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Laws of Mali

ORDONNANCE N°2026-013/PT-RM DU 10 AVRIL 2026 PORTANT CREATION DE L’OFFICE MALIEN DES SUBSTANCES PRECIEUSES; DECRET N°2026-0183/PT-RM DU 10 AVRIL 2026 FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE MALIEN DES SUBSTANCES PRECIEUSES

Text as of 2026-09-28

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

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Journal officiel de la République du Mali n°07 of 17 April 2026; Ordonnance at PDF p. 2 (JO p. 254); Décret n°2026-0183 at PDF pp. 33–35 (JO pp. 285–287). The file is the whole JO issue.
Issued by
Président de la Transition (Conseil des Ministres).
Country
Mali

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  1. **Article 1er :** Il est créé un Etablissement public à Caractère industriel et commercial, dénommé Office malien des Substances précieuses, en abrégé « OMASP ». L’Office malien des Substances précieuses relève de l’Etat.

  2. **Article 2 :** L’Office malien des Substances précieuses a pour mission d’assurer la commercialisation de l’or et des autres substances précieuses. A cet effet, il est chargé : - d’acheter, de vendre et d’exporter les substances précieuses issues de l’exploitation artisanale et des petites mines ; - de réaliser le traitement chimique ou mécanique de l’or, des grains de pépites pour les transformer en lingots ; - d’instruire et de suivre les dossiers d’agrément des comptoirs d’achat d’or, des exportateurs de bijoux et d’objets d’art en or, des collecteurs d’or et des autres substances précieuses ; - de procéder à des opérations de triage et de titrage de l’or et de triage pour les autres substances précieuses issues de la production ; - d’effectuer des opérations de raffinage et d’affinage, le cas échéant ; - d’assurer la traçabilité et la certification des lingots d’or titrés et des autres substances précieuses destinées à l’exportation ; - de collaborer avec les comptoirs privés, les collecteurs agréés et les autres acteurs de la chaine dans la commercialisation des substances précieuses ; - de contribuer au développement de la chaîne de commercialisation ; - d’appuyer le trésor public dans la constitution des réserves d’or ; - de conclure tout accord se rattachant, directement ou indirectement, à sa mission ; - de participer à la promotion du développement du marché national et d’organiser des salons et foires relatifs aux substances précieuses, tant au plan national qu’international.

  3. **Article 3 :** L’OMASP est seul habilité à exporter les substances précieuses du Mali, issues de l’orpaillage et de petites mines. ### CHAPITRE II : DE LA DOTATION INITIALE ET DES RESSOURCES

  4. **Article 4 :** La dotation initiale de l’OMASP est constituée des biens meubles et immeubles affectés par l’Etat.

  5. **Article 5 :** Les ressources de l’OMASP proviennent : - des revenus issus des ventes d’or et des autres substances précieuses ; <!-- page 3 of the PDF · running head: 17 Avril 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 255 --> - des revenus issus des redevances générées par l’OMASP, commissions et droits d’agréments ; - des revenus générés par le patrimoine ; - des produits des prestations de services ; - des ressources diverses. ### CHAPITRE III : MODALITES D’AFFECTATION DES BENEFICES

  6. **Article 6 :** Les modalités d’affectation des bénéfices et du Fonds social sont déterminées par le Conseil d’Administration, sur proposition du Comité de Gestion. ### CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

  7. **Article 7 :** Les achats et ventes locaux de l’OMASP sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée.

  8. **Article 8 :** Un décret, pris en Conseil des Ministres, fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Office malien des Substances précieuses.

  9. **Article 9 :** La présente ordonnance qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal officiel. Bamako, le 10 avril 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane DIALLO Le ministre des Mines, Amadou KEITA Le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, Imirane Abdoulaye TOURE ORDONNANCE N°2026-014/PT-RM DU 10 AVRIL 2026 PORTANT INSTITUTION DU STOCK NATIONAL DE SECURITE DE PRODUITS PETROLIERS LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu la Loi n°2025-057 du 18 décembre 2025 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance ; Vu la Loi n°2022-053 du 22 décembre 2022 portant création de l’Office malien des Produits pétroliers ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2026-0062/PT-RM du 12 février 2026 portant nomination des membres du Gouvernement, La Cour suprême entendue, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, ORDONNE : ### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

  10. **Article 1er :** La présente ordonnance institue le stock national de sécurité de produits pétroliers en République du Mali.

  11. **Article 2 :** Au sens de la présente ordonnance, on entend par : - Produits pétroliers : carburants et combustibles dérivés du pétrole brut, notamment l’essence (le supercarburant sans plomb), le carburéacteur (jet A-1), le gazole et le gaz butane ; - Opérateur pétrolier : distributeur agrée de produits pétroliers disposant de station-service ou des capacités de stockage de produits pétroliers ; - Dépôt de stockage : ensemble d’infrastructures nécessaires à la réception, au stockage et à l’expédition des hydrocarbures liquides ou à l’enfutage des bouteilles de gaz butane ; - Cas de force majeure : acte ou événement à caractère imprévisible et insurmontable. Les cas de force majeure peuvent être des catastrophes naturelles, des guerres, des embargos, des hausses exceptionnelles des cours mondiaux du pétrole, des actes de piraterie, des insurrections, des grèves, des actes ou des menaces de terrorisme. <!-- page 4 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 256 -->

  12. **Article 3 :** Le stock national de sécurité est le stock minimum de produits pétroliers constituant la réserve stratégique couvrant les besoins nationaux pendant une période dont la durée est fixée par décret pris en Conseil des ministres.

  13. **Article 4 :** Le stock national de sécurité est inviolable dans les situations normales d’exploitation.

  14. **Article 5 :** La nature, le niveau, les conditions de gestion et de contrôle des produits du stock national de sécurité de produits pétroliers, sont déterminés par voie réglementaire.

  15. **Article 6 :** Sont soumis aux obligations de stockage national de sécurité les produits pétroliers suivants : le supercarburant sans plomb, le carburéacteur (jet A-1), le gazole et le gaz butane. ### CHAPITRE II : DE LA CONSTITUTION ET DE L’UTILISATION DU STOCK NATIONAL DE SECURITE DES PRODUITS PETROLIERS

  16. **Article 7 :** Le stock national de sécurité de produits pétroliers est constitué par l’Etat, à travers l’Office malien des Produits pétroliers.

  17. **Article 8 :** L’Office malien des Produits pétroliers assure la réalisation des études et des travaux et de toutes autres activités nécessaires à la construction et à la mise à disposition des infrastructures de stockage du stock national de sécurité de produits pétroliers. Les infrastructures réalisées sont la propriété de l’Etat.

  18. **Article 9 :** L’Office malien des Produits pétroliers peut, après autorisation du Ministre de tutelle, déléguer aux opérateurs pétroliers privés la constitution d’une partie du stock de sécurité dans les conditions et selon les modalités fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Cette délégation ne peut porter sur plus de la moitié du niveau du stock national de sécurité de produits pétroliers.

  19. **Article 10 :** L’Etat veille à la couverture du territoire national par les infrastructures de stockage du stock national de sécurité. Les zones géographiques d’implantation ainsi que les capacités des infrastructures de stockage sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.

  20. **Article 11 :** Le stock national de sécurité de produits pétroliers ne peut être utilisé qu’en cas de force majeure, libre de tous droits et taxes exigibles sauf dérogation expresse.

  21. **Article 12 :** L’utilisation du stock national de sécurité est décidée par un Comité stratégique dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

  22. **Article 13 :** En cas d’utilisation du stock national de sécurité, sa reconstitution doit intervenir dans un délai maximum fixé par décret pris en Conseil des Ministres. ### CHAPITRE III : DU FINANCEMENT DE LA CONSTITUTION DU STOCK NATIONAL DE SECURITE DE PRODUITS PETROLIERS

  23. **Article 14 :** Le financement de la constitution et de la reconstitution du stock national de sécurité est assuré par l’Etat. A cet effet, il est institué deux taxes parafiscales : la taxe stock de sécurité et la taxe rémunération stock de sécurité. Toutefois, l’Etat peut recourir à d’autres sources de financement.

  24. **Article 15 :** Le produit de la taxe stock de sécurité est destiné au remboursement du coût de la construction des installations de stockage du stock national de sécurité.

  25. **Article 16 :** L’immobilisation des produits pétroliers au titre du stock national de sécurité donne droit à une rémunération provenant de la perception de la taxe rémunération stock de sécurité.

  26. **Article 17 :** Les taux et les modalités de perception et de gestion de ces taxes sont définis par décret pris en Conseil des ministres. ### CHAPITRE IV : DU CONTROLE ET DES SANCTIONS

  27. **Article 18 :** L’Office malien des Produits pétroliers transmet à la fin de chaque mois au ministre de tutelle la situation du stock national de sécurité et les perspectives d’évolution de celle-ci.

  28. **Article 19 :** Il est interdit, sous peine de sanctions administratives ou pénales, d’utiliser le stock national de sécurité en violation des règles édictées par la présente ordonnance. ### CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

  29. **Article 20 :** Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités d’application de la présente ordonnance.

  30. **Article 21 :** La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal officiel. Bamako, le 10 avril 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA <!-- page 5 of the PDF · running head: 17 Avril 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 257 --> Le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des anciens Combattants, Général de Corps d’Armée Sadio CAMARA Le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Général de Division Daoud Aly MOHAMMEDINE Le ministre des Transports et des Infrastructures, Madame DEMBELE Madina SISSOKO Le ministre de l’Energie et de l’Eau, Tiemoko TRAORE Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane DIALLO ------------------------------ ORDONNANCE N°2026-015/PT-RM DU 10 AVRIL 2026 FIXANT LE REGIME DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu la Convention de Berne du 9 septembre 1886 relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques ratifiée par le Mali le 19 mars 1962 ; Vu le Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes du 20 décembre 1996 ratifié par le Mali par l’Ordonnance n°01-018/P-RM du 28 février 2001 ; Vu le Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur du 20 décembre 1996 ratifié par le Mali par l’Ordonnance n°01-042 du 18 septembre 2001 ; Vu le Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles du 24 juin 2012 ratifié par l’Ordonnance n°2016-023/P-RM du 5 septembre 2016 ; Vu le Traité de Marrakech du 27 juin 2013 visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, ratifié par le Mali par le Décret n°2014-0745/P-RM du 03 octobre 2014 ; Vu l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une organisation africaine de la propriété intellectuelle, révisé le 14 décembre 2015 à Bamako, ratifié par le Mali par l’Ordonnance n°00-015/P-RM du 06 mars 2000 ; Vu la Directive n°02/2018/CM/UEMOA portant harmonisation des dispositions relatives au droit d’auteur et aux droits voisins dans le domaine de l’image au sein de l’UEMOA ; Vu la Directive n°03/2020/CM/UEMOA portant lutte contre les atteintes aux droits de propriété littéraire et artistique au sein des Etats membres de l’UEMOA ; Vu la Directive n°07/2023/CM/UEMOA portant harmonisation des dispositions relatives au droit à rémunération pour copie privée au sein des Etats membres de l’UEMOA ; Vu la Loi n°2025-057 du 18 décembre 2025 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance ; Vu l’Ordonnance n°00-042/P-RM du 21 septembre 2000 portant création du Bureau malien du Droit d’Auteur ; Vu le Décret n°02-155/P-RM du 28 mars 2002, modifié, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Bureau malien du Droit d’Auteur ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2026-062/PT-RM du 12 février 2026 portant nomination des membres du Gouvernement, La Cour suprême entendue, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, ORDONNE : ## TITRE I : DU DROIT D’AUTEUR ### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES #### Section 1 : De l’objet et des définitions

  31. **Article 1er :** La présente ordonnance a pour objet de fixer le régime de la propriété littéraire et artistique. Elle transpose les directives n°02/2018/CM/UEMOA du 21 septembre 2018 portant harmonisation des dispositions relatives aux droits d’auteur et aux droits voisins, n°03/2020/CM/UEMOA du 26 juin 2020 portant lutte contre les atteintes aux droits de propriété littéraire et artistique et n°07/2023/CM/UEMOA du 22 septembre 2023 portant harmonisation des dispositions relatives au droit à rémunération pour copie privée au sein de l’UEMOA. <!-- page 6 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 258 -->

  32. **Article 2 :** Au sens de la présente ordonnance on entend par : 1. Appareil d’enregistrement : un appareil qui transcrit, reproduit ou stocke sur un support des données ou des informations. 2. Artiste interprète ou exécutant : toute personne physique qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore. 3. Auteur : Personne physique qui crée une œuvre littéraire ou artistique. La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. 4. Base de données : un recueil d’ouvrages, des données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. 5. Coauteurs : deux ou plusieurs personnes ayant participé à la création d’une œuvre originale. 6. Communication au public : fait de mettre au contact du public par tout procédé l’œuvre de l’esprit ou tout objet protégé par les droits voisins, notamment par voie de représentations, d’émissions radio, d’émissions de télévision, de distribution par câble ou par satellite, de retransmission, d’exposition, de transmission en ligne, de mise à disposition sur demande de manière que chacun puisse avoir accès à l’œuvre de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. 7. Contrat de représentation : contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à communiquer au public ladite œuvre à des conditions qu’ils déterminent. 8. Contrat d’édition : contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à un éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour cet éditeur d’en assurer la publication et la diffusion. Ne constitue pas un contrat d’édition le contrat dit à compte d’auteur, par lequel l’auteur ou ses ayants droit versent à l’éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la publication et la diffusion. Ce contrat constitue un louage d’ouvrage régi par le droit civil commun. 9. Contrat général de représentation : contrat par lequel un organisme de gestion collective confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de communiquer au public, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou, par dérogation à l’article 72, futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayants droit. 10. Contrefaçon : toute atteinte à un droit de propriété littéraire et artistique ou toute reproduction non autorisée ou diffusion non autorisée. 11. Copie d’un phonogramme : tout support matériel contenant des sons repris directement ou indirectement d’un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés sur le phonogramme. 12. Copie privée : la reproduction effectuée sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non collectives ou commerciales, sous réserve des limitations prévues dans les lois nationales. 13. Distributeur d’une œuvre audiovisuelle : la personne physique ou morale qui reçoit, généralement du producteur, le droit d’exploiter les diverses copies de l’œuvre en les donnant lui-même en location à des entrepreneurs de spectacles. 14. Distribution : acte dont l’objet est d’offrir au public des copies d’une œuvre, d’un vidéogramme, d’un programme de radiodiffusion. 15. Droit d’auteur : prérogatives morales et patrimoniales accordées à l’auteur sur son œuvre originale. 16. Droits voisins : prérogatives patrimoniales et/ou morales, de certaines personnes physiques ou morales qui, par leur interprétation, travail, savoir-faire technique et organisationnel et/ou investissement contribuent à mettre les œuvres à la disposition du public. Il s’agit généralement des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des organismes de radiodiffusion. 17. Editeur : toute personne physique ou morale dont l’activité consiste à examiner des manuscrits littéraires, scientifiques, techniques ou musicaux dans le but d’en imprimer et reproduire un certain nombre d’exemplaires et d’en assurer ensuite la diffusion auprès des libraires et autres points de vente. 18. Edition : reproduction, publication et diffusion commerciale de tout ouvrage imprimé, de toute espèce d’œuvre artistique et littéraire. 19. Entrepreneur de spectacles : toute personne physique ou morale qui, occasionnellement ou de façon permanente représente, fait représenter ou exécuter dans un établissement admettant le public et par quelques moyens que ce soit, des œuvres littéraires ou artistiques. <!-- page 7 of the PDF · running head: 17 Avril 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 259 --> 20. Expressions du Folklore : les expressions du folklore s’entendent de l’ensemble des productions se composant exclusivement d’éléments caractéristiques du patrimoine artistique et littéraire traditionnel, lequel est développé et perpétué par une communauté nationale de la République du Mali ou par des individus reconnus comme répondant aux aspirations artistiques traditionnelles de cette communauté. Elles comprennent notamment les contes populaires, la poésie populaire, les chansons et la musique instrumentale populaires, les danses et spectacles populaires ainsi que les expressions artistiques de rituels et des productions d’art populaire. 21. Fixation : l’incorporation de sons, ou de représentation de sons, d’images ou de sons et images dans un support matériel permanent ou suffisamment stable pour permettre leur réception, reproduction ou communication d’une manière quelconque, durant une période plus simplement provisoire. 22. Gestion collective : modalité d’exercice de droits patrimoniaux qui consiste pour un organisme, sur la base d’un mandat légal ou conventionnel, à délivrer pour le compte de titulaires de droits d’auteur et/ou de droits voisins des autorisations nécessaires à l’exploitation d’œuvres, d’interprétations, de phonogrammes ou de vidéogrammes, et/ou à percevoir les redevances y afférentes et de les leur répartir. 23. Information sous forme électronique : on entend par information sous forme électronique toute information fournie par un titulaire de droits qui permet d’identifier une œuvre, une interprétation, un vidéogramme, un programme ou un titulaire de droit, toute information sur les conditions et modalités d’utilisation d’une œuvre, d’une interprétation, d’un vidéogramme ou d’un programme, ainsi que tout numéro ou code représentant tout ou partie de ces informations. 24. Œuvre anonyme : une œuvre qui ne porte pas l’indication du nom de l’auteur, soit par la volonté de ce dernier, soit parce que ce nom n’est pas connu. 25. Œuvre audiovisuelle : séquences animées d’images, sonorisées ou non. 26. Œuvre collective : une œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. 27. Œuvre composite : une œuvre nouvelle qui incorpore une œuvre préexistante et qui est réalisée sans la collaboration de l’auteur de cette dernière. 28. Œuvre de collaboration : une œuvre à la création de laquelle ont concouru deux ou plusieurs auteurs. 29. Œuvre de l’esprit : une œuvre de l’esprit s’entend d’une création intellectuelle perceptible aux sens. 30. Œuvre dérivée : une œuvre qui résulte de l’adaptation, de la traduction ou de la transformation d’une œuvre préexistante, de telle façon qu’elle constitue une œuvre autonome. 31. Œuvre des arts appliqués : une création artistique ayant une fonction utilitaire ou incorporée dans un article d’utilité, qu’il s’agisse d’une œuvre artisanale ou produite selon des procédés industriels. 32. Œuvre littéraire et artistique : création intellectuelle originale, toutes productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que: les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes; les compositions musicales avec ou sans paroles; les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie; les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; les œuvres des arts appliqués; les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences. 33. Œuvre photographique : l’enregistrement de la lumière ou d’un autre rayonnement sur tout support sur lequel une image est produite ou à partir duquel une image peut être produite, quelle que soit la nature de la technique, (chimique, électronique ou autre) par laquelle cet enregistrement est réalisé. Une image fixe extraite d’une œuvre audiovisuelle n’est pas considérée comme une « œuvre photographique » mais comme une partie de l’œuvre audiovisuelle. 34. Œuvre posthume : une œuvre rendue accessible au public après le décès de l’auteur. 35. Œuvre pseudonyme : une œuvre dont l’auteur se dissimule sous un pseudonyme qui ne permet pas de l’identifier. 36. Organisme de gestion collective de droit d’auteur et de droits voisins : une structure qui, sur la base d’un mandat légal ou conventionnel, délivre pour le compte de titulaires de droits d’auteur et de droits voisins des autorisations nécessaires à l’exploitation des œuvres, des interprétations, des phonogrammes, des vidéogrammes. Elle s’occupe de la perception des redevances y afférentes à des fins de répartition au profit des titulaires de droit. Elle peut ester en justice pour la défense des intérêts matériels de leurs membres. <!-- page 8 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 260 --> 37. Organisme de radiodiffusion : entreprise de diffusion sonore et/ou visuelle qui transmet les programmes au public. 38. Pays tiers : pays non membre de l’UEMOA. 39. Phonogramme : la fixation exclusivement sonore d’une séquence de sons. 40. Producteur de fixation audiovisuelle : personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la première fixation d’une séquence animée d’images sonorisées ou non. 41. Producteur de phonogramme ou de vidéogramme : personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation. 42. Producteur de phonogramme : la personne physique ou morale qui, la première, prend l’initiative et la responsabilité de fixer les sons provenant d’une exécution ou d’autres sons. 43. Producteur de vidéogramme : la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la première fixation d’une série d’images sonorisées ou non constituant un vidéogramme. 44. Producteur d’une œuvre audiovisuelle : personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de faire réaliser l’œuvre. 45. Programme d’ordinateur : un ensemble d’instructions exprimées par des mots, des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorporés dans un support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur ou par un procédé électronique capable de faire du traitement de l’information. 46. Radiodiffusion : la transmission sans fil de l’image, du son, ou de l’image et du son ou des représentations de ceux-ci ou tout autre procédé de télécommunication aux fins de réception par le public ; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite, depuis l’injection de l’œuvre vers le satellite y compris à la fois les phases ascendante et descendante de la transmission jusqu’à ce que l’œuvre parvienne au public ; la transmission de signaux cryptés est assimilée à la « radiodiffusion » lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement ». 47. Réalisateur : la personne physique responsable de la transformation en images et sons, du découpage de l’œuvre audiovisuelle ainsi que de son montage final. 48. Redevance : la contrepartie financière due à l’auteur et aux ayants droits d’une œuvre par tout usager pour l’utilisation de cette œuvre. 49. Rémunération équitable : la contrepartie financière due aux artistes interprètes et exécutants et aux producteurs de phonogrammes et vidéogrammes de commerce, par l’utilisateur pour la radiodiffusion desdits phonogrammes et vidéogrammes. 50. Rémunération pour copie privée : une redevance perçue auprès des fabricants ou importateurs de supports d’enregistrement, d’appareils, de systèmes ou dispositifs ainsi qu’auprès des personnes offrant des services de stockage à distance, utilisables pour l’enregistrement, le stockage, la transmission et /ou la récupération de données et d’informations à des fins strictement personnelles et privées et non destinées à un usage collectif ou commercial. 51. Reproduction : fixation matérielle de tout ou partie d’une œuvre, d’une interprétation, d’un vidéogramme, d’un programme de radiodiffusion par tout moyen qui permet de la communiquer au public. 52. Service de stockage en ligne ou stockage cloud : un service qui offre la possibilité à un utilisateur d’envoyer une copie de ses données sur une machine distante appelée serveur de données qui les stocke. 53. Support : un matériel d’enregistrement, de stockage, de transmission et/ou de récupération de données et d’informations. 54. Usager : toute personne physique ou morale qui utilise ou exploite à titre onéreux ou gratuit par la représentation, l’exécution publique, la communication au public ou la reproduction, les œuvres littéraires et artistiques dans un but autre que d’usage strictement personnel et privé. 55. Vidéogramme : fixation d’une séquence animée d’images sonorisées ou non. #### Section 2 : Du Champ d’application

