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Laws of Mauritania

Arrêté nº R-159/MPEM du 1 octobre 1989 portant composition et fonctionnement de la commission consultative de transaction

Made 1989-10-01 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mauritania
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
institution, offences/penalties, alternative dispute settlement, legal proceedings/administrative proceedings, marine fisheries, governance

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ARRETE N° R - 159/MPEM DU 1 OCTOBRE 1989 PORTANT COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE TRANSACTION ARTICLE 1er En application de l' article 59 de l' ordonnance 88/144 du 30 Octobre 1988 il est institue aupres du Ministre des Peches et de l'Economie Maritime une commission Consultative de transaction composee ainsi qu'il suit: Membres : Le Conseiller juridique du MPEM, Le Conseil1er charge des questions relatives a la surveillance maritime, Le Directeur de la Peche Industrielle du MPEM, Le Directeur de la Marine Marchande du MPEM, Le Directeur de la Commande de Peche du MPEM, Le Tresorier General du Ministere de Finances, Le Directeur General des Douanes du Ministere des Finances, Un Representant de~a Marine Nati9nale, Un Represen~ant de la Direction de l'Air, Le Directeur du Secteur d'exportation a la Banque Centrale de Mauritanie. ARTICLE 2 La commi s s.iori instituee a l' article 1er ci-dessus est c~argee d' assister le Ministre dans la mise en oeuvre de pouvolr de transaction et ce, au vu de l'article 59 de l'ordonnance n° 88/144 du 30 Octobre 1988. A cet erfet et en etroite concertation avec Ie Ministre, elle etudie et instruit tous les dossiers d'infraction au Code des Peches Maritimes. Elle convoque et entend les auteurs des infractions ou leurs representants dument; mandates en vue de leur proposer des solutions de transaction. Les solutions de transaction ne deviennent definitives qu'une fois approuvees par Ie Ministre des Peches. ARTICLE 3 : La commission consultative de transaction se r~unit chaque fois que besoin s'en fait sentir sur convocation de son President. Elle peut autoriser a assister a ses deliberations a titre d'observateur, toute personne dont la presence est jugee utile. Elle peut prescrire toutes mesures d'enquetes supplementaires. ARTICLE 4 : La commission consultative de transaction instituee par l' article 1 du present arrete tient lieu et place de la commission consultative de transaction instituee par la Circulaire n° 001 du 20 Avril 1986 du Ministre des Peches et de l'Economie Maritime. IV.B.2 ARTICLE 6: Le present arrete abroge toutes dispositions anterieures contra ires et notamment celles de l'arrete R 188 du 11 Decembre 1984 reglementant les modalites de repartition de la part des amendes, inde~nites transactionnelles et confiscations relatives aUA delits en matiere de peche maritime affecte a l'interessement des intervenants et saisissants. ARTICLE 7 : Le Secreta ire General du Ministere des Peches et de l'Economie Maritime est charge de l'execution du present arrete qui sera publie au Journal Officiel.

Arrêté nº R-159/MPEM du 1 octobre 1989 portant composition et fonctionnement de la commission consultative de transaction · Nelum