Décret 2015-159 du 01 octobre 2015 portant application de la loi n° 017-2015 du 29 juillet 2015 portant code des pêches
Made 2015-10-01 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mauritania
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- fish products, fishery management and conservation, fishing gear/fishing method, fishing vessel, port State measures, authorization/permit, aquaculture, processing/handling, hygiene/sanitary procedures, monitoring, navigation, total allowable catch, inland fisheries, public participation, institution, access right, registration, marking/identification, research, offences/penalties, biodiversity, artisanal fisheries, fishing area, marine fisheries, foreign fishing, Illegal unreported and unregulated fishing (IUU fishing), governance
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.,. ...... REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Visa: DGLTEJO Honneur - Fraternité - Justice (! � --... ---- ...................... • .y;;,-;.•:')' J('.,. PREMIER MINISTERE ,r, ,..: (: . f -, S, \ '.· 5' ':a:=:%' u-· ' i,, } \ ;..,.. '"' I' 17 ,1- ,-"' ../,'.'.� t� �"'""- �o \) - /f \ � . .... . "'> �;.�� ... .,. "'.� t\" / � "�N° Portant application cfé'i�i n° 017·2015 �� / du 29 juillet 2015 portant Code des Pêches LE PREMIER MINISTRE Sur Rapport du Ministre des Pêches et de l'Economie Maritime Vu la Constitution du 20 juillet 1991, révisée en 2006 et 2012; Vu la Loi n° 2015·017 du 29 juillet 2015portant Code des Pêches; Vu la Loi n° 029-2013 du 30 Juillet 2013 portant Code de la Marine Marchande; Vu le décret n° 157·2007 du 06 Septembre 2007 relatif au Conseil des Ministres, aux attributions du Premier ministre et des Ministres ; Vu le décret n° 183·2014 du 20 Août 2014 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n°184·2014 du 21 Août 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°231·2015 bis du 02 Septembre 2015 portant nomination de certains membres du Gouvernement; Vu le décret n° 038·20lldu 28 Févier 2011 fixant les attributions du Ministre de la Défense Nationale et l'organisation de l'administration centrale de son Département ; Vu le décret n°086·2012 du 28 Mai 2012 fixant les attributions du Ministre de l'intérieur et de la Décentralisation, et l'organisation de l'administration Centrale de son Département; Vu le décret n°086·2011 du 30 Mai 2015 fixant les attributions du Ministre des Finances et l'organisation de l'administration Centrale de son Département ; Vu le décret n°082·2012 du 21 Mai 2012 fixant les attributions du Ministre des Affaires Économiques et du Développement et l'organisation de l'administration centrale de son Département Vu le décret n° 206·2015 du 08 Juillet 2015 fixant les attributions du Ministre des Pêches et de l'Économie maritime et l'organisation de l'administration centrale de son Département ; Le Conseil des Ministres entendu le 08 septembre 2015; DECRETE Article Premier : Le présent décret, a pour objet de définir les conditions d'application de la loi 2015/017 du 29 juillet 2015 portant Code des Pêches. CHAPITRE PRELIMINAIRE Section I : Des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries Article 2: Les plans d'aménagement et de gestion des pêcheries définis aux articles 14, 15, 16 et 17 de la loi 2015/017 du 29 juillet 2015 portant Code des Pêches constituent le cadre de gestion durable des pêcheries et sont élaborés sur la base d'un processus participatif impliquant toutes les parties prenantes de la (ou des) pêcherie(s) concernée Cs). La durée de validité des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries est fixée pour une durée d'au moins cinq ans. Ils font l'objet de suivi-évaluation et sont révisés chaque fois que de besoin. notamment pour prendre en compte les évolutions marquantes des déterminants économiques. sociaux et écologiques de la pêcherie. Ils doivent notamment a) identifier les principales pêcheries et leurs caractéristiques ; b) spécifier, pour chaque pêcherie, les objectifs à atteindre en matière d'aménagement et de gestion durable ; c) définir pour chaque pêcherie, le total admissible de captures (TAC) et ses mécanismes de répartition; d) définir les mécanismes de limitation des prises accessoires et les rejets en mer ; e) définir les supports de droits d'usage relatifs aux principales pêcheries et aux activités de pêche qui pourront être effectuées par des navires nationaux ou étrangers de pêche; 0 définir, dans les pêcheries soumises à quotas individuels, le volume total de quotas individuels alloué qui ne pourra dépasser le TAC fixé sur la période de référence choisie pour sa fixation ; g) définir le cahier des charges d'exploitation de la pêcherie. Au sens du présent décret, on entend par pêcherie un ou plusieurs ensembles de stocks d'espèces et les opérations fondées sm· ces stocks, qui, identifiés sur la base de caractéristiques géographiques, économiques, sociales, scientifiques, techniques ou récréatives, peuvent être considérés comme une unité aux fins de conservation, de gestion et d'aménagement. Article 3 : Les plans d'aménagement et de gestion des pêcheries sont élaborés, par le ministère chargé des pêches, sur la base des avis scientifiques de l'institution nationale chargée de la recherche océanographique et des pêches, en concertation avec l'ensemble des parties prenantes du secteur de la pêche et selon un processus en quatre phases : diagnostic, conception, validation et adoption. Il doit recueillir l'avis du Conseil consultatif National pour l'Aménagement et le Développement des Pêcheries. 2 Article 4: Les plans d'aménagement et de gestion des pêcheries sont approuvés par arrêté du ministre chargé des pêches et font l'objet de mesures de publicité adéquates. Article 5 : Les plans d'aménagement et de gestion des pêcheries définissent les bases de l'exploitation durable de la ressource halieutique et des activités y afférentes. Ils prévoient les règles générales d'allocation de la ressource, notamment le transfert éventuel de la capacité de pêche d'une pêcherie ou d'un segment à l'autre au sein du plan. Les plans d'aménagement ou de gestion définissent les règles d'administration, entre autres les possibilités de pêche, techniques de pêche, zone de pêche et mesures de conservation, concernant un segment d'exploitation ou une flotte de pêche. Article 6 : En cas d'évolution imprévisible de l'état d'une pêcherie ou des ressources halieutiques en général, le ministre chargé des pêches peut prendre, après avis motivé de l'institution nationale chargée de la recherche océanographique et des pêches, des mesm·es de précaution urgentes, en attendant la réactualisation des plans d'aménagement ou de gestion des pêcheries. Section II : Du Conseil consultatif national pour l'Aménagement et le Développement des Pêcheries Article 7 : Le Conseil consultatif national poID· l'Aménagement et le Développement des Pêcheries institué à l'article 20 de la loi 2015/017 du 29 juillet 2015 portant Code des Pêches est présidé par le ministre chargé des pêches ou son représentant et comprend seize (16) membres dont six (6) représentants des Administrations concernées, six (6) représentants des organisations socio·professionnelles spécialisées, deux (2) représentants des organisations de la société civile et deux (2) chercheurs nationaux dans le domaine des sciences halieutiques et économiques. Les membres du Conseil Consultatif National pour l'Aménagement et le Développement des pêcheries sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable. Toutefois, les membres représentant les organisations socio·professionnelles sont nommés sur proposition des institutions qu'ils représentent. Sur décision de son président, le Conseil peut inviter, à participer à ses séances, toute personne dont l'avis est jugé utile à la discussion des points inscrits à l'ordre du jour. Article 8 : Le secrétariat du Conseil consultatif national pour l'Aménagement et le Développement des Pêcheries est assuré par la Direction chargée de l'Aménagement des Ressources Halieutiques. Article 9 : Le Conseil consultatif national pour l'Aménagement et le Développement des Pêcheries se réunit en session ordinaire deux fois par an et autant de fois que de besoin, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou.Ji.· J1'\\ µ ,<-� demande des deux tiers de ses membres. '.\, �60\).i�,.;> ':,t} .,. ,.;,,, o•'· ., 3 � ;, ':, ("�\<,··· s•\ ,C" f,.,. ��s \�.