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Laws of Mali

ORDONNANCE N°2026-004/PT-RM DU 02 MARS 2026 PORTANT CREATION DE LA SOCIETE DE PATRIMOINE MINIER DU MALI

Text as of 2026-09-29

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

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Journal officiel de la République du Mali n°04 of 6 March 2026; the ordonnance is at PDF pp. 21–22 (JO pp. 145–146). The file is the whole JO issue.
Issued by
Président de la Transition (Conseil des Ministres).
Country
Mali

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  1. **Article 1er :** Les dispositions du présent Statut général s’appliquent aux fonctionnaires d’Etat ayant vocation exclusive à occuper, au sein des services publics de l’Etat, les emplois administratifs permanents et aux fonctionnaires stagiaires. Elles ne s’appliquent pas : - au personnel engagé sous le régime contractuel ; - au personnel régi par le Statut général des Militaires ; - au personnel régi par le Statut de la Magistrature ; - au personnel régi par le Statut des Enseignants-Chercheurs de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ; - au personnel régi par le Statut des fonctionnaires des Collectivités territoriales ; - au personnel des organismes publics personnalisés à l’exception de celles applicables aux fonctionnaires mis en position de détachement.

  2. **Article 2 :** Le présent Statut général fixe les dispositions de principe applicables à l’ensemble des fonctionnaires visés à l’alinéa premier de l’article premier. Ces dispositions sont précisées par des règlements généraux portant dispositions communes d’application du Statut général. Elles sont complétées, en outre, par les Statuts particuliers. Ces Statuts concernent exclusivement les dispositions spécifiques aux fonctionnaires d’un cadre ou d’un Corps déterminé. Ces Statuts sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres. Les Statuts particuliers ne peuvent, en aucun cas, déroger aux dispositions du présent Statut général. ### CHAPITRE II : DE LA STRUCTURE DES PERSONNELS

  3. **Article 3 :** L’ensemble des fonctionnaires soumis aux mêmes conditions de recrutement et ayant vocation aux mêmes grades constitue un Corps. Les Corps relevant d’une technique administrative commune et entre lesquels sont ménagées des possibilités d’intégration, sont regroupés au sein d’un même Cadre. Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les Cadres et les différents Corps qui les composent.

  4. **Article 4 :** Les Corps sont répartis en quatre (04) catégories A, B2, B1 et C qui se définissent par les conditions minimales de formation requises pour y accéder. Ces niveaux de formation sont précisés en Annexe I au présent Statut général ; ils correspondent aux paliers de base de recrutement au sein des Corps de chacune des quatre (04) catégories.

  5. **Article 5 :** Le grade est le titre qui établit l’appartenance à la fonction publique soumise au présent Statut général. Il donne à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois adminis-tratifs permanents correspondant à ce grade.

  6. **Article 6 :** Les emplois administratifs permanents sont prévus dans les textes réglementaires fixant les Cadres organiques des services publics ; ils sont identifiés par référence au Corps et au grade minimum requis pour y accéder. Les emplois visés à l’alinéa premier peuvent être vacants ou provisoi-re-ment disponibles. Dans le premier cas, il est procédé, dans les conditions prévues au Titre II, au recrutement d’un nouveau titulaire ; dans le second cas, le fonctionnaire titulaire ne peut être que provisoirement remplacé dans son poste. La subordination hiérarchique est attachée à l’emploi. <!-- page 4 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 128 -->

  7. **Article 7 :** La structure interne des Corps, quels que soient le cadre ou la catégorie concernée, se compose uniformément de quatre (04) Classes : 3ème Classe, 2ème Classe, 1ère Classe, Classe exceptionnelle. Les 3èmes Classes pour les catégories A, B2, B1 et C se subdivisent en 5 échelons. Les 2èmes Classes, les 1ères Classes et les Classes exceptionnelles de ces catégories se subdivisent en 3 échelons.

  8. **Article 8 :** Le fonctionnaire peut exceptionnellement changer de Corps pour des raisons de santé dûment constatées par l’autorité médicale ou pour des nécessités de service. Le changement de Corps s’effectue par le transfert de l’intéressé dans un autre Corps relevant du champ d’application du présent Statut général. Le changement de Corps pour des nécessités de service ne peut s’effectuer que s’il est établi que l’intéressé répondait aux conditions de formation requises pour l’accès au nouveau Corps au moment de son recrutement dans la Fonction publique et qu’il est professionnel-le-ment apte à remplir les fonctions afférentes à ce Corps. Le changement de Corps est prononcé à concordance de grade et d’échelon. Le fonctionnaire transféré par changement de Corps conserve, en outre le bénéfice de l’ancienneté acquise dans son Corps d’origine. ### CHAPITRE III : DES OBLIGATIONS, DROITS ET GARANTIES DU FONCTIONNAIRE #### SECTION I : DES OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE

  9. **Article 9 :** Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l’Administration, dans une situation légale et réglementaire.

  10. **Article 10 :** Le fonctionnaire doit servir l’Etat avec dévouement, dignité, loyauté et intégrité. Il doit notamment veiller à tout moment à la promotion des intérêts de la collectivité et éviter, dans le service comme dans la vie privée, tout ce qui serait de nature à compromettre le renom de la Fonction publique. Il lui est formellement interdit de solliciter ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de ses fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

  11. **Article 11 :** Il est également interdit au fonctionnaire d’avoir, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou en relation avec celle-ci. Un décret pris en Conseil des Ministres précise les activités privées lucratives qui sont susceptibles de porter atteinte à la dignité et aux intérêts de la Fonction publique et sont, à ce titre, interdites au fonctionnaire.

  12. **Article 12 :** Le fonctionnaire a l’obligation d’occuper le poste qui lui est confié. Il est tenu de respecter ponctuellement l’horaire de travail et d’accomplir personnellement et avec assiduité toutes les obligations que lui impose l’exercice de ses fonctions.

  13. **Article 13 :** Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Le fonctionnaire chargé d’assurer la marche d’un service est responsa-ble à l’égard de ses chefs de l’autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l’exécution des ordres qu’il a donnés. Il n’est dégagé d’aucune des responsabili-tés qui lui incombent, ni par la responsabilité propre de ses supérieurs hiérarchiques ni par celle de ses subordonnés. Le fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal ou de nature à compromettre gravement un intérêt public.

  14. **Article 14 :** Le fonctionnaire est tenu de se consacrer, consciencieusement, durant l’horaire de travail, à l’accomplisse-ment exclusif de ses fonctions.

  15. **Article 15 :** Indépendamment des règles instituées par le Code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour ce qui concerne les documents, faits et informations dont il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Tout détournement, toute communication contraire aux règlements, de documents de service à des tiers sont formellement interdits. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut se soustraire des interdictions édictées aux alinéas précédents qu’avec l’accord préalable de l’autorité dont il relève.

  16. **Article 16 :** La formation professionnelle en cours de carrière est un devoir pour le fonctionnaire. Elle est aussi un droit pour lui à l’égard de son administra-tion. L’exercice de ce droit est assuré dans les conditions définies au Chapitre V du Titre VI du présent Statut général. Toute formation en cours de carrière doit correspondre à un besoin de service et à la mise en œuvre d’un plan sectoriel de formation. #### SECTION II : DES DROITS ET DES GARANTIES GENERALES

  17. **Article 17 :** Le fonctionnaire est libre de ses opinions politiques, philosophiques et religieuses. <!-- page 5 of the PDF · running head: 06 Mars 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 129 --> Aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophi-ques et religieuses du fonctionnaire ne doit figurer dans son dossier. Il lui est toutefois demandé de les exprimer en dehors du service et avec la réserve appropriée aux fonctions exercées. La carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou titulaires d’un tel mandat ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes et les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat.

  18. **Article 18 :** Pour l’application du présent Statut général, aucune distinction ne peut être faite entre les deux sexes et entre les personnes en situation de handicap et les autres, sous réserve de la prise en considération des dispositions des Statuts particuliers et des exigences requises pour l’exercice de certaines fonctions. Cependant, des mesures positives spéciales peuvent être prises en faveur des personnes en situation de handicap dans le cadre des règlements d’application du présent Statut général. Ces mesures ne pourront en aucun cas être considérées comme discriminatoires à l’égard des autres personnes.

  19. **Article 19 :** Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires. Outre le dépôt légal, toute organisation syndicale de fonctionnaires est tenue d’effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses Statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination sur les fonctionnaires appelés à en faire partie et auprès du ministre chargé de la Fonction publique. Pour les organisations syndicales déjà existantes, la communication des Statuts devra être effectuée auprès des mêmes autorités dans les deux mois à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel. Toute modification de Statuts et de la composition des bureaux devra être immédiatement communiquée aux mêmes autorités. Les conditions de création des organisations syndicales de fonctionnaires sont les mêmes que celles prévues par les dispositions du Code du Travail.

  20. **Article 20 :** Les syndicats professionnels de fonctionnaires peuvent ester en justice. Ils peuvent notamment se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le Statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires ou prises en violation des dispositions du Statut général et de ses textes d’application.

  21. **Article 21 :** Le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires pour la défense de leurs intérêts professionnels collectifs. Il s’exerce dans le cadre défini par la loi. Il est interdit de prendre en considération les opinions, l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale, pour prendre des mesures à l’encontre du travailleur en ce qui concerne notamment l’affectation, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’évaluation, l’octroi d’avantages sociaux ou de distinctions honorifiques, les mesures de Discipline. Aucun moyen de pression ne doit être employé par l’Administration en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. Toute mesure prise par l’Administration contrairement aux dispositions des alinéas précédents, sera considérée comme abusive et donnera lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés par la juridiction administrative compétente.

  22. **Article 22 :** Les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs représentants dans les organes consultatifs à l’élaboration des dispositions statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière. Ces représentants sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives. La représentativité est la compétence reconnue à un ou des syndicats de fonctionnaires d’être leur porte-parole, y compris de ceux qui ne sont pas leurs adhérents. Le caractère représentatif est déterminé par le ministre chargé de la Fonction publique en fonction du nombre de voix remportées par chaque syndicat aux élections professionnelles. Les élections professionnelles sont organisées au niveau national pour déterminer la représentativité des unions syndicales de fonctionnaires et de travailleurs. Les élections professionnelles de représentativité sont organisées au niveau sectoriel lorsqu’il s’agit de déterminer des organisations syndicales de travailleurs au niveau d’un secteur déterminé. Les seuils de représentativité au niveau national ou du secteur sont fixés par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique. Un arrêté du ministre chargé de la Fonction publique fixe les modalités d’organisation des élections générales de représentativité des unions syndicales ou professionnelles de fonctionnaires ou de travailleurs, au plan national et du secteur en concertation avec les organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives.

  23. **Article 23 :** Les syndicats professionnels de fonctionnaires peuvent bénéficier de cotisations syndicales, de la part de leurs adhérents, appelées « check-off ». Les conditions et modalités de prélèvements du « check-off » sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. <!-- page 6 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 130 -->

  24. **Article 24 :** Les fonctionnaires ont droit, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet. L’Administra-tion est tenue de leur assurer effectivement cette protection contre les attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Dans le cas où un fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit couvrir le fonctionnaire des condamnations civiles prononcées contre lui.

  25. **Article 25 :** Il est tenu pour chaque fonctionnaire un dossier individuel physique et numérisé qui doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrati-ve. Ces pièces, réparties par matières, doivent être classées chronologiquement sans discontinuité. Les sentences et autres actes de procédure disciplinaire sont également versés au dossier individuel dans la partie de celui-ci spécialement réservée à cet effet.

  26. **Article 26 :** Les fonctionnaires bénéficient de la protection sociale notamment en matière de risques professionnels, de prestations familiales, de pension à la retraite et des soins de santé dans les conditions fixées par la loi.

  27. **Article 27 :** Lorsque le fonctionnaire s’estime lésé dans ses droits, il dispose des voies de recours administratif et de recours contentieux. Le recours administratif s’exerce soit auprès de l’autorité qui a pris la décision incriminée, soit auprès de l’autorité hiérarchique supérieure. Le recours contentieux est porté devant la juridiction compétente dans les conditions fixées par les dispositions organisant cette dernière. En tout état de cause, le fonctionnaire ne peut se prévaloir en aucun cas de droits indument acquis. ### CHAPITRE IV : DES ORGANES DE LA FONCTION PUBLIQUE

  28. **Article 28 :** Les organes consultatifs, au sein desquels s’exerce la participa-tion des fonctionnaires conformément à l’article 22 ci-dessus, sont notamment le Conseil supérieur de la Fonction publique, les Commissions administrati-ves paritaires et le Conseil national du Dialogue social. Le Conseil supérieur de la Fonction publique comprend en nombre égal des représentants de l’Administration et des représentants des organisations syndicales les plus représentatives de fonctionnaires. Il est présidé par le ministre chargé de la Fonction publique ou son représentant. Dans chaque Corps de fonctionnaires, existent une ou plusieurs Commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l’Administration et des représentants du personnel. Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement des organes consultatifs visés ci-dessus.

  29. **Article 29 :** Le Conseil national du Dialogue social est un organe tripartite ayant pour mission d’assurer la concertation permanente entre l’Etat et les partenaires sociaux. Les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil national du Dialogue social sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. ## TITRE II : DE LA CARRIERE ### CHAPITRE I : DU RECRUTEMENT

  30. **Article 30 :** Les emplois à pourvoir sont déterminés chaque année par voie réglemen-taire en fonction des emplois organiquement prévus et budgétairement autorisés. Est interdit tout recrutement qui n’a pas effectivement pour objet de pourvoir à la vacance de l’un des emplois permanents spécifiés à l’alinéa premier de l’article premier.

  31. **Article 31 :** Nul ne peut être admis sous le régime du présent Statut général : - s’il ne possède la nationalité malienne ; - s’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité ; - s’il n’est âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus pour la catégorie C, 38 ans au plus pour les catégories B1 et B2 et 43 ans au plus pour la catégorie A ; - s’il ne remplit les conditions d’aptitude requises en général pour l’entrée dans la Fonction publique et les conditions d’aptitude physique particulièrement exigées pour l’accession au Corps de recrutement ; - s’il n’est détenteur de l’un des diplômes requis par le Corps de recrutement.

  32. **Article 32 :** L’acte de recrutement porte le numéro d’identification nationale et la date de naissance. Seule la date de naissance mentionnée dans l’acte de recrutement fait foi. Les contestations relatives à la date de naissance mentionnée sur l’arrêté d’intégration ne sont recevables que dans les deux (02) mois qui suivent la prise de service du fonctionnaire après l’accomplissement du service militaire obligatoire. <!-- page 7 of the PDF · running head: 06 Mars 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 131 -->

  33. **Article 33 :** Les recrutements s’effectuent par voie de concours. La mise en compétition des emplois à pourvoir a lieu à des dates périodiques pour l’ensemble des emplois vacants. Elle fait obligatoire-ment l’objet d’une annonce sous la forme d’un avis officiel d’appel à candidature. Les fonctionnaires relevant du présent Statut général ne sont pas autorisés à participer aux concours directs de recrutement d’autres Corps relevant du Statut général des fonctionnaires ou des Corps relevant d’autres Statuts quel que soit leur cadre ou leur Corps d’appartenance. Ne peuvent également prendre part aux concours directs de recrutement les fonctionnaires qui ont été révoqués ou licenciés. ### CHAPITRE II : DE LA TITULARISATION

  34. **Article 34 :** Les agents recrutés sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires du Corps correspondant à l’emploi de recrutement. ----- Le stage peut être précédé ou cumulé avec une formation théorique dans un établissement spécialisé. Ils ne peuvent être titularisés dans l’un des grades de ces Corps que s’ils ont satisfait aux exigences du stage probatoire. Ce stage a pour objet de confirmer leurs aptitudes morales et intellectuel-les à l’accomplissement d’une carrière administrative. Il ne peut être d’une durée inférieure à dix-huit (18) mois y compris la durée du service militaire obligatoire accompli dans le cadre du Service national des Jeunes. Le fonctionnaire stagiaire dont le stage probatoire renouvelé n’a pas été concluant est licencié d’office. L’organisation du stage et le régime des fonctionnaires stagiaires sont fixés par les règlements d’application du présent Statut général.

