Skip to content
Nelum
Laws of Mauritania

Décret n°2002-027 du 22 avril 2002 relatif aux conditions d'accès à la profession de pilote et à l'organisation du pilotage

Made 2002-04-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mauritania
Subjects
Sea
Keywords
navigation, legal proceedings/administrative proceedings, authorization/permit

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. I JOURNAL OEFlCIEL DF L.\ REP\ 'l3Ll()I .E lSI .-\\l\()UF DE :'-.bt1rita111..: .10 \la1 2U02 1023 ========================== II peut, s'il le juge opportun, requerir l'avis de toute administration competente ou ordonner des mesures d'instruction ou d'enquete. Article 13 - Les decisions d'agrement sont signees par le Commissaire aux Droits de !'Homme, it la Lutte contre la Pauvrete et it !'Insertion. Ces decisions d' agrement sont sou mises aux visas des administrations suivantes : la Direction Generate de la Legislation ; la Direction Generate des Douanes ; la Direction du Developpement Soc)al au ministere des Affaires Economiques et du Developpement ; la Direction des Affaires Politiques et Libertes Publiques au Ministere de l'lnterieur, des Post es et Telecommunications. Elles sont publiees au Journal OflicieL Article 14 - Le Commissariat tient un registre des associations agreees. Article I 5 - Les equipements, vehicules, fournitures et produits exoneres ou admis au regime temporaire au profit des associat1ons de developpement agreees ne peuvent etre cedes par cell es - ci qu' avec l'autorisation expresse et prealable de la Direction Generate des Douanes. Le Commissaire aux Droits de !'Homme, a la Lutte contre la Pauvrete et a l'lnsertion est tenu informe. des autorisations dclivrees a • cet effet Toute cession des biens importes en exoneration totale ou partielle des droits et taxes, sans autorisation de . I" autorite competente, ainsi que tout detournement de la destination de ces biens, entralne le paiement integral au Tresor Public. a la charge de !'association concernee, des droits et taxes dont ces biens ont ete exoneres, sans prejudice des poursuites penales. Article I 6 - Sans prejudice des dispositions de I' article 17 de la loi n° 64 - 098 du 9 juin 1964 et de l'articlc IO de la loin" 2000 043 du 26 juillet 2000, l'agrement est retire si I' association ne realise pas, dans des conditions jugees satisfaisantes par le Commissariat, les programmes arretes d'un commun accord avec I' administration. Dans ce cas, I' Etat rep rend possession des biens, equipements, vehicules, fournitures et produits mis it la disposition de I' association dans le cadre d' une convention d'execution de programme. Article 17 - Les dispositions du present decret seront precisees, le cas echeant, par arrete. Article 18 - Les Ministres de I 'Interieur, des Postes et Telecommunications, des Finances, des Affaires Economiques et du Developpement et le Commissaire aux Droits de rtfomme, a la Lutte contre la Pauvrete et a l'Insertion sont charges, chacun en ce qui le • concerne, de I' execution du present decret qui sera publie au Journal OflicieL Actes Divers Arrete conjoint n° R - 4 79 du 29 avril 2002 portant autorisation d'otiverture d'un etablissement d'enseignement prive denomme « Alpha de l'Excellence ». ARTICLE PREMIER - Monsieur Amadou Tidiane ne en I 957 a Woti, est autorise it ouvrir un etablissement d' enseignement prive denomme «Alpha de l'Excellence ». Article 2 Toute infraction aux dispositions du decret n°82 0.15 bis du 12/02/1982 entra1nera la fermeture dudit etablissement A1ticle 3 Les secretaires Generaux du Ministere de l'interieur, des Postes et T clecommunications et du Ministere de !'Education Nationale sonf charges chacun en ce qui le concerne de !'execution du present arrete qui sera communique partout ou besoin sera et publie au Journaf OflicieL Actes Reglementaires Deere! n° 2002 - 027 du 22 avril 2002 relatif aux conditions d'acces a la profession de pilote et it I' organisation du pilotage. ·\ ' =-''='l=IR=N=AL:::::0::::F:::.F:::IC::'IE:::· L:::I):::E:::L::::.