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Laws of Mauritania

Arrêté n°355 du 22 juillet 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission de commercialisation des produits halieutiques soumis à l'obligation de débarquement

Made 1991-07-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mauritania
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
institution, internal trade, international trade, fish products, governance
Categories
*

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Arrêté n°355 du 22/07/1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission de commercialisation des produits halieutiques soumis à l'obligation de débarquement Article premier : La commission de commercialisation instituée à l’article 3 du décret 91‐100 du 8 juillet 1991 se compose ainsi qu’il suit : a) Membres permanents : • deux représentants de la Société Mauritanienne de commercialisation du Poisson dont le président de la commission ; • deux représentants de la Fédération des Industries et Armements de Pêche (FIAP) • deux représentants de la Fédération des Industries et Artisans de Pêches (FIAPECHE). Pour chaque membre permanent, il est désigné, par l'institution compétente, un suppléant chargé de le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement. b) Membres de circonstance Les producteurs dont le produit est proposé à la commercialisation peuvent assister aux réunions de la commission en tant que membres de circonstance. Le secrétariat de la commission est assuré par la SMCP. A ce titre, elle est tenue de fournir aux acheteurs les notes de pêche et l'état des lots disponibles et de présenter à la commission l'ensemble des informations susceptibles de l'éclairer et notamment : • les offres reçues ; • les prix de vente sur le marché international ;.1a liste des navires ayant débarqué ; • l'état des lots disponibles. Article 2 : La commission de commercialisation se réunit tous les 7 jours sur convocation de son président, des réunions extraordinaires pouvant être convoquées à la demande du président, des représentants de la FIAP ou de la FIAPECHE. Les réunions ont lieu au siège de la SMCP. Article 3 : La commission ne peut valablement délibérer que si les représentants de la SMCP, de la FIAP et de la FIA PECHIC sont présents ou dûment représentés par leurs suppléants. Article 4 : La commission de commercialisation prend connaissance de l'ensemble des offres reçues par cargaison, des prix de vente du marché international et des stocks disponibles. Les offres citées à l'alinéa précédent sont celles présentées par la SMCP, les fédérations des producteurs ou les producteurs individuels ou celles transmises directement par les acheteurs. Après analyse et confrontation des données utiles, la commission détermine le meilleur prix pour chaque cargaison. Ce prix s'impose à la SMCP et au producteur comme prix de vente définitif. Les ventes s'effectuent par crédit. Documentaire irrévocable et confirmé. Le prix de vente est répercuté par la SMCP au producteur, déduction faite des retenues prévues aux articles 5 et 6 du décret 91.100 du 8 juillet 1991. Le taux de change appliqué est celui servi par la banque à la SMPC, pour chaque produit. Le producteur est payé dès que la SMPC entre en possession du prix de son produit. Article 5 : Les décisions de la commission de commercialisation sont adoptées par consensus ; elles sont consignées dans un procès‐verbal dûment daté et signé par les parties. Copie en est transmise aux services concernés à Nouadhibou En cas d'opposition formelle de l'une des parties, ou du producteur pour la délibération concernant son produit, il en est fait. mention au procès‐verbal qui est transmis au ministre chargé des Pêches pour décision en dernier ressort. Les délibérations non frappées d'opposition sont exécutoires. Article 6 : Aucun produit ne peut être commercialisé si son prix n'a été arrêté par la commission conformément aux dispositions prévues aux articles précédents. Les contrats de vente sont signés par la SPCM. Copie en est transmise au(x) producteur(s) intéressé(s). Article 7 : Aux lins de l'application des dispositions du présent arrêté, la SMPC : • reçoit. les notes de pêche détaillées quinze (15) jours avant. le débarquement ; • programme les débarquements et embarquements ; • assure le poitage du produit qui est contresigné par le producteur et vise pour conformité le bordereau de livraison ; • contresigne les procès‐verbaux d'inspection ; l'inspection au débarquement est systématique et à la charge du producteur ; toute inspection supplémentaire est à la charge de la partie qui en prend l'initiative. L'insalubrité des produits ne peut être. constatée que par le Centre National de Recherches Océanographiques el. des Pèches tuNR0P). Le Producteur oriente le produit vers l’entrepôt de son choix et supporte tous les frais qui en découlent. Le producteur reste propriétaire de son produit jusqu'au moment de la vente. Article 8 : Le producteur doit être présent ou valablement représenté au moment de l'embarquement de son produit. En cas d'absence du producteur, la SMPC apporte des solutions qui lui paraissent appropriées aux problèmes liés à l’embarquement. Article 9 : La SMPC publie régulièrement un dcument indiquent les informations suivantes : • volume des transactions effectuées ; • le tonnage exporté par espèce et. par marché ; • l’évolution du cours de la monnaie • l’évolution du prix du marché Article 10 Le présent arrêté abrogé toutes les dispositions antérieures contraires et notamment les : arrêtés R 123 MPEM du 30 Juin 1987, R 075/MPEM du 05 Mai 1990 et R 219/MPEM du 15 Novembre 1990. Article 11 : Le secrétaire Général du ministère des Pêches et de l’Economie maritime est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel.

Arrêté n°355 du 22 juillet 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission de commercialisation des produits halieutiques soumis à l'obligation de débarquement · Nelum