Ordonnance n°n°00-019/p-rm 0 portant organisation du secteur de l'électricité
Made 2000-03-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Energy
- Keywords
- energy conservation/energy production, basic legislation
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1. L’Etat définit la politique sectorielle de l’électricité et assure le développement du secteur dans l’ensemble du pays.
2. La maîtrise d’ouvrage du service public de l’électricité est assurée par l’Etat.
3. Des opérateurs assurent, dans le cadre d’une délégation de service public du maître d’ouvrage, la fonction de réalisation et/ou de gestion et maintenance des installations d’électricité.
4. La Commission de Régulation veille à l’application de la politique tarifaire et effectue la régulation du service public de l’électricité. Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Commission de Régulation sont l’objet d’une législation spécifique.
5. Les autoproducteurs produisent de l’électricité pour leur usage propre. Politique sectorielle de l’électricité Dans le cadre de la politique sectorielle de l’électricité, l’Etat a notamment pour missions : - d’assurer la planification, le contrôle et le développement du secteur, ainsi que la coordination des actions des différents acteurs de celui-ci ; - de suivre, d’animer, de coordonner et d’évaluer la politique d’investissement et de financement du service public de l’électricité ; - de fixer par voie réglementaire les normes et les spécifications techniques applicables aux installations d’électricité ; - de coordonner et/ou d’assurer des points de vue administratif, technique et financier, l'assistance nécessaire à la gestion et au développement de l’électrification rurale. La politique du secteur de l’électricité est définie et arrêtée par le Gouvernement. Les opérations de production, de transport, de distribution, d’importation, d’exportation et de vente d’électricité relèvent de l'autorité de l’Etat, ainsi que de la Commission de Régulation du secteur, chacun pour ce qui le concerne. Leurs compétences respectives sont déterminées par la présente ordonnance, par l’ordonnance portant création et organisation de la Commission de Régulation et par les textes pris pour leur application. Maître d’ouvrage L’Etat assure la fonction de maître d’ouvrage du service public de l’électricité. Dans les centres ruraux et semi-urbains, l’Etat peut, dans le cadre de la décentralisation, déléguer la fonction de maître d’ouvrage aux collectivités territoriales décentralisées. Le maître d’ouvrage assume vis à vis de la collectivité, la responsabilité ultime de la gestion, de la maintenance et du développement des installations d’électricité ainsi que, de manière générale, de toute activité nécessaire à leur fonctionnement adéquat. Les responsabilités spécifiques du maître d’ouvrage sont :
1. Le lancement des appels d'offres des Concessions soumises à concurrence.
2. L’octroi des concessions de service public en matière de production, de transport et de distribution d’électricité, ainsi que de leurs avenants.
3. L’octroi des Autorisations.
4. L'approbation des plans d'investissements des concessionnaires.
5. La recherche et la mise en place de financements pour exécuter les investissements qui pourraient rester à charge du maître d’ouvrage.
6. La préservation du domaine public ou privé placé sous sa dépendance. Le maître d’ouvrage réalise et publie annuellement un document définissant les résultats et les prévisions de développement du secteur de l’électricité. Il veille à la publication par les concessionnaires conformément à la législation en vigueur des rapports d’activité et des états financiers relatifs à la gestion des installations d’électricité. Régime d’exploitation Au sens de la présente ordonnance, le régime de la Concession peut couvrir différents modes contractuels de délégation de gestion, à savoir la Concession d’ouvrage, l’Affermage ou la Gérance, ainsi que toute variante ou combinaison de ces trois conventions. Sauf dans les cas prévus à l'article 56, toute personne souhaitant exercer des activités de production doit obtenir au préalable, selon le niveau de puissance installée envisagé, soit une Autorisation, soit une Concession. Sauf dans les cas prévus aux articles 39 et 56, toute personne souhaitant exercer des activités de Transport doit obtenir au préalable une Concession. Sauf dans les cas prévus à l'article 56, toute personne souhaitant exercer des activités de distribution doit obtenir au préalable, selon le niveau de puissance de pointe envisagé, soit une Autorisation, soit une Concession. Toute activité exercée sans l’obtention préalable d’une Autorisation ou Concession sera punie des peines prévues à l’article 55 de la présente ordonnance. Au sens de la présente ordonnance, toute production faisant appel à une source d'énergie autre que l'hydraulique, telle que l’énergie solaire ou éolienne, est assimilée à la production d'origine thermique. Régime de propriété des installations d’électricité Par dérogation aux dispositions de l’article 18 de la Loi n° 86-91/AN-RM du 1er août 1986 portant Code domanial et foncier et aux dispositions de l’article 8 de la Loi n° 96-050 du 16 octobre 1996 portant principes de constitution et de gestion du domaine des collectivités territoriales, les installations de production thermique, de transport et de distribution d’électricité sont exclues du domaine public de l’Etat ou des collectivités territoriales décentralisées et relèvent soit du domaine privé de l’Etat ou des collectivités territoriales décentralisées, soit du régime de propriété privée des opérateurs. A dater de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’Etat transfère à l’EDM la propriété de l’ensemble des installations de production thermique, de transport et de distribution d’électricité dont la gestion lui a été déléguée par la Loi n°90-10/AN-RM du 19 février 1990 portant régime de l’Electricité et le Décret n°90- 187/P.RM du 2 mai 1990 fixant les modalités d’application de celle-ci, par la Convention de concession du 17 janvier 1961 de production et de distribution d’énergie électrique et de l’eau au Mali approuvée par la Loi n°61- 9/AN-RM du 17 janvier 1961 promulguée par le Décret n°01/P.G.P. du 26 