Décret n° 138-2021 du 25 Aout 2021 portant institution du Commissariat à la Sécurité Alimentaire et fixant ses règles d’organisation et de fonctionnement
Made 2021-08-25 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mauritania
- Subjects
- Agricultural and rural development, Food and nutrition
- Keywords
- agricultural development, water shortage/drought, animal production, subsidy/incentive, breastfeeding/infant food, capacity building, credit, financing, food assistance, food security, hazards, institution, insurance, local government, monitoring, nutrition, public procurement, special dietary uses, transport/storage, governance
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2021 1500 792 2005-015 du 5 décembre 2005 relative à la protection pénale de l’enfant sont modifiées ainsi qu’il suit : Article 4 (nouveau) : Lorsque l'infraction, commise par un enfant âgé de plus de quinze (15) ans, est un délit ou une contravention, celui-ci ne pourra être condamné à une peine supérieure à la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s'il avait eu dix-huit (18) ans. Toutefois, si l’enfant est âgé de plus de seize (16) ans, la juridiction peut décider de le condamner à une peine supérieure à celle prévue à l’alinéa précédent, dans les cas suivants : 1. Lorsque les circonstances de l’espèce et la personnalité de l’enfant le justifient ; 2. Lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive ; 3. Lorsqu’un délit de violence volontaire, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violence a été commis en état de récidive. Lorsqu’elle est prise par la juridiction pour enfant, la décision de ne pas faire bénéficier l’enfant de l’atténuation de la peine doit être spécialement motivée, sauf pour les infractions mentionnées au point 3 ci-dessus. L’atténuation de la peine ne s’applique pas à l’enfant de plus de seize (16) ans, lorsque les infractions mentionnées ci-dessus aux points 2 et 3 ont été commises en état de récidive. Toutefois, la juridiction pour enfant peut en décider autrement par une décision spécialement motivée. Article 24 (nouveau) : Le viol commis sur un enfant est puni par la peine prévue aux articles 309 et 310 du code pénal. Lorsque les conditions prévues pour l’application du « Had » ne sont pas réunies, il est puni dix(10) ans à vingt (20) ans de travaux forcés à temps. Article 147 (nouveau) : La cour criminelle pour enfants ne peut prononcer à l’encontre des enfants âgés de plus de quinze (15) ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la mort ou les travaux forcés perpétuels ou à temps, elle ne peut prononcer une peine supérieure à douze (12) ans de réclusion criminelle. Article 2 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’ordonnance n° 2005-015 du 5 décembre 2005 relative à la protection pénale de l’enfant. Article 3 :La présente loi sera exécutée comme loi de l’État et publiée ou Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. Fait à Nouakchott, le10 décembre 2021 Mohamed OULD CHEIKH EL GHAZOUANI Le Premier Ministre Mohamed OULD BILAL MESSOUD Le Ministre de la Justice Mohamed Mahmoud OULD BOYE II- DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES Premier Ministère Actes Réglementaires Décret n° 138-2021 du 25 Aout 2021 portant institution du Commissariat à la Sécurité Alimentaire et fixant ses règles d’organisation et de fonctionnement TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article Premier : Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2021 1500 793 fonctionnement du Commissariat à la Sécurité Alimentaire et la fixation de ses règles. Le Commissariat à la Sécurité Alimentaire est une administration de mission, de rang ministériel, dotée de l’autonomie administrative et financière. Dans ce cadre d’autonomie, le présent décret a pour objet de définir les missions du Commissariat à la Sécurité Alimentaire. Article 2 : Missions du Commissariat à la Sécurité Alimentaire En cohérence avec les options économiques et sociales de l’Etat et en coordination avec les départements ministériels et les autres institutions concernés, le Commissariat à la Sécurité Alimentaire a pour mission générale l’élaboration et la mise en œuvre, dans le cadre d’une approche participative, de la politique nationale en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le Commissariat à la Sécurité Alimentaire est investi, pour le compte du Gouvernement, des partenaires au développement intéressés et du public, d’un rôle d’information, d’analyse et de suivi des indicateurs dans le domaine Alimentaire et Nutritionnel et ce, à travers les instances du Dispositif National de Prévention et de Réponse aux Crises Alimentaires et Nutritionnels (DCAN), créé par le Décret n° 061-2021 du 21 avril 2021. Le Commissariat à la Sécurité Alimentaire devra notamment assurer : 1- Le suivi de la situation alimentaire et nutritionnelle des populations et la mise en œuvre de la réponse aux crises, liées à l’insécurité alimentaire et ce, à travers : La collecte, l’analyse, la diffusion de l’information, l’évaluation de la réponse, la prise en charge, la supervision et/ou la coordination d’interventions appropriées, notamment en cas de déficits ou de crises alimentaires ou nutritionnelles, à occurrence lente ou subite et ce, en coordination avec les autres instances concernées par la mise en œuvre de la Réponse ; La planification, la coordination et la supervision de la réponse annuelle à travers le Dispositif National (DCAN) ; La mobilisation et la gestion des ressources financières pour la Réponse aux besoins en matière alimentaire et nutritionnelle ; L’assurance contre la sécheresse, au nom du Gouvernement ; La constitution, la gestion d’un stock national de sécurité alimentaire et le fonctionnement de l’Observatoire de la Sécurité Alimentaire (OSA) ; La mise en place d’un réseau de stockage de proximité et de stocks de contingence. 