Décret nº 2002-073 portant règlement général d'application de la loi nº 2000-025 du 24 janvier 2000 portant Code des pêches
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mauritania
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, institution, fishing vessel, foreign fishing, bycatch, enforcement/compliance, offences/penalties, special fund, mesh, size, fishing gear/fishing method, data collection/reporting, fishing authorization, marking/identification, fishery management and conservation, authorization/permit, governance
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JO[ iIU'.·\I, OFl.'l('JEL DE L \ HE!'[ 'J3U()l 1: IS)..\.\ll()[lE DE .\Jauritani~ 10 Octohrc 2002 1033 Acres Reglernentaires Decret n° 2002 - 073 du 0 I Octobre 2002 portant Reglement General dapplication de la loi n° 2000 - 025 duo 24 janvier 2000 portant Code des Peches 593 Journal Officiel de la Republique Iskuuique de la Mauritanie du 30 (Jctobre 2002 IOJ] Article Premier: Le present decret portant Reglement general, a pour objet de definir les regles d'application de la loi n° 2000 025 du 24 janvier 2000 portant Code des Peches. CHAPITRE PRELIMINAIRE Section I : Des plans d'amenagement et de gc~liun des I'cchcrics Article 2: Les plans d'amenagement et de gestion des pecheries prevus a i'urticie 9 de la loi n" 2000- 025 du 24 janvier 2000 portant Code des Peches constituent le cadre de gestion durable -des pecheries et sont etablis pour une duree d 'au moins cinq ans. lis doivent notamment : a) identifier les principales pecheries et leurs caractcristiques: b) specifier, pour chaque pecherie , les objectifs a atteindre en matiere d'arnenagement et de gestion durable; c) definir. pour chaque pecherie, Ie volume admissible de captures ou Ie niveau de l 'effort de peche optimal ainsi que le taux de captures accessoires autorise; d) specifier Jes diffcrentes mesures d'amenngement et de gestion durables des ressourccs halieutiques, e) definir Ie programme des autorisations de peche rclatif aux principalcs pecheries et aux activites de peche qui pourront etre effectuees par les navires de peche nationaux et celles pouvant elre effectuees pal les navires de peche etrangers; f) definir les criteres ou conditions d' octroi des autorisations de peche; g) etablir les orientations relatives a la structures optimale de la rlotte nationale et celie de la nolle etrangere; h) definir les objectifs SDCjO economiques et les alternatives de developpement en matiere de peche. 594 ArtiCle 3: Les plans damcnanement ct de gestion des pecheries sont elabores sur la base des avis scientifiques de l'institution nationale chargee de la recherche halieutique et en concertation avec les organisations professionnelles du secteur de la peche et le Conseil consultatif national pour I' Amenagernent et Ie Developpement des Pecheries. Article 4: Les plans damenagemem et de gcstion des pecheries sont approlives par decret pris en Conseil des Ministres sur proposition du nunistre charge des peches et font l'objct de mesures de publicite, AI,tide 5; Les plans d'arnenageinent ct de gestion des pecheries definissent. pour chaque annee de reference. Ies bases de I' exploitation durable de In rcssourcc halieutique et des activites y afferentes. lls prevoient Jes regles generales d'allocation de In ressource, notamrnent le transfert eventuel de la capacite de pee he dune pecherie aI'autre, AI·ticlc 6: En cas devolution imprevisible de I'etat d'une pecherie ou des ressources halieutique» en gt~nernL lc ministre charge des peches peut prendre. sur avis de l'institution nationale chargee de la recherche halieutique, des mesures de precaution urgentes, en attendant la reactualisation des plans d'amenagement et de gestion des pecheries. Section n : Du Conseil consultatif national pour I'Amcnagcmenr ct Ie Developpement des Peeheries Al'ticle 7; Le -Conseil consultatif national pour I' Amenagement et le Developpernent des Pecheries institue aI'article 12 de la loi n? 2000- 025 du 24 janvier 2000 portant Code des Peches est preside par Ie representant du ministre charge des peches et cornprend vingt mernbres dont huit (8) representants des Administrations concernees, huit (8) representants des organisations socio-professionnelles specialisees, deux ( 2) representants de la societe civile, et deux (2) chercheurs Journal Officiel de la Republique lslantique de 1(1 Mauritanie du 30 Octobre 2002 1033 nationaux dans le domaine des sciences halieutiques. Les mernbres du Conseil Consultatif National pour l'Amenagement et le Developpernent des pecheries sont nomrnes par arrete du ministre charge des peches pour un mandat de cinq ans, renouvelable. Toutefois. les membres representant les organisations socio- professionnelles et la societe civile sont nommes sur proposition des institutions qu'ils representent. Les fonctions de president et de membre du Conseil consultatif sont gratuites, Sur decision de son president, Ie Conseil peut inviter it participer it ses seances, toute personne dont I' avis est juge utile it la discussion des points inscrits it l'ordre du jour. Article 8: Le secretariat du Conseil est assure par la Direction chargee de I' Amenagernent des Ressources Halieutiques. Article 9: Le Conseil consultatif national pour l'Amenagement et Ie Developpernent des Pecheries se reunit en session ordinaire une fois par an, ct autant que de besoin. en session extraordinaire, sur convocation de son president ou it la demande des deux tiers de ses membres. Dans tous les cas, I'avis de convocation et le projet d' ordre du jour sont notifies aux membres du Conseil, quinze jours avant la date de la reunion. Article 10: En application de I' article 12 de la loi n° 2000-025 du 24 janvier 2000 portant Code des Peches, Ie Conseil consultatif national pour l' Amenagement et Ie Developpement des Pecheries est charge: a) de donner un avis