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Laws of Mali

ORDONNANCE N°2025-015/PT-RM DU 17 MARS 2025 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N°06-067 DU 29 DECEMBRE 2006, MODIFIEE, PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS

Text as of 2026-09-29

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Kind
Act
Number
Journal officiel de la République du Mali n°09 of 21 March 2025; the ordonnance is at PDF pp. 3–4 (JO pp. 339–340). The file is the whole JO issue.
Issued by
Président de la Transition (Conseil des Ministres).
Country
Mali

Where to read it

Text

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  1. **Article 1er :** Les articles 240 et 425 de la Loi n°06-067 du 29 décembre 2006, modifiée, portant Code général des impôts sont modifiés ainsi qu’il suit : « Article 240 (nouveau) : Les produits visés ci-dessous sont soumis à un impôt spécial dit Impôt spécial sur certains Produits dont les taux sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres dans la limite des fourchettes ci-après : <!-- table rebuilt from the page image (PDF p. 3, JO p. 339); the text layer gives the cells out of order --> | Produits | Taux minimal | Taux maximal | |---|---|---| | Noix de cola | 10% | 30% | | Boissons non alcoolisées à l’exclusion de l’eau : | | | | - Boissons gazeuses, énergétiques et énergisantes | 10% | 20% | | - Jus de fruits ou de légumes | 5% | 20% | | Café | 5% | 12% | | Bouillons alimentaires | 10% | 15% | | Boissons alcoolisées | 20% | 50% | | Produits de parfumerie et cosmétiques | 5% | 15% | | Armes et munitions | 15% | 40% | | Sachets en matière plastique | 5% | 10% | | Marbres | 3% | 15% | | Lingots d’or | 3% | 15% | | Autres produits miniers | 3% | 15% | | Véhicules de tourisme | 5% | 10% | <!-- page 4 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 340 -->

  2. **Article 425**(nouveau) : Les intentions d’exportation portant sur les produits miniers et le coton sont soumises à un droit de timbre fixé comme suit : -- tranche jusqu’à 500 000 francs CFA : 1,2% ; tranche excédant 500 000 francs CFA : 0,6% ».

  3. **Article 2 :** La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal officiel. Bamako, le 17 mars 2025 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU ------------------------------ ORDONNANCE N°2025-016/PT-RM DU 17 MARS 2025 AUTORISANT LA RATIFICATION DE LA CONVENTION D’APPUI BUDGETAIRE COMPORTANT UN PRET, SIGNEE A BAMAKO, LE 26 FEVRIER 2025, ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI ET LE FONDS DU QATAR POUR LE DEVELOPPEMENT LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2024-038 du 27 décembre 2024 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2024-0658/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement, La Cour suprême entendue, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, ORDONNE :

  4. **Article 1er :** Est autorisée, la ratification de la Convention d’Appui budgétaire comportant un prêt, d’un montant de 45 millions (45 000 000) de Dollars américains, soit 28 milliards 302 millions 750 mille (28 302 750 000) de francs CFA environ, signée à Bamako, le 26 février 2025, entre le Gouvernement de la République du Mali et le Fonds du Qatar pour le Développement.

  5. **Article 2 :** La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal officiel. Bamako, le 17 mars 2025 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye DIOP Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU Le ministre de la Santé et du Développement social, Colonel Assa Badiallo TOURE DECRETS DECRET N°2025-0165/PT-RM DU 03 MARS 2025 PORTANT DISSOLUTION DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°06 -043 du 18 aout 2006 portant Statut des élus des Collectivités territoriales ; Vu la Loi n°201l-049 du 28 juillet 2011 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services des Collectivités territoriales ; <!-- page 5 of the PDF · running head: 21 Mars 2025 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 341 --> Vu la Loi n°2017-052 du 02 octobre 2017, modifiée, déterminant les conditions de la libre administration des Collectivités territoriales ; Vu la Loi n°2023-004 du 13 mars 2023 portant Code des Collectivités territoriales ; Vu la Loi n°2023-007 du 13 mars 2023 portant création des Collectivités territoriales en République du Mali ; Vu le Décret n°2015-0067/P-RM du 13 février 2015, modifié, déterminant les conditions de nomination et les attributions des Chefs de Circonscription administrative ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2024-0658/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE :

  6. **Article 1er :** Le Conseil communal de la Commune urbaine de Tombouctou est dissout pour fautes graves se traduisant notamment par une mauvaise qualité de services rendus aux populations ainsi que des irrégularités dans la gestion administrative et financière de la Commune urbaine de Tombouctou.

  7. **Article 2 :** En application des dispositions de l’article 12 de la Loi n°2023-004 du 13 mars 2023 portant Code des Collectivités territoriales, le ministre chargé des Collectivités territoriales procède à la nomination des membres de la Délégation spéciale, y compris le Président, sur proposition du Représentant de l’Etat dans la Région.

  8. **Article 3 :** Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation et le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 03 mars 2025 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU DECRET N°2025-0166/PT-RM DU 03 MARS 2025 PORTANT DISSOLUTION DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE RURALE DE BER LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°06 -043 du 18 aout 2006 portant Statut des élus des Collectivités territoriales ; Vu la Loi n°201l-049 du 28 juillet 2011 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services des Collectivités territoriales ; Vu la Loi n°2017-052 du 02 octobre 2017, modifiée, déterminant les conditions de la libre administration des Collectivités territoriales ; Vu la Loi n°2023-004 du 13 mars 2023 portant Code des Collectivités territoriales ; Vu la Loi n°2023-007 du 13 mars 2023 portant création des Collectivités territoriales en République du Mali ; Vu le Décret n°2015-0067/P-RM du 13 février 2015, modifié, déterminant les conditions de nomination et les attributions des Chefs de Circonscription administrative ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2024-0658/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE :

  9. **Article 1er :** Le Conseil communal de la Commune rurale de Ber, Région de Tombouctou, est dissout pour fautes graves se traduisant, notamment par la rupture dans la fourniture des services de qualité aux populations ainsi que des irrégularités dans la gestion administrative et financière de la Commune rurale de Ber.

  10. **Article 2 :** En application des dispositions de l’article 12 de la Loi n°2023-004 du 13 mars 2023 portant Code des Collectivités territoriales, le ministre chargé des Collectivités territoriales procède à la nomination des membres de la Délégation spéciale, y compris le Président, sur proposition du Représentant de l’Etat dans la Région. <!-- page 6 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 342 -->

  11. **Article 3 :** Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation et le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 03 mars 2025 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU ------------------------------ DECRET N°2025-0167/PT-RM DU 03 MARS 2025 PORTANT DISSOLUTION DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE RURALE DE GARGANDO LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°06 -043 du 18 aout 2006 portant Statut des élus des Collectivités territoriales ; Vu la Loi n°201l-049 du 28 juillet 2011 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services des Collectivités territoriales ; Vu la Loi n°2017-052 du 02 octobre 2017, modifiée, déterminant les conditions de la libre administration des Collectivités territoriales ; Vu la Loi n°2023-004 du 13 mars 2023 portant Code des Collectivités territoriales ; Vu la Loi n°2023-007 du 13 mars 2023 portant création des Collectivités territoriales en République du Mali ; Vu le Décret n°2015-0067/P-RM du 13 février 2015, modifié, déterminant les conditions de nomination et les attributions des Chefs de Circonscription administrative ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2024-0658/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE :

  12. **Article 1er :** Le Conseil communal de la Commune rurale de Gargando, Région de Tombouctou, est dissout pour fautes graves se traduisant, notamment par la rupture dans la fourniture des services de qualité aux populations ainsi que des irrégularités dans la gestion administrative et financière de la Commune rurale de Gargando.

  13. **Article 2 :** En application des dispositions de l’article 12 de la Loi n°2023-004 du 13 mars 2023 portant Code des Collectivités territoriales, le ministre chargé des Collectivités territoriales procède à la nomination des membres de la Délégation spéciale, y compris le Président, sur proposition du Représentant de l’Etat dans la Région.

  14. **Article 3 :** Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation et le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 03 mars 2025 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU ------------------------------ DECRET N°2025-0168/PT-RM DU 03 MARS 2025 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE MALIENNE DE NORMALISATION ET DE PROMOTION DE LA QUALITE LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; <!-- page 7 of the PDF · running head: 21 Mars 2025 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 343 --> Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990, modifiée, portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du fonctionnement des Etablissements publics à Caractère administratif ; Vu l’Ordonnance n°2012-016/P-RM du 19 mars 2012 portant création de l’Agence malienne de Normalisation et de Promotion de la Qualité ; Vu le Décret n°2012-184/P-RM du 21 mars 2012 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement l’Agence malienne de Normalisation et de Promotion de la Qualité ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2024-0658/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE :

  15. **Article 1er :** Sont nommés membres du Conseil d’Administration de l’Agence Malienne de Normalisation et de Promotion de la Qualité : 1. Au titre des pouvoirs publics : - Docteur Mouhamed B. DIARRA, représentant du ministre chargé de l’Agriculture ; - Docteur Oumou DIAKITE, représentante du ministre chargé de la Santé ; - Monsieur Sékou KONE, représentant du ministre chargé de l’Environnement ; - Monsieur Kassoum TRAORE, représentant du ministre chargé des Finances ; - Monsieur Abdel Kader KEITA, représentant du ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 2. Au titre des usagers : - Monsieur Hamadou TRAORE, représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM) ; - Monsieur Adama Blon SAMAKE, représentant de l’Assemblée permanente des Chambres d’ Agriculture du Mali (APCAM) ; - Madame TOURE Aminatou Abdou SALEH, représentante du Conseil national du Patronat du Mali (CNPM) ; - Monsieur Mamadou Abdoulaye N’DIAYE, représentant de l’Assemblée permanente des Chambres de Métiers du Mali (APCMM) ; - Madame TRAORE Fanta KEITA, représentante des Associations de Consommateurs. 3. Au titre du personnel : - Monsieur Abdel Aziz BOULARAF, représentant du personnel de l’Agence malienne de Normalisation et de Promotion de la Qualité.

  16. **Article 2 :** Le présent décret, qui abroge le Décret n°2021-0807/PT-RM du 17 novembre 2021 portant nomination des membres du Conseil d’Administration de l’Agence malienne de Normalisation et de Promotion de la Qualité, sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 03 mars 2025 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane DIALLO Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU ------------------------------ DECRET N°2025-0169/PT-RM DU 03 MARS 2025 PORTANT RECTIFICATIF AU DECRET N°2025-0093/PT-RM DU 14 FEVRIER 2025 PORTANT NOMINATION AU CABINET DU MINISTRE DES MALIENS ETABLIS A L’EXTERIEUR ET DE L’INTEGRATION AFRICAINE LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ; Vu le Décret n°2025-0093/PT-RM du 14 février 2025 portant nomination au Cabinet du ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2024-0658/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement, <!-- page 8 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 344 --> STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE :

  17. **Article 1er :** L’article 1er du Décret n°2025-0093/PT-RM du 14 février 2025, susvisé, est rectifié, en ce qui concerne Monsieur Djibril DOUMBIA, Militaire, ainsi qu’il suit : LIRE : « Monsieur Djibril DOUMBIA, Transitaire ». AU LIEU DE : « Monsieur Djibril DOUMBIA, Militaire ». « LE RESTE SANS CHANGEMENT ».

  18. **Article 2 :** Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 03 mars 2025 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa AG ATTAHER Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU ------------------------------ DECRET N°2025-0170/PT-RM DU 03 MARS 2025 PORTANT RECTIFICATIF AU DECRET N°2025-0099/PT-RM DU 14 FEVRIER 2025 PORTANT ABROGATION PARTIELLE DU DECRET N°2023-0557/PT-RM DU 29 SEPTEMBRE 2023 PORTANT NOMINATION AU CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ; Vu le Décret n°2025-0099/PT-RM du 14 février 2025 portant abrogation partielle du Décret n°2023-0557/PT-RM du 29 septembre 2023 portant nomination au Contrôle général des Services publics ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2024-0658/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE :

  19. **Article 1er :** L’article 1er du Décret n°2025-0099/PT-RM du 14 février 2025, susvisé, est rectifié ainsi qu’il suit : LIRE : « Article 1er : Les dispositions du Décret n°2023-0557/PT-RM du 29 septembre 2023, susvisé, sont abrogées, en ce qui concerne Madame SAMAKE Mouna TOURE, N°Mle 0103.059-M, Enseignant-Chercheur, en qualité de Contrôleur général adjoint des Services publics ». AU LIEU DE : « Article 1er : Les dispositions du Décret n°2023-0557/PT-RM du 29 septembre 2023, susvisé, sont abrogées, en ce qui concerne Madame SAMAKE Mouna TOURE, N°Mle 0119.566-W, Enseignant-Chercheur, en qualité de Contrôleur général adjoint des Services publics ». « LE RESTE SANS CHANGEMENT ».

  20. **Article 2 :** Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 03 mars 2025 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU <!-- page 9 of the PDF · running head: 21 Mars 2025 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 345 --> DECRET N°2025-0171/PT-RM DU 05 MARS 2025 PORTANT NOMINATION D’UN CHARGE DE MISSION AU CABINET DU MINISTRE DES MALIENS ETABLIS A L’EXTERIEUR ET DE L’INTEGRATION AFRICAINE LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2014-049 du 19 septembre 2014 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du contrôle des services publics ; Vu le Décret n°142/PG-RM du 14 août 1975, modifié, fixant les conditions et modalités d’octroi des indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ; Vu le Décret n°94-201/P-RM du 03 juin 1994, modifié, fixant les règles générales d’organisation et de fonctionnement des Cabinets des départements ministériels ; Vu le Décret n°2012-434/P-RM du 09 août 2012, modifié, fixant les conditions d’emploi et de rémunération des membres non fonctionnaires du Cabinet du Président de la République, du Secrétariat général de la Présidence de la République, du Cabinet du Premier ministre et des Cabinets ministériels ; Vu le Décret n°2014-0837/P-RM du 10 novembre 2014, modifié, fixant les taux mensuels de certaines primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2024-0658/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE :

  21. **Article 1er :** Madame Fatoumata BOYGUILE, Communicant-Journaliste, est nommée Chargé de mission au Cabinet du ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine.

  22. **Article 2 :** Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 05 mars 2025 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa AG ATTAHER Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU ------------------------------ DECRET N°2025-0172/PT-RM DU 10 MARS 2025 FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA PAIERIE GENERALE DU TRESOR LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2014-049 du 19 septembre 2014 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du contrôle des services publics ; Vu l’Ordonnance n°2024-017/PT-RM du 27 septembre 2024, modifiée, portant création de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique ; Vu l’Ordonnance n°2025-013/PT-RM du 03 mars 2025 portant création de la Paierie générale du Trésor ; Vu le Décret n°204/PG-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de contrôle des structures des services publics ; Vu le Décret n°2024-0565/PT-RM du 11 octobre 2024 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique ; <!-- page 10 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 346 --> Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2024-0658/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : ### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES **Article 1er :** Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Paierie générale du Trésor. ### CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION

  23. **Article 2 :** La Paierie générale du Trésor est dirigée par un Payeur général du Trésor. Il a qualité de Comptable principal. Le Payeur général du Trésor est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé des Finances.

