REGLEMENT N° 06/2024/CM/UEMOA RELATIF AUX RELATIONS FINANCIERES EXTERIEURES DES ETATS MEMBRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
Text as of 2026-09-29
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Kind
- Regulation
- Number
- Règlement n°06/2024/CM/UEMOA (to be published in the Bulletin officiel de l’Union, art. 36; BO reference not on this copy).
- Issued by
- Conseil des Ministres de l’UEMOA.
- Country
- Mali
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**Article 2 :** Définitions Aux fins du présent Règlement, il faut entendre par : Lg 10. 11; 12: 13. agréé de change manuel : toute personne morale installée sur le territoire d'un Etat membre de l’UEMOA et ayant reçu un agrément du Ministre chargé des Finances de l'Etat d'établissement de la structure en vue de l'exécution des opérations de change manuel dans ledit Etat ; AMAO : Agence Monétaire de l'Afrique de l'Ouest ; AMF-UMOA : Autorité des Marchés Financiers de l'UMOA ; appel public à l'épargne : l'appel public à l'épargne au sens de la réglementation en vigueur notamment sur le Marché Financier Régional ; attestation d'exportation : le document délivré par une Autorité administrative habilitée d'un Etat membre de l'UEMOA attestant la sortie d'un bien du territoire économique dudit Etat ; attestation d'importation : le document délivré par une Autorité administrative habilitée d'un Etat membre de l’UEMOA attestant l'entrée d'un bien sur le territoire économique dudit Etat ; autorisation de change : le document délivré par le Ministre chargé des Finances à un résident autorisant l'exécution d’un transfert au titre d'une opération en capital soumise à autorisation préalable ; banque : la banque telle que définie par la Loi portant réglementation bancaire ; BCEAO ou Banque Centrale : Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest : biens : les actifs physiques produits sur lesquels des droits de propriété peuvent être établis et dont la propriété économique peut être transférée d'une unité institutionnelle à une autre par le biais de transactions. Ils peuvent être utilisés pour satisfaire les besoins ou les demandes des ménages ou de la collectivité ou pour produire d'autres biens ou services ; BRVM : Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l'UMOA : CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ; change manuel : l'achat ou la vente de billets de banque, de pièces ou de tout autre moyen de paiement autorisé par la BCEAO, libellés en devises, réalisé(e) soit par nm 2 <!-- page 3 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> 14. 15. 16. hs 18. 19. 20. 2. 22. 23. 24. 25. 26. 21. cession ou livraison d'espèces en francs CFA ou en devises, soit par débit ou crédit d’un compte en francs CFA ; centre d'intérêt économique prédominant : le lieu où une personne physique ou morale exerce sa principale activité économique. Nul ne peut posséder plus d’un centre d'intérêt économique prédominant ; comptes en devises à l'étranger : les comptes en monnaie étrangère ouverts dans un Etat non membre de l'UEMOA au profit de résidents ; comptes étrangers : les comptes ouverts au profit de non-résidents dans un Etat membre de l'UEMOA et tenus en francs CFA ou en devises ; comptes intérieurs en devises : les comptes ouverts au profit de résidents dans un Etat membre de l'UEMOA et tenus dans une monnaie autre que le franc CFA ; constitution d'avoirs à l'étranger : la détention d'actifs physiques, monétaires ou financiers, par un résident, à l'étranger, ou sur un non-résident établi dans un Etat membre de l'UEMOA ; devise : une monnaie autre que le franc CFA, l'unité monétaire ayant cours légal dans les Etats membres de l'UMOA ; Structure chargée des finances extérieures : Direction, Service ou toute autre entité chargé(e) des relations financières extérieures de l'Etat membre concerné, relevant du Ministère chargé des Finances ; domiciliation : l'ouverture d'un dossier dans les livres d'un intermédiaire agréé, au titre des opérations d'exportations et d'importations de biens et services, d'investissements, de prêts, d'emprunts, d'acquisitions de créances ou de cautions ou garanties aux fins de suivi de l'exécution des procédures réglementaires édictées en la matière ; emprunt à l’étranger : un prêt contracté par un résident auprès d’un non-résident ; engagement de change : le document par lequel un résident s'engage à rapatrier le produit de la vente de biens ou de services à l'étranger, d'un emprunt auprès d’un non-résident ou d’un investissement direct ou de portefeuille étranger à son profit ; établissements agréés ou établissements : les banques, les établissements financiers de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique tels que définis par la Loi portant réglementation bancaire dans l'Union Monétaire Ouest Africaine ; établissement de monnaie électronique : l'établissement de monnaie électronique tel que défini par la Loi portant réglementation bancaire dans l’Union Monétaire Ouest Africaine ; établissement de paiement : l'établissement de paiement tel que défini par la Loi portant réglementation bancaire dans l’Union Monétaire Ouest Africaine : établissement financier de crédit : l'établissement financier de crédit tel que défini par la Loi portant réglementation bancaire dans l’Union Monétaire Ouest Africaine : A <!