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Laws of Mauritania

Décret nº 066-2007 du 13 mars 2007 portant création d'un office national d'inspection sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture et fixant ses règles d'organisation et de fonctionnement

Made 2007-03-13 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mauritania
Subjects
Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
Keywords
inspection, institution, fish products, good practices, governance, HACCP, food safety and quality

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  1. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° : 1146 Date de publication : 30/06/2007 Date de promulgation : 13/03/ 2007 Décret n° 66 - 2007 pp. 747 1/7 DECRET N° 066-2007 DU 13 MARS 2007 PM PORTANT CREATION D'UN OFFICE NATIONAL D'INSPECTION SANITAIRE DES PRODUITS DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE ET FIXANT SES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT. ARTICLE PREMIER : II est créé un établissement public à caractère administratif dénommé « Office National d'Inspection Sanitaire des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture», ci-après désigné, en abrégé «ONISPA». L'ONISPA est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du Ministre des Pêches et de l'Economie Maritime. Le siège de l'ONISPA est fixé à Nouadhibou. il peut ouvrir, pour les besoins de ses activités, des Antennes en tous lieux sur le territoire national. ARTICLE 2 : L'Office National d'Inspection Sanitaire des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture a pour missions de : 1. appliquer la réglementation nationale et internationale relative à la qualité, à T'hygiène et à la salubrité des produits, des établissements et des zones de production; 2. organiser et exécuter les opérations de contrôle et d'inspection des produits, des établissements et des zones de production; 3. fournir les avis techniques et scientifiques à l'autorité nationale compétente en matière de qualité, d'hygiène et de salubrité des établissements, des produits et des zones de production; 4. contribuer à la création d'un label mauritanien de qualité commerciale et hygiénique; 5. Au sens du présent décret, on entend par établissements les navires, les embarcations ou pirogues de pêche artisanale, les usines de traitement ou de valorisation des produits et les sites de cultures aquacoles. Dans le cadre de ses attributions, définies ci dessus, l'ONISPA est notamment chargé de : • contribuer à l'élaboration de la réglementation en matière de qualité, d'hygiène et de salubrité des produits; • veiller au respect des normes nationales et internationales relatives à la qualité, à l'hygiène et à la salubrité des produits, des établissements et des zones de production; • identifier, caractériser et communiquer sur les risques sanitaires des produits de pêche en application des principes HACCP (Hazard Analysis Critical Contrôl Point) associés à la mise en œuvre des Bonnes Pratiques d'Hygiène; • élaborer des méthodes et procédures de contrôle et d'inspection fiables et .transparentes pour les produits, les établissements et les zones de production. • assurer le contrôle de qualité et de salubrité des produits, des établissements; et des zones de production; • faire effectuer les analyses sur les produits, l'eau de traitement et la glace utilisée dans la production; • assurer le contrôle des autocontrôles appliqués aux produits et aux établissements; • délivrer les certificats sanitaires pour l'expédition à l'intérieur du pays et pour l'exportation des produits de pêche; • contrôler et inspecter les produits de pêche et d'aquaculture mis sur le marché national; • évaluer les établissements de pêche en vue de leur agrément, de leur suspension ou du retrait de l'agrément; Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° : 1146 Date de publication : 30/06/2007 Date de promulgation : 13/03/ 2007 Décret n° 66 - 2007 pp. 747 2/7 • constituer une base de données sur les contrôles et les analyses effectués; • élaborer et mettre en œuvre des programmes de normalisation et d'assurance qualité pour les produits. L'ONISPA contribue, dans le cadre de ses missions, à la réalisation des objectifs de la politique nationale en matière de promotion de la qualité commerciale et hygiénique des produits de la pêche et d'aquaculture. ARTICLE 3: L'ONISPA est l'établissement agréé par l'administration dans les domaines relevant de sa compétence. Ace titre, il exerce de plein droit l'ensemble des compétences que les règlements attribuaient en matière de contrôle sanitaire des produits, à l'IMROP. Aux fins de bonne exécution de ses missions de contrôle et d'inspection sanitaiiç en toute indépendance, avec la diligence et la qualité requise pour les avis scientifiques et techniques, l'ONISPA fera recours à des laboratoires agréés dont les procédures et protocoles d'analyses sont approuvés par celui- ci. Les conditions d'agrément seront fixées par arrêté du Ministre des pêches et de l'Economie Maritime. ARTICLE 4 : Les missions d'inspection et de contrôle sanitaire, prévues par le décret n° 81/62 du 2 avril 1981 portant réglementation de l'inspection sanitaire et du contrôle de salubrité des produits de la pêche destinés à l'alimentation humaine et par les textes subséquents, jusqu'ici dévolues à l'IMROP, reviennent à l'ONISPA. ARTICLE 5 : L'ONISPA es t un établissement ayant un objet scientifique et technique au