\:::R::E::::P:::Ul3:::L:::IQ:::U:::E:::l:::S::::l.::"::11:::Q::U::E:::D:::E::M:ar:1ri:ta:ni:::, ·::::'0::::~:::fa::; :20::02:::=============rn2., I - Conditions d'acces rl la pn!f'ession de pilote ARTICLE PREMIER - I - Les candidats aux fonctions de pilote doivent etre de nationalite mauritanienne et regulierement identifies aupres des services de la Direction de la Marine Marchancte. 2 - lls doivent egalement : 2.1 - etre ages de 25 ans au moins et 45 ans au plus 2.2 - justifier d'au moins quatre ans de navigation effective sur des batiments de l'Etat ou de la marine marchande, dont deux au moins au service « pont » it bord de ces bi\timents ou a bord des navires armes it la peche au large: 2.3 - prouver it I' auto rite maritime que leur aptitude physique, notamment en ce qui concerne l'acuite visuelle et auditive, satisfait aux conditions requises pour la delivrance des brevets de capitaine, de second et d' officier charge du quart it la passerelle aux termes de la convention internationale -de I 978 sur les normes de formation des gens de mer, de delivrance des brevets et de veille: 2.4 - etre titulaire d'un brevet d'otlicier de !a marine marchande depuis au moins 6 .mo1s. 3 - Les conditions prevues aux paragraphes I et 2 ci - dessus doivent etre reunies au plus tard it la date d' ouverture du concours de pilotage. 4 - L'exercice de la fonction de pilote est incompatible avec celle d'expert maritime, representant de club de protection. ou tout autre fonction dont l'exercice nuit a la deontologie de la profession. Article 2 - Par derogation a !'article i'" ci dessus, ii peut etre fait appel au concours de pilot es et rangers dans le cas d 'une assistance technique eventuelle ou dans le but d'assurer la formation et le perfectionnement des pilotes mauritaniens. La derogation doit faire l'objet d'une decision de !'administration maritime. 2 - Organi.wttion des concours de pilotage Article 3 - 1 - Le concours pour le recrutement d'un ou plusieurs pilotes dans un port determine a pour objet de pourrnir le nombre de places arrete par le reglement local de la station de pilotage 2 - la date du concours est fixee par le Directeur de la Marine Marchande qui la fait annoncer par les moyens appropries. 3 - Le concours a obligatoirement lieu dans le port ou un ou plusieurs pilotes doivent etre recrutes. 4 - les frais afferents a !'organisation et au deroulement des concours de pilotage sont a la charge de l'organisme ou de la societe gestionnaire du service. Article 4 : 1 - les declarations de candidatures aux concours de pilotage sont re,;:ues par les services competents du ministere charge de la Marine Marchande. 2 - Outre leur declaration ecrite, les candidats doivent joindre au dossier les documents suivants : extrait d' acte de naissance: un certificat de nationalite certifie conforme a I' original ; un extrait de easier judiciaire datant de mains de trois mois ; un releve de navigation precisant leurs embarquements tant a bord de navires mauritaniens qu' etrangers ; la copie des certificats obtenus it leur debarquement des batiments it bord desquels ils ont navigue ; la preuve de leur aptitude it exercer des fonctions de pilote. 