Arrêté nº R-192 du 12 décembre 1984 portant application du décret nº 84-163 B du 16 juillet 1984 portant réglementation du trafic maritime en Mauritanie
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mauritania
- Subjects
- Sea
- Keywords
- navigation, offences/penalties
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102 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBllQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 30 janvier 1985 ARRETE n° R-192 du 12 decembre 1989 portant application du decret n° 84-163 B duIti juillet 1984 portant reglementation du trafic maritime en Mauritanie. CHAPlTRE PREMIER D1SPOS1TlONS GENERALES Section 1 Trafic engendre par le commerce exterieur A.RTIC1.E PREMIER. - II est fait application en Mauritanie des modalites de repartition des cargaisons prevues par les disposi tions du code de conduite des conferences maritimes sur la base de 40/ 40/ 20 exprimes en tonnage, en unites payantes et en valeur de fret. ART. 2. - Les modalites de repartition des cargaisons se feront sur la base de trois niveaux de priorite qui sont les suivants: 1° Les importateurs et exportateurs de Mauritanie, personnes physiques ou morales, reservent en priorite leur fret aux arme meats mauritaniens jusqu'a concurrence de 40 o/Q du trafic engen dre par Ie commerce exterieur de ta Mauritanie. 2° 40 % du trafic sont reserves aux armements nationauxdes pays partenaires, reconnus cornme tels par l'autorite competente desdits pays. Par pays partenaires, il faut entendre les pays d'ori ginc des rnarchandises importees par la Mauritanie, et les pays destination finale des marchandises exportees par la Mauritanie. 30 20 % du trafic sont reserves aux armernents des pays tiers appliquant les taux de fret hornologues par la Mauritanie ou negocies par le Cornite regional de negociation des taux de fret. ART. 3. - Ne peuvent proceder a un changernenr que 1es titulaires d'une carte de chargeur dont Ie numero servira de refe rence pour l'etablissernent des documents d'embarquement des marchandises, Cette carte est delivree par le Conseil mauritanien des cnargeurs, sur presentation de la carte d'importateur-exportateur. ART. 4. - Afin de faciliter la mise en ceuvre des dispositions du present arrete, les tmportateurs et exportateurs de Mauritanie sont tenus de libeller leurs ventes (exportation) en C.A.F. et leurs achats (importation) en F.O.B. ART. 5. - Les armements beneficiaires de la preference dans la reservation du fret sont tenus d'assurer une desserte n!guliere de leurs lignes respectives. ART. 6. - Les chargeurs sont degages de toutes obligations vis-a-vis des armements ne respectant pas les calendriers de mise en charge. Les retards admissibles ne peuvent exceder dix (IO) jours francs entre la date d'arrivee du navire au port d'embarque ment et la date d' expiration de I' offre de cargaison. ART. 7. - Si, al'arrivee du navire au port de chargernent, la marchandise n'a pu etre ernbarquee pour cause de retard imputa ble au chargeur ou il son fournisseur (retard d'eXeClltion des transferts, defaut de documents, irregularite constatee, etc.), son delai de mise en charge est d'office considere comme perirne et unenouvelle offre de cargaison doit etre adressee au ConseiJ mau ritanien des chargeurs, comme indique iI Particle 13 ci-dessous. ART. 8. - S'il savere que les arrnements mauritaniens ne sont pas en mesure d' assurer totalernent le quota du trafic leur reve nant, le Conseil mauritanien des chargeurs peut exceptionnelle ment autoriser les importateurs et exportateurs 11 charger le solde de ce quota sur les navires des autres arrnements faisant partie des conferences maritimes ou, Ie cas ecneant, les armements appliquant les taux homologues. ART. 9. - Les irnportateurs et exportateurs exercant leur acti vite en Mauritanie doivent adresser mensuellement au Conseil mauritanien des chargeurs leurs statistiques de chargernent du mois precedent, en precisant les tonnages charges par navire, par armement et par ligne. ART. to. - Les consignataires des armernents etrangers doivent transmettre