-.. '. P. �/\ ,,¾, .. . '(, .... Dans tous les cas, l'avis de convocation et le projet d'ordre du jour sont notifiés aux membres du Conseil, au moins sept (7) jours avant la date de la réunion. Les membres du Conseil consultatif et le secrétariat perçoivent, au titre de leurs fonctions, des jetons de présence dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches et du ministre des Finances. Article 10 : En application de l'article 21 de la loi 2015/017 du 29 juillet 2015 portant Code des Pêches, le Conseil consultatif national pour l'Aménagement et le Développement des Pêcheries est chargé de: 1. donner un avis sur l'utilisation du TAC tel que déterminé aux articles 12 et 13 de la loi 2015/017 du 29 juillet 2015 portant Code des Pêches maritimes; 2. donner un avis sur le choix des stratégies d'aménagement, de gestion et de développement des pêches ; 3. donner un avis préalable sur les plans d'aménagement et de gestion des pêcheries ; 4. donner périodiquement, au ministre chargé des pêches et sur sa demande, des avis consultatifs sur les questions d'ordre général concernant notamment l'exercice de la pêche, la commercialisation des produits de la pêche et les mesures techniques de gestion susceptibles d'être prises. Article 11 : Un règlement intérieur, adopté à la majorité des trois quarts des membres du Conseil consultatif national pour l'Aménagement et le Développement des Pêcheries, fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil et notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement des commissions spéciales et des comités prévus à article 22, section 3 de la loi portant code des pêches Le règlement intérieur du Conseil consultatif national pour l'Aménagement et le Développement des Pêcheries est approuvé par arrêté du ministre chargé des pêches. Article 12 : À titre transitoire et en attendant l'approbation des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries, le Conseil consultatif national donne au ministre chargé des pêches, un avis sur les plans de gestion. CHAPITRE PREMIER : DES ACTMTES DE PECHE Section I : Des différents types de pêche Article 13 : La pêche commerciale, telle que définie à l'article 6 de la loi 2015/017 du 29 juillet 2015 portant Code des Pêches, comprend : la pêche artisanale, la pêche côtière et la pêche hauturière. Est considérée comme pêche artisanale maritime, toute pêche, s'exerçant à pied ou à l'aide de navires pontés ou non pontés de longueur hors·tout (LHT) inférieure ou égale à quatorze (14) mètres non motorisés ou ayant un moteur de puissanée � inférieure ou égale à 150 chevaux et opérant avec des engins de pêche rrâssi��. ,> .,\ 1a#'ç,.... .. r:.:-< �� .�� \. o.. ' ,,,. ... r.�6. - � 4 -, �"" \\A�'>.,, .,� c:��\ \ ( .. l'exception de la senne tournante coulissante. La pêche artisanale compte quatre catégories : Céphalopodes, Crustacés, Poissons de fonds et Poissons pélagiques. Est considérée comme pêche côtière maritime, toute pêche exercée par un navire (i) de longueur inférieure ou égale à 26 mètres et ne remplissant pas les conditions spécifiques de la pêche artisanale pour les Céphalopodes, Crustacés, Poissons de fonds et (ii) de longueur strictement inférieure à 60 m pour les pélagiques. Les navires de pêche côtière opèrent avec des engins passifs ou non à l'exception du chalut de fond et de la drague. La pêche côtière est une pêche fraîche dont les produits sont débarqués et commercialisés au départ de la Mauritanie. Elle comprend quatre (4) catégories : Céphalopodes, Crustacés, Poissons de fonds et Poissons pélagiques. Au niveau de la catégorie des poissons pélagiques, on distingue 3 segments: senneurs de LHT inférieure ou égale à 26m senneurs de LHT supérieure strictement à 26 et inférieure ou égale à 40 mètres, et senneurs et chalutiers pélagiques de LHT supérieure strictement à 40 et inférieure ou égale à 60 m. Est considérée comme pêche hauturière maritime toute pêche commerciale pratiquée à l'aide de navires ayant des caractéristiques autres que celles définies ci·dessus. Les activités de pêche commerciale peuvent être autorisées, conformément aux types, catégories et segments définis au présent article. Un arrêté du ministre chargé des pêches précisera, en tant que de besoin, les dispositions applicables aux types et catégories de la pêche. Article 14: Les définitions respectives de la pêche de subsistance, de la pêche exploratoire, de la pêche à des fins de recherche scientifique et technique et de la pêche sportive, telles que prévues à l'article 6 de la loi 2015/017 du 29 juillet 2015 portant Code des Pêches, seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des pêches, en fonction des techniques utilisées ou des zones où la pêche est pratiquée. Section II : Des concessions de droits d'usage Article 15 : Le contrat de concession de droits d'usage confère à son titulaire le droit de prélever une quantité déterminée de produits halieutiques, dans les conditions prévues par les lois et règlements et conformément aux dispositions d'un cahier de charges. Le cahier des charges définit les droits et obligations du concessionnaire ainsi que les mécanismes de suivi·évaluation de sa mise en œuvre. Il porte notamment sur les conditions techniques, administratives, sociales et financières relatives à la pêcherie A. ciblée �insi que A sur l�s quant�té� fixées dans le cadre �;s plans d'aménagement ç ��i.f.'\ \ de gest10n des pechenes. Il prevo1t les mesures appropnees en cas de manquemehb.e:-�tl-,. ;,, 7"1-<\ ... , 5 .,�· • ..;.' \,:� ' /. ,é tç. 6.'"' �!,��-\ ,/ �: \ ..;n: �·' .,,-�· �r: t Le contrat de concession est établi selon un modèle approuvé par arrêté du ministre chargé des pêches. Les contrats de concession doivent spécifier également les conditions suivantes Conditions techniques : spécification des navires de pêche, des engins de pêche, de la zone de pêche, de la période de pêche, du taux de pêche accessoire ainsi que les mesm·es d'urgence indiquées dans les plans d'aménagement ou de gestion des pêcheries; Conditions administratives : déclaration de capture, reporting en terme de pêche ; engagement en terme de préservation de la ressource et de protection du milieu marin ; Conditions sociales : emploi permanent occasionnel et indirect ; Conditions financières droit d'accès et redevance d'exploitation, cautionnement, présentation de compte d'exploitation prévisionnel. Article 16 : Une personne physique ou morale ne peut détenir, cumulativement, plus de cinq (5) concessions de droits d'usage, dont les conditions de pêche sont compatibles en termes notamment de la nature des prises accessoires, d'engins de pêche et des zones de pêche. Aux fins de calcul du nombre de concessions autorisées par personne physique ou morale, seront pris en compte Les concessions déjà octroyées à une personne physique, ou à une personne morale qui détient le contrôle du titulaire ; Les concessions obtenues par une personne physique ou morale dont le titulaire détient le contrôle ; Les concessions détenues par une personne physique ou morale appartenant au même groupe de sociétés que le titulaire. Article 17 : La durée de la concession de droits d'usage est fixée en fonction du volume et de la natm·e des investissements et du niveau d'intégration des activités envisagées pour l'économie nationale. Le degré d'intégration des activités est apprécié en fonction des critères objectifs dont notamment Produits frais ou congelés, traitement, congélation et stockage; Produits préparés, élaborés, frais ou congelés ; Produits transformés, semi·finis ou finis (plats cuisinés, conserveries ... etc.) et transformation de ses propres déchets ; Nombre d'emplois créés (qualitatif et quantitatif). Les dispositions du présent article seront précisées par arrêté du ministre chargé des pêches. ..;..v>,. , �'t�v .\ 6 �ê,�\ ,.. �. \ -��;-' ,� G .� � . .• Article 18 : Les concessions de droits d'usage sont accordées par le ministre chargé des pêches dans les limites fixées par les plans d'aménagement ou de gestion des pêcheries. Les demandes de concessions de droits d'usage sont adressées au ministre chargé des pêches. Elles sont déposées en la forme écrite, auprès des services techniques compétents du ministère des pêches, et sont signées du demandeur ou de son mandataire. Pour être recevable, la demande doit : comporter le récépissé d'acquittement des droits de réception tel que fixé ci·dessous ; préciser l'identification, la nationalité et l'adresse du demandeur ; Le demandeur doit spécifier les éléments d'information suivants : l'espèce ou groupe d'espèces ciblées ; le support du droit d'usage : contingentement (quantité), nature de l'effort/moyens d'exploitation, zone; le (ou les) navire (s) dont l'utilisation est envisagée ; la catégorie de transformation envisagée ; le nombre d'emplois générés par l'activité ; le montant de l'investissement global (à terre et/ou en mer) associé à la concession ; la description de l'expérience professionnelle du demandeur dans les eaux sous juridiction mauritanienne et dans la sous région; un engagement à respecter (i) les lois et règlements en vigueur et (ii) le cahier des charges correspondant aux concessions de droits d'usage ; une quittance de paiement, au T1.'