Arrêté N R-001208 du 20 octobre 2002 fixant les conditions d’entrée et de sortie des navires de pêche étrangers dans les eaux sous juridiction mauritanienne
Made 2002-10-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mauritania
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, fishing vessel, foreign fishing, EEZ-Exclusive Economic Zone, harbour, authorization/permit, port State measures, fishery management and conservation, Illegal unreported and unregulated fishing (IUU fishing), maritime zone
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J()I’l{.\‘.\l.Ol-‘i-ÎCII-Ïl l)l‘Î l \ Rl"l’l ‘lllltjl 'l‘ lSl \.\ll( )l "l" Dl". .\l(IllI'll1llllL‘ .10 .\I;Ii 200,? I047 25 MAILLAGE AUTORISE . 26 AUTRES SPÉCIFICATIONS A PRECISER 27 z0NE DE PECHE AUTORISEE 28 Divers , è Sur cette Face peuvent également être inscrites toutes autres informations utiles pour Fexercice de ljactivité de pèche dans les eaux sousjuridiction maurifanientie, Article 3 - Le modèle de licence pour les navires de pêché artisanale doil revêtir . A Au verso : En haut et au milieu figure la mention en arabe «Au nom d'AllalI, le Clément, le Miséricordieux Dau dessus de laquelle le sceau de l’Etat (diamètre l2,5 mm) A droite et a gauche du sceau de L'état. respectivement en arabe et en I‘raIIçais, la mention « République Islamique de Mauritanien en dessous de laquelle la devise de l’Etat Mauritanien << Honneur Fraternité - Justice » en dessous desquelles est inscrite la mention « Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime >> Au milieu figure, en grand ntodele (diamètre 65mm). le sceau de l‘Etat traversé par la mention en arabe et en français « licence de pêche artisanale dans la zone économique exclusive de la République Islamique de Maurittmie >>. En bas et à gauche les mentions : licence n° Z Fait à Nouakchott le %Î En bas et a droite figurent, superposés, le titre, le nom et la fonction du Ministre chargé des Pêches ou de son représentant habilité a signer a son lieu et place. B - Au recto : Les éléments dîdetititication du navire et les conditions d’exercice de Factivite de pêche, en particulier, les renseignements suivants : i l. N° DE LA LICENCE 2. TYPE DE LICENCE Q 3 CATEGORIEÏDE IïECHE 4 TYPE ITEXPLOITATIÛN 5 VALABLE DU AU I‘ r. NOM DE UEMBARCATION 7 N° D'IMMATRICULATION x PORT D°ATTACIIE 9 NATIONALITÉ I0 NOM DU PROPRIÉTAIRE II NOM DE UAFFRETEUR I2 LONGUEUR HT LARGEUR I3 ENGINS DE PECHE AUToRIsEs l-l PUISSANCE DU (ES) MOTEUR (s) l5 NUMERO DE LA SERIE DU M0TEUR u. NUMERO DE LA QUITTANCE DE PAIEMENT I7 Zone (s) DE PECIIE AIJTORISEE (s) l8 EFFECTIF DE L’EQlJIPACE-. IILAURITANIENS ETRANGERS w DIVERS Sur cette lace peuvent également être inscrites toutes autres informations LItiles pour Iexercice de Factivité de pêche dans les eaux sottsjtiridiction Inauritaniennc. Article 4 - Le Secrétaire Général, le Délégué a la Surveillance des Pêches et au Contrôle en Mer, le Directeur des Péches et le Directeur Régional Maritinte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Fapplicatioti du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel. Arrêté n“ R - 00l208 du 20 octobre 2002 fixant les conditions d’ent‘rée et de sortie des navires de pêche étrangers dans les eaux sousjuridiction mauritanienné. ARTICLE PREMIER — En application des dispositions de l’article 42 du décret n°2002 - 073 du l“ octobre 2002 portant règlement général d’application de la loi n°2000 - 025 du 24 janvier 2000 portant code des Péches, tous les navires étrangers en activité de péche dans les eaux sous juridiction de la République Islamique de Mauritanie sont soumis aux formalités d’entre'e et sortie de la zone de pêche par l’un des points de passage indiqués ci dessous, eII présence de la délégation a la surveillance des pêches et au contrôle en Mer( DSPCNI). g . Il s’agit des points de passage suivants : gnahoua Cross-Out gnahoua Cross-Out gnahoua Cross-Out gnahoua Cross-Out gnahoua Cross-Out JOIIRÏNÂU.