2- L’organisation d’opérations de distribution gratuite au profit des populations en insécurité alimentaire : L’organisation de secours d’urgence aux populations victimes de catastrophes naturelles et/ou déplacées ; La prise en charge des enfants en situation de malnutrition aigue modérée par la supplémentassion en produits enrichis. 3- Le soutien au pouvoir d’achat des populations démunies : La vente subventionnée des produits alimentaires de base, en coordination avec les structures concernées ; La mise en œuvre de programmes d’appui au profit des éleveurs en cas de sécheresse, en coordination avec les structures concernées ; Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2021 1500 794 Le transfert monétaire aux plus démunis. 4- L’appui à l’amélioration de la production et de la productivité des populations fragiles pour le renforcement de leur résilience face aux chocs exogènes : La définition et la mise en œuvre d’un programme de micro réalisations et d’activité génératrice de revenu, dans le domaine de la Sécurité Alimentaire ; Le renforcement et l’amélioration de la capacité d’exécution des projets, le développement à la base, la promotion des micro-entreprises et l’appui aux institutions locales ; La mise en œuvre des programmes d’appui aux agriculteurs à travers la fourniture d’intrants non alimentaires et l’achat des surplus. 5- Le Commissariat est également investi de la mission d’assurer la logistique des programmes sociaux multisectoriels d’envergure, en lien avec la sécurité alimentaire et nutritionnelle. A cette fin, il doit se doter d’une flotte de transport appropriée. TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 3 : Le Commissariat à la Sécurité Alimentaire est placé sous la tutelle du Premier Ministre. Les organes du Commissariat sont : Le Conseil de Surveillance ; Le Commissaire. Article 4 : Le Commissariat est administré par un Conseil de Surveillance présidé par le Commissaire à la Sécurité Alimentaire et comprenant les membres ci-après : un Conseiller au Cabinet du Premier Ministre ; un représentant du Ministère chargé de l’Intérieur ; un représentant du Ministère chargé de l’Economie ; un représentant du Ministère chargé des Finances ; un représentant du Ministère chargé de l’Agriculture ; un représentant du Ministère chargé de l’Elevage ; un représentant du Ministère chargé du Commerce ; un représentant du Ministère chargé de l’Action Sociale ; un représentant du Ministère chargé de l’Environnement ; le Gouverneur Adjoint de la Banque Centrale de Mauritanie ; un représentant du personnel du CSA. Le Conseil de Surveillance peut inviter à ses réunions toute personne dont il juge utiles l’avis, les compétences ou la qualité à la discussion des points inscrits à l’ordre du jour de la session. Article 5 : Les membres du Conseil représentant les différentes institutions sont désignées par leur entité respective, pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable. Toutefois, lorsqu’un membre du Conseil de Surveillance perd, au cours de son mandat, la qualité en vertu de laquelle il a été nommé, il est procédé, dans les mêmes formes, à son remplacement, pour le reste du mandat à courir. Les membres du Conseil de Surveillance, perçoivent des jetons de présence dont le montant est fixé par le Conseil de Surveillance, conformément à la réglementation en vigueur. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2021 1500 795 Article 6 : Le Conseil de Surveillance délibère notamment sur les questions suivantes : Les programmes d’action annuel et pluriannuel ; Le budget prévisionnel ; Le rapport annuel du Commissaire aux comptes et les comptes de fin d’exercice ; L’organigramme, le Statut du Personnel, l’échelle des rémunérations et le règlement intérieur du Commissariat ; La nomination et la dénomination au poste de Directeur financier, sur proposition du Commissaire ; Les tarifs et les services de prestations ; les emprunts à longs et moyen terme autorisés ; Les acquisitions et l’aliénation des biens immobiliers ; Le placement des fonds. Article 7 : Le Conseil de Surveillance se réunit au moins trois fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son Président, et en tant que de besoin, en session extraordinaire, sur convocation de son Président ou à la demande de deux tiers de ses membres. Le Conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la présence de la majorité