  33. **Article 3 :** Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux auteurs, aux bénéficiaires des droits voisins et aux atteintes à leurs droits dans les cas suivants: 1°) Auteur a) l’auteur ou l’un des auteurs de l’œuvre est ressortissant de l’un des Etats membres de l’UEMOA ; b) l’œuvre a été créée sur le territoire de l’un des Etats membres de l’UEMOA ; c) l’œuvre a été divulguée sur le territoire de l’un des Etats membres de l’UEMOA ; d) les œuvres littéraires et artistiques qui ont droit à la protection en vertu d’un traité international auquel le Mali est partie. <!-- page 9 of the PDF · running head: 17 Avril 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 261 --> 2°) Bénéficiaires des droits voisins a) les artistes interprètes ou exécutants dans les cas suivants: - l’artiste interprète ou exécutant est ressortissant de l’un des Etats membres de l’UEMOA ; - l’interprétation ou l’exécution a lieu sur le territoire de l’un des Etats membres de l’UEMOA ; - l’interprétation ou l’exécution, qui n’a pas été fixée dans un vidéogramme, est incorporée dans un programme d’un organisme de radiodiffusion protégée aux termes de la présente ordonnance ; - les interprétations ou exécutions, les phonogrammes, les vidéogrammes et les émissions de radiodiffusion, protégés en vertu des conventions internationales auxquelles la République du Mali est partie. b) les producteurs de vidéogrammes ou de phonogrammes dans les cas suivants : - le producteur est un ressortissant de l’un des Etats membres de l’UEMOA ou la première fixation du vidéogramme ou du phonogramme a été faite dans l’un des Etats membres de l’UEMOA. c) les organismes de radiodiffusion dans les cas suivants : -le siège de l’organisme de radiodiffusion est situé sur le territoire de l’un des Etats membres de l’UEMOA ; - le programme de radiodiffusion a été transmis à partir du territoire de l’un des Etats membres de l’UEMOA. #### Section 3 : De la Nature du droit d’auteur

  34. **Article 4 :** L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, appelé droit d’auteur.

  35. **Article 5 :** Le droit d’auteur naît du seul fait de la création. L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique et de toute fixation matérielle, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.

  36. **Article 6 :** Le droit d’auteur comprend des attributs d’ordre moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

  37. **Article 7 :** La propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel constituant le support de l’œuvre de l’esprit. Le propriétaire de cet objet n’est investi, du fait de cette propriété, d’aucun des droits prévus par la présente ordonnance. Symétriquement, le titulaire du droit d’auteur n’est investi, du fait de cette titularité, d’aucun droit de propriété sur cet objet. Le titulaire du droit d’auteur peut être autorisé par le tribunal civil, aux conditions que celui-ci détermine, à accéder à l’objet matériel dans la mesure nécessaire à l’exercice de ses droits. ### CHAPITRE II : DE L’OBJET DU DROIT D’AUTEUR #### Section 1 : Des œuvres protégées

  38. **Article 8 :** Les dispositions de la présente ordonnance protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient la forme d’expression, le mérite ou la destination.

  39. **Article 9 :** Sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit au sens de la présente ordonnance : 1° les œuvres du langage, exprimées par écrit ou par oral, qu’elles soient littéraires, scientifiques ou techniques, y compris les programmes d’ordinateurs ; 2° les œuvres dramatiques et autres œuvres destinées à la présentation scénique ainsi que leurs mises en scène ; 3° les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque et les pantomimes ; 4° les œuvres musicales avec ou sans paroles ; 5° les œuvres consistant dans des séquences d’images animées, sonorisées ou non, dénommées œuvres audiovisuelles ; 6° les jeux vidéo ; 7° les œuvres des arts visuels, comprenant les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, d’architecture, de gravure, de lithographie, les œuvres photographiques et les œuvres des arts appliqués comme les créations de mode, de design, d’arts décoratifs, de tissage, de céramique, de boiserie, de ferronnerie ou de bijouterie ; 8° les cartes géographiques, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ; 9° les expressions du folklore, sous toutes leurs manifestations.

  40. **Article 10 :** L’œuvre de l’esprit ne peut donner prise au droit d’auteur que si elle est originale. L’originalité s’entend de la marque de la personnalité de l’auteur. Elle s’exprime dans des choix libres et créatifs.

  41. **Article 11 :** L’œuvre dérivée d’une œuvre préexistante donne prise au droit d’auteur dès lors qu’elle est originale. Sont protégées à ce titre les traductions et les adaptations. <!-- page 10 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 262 --> Sont également protégés à ce titre les anthologies et recueils d’œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qu’elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. #### Section 2 : Des éléments exclus de la protection du droit d’auteur

  42. **Article 12 :** La protection du droit d’auteur prévue par la présente ordonnance ne s’étend pas aux textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ni à leurs traductions officielles.

  43. **Article 13 :** La protection du droit d’auteur prévue par la présente ordonnance ne s’étend pas aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels.

  44. **Article 14 :** L’œuvre produite exclusivement par l’utilisation d’un dispositif automatisé n’est pas une œuvre de l’esprit au sens de la présente ordonnance. L’œuvre produite par un système d’intelligence artificielle n’est pas une œuvre de l’esprit au sens de la présente ordonnance. La protection du droit d’auteur prévue par la présente ordonnance ne s’étend pas aux simples informations, et en particulier aux nouvelles du jour. ### CHAPITRE III : DES TITULAIRES DU DROIT D’AUTEUR #### Section 1 : Des principes

  45. **Article 15 :** L’auteur d’une œuvre de l’esprit est la personne physique qui l’a créée. La qualité ne peut pas être reconnue à une machine ni à un système d’intelligence artificielle.

  46. **Article 16 :** Lorsque l’auteur est marié sous l’un des régimes de communauté prévus par les articles 402 et suivants du Code des personnes et de la famille, les droits moraux et les droits patrimoniaux constituent des biens ayant un caractère personnel au sens de l’article 405 dudit code. Seules les redevances provenant de l’exploitation de ses œuvres tombent en communauté.

  47. **Article 17 :** La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.

  48. **Article 18 :** Le droit d’auteur sur l’œuvre dérivée visée à l’article 11 s’exerce sous réserve du droit d’auteur auquel donne prise l’œuvre préexistante.

  49. **Article 19 :** Les auteurs des œuvres anonymes et pseudonymes sont représentés dans l’exercice de leurs droits par l’éditeur ou le publicateur originaire, tant qu’ils n’ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité. La déclaration prévue à l’alinéa précédent peut être faite par testament. Nonobstant la déclaration de l’auteur, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement. Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile. #### Section 2 : De l’œuvre créée par un salarié ou un agent public #### Paragraphe 1 : De l’œuvre créée par un salarié

  50. **Article 20 :** L’existence d’un contrat de travail n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit d’auteur.

  51. **Article 21 :** Les droits patrimoniaux sur l’œuvre créée par le salarié dans le cadre de son emploi sont présumés cédés à l’employeur par l’effet du contrat de travail dans la mesure justifiée par les activités habituelles de celui-ci au moment de la création de l’œuvre. L’employeur qui exploite les droits ainsi cédés doit verser une rémunération distincte du salaire. A défaut d’accord entre les parties, ou d’accord collectif conclu entre les organisations représentatives des auteurs et les organisations représentatives des exploitants dans le secteur en cause, le montant de cette rémunération est fixé par le tribunal compétent. #### Paragraphe 2 : De l’œuvre créée par un agent public

  52. **Article 22 :** Le droit d’auteur sur l’œuvre créée par un agent public de l’État ou de ses démembrements, fonctionnaire ou agent contractuel, naît sur la tête de celui-ci.

  53. **Article 23 :** Dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public, les droits patrimoniaux afférents à une œuvre créée par l’agent visé à l’article 22, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues sont, dès la création, cédés de plein droit à l’administration dont dépend l’intéressé. <!-- page 11 of the PDF · running head: 17 Avril 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 263 --> #### Section 3 : De l’œuvre créée en exécution d’un contrat de commande

  54. **Article 24 :** Le contrat de commande par lequel l’auteur s’engage à livrer une œuvre en contrepartie d’une rémunération, n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit d’auteur.

  55. **Article 25 :** Le transfert de propriété du support matériel d’une œuvre de l’esprit n’emporte en lui-même aucune cession des droits patrimoniaux d’auteur. #### Section 4 : De l’œuvre de collaboration

  56. **Article 26 :** Est dite de collaboration l’œuvre dont la réalisation est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs indépendamment du fait que leurs contributions soient ou non identifiables.

  57. **Article 27 :** Les droits patrimoniaux et les droits moraux sur l’œuvre de collaboration sont indivis entre tous les coauteurs. Ceux-ci doivent les exercer d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartiendra au tribunal de statuer. Chacun des coauteurs reste libre de poursuivre en son nom et sans l’intervention des autres l’atteinte qui est portée aux droits patrimoniaux ou aux droits moraux et de réclamer des dommages et intérêts pour sa part.

  58. **Article 28 :** Le coauteur dont la contribution personnelle est identifiable peut, sauf convention contraire, l’exploiter séparément, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.

  59. **Article 29 :** L’œuvre audiovisuelle créée par plusieurs auteurs est une œuvre de collaboration. L’auteur d’une œuvre préexistante dont est tirée l’œuvre audiovisuelle peut être assimilé à un coauteur de l’œuvre audiovisuelle. Le jeu vidéo créé par plusieurs auteurs est une œuvre de collaboration. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs de cette œuvre : a) l’auteur du scénario ; b) l’auteur de l’adaptation ; c) l’auteur du texte parlé ; d) l’auteur de la musique spécialement composée pour l’œuvre audiovisuelle ; e) l’auteur de la musique des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ; f) le réalisateur ; g) l’auteur Game designer ; h) l’auteur Sound designer ; i) l’auteur développeur/programmeur. ### CHAPITRE IV : DU CONTENU DU DROIT D’AUTEUR #### Section 1 : Des droits moraux

  60. **Article 30 :** Les droits moraux, qui sont l’expression du lien entre l’œuvre et son auteur, sont attachés à la personne de celui-ci. Toutefois, les droits moraux sont transmissibles à cause de mort aux héritiers ou aux légataires. Les droits moraux sont inaliénables et subsistent même après la cession des droits patrimoniaux. Ils ne peuvent être l’objet d’une renonciation anticipée. Les droits moraux sont perpétuels.

  61. **Article 31 :** L’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre.

  62. **Article 32 :** Nonobstant la cession de tout ou partie de ses droits patrimoniaux, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir vis-à-vis du cessionnaire lui permettant de reprendre les droits cédés. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir peut lui causer. Lorsque postérieurement à l’exercice de son droit de repentir, l’auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d’offrir par priorité ses droits d’exploitation au cessionnaire qu’il avait originairement choisi et aux conditions initialement convenues.

  63. **Article 33 :** L’auteur a le droit d’exiger que son nom soit indiqué dans la mesure et de la manière conforme aux bons usages sur tout exemplaire reproduisant l’œuvre et chaque fois que l’œuvre est rendue accessible au public. Il peut exiger de rester anonyme ou d’utiliser un pseudonyme.

  64. **Article 34 :** L’auteur a droit au respect de l’intégrité et de l’esprit de son œuvre. Celle-ci ne doit subir aucune modification sans son consentement donné par écrit. Nul ne doit la rendre accessible au public sous une forme ou dans des circonstances susceptibles d’en altérer le sens ou la perception. L’auteur d’un programme d’ordinateur ne peut s’opposer à la modification du programme par le cessionnaire des droits d’auteur sur ce programme lorsqu’elle n’est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation. <!-- page 12 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 264 --> #### Section 2 : Des droits patrimoniaux #### Paragraphe 1 : Du droit d’exploitation A. – Des droits exclusifs reconnus à l’auteur

  65. **Article 35 :** L’auteur jouit du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de communication au public, le droit de reproduction, le droit de distribution et le droit de location.

  66. **Article 36 :** L’auteur a le droit exclusif d’autoriser la communication de son œuvre au public par tout procédé, notamment par voie de radiodiffusion, de distribution par câble ou par satellite, de transmission par voie numérique, de mise à disposition sur demande de manière que chacun puisse avoir accès à l’œuvre à l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, et, pour les œuvres graphiques et plastiques, par voie d’exposition de l’objet matériel. La radiodiffusion s’entend de la transmission sans fil de sons ou d’images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, aux fins de réception par le public. Ce droit s’applique, que la communication de l’œuvre soit totale ou partielle, qu’elle porte sur l’œuvre elle-même ou sur une œuvre qui en dérive, notamment par voie de traduction et d’adaptation. Le fait pour un service de partage de contenus en ligne de stocker une quantité importante d’œuvres protégées par le droit d’auteur et de les rendre accessibles au public constitue un acte de communication au public.

