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Laws of Mauritania

Décret n° 2002-062 du 25 juillet 2002 portant application de la loi 042-2000 du 26 juillet 2000 relative à la protection des végétaux

Made 2002-07-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mauritania
Subjects
Cultivated plants
Keywords
international trade, pesticides, pests/diseases, plant protection, integrated pest management-IPM/pest management strategies
Categories
*, agriculture

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Text

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  1. J.O.1034 du 15 Novembre 2002 P 624 Actes Réglementaires Décret n° 2002 - 062 du 25 juillet 2002 portant application de la loi 042-2000 du 26 juillet 2000 relative à la protection des végétaux MINISTÈRE DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE L’ENVIRONNEMENT Actes Réglementaires Décret n° 2002 - 062 du 25 juillet 2002 portant application de la loi 042-2000 du 26 juillet 2000 relative à la protection des végétaux CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER : Le présent décret a pour objet de définir les modalités d'application de la loi n°042 - 2000 du 26 juillet 2000 relative à la protection des végétaux CHAPITRE II : DU CONSEIL CONSULTATIF DE LA PROTECTION DES VEGETAUX ARTICLE 2 : Le conseil consultatif de la protection des végétaux, institué à l'article 4 de la loi relative à la protection des végétaux, assiste le Ministre chargé de l'agriculture dans l'exécution de sa mission en ce domaine, notamment celle relative : à la protection phytosanitaire du territoire national, au contrôle phytosanitaire à l'importation et à l'exportation ; au contrôle de la distribution et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans la lutte contre les organismes nuisibles aux produits végétaux ARTICLE 3 : Le conseil consultatif des végétaux est présidé par un haut fonctionnaire du Ministère chargé de l’agriculture nommé par comprends en outre : le directeur de l’Elevage et l’Agriculture le directeur de la recherche de la formation et de la vulgarisation le directeur de l’Environnement et de l’Aménagement Rural. le directeur général du Centre National de la Recherche Agronomique et de développement Agricole. un représentant du Ministère chargé des finances, un représentant du Ministère chargé du commerce un représentant du Ministère chargé de la Santé un représentant de l’administration chargée de la sécurité alimentaire un représentant du Centre National des Ressources en Eau un représentant de la SONADER les membres nationaux du comité sahélien des pesticides. un représentant de la fédération des Agriculteurs et éleveurs de Mauritanie un représentant de la fédération du Commerce ; Le conseil peut inviter à ses réunions et délibérations toute personne susceptible de l’éclairer sur toutes les questions relatives a sa mission. Le secrétariat du conseil est assuré par le Directeur chargé de l’agriculture ou de son représentant Les membres du conseil consultatif relevant des services publics sont désignes par arrête du ministre charge de l'agriculture sur proposition de leurs ministères respectifs Les organisations socio - professionnelles proposent au ministre chargé de l'agriculture leurs représentants respectifs. ARTICLE 4 : Le conseil consultatif de la protection des végétaux se réunit à la demande de son président pour étudier les questions qui sont soumises à son examen. J.O.1034 du 15 Novembre 2002 P 624 Actes Réglementaires Décret n° 2002 - 062 du 25 juillet 2002 portant application de la loi 042-2000 du 26 juillet 2000 relative à la protection des végétaux L’avis de convocation et l'ordre du jour sont notifiés aux membres du conseil, au moins sept (7) jours avant la date de la réunion sauf cas d'extrême urgence jugés par le Président. ARTICLE 5 : Le conseil consultatif de la protection des végétaux délibère valablement à la majorité de ses membres. Les avis et recommandations du conseil sont adoptés à la majorité des membres présents En cas de partage des voix sur des questions d'ordre scientifique, les différents avis au sein du conseil sont rapportés au Ministre chargé de l'agriculture tels qu'ils sont exprimés. CHAPITRE III : DE LA SURVEILLANCE. ET LA LUTTE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE MULTIPLICATION DU MATERIEL VECETAL ARTICLE 6 :Le Ministre chargé Je l'agriculture fixe par arrêté, la liste des organismes nuisibles dont la surveillance constitue une période, notamment les organismes nuisibles majeurs tels que : le criquet pèlerin ; les oiseaux granivores. les sauteriaux ; les rongeurs la sesamie , le bayoud ; la fougère d'eau. Un dispositif de surveillance et Je lutte contre les organismes nuisibles est approuvé par arrêté du Ministre chargé de l’agriculture. ARTICLE 7 : Aux fins d’exercice du contrôle prévu à l’article 10 de la loi relative à la protection des végétaux, les établissements de multiplication de matériel végétal doivent être agréés par arrêté du Ministère chargé de l’agriculture. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN ARTICLE 8 : Afin de lutter contre le criquet pèlerin qui est considéré comme un organisme nuisible à spectre continental, le Ministre chargé de l’agriculture est assisté par un centre de lutte anti-acridienne comprenant : Le directeur de l’élevage et de l’agriculture ; président Le Directeur de l’environnement et de l’Aménagement Rural Le directeur de la Recherche, de la Formation et de la vulgarisation Le Directeur général du Centre National de la Recherche Agronomique et du Développement Agricole Un représentant du ministère chargé de la Coopération Un représentant du ministère chargé de la Défense Nationale Un représentant du ministère chargé de l’Intérieur Un représentant du ministère des Finances Un représentant du ministère chargé des affaires Economiques et du développement J.O.1034 du 15 Novembre 2002 P 624 Actes Réglementaires Décret n° 2002 - 062 du 25 juillet 2002 portant application de la loi 042-2000 du 26 juillet 2000 relative à la protection des végétaux Un représentant du ministère chargé du Commerce Un représentant du ministère chargé de l’Hydraulique Un représentant du ministère chargé de la Santé Un représentant de la Fédération des agriculteurs de Mauritanie Deux spécialistes en matière de criquet pèlerin (biologie écologie et opération de lutte). Des experts ou représentants d’autres organismes peuvent, en raison de leur compétence, être appelés à participer aux réunions du Comité. Le comité se réunit à la demande de son président chaque fois que de besoin ARTICLE 9 : Le comité national de lutte anti-acridienne au Ministère chargé de l’agriculture, les décisions qui s’imposent concernant les points suivants : Les déclarations des situations d’urgence et de rémission n matière de lutte contre le criquet pèlerin ; La coordination technique des campagnes de lutte et la gestion territoriale des composantes de cette lutte ainsi que les missions d’évaluation des opérations y afférentes ; Et toute autre question se rapportant à la lutte contre le criquet pèlerin ARTICLE 10 : en cas d’invasion de criquets pèlerins, déclarée par le Ministre chargée de l’agriculture, la lutte contre ce fléau s’intègre dans le dispositif mis en place, à l’échelle internationale ou sous régionale à cet effet. Les différentes composantes de cette lutte sont coordonnées par le Ministre chargé de l’agriculture, en concertation avec les départements concernés. En situation de rémission déclarée par le Ministre chargé de l’agriculture, les opérations de surveillance contre le criquet pèlerin sont organisées et conduites par le centre de lutte anti-acridienne. ARTICLE 11 : Le centre de lutte anti-acridienne est une structure technique et administrative instituée au sein de la Direction chargée de l’agriculture et ayant pour objectif la surveillance, l’intervention rapide et la lutte contre le criquet pèlerin sur le territoire national. Dans ce cadre, le centre assure notamment les missions suivantes : l’organisation et la conduite, en période de rémission, des opérations de surveillance et de lutte contre le criquet pèlerin La conception et l’exécution des programmes de lutte Le suivi, la coordination et l’évaluation des opérations de lutte La collecte, la diffusion et l’échange des informations acridiennes avec les institution nationales, régionales ou internationales spécialisées. L’organisation et le fonctionnement du centre de lutte anti-acridienne sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. CHAPITRE V : DU CONTROLE A L’IMPORTATION ET AU TRANSIT ARTICLE 12 : Un arrêté conjoint des Ministres chargés, du commerce et de l’agriculture désigné les ports et postes frontières par lesquels peut avoir lieu l’entrée dans le territoire national pour l’importation ou le transit des végétaux et produits végétaux. ARTICLE 13 : En application des dispositions des articles 6 et 16 de la loi relative à la J.O.1034 du 15 Novembre 2002 P 624 Actes Réglementaires Décret n° 2002 - 062 du 25 juillet 2002 portant application de la loi 042-2000 du 26 juillet 2000 relative à la protection des végétaux protection des végétaux, le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêtés la liste des végétaux dont l’introduction dans le territoire national est interdite. En cas d’interception d’organismes nuisibles ne figurent pas sur la liste en question mais dont l’introduction sur le territoire national peut occasionner des dégâts aux cultures, le Ministre chargé de l’agriculture peut prendre toutes les mesures préventives qu’ils juge nécessaires à leur rencontre, notamment l’interdiction à l’entrée. ARTICLE 14 : A des fins de recherches scientifiques ou d’expérimentation, des dérogations à l’article ci-dessus peuvent être accordées par décision du Ministre chargé de l’Agriculture. L’introduction des organismes nuisibles objets de ces