ésor public, d'un droit de réception du dossier et des frais d'établissement des droits d'usage du cahier de charge, et, toutes les informations demandées par l'administration et notamment celles permettant d'apprécier les critères prévus à l'article 25 de la loi 2015/017 du 29 juillet 2105 portant Code des pêches . Le droit de réception est fixé à : un (1) million ouguiya pour les activités liées à la pêche hauturière ; trois cent (300) mille ouguiya pour les activités de la pêche côtière ; Cinquante (50) mille ouguiya pour les activités liées à la pêche artisanale. Ce montant n'est pas remboursé en cas de rejet de la demande. Article 19 : Il ne sera pas accordé de concession si l'instruction de la révèle notamment que 7 le dossier est incomplet ou que le demandeur refuse de fournir toutes les informations requises; l'opération envisagée menace la durabilité de la ressource halieutique; le demandeur a fourni une information incorrecte ou incomplète ; la demande n'entre pas dans le cadre des orientations de la politique nationale des pêches; l'octroi de la concession est contraiTe aux engagements internationaux de la Mauritanie ; l'un des navires envisagés pour l'exploitation de la concession a été reconnu avoir pratiqué la pêche illicite, non déclarée et non règlementée (INN). Article 20 : Les concessions de droits d'usage ne sont pas transférables d'une personne physique ou morale à une autre pendant une période d'au moins cinq (5) ans à compter de leur première attribution par le Concédant. Passée cette période, les concessions du droit d'usage peuvent être cédées ou transférées sur autorisation préalable du ministre chargé des pêches et moyennant une rétrocession, sans contrepartie, de 30% du quota objet de la concession. Article 21 : Le ministre chargé des Pêches peut, sur avis motivé des services compétents, en cas de manquement grave aux dispositions du Code des Pêches, de ses règlements d'application, ou du cahier des charges, suspendre la validité d'une concession de pêches. Si les défauts ou cil'constances détectées ne sont pas corrigés dans les délais impartis au titulaire, il peut l'annuler définitivement. Cette décision est susceptible de recours devant la Chambre administrative de la Cour suprême. Article 22 : Les conditions de suspension et de retrait des concessions sont précisées dans le contrat de concession. Les suspensions, les transferts et les retraits des concession de droits d'usage seront transcrits dans le registre des concessions de droits de pêche prévu à l'article 32 de la loi 2015/017 du 29 juillet 2105 portant Code des Pêches. Section III : Des licences de pêche Article 23 : La licence ou autorisation de pêche est l'acte administratif, par lequel le ministre chargé des pêches confère à un navire le droit d'exercer la pêche dans les eaux sous juridiction mauritanienne dans le cadre d'une concession d'un droit d'usage. Article 24: Les demandes de licence de pêche sont adressées au ministère chargé;''" des pêches et sont signées par le concessionnaire ou par son mandataire., ÈÛ�-.::. .,. \ \ . ...,,..,�"'doivent comporter : �� )' ;,, 1 ifi d . 1· ' d . \ -� � � GG.�'"-' v)' - e cert cat e nat10na 1te u navire; \ �� J. ,•-;:�\.,,., 8 t ' , le certificat de classification ; le certificat d'immatriculation ; le certificat de sécurité ; la licence Radio ; le certificat de jaugeage ; le certificat d'effectif minimum ; le rôle d'équipage; le certificat d'assurance ; le numéro ID des balises de suivi et de positionnement; l'attestation d'inscription sur le registre national des navires ; le mode de conservation des captures, le nombre et la capacité des cales ; les caractéristiques du treuil pour les navires chalutiers; le port d'attache; une photographie récente de l'ensemble du navire en format numérique et papier ; le nom et la nationalité du capitaine titulaire ; le nom et l'adresse de l'armateur et du concessionnaire ; le nom, adresse, qualité, agrément et pouvoirs de l'agent local habilité à représenter l'armateur ; la pêcherie pour laquelle la licence de pêche est demandée; le segment d'exploitation concernée et les engins de pêche utilisés et tout autre renseignement qui pourrait être demandé par les services compétents du ministère chargé des pêches, en vue de préciser ou de compléter l'information fournie par le requérant. Article 25 : Toutes modifications apportées à un navire de pêche pour lequel une licence a été accordée, et, en particulier, celles apportées au moteur, aux engins de pêche ou à la coque, doivent être autorisées au préalable par le ministre chargé des pêches. S'il y a lieu, le ministre chargé des pêches pourra inscrire des conditions nouvelles, réclamer une redevance supplémentaire ou retirer la licence. Les licences de pêche sont délivrées conformément à des modèles approuvés par arrêté du ministre chargé des pêches. Section IV: Du régime d'exploitation des navires de pêche à lïntérieur des eaux sous juridiction mauritanienne Article 26 : Les navires de pêche opérant sous le régime national prévu à l'article 33 de la loi 2015/017 du 29 juillet 2105 portant Code des Pêches sont des navires dont le concessionnaire débarque, traite, valorise et commercialise les produits de la pêche à partir de la Mauritanie. Ces navires sont : les navires appartenant à des personnes physiques ou mauritaniens; 9 les navires étrangers appartenant à des personnes physiques ayant la nationalité d'un Etat avec lequel a été passé un accord de réciprocité et qui a, dans cet Etat, son domicile ou sa résidence habituelle; les navires étrangers appartenant à des sociétés commerciales d'un Etat avec lequel a été passé un accord de réciprocité et représentées ou installées en république Islamique de Mauritanie; les navires étrangers appartenant à une société étrangère ou filiale de celle·ci l'ayant acquis dans le cadre d'un investissement dans le secteur des pêches et faisant l'objet d'une Convention d'Établissement ; les navires étrangers affrétés coque nue par un armateur mauritanien ou une société de droit mauritanien qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et la gestion nautique ; les navires destinés à appartenir, après levée de l'option ouverte par l'acquisition de la propriété par un contrat de crédit bail, à une personne physique ou une société de droit mauritanien. Article 27 : Le régime étranger est un régime d'exploitation exceptionnel accordé à tout concessionnaire disposant d'un droit d'usage alloué dans le cadre d'accords internationaux de pêche ou autres arrangements avec un Pays tiers, un Groupe de Pays ou une entité privée étrangère. Le navire opérant sous ce régime battant pavillon étranger est astreint au débarquement de ses captures en Mauritanie. Des dérogations peuvent être accordées conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi 2015/017 du 29 juillet 2105 portant Code des Pêches. CHAPITRE Il: DES MESURES DE CONSERVATION Section I : Des engins de pêche Article 28: Les engins de pêche artisanale, côtière et hautw·ière dont l'utilisation est autorisée dans les eaux sous juridiction nationale sont notamment les filets, les pièges et les lignes. Les mailles des filets et des pièges sont autorisées conformément aux indications citées en annexe II qui fait partie intégrante du présent décret. Les caractéristiques des engins de pêche autorisés sont définies conformément aux dispositions prévues à l'article 32 et 33 du présent décret. Un arrêté du ministre chargé des pêches précisera, en tant que de besoin, les caractéristiques techniques des autres engins de pêche artisanale, côtière et hauturière autorisés ainsi que leurs conditions d'utilisation. Article 30 : En vue de préserver la ressource halieutique et l'environnement aquatique, le ministre chargé des pêches peut prendre, par arrêté, sur avis de l'institution nationale chargée de la recherche océanographique et des pêches, les mesures d'interdiction ou de restriction de l'utilisation de tout dispositif ou gréement de nature à détruire les habitats naturels des espèces ou à réduire la sélectivité des engins de pêche. Il peut également rendre obligatoire l'utilisation de tout engin ou dispositif sélectif ayant pour finalité la préservation de la biodiversité aquatique, de l'équilibre des stocks ou la gestion rationnelle des ressources halieutiques. Article 31 : Aux fins de contrôle, un arrêté pris par le ministre chargé des pêches, définira les conditions applicables à l'identification et au marquage des