Arrête n° 2859 du 16 novembre 2006 portant désignation du laboratoire de l'IMROP comme laboratoire national de référence de chimie et microbiologie
Made 2006-11-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mauritania
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- inspection, food safety and quality, fish products, standards, international trade, hygiene/sanitary procedures, research
- Categories
- *
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 1133 Date de publication : 30/12/2006 Date de promulgation : 16/11/2006 Arrêté n° 2859 pp. 803-807 1/6 ARRETE N°2859 DU 16 NOVEMBRE 2006 PORTANT DESIGNATION DU LABORATOIRE DE L'IMROP COMME LABORATOIRE NATIONAL DE REFERENCE DE CHIMIE ET MICROBIOLOGIE. CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES Article Premier :Objet et champ d'application Sur le fondement des dispositions de l'arrêt conjo in t n °2860 du 16 novembre 2006 relatif aux contrôles officiels applicables aux produits de la pêche destinés à l'exportation vers les marchés l'Union Européenne, le présent arrêté a pour objet de désigner le laboratoire national de référence pour les contrôles officiels applicables aux produits de la pêche, y compris les mollusques bivalves vivants destinés à l'exportation vers les marchés de l'Union Européenne. Il définit également les conditions dans les lesquelles les laboratoires peuvent être agréés ou reconnus aux fins de réaliser certaines analyses de chimie et microbiologie. Au sens du présent arrêté, on entend par : 1. Contrôle officiel : tout audit, inspection, vérification, prélèvement, examen, ou toute autre forme de contrôle par les services de l'Etat ou ses délégataires, en vue d'assurer le respect" des dispositions réglementaires ; 2. Analyse officielle : toute analyse par un laboratoire d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un contrôle officiel ; 3 Autocontrôle : tout examen, vérification, prélèvement, ou toute autre forme de contrôle sous la responsabilité d'une entreprise du secteur des mollusques bivalves vivants et des produits de la pêche ou de leurs délégataires afin de s'assurer par eux mêmes du respect des dispositions du présent arrêté ; 4. Analyse d'autocontrôlé : toute analyse faite par Un laboratoire d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un autocontrôle ; 5. Méthode officielle : toute méthode retenue par le ministre chargé des pêches pour la réalisation d'une analyse officielle ; 6. Méthode reconnue: toute méthode retenue par le ministre chargé des pêches pour la réalisation d'une analyse d'autocontrôlé. CHAPITRE 2 - DESIGNATION ET MISSIONS DU LABORATOIRE NATIONAL DE REFERENCE Article 2. Le laboratoire de chimie et microbiologie de l'institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP) à Nouadhibou est désigné comme laboratoire national de référence pour le contrôle de la contamination des mollusques bivalves vivants, des produits de la pêche et des milieux marin et fluvial. Article 3. Le laboratoire national de référence de l'IMROP à Nouadhibou, ci-après désigné sous le terme laboratoire national de référence (LNR) doit : 1. Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens lui permettant d'accomplir à tout moment les missions qui lui incombent ; 2. Présenter des garanties appropriées de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 1133 Date de publication : 30/12/2006 Date de promulgation : 16/11/2006 Arrêté n° 2859 pp. 803-807 2/6 vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec son domaine de compétence ; 3. Satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur et se faire accréditer dans le domaine correspondant à ses missions par un organisme d'accréditation reconnu au niveau international. Article 4. Le laboratoire national de référence dispose d'un délai de vingt-quatre mois, à partir de la date de publication du présent arrêté, pour obtenir les accréditations nécessaires à l'exercice de ses missions. Article S. Le laboratoire national de référence est chargé, dans son domaine de compétence : 1. De répondre à toute demande d'expertise scientifique ou technique du ministère chargé des pêches et des autres ministère intéressés, ou de ses délégataires ; 2. De la réalisation d'analyses officielles et notamment de la confirmation de résulta d'analyses réalisées par des laboratoires agréés ou reconnus ; 3. Le cas échéant, de l'animation technique du réseau des laboratoires agréés et reconnus concernant la mise en oeuvre des méthodes d'analyse ; 4. D'assurer une veille scientifique et technique et la diffusion des informations à l'autorité compétente et au réseau des laboratoires agréés" ou reconnus. Article 6. Le laboratoire national de référence transmet chaque année, au ministre chargé des pêches, un rapport d'activité. Le cas échéant, l'activité scientifique du laboratoire national de référence est soumise, tous les cinq ans, à