  24. **Article 3 :** Le Payeur général du Trésor est assignataire des dépenses avec ordonnancement et des dépenses sans ordonnancement préalable des Ordonnateurs principaux, au titre du Budget général de l’Etat et des Comptes spéciaux du Trésor, à l’exception de celles dont l’exécution est confiée expressément à d’autres postes comptables supérieurs.

  25. **Article 4 :** Le Payeur général du Trésor est assisté et secondé par le Premier Fondé de Pouvoirs et le Deuxième Fondé de Pouvoirs qui le remplacent en cas de vacance, d’absence ou d’empêchement dans l’ordre hiérarchique. Les Fondés de Pouvoirs sont nommés par arrêté du ministre chargé des Finances, sur proposition du Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique. L’arrêté de nomination fixe également les attributions spécifiques de chaque Fondé de Pouvoirs.

  26. **Article 5 :** La Paierie générale du Trésor comprend : En Staff : - le Bureau Informatique et Archives. -- En ligne : --- la Division Dépenses ; la Division Comptabilité ; la Division Transferts et Comptes de Gestion. ---

  27. **Article 6 :** Le Bureau de Informatique et Archives est chargé : - d’exécuter au sein de la Paierie générale du Trésor le programme d’activités annuel et le plan d’actions de la Direction Systèmes d’Information de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique ; - de suivre les applications informatiques métiers de la Paierie générale du Trésor ; - d’assurer le perfectionnement en informatique des agents de la Paierie générale du Trésor ; - d’exécuter et de suivre les mesures de sécurité des applications informatiques et du réseau de la Paierie générale du Trésor ; - de mettre en œuvre le dispositif d’archivage de la Paierie générale du Trésor. **Article 7 :** Le Bureau Informatique et Archives comprend un Chef de Bureau et des Chargés de l’Informatique et des Archives.

  28. **Article 8 :** La Division Dépenses est chargée : - de traiter les titres des dépenses ; - d’exécuter les oppositions, les précomptes et les retenues ; - de tenir les registres comptables ; - de produire les bordereaux sommaires périodiques et de fin de Gestion ; - de suivre les Régies d’Avances ; - de traiter les opérations d’inventaires relatives aux dépenses budgétaires.

  29. **Article 9 :** La Division Dépenses comprend : - la Section Vérification et Visa ; - la Section Comptabilité des Dépenses et Suivi des Immobilisations ; - la Section Régie d’Avances.

  30. **Article 10 :** La Division Comptabilité est chargée : - de tenir la Comptabilité générale du poste ; - de manier les fonds et de suivre les mouvements des comptes de trésorerie ; - d’établir les différents documents comptables et de situations périodiques ; - de suivre les opérations des comptes et fonds spéciaux ; - de produire les restes à payer périodiques ; - de tenir les opérations d’inventaire. **Article 11 :** La Division Comptabilité comprend : la Section Comptabilité générale ; la Section Comptes financiers.

  31. **Article 12 :** La Division Transferts et Comptes de Gestion est chargée : de suivre les comptes de transfert ; de tenir les registres comptables ; de produire les comptes de Gestion. <!-- page 11 of the PDF · running head: 21 Mars 2025 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 347 --> **Article 13 :** La Division Transferts et Comptes de Gestion comprend : -- la Section Transferts ; la Section Comptes de Gestion.

  32. **Article 14 :** Les Divisions, le Bureau Informatique et Archives et les Sections sont dirigés respectivement par des Chefs de Division, de Chef de Bureau et des Chefs de Section. Les Chefs de Division et le Chef de Bureau sont nommés par décision du ministre chargé des Finances, sur proposition du Directeur générale du Trésor et de la Comptabilité publique. Ils ont rang de Chef de Section d’un service central. Les Chefs de Section sont nommés par décision du Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique. Ils ont rang de Chargé de Dossiers d’une direction centrale. ### CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT

  33. **Article 15 :** Sous l’autorité du Payeur général du Trésor, les Chefs de Division et le Chef de Bureau préparent les études techniques et les programmes d’actions concernant les matières relevant de leur secteur d’activités, procèdent à l’évaluation périodique des programmes mis en œuvre, coordonnent et contrôlent les activités des sections.

  34. **Article 16 :** Les Sections fournissent, à la demande du Chef de Division, les éléments d’information indispensables à l’élaboration des études et des programmes d’actions, procèdent à la rédaction des directives et instructions de service concernant leurs secteurs d’activités. ### CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

  35. **Article 17 :** Un arrêté du ministre chargé des Finances fixe, en tant que de besoin, le détail des modalités d’application du présent décret.

  36. **Article 18 :** Le présent décret abroge le Décret n°02-130/P-RM du 15 mars 2002 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Paierie générale du Trésor.

  37. **Article 19 :** Le ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 10 mars 2025 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU ------------------------------ DECRET N°2025-0173/PT-RM DU 10 MARS 2025 FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA RECETTE GENERALE DES FINANCES LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2014-049 du 19 septembre 2014 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du contrôle des services publics ; Vu l’Ordonnance n°2024-017/PT-RM du 27 septembre 2024, modifiée, portant création de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique ; Vu l’Ordonnance n°2025-014/PT-RM du 03 mars 2025 portant création de la Recette générale des Finances ; Vu le Décret n°204/PG-RM du 21 août 1985 déterminant les modalités de gestion et de contrôle des structures des services publics ; Vu le Décret n°2024-0565/PT-RM du 11 octobre 2024 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2024-0658/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : ### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

  38. **Article 1er :** Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Recette générale des Finances. <!-- page 12 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 348 --> ### CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION

  39. **Article 2 :** La Recette générale des Finances est dirigée par un Receveur général des Finances. Il a qualité de Comptable principal. Le Receveur général des Finances est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé des Finances.

  40. **Article 3 :** Le Receveur général des Finances est Comptable assignataire des impôts, des taxes et divers produits du Budget général de l’Etat. Il centralise les opérations des receveurs des administrations financières et des opérations des Régisseurs de Recettes des services relevant des départements ministériels.

  41. **Article 4 :** Le Receveur général des Finances est assisté et secondé par le Premier Fondé de Pouvoirs et le Deuxième Fondé de Pouvoirs qui le remplacent en cas de vacance, d’absence ou d’empêchement dans l’ordre hiérarchique. Les Fondés de Pouvoirs sont nommés par arrêté du ministre chargé des Finances, sur proposition du Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique. L’arrêté de nomination fixe les attributions spécifiques de chaque Fondé de Pouvoirs.

  42. **Article 5 :** La Recette générale des Finances comprend : En Staff : - le Bureau Informatique et Archives ; En ligne : --- la Division Recettes ; la Division Comptabilité ; la Division Transferts et Comptes de Gestion ;

  43. **Article 6 :** Le Bureau Informatique et Archives est chargé : - d’exécuter au sein de la Recette générale des Finances le programme d’activités annuel et le plan d’actions de la Direction Systèmes d’Information de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique ; - de suivre les applications informatiques métiers de la Recette générale des Finances ; - d’assurer le perfectionnement en informatique des agents de la Recette générale des Finances ; - d’exécuter et de suivre les mesures de sécurité des applications informatiques et du réseau de la Recette générale des Finances ; - de mettre en œuvre le dispositif d’archivage de la Recette générale des Finances.

  44. **Article 7 :** Le Bureau Informatique et Archives comprend un Chef de Bureau et des Chargés de l’Informatique et des Archives.

  45. **Article 8 :** La Division Recettes est chargée : - de constater et d’encaisser les titres de recettes du Budget général de l’Etat dont le recouvrement est assuré par les administrations financières ; - de constater et d’encaisser les recettes recouvrées par les Régies de Recettes ; - de constater et de recouvrer les recettes diverses ; - de vérifier les bulletins et états de liquidations des droits ; - de contrôler les Régies de Recettes rattachées à la Recette générale des Finances ; - de produire les documents comptables et statistiques périodiques ; - de suivre les opérations d’inventaire des droits constatés.

  46. **Article 9 :** La Division Recettes comprend : - la Section Recettes des Administrations financières ; - la Section Régies et Recettes diverses ; - les Bureaux Recettes auprès des Bureaux de Douanes.

  47. **Article 10 :** La Division Comptabilité est chargée : - de tenir la comptabilité générale du poste et des opérations d’inventaire ; - de manier les fonds, valeurs et de tenir les comptes de trésorerie ; - d’établir les différents documents comptables et situations périodiques.

  48. **Article 11 :** La Division Comptabilité comprend : - la Section Comptabilité générale ; - la Section Comptes financiers et Valeurs.

  49. **Article 12 :** La Division Transferts et Comptes de Gestion est chargée : - de tenir les comptes de liaisons et de transferts entre la Recette générale des Finances et les autres postes comptables supérieurs ; - de produire les comptes de gestion du poste.

  50. **Article 13 :** La Division Transferts et Comptes de Gestion comprend : - la Section Transferts ; - la Section Comptes de Gestion.

  51. **Article 14 :** Les Divisions, le Bureau de l’Informatique et Archives et les Sections sont dirigés respectivement par des Chefs de Division, un Chef de Bureau et des Chefs de Section. Les Bureaux Recettes auprès des Bureaux des Douanes sont dirigés par des Receveurs. <!-- page 13 of the PDF · running head: 21 Mars 2025 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 349 --> Les Chefs de Division et le Chef de Bureau Informatique et Archives sont nommés par décision du ministre chargé des Finances, sur proposition du Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique. Ils ont rang de Chef de Section d’un service central. Les Chefs de Section sont nommés par décision du Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique. Ils ont rang de Chargé de Dossiers d’une direction centrale. Les Receveurs auprès des Bureaux des Douanes sont nommés par arrêté du ministre chargé des Finances, sur proposition du Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique. Ils ont qualité de Comptable public.

  52. **Article 15 :** Les postes comptables relevant de la Recette générale des Finances sont : - les Régies de Recettes auprès des départements ministériels. Les Régisseurs de Recettes auprès des départements ministériels sont nommés par arrêté du ministre chargé des Finances, sur proposition du Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique. ### CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT

  53. **Article 16 :** Sous l’autorité du Receveur général des Finances, les Chefs de Division et de Bureau préparent les études techniques et les programmes d’actions concernant les matières relevant de leur secteur d’activités, procèdent à l’évaluation périodique des programmes mis en œuvre, coordonnent et contrôlent les activités des sections.

  54. **Article 17 :** Les Sections fournissent, à la demande du Chef de Division, les éléments d’information indispensables à l’élaboration des études et des programmes d’actions, procèdent à la rédaction des directives et instructions de service concernant leurs secteurs d’activités. ### CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

  55. **Article 18 :** Un arrêté du ministre chargé des Finances fixe, en tant que de besoin, le détail des modalités d’application du présent décret.

  56. **Article 19 :** Le présent décret abroge le Décret n°02-129/P-RM du 15 mars 2002 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Recette générale du District de Bamako.

  57. **Article 20 :** Le ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 10 mars 2025 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU ------------------------------ DECRET N°2025-0174/PT-RM DU 10 MARS 2025 PORTANT NOMINATION AU CABINET DU MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE LHOMME, GARDE DES SCEAUX LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2014-049 du 19 septembre 2014 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du contrôle des services publics ; Vu le Décret n°142/PG-RM du 14 août 1975, modifié, fixant les conditions et modalités d’octroi des indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ; Vu le Décret n°94-201/P-RM du 03 juin 1994, modifié, fixant les règles générales d’organisation et de fonctionnement des Cabinets des départements ministériels ; Vu le Décret n°2012-434/P-RM du 09 août 2012, modifié, fixant les conditions d’emploi et de rémunération des membres non fonctionnaires du Cabinet du Président de la République, du Secrétariat général de la Présidence de la République, du Cabinet du Premier ministre et des Cabinets ministériels ; Vu le Décret n°2014-0837/P-RM du 10 novembre 2014, modifié, fixant les taux mensuels de certaines primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2024-0658/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : <!-- page 14 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 350 -->

  58. **Article 1er :** Sont nommés au Cabinet du ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, en qualité de : Chef de Cabinet : - Monsieur Bakary Soliba COULIBALY, N°Mle 0125-938-L, Magistrat ; Chargés de mission : ---- Madame Aminata NIAKATE, Juriste ; Monsieur Mohamed Dramane TRAORE, Juriste ; Madame Laurence DOUYON, Juriste ; Monsieur Abdouramane CISSE, Gestionnaire ; Attaché de Cabinet : - Monsieur Samba KAREMBE, Juriste ;

  59. **Article 2 :** Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 10 mars 2025 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Mamoudou KASSOGUE Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU ------------------------------ DECRET N°2025-0175/PT-RM DU 10 MARS 2025 PORTANT NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°96-015 du 13 février 1996 portant statut général des Etablissements publics à caractère scientifique, technologique ou culturel ; Vu l’Ordonnance n°04-011/P-RM du 25 mars 2004 portant création du Centre national de la Recherche scientifique et technologique ; Vu le Décret n°142/PG-RM du 14 août 1975 fixant les conditions et modalités d’octroi des indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat et ses textes modificatifs subséquents ; Vu le Décret n°04-297/P-RM du 29 juillet 2004 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Centre national de la Recherche scientifique et technologique ; Vu le Décret n°2014-0837/P-RM du 10 novembre 2014, modifié, fixant les taux mensuels de certaines primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2024-0658/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE :

  60. **Article 1er :** Monsieur Alpha Seydou YARO, N°Mle 0135-102-A, Enseignant-Chercheur, est nommé Directeur général du Centre national de la Recherche scientifique et technologique.

  61. **Article 2 :** Le présent décret, qui abroge le Décret n°2023-0573/PT-RM du 29 septembre 2023 portant nomination du Directeur général du Centre national de la Recherche scientifique et technologique, sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 10 mars 2025 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Bouréma KANSAYE Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU <!-- page 15 of the PDF · running head: 21 Mars 2025 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 351 --> DECRET N°2025-0176/P-RM DU 10 MARS 2025 PORTANT NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2014-049 du 19 septembre 2014 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du contrôle des services publics ; Vu l’Ordonnance n°02-048/P-RM du 29 mars 2002 portant création de l’Institut national de Formation des Travailleurs sociaux ; Vu le Décret n°02-288/P-RM du 30 mai 2002 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Institut national de Formation des Travailleurs sociaux ; Vu le Décret n°142/PG-RM du 14 août 1975 fixant les conditions et modalités d’octroi des indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat et ses textes modificatifs subséquents ; Vu le Décret n°2014-0837/P-RM du 10 novembre 2014, modifié, fixant les taux mensuels de certaines primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2024-0658/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE :

  62. **Article 1er :** Monsieur Lamine SANDY, N°Mle 981.57-A, Enseignant-Chercheur, est nommé Directeur général de l’Institut national de Formation des Travailleurs sociaux (INFTS).