-- page 4 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. étranger : les Etats autres que ceux de l'UEMOA. Pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements d’un Etat de l'UEMOA, le terme étranger désigne tous les Etats autres que l'Etat concerné ; exportation de bien : l'opération par laquelle un résident fournit, contre paiement, un bien à un non-résident avec transfert de propriété entre les deux parties ; exportation de service : l'opération par laquelle un résident fournit à un non-résident Un service contre paiement, à l'exception des services consommés dans l'Union par des voyageurs non-résidents et par des fonctionnaires étrangers en poste dans un Etat membre de l’UEMOA ; exportation temporaire de bien : l'expédition temporaire, par un résident, de bien dans un Etat autre qu’un Etat membre de l'UEMOA, sous le régime de perfectionnement passif, en vue de leur faire subir une transformation, une ouvraison ou une réparation et de les réimporter ensuite ; fonctionnaires étrangers : les représentants diplomatiques ainsi que les membres du personnel des ambassades et organisations internationales, ayant le statut de diplomate, ressortissants des Etats autres que ceux de l'UEMOA, en poste dans l'Union ; fonctionnaires nationaux : les représentants diplomatiques ainsi que les membres du personnel des ambassades et organisations internationales, ayant le statut de diplomate, ressortissants des Etats membres de l'UEMOA, en poste à l’étranger ; formulaire de change : le document soumis par un donneur d'ordre à un intermédiaire agréé pour l'exécution d'une opération de transfert ne nécessitant pas une autorisation de change ; frais de voyage usuels et personnels : les frais de transport, les frais d'hébergement, les paiements au titre de biens et services acquis pour un usage personnel ou à des fins de cadeaux. Ces frais ne recouvrent pas les dépenses pour des biens destinés à la revente, ni les objets de valeur, ni les biens de consommation durables et autres qui dépassent les seuils douaniers : franc CFA : le franc de la Communauté Financière Africaine, unité monétaire ayant cours légal dans les Etats membres de l’UMOA : importation de bien : l'opération par laquelle un non-résident fournit à un résident un bien contre paiement, avec transfert de propriété entre les deux parties ; importation de service : l'opération par laquelle un non-résident fournit à un résident un service contre paiement, à l'exception des services consommés à l'étranger par des voyageurs résidents ; institution de microfinance : l'institution de microfinance telle que définie par la Loi portant réglementation de la microfinance dans l’Union Monétaire Ouest Africaine : na <!-- page 5 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> 40. 41. 42. 43. 45. 46. 47 48. 49. 50. 51. instrument dérivé : le contrat de gré à gré ou sur un marché organisé entre deux parties, un acheteur et un vendeur, qui fixe des flux financiers futurs fondés sur ceux d'un actif sous-jacent, réel ou théorique, financier ou non financier : intermédiaires agréés : les banques installées sur le territoire d’un Etat membre de l'UEMOA et ayant reçu, par agrément du Ministre chargé des Finances, après avis conforme de la BCEAO, la qualité de servir d'intermédiaire dans les opérations financières avec l'étranger ; intermédiaires habilités : les intermédiaires agréés et les agréés de change manuel : investissement direct : l'acquisition d'actifs non financiers ou la prise de participation d'au moins 10% du capital d'une société : . investissement de portefeuille : les transactions et positions portant sur des titres de créances ou de propriété en termes de prises de participation n’atteignant pas 10% du capital d'une société ; autres investissements : les autres formes d’investissements non incluses dans les investissements directs et les investissements de portefeuille, notamment les opérations de prêts, de dépôts, de crédits commerciaux et d'avances, de cautions ou garanties et d'acquisition de créances ; investissement étranger dans l'UEMOA : les opérations d'investissement direct ou de portefeuille réalisées dans un Etat membre de l'UEMOA par un non-résident : . investissement à l'étranger : les opérations d'investissement direct ou de portefeuille réalisées dans un Etat non membre de l'UEMOA par un résident ; Ministre chargé des Finances : le Ministre chargé des Finances de l'Etat membre concerné de l'UEMOA ; monnaie électronique : la monnaie électronique telle que définie par la Loi portant réglementation bancaire dans l'Union Monétaire Ouest Africaine : négoce international : l'achat de biens par un résident auprès d'un non-résident et leur revente ultérieure dans un pays autre que celui de résidence de l'acheteur sans que ces biens entrent préalablement dans le pays de résidence de l’acheteur : non-résidents : e les personnes physiques ayant leur centre d'intérêt économique prédominant à l'étranger et les fonctionnaires étrangers en poste dans un Etat membre de l'UEMOA ; e les personnes morales ayant leur centre d’intérêt économique prédominant à l'étranger ; e les représentations diplomatiques étrangères et organismes assimilés ainsi que les bases militaires étrangères et autres enclaves extraterritoriales installées dans un Etat membre de l'UEMOA : DB <!-- page 6 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> 52. 53. 55. 56. 57. 