prealable sur les plans d' amenagement et de gestion des pecheries et sur les modalites pratiques d'aJlocation de la ressource; b) d'ernettre un avis sur toutes les questions relatives it la gcstion des ressources halieutiques, (JU developpernent des 595 activites de peche, aux cultures marines et it l' organisation du secteur de la transformation et de la commercialisation; c) de donner periodiquernent, au Ministre charge des peches et sur sa dernande, des avis consultatifs sur les questions d'ordre general concernant l' exercice de la peche et la commercialisation des produits de la peche ou relatifs aux mesures susceptibles d' etre prises sur la base de I' article 21 de la loi n" 2000-025 du 24 janvier 2000. Article 11: Un Reglernent interieur, adopte a la majorite des trois quarts des membres du Conseil consultatif national pour I'Arnenagernent et le Developpement des Pecheries, fixe les modalites dorganisation t:t de Ionctionnement du Conseil et notamment les conditions de formation et de fonctionnement des commissions speciales prevues it article 12, alinea 3 de la loi n" 2000-025 du 24 janvier 2000. Le reglement interieur du Conseil consultatif national est approuve par arrete du ministre charge des peches. Article 12: A titre transitoire et en attendant I' approbation des plans d' amenagernent et de gestion despecheries, Ie Conseil consultatif national donne au ministre charge des peches, un avis sur I' effort de peche permissible, sur les caracteristiques et la taille de la flotte admissible, et sur les caracteristiques des engins et techniques de peche appropries, en vue d'une utilisation optimale des ressources halieutiques. CHAPITRE PREMIER: DES ACTIVITES DE PECHE Section I : Des differents types de peche Article 13; La peehe eommcrciale, telle que definie a l'article 5 de la loi n° 2000 025 du 24 janvier 2000, comprend: la pechc artisanale, la peche cotiere et la peche industrielle. Est consideree comme peche artisanale, toute activite de peche, s'exercant a pied ou JOIII'lW! Official de la Repllhlique Islamiquc de la Mauritanie du 30 ()c'tol1re2002 1033 a l'aidc de navires non pontes, motorises ou non, d'une longueur hers tout inferieure ou egale a quatorze (14) metres, et operant avec des cngins de peche mauuels. il l'exception de la senne tournante coulissantc. Est consideree comme peche coli ere, route activite de peche, s'exercant it l'aide .de navrres motorises, non pontes d 'une longueur hors tout superieure a quatorze (14) metres ct inferieure ou egale a vingt six (26) metres. au de navircs motoriscs pontes, dune longueur inferieure au cgale a vingt six (26) metres, et depourvus de to lit moyen de congelation, de chalut Oll de drague. Est consideree comme peche industrielle, toute peche couuuerciale qui uc .epoud pas aux definitions prevues aux alineas precedents. En fonction de l'evolution des donnees economiqucs et technologiques de la peche, un arrete du ministre charge des pcches pourra preciser les definitions prcvues aux aliueas precedents. Article 14: Les detinitions respectives de la peche de subsistance. de la peche il des fins de recherche scicntifique et technique et de la peche sportive, telles que prevues a I'articlc 5 de la loi n° 2000-025 du 24 janvier 2000, seront precisees. en tam que de besoin, par urrct" du minisue cltarg" des peches. en fonction dcs techniques utili sees ou des zones oil la peche est pratiquee. Section II: Des licences de peche Article 15: La licence ou autorisation de peche est l'ucte administratif par lcqucl le miuistre charge des pechcs contere it un navirc Ie droit d'exercer la pee he dans Ies ealtx SOlIS juridiction mauritanienne. AI·tide 16: Les demundes de licence de peche sont adressces au ministre charge des peches et sont signees par I'armateur dt! navire ou par son representant habilite. Elks doivent comporter : Ie nom du navire; les caracteristiques techniques du navire ct notammcnt la date de construction. III longueur hors tout, la largeur. Ie tirant d'eau, Ie tonnage brut et le tonnage net. la puissance du moteur principal et, sil y a lieu. du moteur auxiliairc. le mode de conservation des captures. Ie nornbre et Ia capacite des cales : les caracteristiques du trcurt pour les navires chalutiers ; la nationalitc, le numero d'unmatricuhuion, les lettrcs et lcs chi ffres cxtcrieurs d'identiJieation ; lc port dauachc : I'indicatif d'appcl et la frcquence radio; l'effectif de l'equipagc ; une photographic recente de lensemble du navire ; Ie nom et la natioualite du cupitaine titulaire ; lc nom et I'udressc de l'arrnateur et lou de l'affreteur : 1e n0l11, adressc, qualit«. nerp:nw~l1t pt pouvoirs de I'agent local habilitc it representer l'armateur ; lu categoric de In licence de pecho demandce ; Ie type de peche pratiquce el les cngins de peche utilises; une attestation dussurance en ~OLlrs de validitc : et tout autre renscignement qui pourrait etrc dernande par les services competcnts du ministercchargc des peches. en vue de preciscr OLI de completer l'informution tournie par Ie rcquerant. Artide 17: Toutes modifications upportecs iI LUI navue de pcche pour lcqucl unc licence a ete uccordee. et en particulier cellcs apportees au moteur aux cngins de pcchc ou tl In coquc, doivent etrc autorisees at! prealable par Ie ministre charge des pccbes. S'il y a lieu. lc ministrc charge des peches pourra retirer la licence. y inscrire des conditions nouve.lles ou rec!amer une redevance supplementaire. Article 18: Les activites de peche cOl11merciale peuvent etre autorisees. selon .JOUri/O/ 0tficil!! de /0 Republique lslamique de la Mauritanie du ]0 Octo ore 2002 1033 trois types de licences, auxquels correspondent respectivernent line ou plusieurs categories de peche, et un ou plusieurs engins de peehe, conforrnement aux indications citees en annexe I faisant partie integrante du present dec ret. Une