une évaluation par des experts désignés par le ministre chargé des pêches. Article 7. Le ministre chargé des pêches peut retirer la qualité de laboratoire national de référence au laboratoire de PIMROP s'il ne respecte pas ses missions et obligations, ou ne satisfait plus aux exigences mentionnées à l'article 3. Si le laboratoire national de référence souhaite mettre fin à l'exercice de ses missions, il en informe le ministre chargé des pêches au moins un an avant l'échéance de la convention. CHAPITRE 3 - LABORATOIRES AGREES Section-1 - Réalisation des analyses officielles Article 8. L'agrément est délivré par le ministre chargé des pêches aux laboratoires, pour un ou plusieurs types d'analyses et pour une durée de cinq ans renouvelable, après avis technique du LNR. Seul le laboratoire national de référence et les laboratoires agréés à cette fin peuvent réaliser des analyses officielles. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 1133 Date de publication : 30/12/2006 Date de promulgation : 16/11/2006 Arrêté n° 2859 pp. 803-807 3/6 Section 2 - Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait Article 9. Pour être agréés, les laboratoires doivent : 1. Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ; 2. Présenter des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique concerné ; 3. Satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essai énoncés dans les normes internationales en vigueur et se faire accréditer pour la réalisation des analyses faisant l'objet de l'agrément par un organisme d'accréditation reconnu au niveau international. Les analyses doivent ensuite être réalisées sous accréditation. 4. S'engager à entretenir en permanence leur compétence pour le type d'analyses faisant l'objet de l'agrément. Article 10. Par dérogation au point 3 de l'article 9, le ministre chargé des pêches peut accorder à un laboratoire non accrédité un agrément à titre provisoire pour une période de dix-huit mois après avis technique du LNR. Article 11. Les demandes d'agrément sont adressées à l'autorité compétente. La liste des pièces du dossier de demande est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches. Lojcsau'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement doit présenter une demande d'agrément. Article 12. Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire telles qu'énoncées dans le dossier de demande d'agrément doit être portée sans délai à la connaissance de l'autorité compétente. Si l'importance ou la nature des modifications le justifie, l'autorité compétente peut demander au responsable du laboratoire de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande d'agrément. Article 13. A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente section et des actes pris pour son application, le ministre chargé des pêches peut suspendre l'agrément d'un laboratoire ou procéder à son retrait après avis technique du LNR. Article 14. Tout laboratoire qui souhaite obtenir le renouvellement de son agrément doit en faire la demande au ministre chargé des pêches six mois au plus tôt et trois mois au plus tard avant l'échéance. Le silence gardé par l'administration pendant trois mois sur cette demande vaut acceptation. Section 3 - Obligations des laboratoires agréés Article 15. Le ministre chargé des pêches peut désigner toute personne qualifiée pour contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente section par les laboratoires agréés. Ceux-ci sont tenus de participer à tout processus d'évaluation technique demandé par le ministre chargé des pêches. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 1133 Date de publication : 30/12/2006 Date de promulgation : 16/11/2006 Arrêté n° 2859 pp. 803-807 4/6 Article 16. Les analyses mentionnées à l'article 8 sont réalisées par les laboratoires agréés conformément aux méthodes officielles publiées par arrêté du ministère chargé des pêches. Lorsqu'une nouvelle méthode officielle est publiée pour un type d'analyse donné, les laboratoires agréés pour ce type d'analyse disposent d'un délai de vingt-quatre mois, à dater de la publication, pour obtenir l'accréditation relative à cette nouvelle méthode officielle. Les laboratoires agréés réalisent les analyses officielles dans les plus brefs délais compatibles avec les techniques et méthodes utilisées. Il est interdit à un laboratoire agréé de faire référence à son agrément sans préciser pour quels types d'analyses il est agréé. Article 17. Un laboratoire agréé peut, à titre exceptionnel, sous-traiter les analyses officielles qui lui sont demandées, sous réserve de les confier à un autre laboratoire agréé pour le même type d'analyses et d'en informer le service de l'Etat qui a demandé l'analyse. Lorsqu'une analyse officielle est confiée à un autre laboratoire dans les conditions prévues aux alinéas précédents, il incombe au premier laboratoire auquel ont