58. opérations courantes : les flux de biens, de services, de revenus primaires et de revenus secondaires entre résidents et non-résidents, incluant les composantes suivantes : e les transactions sur biens et services ; e les montants à payer et à recevoir en échange du travail et des ressources financières, tels que les intérêts et dividendes, ou au titre de redevances sur des actifs non financiers non produits, tels que notamment les loyers, droits sur licences et brevets ; e la redistribution des ressources affectées à des fins de transactions courantes sans contrepartie, notamment les envois de fonds des migrants et les dons ; opérations en capital : les opérations retracées dans le compte de capital et dans le compte financier de la balance des paiements. Il s'agit des opérations entre résidents et non-résidents affectant les ressources disponibles pouvant être destinées à l'accroissement de la capacité de production. Entrent dans cette catégorie, notamment les acquisitions et cessions d'actifs non financiers non produits, qu'il s'agisse d'immobilisations corporelles ou incorporelles, les transferts en capital sans contrepartie, les investissements directs et de portefeuille, les prêts et les emprunts ; . préfinancement d’exportation de biens et services : tout paiement anticipé, total ou partiel, reçu d'un non-résident en contrepartie d’une livraison future de biens ou d’une prestation future de services par un résident : ouvraison : l'activité ou le travail accompli pour la fabrication, la modification ou la transformation d’un produit : prêt : l'actif financier créé lorsqu'un créancier prête directement des ressources à un débiteur et qui est matérialisé par des instruments non négociables ; rapatriement des recettes d’exportation de biens ou de services : la perception effective, dans le pays d'exportation des biens ou services, des recettes d'exportation de ces biens ou services. Elle s'effectue en deux étapes : e l'encaissement en devises par l'exportateur, auprès d'un intermédiaire agréé du pays d'exportation, de l'intégralité des recettes d'exportation de biens ou de services. Il est constaté par une attestation de cession de devises ou tout autre document en tenant lieu, établi par l'intermédiaire agréé ; e la cession des devises à la BCEAO par l'intermédiaire agréé, constatée par un avis de transfert reçu via la BCEAO ; rapatriement du produit des opérations d'investissement direct étranger ou de portefeuille et d’emprunt : la perception effective, dans le pays de destination de l'investissement direct étranger, d’établissement du bénéficiaire de l'investissement de portefeuille ou de l'emprunt, du produit desdites opérations. Elle s'effectue en deux étapes : nçÀ <!-- page 7 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> se. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. e l'encaissement en devises par le bénéficiaire de l'investissement ou de l’emprunt, auprès d'un intermédiaire agréé du pays de destination de l'investissement direct étranger ou d'établissement du bénéficiaire de l'investissement de portefeuille ou de l'emprunt, du produit desdites opérations. Il est constaté par une attestation de cession de devises ou tout autre document en tenant lieu, établi par l'intermédiaire agréé ; e la cession des devises à la BCEAO par l'intermédiaire agréé, constatée par un avis de transfert reçu via la BCEAO ; résidents : e les personnes physiques ayant leur centre d'intérêt économique prédominant dans un Etat membre de l’UEMOA et les fonctionnaires nationaux en poste à l'étranger ; e les personnes morales ayant leur centre d'intérêt économique prédominant dans un Etat membre de l'UEMOA ainsi que les représentations diplomatiques des Etats de l'Union à l'étranger ; risque de change : le risque de variation de la valeur d'un actif financier du fait de l'évolution du cours de la devise dans laquelle il est libellé : risque de prix : le risque résultant de la variation de prix des matières premières et produits de base ; service : le résultat d’une activité de production qui se traduit par un changement de l'état des unités qui les consomment ou qui facilite l'échange de produits ou d'actifs financiers, en contrepartie d’une rémunération. Cela peut se traduire notamment par une prestation technique, logistique ou intellectuelle au bénéfice d’une personne physique ou morale ; SGI : Société de Gestion et d'Intermédiation, agréée conformément à la réglementation en vigueur sur le Marché Financier de l'UMOA ; sous-délégataire : la personne morale qui exerce l'activité de reprise de devises à la clientèle notamment auprès des voyageurs étrangers sous la responsabilité d'un intermédiaire agréé : UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; UMOA : Union Monétaire Ouest Africaine ; Union : UEMOA ou UMOA : valeurs mobilières étrangères : les valeurs mobilières émises par une personne morale publique ou une personne morale privée établie dans un Etat autre qu'un Etat membre de l'UEMOA : valeurs mobilières nationales : les valeurs mobilières émises par une personne morale publique ou une personne morale privée établie dans un Etat membre de l'UEMOA et libellées en francs CFA. Ded <!-- page 8 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> ## TITRE !I : INTERMEDIATION ET CESSION DE DEVISES
**Article 3 :** Liberté des mouvements de capitaux au sein de l'UEMOA Les mouvements de capitaux entre Etats membres de l'UEMOA sont libres et sans restriction aucune, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.
