Arrêté n° 0738/MPEM du 30/09/2020 portant 2ème fermeture de la pêche céphalopodière, de la pêche côtière céphalopodière et de la pêche hauturière de fond au titre de l’année 2020
Made 2020-09-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mauritania
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, fish products, fishery management and conservation, seasons, artisanal fisheries, molluscs, marine fishes, aquatic animals
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République Islamique de Mauritanie HonneurFraternité Justice Ministère des Pêches et de ÏEconomie Maritime ,: iut.tt Lt^it Ë ,t iiariai ûénér;t du Galr VISAS : DGLTEJO 0007 3 $ Arrêté N"............ de la pêche artisanale céphalopodière, de la fêctte et de Ia pêche hauturière de fond, au titre de-I'année 2020. LE MINISTRE DES PECHES ET DE L'ECONOMIE 1VIARITIME Vu : Ia loi 2015/017 du 29 Jui[et 2OL5 portant code des pêchesi Vu : le décret n"157'2007 du 6 septembr e 2007 relatif au Conseil des Ministres et aux attributions du Premier Ministre et des Ministres Vu: le décret noir55'2020 du 09 Août 2O2O portant nomination des membres du Gouvernement i Vu : le décret no2tI-20l7 du 29 mai 2017 fixant les attributions du Ministre des Pêches et de l'Economie Maritime et l'organisation de l'administration centrale, de son département i *.,,. Vu: Ie décret n"2015'159 du 0L octobre 2015 portant d'application de la loi 0l7l2}l5 du 29 Juillet 2Ot5 portant code des pêchesi Vu : le décret no 2018'044 du 0l- mars 2018 Portant Modification de certaines dispositions du décret N" 159 - 20L5 du ler Octobre 2016 portant application de Ia Loi no 017-2015 du 29 juillet 20L5 portant Code des Pêches Vu : le décret no 2018-088 du 14 mai 2018 modifiant et complétant certaines dispositions du décret No 159 - 2015 du Ler Octobre 2015 modifié portant application de la Loi n" 017'2015 du 29 juillet 2015 portant Code des Pêches Vu: le décret n"035'2006 du 10 mai 2006, portant approbation du plan d'aménagement de la pêcherie du poulpe . Vu L'avis scientifique émis par N.096/IMROP du 15 Septmbre 2020 de I'Institut Mauritanien des Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP) . LE6ISLA}fON ARRETE ".Ê.f:; ARTICLE PREMIER: La pêche hauturière céphalopodière, la pêche côtiérecéphalopodiére , la pêchu u"tirurrale céphalopodiàre et l'ensemble ae la pêchehautuirére de fond sont fermées du 1"" Ociobre au B0 Nouvembre 2020 sur Ïf:lbl" des eaux maritimes sous juridiction mauritanienne, à l'exception descategorres survantes i A' Les navires de pêche aux crustacés, à l'exception d.e la langouste et du crabe (catégorie 1) i B' les chalutiers et palangriers de fond de pêche au merlu noir (catégorie 2 et2Bis) ; C' les navires de pêche d.es espèces demersales autres que le merlu noir , avec des engins autres que le chalut (catégorie B) i D- Les navires de pêche aux crabe, urr"..o-me engin les casiers iE' Les navires de pêche à la langouste rose Le zonage prévu pour catégories: (f) ; (Z); (g) ; qu'il suit: les catégories autorisées pour ra pêche, à savoir res pêche au crabe profond et la langouste rose, est ainsi La catégiorie des navires de pêche aux crustacés, à l'exception d.e la langouste etdu crabe (catégorie 1): - -----r d Au nord du parallèle 1g'00'00N, ligne joignant les points suivants : 20"46'30 N 17"03'00 w' 20.40,00 N 17"09'30 w 20010,12 N 17016,12 w 19o35'24 N L6051'00 W 19.19,12 N 16045'36 W 19.19,12 N L6041'24 W 19o00,00 N L622'00 W b) Au sud du parallèle 19'00'00 N jusqu'à 17.b0,00 