  63. **Article 2 :** Le présent décret, qui abroge le Décret n°2018-0015/P-RM du 10 janvier 2018 portant nomination de Monsieur Ahmadou Abdoulaye DICKO, N°Mle 755.55-Y, Professeur, en qualité de Directeur général de l’Institut national de Formation des Travailleurs sociaux, sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 10 mars 2025 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Bouréma KANSAYE Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU ------------------------------ DECRET N°2025-0177/PT-RM DU 10 MARS 2025 PORTANT NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2014-049 du 19 septembre 2014 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du contrôle des services publics ; Vu la Loi n°2014-063 du 31 décembre 2014 portant création de l’Institut national de la Jeunesse et des Sports ; Vu le Décret n°142/PG-RM du 14 août 1975, modifié, fixant les conditions et modalités d’octroi des indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ; Vu le Décret n°2014-0837/P-RM du 10 novembre 2014, modifié, fixant les taux mensuels de certaines primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat ; Vu le Décret n°2015-0070/P-RM du 13 février 2015 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Institut national de la Jeunesse et des Sports ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2024-0658/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : <!-- page 16 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 352 -->

  64. **Article 1er :** Monsieur Youssouf KARAMBE, N°Mle 0116-111-V, Enseignant-Chercheur, est nommé Directeur général de l’Institut national de la Jeunesse et des Sports.

  65. **Article 2 :** Le présent décret, qui abroge le Décret n°2015-0320/P-RM du 06 mai 2015, modifié, portant nomination du Directeur de l’Institut national de la Jeunesse et des Sports, sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 10 mars 2025 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Bouréma KANSAYE Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU ------------------------------ DECRET N°2025-0178/PT-RM DU 10 MARS 2025 PORTANT ATTRIBUTION DE DISTINCTION HONORIFIQUE, A TITRE POSTHUME LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°63-31/AN-RM du 31 mai 1963 portant création d’Ordres nationaux ; Vu le Décret n°2019-1008/P-RM du 24 décembre 2019 portant création, organisation et fonctionnement de la Grande Chancellerie des Ordres nationaux du Mali, DECRETE :

  66. **Article 1er :** La Médaille de l’Etoile d’Argent du Mérite national avec effigie « Abeille » est décernée, à titre posthume, au Soldat de 1ère Classe Soumaila BAGAYOKO, N°Mle 62897, de l’Armée de Terre.

  67. **Article 2 :** Le Grand Chancelier des Ordres nationaux du Mali est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 10 mars 2025 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA ------------------------------ DECRET N°2025-0179/PT-RM DU 11 MARS 2025 FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS MINIER DE DEVELOPPEMENT LOCAL LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2022-001du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois de Finances ; Vu la Loi n°2017-052 du 02 octobre 2017, modifiée, déterminant les conditions de la libre administration des Collectivités territoriales ; Vu la Loi n°2023-004 du 13 mars 2023 portant Code des Collectivités territoriales ; Vu la Loi n°2023-005 du 13 mars 2023 portant Statut particulier du District de Bamako ; Vu la Loi n°2023-006 du 13 mars 2023 portant création des circonscriptions administratives en République du Mali ; Vu la Loi n°2023 -040 du 29 août 2023 portant Code minier en République du Mali ; Vu l’Ordonnance n°2024-017/PT-RM du 27 septembre 2024, modifiée, portant création de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique ; Vu l’Ordonnance n°2025-013/PT-RM du 03 mars 2025 portant création de la Paierie générale du Trésor ; Vu le Décret n°2002-130/P-RM du 15 mars 2002 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Paierie générale du Trésor ; Vu le Décret n°2017-0555/P-RM du 29 juin 2017 fixant le détail des compétences transférées de l’Etat aux Collectivités territoriales dans le domaine des Mines ; Vu le Décret n°2018-0009/P-RM du 10 janvier 2018 portant règlement général sur la Comptabilité publique ; <!-- page 17 of the PDF · running head: 21 Mars 2025 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 353 --> Vu le Décret n°2024-0396/PT-RM du 09 juillet 2024 fixant les conditions et les modalités d’application de la Loi n°2023-040 du 29 août 2023 portant Code minier en République du Mali ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2024-0658/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : **Article 1er :** Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds minier de Développement local.

  68. **Article 2 :** Les recettes perçues au titre du Fonds minier de Développement local sont versées dans un compte dénommé « Fonds minier de Développement local » ouvert dans les écritures du Trésor public. ### CHAPITRE I : DES ORGANES DU FONDS

  69. **Article 3 :** Les organes d’administration du Fonds minier de Développement local sont : --- le Comité national de Suivi ; le Comité régional de Suivi ; le Comité communal de Suivi.

  70. **Article 4 :** Le Comité national de Suivi est l’organe de pilotage du Fonds minier de Développement local. A ce titre, il est chargé : - de suivre la collecte, la répartition et l’utilisation du Fonds ; - de fixer les orientations stratégiques du Fonds ; - d’approuver le budget du Fonds ; - d’approuver les projets soumis par le Comité régional ; - de formuler des recommandations sur l’état de mise en œuvre des projets ; - d’approuver l’arrêté des comptes du Fonds ; - de décider de la répartition des Fonds entre les Régions ; - d’approuver la répartition des Fonds entre les Communes.

  71. **Article 5 :** Le Comité national de Suivi du Fonds minier de Développement local est composé des membres répartis ainsi qu’il suit : Président : Le ministre chargé des Finances ou son représentant ; Membres : - le ministre chargé des Mines ou son représentant ; - le ministre chargé des Collectivités territoriales ou son représentant. Le Comité peut faire appel à d’autres structures ou personnes ressources pour participer à ses sessions.

  72. **Article 6 :** Un arrêté conjoint du ministre chargé des Mines, du ministre chargé des Finances et du ministre chargé des Collectivités territoriales fixe l’organisation et le fonctionnement du Comité national de Suivi du Fonds minier de Développement local.

  73. **Article 7 :** Le Comité régional de Suivi du Fonds minier de Développement local est chargé : - de fixer les orientations stratégiques du Fonds, aux niveaux régional et communal en harmonie avec les orientations du Comité national de Suivi ; - de sélectionner les projets d’investissement structurants soumis au financement du Fonds minier de Développement local ; - de suivre l’exécution des projets ; - de produire des rapports semestriels et annuels d’exécution physique et financière des projets et activités financés par le Fonds à l’attention du Comité national ; - d’approuver les projets soumis par le Comité communal de Suivi ; - de formuler des recommandations sur l’état de mise en œuvre des projets ; - d’approuver l’arrêté des comptes en vue de leur approbation définitive par le Comité national de Suivi ; - soumettre au Comité national de Suivi la répartition des Fonds entre les Communes, conformément aux dispositions des articles 19 et 20 du présent décret.

  74. **Article 8 :** Le Comité régional de Suivi est institué au niveau de chaque Région de zone minière.

  75. **Article 9 :** Le Comité régional est composé comme suit : Président : Le Gouverneur de Région ou son représentant ; Membres : - le Président du Conseil régional de Suivi ou son représentant ; - les Préfets des Cercles de la Région ; - le Trésorier payeur régional ; - le Maire de chaque Commune ou son représentant ; - un représentant de la Société civile ; - le Directeur régional des Mines ; - le Directeur régional du Plan, de la Statistique de l’Informatique, de l’Aménagement du Territoire et de la Population ; - les Directeurs généraux des Sociétés d’Exploitation minières ou des carrières ou leurs représentants.

  76. **Article 10 :** Un arrêté conjoint du ministre chargé des Mines, du ministre chargé des Finances et du ministre chargé des Collectivités territoriales fixe l’organisation et le fonctionnement du Comité régional de Suivi du Fonds minier de Développement local. <!-- page 18 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 354 -->

  77. **Article 11 :** Les charges de fonctionnement du Comité régional de Suivi sont assurées par la quote-part régionale du Fonds et n’excèdent pas un pour cent (1%) du montant total du Fonds minier de Développement local alloué à la Région.

  78. **Article 12 :** Le Comité communal de Suivi du Fonds minier de Développement local est chargé : - de participer à la sélection des projets d’investissement structurants soumis au financement du Fonds minier de Développement local ; - de suivre l’exécution des projets ; - d’élaborer les rapports semestriels et annuels à l’attention du Comité régional sur l’utilisation des Fonds ; - de formuler des recommandations sur l’état de mise en œuvre des projets.

  79. **Article 13 :** Le Comité communal de Suivi est institué au niveau de chaque Commune de zone minière.

  80. **Article 14 :** Le Comité communal de Suivi du Fonds minier de Développement local est composé comme suit : Président : Préfet de Cercle ou son représentant ; Membres : - le Maire ou son représentant ; - le Sous-préfet d’Arrondissement ; - un représentant du Service local des Mines ; - le Comptable public de la Commune ; - les Chefs de Village de la Commune bénéficiaire ; - un représentant de chaque Comité villageois de Développement de la Commune bénéficiaire ; - un représentant de la Société civile ; - les représentants des Directeurs généraux des Sociétés d’Exploitation minières ou des carrières.

  81. **Article 15 :** Un arrêté conjoint du ministre chargé des Mines, du ministre chargé des Finances et du ministre chargé des Collectivités territoriales fixe l’organisation et le fonctionnement dudit Comité.

  82. **Article 16 :** Les charges de fonctionnement du Comité communal sont prélevées sur le Fonds minier de Développement local destiné à la Commune et n’excédant pas un pour cent (1%) du montant total de ce Fonds. ### CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION ET DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS

  83. **Article 17 :** Le ministre chargé des Finances est l’Ordonnateur principal du Fonds. Il peut déléguer son pouvoir d’Ordonnateur, conformément à la réglementation en vigueur.

  84. **Article 18 :** Le montant des contributions trimestrielles est assis, liquidé, déclaré et versé par chaque débiteur au niveau du service compétent des Impôts dans les mêmes conditions et sous les mêmes modalités de déclaration et de sanction que la Taxe sur la Valeur ajoutée.

  85. **Article 19 :** Tout versement au titre du Fonds minier de Développement local est rendu public dans les trente (30) jours ouvrés suivant la date de versement, justifié par une quittance ou toute autre pièce justificative de versement admise par la réglementation en vigueur. La publication du versement se fait par voie de communiqué de presse par le Comité national de Suivi de la collecte, de la répartition et de l’utilisation du Fonds minier de Développement local avec ampliation aux Conseils communaux et régionaux concernés et aux Ministères en charge des Mines, des Collectivités territoriales et des Finances. Les Conseils communaux sont tenus de relayer l’information auprès des communautés concernées.

  86. **Article 20 :** Le Fonds minier de Développement local est réparti ainsi qu’il suit : - 50% pour les Communes affectées de la zone minière ; - 25% pour les autres Collectivités territoriales de la Région de la zone minière ; - 25% pour les Collectivités territoriales des autres régions du Mali. Un arrêté conjoint du ministre chargé des Finances, du ministre chargé des Mines et du ministre chargé des Collectivités territoriales précise la péréquation à appliquer en vue de dégager la quote-part revenant à chaque Collectivité territoriale.

  87. **Article 21 :** Dans le cas où, le titre d’exploitation minière ou l’autorisation d’exploitation de carrière industrielle s’étend sur plusieurs Collectivités territoriales, les modalités d’affectation des Fonds entre lesdites Collectivités territoriales sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des Mines, du ministre chargé des Collectivités territoriales et du ministre chargé des Finances, en prenant en compte, l’impact de l’exploitation minière.

  88. **Article 22 :** Le Directeur général des Impôts réaménage les imprimés de déclaration mensuelle en vue de l’application de l’article 18 ci-dessus.

  89. **Article 23 :** Les ressources perçues au titre du Fonds minier de Développement local sont versées dans le compte dénommé « Fonds minier de Développement local » logé au Trésor public.

  90. **Article 24 :** Les ressources allouées aux Collectivités territoriales au titre du Fonds minier de Développement local sont inscrites dans les programmes d’investissements communautaires des localités bénéficiaires. Elles sont prioritairement affectées aux secteurs sociaux. <!-- page 19 of the PDF · running head: 21 Mars 2025 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 355 --> Toutefois, le Fonds minier de Développement local ne finance pas les activités sociales liées au plan de gestion environnementale et sociale.

  91. **Article 25 :** Le Payeur général du Trésor est le Comptable assignataire des recettes et des dépenses du Fonds minier de Développement local. Il est chargé de l’encaissement des recettes et du paiement des dépenses ordonnées par le responsable du programme. Les modalités pratiques de mise à disposition de la part revenant aux Communes par le Payeur général du Trésor, sont définies à travers une instruction du ministre chargé des Finances. A ce titre, il produit à la fin de chaque exercice budgétaire un compte de gestion du Fonds minier de Développement local.

  92. **Article 26 :** Les opérations sur le Fonds minier de Développement local sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du Budget général de l’Etat.

  93. **Article 27 :** La perception, la répartition et la gestion des ressources du Fonds minier de Développement local sont régies par : a) le principe de la gestion directe du Fonds selon lequel les ressources sont directement transférées aux Collectivités territoriales ; b) le principe de la gestion du Fonds au niveau local selon lequel les ressources provenant du Fonds sont directement gérées par les Conseils communaux et les Conseils régionaux ou du District de Bamako ; c) le principe de la gestion concertée du Fonds selon lequel les Sociétés minières, la Société civile, les communautés locales et les structures déconcentrées de l’Etat sont impliquées dans le suivi de l’utilisation des ressources minières transférées aux Collectivités territoriales ; d) le principe de la pérennité du Fonds qui implique que les titulaires des permis d’exploitation industrielle de mines et les détenteurs d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle visés par la création du Fonds, sont tenus de contribuer dans les délais requis à l’alimentation du Fonds ; e) le principe de solidarité selon lequel toutes les Collectivités territoriales doivent bénéficier des retombées de l’exploitation minière.

  94. **Article 28 :** La mise à disposition des sommes prélevées sur les ressources du Fonds au profit des bénéficiaires s’effectue de façon semestrielle.