engins de pêche. Section II : De la mesure des mailles des engins de pêche Article 32: Le maillage minimum des filets est déterminé par la mesure de l'ouverture de la maille. L'ouverture de la maille est la distance comprise entre deux nœuds opposés dans une même maille étirée. L'ouverture de la maille est mesurée ainsi qu'il suit A) Pour la pêche artisanale et la pêche côtière : a) Les filets sont mesurés mouillés; b) L'instrument de mesure utilisé est une règle graduée ou une Jauge triangulaire; c) Le maillage retenu est égal à deux fois la moyenne des mesures d'une série de dix côtés consécutifs mesurés du milieu du premier nœud au milieu du onzième nœud. B) Pour la pêche hauturière : a) Les filets sont mesm·és mouillés; b) L'instrument de mesure utilisé est une jauge plate triangulaire de deux (2) millimètres d'épaisseur dont la largem· décroît de chaque coté de deux (2) centimètres pour huit (8) centimètres qui sera insérée dans la maille sous une pression de cinq (5) kilogrammes. Il pourra également être fait usage de la jauge à pression normalisée recommandée par le Conseil International pour !'Exploitation de la Mer (C.I.E.M.), notamment pour étalonner les mesures faites avec la jauge triangulaire ; c) La dimension retenue pour les mailles de la partie inférieure de la poche du chalut est la moyenne des mesures de vingt cinq (25) mailles consécutives situées sur le dessus, parallèlement à l'axe longitudinal et commençant par l'extrémité postérieure, à une distance d'au moins cinq (5) mailles en avant de cette extrémité ; . . postérieure à une distance d'au moms cmq mailles en avant de cette extrémité; Toutefois, afin d'éviter l'usure ou les déchirures, il est permis de fixer, exclusivement sous la partie inférieure de la poche des chaluts de fond, des tabliers de protection en filet ou toute autre matière reconnue pour n'avoir aucune incidence négative sur le milieu marin. Ces tabliers ne peuvent être fixés qu'aux bords antérieurs et latéraux de la poche des chaluts. Pour la partie dorsale des chaluts, il est permis d'utiliser des dispositifs de protection à condition qu'ils consistent en une pièce unique de filet de même matériau que la poche et dont l'ouverture des mailles mesure au moins trois cents (300) mm. Sans préjudice des dispositions ci ·dessus, les tabliers et erses doivent répondre aux caractéristiques suivantes : 1) Les tabliers a) Les tabliers de dessous sont fixés exclusivement sous la partie inférieure de la poche des chaluts de fond. Ils constituent des tabliers de protection en filet ou toute autre matière reconnue pour n'avoir aucune incidence négative sur le milieu marin. Ces tabliers ne peuvent être fixés qu'aux bords antérieurs et latéraux de la poche des chaluts. b) Les tabliers de dessus ou couvertures pour la partie dorsale des chaluts pélagiques, sont des dispositifs de protection qui consistent en une pièce unique de filet de même matériau que la poche et dont l'ouverture des mailles mesure au moins trois cent (400) mm. Dans le cadre de la pêche hauturière au chalut, l'utilisation des erses pour renforcer le chalut (pélagique, et de fond) est autorisée sur la base des conditions suivantes : 2) Les erses a) erses circulaires: La longueur d'une erse circulaire est au moins égale à 40 % de la circonférence du cul dont la mesure correspond au produit du nombre de mailles de la circonférence du cul multiplié par le maillage effectif, sauf pour l'erse circulaire située la plus en arrière appelée« erse arrière », si celle·ci est fixée à une distance égale ou inférieure à deux mètres à partir des mailles du ruban de cul, mesurée lorsque les mailles sont étirées longitudinalement. La distance séparant deux erses circulaires successives doit être égale ou supérieure à un mètre cinquante Ü,5 m). Cependant, une erse circulaire peut entourer les fourreaux de renforcement, mais ne peut entourer une couverture ou un tablier de dessous b) erses de levage: La longueur minimale doit être conforme aux mêmes règles que celles qui régissent les erses circulaires, définies à l'alinéa (a), sauf que l'erse de levage la plus proche du cul peut être plus courte. L'utilisation d'autres dispositifs de protection susceptibles d'obstruer, de fermer les mailles ou d'avoir pour effet de réduire effectivement leurs dimensions est interdite. Article 33 : Sont interdites dans les eaux sous juridiction mauritanienne a) l'utilisation du chalut bœuf démersal; b) l'utilisation du chalut à perche ; 12 ... c) l'utilisation des chaînes racleuses sur les gréements des chaluts ; d) le doublage de la poche du chalut et le doublage des files constituant la poche du chalut; e) l'utilisation du filet maillant dérivant pour la pêche au thon; f) l'utilisation du filet maillant dérivant pour la pêche de la langouste rose ; g) l'utilisation ou la détention à bord des navires de pêche de filets maillants fabriqués à partir d'éléments mono filaments ou multi mono filaments; h) l'utilisation des nappes de filets fabriqués à partir d'un matériau non biodégradable; i) la pêche à l'explosif, la pêche électrique ou à l'aide de substances toxiques ; j) la détention et l'utilisation des engins de pêche non autorisés et des mailles en dessous de celles autorisées. Section III : Des tailles et poids minima des espèces Article 34 : Les dimensions minima des espèces doivent être mesurées pour les poissons, du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale Clongueur totale) ; pour les céphalopodes : a) Pour le poulpe, poids de l'individu éviscéré b) Pour les seiches et calamars, la longueur du manteau (corps sans tentacules) ; c) pour les coquillages : la longueur de la coquille mesurée en centimètre à l'aide d'un pied à coulisse ; d) pour les crustacés, de la base du rostre à l'extrémité de la queue. La pointe du rostre désigne le prolongement de la carapace qui se trouve à la partie antérieure médiane du céphalothorax. Pour la langouste rose, c'est le milieu de la partie concave de la carapace située entre les deux cornes frontales qui doit être choisi comme point de référence. Article 35 : Les tailles et poids minima des poissons de mer, céphalopodes et crustacés dont la pêche est autorisée sont de : a) Pour les poissons de mer : Sardinelle (Sardinella aurita et Sardinella maderensis) ................... 18 cm Sardine (Sardina pilchardus) ............................................................... 16 cm Chinchard d'Europe et Chinchard Noir Africain (Trachurus Spp) .... 19 cm Chinchard, Chinchard jaune (Decapturus rhonchus ) ........................ 19 cm Maquereau (Scomber japonicus) .......................................................... 25 cm Dorade, Dorada (Sparus auratus) ....................................................... 20 cm Pagre bleuté, Pagre (Sparus coeruleostictus), .................................... 23 cm Pagre rayé (Sparus auriga), Pagre africain (Sparus pagrus) ............. 23 cm Denté (Dentex Spp) ............................................................................. 15 cm Pageot à point rouge, besugo (Pagellus bellottii: Pagellus a carne)... 19 cm Diagramme, Burro (Plectorhynch us mediterraneus) ......................... 25 cm / ... v· ·11 · .,..,,- � ' 0 1 m e1 br � no1( r 8 e ·: ............ b ..... ) ....................................................................... 2 2 5 �::�e�:;-. � } C b 1 . ne ( c1an� um ra ······:···�··························································· 5{ , 0,9-",,( our mes Arg1rosom us reg1 USJ ••. ••.••.••.. , . , , . , , • , , • , , ••• , , , . , .. , , , , •. , , , , , :'I>� r /-P..' 1 13 �f��f' �':t�'t�';, ,<:i,� ·,iy �>· ... Capitaine (Pseudotholithus senegalensis) .......................................... 70 cm Mérou, Mérou rouge, Cherne, Garoupa, Abae. (Epinephelus Spp) .... 40 cm Tassergal, (Pomatomus saltator ) ........................................................ 30 cm Rouget, Salmonete (Pseudupeneus prayensis) ................................... 17 cm Mulet, Cabezote (Mugi] Spp) ............................................................... 20 cm Chien de mer, Tollos, Gazon (Mustellus mustellus, Leptocha.rias smith1) ............................................................................................................... 60 cm Truites de mer, Baïla (Dicentrarchus punctatus) ............................... 20 cm Lengua, sole·langue (Cynoglossus canariensis, Cynoglossus monodi)20 cm Lengua, sole·langue(Cynoglossus cadenati, Cynoglossus senegalensis)30 cm Merlu (Jl1erliccius Spp) ......................................................................... 30 cm Albacore (Thunnus albacares) d'un poids inférieur à ........................ 