licence de peche artisanale ou cotiere peut etre delivree pour une Oll plusieurs categories, Les licences de peche relevant des types L II et III objet de lannexe I sont delivrees conforrnement it des modeles approuves par arrete du ministre charge des peches. Section III: De l'affretement des navires de peche etrangers Article 19: Conforrnement aux dispositions de l'articles 15 de la loi n? 2000-025 du 24 janvier 2000 portant Code des Peches, I' affreternent de navires de peche etrangers par des personnes physiques ou morales, de nationalite mauritanienne est soumis aux conditions suivantes: a) l'affretement des navires chalutiers de peche aux cephalopodes, pourra etre autorise, a titre exceptionnel. par decret pris en Conseil des rninistres, sur proposition du ministre charge des peches ; b) l'affreternent des navires exploitant les autres especes pourra etre autorise par arrete du Ministre charge des peches en contormite avec les dispositions pertinentes des plans damenagement et de gestion des pecheries, prevus it l'article, 2 du present decret . Article 20: Dans tous les cas, laffreternent des navires de peche est soumis aux conditions suivantes : a) la totalite des captures des navires affretes doit eire debarquee en Mauritanie; b) le navire de peche industrielle affrete doit obligatoirement ernbarquer un observateur scientifique; c) la duree de l'affreternent est d'un an, renouvelable ; d) la moine au moins de l'equipage du navire de peche affrete, hors 597 membres de l'etat- major, doit etre constituee par des marins mauritaniens, sauf derogation expresse du ministre charge des peches. Un modele de contrat d'affretement de navires de peche etrangers definissant notamment les conditions d'affreternent et les rnodalites de repartition des charges et des produits entre l'affreteur mauritanien et I'armateur etranger, sera approuve par arrete du ministre charge des peches. CHAPITRE II : DES MESURES DE CONSERVATION Section I : Des engins de peche Article 21: Les engins de peche artisanale, de peche cotiere et de peehe industrielle dont l'utilisation est autorisee dans les eaux sous juridiction nationale sont notamment les filets, les pieges et les lignes. Les mailles des filets et des pieges sont autorises conformernent aux indications citees en annexe II qui fait partie integrante du present decret, Un arrete du minisire charge des peches precisera, Sl besoin en est, les caracteristiques techniques des· autres engins de peche artisanale, cotiere et industrielle autorises et leurs conditions d 'utilisation. Article 22: En vue de preserver" la ressource halieutique et I'environnernent aquatique, le ministre charge des peches peut prendre, par arrete, sur avis de l'institution nationale chargee de la recherche halieutique, les rnesures d'interdiction ou de restnction de l'utilisation de tout dispositif ou greement de nature adetruire les habitats naturels des especes ou a reduire la selectivite des engins de peche. II peut egalement rendre obligatoire I'utilisation de tout engin ou dispositif selectif ayant pour finalite la preservation de la biodiversite aquatique, de l'equilibre des stocks ou Ia gestion rationnelle des ressources halieutiques. Journal Officie! de la Republique lslcnnique de !a Mouriumi« du .10Octobrc 2002 Article 23: Aux tins de controlc. le ministre charge des Peches peut dcfinir. par arrete, les conditions applicables au marquage des engins de peche. Section II : De la mesure des mailles des engins de peche Article 24: Le maillage minimum des tilets est determine par la mesure de l'ouvcrturc de la maillc, L'ouverture de la maille est la distance comprise entre deux nreuds opposes dans une meme maille etiree, L' ouverture de Ia maille est mesuree ainsi quil suit: 1°) Pour la peche artisanale ct Ia peche cotiere : a) Les filets sont mesures mouilles: b) L'Instrumcnt de mesure utilise est une regie graduee ou une jauge triangulaire; c) Le maillage retenu est egal a deux fois la moyenne des mesures d'une serie de dix cotes consecutifs mesures du milieu du premier nceud au milieu du onzieme nceud. 2°) Pour la peche industriclle : a) Les filets sont rnesures mouilles: b) L'instrument de mesure utilise est une jauge plate triangulaire de deux (2) millimetres d'cpaisseur dont la largeur decroit de chaque cote de deux (2) centimetres pour huit (8) centimetres qui sera inseree dans la maillc sous une pression de einq (5) kilograrnmcs. II pourra egalcment etre fait usage de la jauge a pression normalisee recommandee par Ie Conseil International pour l'Exploitation de la Mer (C.I.E.M.), notamment pour etalonner les mesures faites avec la jauge triangulaire : c) La dimension retenue 'pour les mailles de la partie inferieure de fa poche rill rhnlnt pst ]fJ J11oyenn~ ries Jl1f\~JJn~S dp vingt cinq (25) mailles consecutives situees sur Ie dessus, parallelement il I'axe longitudinal et commenyant par I'extn:'mitc postcrieure, il une distance d'au moins cinq (5) mailles en avant de cette extremite : 59R d) La serie mesuree ne doit pas etre proche des lisieres et les mailles voisines des ralingues ou des coutures ne seront pas mesurees : e) Dans Ie cas des chaluts, les mailles a mesurer doivent etre situees sur Ie dessus paralielemcnt a l'axc longitudinal. On commence par l'extrernite posterieure il une distance d'au moins cinq mailles en avant de cette extremite: Toutcfois. afin deviter I'usure ou les dechirures, il est permis de fixer exclusivement sous la partie inferieure de la poche des chaluts de fond, des tabliers de protection en filet ou toute autre matiere reconnue pour n'avoir aucune incidence negative sur le milieu marin, Ces tubliers nc peuvent ctre fixes qu'aux bords anterieurs et lateraux de la poche des chaluts. Pour la partie dorsale des chaluts. il est perrnis d'utiliser des dispositifs de protection il condition qu'ils consistent en une piece