**Article 4 :** Intermédiaires chargés d’exécuter les opérations financières Les opérations de change, mouvements de capitaux (émission de transferts et/ou réception de fonds) et règlements de toute nature entre un Etat membre de l'UEMOA et tout autre Etat non-membre de l'Union ou dans l’'UEMOA entre un résident et un non-résident, ne peuvent être effectués que par l'entremise de la BCEAO, de l'Administration ou de l'Office des Postes, d’un intermédiaire agréé ou d'un agréé de change manuel. Ces intermédiaires agissent, chacun en ce qui le concerne, dans les limites de leurs attributions respectives définies à l'Annexe | du présent Règlement.
**Article 5 :** Cession de devises Les devises détenues dans un Etat membre de l'UEMOA sont cédées ou déposées chez un intermédiaire habilité ou, le cas échéant, à la BCEAO, que ces avoirs appartiennent à un résident ou à un non-résident. Les résidents sont tenus de céder à un intermédiaire agréé tous les revenus ou produits en devises encaissés en dehors de l'UEMOA ou versés par un non-résident. Les modalités de cession de devises sont précisées à l'Annexe || du présent Règlement.
**Article 6 :** Détention de comptes par les non-résidents L'ouverture par les intermédiaires agréés de comptes étrangers libellés en francs CFA ou en devises au profit de non-résidents est soumise à l'autorisation préalable de la BCEAO, dans les conditions fixées à l'Annexe || du présent Règlement.
**Article 7 :** Détention de comptes en devises par les résidents L'ouverture par les résidents de comptes intérieurs en devises ou de comptes à l'étranger est soumise à l'autorisation préalable du Ministre chargé des Finances, après avis conforme de la BCEAO, dans les conditions fixées à l'Annexe Il du présent Règlement. L'ouverture et le fonctionnement des comptes à l'étranger au nom de représentations diplomatiques nationales ne sont soumis à aucune restriction.
**Article 8 :** Opérations de change manuel La BCEAO, les intermédiaires agréés et les agréés de change manuel sont habilités à effectuer, avec la clientèle, des achats et ventes de billets de banque ou pièces de monnaie libellés en devises, conformément aux dispositions relatives à la délivrance des allocations en devises et au contrôle douanier des moyens de paiement transportés par les voyageurs, prévues par l'Annexe Il du présent Règlement. na <!-- page 9 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> ## TITRE II! : OPERATIONS COURANTES
**Article 9 :** Paiements au titre des opérations courantes Les paiements au titre des opérations courantes définies à l’article 2 du présent Règlement sont librement exécutés, par l'entremise d'un intermédiaire agréé, de l'Administration ou de l'Office des Postes ou de la BCEAO, dans le respect du présent Règlement et sur la base de pièces justificatives dont la nature et la liste sont précisées par la Banque Centrale. Sont dispensés de l'exigence de pièces justificatives visée à l'alinéa premier, les transferts dont les montants n'excèdent pas un seuil fixé par la BCEAO, sans préjudice des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive dans les Etats membres de l’Union.
**Article 10 :** Opérations courantes soumises à domiciliation Les résidents sont tenus de domicilier auprès d’un intermédiaire agréé les opérations d'importation et d'exportation de biens ainsi que les exportations temporaires d’or, dans les conditions fixées à l'Annexe || du présent Règlement.