sens des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 5 de l'ordonnance 90-09 du 4 avril 1990 portant statut des établissements publics et des sociétés à capitaux publics et régissant les relations de ses entités avec l'Etat. A ce titre, il bénéficie des assouplissements prévus aux articles 6 à 27 ci- après, en matière de régime administratif, comptable et financier. TITRE II: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ARTICLE 6 : L'Office National d'Inspection Sanitaire des Produits de Pêche et de l'Aquaculture est administré par un organe délibérant et géré par un organe exécutif. ARTICLE7 L'organe délibérant de l'ONISPA. Dénommé «Conseil d'Administration », est composé comme suit : • Un Président; • Un Représentant du Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime: • Un Représentant du Ministère des Finances; • Un Représentant du Ministère des Affaires Economiques et du Développement; • Un Représentant du Ministère du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme; • Le Directeur de l'Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP); • Le Directeur de l'Institut Nationale de Recherche en Santé Publique (INRSP); • Le Directeur du Centre National d'Elevage et de Recherche Vétérinaire (CNERV); • Deux (2) Représentants actifs des organisations socioprofessionnelles dont un Armateur et un responsable d'une industrie de pêche; • Un Représentants - du Personnel de l'Office; Le Conseil d'Administration peut inviter, à ses réunions, toute personne dont il juge l'avis, les Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° : 1146 Date de publication : 30/06/2007 Date de promulgation : 13/03/ 2007 Décret n° 66 - 2007 pp. 747 3/7 compétences ou la qualité utiles à la discussion des points inscrits à l'ordre du jour. ARTICLE 8 : Le Président et les Membres du Conseil d'Administration de l'Office sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur Proposition du Ministre Chargé des Pêches, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable. Toutefois, lorsqu'un un membre du Conseil d'Administration perd, en cours du mandat, la qualité en vertu de laquelle il avait été nommé, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, pour le temps restant du mandat. Au titre de leurs fonctions, le Président et les membres du Conseil d'Administration perçoivent des indemnités ou avantages conformément à la réglementation applicable. ARTICLE 9 : Le Conseil d'Administration délibère sur toutes les questions concernant l'administration et la gestion de l'Office National d'Inspection Sanitaire des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture. Il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour orienter, impulser et contrôler les activités de l'établissement conformément aux termes de l'ordonnance n° 90-09 du 04 Avri l 1990 portant s tatut des établissements publics et des sociétés à capitaux publics et régissant les relations de ces entités avec l'Etat. Dans ce cadre, le Conseil d'Administration assure, de façon générale, le contrôle de la gestion de l'Office et délibère notamment sur : • Le plan d'action, annuel et pluriannuel; • Le budget prévisionnel annuel; • Le rapport annuel du commissaire aux comptes; • L'organigramme, le statut du personnel, le règlement intérieur, l'échelle de rémunération et le manuel des procédures de TONISPA ; • La composition de la commission des marchés; • La nomination aux postes de responsabilité et à la révocation desdits postes sur proposition du Directeur; • Les conventions liant l'ONISPA à d'autres institutions ou organismes; • L'acceptation ou le refus des dons, legs et subventions; • L'acquisition, l'aliénation ou l'échange des biens immobiliers; • Le programme d'investissement et le plan de financement; • La création d'Antennes de l'ONISPA. • Le Directeur doit tenir le Conseil d'Administration informé des problèmes généraux de fonctionnement de l'Office. ARTICLE 10 : Le Conseil d'Administration se réunit au moins trois (3) fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président. Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que cela est nécessaire, soit à la demande de son Président ou des deux (2) tiers de ses membres. En cas de session extraordinaire, le Ministre chargé de la tutelle, est à chaque fois informé au préalable. La convocation, l'ordre du jour et les documents de travail de la réunion du Conseil d'Administration sont adressés aux membres, au moins, huit (8) jours à l'avance. Ce délai peut être ramené à quatre (4) jours en cas d'urgence sur décision du Président. La présence aux sessions du Conseil d'Administration est obligatoire. Si un administrateur s'abstient de se rendre à trois (3) sessions consécutives du Conseil d'Administration, son Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° : 1146 Date de publication : 30/06/2007 Date de promulgation : 13/03/ 2007 Décret n° 66 - 2007 pp. 747 4/7 mandat cesse de plein droit, sauf en cas de force majeure, dont la preuve doit être produite au Président ou à l'autorité de tutelle. Le Conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Le Directeur assiste à toutes les réunions. Il assure le Secrétariat du Conseil d'Administration. Les procès-verbaux des réunions sont signés par le Président, le Secrétaire et par deux (2) membres du Conseil désignés, à cet effet, au début de chaque session. Un registre des délibérations du Conseil sera tenu et devra, avant toute utilisation, être côté est