  35. **Article 35 :** La titularisation et le classement indiciaire du fonctionnaire recruté ne peuvent s’effectuer qu’au grade et à l’échelon correspondant à l’un des paliers d’intégration du Corps de recrutement. Ces paliers sont au nombre de cinq (05) pour les Corps de catégorie A et de un (01) pour les Corps des catégories B2, B1 et C. Ils sont fixés, par référence aux niveaux de formation correspondants, au tableau n1 annexé au présent Statut général.

  36. **Article 36 :** Le classement hiérarchique et indiciaire s’effectue en fonction du diplôme terminal de base et, le cas échéant, en fonction des titres de spécialisation complémentaire que possède l’intéressé. Les diplômes de spécialisation complémentaire ne sont pris en compte que dans la mesure où ils portent le niveau global de la formation, par rapport au diplôme de base, à un palier supérieur d’intégration.

  37. **Article 37 :** La valorisation des diplômes étrangers ne peut intervenir qu’après l’établissement de leur équivalence aux diplômes nationaux conformément à la réglementation en vigueur. Les équivalences ou classements sont fixés, définitivement, pour chaque type de diplôme. ## TITRE III : DES POSITIONS

  38. **Article 38 :** Tout fonctionnaire doit être dans l’une des positions suivantes : l’activité et les congés ; le détachement ; la disponibilité ; la suspension ; la mise sous les drapeaux. ### CHAPITRE I : DE L’ACTIVITE ET DES CONGES

  39. **Article 39 :** L’activité est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement les fonctions afférentes à l’emploi qui lui a été attribué. Elle est constatée par une affectation.

  40. **Article 40 :** Le fonctionnaire ne peut être affecté qu’à l’un des emplois administra-tifs permanents prévus par les dispositions fixant les Cadres organiques des administrations de l’Etat.

  41. **Article 41 :** Dans le cadre de l’appui aux Collectivités territoriales, le fonctionnaire relevant du présent Statut général peut être mis exceptionnellement à la disposition d’une Collectivité territoriale. Le ministre chargé de la Fonction publique est seul compétent pour prendre l’acte, sur demande expresse de la Collectivité territoriale, après avis du ministre chargé de la Collectivité territoriale.

  42. **Article 42 :** Le fonctionnaire mis à disposition d’une Collectivité territoriale ne peut être affecté qu’aux fonctions correspondant à la vocation initiale de son Corps d’appartenance. Il peut, en matière de rémunération, bénéficier éventuellement, à la charge de la Collectivité territoriale, d’avantages supplémentaires.

  43. **Article 43 :** La procédure de mise à disposition des Collectivités territoriales est déterminée par décret pris en Conseil des Ministres. L’occupation d’un emploi non requis par ces dispositions requiert que le fonctionnaire soit placé dans une position autre que l’activité. <!-- page 8 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 132 -->

  44. **Article 44 :** Les congés sont des périodes interruptives de service assimilées, en principe, à l’activité. Les congés autorisés sont ceux limitativement énumérés ci-après : --------- congé annuel ; congé de maladie ; congé de maternité ; congé de paternité ; congé de formation ; congé d’expectative ; congé d’intérêt public ; congé spécial ; congé pour raisons familiales.

  45. **Article 45 :** Le congé annuel est accordé après service fait, à raison d’un (01) mois de repos pour onze (11) mois de service. Il est obligatoire aussi bien pour le fonctionnaire que pour l’Adminis-tra-tion et ne peut être fractionné qu’à concurrence de quinze (15) jours par an, ni cumulé sur plus de deux (02) ans.

  46. **Article 46 :** Le congé de maladie couvre la totalité des interruptions de service justifiées par des raisons de santé, depuis le début de l’incapacité de travail jusqu’à la reprise du service ou la radiation des Cadres. Il concerne aussi bien, en particulier, la période d’hospitalisation que celle du repos médical ou de la convalescence. Le congé de maladie s’applique également quel que soit le caractère de l’affection ou de l’accident qui en est la cause. Les règlements d’application précisent les effets du congé selon la nature, l’origine et la durée de la maladie ou de ses suites ; ils fixent notamment la durée du congé à laquelle donnent droit certaines affections spéciales ainsi que les modalités du contrôle de l’incapacité de travail.

  47. **Article 47 :** La femme fonctionnaire enceinte a droit à un congé de maternité. La durée maximum de ce congé est de quatorze (14) semaines consécutives, dont six (06) semaines avant et huit (08) semaines après l’accouchement. Il est accordé à la femme fonctionnaire qui allaite une (01) heure de tétée par jour durant la période allant de la fin du congé de maternité à la fin du quinzième mois de l’enfant. Le congé de maternité et le congé annuel doivent être espacés d’au moins trois (03) mois de services effectifs.

  48. **Article 48 :** A l’occasion de la naissance d’un enfant, l’homme fonctionnaire a droit à un congé de paternité dont la durée ne peut excéder sept (07) jours à compter du jour de la naissance.

  49. **Article 49 :** Un congé de formation peut, dans des conditions précisées par les règlements d’application, être accordé au fonctionnaire pour lui permettre d’entreprendre des études ou un cycle de perfectionnement. Le fonctionnaire après un congé de formation diplômante doit exercer au moins cinq (05) ans avant de pouvoir prétendre à un autre congé de formation diplômante. Durant le congé de formation, le fonctionnaire demeure, administrati-ve-ment et financièrement, à la charge de son administration d’origine.

  50. **Article 50 :** Le congé d’expectative couvre certaines situations d’attente non imputables au fonctionnaire, notamment l’attente de réaffectation et celle d’admission à la retraite. Ces situations sont limitativement énumérées par les règlements généraux d’application. La durée du congé d’expectative ne peut dépasser trois (03) mois en ce qui concerne le fonctionnaire en attente de réaffectation. Le fonctionnaire admissible à la retraite est mis en congé d’expectative de trois mois à compter du premier octobre précédant le premier janvier de l’année à laquelle il doit faire valoir ses droits à la retraite.

  51. **Article 51 :** Le congé d’intérêt public est destiné à couvrir des interrup-tions de service justifié par l’exercice à temps partiel de fonctions publiques électives, par une campagne électorale, par la participation autorisée à une manifestation officielle de caractère national ou international, par la participation, à temps plein, à un séminaire de formation politique ou syndicale ou encore par un rappel dans l’Armée en qualité de réserviste. A l’exception du congé pour exercer une fonction publique élective ou répondre à un rappel de l’Armée, la durée des congés d’intérêt public ne peut excéder une période de trois (03) mois.

  52. **Article 52 :** Un congé spécial peut être accordé pour des raisons personnel-les légitimes pour autant que l’interruption de service n’excède pas trois (03) mois. Peuvent notamment être invoqués pour justifier ce congé, le pèlerinage en Lieux Saints, le veuvage de la femme fonctionnaire et la préparation d’un examen ou d’un concours. Les congés spéciaux ne peuvent être cumulés au cours d’une période de service de douze (12) mois, à l’exception de celui accordé en raison du veuvage. Seul le congé spécial pour ce motif peut excéder trois (03) mois.

  53. **Article 53 :** Un congé pour raisons familiales est accordé lors de la survenance de certains événements tels que le mariage, le décès ou la maladie du conjoint, d’un enfant ou ascendant en ligne directe, dans les conditions fixées par les règlements d’application. <!-- page 9 of the PDF · running head: 06 Mars 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 133 --> La durée de ces congés est variable selon la nature des circonstances qui les justifient. Dans le cas d’un congé accordé, conformément aux dispositions de l’alinéa précédent, pour soigner un ascendant en ligne directe malade, hospitalisé ou évacué, la durée du congé ne peut se prolonger au-delà de sept jours, sauf s’il est consenti au fonctionnaire pour assister son enfant en bas âge ou son conjoint.

  54. **Article 54 :** Le congé annuel, le congé de maternité, le congé de paternité, le congé de formation, le congé d’intérêt public et, en règle générale, le congé pour raisons familiales donne droit à l’intégralité de la rémunération. Le congé spécial, par contre, est toujours accordé sans solde, excepté ceux du veuvage et du pèlerinage en lieux saints. Les droits au traitement afférents au congé de maladie et au congé d’expectative sont déterminés par les règlements généraux d’application du Statut général. En outre, ces règlements précisent, éventuellement pour les divers congés, le régime des accessoires de rémunération. Les effets des congés, quant à la vacance de l’emploi occupé par le fonctionnaire, sont également déterminés par un règlement d’application. ### CHAPITRE II : DU DETACHEMENT

  55. **Article 55 :** Le détachement est la position du fonctionnaire qui est autorisé à suspendre l’exercice de ses fonctions en vue d’occuper momentanément, pour des motifs d’intérêt public, un emploi non prévu dans les Cadres organiques des administrations de l’Etat.

  56. **Article 56 :** Le fonctionnaire ne peut être détaché qu’au profit d’un emploi électif, d’une Collectivité territoriale, d’un organisme public personnalisé, d’une Autorité administrative indépendante, d’un projet national de développement financé sur des fonds extérieurs, des institutions internationales dont fait partie la République du Mali ou d’un établissement privé reconnu d’utilité publique. Toutefois, le fonctionnaire peut être exceptionnellement mis à la disposition d’une Autorité administrative indépendante dans des conditions déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.

  57. **Article 57 :** Le fonctionnaire ne peut être détaché que s’il compte au moins cinq (05) années d’ancienneté dans la Fonction publique. Toutefois, cette condition d’ancienneté n’est pas de rigueur en cas de détachement dans un emploi électif ou au profit d’une Collectivité territoriale. Le détachement ne peut être consenti que pour une durée maximale de dix (10) ans. Cette limite est également applicable à plusieurs détachements en cours de carrière. Toutefois, le fonctionnaire qui occupe un poste de responsabilité au sein d’un organisme international, peut exceptionnellement bénéficier d’une prolongation du détachement au-delà des dix (10) ans après avis du ministre chargé des Affaires étrangères. Cette exception vaut également pour le fonctionnaire qui occupe un poste électif.

  58. **Article 58 :** Le détachement auprès d’une Collectivité territoriale, d’un organisme public personnalisé, d’une Autorité administrative indépendante, d’une institution internationale, d’un projet ou d’un établissement privé ne peut s’effectuer que sur demande circonstanciée, d’un acte de nomination ou de la présentation d’un contrat de l’institution intéressée et à la condition que cette dernière s’engage à utiliser le fonctionnaire détaché conformément à la demande initiale et que la durée du détachement soit respectée, sauf un préavis de trois mois et les arrangements financiers nécessaires. Toutefois, le fonctionnaire peut demander un détachement à la condition que cette demande soit accompagnée d’un engagement de l’institution d’accueil.

  59. **Article 59 :** Le fonctionnaire détaché demeure soumis aux dispositions statutaires de son Corps d’appartenance pour ce qui concerne sa qualité de fonctionnaire et ses droits à l’avancement. Pour le surplus, l’intéressé relève des règles régissant l’emploi de détachement. Il est, en particulier, exclusivement rémunéré par l’institution auprès de laquelle il est détaché.

  60. **Article 60 :** Le détachement peut être de courte ou de longue durée. Est de courte durée, le détachement accordé pour une période n’excédant pas douze mois. Au-delà, le détachement est de longue durée. Le détachement pour exercer une fonction élective est considéré comme un détachement de longue durée. Le détachement de courte durée rend seulement l’emploi provisoirement disponible. Le détachement de longue durée entraîne la vacance de l’emploi.

  61. **Article 61 :** Le détachement prend fin d’office à l’expiration du terme convenu. Dans le cas du détachement prononcé pour exercer des fonctions électives, il prend fin automatiquement à la cessation desdites fonctions. A l’expiration du détachement ou lorsque celui-ci prend fin par anticipation, le fonctionnaire est de droit rappelé à l’activité sur sa demande. Au cas où le fonctionnaire opte pour l’institution de détachement, il démissionne de la Fonction publique. <!-- page 10 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 134 --> Le fonctionnaire, qui en fin de détachement, ne peut faire immédiatement l’objet d’une réaffectation, faute d’emploi disponible, est placé en congé d’expectative. Le fonctionnaire qui n’a pas réintégré l’Administration dans les conditions fixées à l’alinéa 2 du présent article, fait l’objet de l’application des dispositions de l’article 133 visé ci-dessous.

  62. **Article 62 :** Le fonctionnaire en fin de détachement ne peut être mis en disponibilité qu’après avoir exercé pendant une durée minimum de trois (03) ans. ### CHAPITRE III : DE LA DISPONIBILITE

  63. **Article 63 :** La disponibilité est la position du fonctionnaire autorisé à suspendre l’exercice de ses fonctions pour des motifs d’intérêt personnel.

  64. **Article 64 :** Elle est accordée sur demande motivée du fonctionnaire et subordonnée à l’appréciation de l’autorité hiérarchique.

  65. **Article 65 :** La disponibilité ne peut être accordée que si le fonctionnaire compte, dans la Fonction publique, une ancienneté d’au moins cinq (05) années et que sont remplies, en outre, certaines conditions d’effectifs minima déterminées par règlement d’application.

  66. **Article 66 :** Une mise en disponibilité ne peut être consentie que pour une période minimum de six mois et maximum de deux (02) ans renouvelables. La durée totale des disponibilités obtenues au cours de la carrière ne peut excéder dix (10) années. Une dérogation peut être cependant accordée au fonctionnaire pour soins à apporter à un membre de sa famille atteint de maladie ou d’infirmité ou pour rapprochement de conjoints.

  67. **Article 67 :** Pendant toute la durée de la disponibilité, les droits à l’avancement et à la rémunération sont suspendus. La disponibilité entraîne la vacance de l’emploi lorsqu’elle est accordée pour une durée excédant six mois. Le fonctionnaire mis en disponibilité doit, trois (03) mois avant l’expiration de la période de disponibilité, solliciter sa réintégration. La réintégration du fonctionnaire mis en disponibilité pour soins à apporter à un membre de sa famille ou pour rapprochement de conjoint est accordée à la demande du fonctionnaire. Dans ce cas, le délai de trois (03) mois ne lui est pas opposable.

  68. **Article 68 :** Le fonctionnaire ayant épuisé les dix (10) ans de disponibilité ne peut être mis en détachement qu’après avoir exercé pendant une durée minimum de trois (03) ans. ### CHAPITRE IV : DE LA SUSPENSION

  69. **Article 69 :** La suspension est la position du fonctionnaire à qui il est fait interdiction d’exercer ses fonctions en raison d’une faute grave qu’il a ou aurait commise en violation de ses obligations professionnelles ou en infraction à la loi pénale. La suspension de fonction, à la différence des autres positions, a un caractère essentiellement provisoire.

  70. **Article 70 :** La suspension est obligatoirement prononcée lorsqu’il est constaté que le fonctionnaire est placé sous mandat de dépôt ou d’arrêt, elle prend effet à la date dudit mandat. L’autorité compétente a l’obligation de lever la suspension du fonctionnaire dès qu’elle dispose de la preuve de sa mise en liberté sauf si elle a ouvert l’action disciplinaire contre l’agent et que le maintien au poste est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure. Dans tous les autres cas, la suspension est laissée à l’apprécia-tion de l’autorité compétente. Elle ne peut être prononcée toutefois qu’à charge, pour cette autorité, d’ouvrir simultanément l’action disciplinaire et de proposer, pour clôturer celle-ci, une sanction du second degré.

  71. **Article 71 :** Durant la suspension, le fonctionnaire ne perçoit que les prestations à caractère familial. S’il est suspendu pour détournement de biens publics, il perd également ces prestations. La suspension n’entraîne la vacance de l’emploi que si sa durée excède quatre (04) mois.