  67. **Article 37 :** L’auteur a le droit exclusif d’autoriser la fixation de son œuvre, par un procédé quelconque, sous une forme matérielle permettant de la communiquer au public. Ce droit s’applique, que la reproduction de l’œuvre soit totale ou partielle, qu’elle porte sur l’œuvre elle-même ou sur une œuvre qui en dérive, notamment par voie de traduction et d’adaptation.

  68. **Article 38 :** L’auteur a le droit exclusif d’autoriser la distribution, par la vente ou autrement, des exemplaires matériels de son œuvre. Ce droit est épuisé par la première vente ou tout autre transfert de propriété des exemplaires par l’auteur ou avec son consentement dans la zone UEMOA.

  69. **Article 39 :** L’auteur a le droit exclusif d’autoriser la location des exemplaires de son œuvre. La location s’entend de la mise à disposition pour l’usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect. L’auteur qui cède son droit de location conserve le droit d’obtenir une rémunération équitable au titre de la location. Ce droit à rémunération ne peut faire l’objet d’une renonciation. Sa gestion est confiée à l’organisme national de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins.

  70. **Article 40 :** L’auteur a le droit exclusif de faire ou d’autoriser l’arrangement ou autres transformations de son œuvre.

  71. **Article 41 :** L’auteur a le droit exclusif de faire ou d’autoriser la représentation ou l’exécution de son œuvre en public. B. – Des exceptions au droit de communication au public et au droit de reproduction 1° Des exceptions au droit de communication au public

  72. **Article 42 :** L’auteur ne peut interdire la communication de l’œuvre effectuée à titre gratuit dans un cercle familial.

  73. **Article 43 :** L’auteur ne peut interdire la communication de l’œuvre effectuée à titre gratuit au cours d’une cérémonie à caractère religieux. 2° - Des exceptions au droit de reproduction

  74. **Article 44 :** L’auteur ne peut interdire la reproduction effectuée sur tout support par une personne physique pour un usage privé sous réserve d’une rémunération pour copie privée. L’exception prévue à l’alinéa premier ne s’applique pas : a) à la reproduction d’œuvres d’architecture revêtant la forme de bâtiments ou d’autres constructions similaires ; b) à la reproduction par reprographie d’œuvres d’art visuel à tirage limité, de partitions musicales et de manuels d’exercice ; c) à la reproduction d’une base de données électronique ; d) à la reproduction d’un programme d’ordinateur ;

  75. **Article 45 :** L’utilisateur légitime d’un programme peut en effectuer une copie de sauvegarde destinée à remplacer l’original.

  76. **Article 46 :** Un organisme de radiodiffusion peut, sans l’autorisation de l’auteur, réaliser un enregistrement éphémère par ses propres moyens et pour ses propres émissions d’une œuvre qu’il a le droit de radiodiffuser. L’organisme de radiodiffusion doit détruire cet enregistrement dans les six mois suivant sa réalisation, à moins qu’un accord pour une période plus longue n’ait été passé avec l’auteur de l’œuvre ainsi enregistrée. Toutefois, sans un tel accord, un exemplaire unique de cet enregistrement peut être gardé à des fins exclusives de conservation d’archives. <!-- page 13 of the PDF · running head: 17 Avril 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 265 -->

  77. **Article 47 :** L’auteur ne peut interdire les reproductions effectuées par des organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel, en vue de procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille de textes et de données sur des œuvres auxquelles ils ont accès de manière licite. 3°- Des exceptions communes au droit de communication au public et au droit de reproduction

  78. **Article 48 :** Sous réserve de la mention de son nom et de la source, l’auteur ne peut interdire la reproduction ou la communication au public de l’œuvre effectuée sans but lucratif, à des fins d’illustration de l’enseignement.

  79. **Article 49 :** L’auteur ne peut interdire la reproduction ou la communication au public de l’œuvre à titre de parodie.

  80. **Article 50 :** Sous réserve que son nom et le titre de son œuvre soient mentionnés, l’auteur ne peut interdire les analyses et courtes citations de cette œuvre conformes aux bons usages.

  81. **Article 51 :** Ne sont pas subordonnées au consentement de l’auteur, sous réserve de la mention de son nom et de la source, la reproduction et la communication à des fins d’information des articles d’actualité politique, sociale et économique, ainsi que des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, judiciaires, administratives, religieuses, ainsi que dans les réunions publiques, d’ordre politique et les cérémonies officielles. Ne sont pas subordonnées au consentement de l’auteur la reproduction et la communication, à l’occasion de comptes rendus d’un événement d’actualité, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre, des œuvres qui peuvent être vues ou entendues au cours dudit événement.

  82. **Article 52 :** L’auteur ne peut interdire la reproduction ou la communication au public d’une œuvre graphique ou plastique située en permanence dans un lieu public, sauf si l’image de l’œuvre est le sujet principal d’une telle reproduction, radiodiffusion ou communication et si elle est utilisée à des fins commerciales.

  83. **Article 53 :** L’auteur ne peut interdire la reproduction ou la communication au public de l’œuvre, en vue de sa consultation strictement personnelle, par des personnes atteintes d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, d’accéder à l’œuvre dans la forme sous laquelle l’auteur la rend disponible au public. Cette reproduction et cette communication au public sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par des personnes morales ou établissements dénommés « entités autorisées », figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la culture, et agréés au vu de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation ou de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au premier alinéa. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret pris en Conseil des Ministres. C. – Des licences légales de traduction et de reproduction

  84. **Article 54 :** Dans les conditions prévues par l’Annexe de l’Acte de Paris (1971) de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, des licences peuvent être accordées par l’autorité compétente à toute personne physique ou morale résidant sur le territoire de la République du Mali pour : a) traduire des œuvres étrangères déjà rendues licitement accessibles au public et les publier sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction sur le territoire de la République du Mali ; b) reproduire et publier sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction sur le territoire de la République du Mali les œuvres étrangères déjà rendues licitement accessibles au public.

  85. **Article 55 :** Les modalités de délivrance de ces licences sont définies par arrêté du ministre chargé de la Culture. #### Paragraphe 2 : Du droit de suite

  86. **Article 56 :** Les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques et de manuscrits originaux ont, nonobstant toute cession de l’œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre ou de ce manuscrit fait aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant, postérieurement au premier transfert de propriété.

  87. **Article 57 :** Le taux du droit de suite consiste dans le prélèvement d’un pourcentage de 5% sur le prix de vente.

  88. **Article 58 :** Les œuvres d’architecture et les œuvres des arts appliqués ne donnent pas lieu à l’exercice du droit de suite.

  89. **Article 59 :** Les modalités d’exercice du droit de suite sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Culture. <!-- page 14 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 266 --> ### CHAPITRE V : DE LA DUREE DU DROIT D’AUTEUR #### Section 1 : Des droits patrimoniaux

  90. **Article 60 :** Les droits patrimoniaux de l’auteur durent toute sa vie et pendant les soixante-dix années (70) à compter du 1er janvier de l’année civile suivant sa mort.

  91. **Article 61 :** Les droits patrimoniaux sur une œuvre audiovisuelle sont protégés pendant la vie du dernier survivant des co-auteurs et soixante-dix (70) ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant sa mort.

  92. **Article 62 :** Les droits patrimoniaux sur une œuvre publiée de manière anonyme ou sous un pseudonyme durent soixante-dix (70) années à compter de cette publication, ou, si aucune publication n’est intervenue dans les soixante-dix années à partir de la réalisation de l’œuvre, soixante-dix années à compter de cette réalisation. Lorsque le ou les auteurs de l’œuvre anonyme ou pseudonyme se sont fait connaître, la durée du droit exclusif est celle prévue aux articles 60 et 61.

  93. **Article 63 :** Les droits patrimoniaux sur une œuvre posthume durent soixante-dix (70) années à compter de la divulgation de l’œuvre.

  94. **Article 64 :** Lorsqu’il s’agit d’une œuvre étrangère, au sens de la Convention de Berne sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, la durée de protection est celle accordée dans le pays d’origine de l’œuvre, sans que cette durée puisse excéder celle accordée par la loi malienne aux œuvres de même catégorie.

  95. **Article 65 :** Lorsque le pays d’origine d’une œuvre audiovisuelle est un pays tiers et que le titulaire du droit d’auteur n’est pas un ressortissant de l’UEMOA, la durée de protection accordée dans les Etats membres prend fin à la date d’expiration de la protection accordée dans le pays d’origine, sans pouvoir dépasser la durée indiquée aux articles 60 à 62 de la présente ordonnance.

  96. **Article 66 :** Les délais prévus aux articles 60 à 62 expirent à la fin de l’année civile au cours de laquelle ils arriveraient normalement à terme. #### Section 2 : Des droits moraux

  97. **Article 67 :** Comme il est dit à l’article 30, alinéa 4, le droit moral est perpétuel. ### CHAPITRE VI : DE LA TRANSMISSION DU DROIT D’AUTEUR A CAUSE DE MORT

  98. **Article 68 :** Les droits moraux et les droits patrimoniaux sont transmissibles aux héritiers et légataires de l’auteur selon les règles du droit commun successoral.

  99. **Article 69 :** Lorsque la succession de l’auteur ou de son ayant droit est en déshérence, les droits patrimoniaux appartiennent à l’État et sont gérés par l’organisme national de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins. Le produit des redevances provenant de leur exploitation est consacré à des fins culturelles et sociales sans préjudice des droits des créanciers et de l’exécution des contrats d’exploitation qui ont pu être conclus par l’auteur ou ses ayants droit.

  100. **Article 70 :** Après la mort de l’auteur, les droits moraux peuvent être exercés, non seulement par les héritiers ou les légataires, mais aussi par l’organisme national de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins. ### CHAPITRE VII : DE L’EXPLOITATION DES DROITS PATRIMONIAUX #### Section 1 : Des règles communes à tous les contrats

  101. **Article 71 :** Le droit d’exploitation visé à l’article 35 alinéa 2 est cessible en totalité ou en partie. La cession du droit d’exploitation n’est pas applicable au contrat de commande visé à l’article 24.

  102. **Article 72 :** Le droit d’exploitation visé à l’article 35 alinéa 2 peut être donné en licence, en totalité ou en partie, à titre exclusif ou non. La licence du droit d’exploitation n’est pas applicable au contrat de commande visé à l’article 24.

  103. **Article 73 :** La cession ou la licence, totale ou partielle, du droit d’exploitation portant sur plus d’une œuvre future peut être dénoncée par chacune des parties à l’expiration d’un délai de cinq (05) ans à compter du contrat. La cession globale des œuvres futures est nulle.

  104. **Article 74 :** A l’égard de l’auteur, la cession ou la licence se prouve par écrit ou par un mode équivalent.

  105. **Article 75 :** La transmission par cession ou la concession par licence des droits patrimoniaux de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte et que la cession ou la licence soit délimitée quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

  106. **Article 76 :** Dans le doute, la cession ou la licence s’interprète en faveur de l’auteur. La cession ou la licence du droit de communication au public n’emporte pas celle du droit de reproduction. La cession ou la licence du droit de reproduction n’emporte pas celle du droit de communication au public. <!-- page 15 of the PDF · running head: 17 Avril 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 267 --> Lorsqu’un contrat comporte cession ou licence totale de l’un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d’exploitation prévus au contrat.

  107. **Article 77 :** La cession ou la licence peut être consentie à titre gratuit ou à titre onéreux. Lorsque la cession ou la licence est consentie à titre onéreux, elle doit comporter, au profit de l’auteur, une participation proportionnelle aux recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre. Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être forfaitaire dans les cas suivants : a) la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ; b) les frais de contrôle sont hors de proportion avec les résultats à atteindre ; c) l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité. L’auteur qui a cédé ou donné en licence tout ou partie de ses droits patrimoniaux en vue de l’exploitation de son œuvre peut réclamer au cessionnaire ou licencié une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés de l’exploitation de l’œuvre. Ce supplément peut être fixé par voie d’accord collectif entre organisations représentatives d’auteurs et organisations représentatives d’exploitants du secteur culturel concerné. A défaut, il est arrêté par le tribunal civil. En vue du paiement des redevances qui lui sont dues en contrepartie de la cession ou de la licence, l’auteur bénéficie d’un privilège général qui s’exerce immédiatement après celui qui garantit le salaire des employés. Lorsque les produits d’exploitation revenant à l’auteur d’une œuvre de l’esprit auront fait l’objet d’une saisie-arrêt, le président du tribunal peut ordonner le versement à l’auteur, à titre alimentaire, d’une certaine somme ou d’une quotité déterminée des sommes saisies. #### Section 2 : Des règles propres à certains contrats #### Paragraphe 1 : Du contrat d’édition

  108. **Article 78 :** L’auteur doit garantir à l’éditeur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé. Il est tenu de faire respecter ce droit et de le défendre contre toutes atteintes qui lui sont portées.

  109. **Article 79 :** Par dérogation à l’article 71, est licite la stipulation du contrat d’édition par laquelle l’auteur s’engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l’édition de ses œuvres futures. Ce droit est limité à cinq ouvrages nouveaux pour le genre déterminé au contrat à compter du jour de la signature du contrat d’édition conclu pour la première œuvre. L’éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l’auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif. Lorsque l’éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l’auteur dans le genre déterminé au contrat, l’auteur peut reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux œuvres futures qu’il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu sur ses œuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci.

  110. **Article 80 :** L’auteur doit mettre l’éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l’œuvre ou de la réaliser sous une forme numérique. Il doit, à cette fin, lui remettre, dans le délai prévu au contrat, l’objet de l’édition en une forme qui permette la fabrication ou la réalisation de l’œuvre sous une forme numérique. Sauf convention contraire ou impossibilités d’ordre technique, l’objet de l’édition fourni par l’auteur reste la propriété de celui-ci. L’éditeur en est responsable pendant le délai d’un an après l’achèvement de la fabrication.

  111. **Article 81 :** Lorsque le contrat d’édition donne lieu à la fabrication d’exemplaires, il doit en indiquer le nombre minimum constituant le premier tirage. L’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur.

  112. **Article 82 :** L’éditeur est tenu d’effectuer ou de faire effectuer la fabrication des exemplaires selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d’expression prévus au contrat. A défaut de convention spéciale, la fabrication doit intervenir dans un délai fixé par les usages de la profession.

  113. **Article 83 :** Lorsque le contrat prévoit la réalisation de l’œuvre sous une forme numérique, l’éditeur doit procéder à cette réalisation dans les conditions et dans le délai prévu par le contrat. <!-- page 16 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 268 -->

  114. **Article 84 :** L’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.

  115. **Article 85 :** La rémunération versée à l’auteur par l’éditeur doit être proportionnelle à l’ensemble des recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre. Par dérogation à l’alinéa précédent, la rémunération de l’auteur peut, en ce qui concerne l’édition d’un livre, être forfaitaire dans les cas suivants : a) ouvrages scientifiques ou techniques ; b) anthologie et encyclopédies ; c) préfaces, annotations, introductions, présentations ; d) illustrations d’un ouvrage.

  116. **Article 86 :** L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur, au moins une fois par an, un état des comptes contenant toutes justifications propres à en établir l’exactitude. Toute clause contraire est réputée non écrite.

  117. **Article 87 :** L’éditeur doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires ou sur l’œuvre réalisée sous une forme numérique, le nom ou le pseudonyme de l’auteur. L’éditeur ne peut, sauf autorisation écrite de l’auteur, apporter à l’œuvre aucune modification.

  118. **Article 88 :** L’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur. En cas d’aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l’auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat.

  119. **Article 89 :** Le contrat d’édition prend fin selon les causes du droit commun. Le contrat d’édition prend fin lorsque, après épuisement de la première édition de l’œuvre, l’éditeur décide de ne pas effectuer la réimpression d’autres exemplaires. La résiliation du contrat a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé à la publication de l’œuvre ou, en cas d’épuisement des exemplaires fabriqués, à sa réédition. L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d’exemplaires adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois. En cas de décès de l’auteur, si l’œuvre est inachevée, le contrat est résilié en ce qui concerne la partie de l’œuvre non terminée, sauf accord entre l’éditeur et les ayants droit de l’auteur.

  120. **Article 90 :** Ni la faillite ni la liquidation judiciaire de l’éditeur n’entraînent résiliation du contrat. Si l’exploitation du fonds est continuée par le syndic, dans les conditions prévues par la loi, le syndic est tenu de toutes les obligations de l’éditeur. En cas de vente du fonds de commerce, l’acquéreur est tenu des obligations du cédant vis-à-vis de l’auteur. Lorsque l’exploitation du fonds n’est pas continuée par le syndic et qu’aucune cession du fonds n’est intervenue dans le délai d’une année à partir du jugement déclaratif de faillite, le contrat d’édition peut, à la demande de l’auteur, être résilié. Le syndic ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués, ni à leur réalisation, que quinze jours au moins après avoir avisé l’auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. L’auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d’accord, le prix d’achat est fixé à dire d’expert. #### Paragraphe 2 : Du contrat de représentation

  121. **Article 91 :** Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public.