janvier 1961, ainsi que par le Cahier des charges du 12 octobre 1961 de la concession des distributions publiques d’énergie électrique en République du Mali et la Loi n°96-068 du 03 décembre 1996 portant prorogation de la Loi n°62-58/AN-RM du 6 août 1962 portant approbation des cahiers de charges de concession de distributions publiques d’énergie électrique et d’eau, prorogée par l’ordonnance n°92-030/P-CTSP du 14 mai 1992. L’apport en propriété par l’Etat à l’EDM des installations visées à l’alinéa précédent est exonéré de toute taxe et de tout droit d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ces apports ne peuvent le cas échéant être rémunérés que par l’attribution d’actions ou parts représentatives du capital social de l’EDM. Conformément aux dispositions de l’article 30 de la présente ordonnance, le transfert des installations visées aux alinéas qui précèdent, sises sur le domaine public ou privé de l’Etat ou des collectivités territoriales décentralisées, comporte de plein droit l’octroi au concessionnaire EDM d’un droit de superficie garantissant sa propriété sur les installations qui lui sont apportées. Tout concessionnaire est propriétaire des installations de production thermique, de transport et de distribution d’électricité qu’il réalise après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance pour la conduite des opérations objets de la concession. Concernant les installations de production hydroélectrique relevant du domaine public, le concessionnaire payera à l’autorité concédante une redevance unique pour l’usage et l’exploitation des installations mises à sa disposition dans le cadre de la Concession. En fin de Concession le sort des installations d’exploitation autres que les installations d’électricité affectées directement à la production, au transport et à la distribution est déterminé conformément aux dispositions de la Convention de Concession. Celle-ci peut prévoir notamment les conditions du démantèlement de ces installations ou de leur transfert à l'Autorité Concédante, à un nouveau concessionnaire ou à toute autre personne publique ou privée, ainsi que les modalités financières afférentes à ces opérations. Régime des biens de la Concession Les biens de la Concession comprennent les biens apportés par le maître d’ouvrage, les biens apportés par le concessionnaire et certains biens réalisés par le concessionnaire sur financement des tiers. Ils sont distingués en « Biens de Retour » et « Biens de Reprise ». Les Biens de Retour sont les biens essentiels au service public délégué qui doivent revenir obligatoirement à l’expiration de la Concession soit au maître d’ouvrage, soit directement au nouveau concessionnaire par l’intermédiaire du maître d’ouvrage et sont constitués des ouvrages, lignes, canalisations, appareillages, terrains et constructions nécessaires pour la production, le transport et la distribution d’électricité. Les Biens de Reprise sont les biens affectés à la Concession autres que les biens identifiés comme Biens de Retour, utilisés dans le cadre du service concédé et appartenant au concessionnaire pendant la durée de la Concession, mais susceptibles en fin de Concession, conformément aux dispositions de la convention de Concession et de son cahier des charges annexe, d’être repris par le maître d’ouvrage ou d’être directement transférés au nouveau concessionnaire par l’intermédiaire du maître d’ouvrage. En fin de Concession, les Biens de Retour et les Biens repris reviennent au maître d'ouvrage ou au nouveau concessionnaire par l’intermédiaire du maître d’ouvrage, sous réserve que le concessionnaire soit indemnisé conformément aux dispositions de la convention de Concession et de son cahier des charges annexe, cette indemnisation ne pouvant être inférieure à la valeur non amo rtie de ces biens. Régime des biens propres Les Biens Propres sont les biens appartenant au concessionnaire mais qui ne sont pas affectés à l’exercice du service public de l’électricité. Ces biens hors Concession relèvent de la propriété privée du concessionnaire tant durant la Concession qu’après l’achèvement de celle-ci. Statut spécial des ouvrages internationaux La production d'électricité à partir d'ouvrages communs réalisés dans le cadre des accords internationaux, est régie par les dispositions définies par lesdits accords ; il en est de même pour le transport d'énergie via les lignes d'interconnexion. Régime de l’Autoproduction L’autoproduction ne constitue pas un service public. Les installations d’autoproduction relèvent du régime de la propriété privée. Toute personne souhaitant exercer des activités d'autoproduction doit, au préalable, selon le niveau de puissance installée, soit déposer une Déclaration d’autoproduction, soit obtenir une Autorisation d’autoproduction. Développement de l’El ectrification rurale Le Ministère chargé de l’Energie établit et tient à jour un plan de développement de l'électrification rurale. Il coordonne la politique de financement de l’électrification rurale. Il soutient et encourage la création d'un réseau d'entreprises privées capables d'assurer la fourniture, le montage, le conseil à l'exploitation et l'entretien des installations destinées à alimenter en électricité les communautés rurales. L’Etat, maître d’ouvrage, délivre une Autorisation aux communautés rurales non desservies par le service public pour développer et exploiter des installations de production et de distribution d’électricité en vue de satisfaire les besoins du public. Celles-ci doivent s'adresser au Ministère chargé de l’Energie pour en faire étudier le projet et le coût. Pour étendre l'accès à l'électricité des populations des zones rurales, l’Etat peut octroyer des subventions d'équipement à partir du Fonds d'Electrification Rurale visé à l'article 50 et/ou rechercher tout financement nécessaire. Chapitre II - REGIMES APPLICABLES AU SERVICE PUBLIC DE LA PRODUCTION, DU TRANSPORT ET DE LA DISTRIBUTION D’ELECTRICITE Régime de l’Autorisation Sauf dans les cas visés au Chapitre III de la présente ordonnance, sont placés sous le régime de l'Autorisation :
1. L'établissement et l'exploitation d'installations de production thermique d’une puissance installée supérieure à 50 kW et inférieure ou égale à 250 kW.