**Article 11 :** Rapatriement des recettes d'exportation de biens et de services Les opérateurs économiques résidents sont tenus d'encaisser et de rapatrier dans le pays d'exportation, auprès d'un intermédiaire agréé, l'intégralité des sommes provenant des exportations de biens et services à l'étranger, dans les conditions fixées à l'Annexe Il du présent Règlement. ## TITRE IV : OPERATIONS EN CAPITAL Article 12 : Opérations d’investissement à l'étranger par les résidents Toute opération d'investissement, autre que les prêts, cautions, garanties, acquisitions de créances sur un non-résident, effectuée par un résident dans un Etat autre qu'un Etat membre de l'UEMOA, est subordonnée à l'autorisation préalable du Ministre chargé des Finances. L'opération d'investissement à l'étranger visée à l'alinéa premier doit être financée à hauteur de 75% au moins, par un emprunt ou toute autre forme de mobilisation de ressources, à l'étranger. Elle est soumise à une obligation de domiciliation auprès d'un intermédiaire agréé selon les modalités précisées à l'Annexe || du présent Règlement. L'autorisation préalable visée à l'alinéa premier doit être sollicitée par l'intéressé, sous forme de lettre dont le modèle est reproduit à l'Annexe VI du présent Règlement, en désignant l'intermédiaire agréé et la banque étrangère choisis pour procéder au règlement. Sont dispensés de l'autorisation préalable, les achats de valeurs mobilières étrangères dont l'émission ou la mise en vente dans les Etats membres de l'UEMOA a été autorisée par l'AMF-UMOA, sans préjudice des dispositions de l'article 17 du présent Règlement. Le transfert de la quote-part de l'investissement non financée par un emprunt à l'étranger est effectué par l'intermédiaire agréé, sous sa responsabilité, sur présentation des pièces justificatives dont la nature et la liste sont précisées par la BCEAO. te <!-- page 10 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> La liquidation des investissements visés à l'alinéa premier, effectués par un résident en dehors de l'UEMOA, doit faire l'objet d'une déclaration, à titre d'information et à des fins statistiques, au Ministère chargé des Finances et à la BCEAO, dans un délai fixé par la BCEAO. Le réinvestissement à l'étranger du produit de la liquidation des investissements visés à l'alinéa premier est soumis à l’autorisation préalable du Ministre chargé des Finances. Si le réinvestissement en dehors de l'UEMOA n'a pas fait l'objet d'une autorisation, le produit de la liquidation doit être intégralement rapatrié dans l’Union, par l'entremise d'un intermédiaire agréé, dans un délai fixé par la BCEAO.
**Article 13:** Prêt, caution ou garantie accordés par un résident à un non-résident et acquisition de créances sur un non-résident Toute opération de prêt effectuée par un résident au profit d'un non-résident, toute caution ou garantie accordée à un non-résident ainsi que l'acquisition par un résident de créances sur un non-résident sont subordonnées à l'autorisation préalable du Ministre chargé des Finances, après avis conforme de la BCEAO. L'opération visée à l'alinéa premier doit être financée à hauteur de 75% au moins, par un emprunt ou toute autre forme de mobilisation de ressources, à l'étranger. L'opération de prêt ou d’acquisition de créances est soumise à une obligation de domiciliation auprès d'un intermédiaire agréé selon les modalités précisées à l'Annexe Il du présent Règlement. Cette disposition s'applique également aux cautions ou garanties. L'autorisation préalable visée à l'alinéa premier du présent article doit être sollicitée par l'intéressé, sous forme de lettre dont le modèle est reproduit à l'Annexe VI du présent Règlement, en désignant l'intermédiaire agréé et la banque étrangère choisis pour procéder au règlement. Le transfert de la quote-part non financée par un emprunt à l'étranger est effectué par l'intermédiaire agréé, sous sa responsabilité, sur présentation des pièces justificatives dont la nature et la liste sont précisées par la BCEAO. Le remboursement d'un prêt et le recouvrement d’une créance acquise ou d’une créance née d’une caution ou d’une garantie appelée doivent faire l'objet d'une déclaration, à titre d'information et à des fins statistiques, au Ministère chargé des Finances et à la BCEAO, dans un délai fixé par la BCEAO. Le produit du remboursement visé à l’alinéa 6 ci-dessus donne lieu à un rapatriement via un intermédiaire agréé à concurrence de la quote-part non financée par un emprunt à l'étranger, suivant les modalités définies par la BCEAO. Les prorogations d'échéances et les remboursements anticipés de prêts, de créances acquises ou de créances nées d’une caution ou d’une garantie doivent être notifiés aux intermédiaires agréés par les résidents créanciers, dans un délai fixé par la BCEAO. né 10 <!-- page 11 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) -->
**Article 14 :** Prêts consentis par les intermédiaires agréés à des non-résidents Les prêts de toute nature, les cautions ou garanties consentis par les intermédiaires agréés à des non-résidents, les acquisitions de créances sur un non-résident, les découverts en francs CFA et, d'une manière générale, toute avance consentie par un intermédiaire agréé à un non-résident sont subordonnés à l'autorisation préalable du Ministre chargé des Finances, après avis conforme de la BCEAO. Les opérations visées à l'alinéa premier du présent article, y compris les cautions ou garanties en cas d'appel, doivent être financées à hauteur de 75% au moins, par un emprunt ou toute autre forme de mobilisation de ressources, à l'étranger, lorsqu'elles se traduisent par une sortie de devises. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, les intermédiaires agréés sont autorisés à accorder à leurs correspondants étrangers : 1. des découverts en francs CFA n'excédant pas un délai fixé par la Banque Centrale ; 2. des crédits documentaires par acceptation, ouverts au profit d'exportateurs, d'ordre de correspondants étrangers des intermédiaires agréés ; 3. des crédits consentis dans le cadre de protocoles financiers signés entre un Etat membre de l'UEMOA et un gouvernement étranger. Les crédits consentis par les intermédiaires agréés dans le cadre d'accords interbancaires, sont soumis à l'approbation du Ministre chargé des Finances, après avis conforme de la BCEAO.