chaque rnois les manifestes import ou export de taus les navires touchant les ports rnauritaniens. Section 2 Trafic de cabotage entre les ports mauritaniens ART. II. - Sauf derogation speciale du ministere charge de Ia Marine marcnanoe, le tranc de cabotage entre les ports rnaurita niens est reserve en totalite aux armements mauritaniens. ART. 12. - Les rnodalitesd'attribution de ce fret sonr definies ala section 3 du chapitre II ci-dessous. CHAPITRE II DELIVRANCE D'ATTESTATION DE FRET ET DE DISPENSE Section 1 Dans le sens des exportations ART. 13. - Quinze jours avant la date prevue de mise en charge aux ports rnauritaniens, les chargeurs adressent leurs offres de cargaison au Conseil mauritanien des chargeurs sur des impri mes qui leur sont fournis par celui-ci, ART. 14. - Lorsqu'un armement mauritanien est en mesure d' assurer le transport 11 la date indiquee par Ie chargeur ou dans les dix jours qui suivent cette date, Ie Conseil mauritanien des chargeurs delivre une attestation de reservation de (ret que Ie cnargeur doit [otndre asa declaration en douane. ART. IS. - Dans Ie cas ou l'offre de cargaison n'est pas accep tee par Ies armernents mauritaniens, une dispense de reservation de fret est delivree par Ie C.M.C. au chargeur qui peut alors pren dre Ie nav!re de son choix, sous reserve des dispositions des articles I et 2 du present arrete. ;\0 janvier \985 JOURN,>,LOFFICIEL DE LA REPUBLlQUE lSLAMIQUE DE :YIAURITANIE 103 ART. 16. - Des dispenses peuvent egalernenr etre oenvrees a I'avance pour Ies produirs non couverts par la convention des Nations Unies portant code de conduite des conferences maritimes adoptee it Geneve, le 6 avril 1974. En particuller, une dispense exceptionnelle sera accordee pour le transport du minerai de fer. Section 2 Dans le sens des importations ART. 17. - Toute importation de rnarchandises par vore maritime en Mauritanie doit etre accornpagnee d'une attestation de reservation de fret ou de dispense delivreepar IeC.M.C. ou son representant, qui sera jointe ala declaration en douane, Des avis du rninistere charge de Ia Marine rnarchande ou/et du Conseil mauritanien des cnargeurs preciseront les conditions de delivrance de ce document et les lignesmaritimes pour lesquellesil est exige. Section 3 Traflc entre les ports muurituniens ART. 18. - Pour Ie trafic de cabotage national, les chargeurs ont la possibillte de signer directement des contrats a duree deter mince ou indetermineeavec les arrnements nationaux reconnus comme tels par les autorites maritimes mauritantennes. S'Ils ne se referent a des tarifs deja hornologues, ces ccntrats dol vent erre vises par Ia direction de la Marine marchande etlou Ie Conseil mauritanien des chargeurs. ART. 19. - A defaut de ces contrats, les chargeurs sont tenus d'adresser, quinze jours avant la date prevue de mise en charge, leurs offres de cargaison au Conseil mauritanien des chargeurs, qui etablit alors une attestation de reservation de fret au profit de I'armernent national ayanr un navire disponible a la date prevue pour l'embarquernent de la marchandise. Dans [e cas ou I'offre n'a pas ete acceptee par un armement national, Ie Conseil mauritanien des chargeurf etablit une attesta tion de dispense de reservation de fret qui doit etre adressee par Ie chargeur ala direction de la Marine marchande pour visa. C'est ce visa qui materialise la derogation speciale prevue a l' article 11 ci-dessus. ART. 20. - Toute marchandise transportee d'un port mauri tanien a un autre doit, pour pouvoir etre embarquee sur un navire, etre accompagnee de I'un des trois documents ci-apres : a) Un contrat de transport dtlment signe entre Ie chargeur et un artnement national. b) Une attestation de reservation de fret etablie par \e Conseil mauritanien des chargeurs en faveur d'un armement national. cj Une attestation de dispense de reservation de fret etablie par Ie Conseil mauritanien des chargeurs et visee par la direction de Ia Marine marchande. Toutefois, les colis individuels et les effets personnels, vehicu les, etc., peuvent etre embarques par les navires des