3,2 kg Patudo (Thunnus obesus) d'un poids inférieur à ............................... 3,2 kg b) Pour les céphalopodes Poulpe, Tako (Octopus vulgaris) .......................................... 500gr éviscéré) Calama1· (Loligo vulgaris) .............................. ................................ 13 cm Seiche Mongo (Sepia officinalis) ....................................................... 13 cm Seiche Sépiola (Sepia berthelot1) . .... ............................................. .......... 07cm c) Pour les crustacés Langouste verte (Panulirus regius) .................................................... 21 cm Langouste rose (Palinurus mauritanicus) .......................................... 23 cm Gamba ou Crevette profonde (Parapeneus longriostrus) .................. 06 cm Géryon, Crabe profond ( Geyryon maritae) .......................................... 06 cm Langostino ou Crevette côtière (Penaeus notialis, Penaeus kerathurus) 200 indv/kg Un arrêté du ministre chargé des Pêches peut modifier les tailles et poids minima des poissons de mer, céphalopodes, mollusques, crustacés et autres espèces dont la pêche est autorisée en fonction des avis de la recherche et des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries. Article 36 : Il est interdit de pêcher, faire pêcher, garder à bord, acheter, vendre, faire vendre, transporter ou employer à un usage quelconque, notamment à la nourriture des animaux et à la fertilisation des terres, les poissons, céphalopodes, mollusques, crustacés et autre espèces, qui n'auraient pas atteint les tailles ou poids minima fixés à l'article 35 ci·dessus. Il est interdit de garder à bord, acheter, vendre, faire vendre, ou d'employer à usage quelconque, les femelles grainées des langoustes, crevettes et crabes, quels que soit leur âge et leur dimension. Si elles sont pêchées de façon accidentelle, ces espèces sont immédiatement remises à l'eau. Si les œufs de langouste apparaissent au cours du transport après débarquement, les femelles de langoustes sont placées dans un vivier d'égrainage avant leur commercialisation. 14 Article 37 : La liste relative aux tailles et espèces commerciales pourra être précisée et/ ou complétée par arrêté du ministre chargé des Pêches, sur avis de l'institution nationale chargée de la recherche océanographique et des pêches. Section IV: Des prises accessoires Article 38 : Le taux de prises accessoires autorisé ne peut excéder, à tout moment de la marée et pour tout navire, les proportions suivantes : * 15% de poisson et 8% de céphalopodes pour les navires munis de licence relevant des catégories de pêche à la crevette langostinos et de pêche à la crevette Gambas; * 5% de crevettes, pour les navires munis de licence relevant de la catégorie de pêche aux céphalopodes; * 25% de poissons pour les navires chalutiers munis de licence relevant de la catégorie de pêche au merlu ; * 50% de poissons pour les navires palangriers munis de licence relevant de la catégorie de pêche au merlu ; * 10 % du total de l'espèce ou du groupe d'espèces cibles autorisées (poids exprimés en vif), dont au maximum 5% de crevettes, 5% de calamars et de seiches, pour les navires munis de licence relevant de la catégorie de pêche de poissons démersaux; * 3% du total de l'espèce ou du groupe d'espèces cibles autorisées (poids exprimé en vill, pour les navires munis de licence relevant de la catégorie de pêche des petits pélagiques; Il est interdit * aux navires munis de licence relevant des catégories de pêche aux crevettes Langostinos et de pêche aux crevettes Gambas, de détenir des prises accessoires de langouste ; * aux navires munis de licence relevant des catégories de pêche au merlu, de détenir des prises accessoires de céphalopodes ou de crustacés * aux navires munis de licence relevant de la catégorie de pêche des poissons démersaux autre que le merlu, de détenir des prises accessoires, de merlu, de céphalopodes ou de crustacés; * aux navires munis de licence relevant de la catégorie de pêche des poissons démersaux, de détenir des prises accessoires de poulpe ; * aux navires munis de licence relevant de la catégorie de pêche à la langouste rose, de détenir des prises accessoires de poissons, céphalopodes , crevettes, langoustes vertes, ou de crabes ; * aux navires munis de licence relevant de la catégorie de pêche au crabe profond, de détenir des prises accessoires de poissons, céphalopodes ou crustacés autre que le crabe profond; * aux navires munis de licence relevant de la catégorie de pêche des petits pélagiques, de détenir des prises accessoires de crustacés ou de céphalopodes, à l'exception du calamar. Toutefois ces taux des prises accessoiTes pourront être modifiés par arrêté du ministre chargé des pêche, conformément aux avis de l'institution chargée de la recherche et/ou aux dispositions des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries. Article 39 : Aux fins d'aménagement et de gestion rationnelle de la ressource, le ministre chargé des pêches peut prendre, par arrêté sur avis de l'institution nationale chargée de la recherche océanographique et des pêches, des mesures complémentaires relatives aux prises accessoires. Section V: Des zones de pêche Article 40 : Les zones où la pêche est autorisée sont définies en fonction des types et des catégories de pêche prévues à l'article 13 ci·dessus, conformément aux indications du Tableau en annexe I au présent décret. Toutefois, ces zones peuvent être ajustées et/ou modifiées par arrêté du ministre chargé des pêches en fonction des objectifs de développement économique et sous la contrainte de la préservation de la ressource. Article 41 : Sans préjudice des dispositions de l'article 40 ci·dessus, sont interdites a) toutes les activités de pêche commerciale, dans un plan d'eau délimité par un cercle d'un mille nautique de rayon dont le centre est le milieu du front d'accostage de l'ouvrage portuaire du Point· Central de Nouadhibou ; b) toutes les activités de pêche commerciale, dans les chenaux d'accès ou sur les installations portuaires ; c) toutes les activités de pêche commerciale, à l'intérieur du périmètre de protection délimité par le décret n° 86.060 du 2 avril 1986 relatif à la réserve satellite du Cap Blanc pour la conservation et la protection du phoque moine; d) toutes les activités de pêche, dans les parties maritimes et insulaires du Parc National du Banc d'Arguin, à l'exception de celles expressément réservées par la loi n°2000·24 du 19 janvier 2000; e) toutes les activités de pêche commerciale dans une zone d'un mille marin de large s'étendant de la Baie de l'Etoile au sud, à la Pointe de !'Archimède au nord; Article 42 : Pour des impératifs liés à la préservation, à la conservation et à l'exploitation rationnelle des ressources halieutiques, le ministre chargé des pêches, peut déterminer, à titre exceptionnel, par arrêté pris sur avis motivé de l'institution nationale chargée de la recherche océanographiques et des pêches, des périodes de fermeture, totale ou temporaire, de la pêche pour tout ou partie des eaux maritimes sous juridiction mauTitanienne. validée du visa de la direction chargée de l'aménagement de la ressource halieutique, mais aussi sur formats numériques non modifiable. Section VI: De l'arrimage des engins des navires de pêche Article 44 : Les engins des navires de pêche étrangers visés à l'article 4 7 de la Joi 2015/017 du 29 juillet 2105 portant Code des Pêches. doivent être rangés conformément aux indications suivantes: a) les chalutiers auront leurs chaluts, panneaux et poids défaits de leurs câbles de remorque ou de leurs cadres fixes; les chaluts et les panneaux seront arrimés et fixés à une partie de la superstructure du navire ou descendus en cale; b) les engins tels que filets, casiers et palangres ne doivent pas être appâtés et seront clairement séparés des ancres, bouées ou cordages de liaison servant à leur utilisation. L'ensemble de ces engins, lorsqu'ils se trouvent sur le pont, doivent être bâchés et arrimés; c) le power- block du senneur sera déconnecté de sa som·ce d'énergie. Section VII : Des dispositifs d'identification des navires de pêche Article 45 : Sans préjudice des normes relatives à l'immatriculation, les navires de pêche autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction mauritanienne doivent, exhiber en permanence les marques d'identification et l'indicatif d'appel radio de l'Union Internationale des Télécommunications selon les prescriptions suivantes a) chaque caractère doit être exhibé en permanence des deux côtés du navire, le plus haut possible à partir de la ligne de flottaison et sur le toit de la superstructure du navire afin de faciliter son identification par les unités marines ou aériennes