  72. **Article 72 :** Lorsque la suspension trouve son origine dans une faute purement professionnelle, le dossier disciplinaire fait obligatoirement l’objet d’une décision dans les quatre (04) mois à compter de la date de la suspension. Si cette décision n’est pas intervenue à l’expiration du quatrième mois, le fonctionnaire est provisoirement rétabli dans l’intégralité de ses droits, sans préjudice de la poursuite de l’action disciplinaire.

  73. **Article 73 :** Lorsque des poursuites pénales entraînent ou accompagnent la suspension, la durée de celle-ci est subordonnée au prononcé d’une décision de mise en liberté du fonctionnaire. Suite à la mise en liberté du fonctionnaire, le salaire est rétabli suivant la date de prise de service du fonctionnaire lorsqu’il s’agit d’une décision provisoire non assortie d’une mesure restrictive de liberté. En cas de décision judiciaire définitive, un arrêté du ministre chargé de la Fonction publique détermine, compte tenu de la nature de cette décision, les droits pécuniaires du fonctionnaire suspendu et les modalités selon lesquelles doivent prendre fin la suspension et l’action disciplinaire. <!-- page 11 of the PDF · running head: 06 Mars 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 135 -->

  74. **Article 74 :** Lorsque la décision mettant fin à la suspension ne met pas un terme à la carrière du fonctionnaire, la situation de ce dernier doit être régularisée au regard de sa carrière et de sa rémunération. L’intéressé est rétabli rétroactivement dans ses droits si aucune sanction disciplinaire n’est prononcée ou s’il lui est seulement infligé une sanction du premier degré. Lorsqu’une sanction du second degré est appliquée, la suspension des droits à la rémunéra-tion et à l’avancement est consolidée par la perte définitive de ces droits.

  75. **Article 75 :** Dans tous les cas où le fonctionnaire suspendu est rétabli rétroacti-ve-ment dans ses droits à l’avancement, ceux-ci sont octroyés sur la base d’une notation implicitement « Bon ». ### CHAPITRE V : DE LA POSITION SOUS LES DRAPEAUX

  76. **Article 76 :** La position «sous les drapeaux» est celle du fonctionnaire qui est appelé à effectuer le service militaire obligatoire. Pendant la durée de ce service, le fonctionnaire bénéficie de sa rémunération. Il conserve l’intégralité de ses droits à l’avancement. L’emploi n’est déclaré vacant que si la durée de la mise «sous les drapeaux» excède la durée légale du service militaire. ## TITRE IV : DE LA REMUNERATION ET DES AVANTAGES ACCESSOIRES

  77. **Article 77 :** La rémunération du fonctionnaire comporte le traitement, les prestations familiales et, le cas échéant, les primes et indemnités. Outre ces avantages pécuniaires, d’autres avantages peuvent être accordés au fonctionnaire, notamment les moyens de déplacement, le carburant, les produits alimentaires.

  78. **Article 78 :** Le montant mensuel du traitement du fonctionnaire est déterminé par application de la valeur du point d’indice à chacun des indices de la grille des traitements. L’échelonnement de la grille des traitements correspond, au sein de chaque catégorie, à la hiérarchie en classes et en échelons ; il est fixé conformément au Tableau n°2 annexé au présent Statut général. ------- La valeur du point d’indice est fixée par décret pris en Conseil des Ministres.

  79. **Article 79 :** Le fonctionnaire a droit à la rémunération après service fait. Il a également droit, durant les périodes d’interruption de service régulièrement autorisées, à la totalité ou à une partie de sa rémunération, dans les limites fixées au présent Statut général et par les textes d’application. Le paiement des traitements s’effectue conformément aux disposi-tions des règlements généraux d’application de la législation financière en vigueur. Ces dispositions fixent également les conditions et modalités selon lesquelles des retenues sur rémunération sont opérées par journée d’absence irrégulière.

  80. **Article 80 :** Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le régime des prestations familiales allouées aux fonctionnaires.

  81. **Article 81 :** Les avantages de caractère pécuniaire consentis en supplément du traitement indiciaire et des prestations familiales prennent, selon la nature des avantages concernés, la dénomination de primes ou celle d’indemnités. Les primes sont des suppléments de traitement indiciaire destinés à rétribuer l’accomplissement de prestations spéciales indispensables au service public, la manière exemplaire de servir ou certaines sujétions ou conditions particuliè-re-ment exigeantes à l’exercice des fonctions. Les indemnités ont pour objet de compenser certaines charges ou aléas professionnels excédant les conditions normales de l’emploi, de rembourser les frais exposés ou susceptibles d’être exposés du fait des fonctions exercées. Le régime des primes et indemnités est déterminé par la loi. ## TITRE V : DE LA DISCIPLINE

  82. **Article 82 :** Tout manquement du fonctionnaire à ses devoirs, dans le cadre ou en dehors de l’exercice de ses fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Toute sanction disciplinaire prise à l’encontre d’un fonctionnaire relevant du présent Statut général doit être immédiatement communiquée au ministre chargé de la Fonction publique.

  83. **Article 83 :** Les sanctions disciplinaires sont, par ordre de gravité : l’avertissement ; le blâme ; l’abaissement d’échelon ; l’exclusion temporaire ; la rétrogradation ; la révocation sans suppression des droits à pension ; la révocation avec suppression des droits à pension. <!-- page 12 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 136 --> Les sanctions de l’avertissement et du blâme constituent des sanctions du premier degré ; les autres, des sanctions du second degré. L’avertissement est une sanction minime applicable au fonctionnaire qui commet une faute mineure n’entachant pas le renom du service. Le blâme sanctionne une seconde faute passible de la sanction d’avertissement. L’abaissement d’échelon consiste à ramener le fonctionnaire à un échelon inférieur à l’échelon qu’il a atteint dans son grade. L’exclusion temporaire est la sanction interdisant au fonctionnaire d’occuper son emploi pendant une période déterminée. La rétrogradation a toujours pour effet de ramener le fonctionnaire dans le grade immédiatement inférieur à l’échelon correspondant à celui qu’il avait atteint dans la classe antérieure, elle ne peut être infligée aux fonctionnaires titulaires des classes inférieures de leur Corps. La révocation est la sanction disciplinaire qui entraîne la radiation du fonctionnaire des Cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire.

  84. **Article 84 :** L’abaissement d’échelon peut porter sur un ou plusieurs échelons. L’exclusion temporaire ne peut être prononcée que par mois entier et pour une période de trois (03) mois à six (06) mois au plus. Elle entraine la perte de la rémunération à l’exception des prestations à caractère familial.

  85. **Article 85 :** Le fonctionnaire qui, durant l’année où il a déjà été puni d’un avertissement, commet une nouvelle faute passible d’une sanction du premier degré, est puni du blâme. Si le fonctionnaire a déjà été puni d’un blâme dans l’année, il fait d’office l’objet, en cas de nouvelle faute, d’une procédure de sanction du second degré.

  86. **Article 86 :** Le pouvoir d’instruction disciplinaire est distinct du pouvoir de sanction disciplinaire. Toute autorité investie du pouvoir d’instruction disciplinaire a l’obligation d’ouvrir immédiate-ment l’action disciplinaire dès que la faute commise ou présumée est constatée. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire a, de même, l’obligation de sanctionner la faute établie. Toute autorité qui constate la carence à cet égard d’une autorité discipli-naire qui lui est subordonnée, a le devoir de prescrire à cette dernière l’ouverture immédiate de l’action disciplinaire.

  87. **Article 87 :** Les poursuites disciplinaires se prescrivent par un délai de cinq (05) années à compter de la commission de la faute. Toutefois, lorsque celle-ci constitue un crime au regard de la loi pénale, le délai de prescription est celui prévu par le Code de procédure pénale. La procédure disciplinaire doit être clôturée aussitôt que le délai visé à l’alinéa premier ci-dessus est expiré.

  88. **Article 88 :** L’autorité disciplinaire qui propose ou prononce une sanction discipli-naire a l’obligation de se référer expressément à l’obligation professionnelle violée ; elle est tenue, en outre, de circonstancier la faute, de confirmer son imputabilité au fonctionnaire en cause et de motiver le degré de la sanction.

  89. **Article 89 :** Les sanctions de l’avertissement et du blâme ne peuvent être infligées qu’après notification d’une demande d’explication donnant au fonctionnaire en cause l’occasion de se justifier dans le délai qui lui est imparti.

  90. **Article 90 :** Les sanctions disciplinaires du second degré sont prononcées après avis du Conseil de Discipline. La consultation du Conseil n’est cependant pas requise en cas de poursuites disciplinaires pour détournement de deniers publics. Le Conseil de Discipline est saisi par l’autorité compétente qui lui transmet la proposition de sanction envisagée appuyée d’un rapport discipli-naire comportant les indications visées à l’article 88 ci-dessus. La proposition de sanction et le rapport disciplinaire sont également notifiés au fonctionnaire en cause.

  91. **Article 91 :** Devant le Conseil de Discipline, le fonctionnaire, éventuelle-ment assisté ou représenté par un conseil de son choix, peut présenter ses observations écrites ou verbales et citer des témoins. L’incarcération du fonctionnaire ne peut, en aucun cas, constituer un motif valable de non-comparution devant le Conseil de Discipline. Le droit de citer des témoins appartient également à l’Administration.

  92. **Article 92 :** Au vu des témoignages reçus, des observations produites ainsi que des résultats de l’enquête qu’il peut ordonner s’il s’estime insuffisamment éclairé, le Conseil de Discipline émet un avis motivé sur la sanction que paraissent devoir entraîner les faits reprochés. Il transmet cet avis à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire. En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le Conseil de Discipline sursoit à émettre son avis jusqu’au prononcé de la décision judiciaire définitive. <!-- page 13 of the PDF · running head: 06 Mars 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 137 --> En cas de décès du fonctionnaire, si la faute professionnelle n’est pas établie, l’intéressé est radié des effectifs de la Fonction publique pour compter de la date de son décès. Si la faute professionnelle est établie, il est révoqué pour compter de sa date de mise sous mandat de dépôt.

  93. **Article 93 :** Toute procédure disciplinaire du second degré doit, sauf application des dispositions prévues aux articles 72 et 73 ci-dessus, être clôturée dans les quatre mois à compter de la date à laquelle le fonctionnaire en cause est traduit devant le Conseil de Discipline. Le délai de quatre (04) mois peut, en cas d’actes interruptifs de procédure, être prorogé sans pouvoir excéder une durée totale de six (06) mois.

  94. **Article 94 :** Le fonctionnaire auquel est infligée une sanction du premier degré peut recourir devant l’autorité administrative préposée à cet effet. Les recours contre une sanction du second degré sont portés devant la juridiction administrative compétente. Les recours visés aux alinéas précédents doivent être introduits dans les quinze (15) jours de la notification de la sentence ; ils ne sont pas suspensifs de l’exécution de la sentence disciplinaire. Le fonction-naire est, le cas échéant, rétabli rétroactivement dans ses droits.

  95. **Article 95 :** Le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire ne l’excluant pas des Cadres peut, après cinq (05) années, introduire une demande de réhabilitation auprès de l’autorité administrative habilitée à cet effet. Si, par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet, il est fait droit à sa demande et toute trace de la sanction est enlevée du dossier disciplinaire.

  96. **Article 96 :** Il est statué sur la demande après avis du Conseil de Discipline. La réhabilitation ainsi prononcée n’a d’effet que pour l’avenir. ---

  97. **Article 97 :** Toute procédure disciplinaire pouvant donner lieu à une sanction du second degré ouverte à l’encontre d’un fonctionnaire doit, sans délai, être communiqué au ministre chargé de la Fonction publique. En cas de carence de l’autorité ayant initié la procédure, le ministre chargé de la Fonction publique peut décider de saisir une structure d’inspection ou de contrôle à l’effet de produire un rapport circonstancié sur les faits ayant entrainé l’ouverture de la procédure disciplinaire.

  98. **Article 98 :** Il est institué au niveau de la Direction nationale de la Fonction publique et du Personnel, une base de données relative aux mesures disciplinaires prises à l’encontre des fonctionnaires.

  99. **Article 99 :** La période au cours de laquelle le fonctionnaire n’a pas travaillé en raison d’une sanction disciplinaire, est déduite de la durée des services actifs du fonctionnaire. ## TITRE VI : DE L’AVANCEMENT L’EVALUATION ET DE ### CHAPITRE I : DE L’EVALUATION

  100. **Article 100 :** Il est procédé chaque année à l’évaluation des fonctionnaires. Celle-ci reflète, à l’exclusion de toute autre considération, la performance et le comporte-ment du fonctionnaire au cours de l’année de référence ; elle détermine ses droits à l’avancement. L’évaluation est faite, pour l’ensemble des personnels, à une date qui est fixée par décret ; ce même décret détermine la période de service prise en compte pour l’évaluation. Le pouvoir d’évaluation appartient au chef de service du fonctionnaire qui l’exerce dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Les modalités d’application de l’évaluation de performance des fonctionnaires sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

  101. **Article 101 :** Le fonctionnaire qui, à la date fixée pour l’évaluation, se trouve en position d’activité ou dans une situation assimilée à l’activité, en position de détachement, sous les drapeaux ou mis à disposition des Collectivités territoriales, fait obligatoirement l’objet d’une évaluation. Celui qui, à cette même date, est en disponibilité ou suspendu de fonction, est exclu de l’évaluation.

  102. **Article 102 :** L’évaluation s’effectue à travers une fiche d’évaluation. Elle est exprimée par l’une des appréciations suivantes : «Très satisfaisant» ; «Satisfaisant « ; «Passable». Les appréciations «Très satisfaisant» et «Passable» doivent expressément faire l’objet d’un bulletin d’évaluation justificatif, dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de la Fonction publique. L’appréciation «satisfaisant» correspond à des prestations et à un comportement normaux ; elle est accordée implicitement, sans établissement d’un bulletin d’évaluation. Les appréciations «Très satisfaisant», «Satisfaisant» et «Passable» sont créditées respectivement des notes chiffrées trois (3) points, deux (2) points et un (1) point. <!-- page 14 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 138 -->

  103. **Article 103 :** Font systématiquement l’objet d’une appréciation implicitement «Satisfaisant» les fonctionnaires qui : - ont été, durant la totalité de l’année de référence, dans une situation interruptive de service assimilée à l’activité ; - se trouvent, à la date à laquelle l’évaluation est établie, en position de détachement.

  104. **Article 104 :** Toute sanction du second degré, autre que la révocation du fonctionnaire du Cadre, infligée au cours de l’année de référence, entraîne d’office l’attribution de la note « Passable ».

  105. **Article 105 :** L’évaluation «Très satisfaisant» est réservée à une élite de fonctionnaires ayant démontré des qualités et une performance digne d’être citées en exemple. Ne peuvent prétendre à l’appréciation «Très satisfaisant» que les fonctionnaires qui ont été en service effectif pendant au moins neuf (09) mois durant l’année de référence de l’évaluation. Le bénéfice de cette appréciation est exclu si le fonctionnaire est sous le coup, au moment de l’évaluation, d’une procédure disciplinaire ou s’il a fait l’objet d’une sanction du 1er degré au cours de la période de référence d’évaluation. Son octroi entraîne de plein droit l’inscription pour l’année de référence au Tableau de Fonctionnaires d’Elite. ### CHAPITRE II : DE L’AVANCEMENT D’ECHELON

  106. **Article 106 :** L’avancement d’échelon consiste à l’accession au sein de la classe à un échelon indiciaire supérieur à l’échelon atteint ; il se traduit par une augmentation du traitement correspondant à la différence entre les deux indices. Ne peuvent bénéficier de l’avancement d’échelon que les fonctionnaires ayant fait l’objet d’évaluation sur laquelle s’articule l’avancement. L’avancement n’est affecté par aucune des mesures d’ordre administra-tif ou disciplinaire intervenues entre la date de l’évaluation et celle du mouvement d’avancement.