  95. **Article 29 :** L’utilisation des ressources du Fonds minier de Développement local fait l’objet de rapports annuels adoptés par les Conseils municipaux et régionaux et transmis au Comité national de Suivi. Ces rapports sont publiés au Journal officiel et sur le site internet du Ministère en charge des Mines, par le Comité national de Suivi, au plus tard six (06) mois après la clôture de l’exercice budgétaire. Les rapports annuels relatifs à l’utilisation des ressources du Fonds et les rapports de contrôle y afférents font l’objet de large publication, conformément à la norme « Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives (ITIE) ».

  96. **Article 30 :** Les opérations sur le Fonds sont soumises aux contrôles des services compétents de l’Etat. Le cas échéant, elles peuvent être auditées par une structure indépendante.

  97. **Article 31 :** Un arrêté conjoint du ministre chargé des Mines, du ministre chargé des Finances et du ministre chargé des Collectivités territoriales fixe, au besoin, les modalités particulières d’exécution des opérations sur le Fonds. ### CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

  98. **Article 32 :** Le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation et le ministre des Mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

  99. **Article 33 :** Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 11 mars 2025 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre des Mines, Amadou KEITA <!-- page 20 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 356 --> DECRET N°2025-0180/PT-RM DU 11 MARS 2025 FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS DE REHABILITATION, DE SECURISATION DES SITES MINIERS ARTISANAUX ET DE LUTTE CONTRE L’USAGE DES PRODUITS CHIMIQUES PROHIBES LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2022-001du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois de Finances ; Vu la Loi n°2023-040 du 29 août 2023 portant Code minier en République du Mali ; Vu l’Ordonnance n°2024-017/PT-RM du 27 septembre 2024, modifiée, portant création de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique ; Vu l’Ordonnance n°2025-013/PT-RM du 03 mars 2025 portant création de la Paierie générale du Trésor ; Vu le Décret n°2018-0009/P-RM du 10 janvier 2018 portant règlement général sur la Comptabilité publique ; Vu le Décret n°2024-0396/PT-RM du 09 juillet 2024 fixant les conditions et les modalités d’application de la Loi n°2023-040 du 29 août 2023 portant Code minier en République du Mali ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2024-0658/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : ### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

  100. **Article 1er :** Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds de Réhabilitation, de Sécurisation des Sites miniers artisanaux et de Lutte contre l’usage des Produits chimiques prohibés.

  101. **Article 2 :** Les recettes perçues au titre du Fonds de Réhabilitation, de Sécurisation des Sites miniers artisanaux et de Lutte contre l’usage des Produits chimiques prohibés sont versées dans un compte dénommé « Fonds de Réhabilitation, de Sécurisation des Sites miniers artisanaux et de Lutte contre l’usage des Produits chimiques prohibés » ouvert dans les écritures du Trésor public. ### CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION ET DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS

  102. **Article 3 :** Le Fonds de Réhabilitation, de Sécurisation des Sites miniers artisanaux et de Lutte contre l’usage des Produits chimiques prohibés comporte un organe d’orientation dénommé « Comité de Pilotage ». Le Comité de Pilotage est chargé : - de définir les orientations stratégiques du Fonds ; - d’approuver le budget ; - d’approuver les programmes et projets qui sont financés sur le Fonds ; - d’approuver l’arrêté des comptes ; - d’assurer le suivi de l’exécution correcte des programmes annuels.

  103. **Article 4 :** Le ministre chargé des Finances est l’Ordonnateur principal du Fonds. Il peut déléguer son pouvoir d’Ordonnateur, conformément à la réglementation en vigueur.

  104. **Article 5 :** Le Comité de Pilotage est composé des membres suivants : Président : Le ministre chargé des Mines ou son représentant ; Membres : - deux (02) représentants du ministre chargé des Finances ; - un (01) représentant du ministre chargé de la Sécurité ; - un (01) représentant du ministre chargé de l’Environnement ; - un (01) représentant des Collectivités territoriales ; - un (01) représentant du ministre chargé des Collectivités territoriales.

  105. **Article 6 :** Le Comité de Pilotage est tenu de fournir chaque année un rapport annuel des réalisations faites sur le Fonds de Réhabilitation et de Sécurisation des Sites miniers artisanaux au plus tard le 30 juin, adressé au ministre chargé des Finances.

  106. **Article 7 :** Une décision du ministre chargé de l’Environnement précise l’organisation et le fonctionnement du Comité de Pilotage.

  107. **Article 8 :** Sous réserve des pouvoirs des autorités de tutelle, le Comité de Pilotage est habilité à prendre toute décision concernant les objectifs, l’organisation, la gestion et le fonctionnement du Fonds. <!-- page 21 of the PDF · running head: 21 Mars 2025 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 357 -->

  108. **Article 9 :** Le Payeur général du Trésor est le Comptable assignataire de ce Fonds. A ce titre, il produit, à la fin de chaque exercice budgétaire, un compte de gestion du Fonds.

  109. **Article 10 :** Les opérations sur le Fonds obéissent aux règles de la Comptabilité publique de l’Etat.

  110. **Article 11 :** L’utilisation des ressources du Fonds fait l’objet de rapports annuels produits par le Comité de Pilotage et soumis au contrôle des structures compétentes de l’Etat.

  111. **Article 12 :** Un arrêté interministériel du ministre chargé des Collectivités territoriales, du ministre chargé des Finances, du ministre chargé de l’Environnement et du ministre chargé des Mines fixe, au besoin, les modalités particulières d’exécution des opérations du Fonds. ### CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

  112. **Article 13 :** Le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre des Mines, le ministre de l’Administration eerritoriale et de la Décentralisation, le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 11 mars 2025 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Général de Division Daoud Aly MOHAMMEDINE Le ministre des Mines, Amadou KEITA Le ministre de l’Environnement de l’Assainissement et du Développement durable, Madame DOUMBIA Mariam TANGARA DECRET N°2025-0181/PT-RM DU 11 MARS 2025 FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS DE FINANCEMENT DE LA PROMOTION DU SECTEUR MINIER LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2022-001du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois de Finances ; Vu la Loi n°2023-040 du 29 août 2023 portant Code minier en République du Mali ; Vu l’Ordonnance n°2024-017/PT-RM du 27 septembre 2024, modifiée, portant création de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique ; Vu l’Ordonnance n°2025-013/PT-RM du 03 mars 2025 portant création de la Paierie générale du Trésor ; Vu le Décret n°2018-0009/P-RM du 10 janvier 2018 portant règlement général sur la Comptabilité publique ; Vu le Décret n°2024-0396/PT-RM du 09 juillet 2024 fixant les conditions et les modalités d’application de la Loi n°2023-040 du 29 août 2023 portant Code minier en République du Mali ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2024-0658/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE ### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES **Article 1er :** Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds de Financement de la Promotion du Secteur minier.

  113. **Article 2 :** Les recettes perçues au titre du Fonds de Financement de la Promotion du Secteur minier sont versées dans un compte dénommé « Fonds de Financement de la Promotion du Secteur minier » ouvert dans les écritures du Trésor public. <!-- page 22 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 358 --> ### CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION ET DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS **Article 3 :** Le ministre chargé des Mines est l’Ordonnateur principal du Fonds. Il peut déléguer son pouvoir d’Ordonnateur, conformément à la réglementation en vigueur.

  114. **Article 4 :** Le Fonds de Financement de la Promotion du Secteur minier est géré par un Comité de Pilotage.

  115. **Article 5 :** Le Comité de Pilotage est l’organe d’administration et de gestion du Fonds. A ce titre, il est chargé : - de définir les orientations stratégiques du Fonds ; - d’approuver le budget et d’assurer le suivi de son exécution ; - d’approuver les programmes d’activités et projets proposés au financement du Fonds ; - d’approuver l’arrêté des comptes ; - d’assurer le suivi de l’exécution correcte des programmes annuels.

  116. **Article 6 :** Le Comité de Pilotage est composé des membres suivants : Président : Le ministre chargé des Mines ou son représentant. Membres : - deux (02) représentants du Ministère en charge des Finances ; - les responsables de programmes du Ministère des Mines. Le Comité de Pilotage peut s’adjoindre toute autre personne ressource.

  117. **Article 7 :** La liste des membres du Comité de Pilotage du Fonds est fixée par arrêté du ministre chargé des Mines.

  118. **Article 8 :** Le Comité de Pilotage est tenu de fournir chaque année les rapports annuels d’activités et de gestion du Fonds de l’exercice clos, au plus tard le 30 juin de l’année en cours. Ce rapport est transmis au Président de la République et au ministre chargé des Finances.

  119. **Article 9 :** Un arrêté conjoint des ministres chargés des Mines et des Finances précise l’organisation et le fonctionnement du Comité de Pilotage.

  120. **Article 10 :** Sous réserve des règles et principes qui encadrent la gestion des deniers publics, le Comité de Pilotage est habilité à prendre toute décision concernant l’organisation, la gestion et le fonctionnement du Fonds.

  121. **Article 11 :** Le Payeur général est le Comptable assignataire des recettes et des dépenses du Fonds de Financement de la Promotion du Secteur minier. A ce titre, il produit à la fin de chaque exercice budgétaire, un compte de gestion retraçant les opérations du Fonds.

  122. **Article 12 :** Les opérations sur le Fonds sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du Budget de l’Etat. Elles obéissent aux règles de la Comptabilité publique.

  123. **Article 13 :** L’utilisation des ressources du Fonds de Financement de la Promotion du Secteur minier fait l’objet de rapports annuels soumis au contrôle des structures compétentes de l’Etat. Les rapports annuels relatifs à l’utilisation des ressources du Fonds et les rapports de contrôle y afférents font l’objet de large publication, conformément à la norme « Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives (ITIE) ».

  124. **Article 14 :** Un arrêté conjoint du ministre chargé des Mines et du ministre chargé des Finances fixe, au besoin, les modalités particulières d’exécution des opérations sur le Fonds. ### CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

  125. **Article 15 :** Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.

  126. **Article 16 :** Le ministre de l’Economie et des Finances et le ministre des Mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 11 mars 2025 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU Le ministre des Mines, Amadou KEITA <!-- page 23 of the PDF · running head: 21 Mars 2025 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 359 --> DECRET N°2025-0182/PT-RM DU 11 MARS 2025 FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS DE REALISATION DES INFRASTRUCTURES ENERGETIQUES, HYDRAULIQUES ET DE TRANSPORT LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2022-001du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois de Finances ; Vu la Loi n°2023-040 du 29 août 2023 portant Code minier en République du Mali ; Vu l’Ordonnance n°2024-017/PT-RM du 27 septembre 2024, modifiée, portant création de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique ; Vu l’Ordonnance n°2025-013/PT-RM du 03 mars 2025 portant création de la Paierie générale du Trésor ; Vu le Décret n°2018-0009/P-RM du 10 janvier 2018 portant règlement général sur la Comptabilité publique ; Vu le Décret n°2024-0396/PT-RM du 09 juillet 2024 fixant les conditions et les modalités d’application de la Loi n°2023-040 du 29 août 2023 portant Code minier en République du Mali ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2024-0658/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : ### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES **Article 1er :** Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds de Réalisation des Infrastructures énergétiques, hydrauliques et de Transport.

  127. **Article 2 :** Les recettes perçues au titre du Fonds de Réalisation des Infrastructures énergétiques, hydrauliques et de Transport sont versées dans un compte dénommé « Le Fonds de Réalisation des Infrastructures énergétiques, hydrauliques et de Transport » ouvert dans les livres du Trésor public. ### CHAPITRE II: DE L’ORGANISATION ET DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS

  128. **Article 3 :** Le ministre chargé des Finances est l’Ordonnateur principal du Fonds. Il peut déléguer son pouvoir d’Ordonnateur, conformément à la réglementation en vigueur.

  129. **Article 4 :** Le Fonds de Réalisation des Infrastructures énergétiques, hydrauliques et de Transport est géré par un Comité de Pilotage.

  130. **Article 5 :** Le Comité de Pilotage est l’organe d’administration et de gestion du Fonds. A ce titre, il est chargé : - de définir les orientations stratégiques du Fonds ; - d’approuver le budget et d’assurer le suivi de son exécution ; - d’approuver les programmes et projets soumis au financement du Fonds ; - d’approuver l’arrêté des comptes ; - d’assurer le suivi de l’exécution correcte des programmes annuels.

  131. **Article 6 :** Le Comité de Pilotage est composé des membres suivants : Président : Le ministre chargé des Finances ou son représentant ; Membres : - deux (02) représentants du Ministère en charge des Finances ; - un (01) représentant du Ministère en charge de l’Energie ; - un (01) représentant du Ministère en charge de l’Eau ; - un (01) représentant du Ministère en charge des Transports ; - un (01) représentant du Ministère en charge des Infrastructures ; - un (01) représentant du Ministère en charge des Mines ; - un (01) représentant du Ministère en charge des Collectivités territoriales. Le Comité de Pilotage peut s’adjoindre toute autre personne ressource.

  132. **Article 7 :** La liste des membres du Comité de Pilotage est fixée par arrêté du ministre chargé des Finances.

  133. **Article 8 :** Le Comité de Pilotage est tenu de fournir chaque année le rapport annuel d’activités et de gestion du Fonds de l’exercice clos, au plus tard le 30 juin de l’année en cours. Le rapport est transmis au Président de la République. <!-- page 24 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 360 -->

  134. **Article 9 :** Un arrêté interministériel des ministres chargés de l’Energie, de l’Eau, des Transports, des Finances et des Mines précise l’organisation et le fonctionnement du Comité de Pilotage.

  135. **Article 10 :** Sous réserve des pouvoirs des autorités de tutelle, le Comité de Pilotage est habilité à prendre toute décision concernant les objectifs, l’organisation, la gestion et le fonctionnement du Fonds.

  136. **Article 11 :** Le Payeur général du Trésor est le Comptable assignataire de ce Fonds. A ce titre, il produit, à la fin de chaque exercice budgétaire, un compte de gestion du Fonds.

  137. **Article 12 :** Les opérations sur le Fonds sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du Budget de l’Etat. Elles obéissent aux règles de la Comptabilité publique.

  138. **Article 13 :** L’utilisation des ressources du Fonds fait l’objet d’un rapport annuel produit par le Comité de Pilotage et soumis au contrôle des structures compétentes de l’Etat.