unique de filet de l11CI11C mntcriau que la poche et dont l'ouverture des mailles mcsure au moins trois cents (300) 111m. Sous reserve des dispositions du paragraphe ci-dessus. l'utilisation de dispositifs de protection susceptibles d'obstruer, de fermer les mnilles ou d'avoir pour effet de reduire effectivement leurs dimensions est interdite. Article 25: Sont interdites dans les eaux sous juridiction mauritanienne : a) la pratique du chalutage en bceufs : . b) I'uiilisation du chalut aperche ; e) I'utilisation des chaines racleuses sur les greements des chaluts ~ d) le doublage de la poche du chalut et Ie doublage des tiles constituant la poche du chalut : e) I'utilisation du filet maillant derivant pour la peche au thon : f) l'utilisatiol1 du filet maillant derivant pour la peche de la langollste rose: g) I'utilisation ou la detention il bord .des navires de peche de Wets maillants l'ahrilfues iJ partir d'clemellts lllUIlU filaments ou multi mono filaments: Journal Officic! £1<.' 1(/ Rcpublique tskuniqu« £1<.' 1(/ Muuritanic du 30 Octohrc 2002 )033 tPalinurus sole-langue(Cynoglossus Cynoglossus h) I'utilisation des nappes de filets Iabriq ues <1 partir d 'un materiau non biodegradable; i ) la peehe <1 lexplosif la peche clectriquc ou <1 I'uide de substances toxiques ; j) la detention ct lutilisation des engins de pcche non auiorises et des maillcs en dessous de celles autorisees. Section III : Des tuilles et po ids minima til's cspeces Article 26: Les dimensions minima des especes doivent ctre mesurees: pour les poissons, du bout du museau <1 lextremitc de la na~e()irc caudale (longueur totule) : pour les cephalopodes. la longueur du corps seul (manteau) sans tentacules : pour lcs crustaccs, de la pointe du rostre a l'extrernitc de In queue. La pointe du rostrc dcsigne Ie prolongement de la carapace qui se trouve <1 la partie untcricurc mcdiane du cephalothorax. Pour la langouste rose. c'cst Ie milieu de la partie concave de la carapace situee entre Ics deux comes Irontales qui doit etre choisi comme point de reference. Article 27: Lcs tailles et poids minima des poissons de mer. cephalopodes et crustaces dont la pcche est autorisee sont de: a) Pour les poissons de mer : Sardinclle (Sun/illellu aurit« c! Surclincllu nuulercnsis) IRern Sardine (....;urdill(/ !)ilclwrdus) I6 em Chinchard d'Europc ct Chinchard Noir Africain tTrachurus '\IJIJ) 19 ern Chinchard. Chinchard jaune tDecapturus rhonchus )19 em . Maquereau tScomber jU!Jollicwl25 em Dorado. Dorada tSparus ulll"ul/Is)20 em Paure bleutc. Pagrc ('\1)((1'us coerIl!cost ictus) 23 em 599 Pt~gre. raxe (Sparus aL~·~ga). Pagre a Tlca1l1 (,1!}(II'IIS jJagl'us) L.., em Dente (Dcntex 5.'jJp) 15 em Pageot it point rouge, besugo (Page lilts bcllottii. Pagellus acarnei 19 em Diauramrne, Burro tPlcctorhynchus meJi/erranells)25 em Vieille noire25 em Ombrine tSciana ul/lhra)75 em Courbines (Argirosomus regiusv et Capitaine iPseudotholithus senegulensis)7JJ em Mereu. Merou rouge, Cherne, Garoupa, Abae. (Epinephelus Spp)40 cm Tassergal, iPomatomus sal/a/or )30 em Rouget, Salmonete iPseudupeneus prayensisi 17 em Mulct. Cabezote (Mugil Spp)20 em Chien de mer. Tollos, Cazon tMustellus tnustellus. Lcptocharias smilhi)60 em Truites de mer, Balla (Dicentrarchus pZlI1c/allls)20 em Lcngua. sole-langue (Cynoglossus canariensis, Cynoglossus monodi) 20 cm Lengua, cudcnuti. senegalensis)30 em Merlll tMerticcius ,\jJpJ30 em Albacore iThunnus albacuress d'un poids inferieur a3.2 kg Patudo (Thunnus obcsust d'un poids inferieur <1 3,2 kg b) Pour les cephalopodes : Poulpe, Tako (Oc/opus vulgaris) 500 gr (cviscere) Calamar (Lo/igo vulgaris) .. 13 em Seiche Mongo (Sepia otficina/is).13 cm Seiche Sepiola (Sepia bertheloti) 07em c ) Pour les crustaces : Langouste verte iPunulirus regius) 21 em Langouste rose mauritonicuss 23 em Gamba ou Crevette profonde iParapcneus longriostrusi 06 em Geryon, Crabe profond (Geyryon /11((ri/ae)06 em Langostino ou, Crevette cotiere tPenaeus not ialis. Penaeus keralhurlls)200 indy/kg Journal Of/kid de /a Republique IS/WIII</Il" de lu Muuriumi« du 311 ociobrc 211112 1033 Articlee28: Jl est interdit de pecher, fairc pecher, garder it bord. acheter, vcndre, faire vendre, transporter ou employer a un usage quelconque, notamment it la nourriture des animaux et it la fertilisation des terres, les poissons, cephalopodes et crusraces. qui n'auraicnt pas atteint les tailles ou poids minima fixes it Particle 27 ci-dessus. II est interdit de garder it bord. acheter, vendre, faire vendre ou d'cmployer it usage quelconque, lcs fcmelles grainecs des langoustcs. quels que soit leur age et leur dimension. Si dies sont pcchees de facon accidentelle, ces especes sont immediatement reietees it lcau. Si les reufs de langouste apparaissent au cours du transport apres debarquernent, les femelles de langoustes sont placees dans un vivier de degrainage avant leur C0l11111erCial isati 0 n. Article 29: La liste relative aux tailles et especes comrnerciales pourra etre amendee etl ou completee par arrete du Ministre charge des peches. sur avis de linstitution nationale chargee de In recherche halieutiquc. Section IV: Des prises aeccssoires Article 30: Lc taux de prises accessoircs autorise ne peut exceder, it tout moment de la maree et pour tout navirc, les proportions suivantes : 20% de poisson et 15% de cephalopodes pour les navires munis de licence relevant des categories de peche it la crevette langostinos et de peche a la crevctte Gambas ; 5% de crevettes, pour les navires munis de licence relevant de la categoric de peche aux cephalopodes : 25% de poissons pour les nuvires chnilltip.rs I11l1nis de licl~nce relevant de In categorie de peche aumerlu : 50% dc poissons pour Ies navires palangriers lllUllis de licence relevant de la categorie de peche au merlu : 10 % du total de I'espece ou du groupe d'especes cibles autorisees (poids exprimes 600 en vif). dour au maximum 5% de crcveucs. 