2 — L'établissement et l'exploitation d'installations de distribution basse tension à partir d'un ou
2. L'établissement et l'exploitation d'installations de distribution basse tension à partir d'un ou plusieurs points de transformation moyenne tension / basse tension. 3. Les Autorisations au titre de la production et de la distribution sont accordées par voie de Décision du Ministre chargé de l'Energie. L'examen des candidatures peut donner lieu à une consultation de tout autre Ministère concerné ainsi que des représentants des collectivités locales sur le territoire desquelles les installations d'électricité sont aménagées et exploitées. La Décision d'Autorisation comprend les termes de base de l’autorisation d’exploitation et notamment son objet, sa durée et son assise territoriale. De plus, elle précise :
1. Les droits et obligations du permissionnaire, notamment en matière de continuité de service et de non- discrimination tarifaire à l’égard des usagers.
2. Les conditions générales de construction et d'exploitation des installations.
3. Les modalités d'application des sanctions en cas de violation des termes de la Décision d'Autorisation.
4. Les conditions de renonciation ou de déchéance de l'Autorisation et de force majeure.
5. La procédure de règlement des litiges. Toute augmentation significative de puissance des installations doit donner lieu à une demande du permissionnaire visant à l'octroi d'une nouvelle Autorisation. Toute augmentation de puissance des installations entraînant un dépassement du seuil visé à l’alinéa 1 du présent article doit donner lieu à une demande du permissionnaire visant à l'octroi d'une Concession. En cas de retrait de l'Autorisation avant le terme prévu, pour tout motif autre que l'inexécution par le permissionnaire de ses obligations, le permissionnaire est indemnisé du préjudice né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité sont précisées dans la Décision d'Autorisation et doivent prévoir une indemn isation au moins égale à la part des investissements non encore amortis par le permissionnaire au jour du retrait. Régime général de la Concession Sauf dans les cas visés au Chapitre III de la présente ordonnance, sont placés sous le régime de la Concession : - l'établissement et l'exploitation de toute installation de production hydroélectrique ; - l'établissement et l'exploitation des installations de production thermique d’une puissance installée supérieure à 250 kW ; - l'établissement et l'exploitation de toutes installations de transport ; - l'établissement et l'exploitation d'installations de distribution dès que celles-ci nécessitent des installations moyenne tension. - Procédure d’attribution des Concessions A l’exception des dispositions de l’article 56, les Concessions de production, de transport, de distribution sont attribuées par le Ministre chargé de l’Energie à l’issue d’une procédure d’appel d’offres dont les modalités sont précisées par une directive de la Commission de Régulation. L'élaboration des appels d'offres peut donner lieu à une consultation de tout autre Ministère concerné ainsi que des collectivités territoriales décentralisées sur le territoire desquelles les installations d'électricité sont aménagées et exploitées. A l’exception des dis positions de l’article 56, les Concessions ne peuvent être attribuées qu’avec l’avis conforme de la Commission de Régulation du secteur. Elles n'entrent en vigueur qu'après avoir été approuvées par décret pris en Conseil des Ministres. Contenu de la Convention de Concession Les termes généraux de la Concession et notamment son objet, sa durée et son assise territoriale sont fixés dans la Convention de Concession à laquelle est annexé un Cahier des charges. De plus, la Convention précise :
1. Le périmètre de la Concession et les zones et/ou conditions d’exploitation exclusive.
2. Les conditions de mise à disposition des terrains nécessaires à l'implantation et à l'exploitation des installations.
3. Les droits et obligations du concessionnaire, y compris les obligations de service public s’imposant à lui.
4. Les conditions tarifaires.
5. Les conditions générales d’acquisition, de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d’électricité.
6. Les dispositions particulières relatives au financement des installations et des activités du concessionnaire.
7. Les modalités d'application des sanctions en cas de violation des termes de la convention de Concession.
8. Les conditions de transfert au nouveau concessionnaire ou de reprise des installations par le maître d’ouvrage en fin de Concession.
9. Les conditions de renonciation ou de déchéance de la Concession et de force majeure.
10. La procédure de règlement des litiges. 11. Dans le cas de conventions de Concession d’ouvrage ou d’Affermage, ceux-ci doivent impérativement comporter les dispositions particulières relatives à la construction, au renouvellement et à l’extension des installations d’électricité, à leur financement et à leurs conditions de reprise. Cumul des activités Il peut être accordé des Concessions distinctes ou conjointes pour les activités de production, de transport et de distribution d’électricité. Un même opérateur peut détenir des Autorisations ou des Concessions pour les trois activités. Une même Concession de production, de transport ou de distribution peut, s'il y a lieu, porter sur plusieurs centres de production, plusieurs réseaux de transport ou plusieurs réseaux de distribution. En cas d’octroi de Concession conjointe à un opérateur, la Convention de Concession et le Cahier des charges annexe devront identifier et distinguer strictement les différentes activités de production, de transport et de distribution d’électricité et préciser les incompatibilités avec l’exercice d’autres activités en vue d’empêcher la constitution de position monopolistique dans le secteur. Exclusion de l’acheteur central des productions indépendantes Par dérogation aux dispositions de l’article qui précède et dans le but de promouvoir le développement de la concurrence, l’Etat peut décider qu’un opérateur détenteur d’une Concession de Transport de l’électricité et des droits d’Acheteur Central relatifs à celle-ci, ainsi que toute entreprise qui lui serait liée, sera exclu d’office durant toute la durée de cette Concession de tout appel d’offres de nouvelle Concession de Production à connecter avec son réseau de transport. Un décret d’application de la présente ordonnance déterminera les conditions requises pour être considérée comme une entreprise liée dans le cadre du présent article. Obligation de raccordement L’opérateur concessionnaire de transport a l'obligation de connecter à son réseau les nouveaux opérateurs qui en font la demande dans le respect des dispositions réglementaires et normes techniques régissant l’accès à ce réseau. Les modalités et la répartition des coûts du raccordement et si nécessaire, de renforcement du réseau, font l'objet de négociations entre les deux parties et sont réglées par accord des parties conformément aux principes arrêtés par la Commission de Régulation du secteur. Gestion du réseau de transport La gestion de chaque réseau de transport est assurée par un concessionnaire unique. Le gestionnaire du réseau est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau de transport, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux électriques, en vue d'assurer la sécurité d'approvisionnement. A cet effet, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes :
1. L'exploitation du réseau de transport et l'entretien de celui-ci.
2. L'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau de transport, notamment dans le cadre d’un plan de développement, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins.