3 - la liste des candidats est arretee dix jours avant la date d'ouverture du concours et elle est affichee au ministere charge de la Marine Marchande amsi qu'a la circonscription maritime dans le port de 1aquelle a lieu le conc6urs et clans Jes locaux de l' organismc ou <le la socictC gestionnaire du service. Article 5 - Le jury du concours de pilotage est compose comme suit : le Diretteur de la Marine Marchande, President le Commandant du port oi1 le concours est organise : le pilote le plus ancien dans le service ; J( ll 'RNAl, ( lFFIC!El DF I . \ Rl-.l'UBI ,l()l .E ISi \\ll()l1J·: l )!·: \l:111111,m1. HJ \l.11 200: I 02.'i ============================== un inspecteur de la securite des navires et de la navigation maritime ; un instructeur de l'ENEMP; un professeur (,I' anglais. Article 6 - I - le concours de pilotage comporte: des epreuves ecrites , des epreuves orales des epreuves pratiques. 2 - Le jury arrete en seance, consacree it eel effet, Jes sujets des epreuves ecrites qui comprennent : 2.1 - un rapport de mer ( duree· 2 heures'; coefficient : 3) 2.2 - une epreuve sur le pilotage dans le port considere avec un probleme de maree ( duree : 3 heures ; coetlicient : 4) 2.3 un probleme de stabilite ( duree : I heures , coeflicient : 2) 2.4 - une epreuve d'anglais ( duree I heure, coeflicienf : I J 3 - Jes epreuves orales sont Jes sui, antes : 3.1 - Jes connaissances generalcs sur la navigation maritime ( coeflicicllt .1) 3 .2 - le pil otage dans le port considerc • - connaissance gCnCra!e sur le port ( coeflicient 2) • la rade cxterieure ( coeflicient2) 3. 3 - la manoeuvre des biitiments ( coeflicient :2) 3.4 - !'admission des navires charges de marchandises d,ingcreuses ( coeflicient 2) 3.5 - l'anglais ( coetlicicnt: I). 4 •' Les epreuves pratiques compren11ent deux manoeuvres cffectuces sur des navires soumis a !'obligation du pilotage Article 7 - D'une maniere generale, Jes candidats au concours de pilotage doivent prouver qu'ils possedcnt des connaissances sutlisantes sur Jes points sUlvants concernant la zone de pilotage consideree : I - limites de la zorte de pilotage , 2 - reglement international de 1972 pour prevenir les abordages en mer tel que modifie. et autres reglements nationaux de sccurite de la navigation et de prevention 127 de la pollution applicables ou susceptibles de s'appliquer; 3 - systeme de balisage ; 4 - caracteristiques des feux, des signaux de brume, des radiobalises, .. 5 designations, caracteristiques des autrcs reperes ; emplacements ct bouees, balises et 6 - caracteristiques des chenaux, des pointes ou caps ainsi que des hauls fonds ; 7 - itineraires et distances appropr·1ees; 8 - direction generalc, frequence, hauteur et duree des marees et utilisation des tables de marees; 9 - postes de mouillage ; IO - materiel utilise a la passerelle et aides a la navigation ~ I I - utilisation du radar et des aides de pilotage ·radar automatique ams, que de • leurs limites ; 12 - communications et disponibilites des rcnseignements de navigation ; 13 systeme de diffusion des a1crtissements de navigation dans la zone ct type d'information susceptible d'etre incluse ; 14 - reponse a la manoeuvre des types de navires que le pilote est appele a assister et restrictions imposees par certains systemes de propulsion et de gouverne ; 15 - facteurs intluant sur le compor~ment du navire tels que vents, courants, marees, configuration des chenaux, profondeurs cl'eau, fond, interaction, entre le navire et le quat ; 16 - utilisatinn ~u remorqueurs; 17 - ,naitri,c suflisante de l' Anglais pour pcr111et1re au pilote de s'exprimer clairement 1,,rs des eclianges de cmnmunications, notamment cnmprchension du " \\1cabulaire normalise de la navigation maritime» de !'Organisation \1aritime Internationale. Article 8 1 - Chaque membre du jury appele a noter une epreuve l'apprecie par une note de O it 20 sans deci male. .IOI-R\".