  122. **Article 92 :** Sauf stipulation contraire, le contrat de représentation ne confère à l’entrepreneur de spectacles aucun monopole d’exploitation.

  123. **Article 93 :** L’entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l’assentiment formel et donné par écrit de l’auteur ou de son représentant.

  124. **Article 94 :** Sauf stipulation contraire, l’autorisation de radiodiffuser l’œuvre couvre l’ensemble des communications gratuites faites par ses propres moyens et sous sa propre responsabilité par un organisme de radiodiffusion. Cette autorisation ne s’étend pas aux communications des émissions faites dans les lieux ouverts au public, ni aux transmissions quelconques, par fil ou sans fil, réalisées par des tiers.

  125. **Article 95 :** L’entrepreneur de spectacles est tenu : 1° de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ; 2° de leur fournir un état justifié de ses recettes ; <!-- page 17 of the PDF · running head: 17 Avril 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 269 --> 3° de leur verser le montant des redevances prévues ; 4° d’assurer la représentation dans des conditions techniques propres à garantir le droit moral de l’auteur. #### Paragraphe 3 : Du contrat de production audiovisuelle

  126. **Article 96 :** Le contrat qui lie le producteur aux coauteurs, autres que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire, cession à son profit des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle. La cession des droits d’exploitation au profit du producteur doit être constatée par écrit, sous peine de nullité. Elle ne peut concerner que les droits sur l’œuvre envisagée globalement, à l’exclusion des droits que chaque coauteur peut avoir sur sa propre contribution à l’œuvre. La cession ne porte pas sur les droits exclusivement confiés à un organisme de gestion collective du droit d’auteur, sur les licences légales, les droits graphiques et théâtraux.

  127. **Article 97 :** Chacun des coauteurs garantit au producteur l’exercice paisible des droits cédés.

  128. **Article 98 :** Le producteur est tenu d’assurer à l’œuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession.

  129. **Article 99 :** Le producteur fournit, au moins une fois par an, aux coauteurs un état des recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre selon chaque mode d’exploitation. A leur demande, il leur fournit toute justification propre à établir l’exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose.

  130. **Article 100 :** Si l’un des coauteurs refuse d’achever sa contribution à l’œuvre audiovisuelle ou se trouve dans l’impossibilité d’achever cette contribution, il ne peut s’opposer à l’utilisation, en vue de l’achèvement de l’œuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Il aura, pour cette contribution, la qualité d’auteur et jouira des droits qui en découlent. L’œuvre audiovisuelle est dite achevée lorsque la première copie standard a été établie d’un commun accord entre le réalisateur et le producteur. Toute modification de la version achevée par addition, suppression ou changement d’un élément quelconque exige l’accord du réalisateur. Tout transfert de l’œuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d’un autre mode d’exploitation doit être précédé de la consultation du réalisateur. Les droits moraux des coauteurs ne peuvent être exercés par eux que sur l’œuvre audiovisuelle achevée.

  131. **Article 101 :** Le redressement judiciaire du producteur n’entraîne pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle. Lorsque la réalisation ou l’exploitation de l’œuvre est poursuivie, l’administrateur, le syndic ou toute personne intervenant dans les opérations de l’entreprise pendant la faillite ou la liquidation judiciaire est tenu au respect de toutes les obligations du producteur notamment à l’égard des coauteurs. En cas de cession de tout ou partie de l’entreprise ou de liquidation, l’administrateur, le débiteur, le liquidateur, selon le cas, est tenu d’établir un lot distinct pour chaque œuvre audiovisuelle pouvant faire l’objet d’une cession ou d’une vente aux enchères. Il a l’obligation d’aviser, à peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l’œuvre par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois avant toute décision sur la cession ou toute procédure de licitation. L’acquéreur est, de même, tenu aux obligations du cédant. L’auteur et les coauteurs possèdent un droit de préemption sur l’œuvre, sauf si l’un des coproducteurs se déclare acquéreur. A défaut d’accord, le prix d’achat est fixé à dire d’expert. Lorsque l’activité de l’entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée, l’auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat de production audiovisuelle. ## TITRE II : DES DROITS VOISINS DU DROIT D’AUTEUR

  132. **Article 102 :** Les droits voisins du droit d’auteur sont les droits de propriété intellectuelle accordés : 1° aux artistes interprètes ou exécutants ; 2° aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes; 3° aux organismes de radiodiffusion ;

  133. **Article 103 :** Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. ### CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES DROITS VOISINS

  134. **Article 104 :** Le droit d’exploitation reconnu aux titulaires de droits voisins est cessible en totalité ou en partie selon les règles édictées par les articles 69 à 75 de la présente ordonnance.

  135. **Article 105 :** Le droit d’exploitation reconnu aux titulaires de droits voisins peut être donné en licence, en totalité ou en partie, à titre exclusif ou non exclusif, selon les règles édictées par les articles 69 à 75 de la présente ordonnance. <!-- page 18 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 270 -->

  136. **Article 106 :** Sous peine de nullité, les droits reconnus aux artistes interprètes ou exécutants ne peuvent être transférés que par contrat écrit fixant une rémunération distincte pour chaque droit transféré, pour chaque destination et chaque mode d’exploitation. Cette rémunération est proportionnelle. Toutefois, elle peut être forfaitaire.

  137. **Article 107 :** Les autorisations requises aux termes de la présente ordonnance peuvent être données par l’artiste interprète ou exécutant ou par l’organisme national de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins.

  138. **Article 108 :** Les exceptions au droit d’auteur prévues par les articles 42, 44 à 49 et 51 s’appliquent aux droits voisins.

  139. **Article 109 :** Sous réserve des droits moraux qui sont perpétuels, les droits des artistes interprètes ou exécutants expirent soixante-dix (70) ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle de l’interprétation, ou de la publication ou de la communication au public d’une fixation de l’interprétation. Les droits des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes expirent soixante-dix (70) ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle de la première communication au public, de la première fixation du phonogramme ou du vidéogramme ou de la publication du phonogramme ou du vidéogramme. Les droits des organismes de radiodiffusion expirent soixante-dix (70) ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle de la première communication au public d’un programme de radiodiffusion.

  140. **Article 110 :** Les durées de protection des droits voisins s’appliquent également lorsque les titulaires ne sont pas des ressortissants de l’UEMOA, pour autant que les Etats membres leur accordent la protection. Toutefois, sans préjudice des obligations internationales des Etats membres, la durée de protection accordée par les Etats membres prend fin au plus tard à la date d’expiration de la protection accordée dans le pays tiers dont le titulaire est ressortissant, sans pouvoir dépasser la durée indiquée à l’article 109 de la présente ordonnance.

  141. **Article 111 :** Les droits voisins dont bénéficient des personnes physiques sont transmissibles à leurs héritiers et légataires selon les règles du droit commun successoral. ### CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS PROPRES AUX ARTISTES INTERPRETES OU EXECUTANTS

  142. **Article 112 :** Les dispositions de l’article 16 sur l’incidence du régime matrimonial sont applicables, aux artistes interprètes ou exécutants.

  143. **Article 113 :** L’artiste interprète ou exécutant jouit de droits moraux attachés à sa personne, perpétuels, inaliénables, imprescriptibles et insaisissables et qui ne peuvent être l’objet d’une renonciation anticipée. Ces droits moraux comportent le droit à la paternité, auquel sont applicables les dispositions de l’article 33. Ils comportent également le droit au respect de l’interprétation auquel sont applicables les dispositions de l’article 34. Si l’artiste interprète ou exécutant refuse de mener jusqu’à son terme sa participation à l’œuvre audiovisuelle, ou se trouve dans l’impossibilité de le faire par suite de force majeure, il ne peut s’opposer à l’utilisation de sa participation en vue de l’achèvement de l’œuvre.

  144. **Article 114 :** L’artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif d’autoriser : 1° la communication de son interprétation au public dans les conditions visées à l’article 36, sous réserve de la licence légale prévue par l’article 117 ; 2° la fixation de son interprétation ; 3° la reproduction de cette fixation ; 4° la distribution des exemplaires matériels du support fixant son interprétation. Ce droit est épuisé par la première vente ou tout autre transfert de propriété des exemplaires, par l’artiste interprète ou exécutant ou avec son consentement dans un pays membre de l’UEMOA ; 5° la location, au sens de l’article 39 alinéa 1er, des exemplaires du support matériel fixant son interprétation. L’artiste interprète ou exécutant qui cède son droit de location conserve le droit d’obtenir une rémunération équitable au titre de la location. Ce droit à rémunération ne peut faire l’objet d’une renonciation. Sa gestion est confiée à l’organisme national de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins.

  145. **Article 115 :** Le contrat qui lie le producteur à l’artiste interprète ou exécutant pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle, emporte, sauf clause contraire, cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de la prestation de cet artiste-interprète. ### CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS PROPRES AUX PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DE VIDEOGRAMMES

  146. **Article 116 :** Le producteur de phonogramme et le producteur de vidéogramme ont le droit exclusif d’autoriser: 1° la communication du phonogramme ou du vidéogramme au public dans les conditions visées à l’article 36, sous réserve de la licence légale prévue par l’article 117 ; <!-- page 19 of the PDF · running head: 17 Avril 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 271 --> 2° la reproduction du phonogramme ou du vidéogramme ; 3° la distribution, par la vente ou autrement, des exemplaires matériels du phonogramme ou du vidéogramme. Ce droit est épuisé par la première vente ou tout autre transfert de propriété des exemplaires par le producteur ou avec son consentement dans la zone UEMOA; 4° la location, au sens de l’article 39 alinéa 1er, des exemplaires du phonogramme ou du vidéogramme. ### CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ARTISTES INTERPRETES OU EXECUTANTS ET AUX PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DE VIDEOGRAMMES

  147. **Article 117 :** Lorsqu’un phonogramme ou un vidéogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste interprète ou exécutant et le producteur ne peuvent s’opposer à sa communication au public, sauf en cas de mise à disposition sur demande de manière que chacun puisse avoir accès au phonogramme ou au vidéogramme de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, ni à sa reproduction strictement réservée à cette fin. En contrepartie de la licence légale prévue à l’alinéa premier, l’utilisateur doit verser une rémunération équitable qui est perçue par l’organisme national de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et répartie par moitié entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs. Il est institué une commission consultative dénommée Commission Rémunération Equitable dont la mission, la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la Culture. ### CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS PROPRES AUX ORGANISMES DE RADIODIFFUSION

  148. **Article 118 :** Les organismes de radiodiffusion ont le droit exclusif d’autoriser : 1° la communication de leurs programmes au public dans les conditions visées à l’article 36 ; 2° la reproduction de leurs programmes ; 3° la distribution, par la vente ou autrement, des fixations de leurs programmes. Ce droit est épuisé par la première vente ou tout autre transfert de propriété desdites fixations par eux-mêmes ou avec leur consentement dans la zone UEMOA ; 4° la location, au sens de l’article 39, des fixations de leurs programmes. ## TITRE III : DES DISPOSITIONS COMMUNES AU DROIT D’AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS

  149. **Article 119 :** Les titulaires de droit d’auteur et de droits voisins peuvent mettre en œuvre, dans l’exercice de leurs droits, des mesures techniques en vue d’empêcher ou de limiter l’accomplissement d’actes qu’ils n’ont pas autorisés et qui ne sont pas permis par la loi, à l’égard de leurs œuvres, interprétations, vidéogrammes ou programmes. ### CHAPITRE I : DE LA RADIODIFFUSION PAR SATELLITE D’ŒUVRES AUDIOVISUELLES ET DE PROGRAMMES

  150. **Article 120 :** Le droit d’auteur et les droits voisins mis en œuvre par la diffusion par satellite d’une œuvre, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme d’un organisme de radiodiffusion sont régis par les dispositions de la présente ordonnance.

  151. **Article 121 :** La représentation ou la communication au public de programmes diffusés par satellite à partir du territoire d’un Etat membre de l’Union, sans l’intervention d’un organisme tiers, sous le contrôle et la responsabilité d’un organisme de radiodiffusion, est régie par les dispositions de la présente ordonnance dès lors que le programme est directement reçu par le public sur le territoire de l’un des Etats membres. Cette représentation ou communication au public est réputée avoir uniquement lieu au Mali à partir duquel, sous le contrôle et la responsabilité d’un organisme de radiodiffusion, des signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant sur la terre.

  152. **Article 122 :** Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme cryptée, la représentation ou la communication au public est réputé avoir lieu sur le territoire de la République du Mali destinataire du signal lorsque le dispositif de décodage du signal est mis à la disposition du public par l’organisme de radiodiffusion responsable de la diffusion ou avec son consentement.

  153. **Article 123 :** La distribution de services audiovisuels par satellite sur le territoire de l’un des États membres de l’Union, sans considération de l’origine des signaux initiaux porteurs de programmes, opère représentation ou communication au public de programmes sur le territoire du Mali destinataire lorsque le dispositif de lecture ou de décodage du signal est mis à la disposition du public par l’organisme de radiodiffusion responsable de la distribution ou avec son consentement. <!-- page 20 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 272 --> ### CHAPITRE II : DE LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE

  154. **Article 124 :** En contrepartie de l’exception pour copie privée prévue à l’article 3 de la Directive n°07/2023/CM/UEMOA portant harmonisation des dispositions relatives au droit à rémunération pour copie privée au sein des Etats membres de l’UEMOA , il est accordé un droit pour garantir une rémunération unique dénommée « Rémunération pour Copie Privée » (RCP) ». Ce droit bénéficie : - aux auteurs et aux artistes interprètes au titre des reproductions privées faites de leurs œuvres et de leurs interprétations fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi qu’aux producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes ; - aux auteurs d’œuvres écrites ainsi qu’aux éditeurs desdites œuvres au titre des reproductions privées faites de ces œuvres ; et - aux auteurs d’œuvres des arts visuels ainsi qu’aux éditeurs éventuels.

  155. **Article 125 :** Le droit à rémunération pour copie privée compense le préjudice causé aux titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins par la copie soustraite à l’exercice de son droit exclusif. Le droit à rémunération pour copie privée est incessible. Le droit à rémunération pour copie privée ne peut faire l’objet d’une renonciation.

  156. **Article 126 :** Il est institué une commission consultative dénommée Commission consultative Copie Privée. Cette commission consultative a pour mission d’assurer une gouvernance transparente et inclusive de la rémunération pour copie privée. La composition et le fonctionnement de la Commission consultative Copie Privée sont fixés par arrêté du ministre chargé de la Culture.

  157. **Article 127 :** La rémunération pour copie privée est assise sur les supports vierges d’enregistrement, analogiques ou numériques, qu’ils soient ou non amovibles, sur les appareils, dispositifs ou systèmes d’enregistrement et sur les services de stockage à distance. La liste des supports, appareils, dispositifs ou systèmes assujettis est fixée par arrêté conjoint des ministres en charge des finances et de la culture. Elle est tenue à la disposition du public par la commission visée à l’article 126. Sont également soumis à la redevance pour copie privée, notamment : · les photocopieurs ; · les scanners à usage non biomédical ; · les imprimantes ; · les télécopieurs ; · les appareils multifonctions ; · les machines à tirer et d’une manière générale tout appareil, dispositif ou système permettant de reprographier des œuvres ; · tous supports vierges et appareils servant à reprographier des textes ou des images. La rémunération prélevée pour copie privée sur les supports et appareils susdits bénéficie aux auteurs d’œuvres littéraires et des arts visuels ainsi qu’aux éditeurs, lorsque ces œuvres ont été éditées.

  158. **Article 128 :** Le paiement de la rémunération pour copie privée incombe, selon le cas, au fabricant, à l’importateur ou à toute personne physique ou morale qui met à la disposition du public ou en circulation des supports, appareils, dispositifs ou systèmes d’enregistrement ou des services de stockage à distance.

  159. **Article 129 :** Le taux de la rémunération pour copie privée est fixé à 5% de la valeur en douane des supports, appareils, objets, systèmes, dispositifs et services assujettis à ladite rémunération lorsqu’ils sont importés. Ce taux est fixé à 5% de leur valeur vénale s’ils sont fabriqués au Mali.

  160. **Article 130 :** Sont exonérés du versement de la rémunération pour copie privée les producteurs de phonogrammes et vidéogrammes et les organismes de radiodiffusion pour les supports, appareils, dispositifs ou systèmes d’enregistrement et services de stockage à distance qu’ils utilisent à des fins professionnelles. Sont pareillement exonérés les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la culture, qui utilisent des supports, appareils, dispositifs ou systèmes d’enregistrement et services de stockage à distance pour des reproductions destinées aux personnes handicapées auditifs ou visuels.

  161. **Article 131 :** Les modalités de versement de la rémunération pour copie privée sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres en charge des finances et de la culture.

  162. **Article 132 :** La rémunération pour copie privée est perçue par l’administration des douanes pour le compte de l’organisme national de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins. Nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, l’administration des douanes est tenue de percevoir la rémunération pour copie privée au nom et pour le compte de l’organisme national de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins. <!-- page 21 of the PDF · running head: 17 Avril 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 273 --> Les modalités de cette perception sont fixées par un arrêté conjoint des ministres en charge des finances et de la culture.

  163. **Article 133 :** Le montant des frais de gestion affectés à la couverture des charges de fonctionnement de l’organisme ne peut excéder 15% des sommes provenant de la rémunération pour copie privée dont 5% au titre des primes d’encouragement des travailleurs de l’Organisme de Gestion Collective du droit d’auteur et des droits voisins. Un arrêté du ministre de la culture fixe le taux des frais affectés à la couverture de fonctionnement de l’organisme national de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins.