absolue de ses membres est constatée. II prend ses décisions et adopte ses résolutions à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix celle du président est prépondérante. Le secrétariat du Conseil de Surveillance est assuré par le Commissaire Adjoint. Les procès-verbaux des réunions sont signés par le Commissaire et par deux membres du Conseil désignés, à cet effet, au début de chaque session. Les procès-verbaux sont transcrits sur un registre spécial. Le Conseil de Surveillance approuve son règlement intérieur à la majorité simple des voix des membres présents. Article 8 : L’autorité de tutelle exerce les pouvoirs d’autorisation, d’approbation, de suspension ou d’annulation à l’égard des délibérations du Conseil de Surveillance portant sur : Les programmes annuel et pluriannuel ; Le budget prévisionnel d’investissement ; Le budget prévisionnel de fonctionnement ; Le rapport annuel et les comptes de fin d’exercice ; L’échelle des rémunérations et le Statut du Personnel. A cette fin, les procès-verbaux des réunions du Conseil de Surveillance sont transmis à l’autorité de tutelle dans la huitaine qui suit la session correspondante. Sauf opposition dans un délai de quinze (15) jours, les décisions du Conseil de Surveillance deviennent exécutoires. Article 9 : Le Commissaire à la Sécurité Alimentaire est nommé par décret du Président de la République. Il a rang et avantages d’un Ministre. Il est investi de tous pouvoirs nécessaires pour assurer l’organisation, le fonctionnement et la gestion du Commissariat, conformément à sa mission, sous réserve des pouvoirs reconnus au Conseil de Surveillance au présent décret. Dans ce cadre, le Commissaire : Met en œuvre les décisions du Conseil de Surveillance ; Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2021 1500 796 Est responsable de la gestion administrative, opérationnelle et financière de tous les projets/programmes dont l’exécution est confiée au Commissariat ; Est ordonnateur du budget de l’institution, veille à sa bonne exécution et gère le patrimoine du Commissariat ; Approuve les plans d’actions des différents projets/programmes et directions ; Prépare les plans d’action annuels et pluriannuels, le budget prévisionnel, les comptes et le bilan de fin d’exercice ; Assure l’organisation, le recrutement, la nomination et le licenciement du personnel du Commissariat dans le respect des dispositions légales et réglementaires ; Représente le Commissariat visà vis des tiers et signe, en son nom, toutes conventions rentrant dans le cadre de sa mission ; Représente le Commissariat en justice, poursuit l’exécution de tous jugements et fait procéder à toutes saisies. Aux fins d’exécution de sa mission, le Commissaire à la Sécurité Alimentaire exerce, en toute autonomie, l’autorité hiérarchique et le pouvoir disciplinaire sur l’ensemble du personnel qu’il nomme et révoque, conformément à l’organigramme et dans les formes et conditions prévues par son Statut. II peut déléguer au personnel placé sous son autorité le pouvoir de signer certains actes d’ordre administratif. Article 10 : Le Commissaire Adjoint, nommé dans les mêmes formes, assiste le Commissaire dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement. Le Commissaire peut lui déléguer toute mission permanente ou ponctuelle et le pouvoir de signer tout ou certains actes d’ordre administratif. Le Commissaire Adjoint a le rang et les avantages accordés au chargé de mission au Cabinet du Premier Ministre. TITRE III : REGIME ADMINISTRATIF ET FINANCIER Article 11 : Le personnel du Commissariat à la Sécurité Alimentaire est régi par le Code du travail. Article 12 : II est institué, au sein du Commissariat à la Sécurité Alimentaire, une Commission des marchés, nommée par le Commissaire à la Sécurité Alimentaire, compétente pour les marchés de toute nature du Commissariat et ce, conformément à la réglementation en vigueur relative aux marchés publics. Article 13 : La Commission des marchés est compétente pour toutes les dépenses supérieures ou égales au seuil fixé par arrêté du Premier Ministre. Les dépenses inférieures à ce seuil sont effectuées suivant un Manuel de Procédures élaboré en interne et approuvé par le Commissaire à la Sécurité Alimentaire. Article 14 : En application des stipulations des conventions et autres accords de financement signés, et pour la réalisation des projets ou programmes qui lui sont confiés, le Commissariat à la Sécurité Alimentaire peut recourir à la Maîtrise d’ouvrage déléguée, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Article 15 : Les ressources du Commissariat à la Sécurité Alimentaire sont : Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2021 1500 797 Les subventions du budget de l’Etat, et autres Collectivités publiques ; Les ressources provenant des activités propres ou exécutées pour le compte d’autrui sous forme de rémunération des services effectués ou de prestations rendues, notamment en matière logistique (transport, stockage etc…) ; Les aides alimentaires et recettes tirées de la vente de ces aides ; Les ressources rétrocédées, obtenues dans le cadre de conventions de financement de projets