armements nationaux sur simple presentation du manifeste d'embarquement de ces armements. CHAPITRE III CONTROLE ET SANCTIONS ART. 21. - Les services douaniers veillercnt it ce o.ue toute marchandise transportee par voie maritime, qu'il s'agisse des importations, des exportations ou d'un transport entre deux POrts rnauritaniens, soit accornpagnee d'un document specifique prevu par les dispositions du present arrete ( attestation de reservation de fret ou dispense, contrat, rnanifeste, etc.). De son cote, Ie Conseil mauritanien des chargeurs veillera au respect de ces dispositions dont iI assure Ie controle et peut, Ii tout moment, exiger Ia production de tout document juge necessaire. ART. 22. - La declaration en douane est reputee irrecevable et rejetee si elle n'est pas accompagnee d'une attestation de reserva tion de fret ou de dispense. ART. 23. - Tout defaut de production de I'artestation de reservation de fret ou de dispense, toute irregularite concernant la designation de nature du fret, son tonnage et cubage reels, sa destination exacte, exposent les contrevenants aux sanctions ci apres : A) A l'egard des chargeurs ART. 24. - A la premiere inobservation des dispositions du present ~rrete, les contrevenants seront passibles d'une amende egale II $ OJ. de Ia valeur en douane de la rnarchandise. En cas de recidive, I'amende ci-dessus est doublee et Ies centre venants se verront retirer la carte de chargeur pour une periode de trois rnois. En cas <ieseconde reddive, \'amende t;lassea lS 07q de la valeur en douane et la carte de chargeur est retiree pour une peri ode de six mois, ART. 2$. - Le retrait de Ia carte de chargeur se matenansera notamment par le refus dfirnent motive du Conseil mauritanien des chargeurs de delivrer l'attestation ou la dispense de r-eeerva , tion de fret. En outre, ce retrait est notifie par Ie CM.C. aux services dcuaniers pour les dispositions aprendre, conformernent a I'arti c1e 3 ci-dessus, B) A I'egard des armateurs ART. 26. - Les navires ne presentant pas aux services des douanes les attestations de reservation de fret ou de dispense prevues parle present arrete sont passibles des sanctions ci-apres : Interdiction d'appareiller jusqu'au paiement d'une amende dont Ie taux est fixe a 1000 (mille) ouguiya par tonneau de jauge brute. En cas de recidive, I' amende ci-dessus est doubltie er Ie bateau sera interdit de sejour dans les ports mauritaniens pour une periode de trois mois. ART. 27. - Le produit de ces penalites est per~u par les services des douanes pour Ie compte du Tresor public. 20 0J0 de ces recettes sont versees dans un compte special ouvert au nom du Conseil mauritanien des chargeurs, pour lui permettre de faire face it ses charges de contrale. ART. 28. - Les chargeurs et les armateurs delinquants sont, chacun en ce qui Ie concerne, sanctionnes pour chaque infraction, conformement aux disiJositions du present arrete. ART. 29. - Les sanctions ci-dessus s'appliquent sans preju dice des penalites prevues par Ie code des douanes. CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOJRES ART. 30. - En attendant la mise en place des structures de fonctionnement du Conseil mauritanien des chargeurs, le direc teur de la Marine marchande, qui est son president, est charge de prendre toutes dispositions necessaires it I'execution des taches de cet organisme. ART. 31. .,... Les contrats prealabiement signes entre cnargeurs de Mauritanie et armernents etrangers resteront valables jusqu'a leur terme normal et au plus tard trois mois apartir de la date de signature du present arrete. Ces contrats doivent etre presentee par les interesses au Conseil mauritanien des chargeurs, qui deli vrera alors une attestation de dispense de reservation de fretselon la specificite de chaque contrat, CHAPITRE V EXECUTION ART. 32. - Le Conseil mauritanien des chargeurs, Ie c1irecteur general des douanes, le directeur de I'Etablissement maritime, Ie directeur du Port autonome de Nouadhibou et Ie directeur de la Marine marchande sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present arrete.