paraphé par le Président du Conseil d'Administration. ARTICLE 11 : Les délibérations du Conseil d'Administration sont soumises aux pouvoirs d'autorisation, d'approbation, de suspension ou d'annulation des autorités de tutelle technique et financière. Sont soumises à l'approbation de la tutelle technique, les délibérations relatives: � au statut du personnel; � à l'organigramme; � au manuel de procédures; � au règlement intérieur; � aux nominations ou révocations des postes de responsabilités. � aux conventions liant l'ONISPA à d'autres institutions et organismes publics et privés. sont soumises à l'approbation conjointe des autorités de tutelle financière et technique les délibérations relatives: � au plan d'action annuel ou pluriannuel; � au budget prévisionnel annuel; � au rapport annuel de gestion du Directeur; � aux bilans et comptes de fin d'exercice; � à l'acquisition, l'aliénation ou l'échange des biens mobiliers et immobiliers; � à l'acceptation ou refus des dons, legs ou subventions; Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont transmis aux autorités de tutelle dans la huitaine qui suit la session correspondante. Sauf opposition dans un délai de quinze (15)-jours suivant la date de réception par les autorités de tutelle, les décisions du Conseil deviennent exécutoire. L'autorité de tutelle exerce par ailleurs le pouvoir de substitution, dans les conditions prévues à l'article 20 de l'ordonnance 90-09 du 04 Avril 1990 précitée. ARTICLE 12 : Pour le contrôle et le suivi de ses décisions et directives, le Conseil d'Administration désigne, parmi ses membres, un Comité de Gestion, composé de quatre (4) membres dont le Président. Le Comité de Gestion se réunit une (1 ) fois tous les deux (2) mois et autant de fois que nécessaire, sur convocation de son Président. Les décisions prises par le Comité de Gestion sur les questions pour lesquelles il a reçu délégation expresse du Conseil d'Administration sont transmises aux autorités de tutelle dans les mêmes formes que celles prises par le Conseil d'Administration. ARTICLE 13 : pour tout ce Qui n'est pas prévu aux articles ci-dessus, l'organisation et le Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° : 1146 Date de publication : 30/06/2007 Date de promulgation : 13/03/ 2007 Décret n° 66 - 2007 pp. 747 5/7 fonctionnement du Conseil d'Administration sont régis par les dispositions du décret n° 90-118 du 19 août 1990 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement des organes délibérants des établissements publics. ARTICLE 14 L'organe exécutif de l'Office National d'Inspection des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture, comprend un Directeur, assisté d'un Directeur Adjoint. Le Directeur et le Directeur Adjoint sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Pêches. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Les avantages du Directeur et du Directeur Adjoint sont fixés par délibération du Conseil d'Administration dûment approuvée par les autorités de tutelle. ARTICLE 15 : Sous réserve des pouvoirs reconnus au Conseil d'Administration et uxtutelles technique et financière, définis par la réglementation en vigueur et le présent décret, le Directeur est investi de tous les pouvoirs pour assurer l'organisation, le fonctionnement et la gestion de l'Office National d'Inspection Sanitaire des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture conformément aux missions de celui-ci. A ce titre, les responsabilités suivantes lui incombent, à savoir: � il veille à l'application des lois et règlements; � il est responsable devant le Conseil d'Administration; � il est chargé de l'exécution des délibérations du Comité de Gestion; � il est l'ordonnateur unique du budget; � il gère le patrimoine de PONISPA; � il signe les contrats et conventions avec les tiers; � il gère le personnel dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et le statut du personnel; � il procède au recrutement et à la rétribution du personnel suivant les conditions et les modalités prévues par la réglementation en vigueur et fixées par le Conseil d'administration; � il exerce l'autorité hiérarchique et le pouvoir disciplinaire sur l'ensemble du personnel; � il représente l'ONISPA en justice et dans tous les actes de la vie civile. Le Directeur prépare le plan d'action annuel et pluriannuel, le budget prévisionnel, le compte d'exploitation et le bilan de fin d'exercice. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer, le pouvoir de signer tous ou certains actes d'ordre administratif à des collaborateurs de son choix. En cas d'absence ou d'empêchement, l'intérim du Directeur est assuré par le Directeur Adjoint. TITRE III REGIME ADMINISTRATIF, FINANCIER ET COMPTABLE ARTICLE 16 : Le personnel de l'Office National d'Inspection Sanitaire des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture est régi par un statut du personnel conformément à la loi 93-09 du 18 Janvier 1993 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l 'Etat , sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-après. Sur le fondement de l'article 5 de "ordonnance 90- 09 du 4 avril 1990 sus-. i<=ée. des indemnités spéciales peuvent être accordées aux agents de contrôle et au personnel technique par délibérations du Conseil d'Administration approuvées par les Ministres des Pêches et de l'Economie Maritime Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° : 1146 Date de publication : 30/06/2007 Date