  139. **Article 14 :** Un arrêté du ministre chargé des Finances fixe, au besoin, les modalités particulières d’exécution des opérations du Fonds. ### CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

  140. **Article 15 :** Le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre des Mines, le ministre de l’Energie et de l’Eau, le ministre des Transports et des Infrastructures, le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation et le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 11 mars 2025 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre des Transports et des Infrastructures, Madame DEMBELE Madina SISSOKO Le ministre des Mines, Amadou KEITA Le ministre de l’Energie et de l’Eau, Boubacar DIANE Le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, Imirane Abdoulaye TOURE Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du développement durable, Madame DOUMBIA Mariam TANGARA ------------------------------ DECRET N°2025-0183/PT-RM DU 11 MARS 2025 FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS DE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE GEOLOGIQUE, DU RENFORCEMENT DE CAPACITE ET DE LA FORMATION LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2022-001du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois de Finances ; Vu la Loi n°2023 -040 du 29 août 2023 portant Code minier en République du Mali ; Vu l’Ordonnance n°2024-017/PT-RM du 27 septembre 2024, modifiée, portant création de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique ; Vu l’Ordonnance n°2025-013/PT-RM du 03 mars 2025 portant création de la Paierie générale du Trésor ; Vu le Décret 2002-130/P-RM du 15 mars 2002 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Paierie générale du Trésor ; <!-- page 25 of the PDF · running head: 21 Mars 2025 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 361 --> Vu le Décret n°2018-0009/P-RM du 10 janvier 2018 portant règlement général sur la Comptabilité publique ; Vu le Décret n°2024-0396/PT-RM du 09 juillet 2024 fixant les conditions et les modalités d’application de la Loi n°2023 -040 du 29 août 2023 portant Code minier en République du Mali ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2024-0658/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : ### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

  141. **Article 1er :** Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds de Financement de la Recherche géologique, du Renforcement de Capacité et de la Formation.

  142. **Article 2 :** Les Recettes perçues au titre du Fonds de Financement de la Recherche géologique, du Renforcement de Capacité et de la Formation sont versées dans un compte dénommé « Fonds de Financement de la Recherche géologique, du Renforcement de Capacité et de la Formation » ouvert dans les livres du Trésor public. ### CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION ET DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS

  143. **Article 3 :** Le ministre chargé des Mines est l’Ordonnateur principal du Fonds. Il peut déléguer son pouvoir d’Ordonnateur, conformément à la réglementation en vigueur.

  144. **Article 4 :** Le Fonds de Financement de la Recherche géologique, du Renforcement de Capacité et de la Formation est géré par un Comité de Pilotage.

  145. **Article 5 :** Le Comité de Pilotage est l’organe d’administration et de gestion du Fonds. A ce titre, il est chargé : - de définir les orientations stratégiques du Fonds ; - d’approuver le budget et d’assurer le suivi de son exécution ; - de définir les programmes et projets qui sont financés sur le Fonds conformément à la Politique minière du Mali ; - d’approuver l’arrêté des comptes ; - d’assurer le suivi de l’exécution correcte des programmes annuels.

  146. **Article 6 :** Le Comité de Pilotage est composé des membres suivants : Président : Le ministre chargé des Mines ; Membres : - deux (02) représentants du Ministère en charge des Mines ; - un (01) représentant du Ministère en charge des Finances ; - un (01) représentant du Ministère en charge de la Formation professionnelle ; - un (01) représentant du Ministère en charge de l’Enseignement supérieur.

  147. **Article 7 :** Le Comité de Pilotage peut faire appel à d’autres structures ou personnes ressources pour participer à ses sessions.

  148. **Article 8 :** La liste nominative des membres du Comité de Pilotage du Fonds est fixée par arrêté du ministre chargé des Mines.

  149. **Article 9 :** Le Comité de Pilotage est tenu de fournir chaque année les rapports annuels d’activités et de gestion du Fonds de l’exercice clos, au plus tard le 30 juin de l’année en cours. Ce rapport est transmis au Président de la République et au ministre chargé des Finances.

  150. **Article 10 :** Un arrêté interministériel du ministre chargé des Mines et du ministre chargé des Finances précise l’organisation et le fonctionnement du Comité de Pilotage.

  151. **Article 11 :** Sous réserve des pouvoirs des autorités de tutelle, le Comité de Pilotage est habilité à prendre toute décision concernant les objectifs, l’organisation, la gestion et le fonctionnement du Fonds.

  152. **Article 12 :** Le Payeur général est le Comptable assignataire des recettes et des dépenses du Fonds de Financement de la Recherche géologique, du Renforcement de Capacité et de la Formation. A ce titre, il produit à la fin de chaque exercice budgétaire, un compte de gestion des ressources du Fonds de Financement de la Recherche géologique, du Renforcement de Capacité et de la Formation.

  153. **Article 13 :** Les opérations sur le Fonds sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du Budget de l’Etat. Elles obéissent aux règles de la comptabilité publique.

  154. **Article 14 :** Les opérations sur le Fonds sont soumises aux contrôles des services compétents de l’Etat. Les rapports annuels relatifs à l’utilisation des ressources du Fonds et les rapports de contrôle y afférents font l’objet de large publication, conformément à la norme « Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives (ITIE) ». <!-- page 26 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 362 --> ### CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

  155. **Article 15 :** Un arrêté conjoint du ministre chargé des Mines et du ministre chargé des Finances fixe, au besoin, les modalités particulières d’exécution des opérations sur le Fonds.

  156. **Article 16 :** Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.

  157. **Article 17 :** Le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre des Mines et le ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 11 mars 2025 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Bouréma KANSAYE Le ministre des Mines, Amadou KEITA Le ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Madame Oumou SALL SECK ------------------------------ DECRET N°2025-0184/PT-RM DU 11 MARS 2025 PORTANT NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE NATIONALE D’INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°90-110/AN–RM du 18 octobre 1990, modifiée, portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du fonctionnement des Etablissements publics à Caractère administratif ; Vu la Loi n°00-042 du 07 juillet 2000 portant création de l’Agence nationale d’Investissement des Collectivités territoriales ; Vu le Décret n°00-386/P-M du 10 août 2000 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Agence nationale d’Investissement des Collectivités territoriales ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2024-0658/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE :

  158. **Article 1er :** Sont nommés membres du Conseil d’Administration de l’Agence nationale d’Investissement des Collectivités territoriales (ANICT), en qualité de : 1. Représentants des pouvoirs publics : Président : Le ministre chargé des Collectivités territoriales ; Membres : - Monsieur Abdrhamane CISSE, Directeur général des Collectivités territoriales ; - Monsieur Abdoulaye SANOGO, représentant du ministre chargé de l’Aménagement du Territoire ; - Monsieur Aly Boubacar CISSE, représentant du ministre chargé des Finances. 2. Représentants des usagers : · Représentante de la Délégation spéciale de la Mairie du District de Bamako : - Madame MAIGA Djénéba Marie SACKO, Présidente de la Commission Affaires économiques et financières de la Mairie du District de Bamako. · Représentants de l’Association des Municipalités du Mali : - Monsieur Yacouba TRAORE, Maire de la Commune de Tangadougou ; - Madame DIABATE Mamou BAMBA, Maire de la Commune de Pélengana. <!-- page 27 of the PDF · running head: 21 Mars 2025 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 363 --> 3. Représentant du personnel : - Monsieur Amadou COULIBALY, Contrôleur technique de l’ANICT, DR- Koulikoro.

  159. **Article 2 :** Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 11 mars 2025 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU ------------------------------ DECRET N°2025-0185/PT-RM DU 11 MARS 2025 PORTANT RECTIFICATIF AU DECRET N°2025-0097/PT-RM DU 14 FEVRIER 2025 PORTANT NOMINATION AU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ; Vu le Décret n°2025-0097/PT-RM du 14 février 2025 portant nomination au Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2024-0658/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE :

  160. **Article 1er :** L’article 2 du Décret n°2025-0097/PT-RM du 14 février 2025, susvisé, est rectifié ainsi qu’il suit : LIRE : « Article 2 : Les dispositions des Décrets, ci-après, sont abrogées : - n°2023-0596/PT-RM du 11 octobre 2023 portant nomination de l’Adjudant de Police Oumar DEMBELE, en qualité d’Attaché de Cabinet ; - n°2023-0461/PT-RM du 28 août 2023 portant nomination de Chargés de mission au Cabinet du ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable ; - n°2023-0502/PT-RM du 12 septembre 2023 portant nomination de Monsieur Mamadou HAIDARA, N°Mle 937.88-K, Administrateur civil, membre du Corps préfectoral, en qualité de Secrétaire général ; - n°2023-0595/PT-RM du 11 octobre 2023 portant nomination au Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, en ce qui concerne, Monsieur Modibo SACKO, Docteur vétérinaire, en qualité de Chef de Cabinet ». AU LIEU DE : « Article 2 : Les dispositions des Décrets, ci-après, sont abrogées : - n°2021-0482/PT-RM du 02 août 2021 portant nomination au Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, en ce qui concerne Monsieur Hadi COULIBALY, Juriste, en qualité d’Attaché de Cabinet ; - n°2023-0461/PT-RM du 28 août 2023 portant nomination de Chargés de mission au Cabinet du ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable ; - n°2023-0502/PT-RM du 12 septembre 2023 portant nomination de Monsieur Mamadou HAIDARA, N°Mle 937.88-K, Administrateur civil, membre du Corps préfectoral, en qualité de Secrétaire général ; - n°2023-0595/PT-RM du 11 octobre 2023 portant nomination au Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, en ce qui concerne, Monsieur Modibo SACKO, Docteur vétérinaire, en qualité de Chef de Cabinet ». « LE RESTE SANS CHANGEMENT ». <!-- page 28 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 364 -->

  161. **Article 2 :** Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 11 mars 2025 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Madame DOUMBIA Mariam TANGARA Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU ------------------------------ DECRET N°2025-0186/PT-RM DU 11 MARS 2025 PORTANT RECTIFICATIF AU DECRET N°2022-0563/PT-RM DU 20 SEPTEMBRE 2022 PORTANT ATTRIBUTION DE DISTINCTION HONORIFIQUE A TITRE EXCEPTIONNEL LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ; Vu le Décret n°2022-0563/PT-RM du 20 septembre 2022 portant attribution de distinction honorifique à titre exceptionnel, DECRETE :

  162. **Article 1er :** L’article 1er du Décret n°2022-0563/PT-RM du 20 septembre 2022 portant attribution de distinction honorifique à titre exceptionnel est rectifié, en ce qui concerne le Capitaine Hamadi TRAORE, ainsi qu’il suit : Lire : N° N°Mle Prénoms 11 M. Hamadi Au lieu de : N° N°Mle Prénoms 11 M. Hamadi Nom Grade Structures DIAKITE CNE Secteur 5 Nom Grade Structures TRAORE CNE Secteur 5 Le reste sans changement.

  163. **Article 2 :** Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 11 mars 2025 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA <!-- page 29 of the PDF · running head: 21 Mars 2025 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 365 --> DECRET N°2025-0187/PT-RM DU 11 MARS 2025 PORTANT CREATION DES SERVICES REGIONAUX ET SUBREGIONAUX DES DOMAINES ET DU CADASTRE LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi n° 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2012-006 du 23 janvier 2012, modifiée, portant principes fondamentaux de l’organisation administrative du Territoire ; Vu la Loi n°2014-049 du 19 septembre 2014 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du contrôle des services publics ; Vu la Loi n°2023-005 du 13 mars 2023 portant Statut particulier du District de Bamako ; Vu la Loi n°2023-006 du 13 mars 2023 portant création des Circonscriptions administratives en République du Mali ; Vu la loi n°2023-007 du 13 mars 2023 portant création des Collectivités territoriales en République du Mali ; Vu l’Ordonnance n°2024-001/PT-RM du 15 janvier 2024 portant création de la Direction générale des Domaines et du Cadastre ; Vu le Décret n°2024-0044/PT-RM du 19 janvier 2024 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction générale des Domaines et du Cadastre ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2024-0658/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : ### CHAPITRE I : DES SERVICES REGIONAUX

  164. **Article 1er :** Il est créé au niveau de chaque Région et du District de Bamako, un service régional dénommé Direction régionale des Domaines et du Cadastre.

  165. **Article 2 :** La Direction régionale des Domaines et du Cadastre a pour mission la gestion domaniale, foncière et cadastrale. A ce titre, elle est chargée : - d’appliquer la réglementation relative au domaine, au cadastre et à la propriété foncière ; - de coordonner l’activité de tous les services de base relevant de son autorité ; - de centraliser les opérations de ses services ; - de fournir un appui-conseil aux Collectivités territoriales en matière de gestion domaniale, foncière et cadastrale.

  166. **Article 3 :** La Direction régionale des Domaines et du Cadastre est dirigée par un Directeur nommé par arrêté du ministre chargé des Domaines, sur proposition du Directeur général des Domaines et du Cadastre.

  167. **Article 4 :** La Direction régionale des Domaines et du Cadastre est placée sous l’autorité administrative du Gouverneur de Région ou du District de Bamako et sous l’autorité technique du Directeur général des Domaines et du Cadastre. ### CHAPITRE II : DES SERVICES SUBREGIONAUX #### SECTION 1 : DU BUREAU DES DOMAINES ET DU CADASTRE

  168. **Article 5 :** Il est créé au niveau de chaque Cercle, un Bureau des Domaines et du Cadastre et deux Bureaux des Domaines et du Cadastre au niveau du District de Bamako. Le premier Bureau des Domaines et du Cadastre du District de Bamako couvre les ressorts territoriaux des Premier, Deuxième, Troisième et Quatrième Arrondissements. Le deuxième Bureau des Domaines et du Cadastre du District de Bamako couvre les ressorts territoriaux des Cinquième, Sixième et Septième Arrondissements.

  169. **Article 6 :** Le Bureau des Domaines et du Cadastre assure aux titulaires la garantie des droits réels qu’ils possèdent sur les immeubles soumis au régime de l’immatriculation et perçoit les recettes domaniales et les droits et taxes liés au foncier. A ce titre, il est chargé : - de conduire la procédure d’immatriculation des biens immeubles ; - d’effectuer les opérations de gestion et de conservation des Domaines de l’Etat et des Collectivités territoriales ; - de conserver les dossiers fonciers des particuliers ; - de tenir et de mettre à jour les livres et documents fonciers; - d’assurer la conservation des plans cadastraux ; - de transmettre la comptabilité des recettes au Directeur régional qui, à son tour, la fait parvenir à la Direction générale des Domaines et du Cadastre.

  170. **Article 7 :** Le Bureau des Domaines et du Cadastre est dirigé par un Chef de Bureau nommé par décision du ministre chargé des Domaines, sur proposition du Directeur régional des Domaines et du Cadastre. <!-- page 30 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 366 -->

  171. **Article 8 :** Le Bureau des Domaines et du Cadastre est placé sous l’autorité administrative du Préfet de Cercle et sous l’autorité technique du Directeur régional des Domaines et du Cadastre. Les Bureaux des Domaines et du Cadastre du District de Bamako sont placés sous l’autorité administrative du Gouverneur du District de Bamako et sous l’autorité technique du Directeur régional des Domaines et du Cadastre du District de Bamako. #### SECTION 2 : DU BUREAU SPECIALISE DES DOMAINES ET DU CADASTRE

  172. **Article 9 :** Il est créé, au niveau de chaque Arrondissement, un Bureau spécialisé des Domaines et du Cadastre.