été confiés les échantillons d'en transmettre les résultats au service de l'Etat qui a demandé l'analyse. Article 18. Les laboratoires agréés sont tenus d'adresser un rapport annuel d'activité au ministère chargé des pêches. CHAPITRE 4 - LABORATOIRES RECONNUS Article 19. Seuls les laboratoires reconnus peuvent réaliser les analyses d'autocontrôlé dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches, dans les limites du domaine analytique pour lequel ils sont reconnus. La reconnaissance est délivrée à un laboratoire pour un ou plusieurs types d'analyses, pour une durée de cinq ans renouvelable, par l'IMROP sur avis du LNR. Le ministre chargé des pêches doit être informé par son délégataire de toute décision de reconnaissance, de renouvellement, de suspension ou de retrait de reconnaissance du laboratoire d'autocontrôlé. Article 20. Pour être reconnus, les laboratoires doivent : 1. Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ; 2. Présenter des garanties appropriées d'impartialité vis-à-vis de toute personne physique,ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique pour lequel la reconnaissance est demandée ; 3. Satisfaire aux critères généraux fonctionnement des laboratoires d'essai énoncés dans les normes internationale en vigueur ; 4. Dans certains domaines analytique; lorsque le ministre chargé des pêche l'estime nécessaire, il peut exiger que le analyses faisant l'objet d'un reconnaissance soient réalisées son accréditation. Article 21. Par dérogation aux disposition: du point 4 de l'article 20, la reconnaissance peut être accordée à titre provisoire à ur laboratoire non accrédité pour une période de vingt-quatre Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 1133 Date de publication : 30/12/2006 Date de promulgation : 16/11/2006 Arrêté n° 2859 pp. 803-807 5/6 mois. Article 22. Les demandes de reconnaissance sont adressées à l'IMROP (autorité compétente délégataire) à Nouadhibou accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches. Lorsqu'un laboratoire comporte- plusieurs établissements, chaque établissement doit demander sa reconnaissance. Article 23. Toute modification, des .conditions d'exercice des activités du laboratoire telles qu'énoncées dans le dossier de demande de reconnaissance doit être portée sans délai à la connaissance de l'IMROP (Nouadhibou). Si l'importance ou la nature des modifications le justifie, l'autorité compétente peut demander au responsable du laboratoire de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande de reconnaissance. Article 24. A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente section et des textes pris pour son application, l'autorité compétente qui a accordé la reconnaissance peut la suspendre ou procéder à son retrait. Article 25. Tout laboratoire qui souhaite obtenir le renouvellement de sa reconnaissance doit en faire la demande à l'autorité compétente six mois au plus tôt et trois mois au plus tard avant l'échéance. Le silence gardé par l'administration pendant trois mois sur cette demande vaut acceptation. Article 26. L'autorité compétente contrôle, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions du présent chapitre par les, laboratoires reconnus. Ceux-ci sont tenus de participer à leurs frais à tout processus d'évaluation technique, demandé par le ministre chargé des pêches ou son délégataire. Article 27. Les rapports d'analyses d'autocontrôlé réalisées par les laboratoires reconnus doivent permettre l'identification : du demandeur ; de l'échantillon : nature, état, date de réception et la date d'analyse ; de la méthode d'analyse employée ; du résultat de l'analyse avec, s'il y a lieu, les unités de mesure et, le cas échéant, des critères de l'interprétation des résultats. Article 28. Les analyses mentionnées à l'article 19 sont réalisées par les laboratoires reconnus selon des méthodes précisées dans l'arrêté du ministère chargé des pêches. CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES Article 29 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêtés et notamment les arrêtés conjoints d'application n° 1058 et 1059 du .17 novembre 2005 portant respectivement sur les conditions d'hygiène et de salubrité applicables aux établissements à terre de traitement des produits de la pêche et sur les conditions d'hygiène et les critères de salubrité et de qualité applicables aux produits de la pêche. Article 30 - Le Secrétaire Général du Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime, Le Secrétaire Général du Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, le Secrétaire Général du Ministre de la Santé et des Affaires Sociales et le Directeur du Cabinet du Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 1133 Date de publication : 30/12/2006 Date de promulgation : 16/11/2006 Arrêté n° 2859 pp. 803-807 6/6 Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.