dérogations ne pourra se faire que dans les conditions fixées par cette décision. Les échantillons en question seront soumis au contrôle direct et permanent du service chargé de la protection des végétaux et un lieu de destination devra leur être imposé. ARTICLE 15 : L’introduction, la multiplication et l’utilisation des organismes auxiliaires pour des fins de lutte biologique peuvent être prescrites par arrêté du Ministre chargé de l’agriculture. ARTICLE 16 : En application des dispositions de l’article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa de l a loi relative à la protection des végétaux, les végétaux ou produits végétaux, exclusivement destiné à la plantation, la multiplication ou au semis, sont soumis à l’autorisation préalable d’importation. Celle-ci doit faire l’objet d’une demande écrite, formulée par les importateurs auprès du service chargée de la protection des végétaux. La délivrance de cette autorisation tiendra compte des nécessités particulières de la protection phytosanitaire du territoire national et des obligations internationales de l’Etat en la matière. La liste des végétaux ou produits végétaux soumis à l'autorisation préalable d'importation ainsi que le formulaire de la demande d'autorisation sont approuvés à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. ARTICLE 17: Les importations par voie postale, de végétaux ou produits végétaux ne peuvent s'effectuer que dans les bureaux de postes sous douanes. Un arrêté conjoint du Ministre chargé de l'agriculture fixe leur modalité de contrôle. ARTICLE 18: Tout voyageurs, qui entre dans le territoire national, est tenu de déclarer, oralement ou par écrit, s'il détient des végétaux ou produits végétaux destinés à la plantation, multiplication ou au semis, en si petite quantité que se soit. S'il en détient, il doit leur remettre à la douane, jusqu'à la décision du service chargé de la protection des végétaux et remplir, s'il y a lieu une demande d'autorisation d'importation. ARTICLE 19: L'interception des végétaux, produits végétaux ou articles réglementés aux points d'entrée nationaux est ordonnée si l'opération d'importation n'est pas conforme aux dispositions prévues au présent décret. L'interception sus- visée donne lieu soit à leur traitement, soit à leur refoulement, soit à leur destruction selon la disponibilité et l'efficacité des techniques existantes. CHAPITRE VII DU CONTROLE DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES J.O.1034 du 15 Novembre 2002 P 624 Actes Réglementaires Décret n° 2002 - 062 du 25 juillet 2002 portant application de la loi 042-2000 du 26 juillet 2000 relative à la protection des végétaux ARTICLE 22 : Les demandes d'homologation de produits phytopharmaceutiques sont déposées auprès du secrétariat du conseil consultatif de la protection des végétaux. Elles comprennent les éléments suivants: Un formulaire de demande d'homologation dûment rempli est signé par le demandeur; Un dossier biologique retraçant l'efficacité de la spécialité dont l'homologation est demandée. Un dossier toxicologique de la spécialité une note sur description des méthodes analytiques permettant le contrôle de la spécialité; La liste des pays dans lesquels le produit est homologue. ARTICLE 23: Après examen, le conseil consultatif de la protection des végétaux établit un rapport motivé justifiant la proposition présentée au Ministre chargé de l'Agriculture. Cette proposition peut, selon les destinations et les risques du produit, prendre l'une des formes suivantes: avis défavorable avis d'ajournement pour études ou informations complémentaires; avis favorable pour autorisation provisoire de mise sur le marché ou pour homologation. ARTICLE 24: Au vu du rapport du conseil consultatif de la protection des végétaux, le Ministre chargé de l'Agriculture peut: rejeter la demande d'homologation accorder une autorisation provisoire de mise sur le marché pour une durée de trois ans, renouvelable une seule fois accorder l'homologation pour une durée de cinq ans, renouvelable. Dans tout les cas, la décision du Ministre est portée à la connaissance du demandeur. ARTICLE 25: L'homologation et l'autorisation provisoire de mise sur le marché impliquent, pour le bénéficiaire de ne mettre sur le marché, sous le nom commercial indiqué dans l'acte d'homologation ou d'autorisation provisoire, qu'une spécialité définie par: le nom du détenteur de la marque le numéro de l'autorisation provisoire ou d'homologation délivrée par le Ministre chargé de l'agriculture; la composition de la spécialité Le bénéficiaire doit en outre porter sur sa spécialité les indications ci-après: les usages, doses et modes d'emploies autorisés; les précautions à prendre par les utilisateurs et les contres – indications spécifiées dans l'acte d'autorisation provisoire ou d'homologation. ARTICLE 26: En application des dispositions de l'article 26, troisième alinéa, de la loi relative à la protection des végétaux, le