  164. **Article 134 :** L’organisme national de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins utilise, à des actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des titulaires de droit, 35% des sommes provenant de la rémunération pour copie privée.

  165. **Article 135 :** La rémunération pour copie privée est répartie par l’organisme national de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins entre les ayants droit, à raison des reproductions privées dont chaque œuvre, chaque interprétation, chaque phonogramme, chaque vidéogramme, fait l’objet. Après déduction des fractions visées aux articles 133 et 134, la répartition est opérée en tenant compte des quatre catégories suivantes : a) pour la copie privée des œuvres sonores, la rémunération est partagée à raison de 50% au profit des auteurs, 25% au profit des artistes interprètes ou exécutants, et 25% au profit des producteurs de phonogrammes ; b) pour la copie privée des œuvres audiovisuelles, la rémunération est partagée à raison de 50% au profit des auteurs, 25% au profit des artistes interprètes ou exécutants, et 25% au profit des producteurs de vidéogrammes ; c) pour la copie privée d’œuvres écrites, la rémunération est partagée à raison de 50% au profit des auteurs et 50% au profit des éditeurs éventuels ; d) pour la copie privée d’œuvres des arts visuels, la rémunération est partagée à raison de 50% au profit des auteurs et 50% au profit des éditeurs éventuels.

  166. **Article 136 :** L’organisme national de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins établit et communique dans les conditions prévues par la législation nationale, à la fin de chaque exercice comptable et pour la période couverte par celui-ci : - le montant de la rémunération pour copie privée perçue par catégorie ou type de supports, d’appareils ou de services ; - le montant des sommes réparties et versées à chaque catégorie de bénéficiaires ; - le montant des sommes éventuellement affectées conformément aux dispositions de l’article 133 ; et - le montant des sommes en attente de répartition.

  167. **Article 137 :** Sans préjudice de l’application des conventions internationales en matière de protection du droit d’auteur, le droit à rémunération pour copie privée prévu à l’article 124 de la présente ordonnance, bénéficie: - aux auteurs, artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes pour les phonogrammes et vidéogrammes fixés pour la première fois dans un Etat membre de l’Union ; - aux auteurs et éditeurs des œuvres écrites pour les œuvres publiées pour la première fois dans un Etat membre de l’Union ; et - aux auteurs et éditeurs éventuels des œuvres des arts visuels pour les œuvres divulguées dans un Etat membre de l’Union. ### CHAPITRE III : DE LA GESTION COLLECTIVE

  168. **Article 138 :** La gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins tels qu’ils sont définis par la présente ordonnance est confiée à l’organisme national de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins. Il peut conclure avec tout autre organisme de gestion collective établi à l’étranger des accords de représentation réciproque. ## TITRE IV : DES REDEVANCES DE DROIT D’AUTEUR ET DE DROITS VOISINS

  169. **Article 139 :** Toute exploitation d’une œuvre littéraire ou artistique protégée par voie de communication au public, de reproduction, de diffusion, de distribution, de représentation ou d’exécution publiques par quelque moyen que ce soit, entraîne paiement d’une redevance de droit d’auteur et de droits voisins dans les limites et conditions prévues par la présente ordonnance. Elle doit être autorisée par l’organisme de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins. L’acte d’autorisation détermine les obligations à la charge de l’usager.

  170. **Article 140 :** Les redevances perçues au titre de l’exploitation des œuvres font l’objet d’une répartition entre les titulaires de droit d’auteur et de droits voisins, ainsi que leurs ayants droit, déduction faite des frais de gestion. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités de répartition de ces redevances. La tarification des redevances est proportionnelle ou forfaitaire. <!-- page 22 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 274 --> ### CHAPITRE I : DE LA TARIFICATION PROPORTIONNELLE

  171. **Article 141 :** La tarification proportionnelle s’applique lorsque l’utilisation des œuvres littéraires et artistiques constitue l’activité principale de l’usager. Dans les autres cas, la tarification forfaitaire s’applique.

  172. **Article 142 :** Le taux de la redevance proportionnelle est fixé sur la base des déclarations de recettes d’exploitation des œuvres ou du budget d’organisation de l’évènement faites par l’usager. L’organisme de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins peut vérifier l’exactitude de ces déclarations.

  173. **Article 143 :** Sont soumis au paiement de la redevance proportionnelle sur leurs recettes brutes : - les éditeurs de phonogrammes, de vidéogrammes et d’œuvres d’art visuel ; - les organisateurs et entrepreneurs de spectacles donnant lieu à exécution d’œuvres littéraires et artistiques, tels que : concerts, galas artistiques, scènes d’humour, festivals, bals, défilés de mode, campagnes électorales, marketing... ; - les agences de communication, de publicité ; - les exploitants d’œuvres audiovisuelles. #### Section 1 : Des œuvres littéraires, dramatiques et dramatico-musicales

  174. **Article 144 :** La reproduction par reprographie est une reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d’effet équivalent permettant une lecture directe, y compris la photocopie, l’impression, la numérisation, le stockage dans des bases de données ou des systèmes d’information. La fabrication d’exemplaires en fac-similé qui sont réduits ou agrandis est aussi considérée comme une reproduction par reprographie. Les auteurs des œuvres imprimées et les éditeurs desdites œuvres ont droit à une rémunération à titre de la reproduction par reprographie de ces œuvres, outre pour des copies réalisées à des fins privées (l’acte de reproduction par reprographie). La tarification proportionnelle de la reproduction par reprographie des œuvres est fixée selon le genre de l’œuvre et le nombre de pages reproduites telle que spécifiée dans l’annexe 1.

  175. **Article 145 :** Le taux de redevance due au titre de l’exécution des œuvres littéraires récitées publiquement est fixé à 3% des recettes brutes et à 1% du budget de l’organisation pour les manifestations à but non lucratif.

  176. **Article 146 :** Pour les représentations dramatiques ou dramatico-musicales sur scène, le taux de la redevance est fixé à 6% des recettes brutes ou du budget d’organisation. Toutefois, lorsque la représentation est faite dans un but non lucratif ou à des fins sociales ou humanitaires, le taux de la redevance est de 1% du budget de l’organisation. #### Section 2 : Des œuvres musicales

  177. **Article 147 :** Le taux de la redevance proportionnelle des œuvres musicales exécutées en séances occasionnelles est de 6% du budget de l’organisation. Toutefois, lorsque le spectacle est organisé dans un but social ou humanitaire le taux de la redevance est de 1% du budget d’organisation.

  178. **Article 148 :** Le taux de la redevance pour les œuvres musicales exécutées lors des projections cinématographiques est de 3 % des recettes brutes. Toutefois, lorsque le spectacle est gratuit, ce taux est de 1 % du budget d’organisation. Le taux de la redevance des œuvres musicales par voie de publicité est de 5% du budget annuel de la diffusion publicitaire. #### Section 3 : Des œuvres plastiques et photographiques

  179. **Article 149 :** La redevance proportionnelle des œuvres plastiques est fixée à 5% du prix de vente de l’œuvre. Elle ne s’applique pas à la première vente.

  180. **Article 150 :** La redevance proportionnelle au titre de l’exploitation par reproduction ou par exposition des œuvres plastiques est fixée comme suit : - 1% de la valeur de l’original reproduit ; - 3% du budget de l’organisation de l’exposition vente ; - 1% du budget de l’organisation de l’exposition sans vente.

  181. **Article 151 :** La reproduction des monuments, des édifices architecturaux, quels que soient la nature du support et le mode de reproduction de l’œuvre entraîne paiement d’une redevance de même que l’exposition publique de ces supports. Le taux de la redevance au titre de la reproduction est de 10% de la valeur du support reproduit et elle est de 8% des recettes brutes engendrées par l’exécution publique de ces supports.

  182. **Article 152 :** La redevance pour l’exploitation des œuvres photographiques est fixée à 5% du budget d’organisation de l’exposition vente et à 2% de celui-ci si l’exposition est gratuite, à but social ou humanitaire. <!-- page 23 of the PDF · running head: 17 Avril 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 275 --> #### Section 4 : Des œuvres du domaine public

  183. **Article 153 :** L’exploitation des œuvres du domaine public tels que les éléments du folklore, des arts plastiques, des monuments et édifices architecturaux et de toutes autres créations littéraires et artistiques assimilées, est subordonnée à l’autorisation préalable délivrée par l’organisme de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins. ---

  184. **Article 154 :** Le taux de la redevance pour l’exploitation à des fins économiques des œuvres d’arts appartenant au domaine public, tels que les monuments, les édifices architecturaux est fixée à 8% des recettes réalisées par l’exploitant. Le taux de redevance pour l’exploitation des œuvres littéraires et artistiques appartenant au domaine public à des fins lucratives est fixé à 5% des recettes issues de l’exploitation de ces œuvres. #### Section 5 : De la tarification des redevances pour reproduction mécanique

  185. **Article 155 :** La redevance pour reproduction mécanique des œuvres est fixée à 10% du prix de vente du support pour les œuvres du domaine protégée et 5% pour celles du domaine public. ### CHAPITRE II : DE LA TARIFICATION FORFAITAIRE

  186. **Article 156 :** La redevance forfaitaire est mensuelle.

  187. **Article 157 :** Est soumis à la tarification forfaitaire, l’usage des œuvres artistiques ou littéraires, notamment à travers l’exploitation des : - cafés, rotisseries, bars, night-clubs ; - restaurants, pâtisseries, snacks ; - hôtels et autres établissements d’hébergement ; - espaces culturels, institutions socioéducatives ; - infrastructures socioéducatives ; - magasins à caractère artisanal, magasins à grande surface; - véhicules publicitaires sonorisés ; - sociétés et entreprises de transport routier, aérien, fluvial ; - infrastructures sportives ; - réseaux de télécommunications ; - spectacles de rue ; - banques, assurances. La tarification des bars et cafés figure à l’annexe 2. #### Section 1 : Des établissements de jeux, de loisirs, de restauration et d’hébergement

  188. **Article 158 :** La redevance pour exécution publique des œuvres dans les bars, dancings et night-clubs est mensuelle. Elle figure aux annexes 2 et 3 : Le taux de la redevance est de 100.000 Francs par mois pour les casinos.

  189. **Article 159 :** La redevance de droit d’auteur pour exécution publique des œuvres dans les restaurants, salons de thé, pâtisseries, est fonction de la capacité d’accueil. Elle est fixée comme suit : jusqu’à 10 places : 7 500 Francs par mois ; 11 à 20 places : 10 000 Francs par mois ; plus de 20 places : 12 500 Francs par mois.

  190. **Article 160 :** La tarification des œuvres exécutées dans les hôtels et assimilés est fonction de la classe et de la capacité d’accueil. Les tarifs mensuels applicables sont ceux figurant à l’annexe 4. #### Section 2 : Des commerces, banques et établissements financiers, assurances et infrastructures sportives

  191. **Article 161 :** La redevance des œuvres exécutées dans les commerces, tels que les magasins, les boutiques, supers et hyper-marchés est fonction du genre de l’établissement, de la superficie ou du nombre de places est celle fixée à l’annexe 5. La tarification de la redevance dans les commerces divers, dans les banques et établissements financiers, les agences commerciales quelle que soit leur situation géographique est celle fixée à l’annexe 6.

  192. **Article 162 :** La tarification des œuvres exécutées dans les infrastructures sportives, qu’elles soient couvertes ou non est fonction de la discipline sportive et de la capacité d’accueil. La tarification forfaitaire des œuvres exécutées dans les infrastructures sportives est celle figurant à l’annexe 7. #### Section 3 : Des redevances forfaitaires sur les véhicules

  193. **Article 163 :** La redevance forfaitaire pour exécution des œuvres littéraires et artistiques s’applique sur les véhicules publicitaires sonorisés et sur les véhicules de transport routier en commun.

  194. **Article 164 :** La tarification des véhicules publicitaires sonorisés est de 2 500 Francs par véhicule et par mois.

  195. **Article 165 :** Pour les véhicules de transport routier en commun, la tarification est fonction du nombre de places administrativement autorisées et du type d’appareil utilisé pour la diffusion des œuvres. <!-- page 24 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 276 --> La tarification mensuelle des œuvres exécutées dans les véhicules de transport routier en commun est fixée comme suit : 1. Audio seulement : -de 21 à 35 places : 1 000 Francs ; -plus de 35 places : 1 500 Francs, -- 2. Audio-vidéo : -de 21 à 35 places : 1 200 Francs ; -plus de 35 places : 2 000 Francs. #### Section 4 : Des gares, quais et aéroports

  196. **Article 166 :** La redevance des œuvres exécutées dans les espaces aménagés par les sociétés et entreprises de transport routier est fonction du nombre de places dans l’espace d’accueil et du type d’appareil utilisé pour la diffusion des œuvres ; elle est mensuelle. La tarification des œuvres exécutées dans ces espaces est fixée comme suit : 1. Audio seulement : -de 20 à 50 places : 1 500 Francs ; -de 51 à 80 places : 2 000 Francs ; -plus de 80 places : 3 000 Francs, 2. Audio-vidéo : -de 20 à 50 places : 2 000 Francs ; -de 51 à 80 places : 2 500 Francs ; -plus de 80 places : 3 500 Francs.

  197. **Article 167 :** La redevance des œuvres exécutées dans les bateaux et les quais d’embarquement est mensuelle pendant la durée du trafic fluvial. Elle est fixée à 50 000 Francs pour l’ensemble des quais et 30 000 Francs par bateau.

  198. **Article 168 :** Pour les œuvres exécutées dans les aéroports (halls, salles d’embarquement), la redevance est fonction du type d’aéroports. Elle est mensuelle et fixée comme suit : -- aéroport international : 100 000 Francs aérodrome : 12 500 Francs

  199. **Article 169 :** Pour les œuvres exécutées dans les aéronefs, la redevance est fonction du type de trafic. Elle est mensuelle et s’applique aux sociétés de transport aérien ayant leur siège ou leur principal établissement au Mali. Elle est de : -- trafic exclusivement national : 50 000 Francs trafic international : 125 000 Francs.

  200. **Article 170 :** La redevance des œuvres exécutées par les entreprises de transport ferroviaire est fonction de l’animation des gares, des voitures et du type de trafic. Elle est de : trafic interne : 50 000 Francs ; transnational : 100 000 Francs. #### Section 5 : De l’exploitation des œuvres par téléphonie et par Internet

  201. **Article 171 :** La redevance forfaitaire pour l’exploitation des œuvres artistiques et littéraires s’applique aux entreprises de téléphonie, aux sites de téléchargement et aux cybercafés.

  202. **Article 172 :** La redevance applicable aux entreprises de téléphonie est annuelle. Elle est de : - 250 Francs par abonné utilisateur d’œuvres musicales protégées ; - 250 Francs par abonné utilisateur d’œuvres audiovisuelles protégées ; - 250 Francs par abonné utilisateur d’œuvres littéraires protégées. Le suivi et le contrôle de cette opération sont assurés par l’Autorité Malienne de Régulation de Télécommunication et des Postes (AMRTP). Pour les sites Web animés, la redevance varie selon que le site est spécialisé dans le téléchargement ou qu’il le fait accessoirement. La tarification est de : - site spécialisé de téléchargement : 1 000 000 Francs par an ; - site non spécialisé mais permettant le téléchargement : 200 000 Francs par an. La redevance applicable aux cybercafés est mensuelle. Elle est de 3 000 Francs. #### Section 6 : Des organismes de radiodiffusion, de télédiffusion, des fournisseurs d’images ou relais de stations de télédiffusion

  203. **Article 173 :** La redevance des œuvres exploitées par les organismes de radiodiffusion et de télédiffusion est annuelle. Elle est fonction de la couverture géographique et du statut de la radio.

  204. **Article 174 :** La redevance de droit d’auteur pour l’exploitation des œuvres littéraires et artistiques par les organismes de radiodiffusion, de télévision et les fournisseurs d’images ou relais de chaines de télédiffusion est fixée comme suit : <!-- page 25 of the PDF · running head: 17 Avril 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 277 --> 1. Chaînes de télévision - télévision nationale : 10 000 000 Francs par an ; - télévision privée commerciale : 2 000 000 Francs par an ; - télévision privée confessionnelle ou associative : 1 000 000 Francs par an ; - web TV : 500 000 Francs par an. 2. Stations de radiodiffusion - radiodiffusion nationale : 5 000 000 Francs par an ; - autres stations : tarifs par mois comme indiqué à l’annexe 8. 3. Editeurs, Fournisseurs et/ou Distributeurs d’images Pour les éditeurs, les fournisseurs d’images et/ou distributeurs d’images, la redevance est de quarante-cinq millions de Francs. 4. Autres relais de chaines de télédiffusion Pour les autres relais de chaines de télédiffusion, la redevance est de 6% du chiffre d’affaires réalisé par an. Les autres relais de chaines de télédiffusion sont tenus de communiquer leurs chiffres d’affaires à l’Organisme national de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins au plus tard le 31 décembre de l’année en cours. Il est accordé à l’Organisme national de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins un droit d’accès aux sources de vérification des données. La non communication des chiffres d’affaires entraine des poursuites judiciaires. Le suivi et le contrôle de cette opération sont assurés par une commission restreinte. #### Section 7 : Des activités temporaires

  205. **Article 175 :** La redevance des œuvres exploitées à l’occasion des activités temporaires, telles que les foires-expositions, les rues marchandes, les cirques, les kermesses, peut être payée à l’avance mais elle est exigible dès la fin de l’activité. Elle est fixée, par édition, comme suit : ---- rues marchandes : 300 000 Francs ; foires expositions : 500 000 Francs ; cirques : 250 000 Francs ; spectacles de rue : 5 000 Francs. ## TITRE V : DE LA REPRESSION ### CHAPITRE I : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS PENALES

  206. **Article 176 :** Constitue le délit de contrefaçon et puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15.000.000 de francs, toute atteinte à un droit en violation des dispositions de la présente ordonnance, notamment, toute édition d’écrits, de compositions musicales, de dessin, de peinture, toute reproduction, représentation ou diffusion par quelque moyen que ce soit, toute importation, distribution au public, location, mise à disposition du public, communication par câble ou par tout autre moyen, toute adaptation, traduction, tout arrangement, toute production imprimée ou gravée en entier ou en partie ou toute modification quelconque de l’œuvre sans autorisation de l’auteur.