**Article 15 :** Opérations d’investissements directs étrangers ou de portefeuille dans un Etat membre de l'UEMOA La constitution d'investissements directs étrangers ou de portefeuille dans un Etat membre de l'UEMOA est libre, sous réserve, le cas échéant, des dispositions nationales régissant les formalités administratives particulières. La cession d’investissements directs étrangers ou de portefeuille entre non-résidents est libre, sous réserve, le cas échéant, des dispositions nationales régissant les formalités administratives particulières. Le produit des opérations d'investissements directs étrangers ou de portefeuille dans les pays de l'UEMOA est domicilié auprès d'un intermédiaire agréé et cédé à la BCEAO dans les conditions définies à l'Annexe Il du présent Règlement. Toute liquidation d'investissements directs étrangers ou de portefeuille, qui prend la forme de cession entre non-résidents et résidents, doit faire l'objet d'une présentation, à l'intermédiaire agréé chargé du règlement, des pièces justificatives de cette liquidation. Les intermédiaires agréés sont autorisés à transférer, sous leur responsabilité, le produit de la liquidation d’investissements au vu des pièces justificatives dont la nature et la liste sont précisées par la BCEAO. Les opérations visées aux alinéas premier, 2 et 4 du présent article font l'objet de déclaration à des fins statistiques, au Ministère chargé des Finances et à la BCEAO sous forme de lettre n4 11 <!-- page 12 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> dont le modèle est reproduit à l'Annexe VII-1 du présent Règlement, dans un délai fixé par la BCEAO.
**Article 16 :** Emprunts contractés par un résident auprès d’un non-résident Les résidents peuvent librement contracter des emprunts auprès de non-résidents. Tous les emprunts à l'étranger sont soumis à une obligation de déclaration statistique au Ministère chargé des Finances et à la BCEAO sous forme de lettre dont le modèle est reproduit à l'Annexe VII-1 du présent Règlement, dans un délai fixé par la BCEAO. Le produit des opérations d'emprunts à l'étranger par un résident est domicilié auprès d'un intermédiaire agréé et cédé à la BCEAO, dans les conditions définies à l'Annexe Il du présent Règlement. Les intermédiaires agréés sont autorisés à effectuer, sous leur responsabilité, les transferts nécessaires au remboursement de ces emprunts, sur présentation de pièces justificatives dont la nature et la liste sont précisées par la BCEAO. L'achat des devises ou le crédit à un compte étranger intervient à la date où les fonds sont mis à la disposition du créancier non-résident. Les prorogations d'échéances et les remboursements anticipés d'emprunts sont notifiés aux intermédiaires agréés par les résidents emprunteurs. Tout rachat d’un emprunt contracté par un résident auprès d’un non-résident, qui prend la forme de cession par ce non-résident à un résident, doit faire l'objet d'une présentation, à l'intermédiaire agréé chargé du règlement, des pièces justificatives de ce rachat. Les intermédiaires agréés sont autorisés à transférer, sous leur responsabilité, le produit du rachat de créances, au vu des pièces justificatives dont la nature et la liste sont précisées par la BCEAO.
**Article 17 :** Emission, mise en vente de valeurs mobilières, sollicitation de placement à l’étranger, souscriptions à des opérations de construction immobilière sise à l'étranger Les opérations ci-après sont soumises à l'autorisation préalable de la BCEAO avant le visa de l'AMF-UMOA en matière d'appel public à l'épargne : 1. l'émission, l'exposition, la mise en vente de titres, de quelque nature que ce soit, d'Etats étrangers, de collectivités publiques ou de sociétés étrangères et d'institutions internationales libellés en francs CFA ou en monnaies étrangères ; 2. le démarchage auprès de résidents en vue de la constitution de dépôts de fonds auprès de particuliers et d'établissements à l'étranger ; 3. toute publicité par affichage, communiqué ou annonce dans les publications éditées dans un Etat membre de l’'UEMOA en vue de placements de fonds à l'étranger ou de souscriptions à des opérations de construction immobilière sise à l'étranger. La procédure de délivrance de ladite autorisation est précisée par la BCEAO. A 12 <!-- page 13 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> Les achats, par des résidents de l'UEMOA, de valeurs mobilières étrangères dont l'émission ou la mise en vente dans les Etats membres de l'UEMOA a été autorisée par l'AMF-UMOA, doivent être financés à hauteur de 75% au moins, par un emprunt ou toute autre forme de mobilisation de ressources, à l'étranger. Les intermédiaires agréés sont habilités à exécuter à destination de l'étranger, sous leur responsabilité et au vu de pièces justificatives dont la nature et la liste sont précisées par la BCEAO, le transfert de la quote-part du produit de la vente à des résidents de valeurs mobilières étrangères par les non-résidents, non financée par un emprunt à l’étranger.