5'X,' de calumars ct de seiches, pour les 1J(IVlreS mums de licence relevant de ia categoric de pcche de poissons demcrsaux; 3% du total de lespece ou du groupe dcspeces cibles autorisees (poids exprime en vii} pour lcs navires munis de licence relevant de la categoric de pcchc des petits pelagiques: II est intcrdi I : aux navircs munis de licence relevant des categories de pcchc aux crcveucs Langostinos ct de pechc aux crcveucs Gumbas, de dctcnir des prises accessoircs de langouste : aux navircs munis de licence relevant des categories de pcche au merlu. de detenir des prises acccssoires dc cephalopodcs on de crllstaccs : aux navires munis de licence relevant de la categoric de pechc des poissons dernersaux autre que lc mcrlu, de dcicnir des prises accessoircs , de merlu. de cephalopodes ou de crustaccs : aux navires munis de licence relevant de la categoric de peche des poissons demersaux. de dctcnir des priscs accessoires de poulpc : aux navires munis de licence relevant de In ca1cgnrip de peche a In Innr,nllste rose. dc detcnir des prises accessoires de poissons, ccphalopodes crevettes, langoustcs vertes, ou de crabes : aux navires munis de licence relevant de la categoric de peche au crabe pro fond. de dctenir des prises nceessnires de poissons. cephalopodes ou crustaces autre que le crabe profond : nux nuvircs munis de licence relevant de lu categoric de peche de thou. de detenir des prises accessoires d'autres espcees que I'especc ou Ie groupe d'csp,eecs cibles , allx navires munis de licence relevant de la categoric de peche des pelits pelagiques. de dctcl1lr des priscs accessoircs de crustaces ou de cephalopodes. it l'exception du calamar. .IUUrl/O/ (Jfticie/ de /0 Republique IS/CIIIJiC/lIe ell.' /0 Mauritanie du 30 Octobrc 2002 J033 Article 31: Aux tins d'arnenagement et de gestion rationnclle de la ressource, le ministre charge des peches peut prendre, par arrete, des mesures cornplementaires relatives aux prises accessoires. Section V: Des zones de peche Article 32: Les zones ou la peche est autorisee sont definies en fonction des types de licence et des categories de pechc prevues '-1 lurticlc 18 ci-dessus, conformement aux indications du Tableau figurant en annexe I du present decret et qui en fait partie intcgrante. Articlc 33: Sans prejudice des dispositions de larticle 32 ci-dessus, sont iutcrdites : a) toutes les activites de pcche commerciale. dans un plan d'eau delimite par un cercle d'un mille nautique de rayon dont le centre est le milieu du front d'accostage de l'ouvrage portuaire du Point Central de Nouadhibou : b) toutes les activites de peche commercia le, dans les chenaux d'acces ou sur les installations portuaires : c) toutcs les activites de peche commerciule. :l l'interieur du perimetre de protection dclimite par lc decret n° 86.060 du 2 avril 1986 relatif <1 1£1 reserve satellite du Cap Blanc pour la conservation et la protection du phoque moine; d) toutes lcs activitcs de peche. dans lcs parties maritimes et insulaircs du Pare National du Bane d'Arguin. a l'exception de cellos expressernent reservees par la loi nO:2000-14 du 19janvier 2000 ~ e) routes les activites de peche comrnerciale dans une zone d'un mille marin de large s'etendant de In Baie de l'Etoile au suet <1 la Pointe de l'Archimede au nord; t) to utes les ucti vites de chalutagc, pendant une peri ode determince annuellernent par arrete du ministre charge des pechcs, .1 linterieur de In zone delimitce par les coordonnees suivantes : 1l)°5lrN 17°()3"W 19°50'N 17°03'W 601 Article 34: Pour des imperatifs lies a la preservation, a la conservation et it lexploitation rationnelle des ressources halieutiques, Ie ministre charge des peches, peut determiner, a titre exceptionnel, par arrete et sur avis de I'institution nationale chargee de la recherche halieutique, des periodes de fermeture de la peche pour tout au partie des eaux maritimes sous j uridiction mauritanicnnc, Article 35: Les zones de peche prevues aux articles 32 et 33 ci-dessus seront portees sur une carte marine a grande echelle. validee du visa de l' Administration chargee de I'amenagement. Section VI: De l'a"rrimage des engins des navircs de pcchc Article 36: Les engins des navires de peche etrangers vises a I'article 36 de la loi n02000-025 du 24 janvier 2000 portant Code des Peches, doivent etre ranges conformement aux indications suivantes: a) lcs chalutiers auront leurs chaluts, panneaux et poids defaits de leurs cables de remorque ou de leurs cadres fixes: les chaluts et les panneaux seront arrimcs ct fixes it une partie de la superstructure du navire ou descendus en calc: b) les engirrs tels que filets, casiers et palangres ne doivent pas etre appates et seront clairernent separes des ancres. bouces ou cordages de liaison servant it leur utilisation. L'ensernble de ces engins lorsqu'ils se trouvent sur Ie pont, doiven etre baches et arrimes; c) le power- block du .enneur sen deconnecre de sa source d'energie : Section VII : Des dispositifs d'Identification des navires de peche Article 37 : Sans prejudice des norme: relatives a l'immatriculation. les navires dl peche autorises aoperer dans les eaux sow juridiction mauritanienne doivent, exhibe 10.").'JOllrl/lIl (!tIlde! de III Repllhlit/ue islamic/iff! de la ,,\Iouri/ullie du 3U Octobrc 20()]: Hauteur minimale des caracteres 1.0111 O.X m 0.6 III 0.4 m O.