  107. **Article 107 :** L’avancement d’échelon a lieu, au moins tous les deux (02) ans. Pour avancer d’échelon, le fonctionnaire doit cumuler au moins quatre (04) points en note chiffrée. Le bénéfice du cumul des notes n’est valable que pour un seul avancement. L’avancement d’échelon prend effet au 1er janvier. Toutefois, les fonctionnaires remplissant les conditions statutaires d’avancement d’échelon, admissibles à la retraite à la date d’effet du mouvement d’avancement d’échelon, conservent leur droit à cet avancement. Cet avancement prend effet, exceptionnellement, à compter du premier juin de la dernière année de service du fonctionnaire. ### CHAPITRE III : DE L’AVANCEMENT DE GRADE

  108. **Article 108 :** L’avancement de grade s’effectue de façon continue à l’intérieur du Corps. Il donne à son bénéficiaire vocation à occuper l’un des emplois correspondants au nouveau grade. L’avancement de classe ou de grade est essentiellement commandé par le mérite professionnel.

  109. **Article 109 :** L’avancement de classe ne peut avoir lieu qu’au profit des fonctionnaires inscrits au tableau d’avancement. Ce dernier est dressé par Corps. Sont inscrits au tableau les fonctionnaires ayant atteint le dernier échelon de leur classe en vertu du dernier avancement d’échelon.

  110. **Article 110 :** Pour avancer au premier échelon de la classe supérieure, le fonctionnaire doit cumuler au moins cinq points en note chiffrée depuis son dernier avancement.

  111. **Article 111 :** Les mouvements d’avancement de classe sont annuels et prennent effet au 1er janvier. Ne peuvent bénéficier de l’avancement que les fonctionnaires se trouvant, à la date d’effet de la promotion, en position d’activité et de congés, de détachement, sous les drapeaux. Toutefois, les fonctionnaires remplissant les conditions statutaires d’avancement de classe, admissibles à la retraite à la date d’effet du mouvement d’avancement de classe, conservent leur droit à cet avancement. Cet avancement prend effet, exceptionnellement, à compter du premier juin de la dernière année de service du fonctionnaire. ### CHAPITRE IV : DE L’AVANCEMENT DE CATEGORIE

  112. **Article 112 :** Le fonctionnaire peut accéder, par avancement, à un Corps de catégorie supérieure. L’avancement en catégories B1 et B2 s’effectue soit par voie de formation, soit par voie de concours professionnel. L’admission à une formation pour accéder à la catégorie B1 ou B2 s’effectue au moyen d’une sélection parmi les fonctionnaires des catégories C et B1 conformément aux dispositions de l’alinéa 5 du présent article. Les modalités de cette sélection sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. <!-- page 15 of the PDF · running head: 06 Mars 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 139 --> Les Statuts particuliers peuvent imposer une formation professionnelle complémentaire postérieurement au concours professionnel pour l’exercice effectif des fonctions afférentes au Corps d’intégration. L’avancement à la catégorie A s’effectue exclusivement par voie de formation dans la limite des emplois prévus à l’article 113 et selon les conditions prévues à l’article 30 de la présente ordonnance. La sélection s’effectue par voie de concours parmi les fonctionnaires des catégories B1 et B2 répondant aux conditions pour pouvoir entreprendre une formation diplômante suivant un appel à candidature faisant l’objet d’une annonce officielle. Les admis à ce concours sont mis en congé de formation par le ministre chargé de la Fonction publique. Les modalités de déroulement dudit concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique.

  113. **Article 113 :** L’avancement de catégorie est toujours subordonné à une vacance d’emploi. Les vacances sont déterminées conformément aux dispositions de l’article 30 du présent Statut général. Dans le cas de l’avancement aux catégories B1, B2 et A, les emplois vacants réservés aux fonctionnaires reçus aux concours professionnels ou sélectionnés pour entreprendre une formation, ne peuvent être supérieurs à vingt pour cent (20%). Les titulaires des diplômes dont le niveau correspond à ces catégories, y compris les fonctionnaires de la hiérarchie inférieure ayant utilisé la voie de la formation, se répartissent les autres emplois vacants.

  114. **Article 114 :** L’avancement par voie de formation requiert que le fonctionnaire ait terminé avec succès des études du niveau correspondant à la catégorie d’acces-sion. Pour être admis à entreprendre la formation visée à l’alinéa précédent, le fonctionnaire doit : - compter au moins cinq (05) années d’ancienneté dans son Corps, dont trois (03) postérieures à sa titularisation ; - avoir fait l’objet d’un avis favorable de l’autorité hiérarchi-que, motivé notamment par sa dernière évaluation; - être à au moins cinq (05) ans de la retraite à la fin de la formation.

  115. **Article 115 :** Le fonctionnaire ayant obtenu le diplôme sanctionnant sa nouvelle formation est directement intégré dans le Corps de catégorie supérieure du cadre dont il relève.

  116. **Article 116 :** Les concours professionnels d’avancement sont soumis aux mêmes règles que celles prévues en matière de recrutement en ce qui concerne la mise en compétition des emplois vacants, la périodicité et la publicité des opérations, l’organisation des épreuves et le classement des candidats. Pour pouvoir se présenter au concours, le fonctionnaire doit avoir fait l’objet d’un avis favorable de l’autorité hiérarchique, motivé dans les conditions fixées au 2ème tiret de l’alinéa 2 de l’article 114 ci-dessus et être à au moins cinq (05) ans de la retraite. Il doit, en outre, pour le fonctionnaire de la catégorie C, compter au moins sept (07) années d’ancienneté dans son Corps et le fonctionnaire de la catégorie B1 au moins cinq (05) années. Les concours professionnels sont précédés, autant que possible, de cycles de perfectionnement préparatoires organisés à l’initiative de l’Administration.

  117. **Article 117 :** Les fonctionnaires admis au concours professionnel d’accès aux catégories B1 et B2 sont directement intégrés dans leur nouveau Corps. L’intégration s’effectue, dans tous les cas, à concordance d’indice ou à l’indice immédiatement supérieur, les intéressés étant titularisés au grade correspondant à leur classement indiciaire. Les avancements de catégorie, par suite de concours professionnels, prennent effet au 1er janvier. ### CHAPITRE V : DE l’AVANCEMENT AU TITRE DE LA FORMATION

  118. **Article 118 :** L’avancement au titre de la formation intervient à la suite d’une autorisation suivie de la mise en congé de formation accordé par le ministre chargé de la Fonction publique. La valorisation de cette formation se fait en dehors de l’application des dispositions du chapitre IV du titre VI, pour autant que la formation nouvellement reçue atteigne un palier d’intégration supérieur à celui occupé jusque-là par le fonctionnaire. La valorisation consiste dans le reclassement de plein droit du fonctionnaire à l’échelon indiciaire correspondant au nouveau palier d’intégration accompagné le cas échéant de la titularisation dans le grade correspondant à cet échelon. Toutefois, si l’intéressé n’obtient pas à la faveur du reclassement un avancement d’au moins un échelon, il bénéficie d’une bonification permettant dans tous les cas un avancement d’un échelon par rapport à l’échelon initial. <!-- page 16 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 140 -->

  119. **Article 119 :** Les avancements accordés au titre du présent chapitre sont constatés par le ministre chargé de la Fonction publique et portent leurs effets au premier d’un mois civil. ### CHAPITRE VI : DE L’AVANCEMENT A TITRE EXCEPTIONNEL

  120. **Article 120 :** Un avancement peut être accordé à un fonctionnaire pour récompenser les actes de bravoure et les services exceptionnels rendus sans considération de la durée minimum de service fixée pour l’accès au grade immédiatement supérieur. En reconnaissance du sacrifice consenti, le fonctionnaire décédé ou blessé en mission ou dans le cadre de l’exercice de ses fonctions peut être promu, à titre exceptionnel ou posthume à la classe ou à l’échelon immédiatement supérieur. Il peut, en outre, bénéficier d’autres avantages.

  121. **Article 121 :** Les avancements et les avantages prévus à l’article 120 sont accordés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé de la Fonction publique. ## TITRE VII : DE LA CESSATION DEFINITIVE DES SERVICES

  122. **Article 122 :** La cessation définitive des services entraîne la radiation des Cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire. Elle résulte : ----- de l’admission à la retraite ; de la démission ; du licenciement ; de la révocation ; du décès du fonctionnaire. ### CHAPITRE I : DE L’ADMISSION A LA RETRAITE #### SECTION I : DE L’ADMISSION A LA RETRAITE PAR LIMITE D’AGE

  123. **Article 123 :** Sont obligatoirement admis à la retraite, les fonctionnaires ayant atteint la limite d’âge. Celle-ci est respectivement fixée à 58, 61, 62 ou 65 ans, selon que la dernière catégorie d’appartenance du fonctionnaire est la catégorie C, B1, B2 ou A.

  124. **Article 124 :** Sur sa demande, la retraite peut être accordée au fonctionnaire à partir de cinquante-cinq (55) ans pour la catégorie C, cinquante-huit (58) ans pour la catégorie B1, cinquante-neuf (59) ans pour la catégorie B2 et soixante-deux (62) ans pour la catégorie A.

  125. **Article 125 :** Durant les trois derniers mois de leur carrière, les fonctionnaires devant être admis à la retraite pour limite d’âge sont obligatoirement mis en congé d’expectative d’admission à la retraite. Ce congé englobe le congé annuel afférent à la dernière année de service.

  126. **Article 126 :** Le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d’âge ou pour invalidité bénéficie d’une indemnité de départ à la retraite. Cette indemnité est calculée en prenant la moyenne mensuelle de la rémunération perçue par le fonctionnaire au cours des douze derniers mois qui ont précédé le départ et, en appliquant à cette rémunération moyenne les pourcentages suivants : - 20% pour chacune des cinq (05) premières années de service ; - 25% pour chaque année de la sixième (6ème) à la dixième (10ème) année incluse ; - 30% pour chaque année au-delà de la dixième (10ème) année. La rémunération à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité englobe le traitement indiciaire et les primes et indemnités du fonctionnaire. Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus, toute fraction d’année est considérée comme une année entière. #### SECTION II : DE L’ADMISSION A LA RETRAITE POUR INVALIDITE

  127. **Article 127 :** Le fonctionnaire reconnu physiquement inapte à poursuivre l’exercice de ses fonctions est d’office admis à la retraite. L’inaptitude qu’elle résulte ou non du service, est établie par une Commission de Réforme. Celle-ci apprécie la réalité des infirmités invoquées et le taux d’invalidité qu’elles entraînent. #### SECTION III : DE L’ADMISSION A LA RETRAITE PAR ANTICIPATION

  128. **Article 128 :** Tout fonctionnaire qui compte quinze (15) années de service, peut solliciter son admission à la retraite anticipée. Cette admission est accordée de droit, mais peut être postposée d’un (01) an au maximum si les besoins du service l’exigent. Dans ce cas, le fonctionnaire jouira de la pension de retraite dans les conditions fixées à l’article 123, ci-dessus. Toutefois, le fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité, après dix (10) ans de service effectif au moins, bénéficie de sa pension par dérogation à l’article 124. Il bénéficie également de l’indemnité de départ à la retraite. <!-- page 17 of the PDF · running head: 06 Mars 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 141 --> ### CHAPITRE II : DE LA DEMISSION

  129. **Article 129 :** La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de quitter définitivement la Fonction publique. La démission est acceptée de droit, mais l’effet peut être postposé d’un (01) an, si les besoins du service l’exigent. Le fonctionnaire qui démissionne régulièrement après au moins 15 ans de service bénéficie de l’indemnité de service rendu calculé sur les mêmes bases que l’indemnité de départ à la retraite.

  130. **Article 130 :** Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l’acceptation est passible d’une révocation assortie, le cas échéant, de la suppression des droits à pension et de l’indemnité de service rendu. Il s’expose en outre, dans le cas visé à l’alinéa 2 de l’article 128, au remboursement des frais occasionnés pour sa formation, sans préjudice de dommages et intérêts éventuels. L’acte de l’autorité compétente doit intervenir dans un délai deux (02) mois. L’acceptation de la démission la rend irrévocable. ### CHAPITRE III : DU LICENCIEMENT

  131. **Article 131 :** En cas de suppression d’emplois dévolus aux fonctionnaires, ces derniers ne peuvent être licenciés qu’en vertu d’un décret de dégagement de Cadres pris en Conseil des Ministres et prévoyant notamment les conditions de préavis et d’indemnisation des intéressés.

  132. **Article 132 :** Le fonctionnaire qui fait preuve d’insuffisance profession-nelle dans les emplois correspondant à son Corps et à son grade est licencié. Le licenciement n’est prononcé qu’après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire. Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.

  133. **Article 133 :** Est licencié d’office : - le fonctionnaire qui vient à perdre la nationalité malienne ou ses droits civiques ; - le fonctionnaire qui, ayant bénéficié d’une mise en disponibilité, n’a pas sollicité le renouvellement de celle-ci ou sa réintégration dans les trois (03) mois qui suivent la date d’expiration de la mesure précitée ou qui n’a pas exercé effectivement son droit à réintégration à l’expira-tion de la période de détachement prévue à l’article 57 ci-dessus ; - le fonctionnaire qui a été condamné par une juridiction nationale à une peine criminelle ou à une peine correction-nelle expressément assortie de l’interdiction d’exercer un emploi public ; - est également licencié d’office le fonctionnaire qui abandonne son poste, en violation notamment des dispositions de l’article 12 du présent Statut général. ## TITRE VIII : DE LA PRESCRIPTION DES ACTIONS EN RECLAMATION DE DROITS

  134. **Article 134 :** Sauf disposition expresse contraire, les délais de contestation contre les actes pris en application du présent Statut général sont ceux prévus par les textes régissant les relations entre l’Administration et les usagers du service public. Toutefois, les réclamations concernant les rémunérations ou tout autre droit se rapportant à la carrière de l’agent pouvant entrainer un avantage pécuniaire doivent intervenir dans un délai de quatre (04) ans à partir de la date à laquelle le droit réclamé est dû. Passé ce délai, l’action est réputée prescrite. Cette prescription est interrompue si l’agent a adressé une réclamation à l’Administration avant l’expiration du délai des quatre (04) ans. Dans ce cas, en fonction de la nature de la décision de l’Administration, ce sont les textes régissant les relations entre l’Administration et les usagers du service public qui s’appliquent. ## TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

  135. **Article 135 :** Les dispositions de la Loi n°02-053 du 16 décembre 2002, modifiée, en matière de notation des fonctionnaires, demeurent toutefois applicables jusqu’à l’élaboration et la mise en place des outils du système d’évaluation de performance des fonctionnaires par décret pris en Conseil des Ministres.

  136. **Article 136 :** Les dispositions des articles 112 et 125 ne sont pas applicables aux fonctionnaires régulièrement mis en congé de formation avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

  137. **Article 137 :** Les Statuts autonomes abrogés à l’article 141 de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu’à l’adoption des décrets fixant les Statuts particuliers prévus à l’article 2 du présent Statut général. ## TITRE X : DISPOSITIONS FINALES

  138. **Article 138 :** Le ministre chargé de la Fonction publique veille à l’application du présent Statut général.

  139. **Article 139 :** Les modalités d’application du présent Statut général font l’objet d’un décret pris en Conseil des Ministres. <!-- page 18 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 142 -->

  140. **Article 140 :** La grille indiciaire, en Annexe II de la présente ordonnance modifie le nombre d’échelons et des points d’indice de la grille prévue par l’Ordonnance n°2021-003/PT-RM du 16 juillet 2021 portant grille unifiée des personnels relevant des Statuts des fonctionnaires de l’Etat, des Collectivités territoriales, des Statuts autonomes et des Militaires. Un arrêté du ministre chargé de la Fonction publique transpose les fonctionnaires dans la grille annexée à la présente loi suivant les modalités suivantes : - les fonctionnaires ayant atteint les 5ème et 6ème échelons de la 3ème classe de la grille de l’Ordonnance n°2021-003/PT-RM du 16 juillet 2021 sont transposés au sein de la 3ème classe, 5ème échelon. - les fonctionnaires ayant atteint le 7ème échelon de la 3ème classe de la grille de l’Ordonnance n°2021-003/PT-RM du 16 juillet 2021 sont transposés au sein de la 2ème classe, 1er échelon. - les fonctionnaires ayant atteint les 1er et 2ème échelons de la 2ème classe de la grille de l’Ordonnance n°2021-003/PT-RM du 16 juillet 2021 sont transposés au sein de la 2ème classe, 1er échelon. - les fonctionnaires ayant atteint les 3ème et 4ème échelons de la 2ème classe de la grille de l’Ordonnance n°2021-003/PT-RM du 16 juillet 2021 sont transposés respectivement au sein de la 2ème classe, 2ème échelon et 2ème classe, 3ème échelon. - la date d’effet du présent Statut général est la date d’avancement des fonctionnaires ayant bénéficié de changement d’indice à la suite de la transposition.

