Arrêté nº R-016 portant réglementation des réserves foncières
Made 1991-02-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mauritania
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- urban land, land reform, agricultural land, land-use planning, land tenure
Where to read it
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Text
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ARRETE n° R - 016 du 5 [eerier 1991 portant reglementatioti des reserves [oncieres. ARTICU; PREMIER. - Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique de reorganisation fonciere et domaniale definie par l'ordonnance n" 83 - 127 du 5 juin 1983, une reserve fonciere par unite naturelle d'~quipemellt sera creee dans la vallee du fleuve Senegal AR'I'. 2. - Les reserves foneieres sont dest.inee s a couvrir les besoins en terre necessaires a la constitution des espaces vitaux des agglomerations, a la realisation d'infrastructures et d'amenagernents collectifs et a la couverture des demandes de terrain a mettre en valeur exprimees par des exploitants ~uricoIes tant Dour I'extension d'une exploitation exrstante que pour la creation d'explo'itat.ions nouvelles. AH'I'. 3. - Les superficies a affecter par unite nature lie d'equipement aux reserves fo nc i e r e s seront determinees pour chaque unite, en fonction de I'evo lut.ion pr-ev iaiormelle de Ia population resldente et de la tai llude l'exploitation minimum viable telle qu'elle est dcfinie par Ie schema des structures de l'unite naturelle d'equipernent consideree. AUT. 4.. Les reserves foncieres font I'objet d'une instruction au plan foncier de chaque wilaya, au fur ct a mesure de l'elaboration de ce plan. Elles seront, dans le cadre des operations de regularisation fonciere, ma t e r i a l i se e s sur Ie terrain par I'implantation de bornes. ART. 5. - -Chaque reserve fonciere fera l'objet d'un arrete de classement signe conjointement par Ie ministre de I'Lnter i eu r , des Po s te s et Telecommunications et le ministre du Developpernent Rural. AHT. 6. - Aucune attribution de terrain classe en reserve fonciere n'est autorisee. Awl' 7 - Le minisl.re de l'Int.erieur , des Postes et Telecommunications et Ie ministre du Developpernent Rural pourront conjointernent, sur propostion justifce du bureau des affaires foncieres du m in istere du Deve loppe me nt I!ural,prendre un arrete de declassernent de tout ou partie des terrains proteges sous Ie vocable de reserve Mnciere.