de surveillance ; b) les caractères doivent être peints en couleur blanche sur fond noir ou en couleur noire sur fond blanc ; c) la dimension des caractères doit être fixée, en fonction de la longueur hors tout des navires, conformément au tableau ci·après Longueur hors tout des Hauteur minimale des navires 25 m et plus de 20 à 25 m de 15 à 20 m de 12 à 15 m de 5 à 12 m moins de 5 m caractères 1,0 m 0,8m 0,6m 0,4m 0,3 m 0,1 m d) chaque caractère doit avoir une largeur égale au moins au sixième de sa hauteur sans pour autant que cette largeur puisse être inférieur à �.Y!,11· \.. /;J (; ·'" Les dispositions du présent article seront précisées, le cas échéant, pa:i;: auitë d\.3/4 ministre chargé des pêches. ' , ., r. 17 Article 46 : Aux fins de contrôle, tout navire de pêche côtière ou hauturière, autorisé à pêcher dans la zone économique exclusive mauritanienne, est tenu d'avoir à bord un transpondeur permettant son identification par les unités et dispositifs de surveillance de l'institution nationale chargée de la surveillance des pêches. Les normes et caractéristiques techniques du transpondeur sont définies par al'l'êté du ministre chargé des Pêches. CHAPITRE III : DES MARINS MAURITANIENS A BORD DES NA VIRES DE PECHE Article 47: La proportion minimum des marins de nationalité mauritanienne qui doivent être embarqués à bord des navires de pêche opérant dans le cadre du régime national est celle prévue par les dispositions du Code de la Marine Marchande. La proportion minimum des marins de nationalité mauritanienne qui doivent être embarqués à bord des navires de pêche opérant en Mauritanie sous le régime étranger, est fixée à 60 % de l'effectif de l'équipage global, y compris le capitaine et les officiers. A bord des navires où ils sont embarqués, les marins mauritaniens doivent être pleinement associés au travail en mer et aux techniques de pêche. CHAPITRE IV : DU SUIVI, CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES OPERATIONS DE PÊCHE Section I : Du contrôle des débarquements Article 48 : Le contrôle des débarquements est obligatoire pour tous les navires de pêches opérant dans les eaux maritimes mauritaniennes. Les navires de pêche côtière et hauturière astreints au débarquement choisiront un seul port de pêche dans la liste des ports où les débarquements sont autorisés. Les navires de pêche artisanale, à défaut de port d'attache fixe, ne peuvent débarquer leur production qu'au niveau d'une et unique zone choisie parmi les 3 zones suivantes: la zone Nord: au nord de 19°19.12N et de Mamghar à Nouadhibou, la zone Centre : de 19°19.12N à 17°50.00N et couvrira les sites allant de Jreif (19°15'58N·l6°28'26W) à PK28 (non compris) et comprend alors le port de Tanit (18°32'00N·l6°06'00W) et la zone Sud (au sud 17°50.00N) les sites de PK 28 à N'diago. Le choix de la zone est notifié à l'avance à l'administration compétente. Pour changer de zone, une autorisation préalable, est requise. La modification du port de débarquement des captures ne peut être autorisée qu'au début d'une marée. Le ministre chargé des pêches précisera par arrêté les dispositions opérationn'élles relatives au contrôle des débarquements. '>� :,- ;,:: , , 18 ..J (• � ·;r,J � '"� : ' ,,.,. .. � lb."" .... , � (> �' � t' � �. � ,.)>} ç,. f/; � '-; � � .,# h � Section 2 : Du journal de bord de pêche Article 49 : Les capitaines des navires de pêche hauturière et de pêche côtière autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction mauritanienne sont tenus de maintenir, à jour, un journal de pêche à bord, selon un modèle à approuver par arrêté du ministre chargé des pêches dans lequel ils enregistrent quotidiennement les renseignements relatifs aux activités de pêche. Le journal de pêche à bord est transmis, à l'issue de chaque marée, à l'administration compétente qui pourra exiger, si nécessaire, la transmission par message radio, de renseignements sur les captures au fur et à mesure qu'elles se réalisent. Les patrons des navires de pêche artisanale et côtière de moins de 14 mètres fourniront les informations sur les captures et sur les zones de pêche selon une fiche dont le modèle sera défini par arrêté du ministre chargé des pêches. Dans les deux cas, les renseignements à fournir portent, notamment, sui· les quantités pêchées, transbordées ou transportées, les dates et les zones de pêche et de prises ou de transbordement, les caractéristiques des navires, les engins de pêche et les méthodes de pêche utilisées ou tout autre renseignement utile. Le journal de bord de pêche électronique sera institué par arrêté du ministre chargé des Pêches. Section 3 : Déclarations d'entrée et de sortie et autres déclarations Article 50 : Les navires de pêche étrangers autorisés à pêcher dans les eaux sous juridiction mauritanienne sont tenus de communiquer à l'administration compétente et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des pêches, les informations indiquant le moment et le lieu de leurs entrées et sorties des eaux sous juridiction mauritanienne, leur position à intervalles réguliers, leur cargaison et titres justificatifs ou captures éventuelles effectuées. Section 4: Des observateurs scientifiques et autres agents de collecte de données Article 51: Tout capitaine de navire de pêche hauturière autorisé à opérer dans les eaux sous juridiction mauritanienne devra, lorsqu'il en est requis par l'autorité compétente, permettre à l'observateur scientifique mauritanien d'embarquer à bord du navire pour la durée de son séjour à l'intérieur <lesdites eaux. A cet effet, il dirigera son navire vers un port mauritanien ou tout autre endroit qui aura été désigné, aux fins d'embarquer ou de débarquer un observateur scientifique désigné .. ,/ /: • ../ <' ..... 19 � ... "'-"'\ ,J' .... '), .... -:, •• '> o" ·1; ,-.· •/ ...Y. (j /4 .. y ). � ,/,' f� ' v/,'. �,'li :-.. c<...,,. ,J',. t;�, ,,· � ., �� � � "' :\. f//1�9', #'" � �� ... � '' �" '-� 'f. L'observateur scientifique à bord des navires de pêche a pour fonction générale d'observer, pour le compte des autorités chargées de la recherche scientifique, le déroulement des activités des navires de pêche. Pendant le séjour à bord, d'un observateur scientifique, le capitaine du navire devra: a) assurer à l'observateur de bonnes conditions de sécurité, de travail et de séjour à bord du navire et notamment la nourriture et, le logement au moins équivalents à ceux qui sont fournis aux officiers du navire. b) permettre à l'observateur d'avoir accès à tout matériel, registre, document ou produit se trouvant à bord du navire, de procéder à des tests observations et enregistrements, de filmer ou photographier, de prendre et de prélever tous échantillons nécessaires en vue de déterminer la nature et l'étendue des activités du navire dans les limites des eaux mauritaniennes. c) fournir à l'observateur toute assistance raisonnable lui permettant d'effectuer les actions prévues aux alinéas (a) et (b) du présent paragraphe. Article 52 : Lorsque l'observateur est débarqué dans un port étranger, à l'issue de sa mission ou en toute autre circonstance, en vue d'un rapatriement vers son lieu d'origine, le concessionnaire prend en charge l'ensemble des frais subséquents et notamment ceux afférents au séjour et au transport. Article 53 : Tout capitaine de navire de pêche hauturière autorisé à opérer dans les eaux sous juridiction mauritanienne devra, lorsqu'il en est requis par le ministre chargé des pêches ou par l'autorité désignée à cet effet, permettre aux chercheurs, agents de contrôle ou à tout autre agent investi d'une mission d'étude, de suivi et ou de contrôle, d'embarquer à bord du navire pour la durée de son séjour à l'intérieur desdites eaux. Article 54: Aucune indemnité ne sera due par l'État Mauritanien au titulaire d'une concession de droits de pêche pour les frais encourus à l'occasion de la mise en œuvre des dispositions de la présente section. Section 5: Des ports nationaux habilités à recevoir les navires de pêche étrangers en escale Article 55 : En application de l'article 62 de la loi 2015/017 du 29 juillet 2015 portant Code des Pêches, sont désignés comme ports habilités à recevoir les navires étrangers en escale :, le Port Autonome de Nouadhibou (PAN); le Port autonome de Nouakchott dit« Port de !'Amitié (PANPA); Tout autre port désigné. 