  207. **Article 177 :** Est assimilé au délit de contrefaçon et puni des mêmes peines, le contournement des mesures techniques de protection prévues à l’article 119 : a) la fabrication ou l’importation, pour la vente ou la location, d’un dispositif ou moyen spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou moyen de protection contre la copie ou de régulation de la copie ; b) la fabrication ou l’importation, pour la vente ou la location, d’un dispositif ou moyen de nature à permettre ou à faciliter la réception d’un programme codé radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir ; c) la suppression ou la modification, sans y être habilitée, de toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique ; d) la distribution ou l’importation aux fins de distribution, la distribution, la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à disposition du public, sans y être habilitée, d’œuvres d’interprétation ou exécutions, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’émissions de radiodiffusion en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation ; e) l’exploitation non autorisée des expressions du folklore appartenant au patrimoine national.

  208. **Article 178 :** Constituent également des infractions en matière de propriété littéraire et artistique et punis d’une amende de 500.000 francs : a) le défaut de versement de la rémunération pour copie privée, de la rémunération équitable et du droit de suite prévus respectivement aux articles 124, 117 et 56 ci-dessus; b) les manquements liés à la gouvernance en matière de perception, de gestion et de répartition de la rémunération pour copie privée ; c) les entraves sciemment créées par toute personne physique, responsable ou non d’une entité publique, semi-publique ou privée et qui ont eu pour résultat d’empêcher la perception de la rémunération pour copie privée ou d’en diminuer le volume. <!-- page 26 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 278 -->

  209. **Article 179 :** Tout retard dans le paiement des redevances exigibles ou de la rémunération des droits d’auteurs et des droits voisins est punie d’une amende de 5% du montant des redevances ou de la rémunération lorsque le retard est de plus d’1 mois, 10% des redevances ou des rémunérations, le retard est compris entre 3 et 6 mois et 20% du montant des redevances ou de la rémunéra lorsque le retard est supérieur à 6 mois. L’amende est due, sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure et sans préjudice des sanctions pénales.

  210. **Article 180 :** Indépendamment des sanctions pénales prévues ci-dessus, le Tribunal correctionnel compétent peut ordonner le paiement à la victime des dommages intérêts en réparation des préjudices subis et le remboursement des frais de justice.

  211. **Article 181 :** Le Tribunal correctionnel compétent peut, en outre, à titre de sanctions complémentaires, ordonner la destruction des exemplaires réalisés en violation des droits de l’auteur, ainsi que leurs emballages.

  212. **Article 182 :** Le tribunal correctionnel compétent peut ordonner, à la demande de la partie civile, la publication des jugements de condamnation, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu’il indiquera ou aux portes du domicile des condamnés, à l’entrée de tous établissements, salles de spectacles ; le tout aux frais des condamnés, sans que, toutefois les frais de cette publication ne puissent dépasser le maximum de l’amende encourue. Lorsque l’affichage est ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l’affiche et les caractères typographiques qui doivent être employés pour son impression. Le tribunal fixe également le temps pendant lequel l’affichage est maintenu, sans que cette durée ne puisse excéder 15 jours. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches est opérée volontairement par le condamné lui-même, à son instigation ou sur ses ordres, il est procédé de nouveau à un nouvel affichage du dispositif du jugement aux frais du condamné.

  213. **Article 183 :** En cas de récidive, après la condamnation pour contrefaçon, le Tribunal compétent peut prononcer la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le condamné ou ses complices. ### CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE SUIVIE EN MATIERE JUDICIAIRE

  214. **Article 184 :** Toutes les contestations relatives à l’application des dispositions de la présente ordonnance qui relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire, sont portées devant les tribunaux civils compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction pénale.

  215. **Article 185 :** Ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont la charge : 1° les titulaires des droits ou leurs ayants-droits ; 2° l’organisme national de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins ; 3° les associations professionnelles des titulaires de droits ou ayants-droits régulièrement constitués pour la défense des intérêts collectifs de leurs adhérents, sous réserve du respect des dispositions légales en vigueur les concernant.

  216. **Article 186 :** Les agents de l’organisme national de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins, les services de police, de la Gendarmerie, des Douanes, du Commerce et de la Concurrence habilités à procéder à des saisies en matière de contrefaçon doivent saisir conformément aux dispositions des articles 88 et suivants du Code de procédure pénale : 1° les exemplaires constituant une reproduction illicite d’une œuvre ; d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou des programmes d’un organisme de radiodiffusion ; 2° les recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, effectuées en violation des droits des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins ; 3° le matériel ayant servi ou devant servir à la violation des droits protégés par la présente ordonnance. Ils doivent, en outre, suspendre : 1° toute représentation ou exécution publique en cours ou annoncée en violation des droits des titulaires du droit d’auteur ou des droits voisins ; 2° toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une œuvre, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou des programmes d’un organisme de radiodiffusion.

  217. **Article 187 :** Dans les trente et un jour de la date du procès-verbal de la saisie, le saisi ou le tiers saisi peut demander au Président du tribunal compétent la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation. Le Président du tribunal, statuant en référé peut, s’il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts et des frais de justice. <!-- page 27 of the PDF · running head: 17 Avril 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 279 --> En cas de non-lieu ou de relaxe, les mesures prises sont levées par le tribunal. Faute par le saisissant de saisir au fond la juridiction compétente dans les trente et un jours de la saisie, les mesures prises sont levées de plein droit par le Président du tribunal saisi par requête du tiers saisi. Toutefois, dans les cas de saisies effectuées pour des sommes exigibles d’un montant inférieur ou égal à deux cent cinquante mille francs (250.000 F), l’organisme de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins peut, dans un délai de dix jours à compter de l’expiration du premier délai de l’alinéa précédent, demander au tribunal compétent la confiscation des exemplaires, des recettes ou du matériel saisi.

  218. **Article 188 :** Lorsque les produits d’exploitation revenant à l’auteur d’une œuvre de l’esprit auront fait l’objet d’une saisie-arrêt, le Président du tribunal civil peut ordonner le versement à l’auteur, à titre alimentaire, d’une certaine somme ou d’une fraction déterminée des sommes saisies.

  219. **Article 189 :** Le Procureur, le Président du tribunal, le juge d’instruction ou la juridiction répressive saisie du délit de contrefaçon, peut ordonner, sur demande, toute mesure urgente et utile.

  220. **Article 190 :** Les forces de police, de la gendarmerie, les services des douanes, du commerce et de la concurrence sont tenus, à la demande des représentants de l’organisme national de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins de leur prêter leur concours et, le cas échéant, leur protection.

  221. **Article 191 :** Le tribunal compétent pour connaitre des actions engagées en vertu de la présente ordonnance peut, sous réserve des dispositions du Code de procédure civile, commerciale et sociale et du Code de procédure pénale, et aux conditions qu’il juge raisonnables, ordonner la cessation de toute violation du droit d’auteur ou d’un droit voisin, au besoin, sous astreinte. Les titulaires du droit d’auteur ou des droits voisins, ou l’organisme national de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins peuvent adresser aux fournisseurs d’accès à internet et aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne des notifications contenant des informations précises sur le caractère contrefaisant des contenus qu’ils contribuent à mettre à la disposition du public. Les fournisseurs sont tenus, sous peine d’engager leur responsabilité, de prendre promptement des mesures pour retirer les contenus contrefaisants identifiés ou en rendre l’accès impossible. En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du titulaire du droit, ou de l’organisme national de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins, ordonner toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

  222. **Article 192 :** Le tribunal compétent peut, en cas d’exploitation illicite d’œuvres tombées dans le domaine public et des expressions du folklore, ordonner toute mesure d’interdiction ou de cessation. ### CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE SUIVIE EN MATIERE DOUANIERE

  223. **Article 193 :** La délivrance par les services compétents de l’intention d’importation de phonogrammes, de vidéogrammes ainsi que de tout objet matériel pouvant porter atteinte au droit d’auteur et droits voisins est subordonnée à l’information préalable par écrit de l’organisme national de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins afin de permettre la mise en œuvre du droit d’importation et du droit à rémunération pour copie privée.

  224. **Article 194 :** Le détenteur de droit (entendu comme le titulaire du droit d’auteur ou du droit voisins ainsi que l’organisme national de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins) qui a des motifs valables de soupçonner que l’importation envisagée porte notamment sur des marchandises contrefaisantes au sens de la présente ordonnance, présente aux autorités administratives ou judiciaires compétentes une demande écrite visant à faire suspendre par les autorités douanières la mise en libre circulation de ces marchandises. Toute personne physique ou morale qui engage la procédure visée à l’alinéa précédent est tenue de fournir des éléments de preuve adéquats pour convaincre les autorités compétentes qu’en vertu des lois du pays d’importation il est présumé y avoir atteinte à son droit de propriété intellectuelle, ainsi qu’une description suffisamment détaillée des marchandises pour que les autorités douanières puissent le reconnaitre facilement. Les autorités compétentes feront savoir au requérant, dans un délai raisonnable, si elles ont ou non fait droit à sa demande et l’informent, dans le cas où ce sont elles-mêmes qui la déterminent, de la durée de la période pour laquelle les autorités douanières prendront des mesures. Les entités nationales autorisées visées à l’article 51 alinéa 2 et les personnes atteintes d’une ou de plusieurs déficiences visées à l’article 53 de la présente ordonnance peuvent échanger librement les exemplaires d’œuvres en format accessible aux aveugles, aux déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes écrits avec des entités autorisées d’autres Etats parties au traité de Marrakech. <!-- page 28 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 280 -->

  225. **Article 195 :** En l’absence de la demande d’un détenteur de droit, les autorités douanières, avant toute autorisation de mise en circulation des marchandises, informent l’organisme national de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins. L’autorité douanière peut, de sa propre initiative, suspendre le dédouanement et retenir des marchandises pour lesquelles il existe des présomptions qu’une atteinte a été ou peut être portée à un droit d’auteur ou à un droit voisin. Dans ce cas, la douane peut demander au détenteur du droit de fournir, gracieusement, tous les renseignements et concours, y compris l’assistance d’expert et autres moyens nécessaires pour déterminer si les marchandises suspectes sont contrefaites.

  226. **Article 196 :** Sans préjudice de la protection des renseignements confidentiels, la douane ou une autre autorité compétente, peut autoriser le détenteur de droit d’auteur ou des droits voisins à examiner les marchandises dont le dédouanement a été suspendu conformément à l’article précédent, et à prélever des échantillons en vue de déterminer, par examen, essai ou analyse, si les marchandises sont contrefaites ou portent autrement atteinte à ses droits. Sans préjudice de la protection des renseignements confidentiels, la douane peut fournir au détenteur de droit d’auteur ou des droits voisins les renseignements complémentaires dont elle sait qu’ils permettront de déterminer si les marchandises sont effectivement contrefaisantes ou si elles portent autrement atteinte à ses droits.

  227. **Article 197 :** Les mesures à la frontière s’appliquent en cas de violation des dispositions relatives à l’exploitation des œuvres tombées dans le domaine public. Les mesures à la frontière s’appliquent également en cas de violation des dispositions relatives à la protection des expressions du folklore. ## TITRE VI : DE L’APPLICATION DES REGLES DU DROIT INTERNATIONAL PRIVE #### Section 1 : De la condition des étrangers

  228. **Article 198 :** Les ressortissants étrangers et les personnes morales dont le principal établissement est situé sur le territoire d’un pays tiers à l’UEMOA ne jouissent des droits reconnus par la présente ordonnance qu’à la condition que la loi du pays dont ils sont les ressortissants ou dans lequel ils ont leur principal établissement, accorde une protection équivalente à celle résultant de cette même loi. Toutefois aucune atteinte ne peut être portée ni à l’intégrité ni à la paternité des œuvres et des interprétations. Le droit à rémunération pour copie privée prévu à l’article 124-bénéficie : a) aux auteurs, artistes interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes pour les phonogrammes et vidéogrammes fixés pour la première fois dans un Etat membre de l’Union ; b) aux auteurs et éditeurs des œuvres écrites pour les œuvres publiées pour la première fois dans un Etat membre de l’Union ; et c) aux auteurs et éditeurs éventuels des œuvres des arts visuels pour les œuvres divulguées dans un Etat membre de l’Union.

  229. **Article 199 :** La réciprocité prévue à l’article précédent ne s’applique pas lorsque la personne physique ou morale qui revendique le bénéfice d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin peut revendiquer le bénéfice du traitement national en vertu d’une convention internationale à laquelle le Mali est partie #### Section 2 : De la loi applicable

  230. **Article 200 :** Sous réserve des cas où il en est décidé autrement par une convention internationale à laquelle le Mali est partie, la loi applicable au droit d’auteur et aux droits voisins est celle du pays pour lequel la protection est demandée. ## TITRE VII : DES EXPRESSIONS DU FOLKLORE

  231. **Article 201 :** Les expressions du folklore dont les auteurs individuels sont inconnus, mais pour lesquels il y a tout lieu de penser qu’ils sont ressortissants de la République du Mali, appartiennent au patrimoine national.

  232. **Article 202 :** Les expressions du folklore appartenant au patrimoine national sont protégées par la présente ordonnance contre leur exploitation illicite et autres actions dommageables sans limitation de temps.

  233. **Article 203 :** La création d’œuvres dérivées d’expressions du folklore, tels que les adaptations, arrangements et traductions, doit être déclarée à l’organisme national de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins.

  234. **Article 204 :** L’exploitation par voie de reproduction ou de communication au public, en vue d’une exploitation lucrative et en dehors du contexte traditionnel ou coutumier, sont subordonnées à l’autorisation préalable de l’organisme national de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins, moyennant le paiement d’une redevance dont le montant est fixé selon les conditions en usage dans chacune des catégories de création considérées.

  235. **Article 205 :** Les produits des redevances des expressions du folklore sont gérés par l’organisme national de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et consacrés à des fins culturelles et sociales au profit des auteurs maliens. <!-- page 29 of the PDF · running head: 17 Avril 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 281 -->

  236. **Article 206 :** Toute publication et communication au public d’une expression du folklore doit être accompagnée de l’indication de sa source de façon appropriée, soit par la mention du nom de l’auteur, soit par la mention de la communauté et/ou du lieu géographique dont elle est issue.

  237. **Article 207 :** Les exceptions aux droits d’auteur et aux droits voisins prévues par la présente ordonnance s’appliquent aux expressions du folklore. ## TITRE VIII : DU DOMAINE PUBLIC PAYANT

  238. **Article 208 :** Le domaine public payant s’entend de l’obligation de paiement faite aux utilisateurs d’œuvres tombées dans le domaine public après l’expiration du délai de protection ou dont les titulaires ont renoncé par une déclaration écrite à l’organisme national de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins, à la protection, ainsi que les œuvres d’auteurs étrangers qui ne peuvent bénéficier de la protection de la présente ordonnance.

  239. **Article 209 :** L’exploitation des œuvres du domaine public tels que les éléments du folklore, des arts plastiques, des monuments et édifices architecturaux et de toutes autres créations littéraires et artistiques assimilées, est subordonnée à l’autorisation préalable délivrée par l’organisme national de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins.

  240. **Article 210 :** Le taux de redevance pour l’exploitation des œuvres littéraires et artistiques appartenant au domaine public à des fins lucratives est fixé à 3% des recettes issues de l’exploitation de ces œuvres.

  241. **Article 211 :** Les redevances perçues au titre de l’exploitation des œuvres appartenant au domaine public sont destinées aux œuvres sociales en faveur des sociétaires de l’organisme national de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et au fonds de promotion culturelle. ## TITRE IX : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES

  242. **Article 212 :** L’auteur d’une œuvre à laquelle s’appliquent les dispositions de la présente ordonnance peut, dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables, revendiquer l’application à son profit des dispositions de : a) l’accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; b) la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de 1971) ; c) de la convention universelle sur les droits d’auteur ; d) de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocole de clôture qui ont modifié ou modifieront ces conventions ou accords ; e) le traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées ; f) le traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles. ## TITRE X : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

  243. **Article 213 :** Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux œuvres qui ont été créées, aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu ou ont été fixées, aux phonogrammes ou vidéogrammes qui ont été produits et aux émissions qui ont été réalisées avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, à condition qu’ils ne soient pas encore tombés dans le domaine public en raison de l’expiration de la durée de la protection à laquelle ils étaient soumis dans la législation précédente ou dans la législation de leur pays d’origine.