3. La gestion technique des flux d'électricité sur le réseau de transport et, dans ce cadre, la coordination de l'appel des installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions de manière à assurer un équilibre permanent entre l'offre et la demande d'électricité.
4. La responsabilité de la sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du réseau de transport, ainsi que de la disponibilité des services auxiliaires indispensables, notamment les services de secours en cas de défaillance d'unités de production.
5. Le transport pour des tiers en application de l'article 23. Après avis de la Commission de Régulation et concertation avec les concessionnaires de réseau, un règlement technique pour la gestion du réseau de transport et l'accès à celui-ci est établi dans le cadre d’un arrêté ministériel. Régime d’accès aux réseaux Le concessionnaire de transport ou de distribution intervient en qualité d'Acheteur Central sur le réseau qui lui est concédé. Le concessionnaire de transport ou de distribution transmet à la Commission de Régulation du secteur, dès son adoption, toute convention de fourniture et de raccordement au réseau conclue avec un opérateur titulaire d’une Autorisation ou d’une Concession de Production Indépendante ou d'une Concession de distribution. Est interdite toute clause d’exclusivité ou d’accès préférentiel octroyée à un opérateur ou usager qui ne serait pas octroyée aux autres opérateurs ou usagers de même catégorie. Le concessionnaire d’un réseau de transport ou de distribution ne peut appliquer de tarifs discriminatoires aux producteurs ou distributeurs d’électricité tiers, seules les différences objectives entre producteurs et/ou distributeurs pouvant justifier des différences tarifaires. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 qui précède et au terme d’un délai moratoire de 10 ans à compter de la date de la promulgation de la présente ordonnance, la Commission de Régulation du secteur pourra autoriser certains producteurs et certaines catégories d'usagers ou de distributeurs à conclure des conventions de fourniture directe d'électricité entre eux sur base d’un décret spécifique adopté en Conseil des Ministres déterminant le régime de ces exceptions. La Commission de Régulation définira avec le concessionnaire de transport ou de distribution les conditions dans lesquelles le réseau concerné pourra être utilisé pour faire transiter les flux d'électricité produite au titre de ces conventions et publiera les redevances de transit dues pour ce service, calculées selon l'article 42 ci-après. Au terme d’un délai de temps ne pouvant être inférieur à la durée de la Concession de transport et de distribution qui sera octroyée conformément aux dispositions de l’article 56 qui suit, un décret pris en Conseil des Ministres déterminera les conditions de passage éventuel du système d’Acheteur Central au système d’Accès des Tiers aux Réseaux et le cadre réglementaire de celui-ci. Importation et exportation d’électricité Tout opérateur envisageant d’importer ou d’exporter de l’électricité hors du Mali doit, au préalable, en obtenir l’autorisation par Décision du Ministre chargé de l’Energie. Le Ministre rejette la demande si l’importation ou l’exportation envisagée est de nature à compromettre la politique sectorielle en vigueur. Installations électriques intérieures Les installations électriques intérieures sont destinées à la satisfaction des besoins des particuliers. Elles ne font pas partie du réseau de distribution. L'installation intérieure commence : - en haute et moyenne tension, inclusivement aux isolateurs d'entrée du poste de livraison ou de transformation dans le cas d'un réseau aérien ou immédiatement à l'aval des bornes de la boîte terminale du raccordement dans le cas d'une alimentation par réseau souterrain ; - en basse tension, immédiatement à l'aval des bornes de sortie du compteur ou du disjoncteur si celui-ci est placé après le compteur ; - la réalisation et la maintenance des installations intérieures relèvent de la responsabilité du propriétaire. Les installations d'éclairage public et les distributions privées à l'intérieur des propriétés sont traitées comme des installations intérieures. Durée des Conventions La durée des Conventions tient compte de la nature et du montant des investissements à réaliser par l'opérateur. La Concession d’ouvrage ne peut dépasser une durée maximale de 30 ans à partir de la date de signature de la Convention. L’Affermage ne peut dépasser une durée maximale de 20 ans à partir de la date de signature de la convention. Renouvellement des Autorisations et Concessions Les Autorisations et Concessions ne sont ni tacitement, ni de plein droit renouvelables. Au terme de chaque Autorisation ou Concession, une nouvelle Autorisation ou Concession devra être accordée. Les Concessions soumises pour leur octroi à la procédure d’appel d’offres conformément aux dispositions de la présente ordonnance ne peuvent être renouvelées sans recours à une nouvelle procédure d’appel d’offres. Continuité du service public Le maître d’ouvrage garantit la continuité du service public de l'électricité en cas de carence des titulaires de Concessions ou d'Autorisations ou en l'absence de titulaires. A cette fin, il peut prendre toutes mesures urgentes, conformément aux modalités précisées par décret. Résiliation de la Concession Le Maître d’ouvrage ne peut résilier une Concession de service public qu’avec l’avis conforme de la Commission de Régulation et pour autant que le titulaire ait violé de façon grave et manifeste ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles avec pour conséquence d’avoir porté un préjudice grave aux usagers du service public ou au Maître d’ouvrage. La procédure de résiliation des Concessions sera précisée par une directive de la Commission de Régulation du secteur. En cas de résiliation d’une Concession, le Maître d’ouvrage fournit à l’intéressé les motifs du retrait, lesquels doivent être objectifs, non discriminatoires et proprement documentés. La résiliation est prononcée après que l’intéressé ait reçu notification des griefs, ait été mis en mesure de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales. L’intéressé peut exercer tout recours juridictionnel qu’il juge utile. Il a droit à une indemnisation minimale égale à la part des investissements non encore amortis par lui au jour de la résiliation pour l’intégralité des biens de retours et des biens repris par le maître d’ouvrage ou transférés au nouveau concessionnaire, déduction faite du préjudice encouru par le maître d’ouvrage ou les usagers du fait du concessionnaire. En cas de résiliation de la Concession avant le terme prévu, pour tout motif autre que l'inexécution par le concessionnaire de ses obligations, le concessionnaire doit être indemnisé de l’intégralité du préjudice né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité sont précisées dans la Convention de Concession et doivent prévoir une indemnisation au moins égale à la part des investissements non encore amortis par le concessionnaire au jour de la résiliation pour l’intégralité des biens de retours et des biens repris par le maître d’ouvrage ou transférés au nouveau concessionnaire. Droits réels conférés par la Concession La Concession confère à l'opérateur :
1. Le droit d'occuper les dépendances du domaine public et du domaine privé de l'Etat ou des collectivités territoriales décentralisées nécessaires à l'établissement et à l'exploitation des installations d'électricité. Ce droit confère à son titulaire les prérogatives et obligations d'un propriétaire sur ces dépendances.