20 Section 6 : De la procédure de contrôle Article 56 : Les procédures de contrôle et les modalités d'emploi de force armée lors des opérations de contrôle en mer, se déroulent conformément aux dispositions du décret n° 92·026 du 19 juin 1992 relatif aux procédures de contrôle liées aux opérations à la surveillance maritime. Article 57 : Les agents de contrôle visés aux points 6, 7 et 8 de l'article 66 de la loi 2015/017 du 29 juillet 2015 portant Code des Pêches sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de ladite loi et de ses textes d'application uniquement dans le cadre de leur compétence territoriale respective. Section 7 : De l'ajustement des sanctions dans les limites prévues par la loi Article 58 : Les amendes applicables aux auteurs des infractions de pêche très graves seront ajustées, dans les limites prévues par la loi n°017·2015 du 29 juillet 2015 portant Code des Pêches, conformément aux indications suivantes de cent mille (100.000) ouguiya jusqu'à quatre cent mille (400.000) ouguiya pour les navires non pontés d'une longueur inférieure à 14 mètres; de deux cent mille (200.000) ouguiya jusqu'à huit cent mille (800 000) ouguiya pour les navires non pontés d'une longueur supérieure ou égale à 14 mètres; de cinq cent mille (500.000) ouguiya jusqu'à deux millions (2.000.000) ouguiya pour les navires d'un tonnage inférieur à 25 GT; de trois millions (3.000.000) ouguiya jusqu'à six millions (6.000.000) ouguiya pour les navires de pêche d'un tonnage supérieur ou égal à 25 GT, mais égal ou inférieur à 50 GT; de sept millions (7.000.000) ouguiya jusqu'à quatorze millions (14.000.000) ouguiya pour les navires d'un tonnage supérieur ou égal à 50 GT, mais inférieur à 70 GT; de huit millions (8.00.000) ouguiya jusqu'à quinze millions (16.000.000) ouguiya pour les navires de pêche d'un tonnage supérieur ou égal à 70 GT, mais inférieur à 85 GT; de dix millions (10.000.000) ouguiya jusqu'à vingt millions (20.000.000) d'ouguiya pour les navires de pêche d'un tonnage supérieur ou égal à 85 GT, mais inférieur à 100 GT; de quinze millions (15.000.000) d'ouguiya jusqu'à vingt cinq (25.000.000) ouguiya pour les navires de pêche d'un tonnage supérieur ou égal à 100 GT, mais inférieur à 150 GT; de seize millions (16.000.000) ouguiya jusqu'à trente millions (30.000.000) ouguiya pour les navires de pêche d'un tonnage supérieur ou égal à lgO ,' ' ' GT, mais inférieur à 175 GT; . " 1-.>/,, .y (>",. � () . • 21 J � 'fo-� , . k,\� 'C V.{'; ,.)' �,:-. ' " ""� ., � ,'b � V. �,. 9; 1s ��tf..',$ �'l.� de dix sept millions (17 .000.000) ouguiya jusqu'à trente cinq millions (35.000.000) ouguiya pour les navires de pêche d'un tonnage supérieur ou égal à 175 GT, mais inférieur à 200 GT; de dix huit millions (18.000.000) d'ouguiya jusqu'à quarante millions (40.000.000) ouguiya pour les navires de pêche d'un tonnage supérieur ou égal à 200 GT, mais inférieur à 250 GT. de vingt millions (20.000.000) ouguiya jusqu'à soixante millions (60.000.000) ouguiya pour les navires de pêche d'un tonnage supérieur ou égal à 250 GT , mais inférieur à 350 GT; de vingt cinq millions (25.000.000) ouguiya jusqu'à quatre vingt millions (80.000.000) ouguiya pour les navires de pêche d'un tonnage supérieur ou égal à 350 GT, mais inférieur à 600 GT; de trente millions (30.000.000) ouguiya jusqu'à cent cinquante millions (150.000.000) ouguiya pour les navires de pêche d'un tonnage supérieur ou égal à 600 GT. Article 59: Les amendes applicables aux auteurs des infractions de pêche graves seront ajustées, dans les limites prévues par la loi n°017·2015 du 29 juillet 2015 portant Code des Pêches, conformément aux indications suivantes de cinquante milles (50.000) ouguiya jusqu'à deux cent cinquante milles (250.000) ouguiya pour les navires non pontés d'une longueur inférieure à 14 mètres; de cent milles Ü00.000) ouguiya jusqu'à cinq cent milles (500.000) ouguiya pour les navires non pontés d'une longueur égale ou supérieure à 14 mètres; de quatre cent mille (400.000) ouguiya jusqu'à deux millions (2.000.000) d'ouguiya pour les navires de pêche d'un tonnage inférieur à 25 GT; de huit cent mille (800.000) ouguiya jusqu'à quatre millions (4.000.000) ouguiya pour les navires de pêche d'un tonnage supérieur ou égal à 25 GT, mais égal ou inférieur à 50 GT; d'un million (1.000.000) ouguiya jusqu'à cinq millions (5.000.000) d'ouguiya pour les navires de pêche d'un tonnage supérieur ou égal à 50 GT, mais inférieui· à 70 GT; de un million quatre cent cinquante mille (1.450.000) ouguiya jusqu'à six millions (6.000.000) ouguiya pour les navu:es de pêche d'un tonnage égal ou supérieur à 70 GT, mais inférieui· à 85 GT; de un million neuf cent mille (1.900.000) ouguiya jusqu'à huit millions (8.000.000) d'ouguiya pour les navires de pêche d'un tonnage supérieur ou égal à 85 GT, mais inférieur à 100 GT; de deux millions (2.000.000) d'ouguiyas jusqu'à huit millions (8.000.000) d'ouguiya pour les navires de pêche d'un tonnage égal ou supérieur à 100 ,,· GT, mais inférieur à 150 GT; ,, ,;,�,�-�-/·. :.? ,,, � .,....i' 22 ()OMO f ) ,,,.., � 'o ç,,.., :i' :c\ ' , v. ..r, ZI , , f' '!,.(:, V � � � ..,>., V-; "" � 'j"/.� <t.� v V-# �7 de deux million cent cinquante mille(2.150.000) ouguiya jusqu'à dix millions Ü0.000.000) ouguiya pour les navires de pêche d'un tonnage supérieur ou égal à 150 GT, mais inférieur à 175 GT; de deux millions trois cent mille (2.300.000) ouguiya jusqu'à douze millions Ü2.000.000) ouguiya pour les navires de pêche d'un tonnage supé1·ieur ou égal à 175 GT, mais inférieur à 200 GT; de deux million quatre cent cinquante mille (2.450.000) ouguiya jusqu'à quinze millions (15.000.000) ouguiya pour les navires de pêche d'un tonnage égal ou supérieur à 200 GT, mais inférieur à 250 GT; de deux millions cinq cent mille (2.500.000) ouguiya jusqu'à vingt millions (20.000.000) d'ouguiya pour les navires de pêche d'un tonnage supérieur ou égal à 250 GT, mais inférieur à 350 GT ; de trois millions cinq cent mille (3.500.000) ouguiya jusqu'à vingt cinq millions (25.000.000) ouguiya pour les navires de pêche d'un tonnage supérieur ou égal à 350 GT, mais inférieur à 600 GT ; de quatre millions (4.000.000) ouguiya jusqu'à quarante cinq millions (45.000.000) d'ouguiya pour les navires de pêche d'un tonnage supérieur ou égal à 600 GT. Article 60 : Le montant des sanctions à appliquer dans chaque cas sera défini, à l'intérieur des limites prescrites aux articles 58 et 59 ci-dessus, en tenant compte des éléments spécifiés à l'article 86 alinéa 1er de la loi n°017·2015 du 29 juillet 2105 portant Code des Pêches. Section 8: Des sanctions applicables aux infractions aux dispositions du présent décret Article 61 : Les infractions aux dispositions du présent décret, seront punies conformément aux dispositions de l'article 91 de la loi 2015/017 du 29 juillet 2105 portant Code des Pêches. CHAPITRE V: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 62 : Dans l'objectif de préservation de la ressource, les licences de pêche attribuées aux navires de pêche mauritaniens sous l'empire de la loi 2000/025 du 24 janvier 2000, modifiée, seront transformées en un droit d'usage défini par une concession, conformément aux dispositions du compte rendu final des activités de la commission de renouvellement de la flotte du 09 juillet 2012 et en tenant compte de l'état de la ressource ciblée, de l'historique des captures et du niveau d'investissement consenti. Article 63 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contrairns au présent décret et notamment le décret n° 2002·073 du 01 octobre 2002, modifié p9rt�t règlement d'application de la loi 2000/025 du 24 janvier 2000 portant CoWst,:.,.·'· Pêches maritimes. • , If �/'��yp� �e..� ,v 23 � �/ .... �,, �� Article 64 : Le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre des Affaires Économiques et du Développement, le Ministre des Finances, le Ministre des Pêches et de l'Économie maritime, le Secrétaire Général du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. Nouakchott, le . 0-1t--r-, .,..,....C .--! 2Ü1J Yahya Ould Hademine Le Ministre de l a Défense Nationale conom1ques e t du Développement Sidi Ahmed Ould RAISS �-�iJ ',.,, .. ... ,, Ampliations: MSG/PR 3 SGG 3 Depts.M 30 MPEM 10 A.N. 3 J.O. 3 J:e Ministre des Pêch , ;..a.,iw�re Secrétaire Générale du Gouvernement Cheikh SIDIYA TANDIA 24 Annexe I Zones de pêche autorisées en fonction des types de licences, des catégories de ressources et segments de pêche Céphalopodes Z1 Ces catégories de pêche sont autorisées, à artisanale l'exception des zones où la pêche est interdite Crustacés côtiers ou limitée telles que spécifiées à l'article 42 du présent décret, dans la ZEE et les eaux Poissons démersaux intérieures: Au nord du 19 ° 19.12N, à l'est de la ligne Poissons pélagiques définie par les points suivants : A 20 ° 46.30'N 17 ° 03.00'W B 20 ° 40.00'N 17 ° 08.30'W F 20 ° 10.12'N 17 ° 16.12'W J 19 ° 35.24'N 16 ° 51.00'W M 19 ° 19.12'N 16 ° 45.36'W K 19 ° 19.12'N 16 ° 41.24'W Au sud du 19 ° 19.12N et jusqu'au 17 ° 50.00N, dans les zones à l'est de la ligne de 9 miles de distance à la ligne de base. Au sud de 17 ° 50.00N, dans les zones à l'est de la ligne de 6 miles de distance à la ligne de base. l'accès aux zones de la ZEE à l'ouest de ces lignes est soumis à une autorisation de l'administration chargée de la surveillance et sur justification de moyens de communication, de positionnement et de repérage des engins de pêches posés en mer. Type Il: Céphalopodes Z2 Péche Cette catégorie est autorisée à pêcher dans la côtière Crustacés cotiers ZEE: Poissons démersoux -Au nord du Cap Timiris, à l'ouest de la ligne joignant les points suivants : A 20 ° 46.30'N 17 ° 03.00'W s 19 ° 57'00N l6 ° 4S'OOW T 19 ° 2l'OON l6 ° 4S'OOW A =Cap Blanc S=lntersection de la ligne de base Cap Blanc Cap Timiris avec la frontière Ouest du PNBA et T =Pointe Sud-Ouest de la frontière du PNBA); Au sud du parallèle 19°2l'OON (Cap Timiris) à l'ouest de ligne de 3 miles. 