  141. **Article 141 :** La présente ordonnance abroge toutes dispositions antérieures contraires au présent Statut général notamment celles de la Loi n°02-053 du 16 décembre 2002, modifiée, portant Statut général des fonctionnaires, de la Loi n°2016-031 du 7 juillet 2016, modifiée, portant Statut des fonctionnaires du Cadre de la Surveillance des Services pénitentiaires et de l’Education surveillée, de l’Ordonnance n°05-014/P-RM du 22 mars 2005, modifiée, portant Statut du personnel du Cadre des Greffes et Secrétaires de Greffes et Parquets, de l’Ordonnance n°2018-018/P-RM du 31 juillet 2018 portant Statut du Corps préfectoral, de la Loi n°2018-007 du 16 janvier 2018 portant Statut du personnel enseignant de l’Enseignement secondaire, de l’Enseignement fondamental et de l’Education préscolaire et spéciale. Sont également abrogées les dispositions de l’Ordonnance n°2021-003/PT-RM du 16 juillet 2021 portant grille unifiée des personnels relevant des Statuts des fonctionnaires de l’Etat, des Collectivités, des Statuts autonomes et des Militaires contraires aux dispositions de la présente loi, notamment en ce qui concerne les personnels relevant des Statuts abrogés à l’alinéa premier du présent article. Cependant, les dispositions de l’Ordonnance n°10-010/P-RM du 19 février 2010 portant modification de la Loi n°02-053 du 16 décembre 2002, modifiée, portant Statut général des fonctionnaires, sont maintenues en ce qui concerne l’Ecole nationale d’Administration.

  142. **Article 142 :** La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal officiel. Bamako, le 02 mars 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, Fassoun COULIBALY Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Mamoudou KASSOGUE Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Général de Brigade Issa Ousmane COULIBALY Le ministre de l’Education nationale, Amadou SY SAVANE <!-- page 19 of the PDF · running head: 06 Mars 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 143 --> ANNEXE N°I : PALIER D'INTEGRATION CATEGORIE A : Diplôme requis ou niveau de formation Palier 1 Licence ou Titre équivalent Palier 2 Maitrise ou Titres équivalents Palier 3 Master ou titres équivalent Palier 4 Doctorat ou titres équivalents Palier 5 Diplôme d’Etudes spécialisées (DES) après le doctorat ou titre équivalent CATEGORIE B2 CLASSE Niveau d’intégration 3ème Classe 1er échelon 3ème Classe 2ème échelon 3ème Classe 3ème échelon 3ème Classe 5ème échelon 2ème Classe 1er échelon Diplômes requis ou niveau de Formation CLASSE - Diplôme Universitaire de Technicien (DUT) - Diplôme Universitaire de Technicien Supérieur (DUTS) ou titre équivalant - Diplôme d’Institut de Formation de Maître 3ème Classe -Diplôme de l’Institut national des Arts (INA) -Titre équivalent - Diplôme de Technicien en Agriculture (BTA) - Brevet de Technicien en Vulgarisation agricole (BTVA) - Brevet de Technicien en Elevage - Brevet de Technicien dans le domaine des Eaux et Forêts CATEGORIE B1 Diplômes requis ou niveau de Formation CLASSE ème - Brevet de Technicien, 2 partie, de type 3ème Classe ECICA sanctionnant une formation au moins égale à 4 ans après le DEF ou titre équivalent Palier 1 Palier 1 Niveau d’intégration 1er échelon Niveau d’intégration 1er échelon CATEGORIE C Diplôme requis ou niveau de formation CLASSE - Certificat d’Aptitude professionnelle (CAP) de 3ème Classe type ECICA sanctionnant une formation d’une durée d’au moins 2 ans ou titre équivalant Palier 1 Niveau d’intégration 1er échelon <!-- page 20 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 144 --> ANNEXE N°II : GRILLE INDICIAIRE Classe Echelon A 1 496 2 562 3 ème Classe 3 628 4 694 5 760 1 869 2ème Classe 2 919 3 969 1 1030 1ère Classe 2 1086 3 1142 1 1232 Classe Exceptionnelle 2 1307 3 1382 B2 B1 C 376 330 306 422 371 345 468 412 378 514 453 414 560 494 446 633 568 494 669 603 522 705 638 550 753 683 590 795 721 621 837 759 652 905 811 696 961 856 728 1017 901 760 <!-- page 21 of the PDF · running head: 06 Mars 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 145 --> ORDONNANCE N°2026-004/PT-RM DU 02 MARS 2026 PORTANT CREATION DE LA SOCIETE DE PATRIMOINE MINIER DU MALI LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu l’Acte Uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général ; Vu l’Acte uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) du 30 janvier 2014, modifié, relatif au droit des Sociétés commerciales et du Groupement d’Intérêt économique en République du Mali ; Vu la Loi n°91-057/AN-RM du 20 mars 1991 portant Statut général des Sociétés d’Etat ; Vu la Loi n°2014-049 du 19 septembre 2014 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du contrôle des services publics ; Vu la Loi n°2023-040 du 29 août 2023 portant Code minier en République du Mali ; Vu la Loi n°2023-041 du 29 août 2023 relative au Contenu local dans le secteur minier ; Vu la Loi n°2025-057 du 18 décembre2025 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance ; Vu l’Ordonnance n°91-014/P-CTSP du 18 mai 1991, modifiée, fixant les principes fondamentaux de l’organisation et du fonctionnement des Etablissements publics à Caractère industriel et commercial et des Sociétés d’Etat ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2026-0062/PT-RM du 12 février 2026 portant nomination des membres du Gouvernement, La Cour suprême entendue, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, ORDONNE : ### CHAPITRE I : DE LA CREATION ET DE LA MISSION

  143. **Article 1er :** Il est créé, une Société d’Etat dénommée Société de Patrimoine minier du Mali, en abrégé, « SOPAMIM-SA ».

  144. **Article 2 :** La Société de Patrimoine minier du Mali a pour mission la détention, la gestion et la valorisation des participations de l’Etat dans le secteur minier. A ce titre, elle est chargée : - de détenir les participations de l’Etat ; - d’exercer les droits d’associés de l’Etat ; - de gérer les dividendes et revenus issus des participations minières ; - d’assurer le portage financier des participations des investisseurs nationaux dans les sociétés minières ; - de prendre des participations au niveau national et international ; - de mobiliser des financements nationaux et internationaux ; - de conclure des partenariats financiers et des joint-ventures patrimoniales ; - de financer les projets structurants de l’Etat.

  145. **Article 3 :** En fonction de l’évolution des activités de la Société et de son expansion, la mission de la Société peut être étendue à d’autres secteurs dans lesquels l’Etat détient des participations. ### CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINANCIERES

  146. **Article 4 :** Le capital de la SOPAMIM-SA est fixé à cinq cents millions de francs CFA (500 000 000 F CFA), entièrement souscrit en numéraire et détenu par l’Etat.

  147. **Article 5 :** La SOPAMIM-SA détient, pour le compte de l’Etat, les participations gratuites et complémentaires dans toutes les Sociétés minières, y compris celles de l’Etat.

  148. **Article 6 :** Il est affecté à la SOPAMIM-SA les ressources qui correspondent aux dividendes de l’Etat dans les Sociétés minières. Un compte d’affectation spécial est créé à cet effet.

  149. **Article 7 :** Les ressources générées par la Société alimentent le budget d’Etat à titre de contribution. ### CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

  150. **Article 8 :** Les Statuts de la SOPAMIM-SA sont approuvés par décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport du ministre chargé des Finances. <!-- page 22 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 146 -->

  151. **Article 9 :** La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’Ordonnance n°00-067/P-RM du 29 septembre 2000 portant création de la Direction générale de l’Administration des Biens de l’Etat, relatives aux participations de l’Etat dans le capital des sociétés minières, sera enregistrée et publiée au Journal officiel. Bamako, le 02 mars 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU Le ministre des Mines, Amadou KEITA Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane DIALLO Le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, Imirane Abdoulaye TOURE ------------------------------ ORDONNANCE N°2026-005/PT-RM DU 02 MARS 2026 AUTORISANT LA RATIFICATION DU PROTOCOLE ADDITIONNEL AU TRAITE PORTANT CREATION DE LA CONFEDERATION DES ETATS DU SAHEL (AES), RELATIF A LA COORDINATION DE L’ACTION DIPLOMATIQUE, ADOPTE A BAMAKO (MALI), LE 23 DECEMBRE 2025, LORS DE LA DEUXIEME SESSION ORDINAIRE DU COLLEGE DES CHEFS D’ETAT DE LA CONFEDERATION DES ETATS DU SAHEL (AES) LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu la Loi n°2025-057 du 18 décembre 2025 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance ; Vu l’Ordonnance n°2024-015/PT-RM du 20 septembre 2024 autorisant la ratification du Traité portant création de la Confédération des Etats du Sahel (AES) ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2026-0062/PT-RM du 12 février 2026 portant nomination des membres du Gouvernement, La Cour suprême entendue, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, ORDONNE :

  152. **Article 1er :** Est autorisée, la ratification du Protocole additionnel au Traité portant création de la Confédération des Etats du Sahel (AES), relatif à la coordination de l’action diplomatique, adopté à Bamako (Mali), le 23 décembre 2025, lors de la deuxième session ordinaire du Collège des Chefs d’Etat de la Confédération des Etats du Sahel (AES).

  153. **Article 2 :** La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal officiel. Bamako, le 02 mars 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye DIOP Le ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions, Yaya GOLOGO <!-- page 23 of the PDF · running head: 06 Mars 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 147 --> ORDONNANCE N°2026-006/PT-RM DU 02 MARS 2026 AUTORISANT LA RATIFICATION DU PROTOCOLE ADDITIONNEL AU TRAITE PORTANT CREATION DE LA CONFEDERATION DES ETATS DU SAHEL (AES), RELATIF A LA DEFENSE ET A LA SECURITE, ADOPTE A BAMAKO (MALI), LE 23 DECEMBRE 2025, LORS DE LA DEUXIEME SESSION ORDINAIRE DU COLLEGE DES CHEFS D’ETAT DE LA CONFEDERATION DES ETATS DU SAHEL (AES) LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu la Loi n°2025-057 du 18 décembre 2025 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance ; Vu l’Ordonnance n°2024-015/PT-RM du 20 septembre 2024 autorisant la ratification du Traité portant création de la Confédération des Etats du Sahel (AES) ; Vu le Décret n°10-718/P-RM du 31 décembre 2010 relatif à la conclusion des traités ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2026-0062/PT-RM du 12 février 2026 portant nomination des membres du Gouvernement, La Cour suprême entendue, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, ORDONNE :

  154. **Article 1er :** Est autorisée, la ratification du Protocole additionnel au Traité portant création de la Confédération des Etats du Sahel (AES), relatif à la Défense et à la Sécurité, adopté à Bamako (Mali), le 23 décembre 2025, lors de la deuxième session ordinaire du Collège des Chefs d’Etat de la Confédération des Etats du Sahel (AES).

  155. **Article 2 :** La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal officiel. Bamako, le 02 mars 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye DIOP Le ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions, Yaya GOLOGO ------------------------------ ORDONNANCE N°2026-007/PT-RM DU 02 MARS 2026 AUTORISANT LA RATIFICATION DU PROTOCOLE ADDITIONNEL AU TRAITE PORTANT CREATION DE LA CONFEDERATION DES ETATS DU SAHEL (AES), RELATIF A LA COORDINATION DES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT, ADOPTE A BAMAKO (MALI), LE 23 DECEMBRE 2025, LORS DE LA DEUXIEME SESSION ORDINAIRE DU COLLEGE DES CHEFS D’ETAT DE LA CONFEDERATION DES ETATS DU SAHEL (AES) LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu la Loi n°2025-057 du 18 décembre 2025 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance ; Vu l’Ordonnance n°2024-015/PT-RM du 20 septembre 2024 autorisant la ratification du Traité portant création de la Confédération des Etats du Sahel (AES) ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2026-0062/PT-RM du 12 février 2026 portant nomination des membres du Gouvernement, La Cour suprême entendue, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, ORDONNE :

  156. **Article 1er :** Est autorisée, la ratification du Protocole additionnel au Traité portant création de la Confédération des Etats du Sahel (AES), relatif à la coordination des actions de développement, adopté à Bamako (Mali), le 23 décembre 2025, lors de la deuxième session ordinaire du Collège des Chefs d’Etat de la Confédération des Etats du Sahel (AES). <!-- page 24 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 148 -->

  157. **Article 2 :** La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal officiel. Bamako, le 02 mars 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye DIOP Le ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions, Yaya GOLOGO ------------------------------ ORDONNANCE N°2026-008/PT-RM DU 02 MARS 2026 AUTORISANT LA RATIFICATION DU PROTOCOLE ADDITIONNEL AU TRAITE PORTANT CREATION DE LA CONFEDERATION DES ETATS DU SAHEL (AES), RELATIF AUX SESSIONS CONFEDERALES DES PARLEMENTS, ADOPTE A BAMAKO (MALI), LE 23 DECEMBRE 2025, LORS DE LA DEUXIEME SESSION ORDINAIRE DU COLLEGE DES CHEFS D’ETAT DE LA CONFEDERATION DES ETATS DU SAHEL (AES) LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu la Loi n°2025-057 du 18 décembre 2025 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance ; Vu l’Ordonnance n°2024-015/PT-RM du 20 septembre 2024 autorisant la ratification du Traité portant création de la Confédération des Etats du Sahel (AES) ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2026-0062/PT-RM du 12 février 2026 portant nomination des membres du Gouvernement, La Cour suprême entendue, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, ORDONNE :

  158. **Article 1er :** Est autorisée, la ratification du Protocole additionnel au Traité portant création de la Confédération des Etats du Sahel (AES), relatif aux Sessions confédérales des Parlements, adopté à Bamako (Mali), le 23 décembre 2025, lors de la deuxième session ordinaire du Collège des Chefs d’Etat de la Confédération des Etats du Sahel (AES).

  159. **Article 2 :** La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal officiel. Bamako, le 02 mars 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye DIOP Le ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions, Yaya GOLOGO DECRETS DECRET N°2026-0092/PT-RM DU 25 FEVRIER 2026 RELATIF A LA REGLEMENTATION DES DRONES CIVILS ET LEURS ACCESSOIRES EN REPUBLIQUE DU MALI LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu la Loi n°92-002 du 27 août 1992, modifiée, portant Code du Commerce en République du Mali ; Vu la Loi n°2011-014 du 19 mai 2011, modifiée, portant Code de l’Aviation civile ; <!-- page 25 of the PDF · running head: 06 Mars 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 149 --> Vu la Loi n°2013-015 du 21 mai 2013 modifiée, portant protection des données à caractère personnel en République du Mali ; Vu la Loi n°2022-013 du 23 juin 2022 portant Code des Douanes de la République du Mali ; Vu la Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 portant Code pénal ; Vu la Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 portant Code de Procédure pénale ; Vu l’Ordonnance n°2011-023/P-RM du 28 septembre 2011 relative aux télécommunications et aux Technologies de l’Information et de la Communication ; Vu le Décret n°00-505/P-RM du 16 octobre 2000 portant règlementation du commerce extérieur ; Vu le Décret n°2016-0274/P-RM du 29 avril 2016 fixant les conditions et les procédures d’agrément des équipements de télécommunications, les équipements radioélectriques et terminaux de télécommunications destinés à être connectés à un réseau de télécommunications ouvert au public ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2026-0062/PT-RM du 12 février 2026 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : ### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

  160. **Article 1er :** Le présent décret est relatif à la réglementation des drones civils et leurs accessoires en République du Mali.