} m 0.1 III en permanence les marques d'idcntification et l'indicatif d'appcl radio de l'Union lnternationule des Telecommunications selon les prescriptions suivuntcs : a) chnque caructere do it Gtre cxhibe en permanence des deux cotes du navire. le plus haut possible ,I partir de la lignc (if; Ilouaison ct sur It: toit de lu superstructure du navirc alin de Iaciliter son identification par les unites marines ou ucricnnes de surveillance: b) lcs caractcrcs doivcnt ctre peints en couleur blanche sur fond noir Oll en coulcur noire sur fond blanc: c) la dimension des caractcrcs doit etrc fixec, en fonction de fa longueur hors tout des navircs. conformemcnt au tableau ci apres : Longueur hors tout des navires 25 111 ct pills de 20 ,I 25 m de 15 ,I 20 rn de I 2 il ISm de 5 ,I 12 m moins de 5 m d) chaque caructere doit avoir une largeur cgale au moins au sixicme de sa hauteur sans pour amant que ccue largcur puissc ctre inferieur il g em. Les dispositions du present article serout precisees. lc cas echcant, par arrete du ministrc charge des pechcs. Al'ticle 3S: Aux tins de controle et en application de larticle 52 de lu loi n" 2000 025 du 24 janvier 2000. tout navire de peche cotierc ou industriclle. autorisc il pcchcr dans 1,1 zone cconomique exclusive mauritaniennc. est tcnu d' avoir ,I bord un transpondcur permcnunt son identitication par les unites et dispositifs de surveillance de linstitution nationale chargee de fa surveillance des pcchcs. Les hon11es et caracteristiques techniques du transpondeur sont detinies par an'ete du ministre chargc des peches. 601 CIIAPITRE III : DES MARINS MAliRITANIENS A BORD DES NAVIRES DE PECIIE Article 39: La proportion minimum des marins de nmionulitc mauriumicnne qui doivcnt ctrc cmbarqucs il hord des nuvircs dL' pcchc mauritnnicns est cclle prevue par les dispositions du Code de In Murine Marchandc. Toutefois le Ministrc charge des Pcches pourra. par arrete, apportcr des derogations ti la regie prevue ,I l'alinca ci-dcssus, compte tenu de lu main d'oeuvre maritime nationalc disponiblc, Sans prejudice des dispositions de l'articlc 20. alinca (d) ci-dessus. la proportion minimum des marins de nationalite muuritanicnnc qui doivcnt eire cmbarqucs ,I bord des nuvircs de peche etrangers operant ell Mauritanie est Iixcc 1.1 35 I}~I de l'cquipage global. y cornpris lc capitaine ct lcs officicrs. A bord des navrrcs oil lis sont cmbarques. lcs marins mauritunicns doivcnt ctre plcincmcnt associcx au travail en Iller ct uux techniques de p0c1H':. CIIAI'ITRE IV : DU SlIlVI, CONTR<'>LE ET SURVEILLANCE DES OPERATIONS DE PECHE Section I : Du journal de bonl de peche Article 40: l.es capituines des navires de pechc industriclle autoriscs ,I opcrcr dans h's P:HI\: sOllsjl1ridi,'ljnl1111:111ri1:-l1lielllw snnl tenus de muintcnir ,I jour un journal de bord de peehe. selon un modele ,I approuvcr par arrete du ministrc charge des pcchcs Clans lcquel ils curcgistrent quotidicnncment lcs rcnscigncmcnts rclalils aux activitcs de pectic. Lc journal de pechc est trunsmis, ,I Iissue de chaquc maree. 11 lautoritc mauritanicnnc compctente qui pourra exigcr. si neccssairc. la transmission par message radio, dc Journal Officiel de la Republique Islantique de 1(( Mauritanie du 30 Octobrc 2002 1033 renseignements sur les captures au fur et u mesure qu'elles se realisent. Les patrons des navires de peche artisanale et cotiere fourniront les informations sur les captures et sur les zones de peche selon line fiche dont le modele sera defini par arrete du ministre charge des peches. Dans les deux cas, les renseignements a foumir portent, notamment, sur les quantites de poissons, les especes pechees, transbordees ou transportees, les dates et les zones de peche et de prises ou de transbordernent, les caracteristiques des navires, les engins de peche et les methodes de peche utilisees ou tout autre renseignement utile. Article 43: Les observateurs scientifiques rendent compte des resultats de leurs observations dans un rapport trimestriel communique regulierement a l'institution nationale chargee de la recherche halieutique. Article 44: TOlltcapitaine de navire de peche industrielle autorise it operer dans les eaux sous juridiction mauritanienne devra, lorsqu'il en est requis par l'autorite cornpetente, permettre a I' observateur scientifique mauritanien d'embarquer a bord du navire pour Ia duree de son sejour a l'interieur desdites eaux. A eet effet, il dirigera son navire vers un port mauritanien ou tout autre endroit qui aura ete designe, aux fins d'embarquer ou de debarquer un observateur scientifique designe, il) assurer a l'observateur de bonnes conditions de securite. de travail et de scjour ,\ bord du navirc et notammcnt in nourriture. lc logernent et un salaire au ruoins equivalents £1 ceux qui sont fournis aux officiers du navire, ~~~~.~:.:l£ 45 , l.es ir';li~ l:-:s aux activites de vatcur scieruifique durant la duree de l'cmb.irquemciit, y con.pns le salaire, sont a t .", ::~-.;·ge (::~ 1!(-:,': ·1'!';a1'~,-:..:L 1~ "c-b~}2r,-'n:,,;ul ne recc, fa, it cc lil.fC, aucune instruction de c) fournir a I'observateur toute assistance raisonnable lui permettant d'effectuer les actions prevues aux alineas (a) et (h) du present paragraphe. b) permettre a l'observateur d'avoir acces atout materiel, registre, document ou produit se trouvant a bord du navire, de proceder a des tests observations et enregistrements, de filmer au photographier, de prendre et de prelever tous echantillons necessaires en vue de determiner la nature et l'etendue des activites du navire dans les limites des eaux mauritaniennes. A tout moment, pendant Ie sejour a bord d'un observateur scientifique, le eapitaine du navirc dcvra : lapm ZOIl'S (it' ;1; i;atic',s S()U:)',. lit, .1.:.: ct relatives Section II : Declarations dentree et de sortie et autres declarations Article 42: Les observateurs scientifiques a bora des navires de peche ont pour fonction generale d'observer, pour le compte des autorites competentes, le deroulernent des activites des navires de pcche. L'obscrvation 'est menee i\ la lu.niere des lois et reglcments applicablcs e1 des Section III: Ow ubservateurs scientifiques et autres agents Article 41 : Les navires de ctrangcrs autoriscs a pechcr dans lcs caux suus juridiction mauritanienne sont tenus de cornmumquer a I"Administration competente et selon les modalites fixccs par arrete du ministrc charge des pcches, lcs inforruations indiquant lc .moment d le lieu de leurs entrees et sorties des eaux SOlIS juridiction mauritanienne, leur position a intcrvallcs regulicrs, leur cargaison et titres justificatifs ou captures eventuelles effectuees. 