**Article 18 :** Instruments dérivés de change Les résidents sont autorisés à recourir à des transactions sur instruments dérivés avec les intermédiaires agréés ou les banques étrangères pour la couverture du risque de change. Les intermédiaires agréés sont autorisés à effectuer avec les non-résidents des transactions sur instruments dérivés de change dans le cadre d'une opération de couverture de risque de change. Les transactions autorisées doivent être adossées à des opérations commerciales ou financières. La nature des transactions autorisées est précisée par la BCEAO. Les intermédiaires agréés sont tenus d'assurer la couverture simultanée du risque de change sur les instruments dérivés négociés avec leur clientèle. Les intermédiaires agréés sont autorisés à effectuer, sous leur responsabilité, les règlements requis au titre des transactions sur instruments dérivés de change, sur présentation de pièces justificatives dont la liste est précisée par la BCEAO.
**Article 19 :** Instruments dérivés sur matières premières Les résidents sont autorisés à effectuer des transactions sur instruments dérivés sur les marchés à terme de matières premières. Les transactions doivent être adossées à des importations ou des exportations de matières premières et produits dits de base effectuées par les résidents. La nature des transactions autorisées est précisée par la BCEAO. Les intermédiaires agréés sont tenus d'assurer la couverture simultanée du risque de prix sur les instruments dérivés négociés avec leur clientèle. Les intermédiaires agréés sont autorisés à effectuer, sous leur responsabilité, les règlements requis au titre des transactions sur instruments dérivés sur matières premières et produits de base, sur présentation de pièces justificatives dont la nature et la liste sont précisées par la BCEAO. ## TITRE V : OPERATIONS SUR L'OR
**Article 20 :** Importation et exportation d’or L'importation et l'exportation d'or en provenance et à destination de l'étranger sont soumises à l'autorisation préalable du Ministre chargé des Finances ou de toute autre Autorité nationale compétente. pa 13 <!-- page 14 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> L'autorisation préalable visée à l'alinéa premier doit être sollicitée par l'intéressé, sous forme de lettre dont le modèle est reproduit à l'Annexe X du présent Règlement. Sont dispensées de la procédure d’autorisation préalable : 1. les importations ou exportations d'or effectuées par le Trésor public ou la BCEAO ; 2. l'importation ou l'exportation d'articles dans la fabrication desquels entre une faible quantité d'or, notamment les objets doublés ou plaqués d'or, tissés avec fils en métal : 3. l'importation ou l'exportation, par des voyageurs, d'objets en or dans la limite d'un poids maximum de cinq cents grammes.
**Article 21 :** Exportation temporaire d'or Les opérations d'exportation temporaire d'or, sous le régime de perfectionnement passif pour transformation, ouvraison, ou réparation ensuite pour réimportation, dont le poids et/ou la valeur excède un seuil fixé par la BCEAO, sont soumises à une procédure de domiciliation dans les conditions définies à l'Annexe Il du présent Règlement. ## TITRE VI : CONTROLE DE LA POSITION DES BANQUES VIS-A-VIS DE L’ETRANGER
**Article 22 :** Contrôle des créances et engagements des banques Les créances en francs CFA et en devises que les banques détiennent sur l'étranger ainsi que les engagements en francs CFA et en devises que les banques ont à l'égard de l'étranger, sont soumis dans chaque Etat membre concerné au contrôle de la BCEAO. Les conditions d'exercice de ce contrôle sont précisées par la BCEAO. Article 23 : Besoins courants en devises des banques Les banques sont autorisées à détenir des créances nettes en devises auprès de leurs correspondants bancaires installés hors de l'UEMOA, destinées à la couverture de leurs besoins courants en devises, dans les limites définies par la BCEAO. ## TITRE VII : COMPTES RENDUS, RESPONSABILITES ET SANCTIONS
**Article 24 :** Comptes rendus Les intermédiaires habilités doivent rendre compte au Ministère chargé des Finances et à la BCEAO, à des fins de contrôle, des paiements émis ou reçus de l'étranger et des opérations de change réalisées. Les modalités de production des comptes rendus sont fixées par la BCEAO. Article 25 : Responsabilités des intermédiaires habilités Les intermédiaires habilités veillent au respect des prescriptions édictées par le présent Règlement en ce qui concerne les opérations effectuées par leur entremise. fe 14 <!-- page 15 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) -->
**Article 26 :** Responsabilités des intermédiaires agréés dans le cadre de leurs relations d’affaires Les intermédiaires agréés veillent au respect des prescriptions édictées par le présent Réglement en ce qui concerne les opérations placées sous leur contrôle et responsabilité, dans le cadre des relations d'affaires notamment avec : 1. les sous-délégataires, en matière de reprise de devises aux voyageurs étrangers ; 2. les personnes physiques ou morales ayant signé une convention avec un intermédiaire agréé pour l'exécution, sous la responsabilité de ce dernier, de transferts rapides de fonds ; 3. les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement, notamment en matière de réception de fonds en provenance d'un Etat non membre de l'UMOA. Ces entités ne sont pas habilitées à émettre des paiements sur l'étranger.