de promulgation : 13/03/ 2007 Décret n° 66 - 2007 pp. 747 6/7 et celui des Finances. ARTICLE 17 : Le personnel de l'ONISPA comprend les agents de contrôle et le personnel administratif. Le s a ge n t s de c on t r ô l e s on t obligatoirement compétents en matière de services vétérinaires et d'hygiène. Ils sont agréés par arrêté du Ministre chargé des Pêches puis assermentés. ARTICLE 18 : L'organisation de l'Office est définie par un organigramme dûment approuvé par le Conseil d'Administration. Les structures administratives érigées par l'organigramme doivent être adaptées à la spécificité des missions de l'Office. ARTICLE 19- L'Office National d'Inspection Sanitaire des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture dispose des ressources budgétaires suivantes : A. Ressources ordinaires; � les subventions du budget de l'Etat; B. Ressources extraordinaires peuvent être constituées par : � les fonds de concours ; � les dons et legs ; � toutes subventions provenant de fonds nationaux ou internationaux. ARTICLE 20 : Les dépenses de l'Office National d'Inspection Sanitaire des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture comprennent : A- Les dépenses de fonctionnement, notamment � Traitements et salaires ; � Frais de gestion générale ; � Frais de matériels et de produits divers ; � Entretien des locaux et des installations. B. Les dépenses d'investissement : ARTICLE 21 : Le budget prévisionnel de l'Office National d'Inspection Sanitaire des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture est transmis, après adoption par le Conseil d'Administration, aux autorités de tutelle pour approbation trente (30) jours avant le début de l'exercice considéré. ARTICLE 22 : L'exercice budgétaire et comptable de l'Office National d'Inspection Sanitaire des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre. ARTICLE 23 : La Comptabilité de l'Office National d'Inspection Sanitaire des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture est tenue suivant les règles et dans les formes de la comptabilité publique, telles que prévues au Plan Comptable nommé par arrêté du Ministre des Finances. Toutefois, les fonds relevant des ressources extraordinaires prévus à l'article 28 ci-dessus sont gérés, le cas échéant, conformément aux dispositions des accords ou Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° : 1146 Date de publication : 30/06/2007 Date de promulgation : 13/03/ 2007 Décret n° 66 - 2007 pp. 747 7/7 conventions de financements correspondants. ARTICLE 24 : Les marchés de l'ONISPA sont soumis aux dispositions du décret n° 2002 08 du 12 février 2002 portant Règlement général des marchés publics. ARTICLE 25: Le Ministère des Finances désigne un Commissaire aux Comptes ayant pour mandat de vérifier les livres, les caisses, les portes feuilles et les valeurs de l'Office National d'Inspection Sanitaire des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture et de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires, des bilans et des comptes. Le Commissaire aux Comptes est convoqué à la réunion du Conseil d'Administration qui se tient, dans un délai de trois (3) mois suivant la clôture de l'exercice, pour l'approbation des comptes. L'inventaire, le bilan et les comptes de l'exercice arrêté doivent être mis à la disposition du Commissaire aux Comptes avant la tenue de ladite réunion. Le Commissaire aux Comptes établit un rapport dans lequel il rend compte du mandat qui lui a été confié et signale, le cas échéant, les irrégularités et inexactitudes qu'il aurait relevées. Ce rapport est transmis au Conseil d'Administration pour approbation puis adressé simultanément au Ministre des Pêches et de l'Economie Maritime et au Ministre des Finances. Les honoraires du Commissaire aux Comptes sont fixés par le Conseil d'Administration conformément à la réglementation applicable. ARTICLE 26 : L'Office National d'Inspection Sanitaire des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture est assujetti aux contrôles externes prévus par les dispositions législatives et réglementaires régissant le contrôle des finances publiques. ARTICLE 27 : Le personnel d'inspection et de contrôle sanitaires, affecté au Département de Valorisation et d'Inspection Sanitaire de l'Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP) est transféré à l 'Office National d'Inspection Sanitaire des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 28 :Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures relatives à l'inspection et au contrôle sanitaire et •notamment celles contraires du décret 84/62 du 2 avri l 1981 portant réglementation de l'inspection sanitaire et du contrôle de salubrité des produits de la pêche destinés à l'alimentation humaine, du décret 94-030 du 8 mars 1994 relatif aux normes d'hygiène et de salubrité et aux conditions d'inspection sanitaire et de contrôle régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche et du décret 2002-036 du 07 Mai 2002 fixant les règles d 'organisation et de fonctionnement de l'Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches. ARTICLE 29 : Le Ministre des Pêches et de l'Economie Maritime et le Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République islamique de Mauritanie.

Décret nº 066-2007 du 13 mars 2007 portant création d'un office national d'inspection sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture et fixant ses règles d'organisation et de fonctionnement · Nelum