N, zone à l,ouest des 9miles calculés à partir de la laisse dL basse mer . c) Ag sud du parallèle1z"b0'00 N, zone à l,ouest de 6 milles nautiques calculés à partir de la laisse de basse mer. Concernant les chalutiers et palangriers de fond de pêche pour le merlu noir(catégorie 2), le zonage est défini par res coordonnées ci-après : d 1: l* du parallèle 19o15'.60N, à l'ouest de la ligne qui relie les points survants i 20" 46',30 20'36',00 20'36',00 20" 03'00 17'03',00 170 11',00 170 36',00 17" 36',00 W W w W N N N N nr*#,1H,fiïi,#ï1.i#i] .,,,, - ;.-1 iJl ;r. ,.l.rju i, .1 ti:".j.-liî: . . 19" 45',70 N 17" 03'00 w 19.29'00 N 16" 51'50 W 1go 15',60 N 16.51'50 W l 9. 15'60 N 160 49'60 W b) Au sud du paralléle lgolb, 60'N et jusqu'au 1zob0'00 N, à l,ouest de la ligne des 18 miles nautiques calculés à partir de la laisse d.e basse mer.c) Au sud du paralléle 17o50'00 N, à i'ouest d.e LZ milles nautiques calculés à partir de la laisse de basse mer . Concernant les navires de pêche des espèces d.emersales autres que le merlu noir, avec des engins autres que le chalut (catégorie 3), le zonage âst défini par les coordonnées ci-après : a) Au nord du parallèle 19'48'50 N, à partir d.e la ligne des B milles à partir de la ligne d.e base cap Blanc-Cap Timiris. b) Au sud d.u paralléIe 1go48'b0 N et jusqu'au 1go21,00 N, à lfouest du méridien 1G.4b'00 W. c) Au sud du parall éle Lgo2l'00 N, à partir de la ligne des B milles nautiques calculés à partir de la laisse de basse mer. En ce qui concerne les navires de pêche au crabe profond et à la langouste rose, le zonage est défini par les coordonnées ci-après : a) Au nord du parallèle'ig"lgl2 N, zone à I'ouest de la ligne délimitée par les points suivants : 200 46',30 N 17.03'00 w 200 40'00 N 17" 0g'30 w 200 36',00 I{ 17" 11'00 W 20" 36',00 N 17" 36'00 W 20" 03'00 N 170 36'00 W 190 45',00 N 170 00,50 \ry 19" 19',12 N 16.50'50 W n,,,,1,,î ifi , j;;f;,*îJ ;#ll - ' - :r-*4): J-r--:,1:;; llilA lf:tlrSi ll";,i.t b) Au sud du parallèle 19"19'12 I{ jusqu'au 17"50'00 N ; zone à l,oucst des Lg miles de distance à la ligne de base i c) Au sud du parallèle 17'50'00 N, zone à I'ouest des 12 miles de distance à la ligne de base. ARTICLE 2: Pendant la période d.e fermeture du ler octobre au B0 novembre 2020 visée à I'article ler ci'dessus, la pêche côtiére aux poissons pelagiques, opérant avec des engins actifs (chaluts ou senne tournanie), .ri repoussée à l'ouest de l'isobathe (profond.eur) des 40 mètres (vers la zone 4).1 ARTICLE 3: La durée de cet arrêt pourra être révisée par message d.u Ministredes Pêches et de l'Economie Maritime en fonction des résultats du suivi Biologique de Ia ressource, et sur avis motivé d.e I'lnstitut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des pêches. ARTICLE 4: Le Secrétaire Général du Ministére d.es Pêches et de l'Economie Maritime, le Commandant de Ia Garde Côtes Mauritaniennes et le Directeur Général de I'Exploitation des Ressources Halieutiques, le Directeur de l'Aménagement des Ressources et des Etudes , sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Offïcill de la République Islamiqïe de Mauritanie. Ampliations : PM/Scc.............3 MSG/PR............3 DGL.....................3 MPEM.................3 sG/G....................3 ARCHIVES........8 uï:--i.,\, !:" t? "É-Ë:: ",",^l-{l i,,.r, Luu ;rt;jr r,,r!Jrrrù ùur,ptiit?i :irnéla1 dù 00Uvet0enenl ç^a-u,...it r ;. *,:" L; ll Yl:..r, i-iriisiÂTlff,l -,, Iss Fait à Nouakchott le ....o, i....t " '' ) Abdel Aziz Ould DAHI