  161. **Article 2 :** Les dispositions du présent décret s’appliquent à tous les drones civils, à leurs accessoires et à tout autre composant entrant dans leur conception, exception faite des drones d’Etat. ### CHAPITRE II : DES DEFINITIONS

  162. **Article 3 :** Au sens du présent décret, on entend par : accessoire : pièce complémentaire qui entre dans l’utilisation d’un drone. aéromodélisme : utilisation à des fins de loisir ou de compétition : a) d’un aéronef télépiloté en portée visuelle de son télépilote ; ou b) d’un aéronef télépiloté de masse inférieure ou égale à 0,8 kg, évoluant hors vue de son télépilote, à une distance horizontale maximale de 200 mètres de ce télépilote et à une hauteur maximale de 50 mètres, en présence d’une seconde personne en vue de cet aéronef et chargée de veiller à la sécurité du vol, en informant le télépilote de dangers éventuels ; ou c) d’un aéronef non télépiloté de masse inférieure à 0,8 kilogramme qui, une fois lancé, vole de manière autonome en suivant les mouvements de l’atmosphère et dont le vol ne dure pas plus de 8 minutes. aéromodèle : aéronef télépiloté utilisé exclusivement à des fins sportives et récréatives. aéronef : tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les réactions de l’air sur la surface de la terre. atteinte à la vie privée : captation, enregistrement, transmission ou publication de paroles prononcées à titre privé ou l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans le consentement de la ou des personnes concernées. cession : opération juridique par laquelle la propriété d’un bien ou d’un ensemble de biens ou d’un droit, passe du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire (bénéficiaire de la cession). composant : élément de base d’un ensemble plus complexe. demandeur : personne physique ou morale ayant manifesté son désir de faire l’importation, l’acquisition, la commercialisation, l’exploitation, la fabrication et l’assemblage d’un drone à travers une demande formelle. drone : engin sans équipage à bord et à pilotage automatique ou télécommandé. drone civil : appareil sans équipage à bord utilisé à des fins non régaliennes, c’est-à-dire hors des missions de l’Etat (défense, police, douane, etc.), destiné à un usage professionnel, commercial, récréatif ou scientifique et soumis à la réglementation civile. drone d’Etat : tout drone utilisé par les services militaires et les services de sécurité. exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite un ou plusieurs drones. licence de pilotage : titre officiel délivré par la Direction générale de l’Agence nationale de l’Aviation civile pour attester qu’un télépilote possède les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques exigées pour piloter un drone civil en toute sécurité et conformément à la réglementation. <!-- page 26 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 150 --> location : contrat de louage d’un appareil. représentant légal : représentant légal est la personne physique qui représente juridiquement une personne morale (exemple : entreprise, association, collectivité publique) exploitante du drone. Il est chargé d’engager cette entité auprès de l’administration et des autorités, notamment lors des démarches d’enregistrement, de déclaration ou de responsabilité juridique. télépilote : personne chargée par l’exploitant de fonctions indispensables à l’utilisation d’un aéronef télépiloté et qui en manœuvre les commandes de vol, selon les besoins, durant le temps de vol. tiers : personne étrangère à la mission. points sensibles et/ou névralgiques : zones, installations ou éléments stratégiques présentant un intérêt particulier pour la sécurité publique, la défense nationale, ou le fonctionnement des institutions. Leur protection est cruciale, car leur atteinte, leur perturbation ou leur observation non autorisée peut avoir des conséquences graves. ### CHAPITRE III : DE LA CATEGORISATION DES DRONES CIVILS

  163. **Article 4 :** Les drones civils sont classés dans les trois catégories ci-après : 1) la catégorie ouverte : La catégorie ouverte concerne les opérations réalisées à vue directe, avec des drones respectant certaines limites de poids, d’altitude et de zones de vol, sans survol de rassemblement de personnes et sans transport de marchandises dangereuses. 2) la catégorie spécifique : La catégorie spécifique concerne les opérations qui ne peuvent être menées dans le cadre de la catégorie ouverte et qui exigent une analyse des risques préalables et souvent une autorisation opérationnelle délivrée par l’administration de l’aviation civile, sur la base de cette analyse ; 3) la catégorie certifiée : la catégorie certifiée concerne les opérations où : - le drone est utilisé pour le transport de personnes ; - le transport de marchandises dangereuses qui présentent un risque élevé ; - les risques au sol ou en vol sont jugés équivalents à ceux de l’aviation habitée. La catégorie certifiée implique des exigences strictes de certification pour : --- le drone ; l’exploitant ; le télépilote, si applicable. Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile fixe les caractéristiques des catégories ouverte, spécifique et certifiée. ### CHAPITRE IV : DE L’IMPORTATION ET DE L’EXPORTATION

  164. **Article 5 :** Sans préjudice des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, l’importation et l’exportation de drones civils, de leurs accessoires et de tout autre composant sont soumises à l’autorisation préalable du ministre chargé de la Sécurité.

  165. **Article 6 :** La certification conjointe de conformité aux normes nationales est délivrée par le Ministère chargé des Forces Armées, les services chargés de la Sécurité des Systèmes d’Information, le service chargé de la Sureté de l’Aviation civile, l’Autorité chargée de la régulation des Technologies de l’Information et des Télécommunications.

  166. **Article 7 :** Les caractéristiques techniques et les systèmes d’information des drones sont transmis pour avis, aux structures en charge de la Sécurité des Systèmes d’Information et à l’Autorité en charge de la régulation des Technologies de l’Information et des Télécommunications, conformément à la règlementation en vigueur, avant toute autorisation d’importation.

  167. **Article 8 :** La demande d’autorisation d’importation de drones civils comporte : - l’agrément ; - la photo du drone et accessoires ; - la facture d’achat ; - la notice d’information ; - les spécifications techniques ; - l’usage réservé ; - la certification conjointe de conformité aux normes nationales.

  168. **Article 9 :** La demande d’autorisation d’exportation de drones civils est soumise au même procédé, hormis la certification conjointe qui doit être conforme aux normes régionales et internationales et délivrée par les mêmes autorités. ### CHAPITRE V : DE L’ACQUISITION ET DE LA CESSION

  169. **Article 10 :** Nul ne peut acquérir un drone civil s’il n’est détenteur d’une autorisation d’acquisition délivrée par le ministre chargé de la Sécurité après avis du ministre chargé des Forces Armées.

  170. **Article 11 :** L’obtention de l’autorisation d’acquisition est conditionnée à la détention préalable d’une licence de pilotage de drone civil délivré par une entité de formation agréée ou tout autre document équivalent homologué par les services nationaux compétents. <!-- page 27 of the PDF · running head: 06 Mars 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 151 -->

  171. **Article 12 :** Toute personne physique ou morale détentrice/propriétaire de drone civil est tenue de déclarer et d’enregistrer son drone auprès du ministre chargé de la Sécurité.

  172. **Article 13 :** La cession d’un drone civil est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la Sécurité après avis de l’Administration en charge de l’Aviation civile. ### CHAPITRE VI : DE LA FABRICATION, DE L’ASSEMBLAGE ET DE LA TRANSFORMATION

  173. **Article 14 :** La fabrication et l’assemblage des accessoires et de tout autre composant de drones civils en République du Mali sont soumis à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de la Sécurité après avis favorable du ministre chargé des Forces Armées.

  174. **Article 15 :** Les drones civils fabriqués ou assemblés en République du Mali sont enregistrés dans un registre coté et paraphé dédié. Les modalités de tenue de ce registre sont définies par arrêté du ministre chargé de la Sécurité.

  175. **Article 16 :** La modification et/ou la transformation d’un drone civil requiert l’autorisation préalable du ministre chargé de la Sécurité après avis conformes des structures en charge de la Sécurité des Systèmes d’Information. Toutefois, les institutions d’enseignement et de recherche bénéficient d’une autorisation spécifique de fabrication, d’assemblage, de modification ou de transformation de drone civil dans les conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la Sécurité, des Forces Armées, de l’Enseignement et de la Recherche scientifique.

  176. **Article 17 :** Un répertoire mis à jour des structures et personnes agréées pour la fabrication, l’assemblage des accessoires ou des composants et la commercialisation des drones civils est tenu par les services compétents du ministère en charge de la Sécurité. ### CHAPITRE VII : DE LA COMMERCIALISATION

  177. **Article 18 :** Sans préjudice des textes régissant le commerce en République du Mali la commercialisation de drones civils, des accessoires et des composants est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par le ministre chargé du Commerce après avis conformes des ministres chargés de la Sécurité, des Forces Armées et de l’Aviation civile.

  178. **Article 19 :** Tout commerçant de drones civils, de leurs accessoires ou de tout autre composant doit assurer la traçabilité de ses opérations par la tenue d’un registre récapitulatif desdites opérations. Les modalités de tenue du registre coté sont fixées par un arrêté interministériel des ministres chargés du Commerce et de la Sécurité. ### CHAPITRE VIII : DE L’EXPLOITATION ET DU PILOTAGE

  179. **Article 20 :** Toute personne physique ou morale peut exploiter un drone civil. Toutefois, l’exploitation est conditionnée à l’obtention d’une autorisation délivrée par le ministre chargé des Forces Armées.

  180. **Article 21 :** Le propriétaire ou l’exploitant d’un drone civil doit s’assurer de la conformité des composants avec les spécifications techniques et le manuel d’utilisation du fabricant.

  181. **Article 22 :** Tout drone civil fabriqué ou importé en République du Mali, doit obtenir un agrément d’homologation et d’assignation de fréquence délivré par l’Autorité en charge de la gestion et du contrôle des fréquences après avis conformes des structures techniques du ministère en charge des Forces Armées. Avant exploitation, le drone civil est immatriculé par l’Administration en charge de l’Aviation civile.

  182. **Article 23 :** Avant tout usage, les titres et documents équivalents délivrés à l’étranger doivent être préalablement homologués par l’Administration en charge de l’Aviation civile pour conférer à son titulaire la qualité de télépilote sur le territoire malien.

  183. **Article 24 :** Nul ne doit télépiloter simultanément plus d’un drone.

  184. **Article 25 :** Le pilote d’un drone utilisé à des fins professionnelles doit être détenteur d’une licence délivrée par l’Administration en charge de l’Aviation civile et renouvelable chaque année.

  185. **Article 26 :** Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’Aviation civile, de la Sécurité et des Forces Armées fixe les conditions d’exploitation et de pilotage des drones civils. CHAPITRES IX : DE LA FORMATION

  186. **Article 27 :** Tout télépilote est tenu de suivre une formation visant à permettre le contrôle de l’évolution du drone en sécurité et dans le respect des règles et des conditions d’emploi relatives à la navigation.

  187. **Article 28 :** La formation de télépilote est assurée par un organisme dûment agréé conformément aux textes en vigueur.

  188. **Article 29 :** Le programme de formation des télépilotes et les conditions de validation des licences de télépilote étrangères sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la Sécurité, des Forces Armées et de l’Aviation civile. <!-- page 28 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 152 --> ### CHAPITRE X : DU CONTROLE ET DES RESTRICTIONS

  189. **Article 30 :** Le télépilotage d’un drone civil se fait dans des espaces ou zones préalablement autorisés par les structures compétentes des ministères en charge de l’Aviation civile, des Forces Armées et de la Sécurité.

  190. **Article 31 :** Un drone civil non identifié au Mali ne peut survoler l’espace aérien malien ou y atterrir sans autorisation délivrée par le ministre chargé de l’Aviation civile après avis conforme du ministre chargé des Forces Armées.

  191. **Article 32 :** Dans le cadre de l’aéromodélisme, le vol ne peut avoir lieu que de jour et le télépilote doit toujours avoir le visuel sur son drone.

  192. **Article 33 :** Les prises de vue, en dehors des zones autorisées, dès lors qu’elles sont utilisées à des fins commerciales ou qu’elles sont réalisées hors du spectre visible, sont soumises à une déclaration et une autorisation spéciale délivrée par les Autorités militaires et administratives.

  193. **Article 34 :** L’usage des drones civils est soumis aux dispositions relatives à la Protection des Données à Caractère personnel, au respect de la vie privée ainsi qu’à la Protection de l’Environnement.

  194. **Article 35 :** Il est interdit de photographier, sans autorisation, à partir d’un drone, les bâtiments gouvernementaux, les installations militaires et sécuritaires ainsi que les points sensibles.

  195. **Article 36 :** L’usage de drone civil est interdit pour le transport d’objets illicites, d’armes et de munitions. Il en est de même pour la capture ou la diffusion de photos ou vidéos sur un lieu public sans une autorisation préalable des autorités compétentes.

  196. **Article 37 :** Le survol de zones urbaines ou de zones peuplées par un aéromodèle, un drone expérimental ou tout drone aux fins d’activités particulières, est interdit sauf autorisation préalable.

  197. **Article 38 :** Les zones réglementées, dangereuses et interdites ne peuvent être survolées par un drone sans une autorisation préalable délivrée par l’Administration en charge de l’Aviation civile après avis du service de sécurité territorialement compétent et de la structure concernée. ### CHAPITRE XI : DES RESPONSABILITES

  198. **Article 39 :** La responsabilité civile ou pénale des fabricants, des exploitants et du télépilote est engagée lorsque le drone est à l’origine d’un préjudice ou d’une infraction.

  199. **Article 40 :** En cas de collision ou d’abordage avec un autre drone ou aéronef, la responsabilité du télépilote est engagée.

  200. **Article 41 :** En cas de location, le propriétaire du drone doit s’assurer que le locataire et le télépilote disposent des autorisations requises pour son exploitation. A défaut, l’exploitant et le locataire sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers en cas de dommage ou d’infraction.

  201. **Article 42 :** Le défaut de conformité est de la responsabilité du fabricant ou du vendeur. ### CHAPITRE XII : DES SANCTIONS

  202. **Article 43 :** Sans préjudice des textes en vigueur, le non-respect des dispositions relatives à l’importation, à l’exportation, à l’acquisition, à la fabrication, à l’assemblage des accessoires, à la modification ou à la transformation, à la commercialisation, à l’utilisation, au contrôle et à l’exploitation de drones civils est puni d’une amende n’excédant pas cent mille (100 000) francs pour les personnes physiques. Pour les personnes morales la peine pourra être portée au quintuple du maximum prévu pour les personnes physiques ; soit, une amende n’excédant pas cinq cent mille (500 000) francs ; sans préjudice des sanctions prévues par les codes des douanes, des impôts, de l’aviation civile et la règlementation en matière de commerce. Le tribunal peut prononcer, en plus, la confiscation des drones objet de l’infraction au profit de l’Etat du Mali. Une peine complémentaire d’interdiction de pilotage peut être prononcée à l’encontre du pilote non titulaire d’une licence à jour délivrée par l’Administration en charge de l’Aviation civile. Les mêmes peines sont prononcées à l’encontre du complice.