2. Le droit d'exécuter sur ces mêmes dépendances tous les travaux nécessaires à l'établissement, l'exploitation et à la maintenance des installations d'électricité.
3. Un droit de superficie sur les terrains du domaine public et du domaine privé de l'Etat ou des collectivités territoriales décentralisées nécessaires à l'établissement et l'exploitation des installations d'électricité et garantissant la préservation de la propriété privée du concessionnaire conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente ordonnance. Les travaux relatifs à la construction, à l'exploitation et à la maintenance des installations d’électricité peuvent, s'il y a lieu, être déclarés d'utilité publique par l'Etat et entraîner, le cas échéant, des expropriations prononcées conformément à la législation en vigueur. La Concession confère également à son titulaire pendant la durée de celles-ci le droit d'exécuter vis -à-vis des tiers toute servitude conformément à la réglementation en vigueur. Transfert, cession et nantissement de droits Toute convention par laquelle le concessionnaire transfère à un tiers les droits conférés par la Concession est soumise à l’autorisation préalable du Maître d’ouvrage après avis de la Commission de Régulation du secteur. Les délais et modalités de ce transfert sont fixés dans un avenant à la Convention de Concession. La Concession peut prévoir les conditions et modalités dans lesquelles les droits conférés par la Concession peuvent être cédés, y compris à titre de garantie par le concessionnaire. Les droits conférés au concessionnaire peuvent être nantis, y compris à titre de garantie, individuellement ou collectivement, par les titulaires dans les conditions fixées par la loi, les règlements en vigueur et les termes de la Concession. La réalisation du nantissement ou la cession des droits découlant de la Concession emportent de plein droit, sauf prescription contraire de l'acte de nantissement ou de cession, le transfert des installations et du droit de superficie au profit du nouveau titulaire de ces droits. Les installations et les droits de superficie visés à l'article 30 peuvent également faire l'objet d'hypothèques dans les conditions fixées par la présente ordonnance, les décrets pris pour son application et les termes de la Concession. Les nantissements, les cessions à titre de garantie ou les hypothèques visées ci-dessus ne peuvent cependant être accordés que pour garantir les emprunts contractés, directement ou indirectement, par le concessionnaire pour financer la réalisation, la modification ou l'exploitation de ses installations. Ces sûretés, lorsqu'elles sont destinées à garantir une pluralité de créanciers, peuvent être accordées à l'un d'entre eux ou à un représentant ou mandataire pour compte commun de tous les créanciers concernés. Droit de substitution La Concession de Production Indépendante peut prévoir les conditions et les modalités dans lesquelles les prêteurs ayant participé au financement et/ou au refinancement des installations d'électricité peuvent substituer une entité de leur choix au concessionnaire initial dans les droits et obligations résultant de la Concession. A cet effet, la substitution emporte dévolution à la nouvelle entité desdits droits et obligations, y compris des droits d'occupation et de superficie, ainsi que des installations d'électricité nécessaires à la poursuite de la Concession. Régime des travaux Les propriétaires des terrains privés ou leurs ayants droit, les usagers du domaine public ou privé national et les concessionnaires de service public ne sont pas autorisés à entreprendre des actes ou travaux susceptibles de nuire à la construction, à l'exploitation et à la maintenance des installations d’électricité. Cependant, en cas d'occupation du domaine public, aucun recours ne peut être exercé contre l'Etat, les services publics ou les collectivités territoriales décentralisées par le Concessionnaire ou le Permissionnaire, sauf en cas de faute grave ou de négligence grave pour les dommages que l'utilisation de domaine public pourrait occasionner à ses installations ou ceux occasionnés par les travaux exécutés sur ledit domaine dans l'intérêt général mettant en cause la sécurité publique. Servitudes et travaux Le Concessionnaire a le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens sur le domaine public ou privé de l’Etat. Il peut bénéficier de l’autorisation d’occuper le domaine public ou privé de l’Etat. Le Concessionnaire de transport ou de distribution d’électricité a le droit d’exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages en se conformant aux règlements de voirie et d’urbanisme, aux plans directeurs d’urbanisme et aux arrêtés en vigueur concernant la sécurité, la police et le contrôle des installations électriques. Par concertation avec les entreprises chargées des télécommunications, les supports pourront être utilisés en commun pour une installation d’électricité et pour le téléphone sous réserve du respect de la sécurité. Lorsque des modifications de tracé ou d’emprise de voies publiques ou l’ouverture des voies nouvelles, justifiées par l’intérêt de la circulation conduisent à modifier les installations du réseau de distribution, les frais occasionnés par ces modifications sont à la charge de la partie intéressée par les travaux publics. Pour tous autres motifs et en particulier l’exécution de travaux publics ou privés, les frais sont à la charge de la partie intéressée par les travaux. Le Concessionnaire de transport ou de distribution d’électricité a le droit : - d’établir à demeure des supports ou ancrages pour conducteurs aériens d’électricité, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu’on puisse y accéder de l’extérieur et sous réserve du respect des règlements de voirie et d’urbanisme. Des arrêtés conjoints du Ministre chargé de l’Energie électrique et du Ministre chargé de l’Urbanisme fixeront les prescriptions techniques à respecter pour la sécurité et la