mis en œuvre par le Commissariat à la sécurité Alimentaire ; Les fonds apportés par les personnes morales, publiques ou privées, ou des particuliers ; Les dons et legs. Article 16 : Le budget prévisionnel du Commissariat à la Sécurité Alimentaire est préparé par le Commissaire à la Sécurité Alimentaire et soumis au Conseil de Surveillance. Après adoption par le Conseil de Surveillance, il est transmis à l’autorité tutelle pour approbation, trente jours au moins avant l’exercice considéré. Article 17 : L’exercice budgétaire et comptable du Commissariat à la Sécurité Alimentaire commence le 1 er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. Article 18 : La Comptabilité du Commissariat à la Sécurité Alimentaire est tenue suivant les règles et dans les formes de la Comptabilité commerciale, telles que prévues au plan Comptable national, par un Directeur Financier nommé par le Conseil de Surveillance, sur proposition du Commissaire à la Sécurité Alimentaire. Article 19 : Les excédents d’exploitations sont versés dans un fonds de réserve dont l’affectation est décidée par délibération du Conseil de Surveillance. Article 20 : Le Ministre des Finances nomme un Commissaire aux Comptes ayant pour mandat de vérifier les livres, les caisses et le portefeuille du Commissariat et de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires, des bilans et des comptes. Le Commissaire aux Comptes est convoqué aux réunions du Conseil de Surveillance ayant pour objet l’arrêt et l’approbation des comptes. A cet effet, l’inventaire, le bilan et les Comptes de chaque exercice doivent être mis à la disposition d’un Commissaire aux Comptes avant la réunion du Conseil de Surveillance ayant pour objet leur adoption, dans un délai de trois (3) mois suivant la clôture de l’exercice. Article 21 : Le Commissaire aux Comptes établit un rapport dans lequel il rend compte du mandat qui a été confié et signale, le cas échéant, les irrégularités et inexactitudes qu’il aura relevées. Ce rapport est transmis au Conseil de Surveillance. Les honoraires du Commissaire aux Comptes sont fixés par le Conseil de Surveillance, conformément à la réglementation applicable. Article 22 : Sans préjudice des contrôles prévus au présent décret ou par la règlementation, le bilan et le compte d’exploitation annuels du Commissariat à la Sécurité Alimentaire peuvent être contrôlés et vérifiés par des bureaux d’audit dont l’indépendance et la compétence sont reconnues. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Article 23 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2021 1500 798 présent décret et notamment le décret n° 192-2008 du 19 octobre 2008, portant institution du Commissariat à la Sécurité Alimentaire et fixant ses règles d’organisation et de fonctionnement. Article 24 : Le Commissaire à la Sécurité Alimentaire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. Le Premier Ministre Mohamed OULD BILAL MESSOUD La Commissaire à la Sécurité Alimentaire Fatimetou Mahfoudh KHATRY Ministère des Affaires Islamiques et de l’Enseignement Originel Actes Réglementaires Arrêté n° 1247 du 03 Novembre 2021 portant création de «La Commission nationale pour l’observation du croissant lunaire» Article premier : Il est créé, auprès du Ministère chargé des Affaires Islamiques, une commission dénommé : «Commission nationale pour l’observation du croissant lunaire». Article 2: La commission nationale pour l’observation du croissant lunaire jouit de l’indépendance dans ses décisions et dans ses avis concernant l’observation du croissant lunaire. La commission est, en particulier, chargé de: Confirmer l’observation du croissant, conformément à la charia afin de respecter les actes de culte qui en découlent (Jeûne, Fitr…); Analyser et évaluer les données et les informations fournies sur l’observation à l’œil nu du croissant par des témoins; Recourir à la science moderne et aux moyens compatibles avec l’époque qu’elle fournit conformément à la charia. Article 3: Le siège central de la commission national pour l’observation du croissant lunaire est situé à Nouakchott. Elle a des délégations régionales et des comités dans les moughataas et les communes. Article 4: La commission nationale pour l’observation du croissant lunaire est la seule entité chargée de rendre une décision confirmant ou infirmant l’observation du croissant. Sa décision est définitive et contraignante pour tous. Dans ce cadre la commission a pour mission, entre autres, de : Suggérer chaque fois que nécessaire les moyens susceptibles d’améliorer et de contrôler l’observation du croissant ; Travailler à faire connaître la commission et les procédures adoptées par celle-ci, en termes de suivi de vérification de la probité des témoins ; Fournir des avis, des conseils et des recommandations sur l’exploitation des moyens scientifiques et astronomiques dans l’observation du croissant, et la promotion de la recherche scientifique dans ce domaine ; Travailler pour diffuser la culture et l’observation du croissant et lutter contre toutes action visant à faire obstacle aux décisions de la commission en rapport avec l’observation du croissant ;