  203. **Article 44 :** Tout usage d’un drone civil causant une mort d’homme est soumis aux dispositions du Code pénal relatives à l’homicide suivant la qualification volontaire ou involontaire qui sera retenue par le juge. Articles 45 : Tout usage d’un drone civil occasionnant des blessures est soumis aux dispositions du Code pénal relatives aux blessures suivant la qualification volontaire ou involontaire qui sera retenue par le Juge. Articles 46 : Le non-respect des dispositions relatives au survol, au respect de la vie privée, de la sécurité des personnes et des biens, ainsi que du respect de l’environnement est soumis aux dispositions du Code pénal et du Code de Procédure pénale sans préjudice des textes spécifiques sur l’environnement, l’hygiène publique et à la salubrité. <!-- page 29 of the PDF · running head: 06 Mars 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 153 --> Le non-respect des dispositions relatives aux articles 31,32, 33, 34, 36, 37, 38, 39 est puni d’une amende n’excédant pas la somme de cinq cent mille (500 000) francs. Le non-respect des dispositions relatives au respect de la vie privée, ainsi que du respect de l’environnement est soumis aux dispositions du Code pénal et du Code de Procédure pénale sans préjudice de l’application des textes spécifiques sur l’environnement, l’hygiène publique et à la salubrité. Tout usage d’un drone civil, causant des dommages aux biens ou à la propriété mobilière ou immobilière d’autrui ou dégradant une installation ou des appareils d’une installation téléphonique ou télégraphique est soumis respectivement aux points 9 et 13 de l’article 603-1 du Code pénal sans préjudice des réparations civiles. Tout usage d’un drone civil pour perpétrer une attaque contre un lieu ou site militaire ou civil, un édifice militaire ou civil, un aéronef militaire ou civil, une embarcation militaire ou civile, un convoi ou unité militaire est considérée comme un crime de terrorisme et puni suivant les dispositions du Code pénal et celles du Code de Procédure pénale relatives au terrorisme.

  204. **Article 47 :** En cas de récidive, les peines et les amendes applicables sont portées au double. ### CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

  205. **Article 48 :** Les propriétaires ou exploitants des drones civils, en activité, de leurs accessoires et de tout autre composant entrant dans leur conception, disposent d’un délai d’un (01) an pour se conformer aux dispositions du présent décret à compter de sa date de signature.

  206. **Article 49 :** La procédure d’agrément, les conditions et les modalités d’obtention de la licence, de délivrance des autorisations d’importation, d’acquisition, de cession, de commercialisation, d’exploitation, de fabrication, d’assemblage, de modification et/ou de transformation, de contrôle, de pilotage, d’exportation des drones civils, des accessoires et de tout autre composant sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la Sécurité, des Forces Armées, du Commerce, des Finances, de l’Aviation civile et de la gestion et du contrôle des fréquences.

  207. **Article 50 :** Un arrêté du ministre chargé de la Sécurité fixe les détails de l’application du présent décret en cas de besoin.

  208. **Article 51 :** Un arrêté interministériel du ministre chargé du Commerce et de l’Industrie et du ministre chargé de l’Economie et des Finances abroge la disposition de l’Annexe A de l’Arrêté interministériel n°2015-1535 du 5 juin 2015 fixant la liste des produits prohibés à l’importation et à l’exportation au Mali, en ce qui concerne l’autorisation de drones d’observation.

  209. **Article 52 :** Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 25 février 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des anciens Combattants, Général de Corps d’Armée Sadio CAMARA Le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Mamoudou KASSOGUE Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Général de Division Daoud Aly MOHAMMEDINE Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Général de Brigade Issa Ousmane COULIBALY Le ministre des Transports et des Infrastructures, Madame DEMBELE Madina SISSOKO Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane DIALLO Le ministre de l’Education nationale, Amadou SY SAVANE Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Bouréma KANSAYE Le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alhamdou AG ILYENE <!-- page 30 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 154 --> DECRET N°2026-0093/PT-RM DU 25 FEVRIER 2026 PORTANT NOMINATION DU SECRETAIRE GENERAL DU MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME, DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu la Loi n°2014-049 du 19 septembre 2014 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du contrôle des services publics ; Vu le Décret n°142/PG-RM du 14 août 1975, modifié, fixant les conditions et modalités d’octroi des indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ; Vu le Décret n°94-202/P-RM du 03 juin 1994 fixant les règles générales d’organisation et de fonctionnement des Secrétariats généraux des départements ministériels ; Vu le Décret n°2014-0837/P-RM du 10 novembre 2014, modifié, fixant les taux mensuels de certaines primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2026-0062/PT-RM du 12 février 2026 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE :

  210. **Article 1er :** Monsieur Boubacary Amadou CISSE, N°Mle 974.81-C, Enseignant-Chercheur, est nommé Secrétaire général du Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille.

  211. **Article 2 :** Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 25 février 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU Le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Madame DIARRA Djénéba SANOGO ------------------------------ DECRET N°2026-0094/PT-RM DU 25 FEVRIER 2026 PORTANT NOMINATION DE PREFETS DE CERCLE LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu la Loi n°2012-006 du 23 janvier 2012, modifiée, portant principes fondamentaux de l’organisation administrative du territoire ; Vu la Loi n°2023-006 du 13 mars 2023 portant création des Circonscriptions administratives en République du Mali; Vu le Décret n°107/PG-RM du 28 avril 1983, modifié, instituant l’uniforme règlementaire pour les Inspecteurs de l’Intérieur et le personnel de commandement civil de l’Administration territoriale ; Vu le Décret n°07-142/P-RM du 23 avril 2007 fixant les taux de l’indemnité de représentation et de responsabilité et de la prime de fonction spéciale allouées aux représentants de l’Etat dans les Collectivités territoriales ; Vu le Décret n°2014-0837/P-RM du 10 novembre 2014, modifié, fixant les taux mensuels de certaines primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ; Vu le Décret n°2014-0943/P-RM du 31 décembre 2014 fixant l’organisation et les attributions des services propres des Circonscriptions administratives ; Vu le Décret n°2014-0945/P-RM du 31 décembre 2014 fixant le cadre organique des services propres du Cercle ; Vu le Décret n°2015-0067/P-RM du 13 février 2015, modifié, fixant les conditions de nomination et les attributions des Chefs de Circonscription administrative ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2026-0062/PT-RM du 12 février 2026 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : <!-- page 31 of the PDF · running head: 06 Mars 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 155 -->

  212. **Article 1er :** Sont nommés en qualité de : 1. Préfet du Cercle de Kéniéba : - Monsieur Daouda DIARRA, N°Mle 0117.164-R, Administrateur civil, membre du Corps préfectoral ; 2. Préfet du Cercle de Banamba : - Madame Fatou DAOU, N°Mle 0110.751-D, Administrateur civil, membre du Corps préfectoral ; 3. Préfet du Cercle de Kolokani : - Madame Fanta SAMAKE, N°Mle 0141.325-X, Administrateur civil, membre du Corps préfectoral ; 4. Préfet du Cercle de Nyamina : - Madame Maïmouna KEITA, N°Mle 757.75-W, Administrateur civil, membre du Corps préfectoral ; 5. Préfet du Cercle de Siby : - Madame Elisabeth Tewa MOUSSA TEMBEDOUNO, N°Mle 0116.156-W, Administrateur civil, membre du Corps préfectoral ; 6. Préfet du Cercle de Bla : - Monsieur Youssouf Bakary TRAORE, N°Mle 0123.846-J, Administrateur civil, membre du Corps préfectoral ; 7. Préfet du Cercle de Ségou : - Monsieur Alou DIARRA, N°Mle 0115.829-Z, Administrateur civil, membre du Corps préfectoral ; 8. Préfet du Cercle de Markala : - Monsieur Moriba CAMARA, N°Mle 0116.140-C, Administrateur civil, membre du Corps préfectoral ; 9. Préfet du Cercle de Korientzé : - Monsieur Mamadou TRAORE, N°Mle 0104.143-V, Administrateur civil, membre du Corps préfectoral ; 10. Préfet du Cercle de Goundam : - Monsieur Amadou Oumar KIDA, N°Mle 0115.818-L, Administrateur civil, membre du Corps préfectoral ; 11. Préfet du Cercle de Gourma-Rharous : - Capitaine Sékou DOUMBIA ; 12. Préfet du Cercle de Bintagoungou : - Commandant Amadou DIALLO ; 13. Préfet du Cercle de Tonka : - Commandant Housseyni TOGO ; 14. Préfet du Cercle de Ber : - Commandant Makono COULIBALY ; 15. Préfet du Cercle de Djebock : - Commandant Illeya AG KIBA ; 16. Préfet du Cercle de Talataye : - Commandant Mamadou KANTE ; 17. Préfet du Cercle de Gabéro : - Commandant Lamine TRAORE ; 18. Préfet du Cercle de Tabankort : - Commandant Naremady KEITA ; 19. Préfet du Cercle d’Achibogho : - Capitaine Seydou TRAORE ; 20. Préfet du Cercle de Timétrine : - Commandant Mamby KEITA ; 21. Préfet du Cercle de Taoudenni : - Chef d’Escadron Bokery DAMANGO ; 22. Préfet du Cercle d’Al-Ourche : - Capitaine Koké DIARRA ; 23. Préfet du Cercle de Diéma : - Monsieur Abou DIARRA, N°Mle 0109.131-M, Administrateur civil, membre du Corps préfectoral ; 24. Préfet du Cercle de Béléko : - Madame Nènè Madina SAMASSEKOU, N°Mle 0136.021-V, Administrateur civil, membre du Corps préfectoral ; 25. Préfet du Cercle de Nara : - Monsieur Famory DIALLO, N°Mle 961.76-X, Administrateur civil, membre du Corps préfectoral ; <!-- page 32 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 156 --> 26. Préfet du Cercle de Mourdiah : - Monsieur Oumar DEMBELE, N°Mle 0119.567-X, Administrateur civil, membre du Corps préfectoral ; 27. Préfet du Cercle de Yanfolila : - Monsieur Sékou KANTA, N°Mle 0131.174-L, Administrateur civil, membre du Corps préfectoral ; 28. Préfet du Cercle de Yorosso : - Monsieur Zakaridia SAMAKE, N°Mle 0115.453-X, Administrateur civil, membre du Corps préfectoral ; 29. Préfet du Cercle de Tominian : - Monsieur Kalifala COULIBALY, N°Mle 0131.173-K, Administrateur civil, membre du Corps préfectoral ; 30. Préfet du Cercle de Yangasso : - Monsieur Antoine N’Golo BERTHE, N°Mle 0141.338-E, Administrateur civil, membre du Corps préfectoral ; 31. Préfet du Cercle de Douentza : - Monsieur Adama Moussa SIDIBE, N°Mle 0141.328-A, Administrateur civil, membre du Corps préfectoral.

  213. **Article 2 :** Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 25 février 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Général de Brigade Issa Ousmane COULIBALY DECRET N°2026-0095/PT-RM DU 25 FEVRIER 2026 PORTANT NOMINATION D’UN HAUT FONCTIONNAIRE DE DEFENSE LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu la Loi n°04-051 du 23 novembre 2004 portant organisation générale de la Défense nationale ; Vu l’Ordonnance n°2023-015/PT-RM du 21 mars 2023, modifiée, portant Statut général des Militaires ; Vu le Décret n°142/PG-RM du 14 août 1975, modifié, fixant les conditions et modalités d’octroi des indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ; Vu le Décret n°99-451/P-RM du 31 décembre 1999 fixant les attributions et conditions de nomination des Hauts fonctionnaires de Défense ; Vu le Décret n°2014-0837/P-RM du 10 novembre 2014, modifié, fixant les taux mensuels de certaines primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2026-0062/PT-RM du 12 février 2026 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE :

  214. **Article 1er :** Le Colonel Amadou SANGARE est nommé Haut fonctionnaire de Défense auprès du Ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale.

  215. **Article 2 :** Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 25 février 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des anciens Combattants, Général de Corps d’Armée Sadio CAMARA <!-- page 33 of the PDF · running head: 06 Mars 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 157 --> Le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU ------------------------------ DECRET N°2026-0096/PT-RM DU 25 FEVRIER 2026 PORTANT RECTIFICATIF AU DECRET N°2025-0695/PT-RM DU 17 OCTOBRE 2025 PORTANT RADIATION DE MAGISTRAT POUR CAUSE DE DECES LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu le Décret n°2025-0695/PT-RM du 17 octobre 2025 portant radiation de Magistrat pour cause de décès, DECRETE :

  216. **Article 1er :** L’article 1er du Décret n°2025-0695/PT-RM du 17 octobre 2025, susvisé, est rectifié ainsi qu’il suit : Lire : Feu Mamadou Namory CAMARA, N°Mle 0111.287-M, Magistrat, précédemment Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako, est radié des effectifs du Corps des Magistrats à compter du 28 février 2025, date de son décès. Au lieu de : Feu Mamadou Namory CAMARA, N°Mle 0111.287-M, Magistrat, précédemment Conseiller à la Cour d’Appel de Bamako, est radié des effectifs du Corps des Magistrats à compter du 06 février 2025, date de son décès. Le reste sans changement.

  217. **Article 2 :** Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 25 février 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA DECRET N°2026-0097/PT-RM DU 25 FEVRIER 2026 PORTANT APPROBATION DE LA STRATEGIE NATIONALE DE CYBERSECURITE DU MALI (SNCS) ET SON PLAN D’ACTIONS 2026-2030 LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu la Loi n°00-046 du 07 juillet 2000 portant régime de la presse et délit de presse ; Vu la Loi n°2013-015 du 21 mai 2013, modifiée, portant Protection des Données à Caractère personnel en République du Mali ; Vu la Loi n°2016-011 du 06 mai 2016 portant sur les règles applicables aux moyens, modalités, prestation et système de cryptologie ; Vu la Loi n°2016-012 du 6 mai 2016 relative aux transactions, échanges et services électroniques ; Vu la Loi n°2017-062 du 18 décembre 2017 portant loi d’orientation sur la Société de l’Information au Mali ; Vu la Loi n°2019-056 du 05 décembre 2019 portant répression de la cybercriminalité ; Vu la Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 portant Code pénal ; Vu la Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 portant Code de Procédure pénale ; Vu l’Ordonnance n°2011-023 du 28 septembre 2011 relative aux télécommunications et aux Technologies de l’Information et de la Communication ; Vu l’Ordonnance n°2014-006/P-RM du 21 janvier 2014 portant création de la Haute Autorité de la Communication; Vu le Décret n°2016-0056/P-RM du 15 février 2016 fixant les modalités d’élaboration, d’approbation et de mise en œuvre des documents de politique nationale ; Vu le Décret n°2016-0066/P-RM du 15 février 2016 portant approbation de documents de politique nationale de Développement de l’Economie numérique ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2026-0062/PT-RM du 12 février 2026 portant nomination des membres du Gouvernement, <!-- page 34 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 158 --> STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE :

  218. **Article 1er :** La Stratégie nationale de Cybersécurité (SNCS) et son Plan d’actions 2026-2030, annexés au présent décret, sont approuvés.

  219. **Article 2 :** Le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des anciens Combattants, le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux et le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 25 février 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des anciens Combattants, Général de Corps d’Armée Sadio CAMARA Le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU Le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alhamdou AG ILYENE Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Mamoudou KASSOGUE Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Général de Brigade Issa Ousmane COULIBALY Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Général de Division Daoud Aly MOHAMMEDINE Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Bouréma KANSAYE <!-- page 35 of the PDF · running head: 06 Mars 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 159 --> DECRET N°2026-0098/PT-RM DU 25 FEVRIER 2026 PORTANT RECTIFICATIF AU DECRET N°2023-0603/PT-RM DU 13 OCTOBRE 2023 PORTANT ATTRIBUTION DE DISTINCTION HONORIFIQUE, A TITRE EXCEPTIONNEL LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu la Loi n°63-31/AN-RM du 31 mai 1963 portant création d’Ordres nationaux ; Vu le Décret n°2019-1008/P-RM du 24 décembre 2019 portant création, organisation et fonctionnement de la Grande Chancellerie des Ordres nationaux du Mali ; Vu le Décret n°2023-0603/PT-RM du 13 octobre 2023 portant attribution de distinction honorifique, à titre exceptionnel, DECRETE :

  220. **Article 1er :** L’article 1er du Décret n°2023-0603/PT-RM du 13 octobre 2023, susvisé, est rectifié ainsi qu’il suit : Lire : SECTEUR-5 BOUKE-WERE N° N°MLE PRENOMS NOMS 5 36521 Hani Hani AG MOSSA GRADES OBSERVATIONS SCH QRF-EMGA SECTEUR-4 MONDORO N° N°MLE PRENOMS 3 39694 Wena BALLO NOMS GRADES OBSERVATIONS SCH QRF-EMGA SECTEUR-5 GOMA-COURA N° N°MLE PRENOMS 13 20930 Oumar SOGOBA 15 20929 Ousmane DIARRA 17 14659 Yerigouno dit Oumar Au lieu de : NOMS GRADES OBSERVATIONS SCHT QRF-EMGA SCHT QRF-EMGA NIANGALY SCHT QRF-EMGA SECTEUR-5 BOUKE-WERE N° N°MLE PRENOMS 5 36526 Hani Hani Ag MOSSA NOMS GRADES OBSERVATIONS SCH QRF-EMGA SECTEUR-4 MONDORO N° 3 N°MLE 39624 PRENOMS Wena NOMS BALLO GRADES SCH OBSERVATIONS QRF-EMGA <!-- page 36 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 160 --> SECTEUR-5 GOMA-COURA N° N°MLE PRENOMS NOMS 13 20530 Oumar SOGOBA 15 56436 Ousmane DIARRA 17 56502 Yirigouna NIANGALY GRADES OBSERVATIONS SCHT QRF-EMGA SCHT QRF-EMGA SCHT QRF-EMGA Le reste sans changement.