  244. **Article 214 :** La présente ordonnance abroge la Loi n°2017-012 du 1er juin 2017 fixant le régime de la propriété littéraire et artistique. Bamako, le 10 avril 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Mamou DAFFE ------------------------------ ANNEXES À L’ORDONNANCE N°2026-015/PT-RM DU 10 AVRIL 2026

  245. Annexe 1 : Ouvrages scolaires, scientifiques et belles lettres Le tarif de la rémunération pour fait de reproduction par reprographie des œuvres littéraires, textuelles et visuelles est fixé en fonction de la capacité de reproduction de l’appareil et peut aller de trente mille à soixante Francs par appareil et par an, selon la capacité de reproduction du matériel, les redevables étant les personnes physiques ou morales qui mettent le matériel à la disposition de la copie. <!-- page 30 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 282 --> Moins de 20 copies à la minute De 20 à 40 copies à la minute Plus de 40 copies à la minute 30 000 Francs / appareil /an 40 000 Francs / appareil /an 60 000 Francs / appareil /an

  246. Annexe 2 : Tarification des bars, cafés Situation géographique District de Bamako Communes urbaines dans les Régions Communes rurales Capacité d'accueil Jusqu’à 30 places 31 à 100 places plus de 100 places Jusqu’à 30 places 31 à 100 places plus de 100 places Jusqu’à 30 places 31 à 100 places plus de 100 places Tarifs 10 000 Francs/mois 12 500 Francs/mois 16 000 Francs/mois 7 500 Francs/mois 8 000 Francs/mois 10 000 Francs/mois 3 000 Francs/mois 4 000 Francs/mois 5 000 Francs/mois

  247. Annexe 3 : night-clubs. Situation géographique District de Bamako Communes urbaines dans les Régions Communes rurales Tarifs 50 000 Francs/mois 30 000 Francs/mois 15 000 Francs/mois

  248. Annexe 4 : Tarification des œuvres exécutées dans les hôtels et assimilés Capacité De 50 à 100 chambres -25 000 Francs/mois 30 000 Francs/mois 40 000 Francs/mois Classe Inférieure à 50 chambres 10 000 Francs/mois 20 000 Francs/mois 25 500 Francs/mois 30 000 Francs/mois Sans étoile 1 à 3 Etoiles 4 Etoiles 5 Etoiles De 101 à 200 chambres -40 000 Francs/mois 50 000 Francs/mois 70 000 Francs/mois Supérieure à 200 chambres -60 000 Francs/mois 90 000 Francs/mois 120 000 Francs/mois

  249. Annexe 5 : Tarification des magasins, boutiques, les supers marchés, hypers marchés, salon de coiffure… Catégorie Désignation Magasin à grande surface, super marché et hyper marché A Pharmacie et cliniques médicales B Magasins de vente et location de supports Magasins d’articles de sports, friperie, librairie, parfumerie, magasin de tissus, de chaussures, pressings, magasins électroménagers, magasins ateliers artisanaux, alimentations et assimilés. Rôtisseries, kiosques de journaux, ateliers couture, bijouteries, ateliers de réparation d’appareils électroniques, bureaux de tabac, antiquaires. C D E Salon de coiffure Superficie /Nombre de places de 50 à 100 m2 De 100 m2 et plus Montant/mois 1 000 Francs 2 000 Francs - 2 000 Francs - 15 00 Francs De 50 à 100 m 2 1 000 Francs De 100 m2 et plus 2 000 Francs - 1 000 Francs Jusqu’à 5 places 6 à 10 places Plus de 10 places 1 000 Francs 2 000 Francs 5 000 Francs <!-- page 31 of the PDF · running head: 17 Avril 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 283 -->

  250. Annexe 6 : Banques, établissements financiers Désignation Banques primaires, agences commerciales Banques secondaires Etablissements de micro finances Au titre de l’exploitation des œuvres musicales 25 000 Francs / mois / agence 15 000 Francs / mois / agence 10 000 Francs / mois / agence

  251. Annexe 7 : Tarification des œuvres exécutées dans les infrastructures sportives et espaces de paris sur course hippique en direct Capacité de 5 000 à 10 000 places de 10 001 à 20 000 places Plus de 20 000 places Infrastructures sportives Stade de Football Stade de Football Stade de Football Salle de Basket-ball Piscines olympiques Complexe sportif Salles aérobics Espace PMU pour courses en direct Sommes forfaitaires/mois 10 000 Francs 15 000 Francs 20 000 Francs 20 000 Francs 5 000 Francs 10 000 Francs 10 000 Francs 50 000 Francs