603 Journal Officie! de 1(( Rl'J1uhliqlle Islamique de fa Mauritanie du 30 Octobrc zonz 1033 l' armateur OU du capitaine de nature a porter atteinte au libre exercice de sa missron. Article 46: Lorsque I'observateur est debarque dans un port etranger, al'issue de sa mission ou en toute autre circonstance, en vue, d'un rapatriement vel'S son lieu d'origine, I'armateur prcnd en charge l'ensemble des frais subsequents et notamment ceux afferents au sejour et au transport. Article 47: Tout caprtame de navire de peche industrielle autorise il operer dans les calix sous juridiction mauritanienne devra, Iorsqu'il en est requis par Ie ministre charge des peches ou par l'autorite designee aeet effet, perrnettre 'lUX chercheurs, agents de controle ou <1 tout autre agent investi d'une mission d'ctude, de suivi et au de coutrole. d'ernbarquer a bard du navire pour la duree de son sejour al'interieur desdites eaux. Article 48: Aucune indemnite ne sera due par l'Etat Mauritanien au titulaire d'une licence de pcche pour les frais encourus a l'occasion de la mise en ceuvre des dispositions de la presente section. Section IV: De In procedure de contrfile Article 49: Les procedures de contr61e et des modalites d'emploi de force armce lors des operations de contra le, prevues au Titre HI de la lei n" 2():()o"'025 du 24 janvier 2000 portant Code des Peches, se deroulent confonnement aux dispositions du decret n° 92-026 du 19 juin 1992 relatif aux procedures de controle liees nux operations it la surveillance maritime. Article 50: Les agents de contr61e vises aux points 5. 6 et 7 de I'article 46 de Ia lui n? 2000-025 du 14 janvier 2000 portant Code des Peches sont habilites a rechercher et it constater les infractions uux dispositions de la dite loi et de ses reglernents d'application uniquement dans Ie cadre de leur competence territoriale respective. 604 Section V: Des sanctions applicables aux infractions aux dispositions du present decret Article 51: Les infractions aux dispositions du present decret, seront punies conformement aux dispositions de larticle 72 de la loi n02000-025 du 24 janvier 2000 portant Code des Peches, CHAPITRE V: DISPOSITIONS TRANSlTOIRES Article 52: Un arrete du ministre charge des peches definira les conditions particulicres relatives a lexercice de la peche continentale ct fluviale en attendant ladoption d'une reglernentation specifique t1 eet effet. CHAPITRE VI: DISPOSITIONS FINALES Article S3: Sont abrogees routes dispositions antcrieures contraires et uotammcnt les articles 1 a20 et 22 a24 du decret n089-1 OO/PCMSN du 26 juillet 1989 portant reglement d'application de l'ordonnance n088-144 du 30 oetobre 1988 portant Code des Peches maritimes. Article 54: Le Ministrc de la Defense Nationale, le Ministre de I'Interieur, des Postes et Telecommunications, Ie Ministre des Finances, le Ministre des Affaires econorniques et du DeveloppemenL Ie Ministre des Peches et de I'Econornie maritime. le Secrctaire General du Gouvernement sont charges, chacun en ce qui le concerne, de lexecution du present decret qui sera publie au Journal Officiel. ANNEXEI Tableau des zones de peche autorisees en fonction des types de licences, des categories et des engins de peche (Art 18 et Ali 32 du decret portant reglernentgeneral dapplication de la loi n° 2000-025 du 24 janvier 2000 portant Code des peches) Type de licence Categoric Type I : licence de peehe Categoric de peche des cephalopodes artisanale (engins associes .pot apoulpe, casiers, turluttc) Categoric de peche des crustaces (engins associes : filet, casiers . nasses) Categorie de peche des poissons (engins associes .Iignes,filets, senne de plaze, nasses. epervier) Zone autorisee Type II : licence de peche cotiere Type III : licence de peche industrielle Caregorie de peche des cephalopodes (engins associes :pot apoulpe, casiers, turlutte . nasse) Categoric de peche aux crustaces (engins associes: filets. casiers, nasses) Categoric de peche des poissons demersaux (engins associes .filets, lignes, palangres. casiers, nasses) Categorie de peche de petits poissons peIagiques (engins associes : filets, petite senne) Categorie de peche aux petits pelagiques (engins associes :chalut pelagique, senne) Au nord du parallele 19°21'OON al'Ouest de la zone delimitee par les points suivants : 20046'30N - 017°03'OOW 20036'00N - 017°11 'OOW 20~36'OON - OIT24'!OW 19°5TOON- 0I7°24'lOW 19°45'70N - 017°03'OOW 19°29'OON- 016°51' 50W 19°21'OON - 016°45'OOW; Au sud du parallele J 9°21 'OON jusqu'au parallels 17°50'OON a iouest de Ia ligne de 13 milks. mesuresapartir de la laisse de basse mer; Au sud du parallele 17°50'OON jusqu'au parallele 16°04'OON it l'Ouest de la ligne de 12 milles, mesures apartir de la laisse de basse mer. . alouest de In zone delimitee par les points suivants : !9°11 N etjusquau parallele 17°50'N: it l'ouest de la ligne des 8 miles laisse de basse mer; 17'"50'N : a louest de In ligne des 6 miles rnesures apartir de la laisse de debarquantrcgulierement leurscapturesdans des ports mauritan\~I1S chcr a louest de la zone delimitee par les points suivants : :a l'ouest de Ia Jigne des 30 rnillcs mesures apartir de la ligne de base Timiris ; ! '(ION: a I'olles\ de la Jigne des 30 milles, mesures a partir de 13 laisse de 19°15" 60N : 3 l'ouest de la zone delimitee par les points suivants : • (J i T03'OOW 07'50W 1707'50\\ j i t,'4S'OOW O\(1',~3'OOW ·0:640'50W + 0 I(i')38'OOW : crullelc 19°IS'06N ct jusque all paraflc lc 17°50 l00N: n l'Ouest des 9 miucs la laisse de basse mer: JT'50'OON : a lOuest des 6 