  173. **Article 10 :** Le Bureau spécialisé des Domaines et du Cadastre est chargé de la préparation d’actes spécifiques, notamment d’appui-conseil aux Collectivités territoriales dans la gestion de leurs domaines publics et privés.

  174. **Article 11 :** Le Bureau spécialisé des Domaines et du Cadastre est dirigé par un Chef de Bureau spécialisé nommé par décision du Gouverneur de Région ou du District de Bamako, sur proposition du Directeur régional, après consultation du Chef de Bureau des Domaines et du Cadastre.

  175. **Article 12 :** Le Bureau spécialisé des Domaines et du Cadastre est placé sous l’autorité administrative du Sous-préfet et sous l’autorité technique du Chef de Bureau des Domaines et du Cadastre de Cercle ou du District de Bamako. ### CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

  176. **Article 13 :** Jusqu’à ce qu’il soit procédé à la nomination d’un Chef de Bureau des Domaines et du Cadastre par décision du ministre chargé des Domaines dans les Cercles qui ne disposent pas de Bureaux des Domaines et du Cadastre, la gestion domaniale, foncière et cadastrale dans ces circonscriptions administratives est assurée par les Bureaux existants.

  177. **Article 14 :** Un arrêté du ministre chargé des Domaines et du Cadastre fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement des Services régionaux et subrégionaux des Domaines et du Cadastre.

  178. **Article 15 :** Le présent décret abroge le Décret n°2013-238/P-RM du 08 mars 2013 portant création des Services régionaux et subrégionaux des Domaines et du Cadastre.

  179. **Article 16 :** Le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation et le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 11 mars 2025 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, Imirane Abdoulaye TOURE Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU ------------------------------ DECRET N°2025-0188/PT-RM DU 11 MARS 2025 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMARAP) LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990, modifiée, portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du fonctionnement des Etablissements publics à Caractère administratif ; Vu l’Ordonnance n°02-060/P-RM du 05 juin 2002 portant création de l’Agence malienne de Radioprotection ; Vu le Décret n°02-333/P-RM du 06 juin 2002, modifié, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Agence malienne de Radioprotection ; <!-- page 31 of the PDF · running head: 21 Mars 2025 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 367 --> Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2024-0658/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE :

  180. **Article 1er :** Sont nommés membres du Conseil d’Administration de l’Agence malienne de Radioprotection (AMARAP), en qualité de : 1. Représentants des pouvoirs publics : Président : Le ministre chargé de l’Energie ; Membres : - Monsieur Bakary DEMBELE, représentant du ministre chargé de la Santé ; - Colonel Abdoulaye GARIKO, représentant du ministre chargé de la Protection civile ; - Madame Fanta N’DIAYE SYLLA, représentante du ministre chargé de la Recherche scientifique ; - Monsieur Demba GUINDO, représentant du ministre chargé des Finances ; - Madame Aoua BAMBA, représentante du ministre chargé du Travail ; - Monsieur Sékou KONE, représentant du ministre chargé de l’Environnement ; - Madame TIGANA Assitan OUEDRAOGO, représentante du ministre chargé de l’Agriculture. 2. Représentants des usagers : - Monsieur Yacouba COULIBALY, représentant des Associations des Consommateurs du Mali ; - Madame Fatoumata MAIGA, représentante de l’Ordre des professionnels de la Santé ; - Monsieur Mamoutou Dramane COULIBALY, représentant du Conseil national du Patronat du Mali. 3. Représentant du personnel : - Monsieur Tahirou SAMAKE.

  181. **Article 2 :** Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du Décret n°2021-0080/PT-RM du 11 février 2021 portant nomination des membres du Conseil d’Administration de l’AMARAP, sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 11 mars 2025 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre de l’Energie et de l’Eau, Boubacar DIANE Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU ------------------------------ DECRET N°2025-0189/PT-RM DU 11 MARS 2025 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution ; Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ; Vu la Loi n°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990, modifiée, portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du fonctionnement des Etablissements publics à Caractère administratif ; Vu l’Ordonnance n°00-009/P-RM du 10 février 2000, modifiée, portant création de l’Institut géographique du Mali ; Vu le Décret n°00-85/P-RM du 13 mars 2000, modifié, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Institut géographique du Mali ; Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2024-0658/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement, STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE :

  182. **Article 1er :** Sont nommés membres du Conseil d’Administration de l’Institut géographique du Mali, en qualité de : 1. Représentants des pouvoirs publics : Président : Le ministre chargé de la Cartographie et de la Topographie ; <!-- page 32 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 368 --> Membres : - Monsieur Abdoulbacou ABDOURHAMANE, représentant du ministre chargé de la Cartographie et de la Topographie ; - Monsieur Souleymane DIARRA, représentant du ministre chargé des Finances ; - Monsieur Amadou M. TRAORE, représentant du ministre chargé du Foncier ; - Colonel Bakary Nama CISSE, représentant du ministre chargé de la Défense ; - Monsieur Abdou Salam DIEPKILE, représentant du ministre chargé de l’Administration territoriale ; - Colonel-major Nouhoum N’DIAYE, représentant du ministre chargé de la Recherche scientifique ; - Monsieur Bouréma DJIGUIBA, représentant du ministre chargé des Mines ; - Madame TRAORE Fatoumata COULIBALY, représentante du ministre chargé du Développement rural. 2. Représentants des usagers : - Monsieur Sabélé Abraham DIARRA, représentant de l’Ordre des Géomètres Experts ; - Monsieur Silamatan TRAORE, représentant des Entrepreneurs des Travaux cartographiques et topographiques. 3. Représentant du personnel : - Monsieur Aboudourahman KOUNGOULBA.

  183. **Article 2 :** Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 11 mars 2025 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Le Premier ministre, Général de Division Abdoulaye MAIGA Le ministre des Transports et des Infrastructures, Madame DEMBELE Madina SISSOKO Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni SANOU ARRETES MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ARRETE N°2024-4421/MEF-SG DU 31 DECEMBRE 2024 FIXANT LES CONDITIONS DE L’ADMISSION EN FRANCHISE DE CERTAINS BIENS IMPORTÉS LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, ARRETE :

  184. **Article 1er :** Le présent arrêté fixe les modalités d’application de l’article 305 du Code des Douanes relatif à certaines importations de biens admis en franchise. ### CHAPITRE I : BIENS DESTINÉS A L’USAGE DES SOUVERAINS ET DES CHEFS D’ÉTAT

  185. **Article 2 :** Sont admis en franchise des droits et taxes : a) les dons offerts au Président de la République du Mali ; b) les biens destinés à être utilisés ou consommés durant leurs séjours officiels au Mali, par les souverains régnants, les Chefs d’Etat et les membres de leurs familles ainsi que par les personnalités les représentant officiellement. Ces dispositions sont également applicables aux personnes jouissant, au plan international, de prérogatives analogues à celles d’un souverain régnant ou d’un Chef d’Etat. ### CHAPITRE II : ENVOIS DESTINES AUX ŒUVRES DE SOLIDARITE A VOCATION NATIONALE OU INTERNATIONALE

  186. **Article 3 :** Sont admises en franchise des droits et taxes, sur décision du Directeur Général des Douanes, les marchandises destinées au Croissant-Rouge malien, à la Croix-Rouge malienne et autres œuvres de solidarité à vocation nationale ou internationale. L’immunité est réservée aux envois adressés à ces organismes pour être repartis directement par leurs soins.

  187. **Article 4 :** La franchise est concédée lorsque les envois remplissent les conditions suivantes : - être repris sur un titre de transport établi au seul nom de l’œuvre de solidarité de caractère national ou international ; - être constitués de dons destinés à être distribués gratuitement à tire charitable à des nécessiteux, sinistrés ou autres catégories de personnes dignes d’être secourues. <!-- page 33 of the PDF · running head: 21 Mars 2025 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 369 -->

  188. **Article 5 :** Sont également admis en franchise de droits et taxes : a) le matériel technique et les produits biologiques destinés à la banque de sang ; b) les timbres antituberculeux destinés au Comité National Antituberculeux ; c) les appareils orthopédiques adressés directement aux infirmes civils et militaires par des centres d’appareillage étrangers ou achetés par les infirmes ; d) les véhicules ou engins spéciaux destinés aux infirmes. ### CHAPITRE III : EFFETS ET OBJETS MOBILIERS IMPORTÉS A L’OCCASION D’UN CHANGEMENT DE RÉSIDENCE

  189. **Article 6 :** Les objets et effets en cours d’usage composant le mobilier personnel des étrangers autorisés à s’établir à demeure au Mali ou des maliens qui rentrent définitivement dans leur pays sont admis en franchise des droits et taxes.

  190. **Article 7 :** Pour bénéficier de la franchise, les intéressés doivent produire à l’Administration des Douanes, à l’appui de la déclaration d’importation : - un certificat de déménagement délivré soit par l’autorité municipale, soit par la représentation diplomatique ou consulaire du Mali du lieu de départ; - un inventaire détaillé des effets personnels et objets mobiliers, signé et daté par leurs soins et visé par l’autorité ayant délivré le certificat de déménagement. Les intéressés doivent attester que lesdits effets et objets sont en cours d’usage et leur appartiennent depuis au moins six (06) mois.

  191. **Article 8 :** La franchise s’applique aux effets et objets mobiliers, y compris les livres, l’argenterie de ménage, les bicyclettes, vélomoteurs, réfrigérateurs pourvu que ces objets soient en cours d’usage et en rapport avec la position sociale des intéressés. Elle s’applique également aux : - provisions de ménage, dans la limite des quantités correspondant à un approvisionnement familial normal ; - instruments et appareils de musique, les radiocassettes, récepteurs radios, les chaînes HIFI, les caméras, les caméscopes, les appareils photographiques, les appareils cinématographiques de salon, les réfrigérateurs, les machines à coudre, les appareils de traitement de l’information, les machines à calculer, les téléviseurs, les magnétoscopes, les lecteurs de CD, les boomers, les tablettes sans puce, les cartes mémoires et les clés USB en cours d’usage. Pour ces cas, le nombre d’objets admissibles à la franchise est limité à une unité pour chaque espèce et par membre de la famille au cours d’une même opération de déménagement.

  192. **Article 9 :** La franchise n’est applicable qu’aux mobiliers présentés à l’état complet. Le déménagement doit avoir lieu en une seule fois, en même temps que le changement de résidence. Des dérogations à la règle fixée par le paragraphe 1 du présent article peuvent être accordées par le Directeur Général des Douanes.

  193. **Article 10 :** Sont exclus de la franchise les stocks de matières premières ou de produits semi-ouvrés, les véhicules automobiles, les aéronefs, les scooters, les motocyclettes, les embarcations. ### CHAPITRE IV : EFFETS ET OBJETS EN COURS D’USAGE PROVENANT D’HERITAGE

  194. **Article 11 :** Les effets et objets provenant de mobiliers personnels recueillis à titre d’héritage par les membres de la famille du défunt résidant au Mali, sont admis en franchise des droits et taxes lorsqu’ils leurs sont personnellement destinés et portent des traces d’usage. Toutefois, les véhicules automobiles, les scooters, les motocyclettes, les embarcations doivent avoir appartenu au « de cujus » au moins six (06) mois avant son décès et la franchise est limitée pour une même succession à un engin de chaque espèce immatriculé dans une série minéralogique à l’étranger.

  195. **Article 12 :** Pour bénéficier de la franchise, les intéressés doivent produire à l’appui de la déclaration en douane : - un certificat de domiciliation au Mali ; - un certificat des autorités du lieu de départ ou d’un notaire comportant l’inventaire détaillé des objets à importer et mentionnant la date de décès et le degré de parenté du destinataire et attestant que lesdits objets lui sont échus en héritage. Ce certificat doit être visé par le Consulat ou l’Ambassade du Mali.

  196. **Article 13 :** L’importation doit avoir lieu en une seule fois, dans le délai d’une année à partir du jour de la prise en possession des biens. Des dérogations à la règle fixée au paragraphe 1 du présent article peuvent être accordées par le Directeur Général des Douanes. Les exclusions édictées à l’article 10 et les restrictions prévues à l’article 8 ci-dessus ne sont pas applicables aux importations reprises au présent chapitre. ### CHAPITRE V : TROUSSEAUX DE MARIAGE

  197. **Article 14 :** Les trousseaux de mariage importés par une personne qui vient s’établir définitivement au Mali, à l’occasion de son mariage avec une personne qui y réside, sont admis en franchise des droits et taxes. <!-- page 34 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 370 --> Il en est de même pour les trousseaux des personnes résidant au Mali qui vont se marier à l’étranger.

  198. **Article 15 :** La franchise est applicable aux habits, à la literie, au linge de table, aux ustensiles de cuisine, aux bijoux, même s’il s’agit d’objets neufs, pourvu que ces objets correspondent par leur nombre et leur nature à la position sociale des intéressés et qu’ils soient destinés à leur usage.

  199. **Article 16 :** La franchise est subordonnée à la production à l’Administration des Douanes à l’appui de la déclaration d’importation : - d’une pièce officielle justifiant que l’un des conjoints est déjà fixé définitivement au Mali ; - d’un acte authentique constatant la célébration de l’union ; - d’un inventaire du trousseau.

  200. **Article 17 :** Peuvent être admis en franchise les objets offerts à titre de cadeaux de noces à condition que leur valeur totale n’excède pas un million (1.000.000) de francs CFA. ### CHAPITRE VI : TROUSSEAUX D’ELEVES, D’ETUDIANTS ET DE STAGIAIRES

  201. **Article 18 :** Les trousseaux des élèves, étudiants et stagiaires résidant à l’étranger envoyés au Mali, pour y faire leurs études et ceux des étudiants et stagiaires maliens de retour dans leur territoire d’origine sont admis en franchise de droits et taxes.

  202. **Article 19 :** La franchise est applicable aux linges, aux habits et aux objets même neufs, pourvus qu’ils correspondent, par leur nombre et leur nature à la position sociale des intéressés et qu’ils soient destinés à leur usage. La franchise s’applique aux effets et objets mobiliers, y compris les livres, le matériel électro-ménager, les bicyclettes, les vélomoteurs, les instruments et appareils de musique, les radiocassettes, les récepteurs radios, les chaînes HIFI, les caméras, les caméscopes, les appareils photographiques, les appareils cinématographiques de salon, les appareils de traitement de l’information, les machines à calculer, les téléviseurs, les magnétoscopes, les lecteurs de CD, les machines à coudre, les boomers, les tablettes sans puce, les cartes mémoires et les clés USB en cours d’usage, pourvu qu’ils soient acquis six (06) mois avant le déménagement. Les tissus en pièces sont exclus du bénéfice de l’admission en franchise.