commodité des personnes et des bâtiments ; - de faire passer les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiées au tiret ci-dessus ; - d’établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ; - de couper les branches d’arbre qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens, pourraient par leurs mouvements ou leurs chutes occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages. L’exécution des travaux prévus à l’alinéa ci-dessus (1 er et 4ème tiret) doit être précédée d’une notification directe aux intéressés. Elle n’entraîne aucune dépossession. La pose d’appui sur les murs ou façades ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des conducteurs ou supports dans un terrain ouvert et non- bâti ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir. Les droits doivent être exercés légitimement. Toutefois, dans ce cas, devra subsister une servitude de passage permettant au titulaire de concession d’entretenir les installations. Le propriétaire devra, trois mois avant d’entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou construction, prévenir le titulaire de la concession de distribution par lettre recommandée adressée au domicile de celui-ci. L’établissement de la servitude est précédé, sauf nécessité immédiate ou consentement des intéressés, de la notification visée ci-dessus et de la confection de l’état des lieux, dressé par l’Administration chargée des Domaines en présence des propriétaires intéressés, et cela, lorsqu’il est susceptible d’entraîner une modification à l’état des lieux n’emportant pas une prise importante sur les immeubles qui en sont grevés ni réduction de leurs possibilités d’utilisation effective mais déterminant un dommage actuel, direct, matériel et certain. Aucune indemnité n’est due aux propriétaires en raison de la servitude de passage pour entretien. La procédure d’évaluation du dommage est suivie comme en matière d’expropriation. Lorsqu’il est susceptible d’entraîner une modification à l’état des lieux comportant une prise permanente sur les immeubles qui en sont grevés ou une réduction de leur possibilité d’utilisation effective et occasionnant un dommage actuel, direct, matériel et certain, l’établissement de la servitude est subordonné à une déclaration d’utilité publique. L’établissement de cette servitude donnera lieu à l’indemnisation des titulaires de droits sur ces immeubles immatriculés et à celle des occupants du domaine national. L’utilité publique est déclarée et les indemnités dues aux titulaires de droits sur les immeubles immatriculés sont fixées et payées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Les projets de tracé des ouvrages de transport et de distribution d’électricité, lignes et postes établis par les titulaires de concession sont approuvés par le Ministre chargé de l’Energie électrique et par le Ministre chargé de l’Urbanisme, après enquête. L’enquête est diligentée par les services compétents du Ministère chargé de l’Energie électrique sur la requête du titulaire de concession. Cette requête comprend un plan parcellaire indiquant toutes les propriétés ou terrains qui doivent être frappés par les servitudes, mentionnant les noms des propriétaires, concessionnaires des terres ou légitimes possesseurs et comportant les renseignements nécessaires sur la nature et l’étendue des servitudes à établir. Après notification directe des travaux projetés aux propriétaires intéressés, à leurs ayants droit ou aux détenteurs légitimes de droits sur les terres, une enquête est ouverte par les voies officielles dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables et dont il est dressé procès-verbal. Ce procès-verbal est communiqué au titulaire de concession, pour observations ou éventuelles modifications du tracé. Dans ce dernier cas, si des propriétés nouvelles sont frappées, une seconde enquête est menée. L'approbation du tracé est constitutive des servitudes qui y sont transcrites. Chapitre III - REGIME DE L’AUTOPRODUCTION Installations libres Les installations thermiques de production d'électricité strictement à usage strictement personnel, dont la puissance installée est inférieure ou égale à 50 kW ne sont pas soumises à Déclaration d’autoproduction. Déclaration d’autoproduction L'établissement et l'exploitation d'installations d'autoproduction dont la puissance installée est supérieure à 50 kW et inférieure ou égale à 250 kW sont soumis à Déclaration d’autoproduction selon des modalités fixées par décret. Autorisation d’autoproduction L'établissement et l'exploitation d'installations d'autoproduction dont la puissance installée est supérieure à 250 kW sont placés sous le régime de l'Autorisation d’autoproduction. Les Autorisations d'autoproduction sont accordées par Décision du Ministre chargé de l'Energie sur demande présentée par toute personne intéressée selon des modalités fixées par décret. Les termes de l'Autorisation d’autoproduction sont fixés dans la Décision d'Autorisation d’autoproduction qui précise son objet, sa durée et les conditions techniques à respecter afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens et la préservation de l'environnement. L'Autorisation d’autoproduction est accordée pour une durée qui varie selon les spécificités des besoins d'autoproduction. Elle peut faire l'objet d'un renouvellement à l'issue du terme initial. Vente des excédents L'autoproducteur peut vendre ses excédents d'électricité à un permissionnaire ou à un concessionnaire de production, de transport ou de distribution sous réserve stricte que plus de 50 % de l'électricité produite annuellement soit consommée pour ses besoins propres. En cas de carence ou d’insuffisance du service public dans la zone concernée, et sous réserve stricte qu'au moins 70 % de l'électricité produite annuellement soit consommée pour ses besoins propres, l'autoproducteur peut vendre ses excédents d'électricité aux usagers proches. Dans ce cadre, selon le niveau de puissance installé utilisée pour la