()I"l’ICl1-II.I)I-L I..\ Rl-lPl 'I3I.I()1‘Iâ Ist .\.\IIQI ‘t; DE xiattmtttiiu 1U Mai 20m3 1047 point de passage nord, défini par les coordonnées 20°40N - l7°04W point de passage sud défini par les coordonnées : I6°20N - l6°40W Article 2 — Les armateurs des navires de pêche étrangers doivent communiquer à la DSPCM, selon les délais fixés a l'article 3 ci — dessous les entrées et les sorties de leurs navires de la zone de pêche aux g numéros habituels de la DSPCM. Toute modification des numéros de communication fera fobjet d'une «large diffusion par les voies autorisées et en particulier par lettre circulaire adressée a tous les armateurs. ’ Article 3 - Les comnitinications visées a farticle 2 devront seffecttici‘ de la manière suivante : Les entrées: Eiles doivent être notifiées au moins 72 heures a favancc et les informations suivantes doivent être fournies ï la position du navire lors de la communication ; le point de passage à fentrée ; le jour, la date et l’heure de passage à ce point ; la présence a bord de féquipage mauritanien ; les captures par espèces détenues à bord au moment de la communication, pour les navires qui ont indiqué antérieurement la possession d’une licence de péche pour une autre zone de péche de la sous - région. Dans ce cas, les agents de surveillance auront accès au journal de pêche relatif a cette autre zone de pèche. Le cas échéant, la durée du contrôle pourra dépasser le délai prévu à farticle 5 du présent eirrété. Les sorties : Elles doivent être notifiées au moins soixante douze (72) heures pour les points de passage indiqués a Farticle I“ du présent arrêté. Les informations suivantes doivent être communiquées I la position du navire lors de la communication ; le point de passage a la sortie; le jour, la date et Fheure de passage a ce point ; les captures, par espèce, détenues à bord au moment de la communication. Article 4 - Les navires devront communiquer avant chaque entrée et sortie avec la DSPCM par les moyens habituels au moins six (6) heures avant fheure’ prévue dans la notification et en particulier se mettre en permanencensur la fréquence radio de la DSPCM. Article 5 — Les opérations de contrôle se dérouleront suivants les procédures prévues par le décret n°92026 du 23 juin I992 relatif aux procédures de contrôle liées aux opérations de surveillance maritime. En cas de retard ou d’absence des unités de la surveillance sur les points d’entrée ou de sortie, la DSPCM notifiera à Parmateur ou au consignataire du navire une attestation permettant au navire de poursuivre sa route. Article 6 - Le non — respect des dispositions prévues par le présent arrêté constitue une infraction grave au sens de farticle 65 de la loi n°2000 — 025 du 24 janvier portant code des pêches et entraîne les sanctions suivantes : a — pour la première fois : — leinavjre est dérouté ; la cargaison à bord est confisquée au profit du Trésor ; le navire est puni d’une amende égale au minimum de la fourchette prévue par le code des péchés ; b — pour le cas de la récidive : le navire est dérouté ; la cargaison a bord est confisquée au profit du Trésor ; — le navire est puni du double de famende visée au point (a) ci - dessus conformément aux dispositions de l’article 67' de la loi 2000 - 025 du 24 janvier 2000 portant code des pêches ; i la licence est annulée pour le reliquat de sa période de validité, le capitaine et le navire interdits d’activité en Mauritanie» et ce en application de l’article 69 de la loi 2000 - 025 du 24 janvier 2000 portant code des pêches. Jlil ll\ ‘il (Il l ltll l l)| I ‘i lit l'l lîl lUl l läl \".lIt Ji l‘ l3] ‘.