milles mesures a partir de In laissc de bassi." Cntfgorip de pechp ~HI~ (Engins associes .chalut de Categoric de pfehe au thon (engins assccies .canne, palangre de surface.senne) Categoric de peche aux crevcttes Langostinos (Engins associes : chalut de fond it creveues et tangon) Categoric de peche aux crevcttcs Gamhas (engins associes : chalut de fond a crevettes) Au nord du parallele 19°IS'60N: al'ouest de b zone delimitee par les points suivants : 20046'30N - 017°03'OOW 10 o,tO'OON - 017°07'50W 19'57'00N - OIT07'SOW 1l)'2S'20N - OI6'4S'OOW 19' IS'SON - 016°4S'00W 19DIR'SON - 016'4(),50W 19DI5'60N - OI6'3S'OOW: Au sud du parallele 1.91S'60N et .i~sque au parallele IYSO'OON: it l'Ouest des 9 rnilles mesures it partir de la laisse de basse Iller: Au sud du parallele IT50'00N : it louest des 6 milles '.llcsures it partir de la laisse de basse mer Au norddu parallele 19' lS'60N : it l' ouest de la ligue joignant les points suivants : 20 46'30N - 01T03"(WW 20"36'00N - 017° II'OOW 20'36'OON - 01 T36'OOW :W'03'OON - 01 T36'00W IlY4S'70N - 01703"00W 19'29'OON - 016"51' 50W 19'IS'60N -016'5I'50W IlPIS'60N - 01649'60W: Au sud du paralle le 19°IS'60N. jusquau parallcle 17S0'OON: it louest de la liguc des IS milks mesures it partir de la Iaisse de basse mer: Au sud du parallele 17G50'OON: a l ouest de la ligne des 12 milks mcsures it partir de la laissc de basse mer. Ccpendant les navires pechant les crustaces autre que 1'1 langousie sont aurorises apecher dans la /OIH: detimitec par les coordonnces suivant pour une pcriode transitoire ne depassant pas Ie 31 juillet 2006 : Au nord du paralle le 19"11 N : a I"ouest de la zone dclimitce par les points suivants : 20'46'30N 017°03'00W (Cap blanc) 20'40'00N 017°07'50W 20'05' OON 017°07' 50W 19"3S'SON 016°47'00W 1915'OON 016°45'OOW 1911'OON 016°45'OOW Au sud du parallele 19°21'OON: a l ouest de la ligne des 6 milks mesures it partir de la laisse de basse mer. ;: c Categoric de pcchc au rnerlu (engins associes : chalut de fond it merlu. palangre de fond) Categoric de peche aux polssons demcrsaux autre que Ie merlu (enuins associes :fi1et maillanr. liunea 11H1~10 lHl5SC, palangrc. scnnc POll~ la pdchc des appats) Cntc~oricde pcch~ nux poissons derncrsaux (engins associes : chalut de fond) Categoric de pechc it 13langoustc rose (engins associes : casiers) Au noul du !J(l](II1t:1e 19' 1.:'i'60N. il l'ulle:-;LAf'e la Hgncjoignuru lcs points suivuius : c()'46"30N - 0IT03"OOW cO'36"OON - 0 ITII"OOW cO'36"00N - 017'36"00W cO'03"00N - 01T36"00W 19'45"70N - 01}."c.(J3"00W 19'19"00N - OIG'SI"SOW 19' 15'60N - OW51"50W 19'15'60N - OW49"60W; Au sud du parallcle 19~ 15'60N : jusquau parallele I ]GSO'OON. :i. roues! ric la ligne des Ig milles mesures n partir de la laisse de basse mer: Au sud ell! parallele IT50'OON : a louest de la ligne des 12 milles mesures it partir dela laisse de basse mer. Au nord du parallele 19"4S'50N : a louest de la ligne des 3 milks, mesures a parttr de Ia llgnc de base Cap Blanc -- Cap Tirniris: Au sud du parallelc 19'4S"SON et jusquau parallele 19'cl"00N: iI louest du meridien 16C4YOON : Au sud du parallele 19"-21'OON : a louest de la lignc dcs S miles mcsures ;] partir de la laisse de bassc mel'. All nord du purallcle 10: 15'60N : a fouest de 1<:1 ligne joignunt lcs points suivants : "cOC46"30N - 011'03'00\\" cO'36"00N - 0 IT II"OOW 10016'OON - OI7:;1o'OO\'v' 20'03 "OON - 017'36 "OOW 19'45"70N - 011'03 'OOW 19'c9'00N - 016'SI"SOW 19°15"60N - 016'51',OW 19'15"60N - 016'49"60W: Au SLId du parallele 1(F"lS'60N. jUSQU'311 parallele 17~)(J'OON· ;'l louest de Ia ligne des Ig milles rnesures it partir de la laisse de basse mer: Au sud du parallcle IT50"00N: a louest de la ligne des \2 milles mesures iJpartir de la iaisse de basse mer. Au nord de19°21'OON : a louest de la ligne des :20milles mesures apartir de la ligne de base Cap Blanc - Cap Timiris : Au sud de 19°21'OON : a louest de la ligne des 15 milles . rnesures it partir de la laisse de basse mer. Au nord du parallclc 19°15'60N : al'ouest de la lignc joignant les points suivants : 20o~6'30N - OI7°03'OOW 20036'OON - 017° II'OOW 200 36'OON - OI7°36'OOW 20 00}"OON - O! T36'OOW 19C~5'70N - OI7°0nJOW 19°29'OON - 016C 51' SOW 19cI5'60N-0J6051'50W 19°15'60N-OI6°49"60W: .Vu sud du pnrnllele 19°IS·60N. jusquau parullclc 17°5()"llON: il louest de la ligne des 18 millcs mesurcs ,1 partir de la laisse de basse I11cr : .\1I sud du parallclc 17°5t)"OON : a I' ouest de la ligne des 12 milles mesures apartir de la laisse de basse I11C1". Categorie de peche au crabe profond (cngins ussocics : casicrs) ..---..--.-.--r-:::--:--:--------:--.,.-------r---:-----,-,-,-:--=-~--- .,.-~----------------. AnnexeH Tableau des caracteristiques des engins de 'peche autorises (Chapitre Il Section I Article 2 I du decret portant reglement general dapplication de la loi n? 2000-025 du 24 janvier 2000 portant Code des peches) r-r--r EnzinsType de pcche i\laiUage autorise Peche artisanale et cotiere Les filets filet maillant dormant fixe ( ou filet calc) : Ionrnm * Filets passifs filet maulant derivant : )0111111 * Filets actifs filet maillant dormant acreveues : ~O 111111 filet maillant cncerclant 60111111 cpcrvicr :W 111111 scnne de plage : ~0111111 scnne tournante coulissante : 40 111111 scnnc tournante coulissantc nour lanchois : 20111111 Les piegesou obstacles rabatteurs Maillage des nappes autorise (nasscs, casiers et barrages, ... ) 60111111 Peche Industrielle Les filets filet maillant fixe de pcche au poisson 120111111 * filet maillant dormant fixe de filet coulissant athon : 140111111 peche aux poissons filet tournant coulissant aclupes : ~o 111111 * filet coulissant ou senne filet tournant coulissant aappat vivant: 20111111 chulut clnssiquc il panncaux pour poissons ou ccphalopodcs 70111111 * filets trainants ou chaluts chalut amerlu 70mm chalut acrevettes 50111111 chalut nelaaioue 40mm