distribution d’électricité au public, il doit disposer soit d’une autorisation, soit d’une concession de distribution publique. Régime des lignes privées L'établissement et l'exploitation de lignes privées sont libres, sous réserve de satisfaire à l’ensemble des conditions techniques prévues par la réglementation en vigueur et notamment de n'apporter aucun trouble aux installations télégraphiques, téléphoniques ou électriques préexistantes ou à venir. Chapitre IV - REGLEMENTATION DES TARIFS ET PRINCIPES COMPTABLES Conditions de vente d’électricité Aucun service, aucune prestation ou fourniture d'électricité à un tiers ne peut être effectuée à titre gratuit. Toute fourniture d’électricité est subordonnée à la passation d'une convention entre le fournisseur et le revendeur ou l'utilisateur. Pour les abonnés du service public, cette convention de fourniture a une forme approuvée par la Commission de Régulation. L’utilisateur rémunère le fournisseur pour le service rendu, suivant les termes de la convention. En cas de non- paiement des factures dans les délais prescrits dans la convention, le Concessionnaire est autorisé à couper la fourniture d’électricité. L'égalité de traitement est garantie entre tous les utilisateurs ayant des caractéristiques de consommation identiques à l’intérieur d’une même Concession ou entre tous les clients d’un même permissionnaire. Ventes assujetties à la réglementation des tarifs Les ventes des Concessionnaires bénéficiant d’une situation d’exclusivité ou de monopole naturel sont soumises à une réglementation des tarifs par directive de la Commission de Régulation. La réglementation des tarifs concerne : (a) Sur les réseaux de transport et les réseaux de distribution alimentés par ces derniers et exploités en régime de concession : - les ventes de puissance et d'énergie aux usagers finaux, hormis les clients éligibles ; - les ventes de puissance et d'énergie de l'Acheteur Central aux concessionnaires et permissionnaires de distribution ; - les redevances pour tout transit sur les réseaux de transport et/ou de distribution. (b) Dans les centres isolés : - les ventes de puissance et d'énergie des concessionnaires de production - distribution aux usagers finaux. Les grilles tarifaires réglementées sont proposées par les concessionnaires, conformément aux termes de la convention de Concession. Elles sont approuvées et publiées par la Commission de Régulation. Les prix de vente résultant du calcul des tarifs réglementés ne comprennent ni la taxe sur la valeur ajoutée, ni aucune taxe locale sur les ventes, ni aucune redevance ou contribution à la formation de fonds spéciaux qui serait perçue par le Concessionnaire pour le compte de l’Etat, d’une autorité locale ou pour le compte desdits fonds. Ces taxes et redevances éventuelles sont clairement identifiées sur les factures de l’utilisateur. Principes de fixation des tarifs réglementés Les tarifs réglementés sont des prix plafonds définis sur la base des principes suivant :
1. Ils sont basés sur les coûts budgétisés et permettent à l’opérateur de couvrir l’ensemble des dépenses et des charges justifiées par les besoins de l’exploitation.
2. Ils comprennent un taux de rentabilité adéquat qui permet au Concessionnaire d’attirer et de rémunérer correctement et équitablement les capitaux nécessaires aux investissements.
3. Ils incluent des coefficients d’ajustement des prix des principaux composants des coûts, permettant de compenser l’effet de l’évolution des principaux paramètres économiques que l’opérateur ne maîtrise pas.
4. Ils incorporent un terme d’ajustement à la baisse qui contraint l’opérateur à augmenter sa productivité.
5. Ils sont conformes à la politique énergétique du Gouvernement et ils visent à stimuler l’efficacité dans l’utilisation de l’énergie électrique et à optimiser l’utilisation des capacités de production, de transport et de distribution.
6. Ils sont non discriminatoires pour le même type d’opérateur et transparents. Compte tenu des variations des coûts en fonction des caractéristiques de la demande, les tarifs réglementés sont définis par période tarifaire et sont révisés dans le cadre de directives de la Commission de Régulation du secteur. Ventes non assujetties à la réglementation des tarifs Les ventes qui ne sont pas stipulées explicitement à l'article précédent ne sont pas assujetties à la réglementation des tarifs. Toutefois, à l’exception des permissionnaires, les formules tarifaires proposées doivent recevoir, avant leur entrée en vigueur, l’approbation de la Commission de Régulation. Cette dernière s’assurera du bien fondé de ces formules sur la base des principes définis à l’article précédent. Les ventes de tout producteur indépendant, autoproducteur ou importateur à l’Acheteur Central font l’objet d’un contrat d’achat qui est soumis et approuvé par la Commission de Régulation. Obligation de service public Afin d’assurer la mise en œuvre de la politique énergétique nationale et l’accomplissement des missions de service public, un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Energie et après avis de la Commission de Régulation fixe :
1. Aux opérateurs du secteur, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public : - en matière de continuité, de régularité et de qualité des fournitures d’électricité ; - en matière d’alimentation de certaines charges particulières (clients sociaux, éclairage public, électrification rurale, etc.) ; - en matière de service minimum et/ou prioritaire découlant de ce qui précède ; - en matière de tarification : péréquation des tarifs dans le périmètre concédé.
2. Les dérogations relatives aux obligations de service public visées ci-dessus, aux dispositions contraignantes de la loi dans la mesure ou de telles dérogations sont strictement nécessaires à la bonne exécution de ces obligations.
3. Les modalités d’octroi des autorisations de subvention internes au sein d’une Concession ou entre Concessions, par des transferts de recettes.
