Décret nº 125-94 portant création d'une délégation de la surveillance des pêches et au contrôle de la mer
Made 1994-12-31 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mauritania
- Subjects
- Fisheries and aquaculture, Sea
- Keywords
- fishery management and conservation, institution, enforcement/compliance, inspection, governance, management/conservation
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Text
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DECRET N°125-94 DU 31.12.1994 PORTANT CREATION D'UNE DELEGATION A LA SURVEILLANCE DES PECHES ET AU CONTROLE EN MER ARTICLE 1er: II est institue aupres du Ministre charge des peches une administration de mission denomrnee "Delegation ala Surveillance des peches et au controle en mer" jouissant de I'autonomie administrative et financiere fonctionnelles. ARTICLE 2 : La Delegation a la Surveillance des peches et au controls en mer est chargee du controle et de la surveillance civile des activites de peche dans les eaux interieures territoriales et Ie plateau continental de la Mauritanie. La Delegation a la Surveillance des peches et au controls en mer est, en outre chargee, en collaboration avec les administrations concernees, des missions suivantes: lutte contre la pollution du milieu marin; lutte contre les fraudes et trafics illicites en mer; application des lois et reglements de l'Etat en matiere d'hygiene et de securite sur les navires; participation au sauvetage en mer. ARTICLE 3 : La Delegation a la Surveillance des peches et au controle en mer est placee sous l'autorite directe d'un responsable denomms 'Delegue a la surveillance des peches et au controls en mer', assiste d'un Delegue adjoint. Le Delegue et Ie Delegue adjoint sont nomrnes par decret en conseil des Ministres sur proposition du Ministre charge des peches. II est mis fin a leurs fonctions dans les memes formes. Le delegue adjoint assiste Ie delegue dans I'exercice de ses, fonctions et Ie supple, en cas d'absence ou d'ernpechernent. En vue de permettre au delegue I'exercice de ses fonctions, Ie Ministre charge des peches delegue a cette autorite les cornpetences necessaires. ARTICLE 4 : Les depenses afferentes a la Delegation a la Surveillance des peches et au controle en mer sont individualisees au sein du budget du Ministers charge des peches. Les ressources de la Delegation a la Surveillance des peches et au controle en mer sont constituees par: a - les dotations du budget de l'Etat; b - les subventions d'Etats ou organismes etrangers; c - les amendes de peche, dans la proportion fixee par les lois et reglements; d - les dons et legs; e - Ie produit des remunerations eventuelles pour services rendus dans Ie cadre des missions prevues a l'allnea 2 de I'article 2 ci-dessus. IV.A.33 ARTICLE 5 : L'Etat aftecte a la Deh3gation I'ensemble des moyens humains, techniques et financiers necessalres a la bonne execution de ses missions, et notamment ceux mis precedemrnent a la disposition de la direction de la Commande de peche, telle qu'instituee aI'article 14 du decret 109-87 du 12 octobre 1987. A cet effet, Ie personnel militaire necessaire a la delegation, a I'armement des navires, des avions et des stations radars seront detaches ou mis hors cadre conformement ala reglementation en vigueur. ARTICLE 6 : La Delegation a la Surveillance des peches et au contrcle en mer beneflclera, dans la mesure nscessalre, de I'ensemble des privileges et amenagements prevus par la legislation et la reglementation applicables en matiere de cornptabilite publique. ARTICLE 7 : L'administration de la Delegation a la Surveillance des peches et au controle en mer comprend : les services les divisions les bureaux et sections. Les chefs de services et de divisions sont nomrnes par arrete du Ministre charge des peches sur proposition du delegue. Les chefs de bureaux et de sections sont nornmes par Ie delegue sur proposition des chefs de service. ARTICLE 8 : Les services de la Delegation a la Surveillance des peches et au controla en mer sont : Ie service des operations Ie service technique Ie service du controls et des statistiques Ie service financier et du materiel. ARTICLE 9 : Le service des operations est charge de la conduite des operations de surveillance, controle, et assistance en mer, dans les ports et rades ainsi que de I'emploi et de la gestion du personnel. A cet ettet, il elabore des projets de programmes et suit leur execution apres leur approbation. ARTICLE 10 : Le service technique est charge du suivi technique et de la maintenance des outils de surveillance maritime et aerlenne, affectss a la delegation. A cet eftet, il programme les carenaqes et revisions generales et en supervise rexecution. II assure I'approvisionnement en pieces de rechange, en carburants et lubrifiants. IV.A.34 ARTICLE 11 : Le service du controle et des statistiques est charge: de la collecte, de la tenue, des traitements et de la ventilation des donnees et informations, et notamment celles contenues dans les journaux de peches des navires; du traitement administratif des procss-verbaux d'infractions au Code des peches et aux infractions maritimes, des proces-verbaux connexes et du suivi des contentieux y atterents: du recouvrement des amendes; du controls des debarquements et transbordements dans les ports et rades. ARTICLE 12 : Le chef du service financier et du materiel assure la cornptabilite des credits et du materiel de la delegation. Dans les conditions prevues a I'article 18 de I'ordonnance 89.012 du 23 janvier 1989 portant reglement general de la cornptabilite publique, telles que precisees par celles de "arrete R 165 du 12 decembre 1993, Ie chef du service financier et du materiel peut etre nornme regisseur d'avance aux fins de faciliter Ie paiement des "depenses de nature particuliere et urgente", telles que visees a I'article 2 de "arrete du 12 decembre 1993. Dans I'exercice de ses fonctions prevues aux alineas ci-dessus, Ie chef du service financier et du materiel est tenu de se conformer aux lois et reglements financiers et notamment a I'ordonnance N° 89/012 du 23 janvier 1989. ARTICLE 13 : Les divisions rattachees au delegue sont : Ie centre de communication maritimes Ie secretariat Le chef du centre de communications maritimes est charge de la gestion et du fonctionnement des stations de communications attectees a la delegation. A cet effet, il assure la liaison permanente entre la delegation et ses unites de surveillance navale et aerienne. Le chef du secretariat assure la reception et la ventilation du courrier de la delegation. II tient les archives dela delegation. ARTICLE 14: L'organisation des services en divisions, bureaux et sections sera fixe par arrete du Ministre charge des peches sur proposition du Delegue. ARTICLE 15 : Le Ministre charge des peones arretera conjointement avec Ie Ministre interesse et sur rapport du Delegue, Ie cas echeant, les modalites de la collaboration entre la delegation et les autres administrations concernees, dans Ie cadre des attributions prevues au paragraphe 2 de I'article 2 ci-dessus. ARTICLE 16 : Toutes dispositions anterieures au present oecret sont aoroqees et notamment celles de I'article 14 du decret 109-87 du 12 octobre 1987. IV.A.35 ARTICLE 17 : Le Ministre des Peches et de.I'Economie Maritime est charge de l'exscution du present decret qui sera publie au Journal Officiel.