\LOI-TICIEI DJ J \REl'l HI ]()l I !SI ''1()11 11 .\!au11t.1n1.· \11\la1::002 102.' ========================= 1 - Les notes donnces cl une meme L'prL'U\L' sont additionnecs et kur tc1tal e,1 multiplic par le coetlicient dont dies sont ,1ffcctecs, puis di, isees par le nornbre de rnc'mbres du jury ayant note II est ainsi ubtem, pour le classement des candidats. 3 - La notation des membres du jury s • effectue com me suit • 3 I - ~/pre11,•es C!crites • tous Jes membres du jury notent les epreuves 2.1 et 2.2 du paragraphe 2 de !'article 6 ci - dessus ; le pilote et l'inspecteur de la securite des navires et de la navigation maritime notent I' epreuve 2. 3 ; le President et le profosseur Li" anglais notent l'epreuve 24. J.2 - J11re11,·es orules tous les membres du jury notent Jes epreuves 3. I et 3 2 du paragraphe 3 de I' article 6 ; le pilote et l'inspecteur de la securite des navires notent les epreuves 3.3 et 34 le President et le professeur d' Anglais notent I' epreuve 3 5 3 .3 - eprcuves pratiques :e President, le commandant du port et le p:"1te notent les. epreuves citees a !'article 6 du paragraphe 6 Article 9 I - Lorsque !'ensemble des epreuves ecrites, orales et pratiques est termine. le President du Jur,· dresse proces - verbal des operations du cunct1tirs qui est signe par tous et ii procede au classement des candidat, sui, am le nombre de points ubtcnus par chacun er eux. 2 - Tout candidat ayant obtcnu unc ncte inlcrieure a 6 sur 20 est climine d- oll,ce. 3 - Pour etre admissible, aux cpreuvcs pratiques. !cs candidats cloive111 a,·rnr 1 obtenus au mo ins une movenne ck l O sur 20 pour I· c1bc111ble des epreuves ecrites et ura!es. 4 - Nul nc peut ctre nornme pilo1c a la suite du concours s'il n·a pas ohtenu une moycnne de 12 sur 20 aux epreU\TS prauques :i - le president du jury donne connaissance au, candidats du total des points obtenus ainsi quc de leur classement 6 - Au cas n,1 un candidat declare revu se dcsisterait a,ant d'etre nomme pilote, la place devenue vacante est attribuee au premier des candidats non revus, sous reserve des dispositions du paragraphe 4 ci - dessus. Article IO - Des licences de « capitaine pilote » peu,·ent etre attribuees, apres un concours par !'administration aux commandanh de navires etrangers qui frcquentent regulierement Jes ports mauritanicns Les modalites du concuur, pour ces licences sc'ront prec1secs par arrete du Ministrc charge de la Marine Marchande. Article I I - l'ar derogation aux dispositions du present dccret, Jes pilotes en coures d • activite a, ant exerce plus de dix ans seront admi, sur examen de dossier. Les autres pilutes doivent dans un delai de trois mois, a cnmpter de la date de publication du present decret, deposer un dossier de regularisation 3 c /ln;a111sa/l()I/ d11 pilotm;c \rticle I: - 1.·organisation des stations de pi lotage, le materiel necessaire 1 ~ leur ti1nctionncrnent, le nombre de pilotes par station et le deroulement de carrieres de ces derniers scront fixes par arrete du Ministre charge de la \ larine Marchande. Article 13 - Les conditions de contribution financi0rc des stations de pilotage it 1·amelioration de la securite maritime et !curs rnod:tlitcs d'utilisation seront fixees par arrctc cunJ<lint du l\linistre de la Marine \IarchaJ;ck et- du i\.linistre charge .des Finances \rticlc 1-l - Le \iinistrc charge de la \larinc \larLkmde e;:;1 chargC de 1 • c\Ccut1un du prCscnt citcrct qui scra public au Journ:d 011iciel Dccret n • 2002 - 028 du 2: avril 2002 pnnant application du rCg!e1nent international pour prCvcnir ies abcndages en mer

Décret n°2002-027 du 22 avril 2002 relatif aux conditions d'accès à la profession de pilote et à l'organisation du pilotage · Nelum