  252. Annexe 8 : Stations de radiodiffusion * Emettant dans le District de Bamako Type de radio Radio commerciale Radio associative Redevance mensuelle 25 000 Francs 20 000 Francs * Emettant dans les Communes urbaines des Régions Type de radio Radio commerciale Radio associative Redevance mensuelle 15 000 Francs 10 000 Francs * Emettant dans les Communes rurales Type de radio Radio commerciale Radio associative Redevance mensuelle 10 000 Francs 5 000 Francs <!-- page 32 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 284 --> ORDONNANCE N°2026-016/PT-RM DU 10 AVRIL 2026 AUTORISANT LA RATIFICATION DE L’ACCORD DE FINANCEMENT DU PROJET D’ACCES D’URGENCE AUX SERVICES ESSENTIELS AU MALI, SIGNE A BAMAKO, LE 1ER AVRIL 2026, ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI ET L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT (IDA) LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu l’Accord de financement du Projet d’accès d’urgence aux services essentiels au Mali, signé à Bamako, le 1er avril 2026, entre le Gouvernement de la République du Mali et l’Association internationale de Développement (IDA) ; Vu la Loi n°2025-057 du 18 décembre 2025 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance ; Vu le Décret n°10-718/P-RM du 31 décembre 2010 relatif à la conclusion des Traités ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2026-0062/PT-RM du 12 février 2026 portant nomination des membres du Gouvernement, La Cour suprême entendue, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, ORDONNE : **Article 1er :** Est autorisée, la ratification de l’Accord de financement du Projet d’accès d’urgence aux services essentiels au Mali, signé à Bamako, le 1er avril 2026, entre le Gouvernement de la République du Mali et l’Association internationale de Développement (IDA). **Article 2 :** La présente ordonnance, accompagnée du texte de l’Accord, sera enregistrée et publiée au Journal officiel. Bamako, le 10 avril 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye DIOP Le ministre de l’Education nationale, Amadou SY SAVANE Le ministre de la Santé et du Développement social, Colonel-major Assa Badiallo TOURE DECRETS DECRET N°2026-0181/PT-RM DU 01 AVRIL 2026 PORTANT DESIGNATION DU PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2026-0062/PT-RM du 12 février 2026 portant nomination des membres du Gouvernement, Sur proposition du Premier ministre, DECRETE : **Article 1er :** Le Général de Brigade Issa Ousmane COULIBALY, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, est désigné Porte-parole du Gouvernement. **Article 2 :** Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 01 avril 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA <!-- page 33 of the PDF · running head: 17 Avril 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 285 --> DECRET N°2026-0182/PM-RM DU 02 AVRIL 2026 PORTANT MODIFICATION DU DECRET N°2024-0742/PM-RM DU 19 DECEMBRE 2024 PORTANT CREATION DE LA MISSION D’APPUI A LA RECONCILIATION NATIONALE LE PREMIER MINISTRE, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu le Décret n°2024-0742/PM-RM du 19 décembre 2024 portant création de la Mission d’Appui à la Réconciliation nationale ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2026-0062/PT-RM du 12 février 2026 portant nomination des membres du Gouvernement, DECRETE : **Article 1er :** Les dispositions de l’article 16 du Décret n°2024-0742/PM-RM du 19 décembre 2024 portant création de la Mission d’Appui à la Réconciliation nationale, sont modifiées ainsi qu’il suit : « Article 16 nouveau : Les membres du CCR sont choisis parmi les ressortissants des villages, quartiers ou fractions composant la Commune reconnus pour leur probité morale, jouissant de leurs droits civiques et disposant d’une légitimité et d’un leadership confirmé dans la gestion des affaires locales en matière de Paix et de Réconciliation. Le Président et les membres des Comités communaux de Réconciliation (CCR) sont nommés par décision du ministre chargé de la Réconciliation sur proposition du Gouverneur de la Région ». **Article 2 :** Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 02 avril 2026 Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU Le ministre d’Etat, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, Général de Corps d’Armée Ismaël WAGUE DECRET N°2026-0183/PT-RM DU 10 AVRIL 2026 FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE MALIEN DES SUBSTANCES PRECIEUSES LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu la Loi n°91-051/AN-RM du 26 février 1991 portant Statut général des Etablissements publics à Caractère industriel et commercial ; Vu la Loi n°92-002/AN-RM du 27 août 1992, modifiée, portant Code du Commerce ; Vu la Loi n°2014-049 du 19 septembre 2014 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du contrôle des services publics ; Vu la Loi n°2023-040 du 29 août 2023 portant Code minier en République du Mali ; Vu la Loi n°2023-041 du 29 août 2023 relative au Contenu local dans le secteur minier ; Vu l’Ordonnance n°91-014/P-CTSP du 18 mai 1991, modifiée, fixant les principes fondamentaux de l’organisation et de fonctionnement des Etablissements publics à Caractère industriel et commercial et des Sociétés d’Etat ; Vu l’Ordonnance n°2026-013/PT-RM du 10 avril 2026 portant création de l’Office malien des Substances précieuses ; Vu le Décret n°00-505/P-RM du 16 octobre 2000 portant règlementation du Commerce Extérieur ; Vu le Décret n°2024-0396/PT-RM du 09 juillet 2024 fixant les conditions et les modalités d’application de la Loi n°2023-040 du 29 août 2023 portant Code minier en République du Mali ; Vu le Décret n°2024-0397/PT-RM du 09 juillet 2024 fixant les conditions et les modalités d’application de la Loi n°2023-041 du 29 août 2023 relative au Contenu local dans le Secteur minier ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2026-0062/PT-RM du 12 février 2026 portant nomination des membres du Gouvernement, <!-- page 34 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 286 --> STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : ### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES **Article 1er :** Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Office malien des Substances précieuses, en abrégé « OMASP ». **Article 2 :** Le siège de l’OMASP est fixé à Bamako. Il peut être transféré en tout lieu sur le territoire national, sur décision du Conseil d’Administration. ### CHAPITRE II : DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE GESTION **Article 3 :** Les organes d’administration et de gestion de l’OMASP sont : - le Conseil d’Administration ; - la Direction générale ; - le Comité de Gestion. #### SECTION I : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION #### SOUS-SECTION I : DES ATTRIBUTIONS **Article 4 :** Le Conseil d’Administration de l’OMASP exerce, dans les limites des lois et règlements en vigueur, les attributions spécifiques suivantes : - fixer les orientations stratégiques et veiller à leur mise en œuvre ; - procéder aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns sur les activités de la Direction ; - approuver le programme annuel d’activités de l’OMASP; - approuver le Règlement intérieur de l’OMASP ; - examiner et adopter le budget-programme de l’OMASP ; - examiner et approuver les rapports annuels d’activités de la Direction générale et les états financiers en fin d’exercice; - fixer la structuration générale et l’organigramme de l’OMASP ; - délibérer sur le plan et les procédures de recrutement du personnel ; - approuver l’affectation des bénéfices et du Fonds social de l’OMASP ; - fixer les modalités d’octroi des indemnités, primes et autres avantages spécifiques dus au personnel de l’OMASP, après avis du ministre chargé des Finances. #### SOUS-SECTION II : DE LA COMPOSITION **Article 5 :** Le Conseil d’Administration de l’OMASP comprend neuf (09) membres répartis comme suit : 1. Président : le Président Directeur général ; 2. Membres : - un représentant de la Présidence de la République ; - un représentant du ministre chargé du Commerce ; - un représentant du ministre chargé des Finances ; - un représentant du ministre chargé des Mines ; - un représentant du ministre chargé des Domaines ; - le Secrétaire permanent du Contenu local ; - un représentant de la Chambre des Mines du Mali, désigné par les organisations faitières de l’artisanat minier ; - un représentant des travailleurs, élu à la majorité simple des voix, en assemblée générale des travailleurs de l’OMASP. **Article 6 :** Un décret, pris en Conseil des Ministres, fixe la liste nominative des membres du Conseil d’Administration de l’Office malien des Substances précieuses, pour une période de trois (03) ans, renouvelable. #### SOUS-SECTION III : DU FONCTIONNEMENT **Article 7 :** Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire, une fois par semestre, sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire, chaque fois que les circonstances l’exigent, sur convocation de son Président ou à la demande du tiers (1/3) de ses membres ou à la demande du ministre chargé du Commerce. **Article 8 :** Le secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par la Direction générale de l’Office malien des Substances précieuses. #### SECTION II : DE LA DIRECTION GENERALE **Article 9 :** L’Office malien des Substances précieuses est dirigé par un Président Directeur général, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé du Commerce. **Article 10 :** Le Président Directeur général, pour l’exercice de ses fonctions, est investi des pouvoirs les plus étendus qu’il exerce dans la limite de ses attributions fixées comme suit : - représenter l’OMASP pour toutes les questions administratives et juridiques ; - contrôler et veiller au bon fonctionnement des services placés sous son autorité ; - préparer le programme de travail et le budget de l’Office à soumettre au Conseil d’Administration ; - préparer les rapports d’activités et d’exécution financière à soumettre au Conseil d’Administration ; - préparer et convoquer les réunions du Comité de Gestion et du Conseil d’Administration de l’Office ; - assurer le secrétariat des sessions du Conseil d’Administration. Il agit au nom et pour le compte du Conseil d’Administration. <!-- page 35 of the PDF · running head: 17 Avril 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 287 --> **Article 11 :** Le Président Directeur général est assisté d’un Directeur général adjoint qui le remplace, de plein droit, en cas de vacances, d’absence ou d’empêchement. Le Directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé du Commerce, sur proposition du Président Directeur général, après approbation du Conseil d’Administration. Ses attributions spécifiques sont fixées par le Président Directeur général. #### SECTION III : DU COMITE DE GESTION **Article 12 :** Le Comité de Gestion est un organe consultatif chargé d’assister le Président Directeur général dans ses fonctions. **Article 13 :** Le Comité de Gestion peut émettre des avis et formuler des recommandations sur les questions touchant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’OMASP. **Article 14 :** Le Comité de Gestion est composé comme suit : 1. Président : le Président Directeur général ; 2. Membres : - le Directeur général adjoint ; - les Chefs de services ; - trois (03) représentants des travailleurs de l’OMASP. Les représentants des travailleurs sont élus à la majorité simple des voix en assemblée générale des travailleurs de l’OMASP. **Article 15 :** Le Comité de Gestion se réunit en session ordinaire, une fois par trimestre, sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que les circonstances l’exigent, à la demande des représentants des travailleurs, du Président Directeur général, du Conseil d’Administration ou du ministre chargé du Commerce. Le secrétariat du Comité de Gestion de l’OMASP est assuré par la Direction. Une copie du procès-verbal de ses délibérations est transmise au Conseil d’Administration. ### CHAPITRE III : DE LA TUTELLE **Article 16 :** L’Office malien des Substances précieuses est placée sous la tutelle du ministre chargé du Commerce. Un contrat de performance est signé entre le ministre chargé du Commerce et le Président Directeur général. La délivrance, le renouvellement, la suspension et le retrait de l’agrément sont pris par arrêté du ministre chargé du Commerce, après avis conforme du Conseil d’Administration. **Article 17 :** L’autorisation préalable de l’autorité de tutelle est obligatoire pour la signature de toute convention ou contrat dont les montants sont égaux ou supérieurs à deux-cent-millions (200 000 000) de francs. **Article 18 :** Le contrôle de l’OMASP est exercé, en plus des structures habilitées, par un Commissaire aux Comptes, nommé par arrêté du ministre chargé des Finances. **Article 19 :** Le ministre chargé du Commerce est garant : - de la réalisation de la mission de l’OMASP ; - du fonctionnement régulier des organes d’administration et de gestion ; - du respect, par l’OMASP, des textes organiques, des statuts, des accords, contrats et conventions ; - du patrimoine de l’OMASP. ### CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES **Article 20 :** Un Règlement intérieur fixe, au besoin, les détails de l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’OMASP. **Article 21 :** Des arrêtés interministériels fixent les conditions et les modalités de délivrance d’agréments, d’achat et de vente des substances précieuses. **Article 22 :** Le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de l’Industrie et du Commerce, le ministre des Mines et le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 10 avril 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane DIALLO Le ministre des Mines, Amadou KEITA Le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, Imirane Abdoulaye TOURE <!-- page 36 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 288 --> DECRET N°2026-0184/PT-RM DU 10 AVRIL 2026 DETERMINANT LES MODALITES D’INSTITUTION DU STOCK NATIONAL DE SECURITE DE PRODUITS PETROLIERS LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu la Loi n°90-105/AN-RM du 11 octobre 1990 portant création de la Direction nationale de la Géologie et des Mines ; Vu la Loi n°92-002 du 27 août 1992, modifiée, portant Code de Commerce en République du Mali ; Vu la Loi n°06-067 du 29 décembre 2006, modifiée, portant Code général des Impôts ; Vu la Loi n°06-068 du 29 décembre 2006, modifiée, portant Livres de Procédures Fiscales ; Vu la Loi n°08-033 du 11 août 2008 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ; Vu la Loi n°2011-014 du 19 mai 2011, modifiée, portant Code de l’Aviation civile ; Vu la Loi n°2016-006 du 24 février 2016 portant organisation de la concurrence ; Vu la Loi n°2016-061du 30 décembre 2016 relative aux Partenariats Publics-Privé au Mali ; Vu la Loi n°2022-013 du 23 juin 2022 portant Code des Douanes de la République du Mali ; Vu la Loi n°2022-053 du 22 décembre 2022 portant création de l’Office malien des Produits pétroliers ; Vu l’Ordonnance n°90-58/P-RM du 10 octobre 1990, modifiée, portant création de la Direction générale des Douanes ; Vu l’Ordonnance n°98-027/P-RM du 25 août 1998 portant création de la Direction nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances ; Vu l’Ordonnance n°99-013/P-RM du 1er avril 1999 portant création de la Direction nationale de l’Energie ; Vu l’Ordonnance n°2017-013/P-RM du 6 mars 2017 portant création de la Direction générale du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence ; Vu l’Ordonnance n°2022-008/PT-RM du 11 mars 2022 portant création de la Direction générale des Transports ; Vu l’Ordonnance n°2025-032/PT-RM du 31 décembre 2025 portant création de la Direction générale de la Protection civile ; Vu l’Ordonnance n°2026-014/PT-RM du 10 avril 2026 portant institution du stock national de sécurité de produits pétroliers ; Vu le Décret n°2017-0057/P-RM du 9 février 2017 déterminant les modalités d’application de la loi relative aux Partenariats Public-Privé au Mali ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2026-0062/PT-RM du 12 février 2026 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : ### CHAPITRE I : DISPOSITION GENERALE **Article 1er :** Le présent décret détermine les modalités d’application de l’Ordonnance n°2026-014/PT-RM du 10 avril 2026 portant institution du stock national de sécurité de produits pétroliers. ### CHAPITRE II : DES INFRASTRUCTURES DE STOCKAGE, DES PRODUITS, DU NIVEAU DU STOCK NATIONAL DE SECURITE, DE LA LOCALISATION ET DU REGIME DOUANIER **Article 2 :** La construction des infrastructures de stockage est réalisée par l’Office malien des Produits pétroliers. L’Office malien des Produits pétroliers est habilité à réaliser toutes les activités nécessaires à la réalisation des infrastructures de stockage. Les modalités de réalisation des infrastructures sont fixées par des conventions ou des contrats conclues entre l’Office malien des Produits pétroliers et les entreprises de travaux. **Article 3 :** Les produits pétroliers du stock national de sécurité sont le supercarburant sans plomb, le jet A-1, le gazole et le gaz butane. **Article 4 :** Le stock national de sécurité de produits pétroliers est mis en place par l’Office malien des Produits Pétroliers. <!-- page 37 of the PDF · running head: 17 Avril 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 289 --> En cas de délégation partielle dans les limites légales prévues, une liste d’opérateurs pétroliers privés est fixée annuellement par arrêté interministériel du ministre chargé des Finances, du ministre chargé du Commerce et du ministre chargé de l’Energie pour participer à la constitution du stock national de sécurité de produits pétroliers. **Article 5 :** Le stock national de sécurité est conservé dans des dépôts situés sur des sites proches des zones de grande consommation et des zones éloignées des sources d’approvisionnement, de façon à couvrir facilement le territoire national. Un arrêté du ministre de tutelle de l’Office malien des Produits pétroliers détermine les sites. **Article 6 :** Le stock national de sécurité correspond pour chaque produit visé à l’article 3 ci-dessus à quarante-cinq (45) jours de consommation du pays. -- Les niveaux sont constitués dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la disponibilité des capacités. En cas de délégation partielle de la constitution du stock national de sécurité par les opérateurs pétroliers privés, l’Office malien des Produits pétroliers détermine et communique à chaque opérateur pétrolier retenu le niveau du stock à constituer et sa localisation. Ce niveau ne peut dépasser la moitié de celui du stock national de sécurité. **Article 7 :** Les dépôts de stockage, lorsqu’ils reçoivent des produits sous sujétion douanière, doivent être agréés comme entrepôts spéciaux, conformément à la réglementation douanière et se soumettre strictement aux obligations liées à ce régime. ### CHAPITRE III : DE L’UTILISATION DU STOCK NATIONAL DE SECURITE **Article 8 :** L’utilisation du stock national de sécurité est décidée par un Comité stratégique composé comme suit : Président : Président de la République ; Membres : ------ Premier ministre ; ministre chargé des Finances ; ministre chargé de la Défense ; ministre chargé de la Sécurité ; ministre chargé des Transports ; ministre chargé du Commerce. **Article 9 :** Les modalités de fonctionnement du Comité stratégique sont fixées par un décret du Président de la République. **Article 10 :** Le stock national de sécurité est utilisé en cas de force majeure, après paiement, sauf dérogation expresse, des droits et taxes éventuellement exigibles. **Article 11 :** En cas de force majeure, l’Office malien des Produits pétroliers constate la situation de l’approvisionnement du pays et en avise le ministre de tutelle qui, à son tour, en informe le Président du Comité stratégique. Le Président convoque les membres du Comité stratégique qui statuent sur la question et décide du recours ou nom au stock national de sécurité. Dans le cadre du recours au stock national de sécurité, le Comité stratégique prend les mesures nécessaires, notamment : l’établissement de l’autorisation de prélèvement ; la validation d’un plan d’urgence de distribution. **Article 12 :** En cas de prélèvement ou d’actualisation des volumes, le stock national de sécurité est reconstitué dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours, après publication de la décision portant réajustement des stocks. ### CHAPITRE IV : MODALITES DE FINANCEMENT DE LA CONSTITUTION DU STOCK NATIONAL DE SECURITE **Article 13 :** La constitution et la reconstitution du stock national de sécurité sont financées par l’Etat au moyen de taxes parafiscales. Ces taxes sont appliquées aux produits pétroliers visés à l’article 3. **Article 14 :** La « Taxe stock de sécurité » sert au remboursement du coût des investissements. **Article 15 :** La « Taxe rémunération stock de sécurité » sert à rémunérer l’immobilisation des stocks et à couvrir les activités de gestion du stock national de sécurité assurées par l’Office malien des Produits pétroliers. **Article 16 :** Les prélèvements portent sur les mises à la consommation en toutes taxes des produits pétroliers. **Article 17 :** La Taxe stock de sécurité et la Taxe rémunération stock de sécurité sur les produits pétroliers sont perçues sur chaque litre de supercarburant, de gazole et de jet A-1 mis à la consommation toutes taxes comprises ainsi que sur chaque kilogramme de gaz butane. **Article 18 :** Les taux de la Taxe stock de sécurité et de la Taxe rémunération stock de sécurité sur les produits pétroliers sont fixés par décret pris en Conseil des ministres. **Article 19 :** La liquidation et le recouvrement des taxes suivent les mêmes procédures que celles des droits et taxes perçus au cordon douanier sur les produits importés. <!-- page 38 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 290 --> Le Président Directeur général de l’Office malien des Produits pétroliers saisit le ministre chargé des Finances pour les autorisations de paiement en faveur des divers intervenants (OMAP, opérateurs pétroliers privés) conformément aux accords (conventions ou contrats) et aux textes réglementaires en vigueur. ### CHAPITRE V : DE LA GESTION, DU SUIVI ET DU CONTROLE DU STOCK NATIONAL DE SECURITE **Article 20 :** L’Office malien des Produits pétroliers gère et procède au suivi et au contrôle du stock national de sécurité. Il produit un rapport trimestriel, soumis au ministre de tutelle. Le ministre de tutelle envoie un rapport annuel, ou à la demande au Président du Comité stratégique. **Article 21 :** Les opérateurs pétroliers retenus qui ne désirent pas renouveler leur contrat avec l’OMAP doivent en informer, par écrit, l’Office trois (3) mois avant la fin du contrat. ### CHAPITRE VI : DES INFRACTIONS ET POURSUITE **Article 22 :** Les infractions punies par l’Ordonnance n°2026-014/PT-RM du 10 avril 2026 portant institution du stock national de sécurité de produits pétroliers sont constatées au moyen de procès-verbaux établis par les officiers et agents assermentés. **Article 23 :** En cas d’infraction dûment constatée, les sanctions administratives peuvent être infligées après mise en demeure, sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur. **Article 24 :** Les sanctions administratives sont : --- l’avertissement ; la suspension de l’agrément ; le retrait de l’agrément. L’avertissement intervient si le contrevenant ne reconstitue pas son stock de sécurité au bout du délai de quarante-cinq (45) jours, prévu à l’article 12 du présent décret. La suspension de l’agrément d’importation est prononcée dans un délai de trente (30) jours après l’avertissement. Le retrait de l’agrément intervient si le contrevenant ne reconstitue pas le stock de sécurité dans un délai de 30 jours après la suspension ou en cas de condamnation pour des infractions prévues par l’Ordonnance n°2026-014/PT-RM du 10 avril 2026 portant institution du stock national de sécurité de produits pétroliers. ### CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES **Article 25 :** Pendant la période transitoire, consacrée à la réalisation des capacités de stockage complémentaires, le tiers (1/3) des capacités de stockage existantes est consacré à la conservation du stock national de sécurité. Les agents de l’Office malien des Produits pétroliers ont libre accès aux installations de stockage. Ils procèdent également à des contrôles trimestriels. Les opérations de contrôle peuvent être assurées en relation avec les structures techniques compétentes en la matière. Les opérateurs pétroliers retenus sont tenus d’informer l’Office malien des Produits pétroliers de la localisation exacte des dépôts de stockage abritant leurs produits. **Article 26 :** Le volume correspondant au tiers des capacités de stockage est déterminé par l’Office malien des Produits pétroliers. **Article 27 :** Les opérateurs pétroliers retenus sont tenus de se conformer aux présentes dispositions dans le délai fixé à l’alinéa 2 de l’article 6, à compter de l’entrée en vigueur du présent décret. **Article 28 :** Le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des anciens Combattants, le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, le ministre des Transports et des Infrastructures, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de l’Energie et de l’Eau et le ministre de l’Industrie et du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 10 avril 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des anciens Combattants, Général de Corps d’Armée Sadio CAMARA Le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Général de Division Daoud Aly MOHAMMEDINE Le ministre des Transports et des Infrastructures, Madame DEMBELE Madina SISSOKO Le ministre de l’Energie et de l’Eau, Tiemoko TRAORE Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane DIALLO <!-- page 39 of the PDF · running head: 17 Avril 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 291 --> ANNONCES ET COMMUNICATIONS Suivant récépissé n°0134/G.DB-CAB en date du 30 mars 2026, il a été créé une association dénommée : « Association pour la Valorisation de l’Identité Malienne », en abrégé (AVIM). But : Regrouper les maliens autour d’une même idéologie qui est de faire renaître la vision de la citoyenneté chez la nouvelle génération ; renforcer le cadre de vie des populations et leur lien dans la cohésion sociale ; etc. Siège Social : Bamako, Bacodjicoroni ACI Sud ; Rue : 798, Porte : 1324. LISTE DES MEMBRES DU BUREAU Président : Mamoudou TOUNKARA 1er Vice-président : Drissa TRAORE 2ème Vice-président : Mamadou TRAORE 3ème Vice-président : Ousmane B DIARRA Secrétaire général : Sidi L DIARRA Secrétaire général adjoint : Soungalo KEITA Secrétaire administratif : Demba DIAWARA 1er Secrétaire administratif adjoint : Nouhoum BAMANI 2ème Secrétaire administratif adjoint : Bablé COULIBALY 3ème Secrétaire administratif adjoint : Adama COULIBALY Secrétaire au développement économique social et culturel : Yacouba NIANG Secrétaire au développement économique social et culturel adjoint : Sidiki COULIBALY Trésorier général : Ousmane KONE Secrétaire aux comptes, du contrôle des tâches et de la mobilisation de ressources : Modibo TRAORE 1er Secrétaire adjoint aux comptes, du contrôle des tâches et de la mobilisation de ressources : Tahirou BENGALY 2ème Secrétaire adjoint aux comptes, du contrôle des tâches et de la mobilisation de ressources : Ismaïla TRAORE 3ème Secrétaire adjoint aux comptes, du contrôle des tâches et de la mobilisation de ressources : Bourama TOGOLA Secrétaire à l’organisation et à la mobilisation : Mohamed Sékou DIARRA 1er Secrétaire adjoint à l’organisation et à la mobilisation : Aliou MAIGA 2ème Secrétaire adjoint à l’organisation et à la mobilisation : Batoma TRAORE 3ème Secrétaire adjoint à l’organisation et à la mobilisation : Daouda DICKO 4ème Secrétaire adjoint à l’organisation et à la mobilisation : Fatoumata GUINDO 5ème Secrétaire adjoint à l’organisation et à la mobilisation : Moussa TRAORE Secrétaire à la jeunesse et des sports : Karamoko TANGARA Secrétaire à la jeunesse et des sports 1er adjoint : Amadou Moussa DIALLO Secrétaire à la jeunesse et des sports 2ème adjoint : Ladji KEITA Secrétaire à la jeunesse et des sports 3ème adjoint : Samuel DIARRA Secrétaire à la jeunesse et des sports 4ème adjoint : Mahamadou KEITA Secrétaire aux relations extérieures : Aboubacar dit Papa DEMBELE Secrétaire aux relations extérieures 1er adjoint : Salif KOITA Secrétaire aux relations extérieures 2ème adjoint : Ousmane BAGAYOKO Secrétaire à l’éducation et à la formation professionnelle : Mamoudou Ibrahima SALL Secrétaire à l’éducation et à la formation professionnelle 1er adjoint : Alassane KONATE Secrétaire à l’éducation et à la formation professionnelle 2ème adjoint : Aminata NIARE Secrétaire à l’information et à la communication : Tiemoko TRAORE Secrétaire à l’information et à la communication 1er adjoint : Souleymane SANOGO <!-- page 40 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 292 --> Secrétaire à l’information et à la communication 2ème adjoint : Fotigui Bakary KONE Secrétaire à la promotion féminine : Fatoumata TOGOLA Secrétaire adjointe à la promotion féminine : Lalla KEITA Secrétaire aux conflits : Ousmane DIALLO Secrétaire adjoint aux conflits : Amadou TRAORE ------------------------------ Suivant récépissé n°0020/G.DB-CAB en date du 15 janvier 2026, il a été créé une association dénommée : « ASSOCIATION ARMEE DU SALUT », en abrégé (2A.DS). But : Contribuer à faire progresser le christianisme tel qu’il a été enseigné par ses articles de foi ; contribuer au développement économique et social afin de lutter contre la pauvreté ; etc. Siège Social : Bamako, Hamdallaye ACI 2000 ; près de l’Agence de l’EDM SA. LISTE DES MEMBRES DU BUREAU Président : Boaze THERA Vice-président : Lazare DAOU Secrétaire chargé POUDIOUGOU des finances : Elizabeth Secrétaire chargé de la promotion des femmes : Lidie DEMBELE Secrétaire administratif : Timothée POUDIOUGOU Secrétaire chargé de la formation/communication : Namakan Joseph KEITA Secrétaire chargé des relations extérieures : André Mère Bara TOGO Secrétaire chargé des projets de développement communautaire et des affaires sociales : Falo TOUNKARA ------------------------------ Suivant récépissé n°0093/G.DB-CAB en date du 24 février 2026, il a été créé une association dénommée : « Synergie pour le développement du Cercle de KOURY », en abrégé (SYDECK). But : Participer à la promotion économique, sociale et culturelle du Cercle ; entretenir entre les membres et renforcer entre les membres et sympathisants l’esprit d’entraide, de solidarité et de fraternité ; etc. Siège Social : Bamako, Niamakoro, Cité UNICEF ; rue : 50, près de la Cité des Enfants. LISTE DES MEMBRES DU BUREAU Président : Sory Ibrahima DAO 1er Vice-président : Seydou KONATE 2ème Vice-président : Sidiki KONE Secrétaire général : Otozié Marc GOITA Secrétaire général adjoint : Se dou DAO Secrétaire administratif : Amidou DEMBELE Secrétaire administratif adjoint : Souleymane NONI Trésorier général : Check Oumar MACALOU Trésorier général adjoint : George KONATE Secrétaire aux relations extérieures : Yaya DAO Secrétaire aux relations extérieures adjoint : Puissongo KONATE Secrétaire à l’organisation : Youssouf SANOGO 1er Secrétaire adjoint à l’organisation : Zégué Sidiki DIONI 2ème Secrétaire adjoint à l’organisation : Soumaila DAO Secrétaire à l’information et à la communication : Daouda BERTHE 1er Secrétaire à l’information et à la communication : Daouda dit Tougan KONATE 2ème Secrétaire à l’information et à la communication : Yacouba DAO Secrétaire à l’éducation, à la jeunesse, au sport et à la culture : Abdramane TRAORE Secrétaire adjoint à l’éducation, à la jeunesse, au sport et à la culture : Idrissa DAOU Secrétaire à la promotion de la femme : Safiatou CISSOUMA Secrétaire adjointe à la promotion de la femme : Sitan DIARRA Secrétaire au développement, à l’environnement et aux énergies renouvelables : Koni DAO Secrétaire adjoint au développement, à l’environnement et aux énergies renouvelables : Bakary TRAORE Secrétaire à la santé et aux affaires sociales : Soungalo CISSOUMA Secrétaire adjointe à la santé et aux affaires sociales : Kadiatou CISSOUMA Secrétaire aux conflits : Bougouzanga GOITA Secrétaire adjoint aux conflits : Tahirou SANOU Commissaire aux comptes : Cheichnè BIBA Commissaire adjoint aux comptes : Adama CISSOUMA

ORDONNANCE N°2026-013/PT-RM DU 10 AVRIL 2026 PORTANT CREATION DE L’OFFICE MALIEN DES SUBSTANCES PRECIEUSES; DECRET N°2026-0183/PT-RM DU 10 AVRIL 2026 FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE MALIEN DES SUBSTANCES PRECIEUSES · Nelum