25 Petits pélagiques Segment 1:Senneurs de Z2 moins de 26 m Cette catégorie est autorisée à pêcher dans la ZEE: Au nord du Cap Timiris, à l'ouest de la ligne joignant les points suivants : A 20 ° 46.30'N 17 ° 03.00'W s 19 ° 57'00N 16 ° 4S'oow T 19 ° 2l'OON l6 ° 4S'OOW A =Cap Blanc S=lntersection de la llgne de base Cap Blanc Cap Timiris avec la frontière Ouest du PNBA et T =Pointe Sud-Ouest de la frontière du PNBA) ; Au sud du parallèle 19 ° 2l'OON (Cap Timiris) à l'ouest de ligne de 3 miles. Segment 2 : Senneurs de Z3 26à40m Ce type de pêche à la senne est autorisé : Au nord du 19 ° 19.12N, à l'ouest de la ligne définie par les points suivants: A 20 ° 46.SO'N 17 ° 03.00'W B 20° 40.00'N 17° 08.SO'W F 20 ° 10.12'N 17 ° 16.12'W J 19 ° 35.24'N 16 ° 51.00'W M 19 ° 19.12'N 16 ° 45.36'W K 19 ° 19.12'N 16 ° 41.24'W Au sud du 19 ° 19.12N et jusqu'au 17 ° 50.00N, à l'ouest de la ligne de 9 miles de distance à la ligne de base. Au sud de 17 ° 50.00N, à l'ouest de la ligne de 6 miles de distance à la ligne de base. Segment 3 : Senneurs et l4 chalutiers pélagiques de Ce type de pêche à la senne est autorisé : 40à60m Au nord du parallèle 19 ° 19.12N, à l'Ouest de la zone délimitée par les points suivants A 20 ° 46.30'N 17 ° 03.00'W B 20° 40.00'N 17° 08.30'W C 20 ° 36.00'N 17 ° 24.00'W D 20 ° 36.00'N 17 ° 11.00'W H 19 ° 57.00'N 17 ° 24.00'W 1 19 ° 45.00'N 17 ° 00.00'W N 19 ° 19.12'N 16 ° 48.00'W; 1 Au sud du parallèle 19 ° 19.12N et jusqu'au parallèle 16 ° 04.00N à l'Ouest de la ligne de ,, � 'o 12 milles, mesurés à partir de la laisse de basse l: I � mer. ... � � ,.--""" ,°/ .• ' 26 Type Ill: Pêche hauturière Petits pélagiques on peut scinder cette catégorie en deux(/) carangldé et (Il) clupéidés La pêche industrielle pélagique au chalut est autorisée Au nord du parallèle 19°19.12N, à l'Ouest de la zone délimitée par les points suivants : A 20° 46.30'N 17 ° 03.00'W B 20 ° 40.00'N 17° 08.30'W D 20 ° 36.00'N 17 ° 11.00'W D' 20 ° 36.00'N 17 ° 30.00'W Q 20 ° 21.SO'N 17 ° 30.00'W F' 20° 10.00'N 17 ° 35.00'W R 20 ° 00.00'N 17 ° 30.00'W L 19 ° 45.00'N 17 ° 05.00'W X 19 ° 00.00'N 16 ° 34.SO'W yl 19 ° 00.00'N 16 ° 39.SO'W Au sud du parallèle 19 °00.00N et jusqu'au parallèle 17 ° 50.00N à l'Ouest de la ligne de 20 milles, mesurés à partir de la laisse de basse mer. Au sud du parallèle 17°50.00N à l'Ouest de la ligne de 12 milles, mesurés à partir de la laisse de basse mer. zs Thons Céphalopodes Crevettes côtières ou Langast/nos Au nord du parallèle 19 °19.12N: à l'ouest de la Z6 ligne joignant les points suivants A 20 ° 46.30'N 17 ° 03.00'W B 20 ° 40.00'N 17° 08.30'W E 20 ° 36.00'N 17 ° 36.00'W D 20 ° 36.00'N 17 ° 11.00'W G 20 ° 03.00'N 17 ° 36.00'W u V 19 ° 52.SO'N 19 ° 19.12'N 17 ° 15.lO'W 17 ° 03.20'W Au sud du parallèle 19°19.12N: à l'ouest de la ligne des 30 milles, mesurés à partir de la laisse de basse mer. Au nord du 19°19.12N, zone à l'ouest de la ligne Z7 délimitée par les points suivants A 20° 46.30'N 17° 03.00'W B 20 ° 40.00'N 17° 08.30'W F J M K 20 ° 10.12'N 19° 35.24'N 19 ° 19.12'N 19 ° 19.12'N 17 ° 16.12'W 16 ° 51.00'W 16 ° 45.36'W 16 ° 41.24'W Au sud du 19°19.12N et jusqu'au 17°50.0'N, zone à l'ouest des 9 miles de distance à la ligne de base Au sud de 17 ° 50.00N, zone à l'ouest de 6 miles de distance à la ligne de base '------------------------'"-----------------l. � . ' /,.>�� ) " / :,,. >',. ,. • "/'y,.1 C'est le point correspond à la rencontre de la latitude 19°00N avec la ligne des 20 mètres : Ces coordon11èe�·s�ns..-:, l/l 9°00N/16°39 .50W dans le protocole, mais nous avons trouvé que la rencontre dans le système de projeclioo � � ?' longi1ude/latitude WGS84 se fait à 19°00N/19°40.73. ,� �27 �J,.r,; � �y�� '!>.è �,<t� Crevettes profondes ou Au nord du 19 ° 19.12N, zone à l'ouest de la ligne ZB Gambas délimitée par les points suivants A 20 ° 46.30'N 17 ° 03.00'W B 20 ° 40.00'N 17 ° 08.30'W D 20 ° 36.00'N 17 ° 11.00'W E 20 ° 36.00'N 17 ° 36.00'W G 20 ° 03.00'N 17° 36.00'W 1 19 ° 45.00'N 11·00.oo·w p 19° 19.12'N 16 ° 50.SO'W Au sud du 19 ° 19.12N et jusqu'au 17 ° 50.00N, zone à l'ouest des 18 miles de distance à la ligne de base Au sud de 17 ° 50.00N, zone à l'ouest de 12 miles de distance à la ligne de base. Poissons démersaux Cette catégorie de pêche est autorisée : Zl C6tiers - Au nord du 19 ° 19,12N, dans les zones à l'ouest de la ligne définie par les points suivants: A 20 ° 46.30'N 17 ° 03.00'W B 20 ° 40.00'N 17 ° 08.30'W F 206 l0.12'N ll9 16.12'W J 19 ° 35.40'N 16 ° 51.00'W M 19° 19.12'N 16 ° 45.60'W K 19° 19.12'N 16 ° 41.00'W Au sud du 19 ° 19,12N et jusqu'au 17 ° 50.00'N, dans les zones à l'est de la ligne de 9 miles de distance à la ligne de base. Au sud de 17 ° 50.00'N, dans les zones à l'est de la ligne de 6 miles de distance à la ligne de base Merlus Au nord du 19 ° 19.120N, zone à l'ouest de la ZB ligne délimitée par les points suivants : A 20 ° 46.30'N 17 ° 03.00'W B 20 ° 40.00'N 17 ° 08.30'W D 20 ° 36.00'N 17 ° 11.00'W E 20° 36.00'N 17 ° 36.00'W G 20 ° 03.00'N 17 ° 36.00'W 1 19 ° 45.00'N 17 ° 00.00'W p 19 ° 19.12'N 16 ° 50.SO'W Au sud du 19 ° 19.12N et jusqu'au 17 ° 50.00'N, zone à l'ouest des 18 miles de distance à la ligne de base Au sud de 17 ° 50.00'N, zone à l'ouest de 12 miles de distance à la ligne de base. Poissons démersaux de Au nord du 19 ° 19.12N, zone à l'ouest de la ligne ZB Fond délimitée par les points suivants : A 20 ° 46.30'N 17 ° 03.00'W B 20 ° 40.00'N 17 ° 08.30'W D 20 ° 36.00'N 17 ° 11.00'W E 20 ° 36.00'N 17 ° 36.00'W /;' ..! � G 20° 03.00'N 17° 36.00'W liv 1 19 ° 45.00'N 17 ° 00.00'W p 19 ° 19.12'N 16 ° 50.SO'W 0 "' .... , (t 28 1... J'J'r.;�,,. Au sud du 19°19.12N et jusqu'au 17 °50.00'N, zone à l'ouest des 18 miles de distance à fa ligne de base Au sud de 17 ° 50.00'N, zone à l'ouest de 12 miles de distance à la ligne de base. Langouste rose Au nord du 19 ° 19'12N, zone à l'ouest de la ligne ZB délimitée par les points suivants A 20 ° 46.30'N 17 ° 03.00'W B 20° 40.00'N 17 ° 08.30'W D 20 ° 36.00'N 17° 11.00'W E 20 ° 36.00'N 17 ° 36.00'W G 20° 03.00'N 17 ° 36.00'W 1 19° 45.00'N 17° 00.00'W p 19° 19.12'N 16 ° 50.SO'W Au sud du 19°19'12N et jusqu'au 17°50.000'N, zone à l'ouest des 18 miles de distance à la ligne de base Au sud de 17°50.00'N, zone à l'ouest de 12 miles de distance à la ligne de base. Crabe profond Au nord du 19°19'12N, zone à l'ouest de la ligne ZB délimitée par les points suivants A 20° 46.30'N 17° 03.00'W 8 20 ° 40.00'N 17 ° 08.300'W D 20 ° 36.00'N 17 ° 11.00'W E 20° 36.00'N 17° 36.00'W G 20° 03.00'N 17° 36.00'W 1 19° 45.00'N 17 ° 00.00'W p 19° 19.12'N 16° 50.SO'W Au sud du 19 ° 19'12N et jusqu'au 17 ° 50.00'N, zone à l'ouest des 18 miles de distance à la ligne de base Au sud de 17°50.00'N, zone à l'ouest de 12 miles de distance à la ligne de base. 29 Annexe II Type de pêche Engins Type de pêche Engins Type de pêche Engins Maillage autorisé Maillage autorisé Maillage autorisé Pêche artisanale et a. Les fi.lets côtière * Filets passifs · filet maillant dormant fixe ( ou füet calé) : 100 mm · füet maillant dérivant : 50 mm · filet maillant dormant à crevettes : 40 mm * Filets actifs · filet maillant encerclant : 60 mm · épervier : 40 mm · senne de plage: 40 mm · senne tow·nante coulissante : 40 mm · senne tournante coulissante pour l'anchois : 20 mm . Chalut pélagique 40 mm b. Les pièges ou Maillage des nappes autorisé (nasses, casiers et obstacles rabatteurs · barrages, .. .) 60 mm Pêche hauturière a. Les fi.lets · filet maillant fixe de pêche au poisson 120 mm * filet maillant dormant fixe de pêche au...: poissons * filet coulissant ou · filet coulissant à thon : 140 mm senne · filet tournant coulissant à clûpes : 40 mm · filet tournant coulissant à appât vivant: 20 mm * filets traînants ou · chalut classique à panneaux pour poissons ou chaluts céphalopodes 70 mm · chalut à merlu 70 mm · chalut à crevettes 50 mm · chalut pélagique 40 mm