4. Les modalités de mise en place de fonds spécifiques, notamment pour le développement de l’électrification rurale : - prenant en charge tout ou partie du coût réel net des obligations de service public visées plus haut, dans la mesure où celui-ci représenterait une charge inéquitable pour les opérateurs tenus par ces obligations ; - alimentés en tout ou en partie par des surcharges appliquées sur les tarifs de certains segments du marché. Ventes des permissionnaires Les prix des ventes des permissionnaires sont libres. Cependant, dans le cas d'électrifications financées totalement ou partiellement par des subventions d'équipement, le Ministère de l’Energie veillera à l'application d’un tarif équitable, spécialement lorsque des engagements en matière tarifaire auront été prévus dans l'accord de subvention. Achats aux producteurs indépendants Les prix d’achat aux producteurs indépendants sont négociés entre ceux-ci et le concessionnaire du réseau de transport ou de distribution, conformément aux termes de l’appel d’offres approuvé par la Commission de Régulation. Achats aux Autoproducteurs Les prix d’achat aux autoproducteurs par l'Acheteur Central ou les concessionnaires de distribution sont négociés entre partenaires. Ils tiennent compte des caractéristiques et des conditions particulières des fournitures. Ils ne seront en aucun cas supérieurs aux coûts évités par l’acheteur. Prix des branchements et autres services Les prix des branchements et autres services aux usagers sont facturés sur la base d'un modèle de bordereau de prix approuvé par la Commission de Régulation. Principes comptables et information Tout opérateur exerçant des activités intégrées verticalement ou horizontalement tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités de production, de transport et de distribution et, le cas échéant, pour l’ensemble de ses activités en dehors du secteur de l’électricité, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes. Fonds d’Electrification Rurale Il est créé un compte d’affectation spécial du Trésor dénommé « Fonds de l’Electrification Rurale ». Ce Fonds est géré par un Comité de Gestion regroupant notamment des représentants du Ministre chargé de l’Energie et du Ministre des finances. Le Fonds a notamment pour ressources des dotations de l’Etat, des subventions des bailleurs de fonds, des dons, legs et emprunts, ainsi que tout ou partie du produit de la redevance des concessionnaires prévue à l’article 9. Chapitre V - CONTROLES ET SANCTIONS Maintenance des installations Tout opérateur et tout autoproducteur ont le devoir de maintenir ses installations en bon état de fonctionnement et dans des conditions qui ne mettent pas en danger les personnes ou les biens, conformément aux dispositions contenues dans l’arrêté d’Autorisation, la Convention de Concession ou l'arrêté d'Autorisation d’autoproduction et à la législation en vigueur. Respect de l’environnement L'établissement et l'exploitation des installations d'électricité doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement. Connexions illégales Toute consommation d'électricité obtenue directement ou indirectement par l'intermédiaire de connexions clandestines ou frauduleuses constitue un vol et sera punie des peines prévues par la législation pénale en vigueur. Inspection et contrôle Un décret fixera les procédures et normes applicables ainsi que les conditions dans lesquelles seront, sous l'autorité du Ministre chargé de l'Energie, exercés l'inspection et le contrôle technique des installations d'électricité par des ingénieurs et agents assermentés. Sanctions Sera puni de six (6) mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 25.000 FCFA à 25.000.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se sera volontairement abstenu de se conformer aux normes en vigueur dans le délai imparti par l'Autorité chargée de l'inspection et du contrôle, le tout sans préjudice de la remise éventuelle en conformité aux normes effectuées d'office par l'Administration aux frais de l'intéressé. Sera puni de six (6) mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 250.000 FCFA à 250.000.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura volontairement exploité des installations d’eau sans Délégation de gestion et sans régulariser sa situation dans le délai imparti par l’ordonnance et ses textes d’application. Sera puni de un (1) mois à six (6) mois d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 FCFA à 10.000.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura volontairement exploité des installations d’autoproduction sans Déclaration ou Autorisation d’autoproduction et sans régulariser sa situation dans le délai imparti par l’ordonnance et ses textes d’application. Sera puni de six (6) mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 25.000 FCFA à 25.000.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se sera volontairement rendu coupable de toute destruction ou détérioration d'installations d'électricité telles que définies à l'article 2 de la présente ordonnance. CHAPITRE VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES Dispositions transitoires A l’exception de leurs dispositions en contradiction avec la présente ordonnance, les conventions de Concession actuellement en vigueur de la société Energie du Mali (EDM) sont prorogées jusqu’à l’octroi d’une nouvelle Concession à l’EDM dans le cadre de la modification de la structure de son capital par la cession d’une partie de celui-ci à un partenaire stratégique. Si, au moment de la réalisation de cette opération, la Commission de Régulation du secteur n’est pas encore constituée, les dispositions prévues à l’article 17, alinéa 3 de la présente ordonnance concernant l’avis de cette Commission ne seront pas applicables à l’octroi de cette ou de ces nouvelles Concessions à l’EDM. EDM sera privatisée comme une entreprise intégrée avec le maintien des deux activités d’électricité et d’eau toutefois, une stricte séparation technique, comptable et budgétaire devra être assurée à travers deux conventions de concession distinctes. Les autres opérateurs actuels du secteur doivent, dans un délai de un an, se conformer aux dispositions de la présente ordonnance. Décret d’application Un décret pris en Conseil des Ministres fixera les modalités d’application de la présente ordonnance. Dispositions abrogatoires Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment les dispositions de la Loi 90-10/AN-RM du 19 février 1990 portant régime de l’Electricité, les dispositions contraires à la présente ordonnance de la Loi n° 86-91/AN-RM du 1er août 1986 portant Code domanial et foncier et du Décret n°90-187/P.RM du 2 mai 1990 fixant les modalités d’application de l’ordonnance portant régime de l’Electricité. Les biens du domaine public, objets de l'abrogation et qui ne sont pas transférés à l’EDM par la présente ordonnance, agrandissent les biens du domaine privé de l'Etat. Publication de l’ordonnance La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel. Bamako, le 15 Mars 2000. Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE Le Premier ministre, Mandé SIDIBE Le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Aboubacary COULIBALY Le ministre de l’Economie et des Finances, Bacari KONE