  203. **Article 20 :** La franchise est subordonnée à la production à l’Administration des Douanes, à l’appui de la déclaration d’importation : - d’un certificat de scolarité ou une attestation de stage émanant de la Direction de l’Etablissement d’Enseignement où l’élève, l’étudiant ou le stagiaire a fait ou doit faire ses études ou son stage ; - d’un inventaire du trousseau.

  204. **Article 21 :** L’importation doit avoir lieu en une seule fois dans le délai d’un mois à compter de la date d’inscription des élèves dans l’établissement d’enseignement ou de l’arrivée dans le territoire d’origine. Des dérogations à la règle fixée par le paragraphe 1 du présent article peuvent être accordées par le Directeur Général des Douanes. ### CHAPITRE VII : OBJETS DESTINES AUX MUSEES ET BIBLIOTHEQUES DE L’ETAT

  205. **Article 22 :** Sont admis en franchise de droits et taxes : - les objets destinés aux collections des musées publics et des bibliothèques d’Etat à l’exclusion des fournitures et articles d’usage courant ; - les livres, documents, publications et objets d’art destinés aux musés publics, bibliothèques des différents ministères et des établissements scientifiques.

  206. **Article 23 :** La franchise est applicable aux envois adressés directement aux organismes bénéficiaires. Elle est subordonnée à la production, à l’Administration des Douanes, à l’appui de la déclaration d’importation d’une attestation signée par le Directeur de l’organisme destinataire ou par son représentant qualifié, certifiant que les marchandises seront directement acheminées sur la destination déclarée et qu’elles seront prises en charge dans la comptabilité matière de l’organisme considéré. ### CHAPITRE VIII : OBJETS OFFERTS À TITRE DE DONS PAR LES GOUVERNEMENTS ÉTRANGERS AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES

  207. **Article 24 :** Sont admis en franchise des droits et taxes : les objets offerts à titre de dons par les gouvernements étrangers aux administrations publiques ou aux collectivités territoriales, sous réserve que lesdits objets soient destinés aux besoins exclusifs de ces administrations ou collectivités et qu’ils ne soient pas utilisés à des fins commerciales.

  208. **Article 25 :** Pour bénéficier de la franchise, les intéressés doivent produire, à l’appui de la déclaration en douane une attestation signée par le représentant qualifié de l’administration ou de la collectivité destinataire, certifiant que les marchandises ne font l’objet d’aucun paiement et qu’elles seront directement acheminées sur la destination déclarée pour être prises en charge dans la comptabilité matière de l’administration ou de la collectivité considérée. <!-- page 35 of the PDF · running head: 21 Mars 2025 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 371 --> ### CHAPITRE IX : OUTILS, INSTRUMENTS ET MATÉRIELS PROVENANT D’INSTALLATIONS OU D’ENTREPRISES INDUSTRIELLES, AGRICOLES OU COMMERCIALES

  209. **Article 26 :** Les outils, instruments, matériels agricoles, industriels ou commerciaux appartenant à des personnes ou à des sociétés qui cessent leur activité à l’étranger et transfèrent leur exploitation ou leur industrie au Mali sont admis en franchise de droits et taxes lorsque, ayant notoirement servi aux intéressés avant l’importation, ils sont destinés au même usage et portent des traces de service. Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, la franchise est étendue aux conditions indiquées au paragraphe 1 du présent article, au cheptel vif ainsi qu’aux tracteurs agricoles.

  210. **Article 27 :** Pour bénéficier de la franchise, l’intéressé doit produire à l’Administration des Douanes, à l’appui de sa déclaration d’importation : - une déclaration de l’autorité municipale du lieu de départ comportant un inventaire détaillé des objets, matériels et animaux importés par l’intéressé et attestant que celui-ci est le propriétaire et qu’il les a utilisés depuis plus d’un an à l’exploitation d’une entreprise ou d’une installation industrielle, agricole ou commerciale qu’il transfère en totalité au Mali ; - une attestation des autorités maliennes constatant que l’importateur vient s’installer au Mali et est autorisé à y créer un établissement ou une exploitation similaire de celui ou de celle qu’il a cessé d’exploiter à l’étranger ; - un certificat d’inscription au Registre de Commerce lorsqu’il s’agit d’un établissement soumis à l’inscription à ce registre. 1) Lorsque les matériels sont la propriété d’une société, il doit en outre être justifié : - que le siège social de la société est transféré au Mali ; - que les divers associés transfèrent leur domicile au Mali en même temps qu’ils y introduisent leur matériel, en ce qui concerne les sociétés de personnes ; - qu’il y a identité de raison sociale et du Conseil d’Administration, y compris le Président-Directeur-Général en ce qui concerne les sociétés de capitaux, que ce dernier au moins vient s’installer au Mali et que le capital reste sans changement.

  211. **Article 28 :** Sont exclus de la franchise les provisions de tous genres destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation des animaux, les combustibles, les stocks de matières premières ou de produits semi-ouvrés ou ouvrés ainsi que les véhicules automobiles autres que les tracteurs agricoles.

  212. **Article 29 :** Pour bénéficier de la franchise, le transfert des installations, entreprises ou exploitations doit avoir lieu en une seule fois et en même temps que le changement de résidence. Des dérogations à la règle fixée par le paragraphe 1 du présent article peuvent être accordées par le Directeur Général des Douanes. ### CHAPITRE X : MATÉRIELS ET EQUIPEMENTS MILITAIRES APPARTENANT A L’ÉTAT

  213. **Article 30 :** Sont admis en franchise de droits et taxes, le matériel de guerre et équipements militaires, importés pour le compte de l’Etat et destinés aux Forces de défense et de sécurité, à la douane et aux eaux et forêts.

  214. **Article 31 :** Sont classés matériels de guerre : - les fusils, mousquetons, manchons pour tromblons VB, tromblons VB, carabines en usage dans l’armée, à l’exclusion des armes de sports, des armes de chasse rayées ou non et des armes de calibre inférieur à 6m/m 5, les munitions et pièces détachées pour ces armes ; - les armes blanches notamment les baïonnettes, sabres, épées des modèles règlementaires avec leur fourreau ou leur étui, les pièces détachées pour ces armes ; - les mitrailleuses, fusils mitrailleurs de tous calibres ainsi que leurs affûts, munitions et pièces détachées ; - les canons obusiers et mortiers de tous calibres ainsi que leurs affûts, munitions et pièces détachées ; - les grenades, bombes, torpilles ainsi que les appareils de mise en œuvre de ces engins ; - les chars, véhicules blindés, blindages de toutes sortes, en plaque ou en forme, les pièces détachées pour ces véhicules ; - les lance-flammes et tous autres engins de projection servant à la guerre chimique et incendiaire, les pièces détachées pour ces engins, les produits destinés à leur mise en œuvre ; - les poudres de guerre et explosifs, à l’exclusion des poudres de chasse, des poudres noires à usage de mine, des explosifs à usage industriel, ainsi que leurs accessoires de mise à feu ; - les aéronefs militaires, montés ou démontés, leurs parties et pièces détachées ; - les fusées de toutes sortes, bengales, pots éclairants, cartouches, signaux, engins fumigènes, bombes éclairantes ; - les appareils d’observation, de pointage et de réglage, de détection et d’écoute, les pièces détachées de ces appareils ; - les machines cryptographiques et leurs pièces détachées ; - les matériels de transmission et les projecteurs ainsi que les pièces détachées de ces matériels ; - les machines outils destinées aux ateliers de l’armée et les pièces détachées de ces machines ; - les motocyclettes, mobylettes, chariots de parcs, avant-trains de canons, les véhicules automobiles, camions tracteurs, camionnettes, voitures de liaison et de reconnaissance, les parties et pièces détachées pour ces moyens de transport ; <!-- page 36 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 372 --> - les matériels et produits pour la photographie aérienne ; - les cuisines roulantes ; - les instruments de chirurgie et les appareils à fracture ; - les appareils et ingrédients nécessaires à l’entretien des armes et matériels de toutes sortes.

  215. **Article 32 :** Sont classés équipements militaires, les objets énumérés ci-après : - Pantalons et shorts en drap ou toile, - Paletots et vareuses en drap ou toile, - Bourgerons, - Jambières, - Capotes et manteaux, canadiennes djellabas, - Vêtements imperméables, doublés ou non, - Chaussures et brodequins, espadrilles, lacets, - Képis, calots, casques, bérets, chéchias, chapeaux de brousse, - Chemise et chemisettes, - Bas et chaussettes, - Tricots et caleçons, - Mouchoirs, - Tissus en pièces (drap ou toile), - Lits complets, draps de lit, enveloppes de traversins et paillasses, couvertures, moustiquaires, - Torchons et serviettes, - Eponges, - Assiettes, cuillères, fourchettes, couteaux de poche, - Verre, gobelets et quarts, - Bidons et enveloppes de bidons, peaux de bouc, - Musettes, - Moulins à café, - Gamelles et marmites, - Filtres, - Seaux en toile - Tentes et piquets de tente, armatures métalliques pour tentes, cordes à piquets, - Lampes et lanternes, - Caisses et cantines à bagages, - Outils individuels, y compris les coupe-coupe, - Sacs de monture, à vivre, à mil, à avoine, - Etrilles, cordes à fourrage, - Selles et autres articles de sellerie, - Brancards et toiles pour brancards, - Espérons, - Baudriers, courroies et ceintures revolvers, bretelles de fusils, - Cartouchières, porte-épées, étuis, - Insignes y compris écussons, insignes de grade et de spécialité, - Soutache, y compris galons de boutons en métal doré ou argenté, anneaux brisés, - Dragonnes, - Clairons et tambours, - Matériel à marquer les effets, - Brosses à habits, à laver, à dents, à toilettes, - Peignes et démêloirs, - Lunettes pour moto et auto.

  216. **Article 33 :** La franchise est subordonnée à la production à l’Administration des Douanes à l’appui de la déclaration d’importation : - soit des bordereaux d’envoi ou autres documents établis par les organismes étrangers expéditeurs justifiant la destination des objets importés ; - soit des copies de marchés, passées pour le compte des formations visées à l’article 30 ci-dessus avec des fournisseurs locaux ou étrangers ; - soit des factures délivrées par les fournisseurs étrangers aux noms des représentants qualifiés (Chefs de corps ou Directeurs) de formations visées à l’article 30 ci-dessus. ### CHAPITRE XI : MATÉRIELS TECHNIQUES POUR LA SÛRETE ET LA SÉCURITE DU TRANSPORT AÉRIEN

  217. **Article 34 :** Est admis en franchise de droits et taxes le matériel technique de sûreté et de sécurité aériennes, importé par l’Agence pour la Sécurité et la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), conformément à l’Accord de siège, signé le 06 juillet 2006, entre l’ASECNA et la République du Mali.

  218. **Article 35 :** La franchise est subordonnée à la production à l’Administration des Douanes, à l’appui de la déclaration d’importation : - soit des copies des marchés, pour le compte de l’ASECNA avec des fournisseurs locaux ou étrangers ; - soit des bordereaux, factures ou autres documents justifiant que le matériel importé est bien destiné au service de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne. ### CHAPITRE XII : MEDICAMENTS DESTINÉS A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES ENDEMIQUES #### SECTION 1 : MÉDICAMENTS MEDECINE HUMAINE. POUR LA

  219. **Article 36 :** Sont admis en franchise des droits et taxes les médicaments spécifiquement destinés à la lutte contre les maladies endémiques et importés par les services de santé ou pour leur compte et figurant sur l’arrêté fixant la liste nationale des médicaments essentiels.

  220. **Article 37 :** La franchise est subordonnée à la production à l’administration des Douanes à l’appui de la déclaration d’importation : - soit des copies de marchés passés, pour le compte du service de santé avec des fournisseurs locaux ou étrangers ; - soit des bordereaux, factures ou autres documents justifiant que les médicaments importés sont bien destinés au service de santé. <!-- page 37 of the PDF · running head: 21 Mars 2025 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 373 --> #### SECTION 2 : MÉDICAMENTS MEDECINE VETERINAIRE. POUR LA

  221. **Article 38 :** Sont admis en franchise des droits et taxes, les médicaments spécifiquement destinés à la lutte contre les maladies endémiques tropicales et importés pour le compte du service de l’élevage et des industries animales. ### CHAPITRE XIII : OBJETS DESTINÉS A L’EXERCICE DU CULTE, MATÉRIELS ET MATÉRIAUX DESTINÉS À LA CONSTRUCTION DES LIEUX DU CULTE #### SECTION 1 : OBJETS DESTINÉS A L’EXERCICE DU CULTE

  222. **Article 39 :** Sont admis en franchise des droits et taxes les objets destinés à l’exercice du culte, lorsqu’ils ne sont pas susceptibles d’appropriation individuelle.

  223. **Article 40 :** La franchise s’applique aux objets énumérés ci-après :        - bénitiers, burettes, calices et patènes, ciboires, ostensoirs ; - chapelles portatives ; - crosses d’évêques ; - aubes, amiots, collas d’enfants de chœur, chapes, chasubles, mitres, rochets, surplis, voiles huméraux, nappes d’autel, manuterges, etc ; - cloches, orgues, statues, croix ; - vitraux, candélabres, tapis de prière et moquettes, natte de prière, chapelets, etc. ; - bouilloires ; - appareils de sonorisation, pendules ; - livres coraniques et documents religieux de référence ; #### SECTION 2 : MATÉRIELS ET MATÉRIAUX DESTINÉS À LA CONSTRUCTION DES LIEUX DU CULTE

  224. **Article 41 :** Sont admis en franchise des droits et taxes les matériaux destinés à la construction des lieux de culte. L’exonération est subordonnée à la production du plan et d’un devis quantitatif, établis par un ingénieur agréé, des matériels et matériaux nécessaires pour la réalisation de l’ouvrage. Le plan et les devis doivent être certifiés par les services compétents de l’État.