  221. **Article 2 :** Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 25 février 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA ------------------------------ DECRET N°2026-0099/PT-RM DU 25 FEVRIER 2026 PORTANT ATTRIBUTION DE DISTINCTION HONORIFIQUE, A TITRE POSTHUME LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu la Loi n°63-31/AN-RM du 31 mai 1963 portant création d’Ordres nationaux ; Vu le Décret n°2019-1008/P-RM du 24 décembre 2019 portant création, organisation et fonctionnement de la Grande Chancellerie des Ordres nationaux du Mali, DECRETE :

  222. **Article 1er :** La Médaille de l’Etoile d’Argent du Mérite national avec effigie « Abeille » est décernée, à titre posthume, aux Militaires de l’Armée de Terre dont les noms suivent : N° 01 02 N°Mle 64929 62973 PRENOMS Zaphete Diakaridia NOMS KEITA TRAORE GRADES Soldat de 1ère Classe Soldat de 1ère Classe

  223. **Article 2 :** Le Grand Chancelier des Ordres nationaux du Mali est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 25 février 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA <!-- page 37 of the PDF · running head: 06 Mars 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 161 --> DECRET N°2026-0100/PT-RM DU 25 FEVRIER 2026 PORTANT ATTRIBUTION DE DISTINCTION HONORIFIQUE, A TITRE POSTHUME LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu la Loi n°63-31/AN-RM du 31 mai 1963 portant création d’Ordres nationaux ; Vu le Décret n°2019-1008/P-RM du 24 décembre 2019 portant création, organisation et fonctionnement de la Grande Chancellerie des Ordres nationaux du Mali, DECRETE :

  224. **Article 1er :** La Médaille de l’Etoile d’Argent du Mérite national avec effigie « Abeille » est décernée, à titre posthume, au Caporal Boubacar TRAORE, N°Mle 52380 de l’Armée de Terre.

  225. **Article 2 :** Le Grand Chancelier des Ordres nationaux du Mali est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 25 février 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA ------------------------------ DECRET N°2026-0102/PT-RM DU 02 MARS 2026 PORTANT APPROBATION DES STATUTS DE LA SOCIETE DE PATRIMOINE MINIER DU MALI LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition, révisée ; Vu l’Acte uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général ; Vu l’Acte uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) du 30 janvier 2014 relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique en République du Mali; Vu la Loi n°2014-049 du 19 septembre 2014 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du contrôle des services publics ; Vu l’Ordonnance n°91-014/P-CTSP du 18 mai 1991, modifiée, fixant les principes fondamentaux de l’organisation et de fonctionnement des Etablissements publics à caractère industriel et commercial et des Sociétés d’Etat ; Vu l’Ordonnance n°2026-004/PT-RM du 02 mars 2026 portant création de la Société de Patrimoine minier du Mali ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2026-0062/PT-RM du 12 février 2026 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE :

  226. **Article 1er :** Sont approuvés, les Statuts de la Société de Patrimoine minier du Mali « SOPAMIM-SA ».

  227. **Article 2 :** Le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, le ministre des Mines, le ministre de l’Industrie et du Commerce et le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 02 mars 2026 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU Le ministre des Mines, Amadou KEITA Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane DIALLO Le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, Imirane Abdoulaye TOURE <!-- page 38 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 162 --> ANNONCES ET COMMUNICATIONS ANNONCE LEGALESCP KANDA NOTAIRE Suivant acte de dépôt établi le 04 juillet 2025 en l’Office Notarial SCP KANDA, par devant Maître Mamadou Kanda KEITA, Notaire associé et enregistré à Bamako le 22/07/2025, Vol53 FOL 36 N°1 BORDEREAU 1789 aux droits de 1250 FCFA, Et procès-verbal des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire, tenue le 11 avril 2025 à Bamako au siège de la Banque et enregistré à Bamako le 22/07/2025, VoL53 FOL 36 N°1 BORDEREAU 1789 aux droits de 1250 FCFA, Les actionnaires de la Société Anonyme dénommée « ECOBANK MALI » SA, au capital de DIX MILLIARDS (10.000.000.000) DE FRANCS CFA, dont le siège est sis à Bamako Place de la Nation, Quartier du Fleuve et immatriculée au Registre du Commerce et du crédit mobilier sous le N° Ma.BKO.2004. B. 2246. ONT adopté les résolutions suivantes : Première Résolution : Approbation de l’augmentation du capital social de Ecobank Mali SA par incorporation de réserves L’Assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil Ecobank Mali SA par incorporation des réserves facultatives comme suit et qui se traduit par la création de 100 000 (cent mille) nouvelles actions : Capital Initial Nombre Actions Réserves Incorporées FCFA 10.000.000.000 100 000 FCFA 10.000.000.000 L’Assemblée Générale des actionnaires donne mandat au Conseil d’Administration pour réaliser l’opération d’augmentation du capital social dans un délai de douze (12) mois renouvelables au besoin à compter de la présente Assemblée Générale. L’exécution de ce mandat fera l’objet d’une décision formelle du Conseil. L’article 6 des statuts de Ecobank Mali SA en vigueur sera mis à jour en conséquence. Deuxième Résolution : Approbation de la mise à jour corrélative des statuts de Ecobank Mali SA L’Assemblée Générale des actionnaires, statuts aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir approuvé la précédente résolution sur l’augmentation du capital social, approuve la mise à jour corrélative desdits statuts après décision du Conseil sur la réalisation effective de l’opération l’augmentation du capital. Troisième Résolution : Pouvoirs en vue des formalités L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal constatant les délibérations à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales ou autres s’il y a lieu. Capital après augmentation Nombre action après augmentation 200 000 CFA 20.000.000.000 Lesdites modification ont été mentionnées au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de Bamako sous les numéro MA. BKO. 2025.M.1218 à la date du 15 août 2025. En outre, suivant acte de dépôt avec reconnaissance d’écritures et de signatures et signatures établi le 09 février 2026 et enregistré, il a été déposé au rang des minutes de l’office national sus nommé, les statuts mis à jour de ECOBANK MALI SA. Il a également été établi à la date du 09 février 2026, la déclaration de régularité et de conformité en application de l’article 73-1 de l’AUSCGIE. MAÎTRE MAMADOU KANDA KEITA Notaire Associé <!-- page 39 of the PDF · running head: 06 Mars 2026 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 163 --> Suivant récépissé n°0075/G.DB-CAB en date du 12 février 2026, il a été créé une association dénommée : « Un Cœur pour l’Enfance ». But : Venir en aide aux enfants démunis et vulnérables en leur offrant un accompagnement éducatif, social, sanitaire et moral ; etc. Siège Social : Bamako, Kalabancoura ACI ; Rue : 247, Porte : 423. LISTE DES MEMBRES DU BUREAU Présidente Fondatrice : Gloria RIMBARNE Secrétaire générale : Assata dite Sata TRAORE Trésorière : Mémadji TIRANGAR ------------------------------ Suivant récépissé n°0002/MATD-DGAT en date du 28 janvier 2026, il a été créé une association dénommée : « Association Panafricaine de Chirurgie Metabolique et Bariatrique », « Panafrican Siociety Of Metabolic And Bariatric Surgery » en abrégé (PAN AFRICAN SMBS). But : Porter assistance aux personnes atteintes d’obésité et des maladies Métaboliques, de sensibiliser, l’opinion publique par tous les moyens d’information sur les problèmes de l’obésité morbide ; etc. Siège Social : Faculté de médicine et d’Odontostomatologie (FMOS), Koulouba, Point G 1805, en face du Centre Hospitalier Universitaire (CHU). LISTE DES MEMBRES DU BUREAU Président : Adégne TOGO (Mali) 1er Vice-président : Dr Adala MOURAD (Tunisie) 2ème Vice-président : Nana OUMAROU (Cameroun) 3ème Vice-président : Dr Abuchi OKARO (Nigeria) Secrétaire général : Prof Amadou TRAORE (Mali) Secrétaire général adjoint : Tani KONE (Mali) Trésorier : Adama SANOU (Burkina Faso) Trésorier adjoint : Prof Bakary DEMBELE (Mali) Secrétaire chargé des questions scientifiques : Prof Brehima BENGALY (Mali) Secrétaire chargé des questions scientifiques adjoint : Dr Arouna Adama DOUMBIA (Mali) Secrétaire à l’organisation : Prof Drissa TRAORE (Mali) Secrétaire à l’organisation adjoint : Prof Sekou KOUMARE (Mali) Suivant récépissé n°02/CKTI en date du 03 février 2026, il a été créé une association dénommée : « Association pour la Prévention et la Promotion de la Santé au Mali », en abrégé (APPS-M). But : Contribuer à la promotion des activités en matière de santé qui permettent à la communauté et aux acteurs de terrain ainsi qu’aux diverses parties d’avoir accès à des informations sur la santé ; contribuer à l’identification au développement et à la mise en œuvre de programmes et de projets centrés sur la prévention de la maladie chez les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de cinq ans ; etc. Siège Social : Samanko. LISTE DES MEMBRES DU BUREAU Président : Mohamed MAIGA Secrétaire général : Sidi SAMAKE Secrétaire administratif : Sitapha DEMBELE Trésorière générale : Mme Marie DENOU Secrétaire à la promotion féminine : Fatoumata MAIGA Secrétaire à l’organisation et à l’information : Chaka TRAORE Secrétaire aux questions environnementales, Santé et Education : Aminata MAIGA Secrétaire aux relations extérieures : Siaka SANGARE Commissaire aux comptes : Abdoulaye DEMBELE Secrétaire aux conflits : Lassine BAGAYOKO dit Sinè ------------------------------ Suivant récépissé n°213/CKTI en date du 30 août 2024, il a été créé une association dénommée : « Association des Conducteurs de l’Agence Elfarouk et Collaborateur », en abrégé (ACACO). But : Défendre les intérêts des conducteurs ; œuvrer pour l’épanouissement des conducteurs ; etc. Siège Social : Kati - Koko LISTE DES MEMBRES DU BUREAU Secrétaire général : Boubacar BATHILY Secrétaire général adjoint : Abdou MARICO Secrétaire administratif : Souleymane KANTE Trésorier général : Drissa BAGAYOKO Commissaire aux comptes : Moussa DIAKITE Secrétaire à l’organisation et à l’information : Boubacar BAGAYOGO Secrétaire à l’organisation et à l’information adjoint : Dejika TRAORE <!-- page 40 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 164 --> Secrétaire aux revendications : Boubacar SOW Secrétaire aux revendications adjoint : Diakaridia DIARRA Secrétaire au développement : Ousmane KONATE Secrétaire aux relations extérieures : Pierre COULIBALY Secrétaire aux relations extérieures adjoint : Mariam SANGARE Commissaire aux conflits : Tiékora TRAORE Commissaire aux conflits adjoint : Hawa DIAKITE Secrétaire aux sports : Makan DIARRA Secrétaire aux sports adjoint : Drissa DIARRA ------------------------------ Suivant récépissé n°0485/G.DB-CAB en date du 03 septembre 2024, il a été créé une association dénommée : « Association d’Appui aux Initiatives de Paix, de Cohésion Sociale et de Développement », en abrégé (AAIPCD). But : Promouvoir la solidarité, la paix et le développement des activités génératrices de revenus ; etc. Siège Social : Bamako, Badalabougou ; Rue : 113 Porte : 288. LISTE DES MEMBRES DU BUREAU Présidente : Mariam DIARRA Secrétaire administrative : Aoua KEITA Trésorière générale : Mariama TRAORE Secrétaire à l’organisation : Morimousso TOUNKARA Secrétaire aux comptes : Moualaye KEITA Secrétaire aux conflits : Monia FICHI Secrétaire à l’information : Siriman DIARRA ------------------------------ Suivant récépissé n°24/CKTI en date du 13 février 2026, il a été créé une association dénommée : « Association des Jeunes, Habitants pour le Développement de Banco-Koura », en abrégé (AJHDBK). But : Unir toutes les communautés ; appuyer et promouvoir toutes les actions de développement, de partenariat, d’entente, de solidarité, de paix et de promotion de développement dans l’espace géographique de l’Association ainsi que l’ensemble de ses ressortissants ; etc. Siège Social : Banco-Coura. LISTE DES MEMBRES DU BUREAU Président : Yacouba A Daouda TRAORE Secrétaire général : Salifou COULIBALY Secrétaire général adjoint : Arouna KAMISSOKO Secrétaire administratif : Boucari KEITA Secrétaire administratif adjoint : Bocary DIARRA Secrétaire aux relations extérieures : Moussa DIARRA Secrétaire aux relations extérieures adjoint : Lassina DIARRA Secrétaire chargé aux relations extérieures féminines : Awa KONE Secrétaire chargé aux relations extérieures féminines adjointe : Sanata CISSOUMA Secrétaire chargé aux relations féminines : Alima DOUMBIA Secrétaire chargé aux relations féminines adjointe : Mariam TRAORE Secrétaire chargé des programmes et de suivi évaluation : Souleymane TOGO Secrétaire chargé des programmes et de suivi évaluation adjoint : Djigui COULIBALY 1er Secrétaire à l’organisation : Samba BAH 2ème Secrétaire à l’organisation : Mamadaou TANGARA 3ème Secrétaire à l’organisation : Drissa KONE 4ème Secrétaire à l’organisation : Amadou DIAKITE Trésorier général : Salia DIAKITE Trésorier général adjoint : Abou SANOGO Secrétaire à la communication et à l’information : Boubacar KONE Secrétaire à la communication et à l’information adjoint : Tiedjan MARIKO Secrétaire à la santé et aux affaires sociales : Lamine KOLOMA Secrétaire à la santé et aux affaires sociales adjoint : Ibrahim KONATE Secrétaire à l’éducation et à la formation professionnelle : Sanfing KAMISSOKO Secrétaire à l’éducation et à la formation professionnelle adjoint : Abdoulaye COULIBALY Secrétaire aux développement rural et à l’environnement : Karamoko DEMBELE Secrétaire aux développement rural et à l’environnement adjoint : Siaka TRAORE Secrétaire à la jeunesse, aux sports et à loisir : Marsel TRAORE Secrétaire chargé de la sécurité : Sibiry MARIKO Secrétaire chargé de la sécurité : Bourama KEITA Secrétaire aux conflits : Abdramane SANGHALA Secrétaire aux conflits adjoint : Broulaye DIAKITE Commissaire aux comptes : Abdoulaye BARRO Commissaire aux comptes adjoint : Drissa SAMAKE

ORDONNANCE N°2026-004/PT-RM DU 02 MARS 2026 PORTANT CREATION DE LA SOCIETE DE PATRIMOINE MINIER DU MALI · Nelum