**Article 27 :** Responsabilités en matière de réception de fonds de l’étranger Les personnes physiques ou morales exécutant des transferts sous la responsabilité des intermédiaires agréés, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement sont tenus, dans le cadre des opérations de réception de fonds de l’étranger ou de non-résidents, d'encaisser auprès d’un intermédiaire agréé, l'intégralité des devises reçues.
**Article 28 :** Sanctions Les infractions aux dispositions du présent Règlement, commises par les établissements agréés, sont constatées conformément aux dispositions de la loi relative au contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures, en vigueur dans chaque Etat membre de l'UEMOA, et sanctionnées par la BCEAO et la Commission Bancaire de l'UMOA, au regard des dispositions pertinentes de la loi portant réglementation bancaire en vigueur dans chaque Etat membre de l'Union. Ces infractions peuvent entraîner le retrait de l'agrément de l'établissement. Les intermédiaires agréés qui ont contrevenu aux prescriptions de la BCEAO en application des articles 22 et 23 du présent Règlement sont sanctionnés par la BCEAO dans les conditions prévues en la matière par la loi portant réglementation bancaire, en vigueur dans chaque Etat membre de l’'UMOA. Les infractions commises par les personnes physiques ou morales autres que les établissements agréés, sont constatées, poursuivies et punies selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chaque Etat membre de l'UMOA, relatives au contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures. Les infractions aux dispositions du présent Règlement, commises par un agréé de change manuel, peuvent entraîner le retrait de son agrément. TEA 15 <!-- page 16 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) --> ## TITRE VIII : RELATIONS FINANCIERES DES ETATS MEMBRES DE L’UEMOA AVEC LES ETATS MEMBRES DE LA CEDEAO
**Article 29 :** Respect des règles de l’'AMAO Sous réserve du respect des dispositions du présent Règlement et des textes d'application pris par la BCEAO relatifs aux paiements à destination ou en provenance de l'étranger, les opérations de change et règlements de toute nature entre, d’une part, les Etats membres de l'UEMOA et, d'autre part, les autres Etats membres de la CEDEAO, sont réalisés conformément aux textes régissant l'AMAO, ou à défaut, aux dispositions du présent Règlement. ## TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES
**Article 30 :** Respect de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive Le présent Règlement s'applique sans préjudice du respect des dispositions de la Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, en vigueur dans les Etats membres de l'Union.
**Article 31 :** Textes d'application Des textes d'application pris par la BCEAO, notamment des Instructions, Décisions, Avis ou Notes et Lettres précisent, en tant que de besoin, les dispositions du présent Règlement.
**Article 32 :** Modifications Le présent Règlement peut être modifié par le Conseil des Ministres de l'UEMOA, sur proposition conjointe de la BCEAO et de la Commission de l'UEMOA, et à l'initiative de la BCEAO.
**Article 33 :** Annexes Les Annexes ci-jointes font partie intégrante du présent Règlement. TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
**Article 34 :** Dispositions transitoires Les intermédiaires habilités et les autres assujettis prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions du présent Règlement et de ses Annexes, notamment celles affectant les conditions d'exercice de leurs activités, dans un délai et suivant des modalités fixés par la BCEAO. 7 16 <!-- page 17 of the PDF · text by tesseract OCR (fra, 250 dpi) -->
**Article 35 :** Disposition abrogatoire Le présent Règlement abroge et remplace toutes dispositions antérieures traitant du même objet, notamment le Règlement n°09/2010/CM/UEMOA du 1° octobre 2010, relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.
**Article 36 :** Entrée en vigueur Le présent Règlement entre en vigueur à compter de la date de sa signature et sera publié au Bulletin Officiel de l'Union. Fait à Bamako, le 20 décembre 2024 Pour le Conseil des Ministres, Le Président Adama COULIBALY ) 17