  225. **Article 42 :** Le bénéfice de la franchise des droits et taxes est accordé par le Directeur Général des Douanes, sur production d’une demande des autorités religieuses importatrices. ### CHAPITRE XIV : OBJETS IMPORTÉS PAR LES VOYAGEURS

  226. **Article 43 :** Les objets usagés importés par les voyageurs sont admis en franchise des droits et taxes. Peuvent être admis en franchise des droits et taxes et sous réserve de l’avis favorable du Chef de Bureau des Douanes, les objets neufs ci-après importés par les voyageurs : - vêtements et linge personnels ; - tabacs appartenant à des voyageurs âgés de plus de 18 ans, dans la limite des quantités ci-après :  1.000 cigarettes ou cigarillos,  ou 250 cigares,  ou 2.000 grammes de tabac sans possibilité de cumul. - chats, les chiens et autres animaux domestiques sous réserve que le caractère non commercial de l’importation ne soit pas mis en doute et sous réserve de présentation d’un certificat sanitaire. -bijoux, sans limitations de poids, sous réserve qu’ils correspondent à la position sociale de l’intéressé. - vivres et provisions de bouche, dans la limite des quantités ci-après : 5 boîtes de lait, 5 boîtes de conserves, 5 bouteilles de sucrerie, 5 kilos de sucre, 2 kilos d’autres denrées alimentaires, 2 kilos de thé, 1 boîte ou 1 paquet de café. - tissus et chaussures dans la limite des quantités ci-après :  1 pièce de tissu imprimé de 12 yards ou 2 coupons de 6 yards chacun ou 16 mètres d’autres tissus ;  2 paires de chaussures neuves ; - autres objets :  2 appareils photographiques de modèle différent ainsi que 2 rouleaux de films pour chacun de ces appareils ;  1 caméra ainsi que 2 rouleaux de films ;  1 appareil de projection ;  1 écran cinématographique ;  1 poste récepteur radio ;  1 tourne-disque ou chaîne HIFI avec 25 disques ;  1 magnétophone avec 2 bandes d’enregistrement ;  1 magnétoscope avec 2 cassettes vidéos ;  1 ordinateur portable avec 1 paquet de disquettes ;  1 bicyclette ou un vélomoteur ;  1 canne à pêche ;  1 lunette d’approche (jumelles) ;  1 jeu de cartes par personne âgée d’au moins 18 ans ;  1 fusil de chasse importé sous le couvert d’une autorisation d’importation ;  Objets usuels portatifs (fers à repasser, appareils électriques médicaux, articles de toilette, petit réchaud électrique, ventilateur portatif, couvertures de voyage, un instrument de musique). <!-- page 38 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 374 --> Les films ou rouleaux de pellicules doivent être introduits en même temps que les appareils photographiques ou cinématographiques et leur format doit correspondre à celui des appareils. ### CHAPITRE XV : VEHICULES A D’AMBULANCE OU DE CORBILLARD USAGE

  227. **Article 44 :** Sont admis en franchise de droits et taxes les véhicules automobiles destinés à être utilisés comme ambulance ou corbillard par les hôpitaux et autres établissements sanitaires, les œuvres de solidarité et de bienfaisance, les mosquées, les églises et autres lieux de culte. Les franchises sont subordonnées à la production de l’un des documents ci-après : a) une attestation délivrée par les ministres chargés des Affaires Religieuses et du Culte, de la Santé, du Développement Social et de la Solidarité, selon le cas ; b) une attestation de donation délivrée au nom des établissements et organismes visés au paragraphe 1 du présent article ; c) une attestation sur l’honneur indiquant que la destination et l’utilisation du véhicule seront conformes aux fins prescrites. ### CHAPITRE XVI : OBJETS DIVERS

  228. **Article 45 :** Sont admis en franchise de droits et taxes : - les machines de systèmes nouveaux ou présentant sur les systèmes connus des perfectionnements notables et destinées à des écoles d’enseignement technique en vue d’études ou de démonstrations ; - les objets d’art, trophées, médailles ou insignes commémoratifs, obtenus par des sociétés de sport ou autres ayant leur siège au Mali, ainsi que par des particuliers, à l’occasion d’expositions, de concoures, d’épreuves ou de compétitions internationales organisées à l’étranger, à condition qu’ils soient importés par les bénéficiaires ou qu’ils leur soient directement adressés ; - les cercueils et urnes contenant les corps ou les cendres des défunts, les couronnes et objets les accompagnant habituellement ou apportés par des personnes se rendant à un enterrement ou venant décorer des tombes situées au Mali ; - les animaux reproducteurs de race pure et les poussins dits « d’un jour » ; - les instruments scientifiques techniques appartenant à l’Etat, ainsi que les photographies aériennes destinées au service géographique pour la levée des cartes ; - les enregistrements sur disques ou bandes magnétiques importés par la radiodiffusion et télévision nationale ou adressés à elle ; - les imprimés destinés au service de la statistique générale et de la comptabilité économique nationale et utilisés exclusivement pour l’établissement des diverses statistiques ; - les échantillons sans valeur marchande ; - les échantillons de médicaments et de spécialités pharmaceutiques portant la mention «échantillon médical», adressés gratuitement aux délégués médicaux ; - les affiches, dépliants ainsi que les publications de propagande, même illustrés qui ont pour objet essentiel d’amener le public à visiter des pays étrangers, des localités étrangères, des foires ou des expositions ayant lieu à l’étranger et présentant un caractère général, pourvu que ces documents soient destinés à être distribuées gratuitement et qu’ils ne contiennent pas de texte de publicité commerciale dans une proportion supérieure à 25%. ; - les objets visés dans les annexes de l’Accord de l’UNESCO pour l’importation d’objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel (New York, 22 Novembre 1950 ; Nairobi, 26 Novembre 1976), ainsi dans l’Accord de l’UNESCO visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et audio-visuel de caractère éducatif, scientifique et culturel (Beyrouth, 1948) ; - les matériels visés dans les pratiques recommandées aux points 4.39 et 4.41 de l’annexe 9 de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale (Chicago, 7 Décembre 1944).

  229. **Article 46 :** Sont considérés comme échantillons sans valeur marchande : a) Pour les tissus : - ceux qui sont en fragments trop petits pour être utilisés autrement que comme modèles ou types ou ceux qui, pouvant servir en cet état (coupons, mouchoirs, cravates, etc..) ont été coupés ou entaillés de manière à leur ôter toute leur valeur marchande ; - les fragments de tissus de cinquante (50) centimètres de longueur au maximum et de largeur quelconque quand ils sont destinés à des commerçants pratiquant l’encartage des échantillons de tissus et si aucun doute n’existe sur l’emploi qu’ils doivent recevoir ; - les bas et chaussettes présentant deux incisions faites obliquement ou deux entailles à l’emporte-pièce (au mollet et au talon) ; - les gilets à manches portant deux entailles ou incisions (au milieu de chaque manche et à la hauteur de la poitrine). b) Pour les chaussures : - celles qui sont déparées ou lacérées dans la semelle et dans l’empeigne à des endroits différents. c) Pour les papiers : - ceux collés sur cartes ou cartons à la manière des échantillons dans les albums et ceux qui portent des références imprimées en gras au tambour ou en pointillé perforé. Pour les chronos, la référence imprimée doit être appliquée au verso, s’il y a un pointillé, il doit affecter la partie essentielle de l’image. <!-- page 39 of the PDF · running head: 21 Mars 2025 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 375 --> - les papiers de teinture disposés sur chevalets de bois (les reliures ou couvertures des albums et des chevalets acquitteraient le cas échéant, les droits qui leur sont propres ou seraient admis à bénéficier du régime de l’importation temporaire) ; - les échantillons d’objets d’histoire naturelle. d) Pour les cartons : - Les petits échantillons de panneaux isolants en fibre de bois (masonit, celolex, etc.) de 10 cm sur 15 de côté, perforés une fois sur le centre, ainsi que les échantillons de dimensions légèrement supérieures qui auraient reçu trois perforations dont deux à proximité de deux bords différents et la troisième vers le centre. e) Pour les autres objets : - ceux qui seraient reconnus, par l’Administration des Douanes, inutilisables et sans valeur marchande. ### CHAPITRE XVII : MARCHANDISES EN RETOUR PAR SUITE D’EXPORTATION EN SIMPLE SORTIE

  230. **Article 47 :** Sous réserve des dispositions de l’article 4 du code des Douanes, les marchandises en retour dans le territoire douanier sont admises en franchise de tous droits et taxes, si elles remplissent les conditions suivantes : - elles doivent être reconnues comme étant originaires du territoire ou nationalisées par la mise à la consommation ; - elles doivent être celles-là mêmes qui ont été initialement exportées ; - elles ne doivent pas avoir reçu hors du territoire douanier d’autres manipulations que celles qui sont indispensables à leur conservation ; - leur réimportation doit avoir lieu moins d’un (01) an après la date de leur exportation ; - leur réimportation doit être effectuée par l’exportateur primitif ou pour son compte. ### CHAPITRE XVIII : INTERDICTIONS

  231. **Article 48 :** Les objets admis en franchise en application des dispositions du présent arrêté ne peuvent, sauf autorisation spéciale de l’Administration des Douanes, être cédés, prêtés à titre gratuit ou onéreux ou utilisés à d’autres usages que ceux en vue desquels la franchise est accordée. Sauf autorisation du Directeur Général des Douanes, pour les objets admis en franchise en vertu des dispositions du présent arrêté, l’interdiction visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article est limitée à la durée du projet ou à un délai de deux (02) ans à compter de la date d’enregistrement de la déclaration d’importation. Pour les véhicules automobiles, le délai est porté à cinq (05) ans.

  232. **Article 49 :** En cas de cession des biens admis en franchise, à l’exception des véhicules automobiles, les droits et taxes sont perçus conformément au tarif en vigueur, sur la base de la valeur de cession. Il est perçu en sus 12 % au titre des frais d’enregistrement et de timbre. Les véhicules automobiles sus visés ne comprennent pas les cycles et les cyclomoteurs d’une cylindrée égale ou inférieure à 125 cm3. ### CHAPITRE XIX : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

  233. **Article 50 :** À l’exception des objets importés par les voyageurs du Chapitre XIV, les cercueils et urnes contenant les corps ou les cendres des défunts, les autres franchises font l’objet de déclarations de mise à la consommation au niveau du Bureau des Exonérations Douanières et des Maliens de l’Extérieur (BEMEX). Les décisions d’admission en franchise sont prises par : - les Chefs de Bureau de Douane, lorsque la franchise concerne les biens importés par les voyageurs et les cercueils et urnes ; - le Directeur Général des Douanes, dans les autres cas.

  234. **Article 51 :** Les dispositions du présent arrêté sont indépendantes des formalités qui peuvent être exigibles en matière de contrôle du Commerce Extérieur et des Changes.

  235. **Article 52 :** Toutes fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d’obtenir, en tout ou en partie, une exonération, un droit réduit, ou un avantage quelconque attachés à l’importation ou à l’exportation sont considérées comme des importations ou exportations sans déclaration conformément à l’article 443 du Code des Douanes. Elles sont réprimées conformément aux dispositions de l’article 429 du Code des Douanes.

  236. **Article 53 :** Lorsque l’exonération est accordée dans le cadre d’une convention, d’un projet, d’un marché ou d’un contrat, la durée de validité de l’exonération correspond au délai de validité de ces derniers. Le titre d’exonération émis est renouvelable. La durée de validité des autres titres d’exonération est fixée à un (01) an au maximum. ### CHAPITRE XX : DISPOSITIONS FINALES

  237. **Article 54 :** Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’Arrêté n° 08 – 3043 /MF-SG du 29 Octobre 2008, fixant les conditions d’application des dispositions du Code des Douanes relatives à certaines importations exceptionnelles de biens admis en franchise.

  238. **Article 55 :** Le Directeur Général des Douanes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera. Bamako, le 31 décembre 2024 Le ministre, Alousséni SANOU <!-- page 40 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 376 --> ANNONCES ET COMMUNICATIONS Suivant récépissé n°20/CKTI en date du 06 février 2025, il a été créé une association dénommée : « ASSOCIATION SIGIDA NIETA DE N’TEGUEDO», en abrégé (A.S.N. N’T). But : Promouvoir le développement social, économique et culturel du village de N’teguedo ; contribuer aux actions de solidarité, de paix et de vivre ensemble ; défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres, etc. Siège Social : N’Teguedo. LISTE DES MEMBRES DU BUREAU Président : Lassi TRAORE Vice-président : Aboubacar KEITA Trésorier général : Moussa TRAORE Trésorier général adjoint : Abdoulaye MARIKO Secrétaire administratif : Yaya TRAORE Secrétaire administratif adjoint : Adama TRAORE Secrétaire à l’organisation : Moustapha TRAORE 1er Adjoint secrétaire à l’organisation: Yaya K TRAORE 2ème Adjoint secrétaire à l’organisation : Famory TRAORE 3ème Adjoint secrétaire à l’organisation : Mamadou TRAORE 4ème Adjoint secrétaire à l’organisation : Djibril DIAWO Secrétaire à l’information : Zoumana KEITA Secrétaire à l’information adjoint : Adama DEMBELE Coordinateur : Madou KONE 1er Adjoint coordinateur : Bourama TRAORE 2ème Adjoint coordinateur : Boubacar TRAORE Secrétaire aux conflits : Solo DRABO 1er Adjoint secrétaire aux conflits : Samba DIALLO 2ème Adjoint secrétaire aux conflits : Moussa DEMBELE 1er Adjoint secrétaire aux activités culturelles aux artistiques et sportives : Kassim DAGNON 2ème Adjoint secrétaire aux activités culturelles aux artistiques et sportives : Michel COULLIBALY 3ème Adjoint secrétaire aux activités culturelles artistiques et sportives : Nouhoum COULIBALY Secrétaire aux questions environnementales : Abdoulaye TRAORE Secrétaire adjoint aux questions environnementales : Nouhoum TRAORE Suivant récépissé n°0038/MATD-DGAT en date du 03 septembre 2021, il a été créé une association dénommée : «Union pour la Promotion de l’Egalité des Chances, Aide et Action». en abrégé (UNPECA). But : Poser des actions de citoyenneté, effectuer des missions humanitaires et contribuer à l’amélioration de l’état sanitaire des différentes catégories sociales, etc. Siège Social : Bamako, Hamdallaye ACI 2000, Rue : 455, Porte : 404. LISTE DES MEMBRES DU BUREAU Président : Badra Aliou COULIBALY Vice-présidente : Aminata BOUCOUM Secrétaire général : Abdoulaye Falaye DIALLO Secrétaire général adjoint : Babouré SAMASSA Organisateur général de chargé des affaires professionnelles : Aboubacrine AG AKLINI Organisateur général de chargé des affaires professionnelles adjoint : Moussa COULIBALY Secrétaire chargé de la communication et de l’information : Maïmouna TRAORE Secrétaire chargée des affaires financières - trésorière générale : Kadiatou DIARRA Secrétaire aux affaires sociales, commissaire aux conflits et chargé du règlement à l’amiable : Sayon WAGUE Secrétaire chargé du partenariat et des relations avec les autres organisations : Nana Bariétou DIOP Secrétaire au développement, chargé des projets et de la planification stratégique : Lassina CISSE Secrétaire adjoint au développement, chargé des projets et de la planification stratégique : Malick POUDIOUGO Secrétaire aux affaires : Souleymane DIAKITE Secrétaire chargé de l’éducation, de la formation et de la sensibilisation : Adama DIAKITE

ORDONNANCE N°2025-015/PT-RM DU 17 MARS 2025 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N°06-067 DU 29 DECEMBRE 2006, MODIFIEE, PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS · Nelum