nature à changer la vocation d'un espace pastoral. Article 3 : On entend par utilisateur direct, toute personne exploitant en propre des ressources d'un espace pastoral. CHAPITRE : II Dispositions générales Article 4 : Le pastoralisme comme mode d'élevage, fondé sur la mobilité des éleveurs et des troupeaux, concourt à la satisfaction des besoins économiques et sociaux des populations. Il concourt également à la préservation des équilibres écologiques par une gestion durable des ressources naturelles. Article 5 : La mobilité est saisonnière ou permanente. Elle permet une exploitation durable des opportunités pastorales (cures salées, commerce, meilleurs pâturages etc.). La mobilité des pasteurs et de leurs animaux est la condition de survie du pastoralisme. Article 6 : Les eaux de surface et/ou souterraines se trouvant dans l'espace pastoral constituent une partie intégrante des ressources pastorales. Article 7 : Le libre accès des pasteurs aux ressources pastorales est de droit. Article 8 : Les parcs publics de vaccination et de prophylaxie animale et leurs espaces d'accès, les pistes de bétail, les puits et forages liés à l'utilisation des ressources pastorales sont des infrastructures d'utilité pastorale prioritaire au sens de l'article 23 de la loi portant code pastoral. Article 9 : L'espace est d'office pastoral par le fait de son utilisation pastorale, sauf dispositions légales et réglementaires contraires et arrangements consensuels des communes, organisations socioprofessionnelles d'agriculteurs et d'éleveurs. Les critères d'utilisation sont la pâture, ses traces, ou l'existence de sites d'exploitation des ressources pastorales. Article 10 : Le pasteur a un droit d'utilisation des ressources pastorales là où elles existent, conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux arrangements consensuels des communes, organisations socioprofessionnelles d'agriculteurs et d'éleveurs. Article 11 : La gestion communautaire des ressources pastorales doit être comprise dans le sens de leur libre accès et de leur utilisation. Le caractère communautaire de la gestion des ressources pastorales ne peut être limité que par un droit de propriété individuelle ou collective reconnu. La gestion communautaire des ressources pastorales revient aux utilisateurs habituels. Article 12 : La mitoyenneté ne peut s'opposer au principe de gestion communautaire des ressources pastorales et au droit d'accès et d'utilisation par les pasteurs. Article 13 : Aucun aménagement ne peut être entrepris que sur la base d'une étude effectuée par une structure technique compétente qui prendra en considération les aspects économiques, écologiques et sociaux ainsi que l'évaluation de la valeur à produire par rapport à celle du système d'exploitation antérieur. Tout aménagement susceptible d'avoir des effets sur l'environnement est soumis à une autorisation préalable du Ministre chargé de l'Environnement conformément aux dispositions de la loi 2000-045 du 26 juillet 2000 portant loi cadre de l'environnement et ses textes d'application. Dans tous les cas, tout aménagement projeté ne pourra être réalisé qu'après avis, du conseil municipal territorialement compétent, des organisations socioprofessionnelles d'éleveurs et d'agriculteurs et après approbation de l'autorité administrative territorialement compétente. Les entités représentatives des éleveurs et agriculteurs concernées par la procédure de l'alinéa précédent sont celles de l'espace pastoral en question, qu'elles soient sur site ou hors site. Article 14 : La construction d'ouvrages destinés à la collecte des eaux de surface est soumise à une étude d'impact de ces ouvrages sur le pastoralisme. Cette étude, à la charge du requerrant, sera entreprise sous l'égide d'une entité technique agréée, publique ou privée. L'autorisation de réaliser lesdits ouvrages sera accordée par l'autorité compétente, après avis du conseil municipal concerné et des entités représentatives des éleveurs et des agriculteurs, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. CHAPITRE III : Gestion de l'espace pastoral Article 15 : Les organisations d'éleveurs peuvent formuler des requêtes auprès de l'autorité administrative, en vue de l'obtention des interdictions de sédentarisation, prévues aux articles 19 et 20 de la Loi portant code pastoral. L'autorité compétente est tenue de donner suite à cette requête dans un délai ne dépassant pas un mois. Article 16 : En l'absence d'un schéma régional d'aménagement, les zones de sédentarisation seront déterminées par l'autorité administrative en concertation avec les communes et les organisations des éleveurs et des agriculteurs concernées. Les organisations socioprofessionnelles peuvent saisir l'autorité administrative des installations pouvant porter atteinte au pastoralisme. L'autorité administrative est tenue de donner suite à cette saisine dans un délai ne dépassant pas un mois. Article 17 : Les conventions locales font foi entre utilisateurs directs devant les institutions municipales et administratives. Article 18 : L'administration doit favoriser l'émergence des conventions locales et ou arrangements au moyen de concertations avec les groupes concernés. En l'absence de ces conventions entre utilisateurs directs des ressources pastorales, l'autorité administrative peut interdire : 1 . tout aménagement agricole pouvant limiter l'accès aux ressources pastorales ; 2. toute installation de campements ou de troupeaux dans les zones agricoles sensibles pendant