Ministre chargé de l'agriculture peut accorder, aux fins de recherche ou d'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique non homologué, sur avis conforme du conseil consultatif de la protection des végétaux. L'autorisation d'expérimentation est accordée à titre dérogatoire, au profit d'établissements agrées, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de l'agriculture. ARTICLE 27: L'autorisation d'expérimentation implique, pour le bénéficiaire, l'obligation J.O.1034 du 15 Novembre 2002 P 624 Actes Réglementaires Décret n° 2002 - 062 du 25 juillet 2002 portant application de la loi 042-2000 du 26 juillet 2000 relative à la protection des végétaux d'utiliser le produit objet d'autorisation et sous le contrôle du service chargé de la protection des végétaux dans les conditions suivantes: interdiction de toute forme de publicité sur le produit interdiction d'utilisation des produits récoltés pour la consommation humaine. Sauf dérogation accordée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé. En outre, le bénéficiaire doit spécifier, sur l'emballage du produit les mentions suivantes: produits phytopharmaceutique pour usage expérimentale; nom et adresse du bénéficiaire de l'autorisation d'expérimentation; nom du produit ou son numéro de code mode et doses d'emploi; contre – indication. Le bénéficiaire annexe, sous enveloppe confidentielle, une note à l'usage médical en cas d'intoxication accidentelle. ARTICLE 28 : Pour des raisons sanitaires ou environnementales, ou en cas de non respect par le bénéficiaire des conditions prévues aux articles 29 et 3l de la loi relative à la protection des végétaux, le Ministre charge de l'agriculture peut retirer ou ne pas renouveler les homologations, les autorisations provisoires de mise sur le marché, ou les autorisations d 'expérimentation. ARTICLE 29 : Le Ministre chargé de l’agriculture arrête, le cas échéant:, en concertation avec les ministres chargés du Commerce, de l'Industrie et de la Santé, les règles relatives à remballage, à l'étiquetage, à la mise sur le marché, au transport, au stockage, et à l'utilisation des produits p h y to pharmaceutique s faisant l'objet d'une autorisation provisoire de mise sur le marche, d'une homologation, ou d'une autorisation d'expérimentation, ainsi que les règles relatives à l'élimination des produits périmés. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNE AUX OPERATIONS DE CONTROLE ETDE SURVEILLANCE PHYTOSANITAIRE ARTRICLE 30 : Les analyses, identifications et diagnostics opérés en matière de contrôle des végétaux, produits végétaux, organismes nuisibles, auxiliaires, ou de produits phytopharmaceutiques, sont effectués directement par le service chargé de la protection des végétaux, ou confiés par ce service aux laboratoires nationaux de recherche agronomique, ou à tout autre laboratoire spécialisé en la matière Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse utilisées sont celles internationalement reconnues, ARTICLE 31 : Seuls les agents du contrôle phytosanitaires sont habilités à décider de l'admission, du refoulement, de la mise en quarantaine, de traitement ou de la destruction des végétaux, produits végétaux ou articles réglementés, faisant l'objet d'importation ou d'exportation, Des procès - verbaux de refoulement, de destruction ou de traitement sont dressés par les agents de contrôle Le modèle de ces procès - verbaux est approuvé par arrêté du Ministre chargé de l'Agriculture, conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi relative à la protection des Végétaux. J.O.1034 du 15 Novembre 2002 P 624 Actes Réglementaires Décret n° 2002 - 062 du 25 juillet 2002 portant application de la loi 042-2000 du 26 juillet 2000 relative à la protection des végétaux CHAPITRE IX : DES INFRACTIONS ARTICLE 32 : Les infractions aux dispositions du présent décret et de ses textes d'applications ont punies conformément aux dispositions de l'article 40 de fa loi relative à la protection des végétaux. Toute infraction aux dispositions du présent: décret et de ses textes d'application donne lieu à la confiscation et la saisie des végétaux, produits végétaux ou autres articles incriminés CHAPITRE X : DES REDEVANCHES DUES AUX OPERATIONS DE CONTROLE PHYTOSANITAIRE OU PHYTOPHARMACEUTIQUE ARTICLE 33 : Un décret pris conformément à la loi organique n° 78 - 11 du 19 janvier 1978 précisera les modalités de liquidation, de perception et de répartition des redevances perçues dans le cadre des opérations de contrôle phytosanitaire ou phytopharmaceutique. CHAPITRE XI : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 34 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 64 - 159 du 30 novembre 1964. ARTICLE 35 : Le Ministre des Finances, le Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, le Ministre du Développement Rural et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

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