| llllllilillx x. xi“ “girl HL, Article‘ 7 — Le Sccretatirt‘ (icncral du Ivlinistérc (les Péches et de llflcononiie hlaritime et le Délégué a la StlflCilllltlCC des Pêches et au (‘ontrtïle en ,\lcr lc ‘UËFCCIQIH’ des Pêches et lc Directeur Régional hlaritime sont chargés. chacun en ce qui le concerne. de lajijiliczititm du prescrit arrcte qui sera tiublié au lotit‘iia il ( )llicicl Iïliiiislcrc du Dévcltijijitimcnt Ivlural et l‘lflliivirouiiciiiciit Actes Rcglcnictitziircs Arrêté n‘ R - Utfi itttîi tlu 34 septembre 2002 lixatit les Conditions tfattrilitititiii et tfexercice du mandat sainitziire. ARTKÎLE l’Rl{I\llI'Ll{ - Le tircsétit atrrétc tixc les conditions a remplit‘ ct a obscrv cr par un vetcritiztirt‘ privé pour olitetiii‘ ct exécuter des opérations (le ptoplivlzixit‘ collective tics ltlêllittllcs tics .àtlillli!tl\ dans le cadre de tinnncllcs clc vaccinzititin organisées par lt: ilcpat tcntcnt Article 2 - peut cxcctitei‘ des UllClilllklilfl vlc ptophvlztxie Lïtnijiagtitks Minuit‘ ticisoiitit‘ ne collective (les tlléllzltlik‘\ zininistlcs si elle ira reçu au prcztlalilc un mandat tutlltllltltï‘ Article 3 - l.c \ctcrinznrcginictititinztirt‘ ct lc vétérinaire prive salarie ne pcuxcnt ctrc attributaires du niantlzit sanitaire Article 4 - lfaitxiliairt‘ tlclc\'zi;1c tic pcut cxcctitci‘ (les OPCHIlIUIIS LlC pt'it[‘»lI \'lLl.\'lL‘ collective (les Itialatlics (lUN aniniattx‘ qui.‘ sous la rcstititiszibilitc: cl la \lll‘t.‘l\l‘-lt‘tt tliun \ etcrinttirc priv o intinilatt‘ Article 5 — l c niantlal ‘wllliiillhti est attribue parle nlinistrt- du Développement ltttral et de llïnvitonncincnt au vctcrin.nit* installe en clicntclc pince ct ttttxilllltttll cxclusivrcnicnt pour son compte. lÏtilñtcntititi du lllillltlill zissujcttie a la forinultttiiiii dune tlClllEtlldL‘ tlattribtititnt sanitaire est atlrcsséc au Ministre du Dcvcloppctncnt Rural ct tlc llînvimnitciiieiit par le Ctllltlltlitl. ziccotnjizrgncc tliun (ltHSILT coniprciizint — une ziutoriszititm d'exercice tlL’ la lllütltclllk‘ vctcrinairt‘ a titre prive. ctalilit? au nom du ctllttlltltll c1 tlclixicc par le \litll.\'ll'L‘ tlu llcvcloppcniciit Rural ct de l‘linvironnciiicnt; Ïh-i ctipie du dipionie de docteur ‘(Clvl itiairc caiitliiltit. protbssitititicäl le — 1112C lïitlrtissc cxzicte du varia. "t! Article (i — le maiitlat sanitaire Ifcst attribué que pour une pcriotlc d'un an. rontitivelæiblc sans llltlllàllltltl Article 7 - le ressort tcrritorizil du itiandat sanitaire correspond. lieiliitticlleinent a faire gcogizttaliitttic diini- Intiugliatzizi Exccjiiitniiicllcnient. il petit être étendu a deux motigltatztzi, lesquelles, dans cc cas. devront étre limitrophes. Article 8 — Le vétcriitztirc lttzttîdällè sera lie contrat pour l'cxtircict* du lllillltllll sanitztirc. compintztiit au département par un tlunc part ses tibligaititins ct. (l'autre part. les L‘ll: '(lg'.k'tliL‘lll> tlc la tliIt-‘ctioti’ de liclcvagc ci «le lajgricttltttre ( c ‘Çtlllîîtll tlci.‘rzi Icctrvtiii’ le visa «l. Ipttrrtitizitititi tilt \linistt'c du l)à.'\k'i\lIll‘\‘llJL’lll Rural ct de llmitottttcutctit Articlc ‘l - le x çÿvttllïlltc llt.lll{,.lÇllC est ténu au rcspvu" il.‘ ‘otites le»; zlitigittititis tiuxtjtiellcs il ;n=I.I .'\Ullñ\ill. a travers le v Icc tltt ‘llllltltil sanitaire. le xt-tt-‘Iiiairc lllllllilrllt.‘ contrat pour tcv" l c» aililigatnwns .1 tbs: tcntt ai; «njlkïiiÿt LIaillljlI'Ct]llL"ltI lobsctvattoi. tics picstfirijititiits tcclttntgttcs dctiartcntent ct pour‘ ULlIClÇUN par lc ses rcprcscntzinix fcxcctititin LiU\ illltlttllvlllw‘ tlt‘ l"î-‘lill\'lèl\lk’ ‘anixi que les l.t:îii\ .lc :cnit:::v:.::;.-II ct tlc tcssion des \\lLL'lll,\ li\-.‘s par le tlcpztrlctltcnt Article in activitcs Lill l :3 un ttolc ct lcvztltiatioti tics xctciinaêie ntaittlatc sont ctlcctu-cs par les structures tlCCUIlCClllTLËUS tlu dcpartctncni cltzttgc de lclcvttgc, et le service de l'élevage tic la Dircctioti tic lildcvage cl de fflxgricttlttirt‘ Pour les licsoins de ce contrôle et de cette cvaltizition. (les prclcvcmcitts de sang ticuvetit ctrc ctlccILIcs sur tlcs troupeaux HICCHICS par lc vctcritiaitc niantlzttc. aux titis tlL‘ tlctcrminzititin du statut intmtntitziirc Article l! — le Kccrctatirc (icncral titi Xlinisiç-rt- tlli Développement Rural et (le l'lamironncnient est charge de fapplicatitin