certaines périodes de l'année. L'autorité administrative compétente peut également interdire l'installation de campements ou de troupeaux à proximité des zones de cultures dans l'intervalle de temps situé entre la mise en culture et la récolte. Article 19 : L'espace pastoral peut être ouvert à d'autres activités, à condition que celles-ci ne nuisent au pastoralisme. Article 20 : Les concessions foncières dans l'espace pastoral sont autorisées conformément à la réglementation foncière en vigueur et seront précédées par une étude d'impact dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus. Article 21 : La détermination des espaces pastoraux visés à l'article 17 de la Loi portant code pastoral peut se faire par extension ou limitation de l'espace pastoral concerné. Cette détermination des espaces pastoraux par l'autorité compétente peut intervenir dans les cas de nécessités suivantes : survenance d'une catastrophe naturelle ou sanitaire constituant une menace pour la survie de la population et / ou du cheptel ; raisons de sécurité publique. La décision de l'autorité compétente est temporaire et limitée à la durée de la situation de nécessité. Article 22 : La vocation pastorale des infrastructures hydrauliques et des points d'eau résulte de leur utilisation prioritaire à des fins pastorales. La déclaration de vocation pastorale prévue à l'article 21 du code pastoral, peut intervenir à la requête des organisations des éleveurs. L'autorité administrative compétente est tenue de donner suite à cette requête dans un délai ne dépassant pas un mois. Article 23 : Le caractère d'utilité publique des moyens d'exhaure et/ ou de stockage d'eau, installés par des particuliers sur les ouvrages hydrauliques publics implique un droit d'accès et d'utilisation au profit des pasteurs, conformément à l'ordre de priorités définies par le code de l'eau. Article 24 : Les organisations d'éleveurs peuvent demander le statut d'utilité pastorale à conférer à des sites naturels d'accumulation d'eau, situés dans l'espace pastoral, au sens de l'article 23 de la Loi portant code pastoral. L'autorité administrative compétente est tenue de donner suite à cette requête dans un délai ne dépassant pas un mois. Article 25: Les pasteurs peuvent forer des puisards (ougla, archane, agellaye...) dans l'espace pastoral préalablement défini conformément à l'article 13 de la Loi portant code pastoral. Article 26 : La concession de la gestion des ouvrages publics hydrauliques situés en zone pastorale peut être sollicitée par les entités d'éleveurs habituellement utilisateurs. La demande en concession de gestion est adressée au Ministère chargé de l'Hydraulique, à travers le conseil municipal de la commune territorialement compétente, qui doit se prononcer dans un délai ne dépassant pas un mois. Article 27 : Amersal est une propriété commune de tous les pasteurs et ne peut faire l'objet d'appropriation ou de gestion privative. Les pistes d'accès aux carrières d'amersal sont réservées en priorité aux caravanes d'amersal. CHAPITRE IV : Les organisations pastorales Article 28 : Conformément à l'article 32 de la loi portant code pastoral, les organisations pastorales peuvent se former dans les conditions prévues par la loi au niveau de la wilaya, de la commune, du village, du campement ou de tout autre lieu qui peut leur servir de siège. CHAPITRE V : Gestion des conflits pastoraux Article 29 : Le règlement à l'amiable est privilégié dans les litiges et conflits relatifs à l'espace pastoral. Article 30 : Le règlement à l'amiable prévu en cas de litiges résultant des dégâts causés aux cultures par les animaux, ou à ces derniers par les agriculteurs s'entend de tous les procédés locaux de règlement. Article 31 : Au sens de l'article 35 de la loi portant code pastoral, la commission communale d'arbitrage ne peut être saisie du litige qu'en cas d'échec de la procédure de règlement à l'amiable. Article 32 : Le secrétariat des commissions d'arbitrage est assuré par le représentant du Ministère du Développement Rural et de l'Environnement territorialement compétent qui dresse le procès-verbal de réunions de la commission. Article 33 : La partie qui s'estime lésée par la décision de la commission d'arbitrage de la commune peut saisir la commission d'arbitrage de la Moughataa qui doit statuer dans les quinze jours qui suivent sa saisine. La partie qui s'estime lésée par la décision de la commission d'arbitrage de la Moughataa peut saisir le tribunal de la Moughataa qui doit statuer dans les quinze jours qui suivent sa saisine. Article 34 : Après un délai de 15 jours de garde des animaux auteurs de dégâts sur les cultures et en l'absence du propriétaire, l'affaire est portée devant le tribunal départemental, conformément à l'article 38 de la loi portant code pastoral. Un arrêté du Hakem déterminera les conditions et les modalités de cette garde en concertation avec les organisations d'éleveurs et d'agriculteurs concernées. Article 35 : Les agriculteurs et / ou éleveurs peuvent, à tout moment, saisir l'autorité compétente de la nécessité d'ouvrir des fourrières. Avant toute autorisation d'ouverture de fourrière conformément à l'article 40 de la Loi portant code pastoral, l'autorité compétente doit recueillir l'avis préalable des éleveurs et des agriculteurs. Les modalités de fonctionnement de ces fourrières seront arrêtées par l'autorité compétente en commun accord avec les agriculteurs et les éleveurs.

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