Ordonnance n°2015-016-P-RM du 2 avril 2015 portant création de l’Agence d’aménagement des terres et de fourniture de l’eau d’irrigation (ATI)
Made 2015-04-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Agricultural and rural development, Land and soil, Water
- Keywords
- irrigation, institution, governance, land-use planning, water supply, agricultural development
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69310 Avril 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Passé ce délai, l’autorisation ou l’approbation est considérée comme acquise. ARTICLE 22 : L’autorité de tutelle constate par écrit la nullité des décisions des autorités de l’Institut qui sortent du domaine de leurs compétences ou qui sont prises en violation de la loi. ARTICLE 23 : Lorsque le budget de l’Institut n’a pas été voté en équilibre, l’autorité de tutelle le renvoie au Directeur général dans les quinze jours qui suivent son dépôt. Le Directeur le soumet dans les dix jours qui suivent sa réception à une seconde lecture du Conseil d’Administration ; celui-ci doit statuer dans les huit jours et le budget est immédiatement renvoyé à l’autorité de tutelle. Si le budget n’est pas voté en équilibre après cette nouvelle délibération ou s’il n’est pas retourné à l’autorité d’approbation dans un délai d’un mois à compter de son renvoi au Directeur général, l’autorité de tutelle règle le budget. ARTICLE 24 : Lorsque le budget de l’Institut n’est pas voté avant le début de l’année budgétaire, les dépenses de fonctionnement continuent d’être exécutées jusqu’à la fin du premier trimestre. Pour chaque mois, il est exécuté dans la limite d’un douzième du budget primitif de l’année précédente. Passé ce délai, l’autorité de tutelle prend les mesures qui s’imposent. TITREV : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 25 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Institut national de Formation professionnelle pour le Bâtiment, les Transports et les Travaux publics. ARTICLE 26 : La présente ordonnance abroge toutes dispositions antérieures, notamment l’Ordonnance n°01 040/P-RM du 18 septembre 2001 portant création de l’Institut national de Formation en Equipement et en Transport. ARTICLE 27 : La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal officiel. Bamako, le 2 avril 2015 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA Le Premier ministre, Modibo KEITA Le ministre de l’Equipement, des Transports et du Désenclavement, Mamadou Hachim KOUMARE Le ministre de l’Economie et des Finances, Mamadou Igor DIARRA Le ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation, Abdoulaye Idrissa MAIGA Le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Mahamane BABY Le ministre de l’Education nationale, Kénékouo dit Barthélemy TOGO Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Maître Mountaga TALL Le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Dramane DEMBELE Le ministre de la Promotion des Investissements et du Secteur privé, Maître Mamadou Gaoussou DIARRA ORDONNANCE N° 2015-016/P-RM DU 2 AVRIL 2015 PORTANT CREATION DE L’AGENCE D’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L’EAU D’IRRIGATION (ATI) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi n°86-91/AN –RM du 12 juillet 1986 portant Code domanial et foncier ; Vu la Loi n°91-051/AN-RM du 26 février 1991 portant statut général des Etablissements publics à Caractère industriel et commercial ; Vu la Loi n°2012-07 du 7 février 2012, modifiée, portant Code des Collectivités territoriales ; Vu la Loi n°06-045 du 05 septembre 2006 portant Loi d’Orientation agricole ; Vu la Loi n° 2015-001 du 30 janvier 2015 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnances ; Vu la Loi n°2014-049 du 19 septembre 2014 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du contrôle des services publics ; Vu l’Ordonnance n°91-014/P-CTSP du 18 mai 1991 fixant les principes fondamentaux de l’organisation et du fonctionnement des Etablissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés d’Etat, modifiée par la Loi n° 92-029/AN-RM du 05 octobre 1992 ; gnahoua Highlight JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 694 Vu le Décret n°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2015-0004/P-RM du 10 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret n°2015-0073/P-RM du 13 février 2015 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, ORDONNE : CHAPITRE I : DE LA CREATION ET DES MISSIONS ARTICLE 1er : Il est créé un Etablissement public national à caractère industriel et commercial dénommée « Agence d’aménagement des Terres et de fourniture de l’eau d’Irrigation », en abrégé (ATI). ARTICLE 2 : L’Agence est placée sous le tutelle du ministre chargé de l’Agriculture. ARTICLE 3 : L’Agence d’Aménagement des Terres et de fourniture de l’eau d’Irrigation a pour mission de contribuer à la satisfaction des besoins en terres agricoles aménagées, d’appuyer la réalisation des infrastructures et équipements ruraux dans les bassins de production et d’accompagner les producteurs dans la gestion des aménagements hydro agricoles. A cet effet, elle est chargée : de mener des opérations d’aménagement de terres et de création d’infrastructures de maîtrise de l’eau ; de réaliser des opérations d’aménagements pastoraux et aquacoles et de création d’infrastructures et d’équipements nécessaires à leur exploitation durable ; d’installer les exploitants agricoles (exploitations agricoles familiales, entreprises agricoles) sur les différents aménagements ; d’accompagner les démarches de sécurisation foncière et appuyer le processus de délivrance de baux dans les grands bassins d’irrigation ; d’appuyer les services techniques et les offices dans la mise en œuvre des programmes nationaux d’aménagement, de gestion des périmètres irrigués ; d’accompagner les producteurs dans la gestion et la maintenance des infrastructures et équipements ruraux réalisés. CHAPITRE II : DE LA DOTATION INITIALE ET DES RESSOURCES ARTICLE 4 : L’Agence d’aménagement des Terres et de fourniture de l’eau d’Irrigation reçoit en dotation initiale les terres aménagées ou à aménager que l’Etat lui affecte dans le cadre de ses activités. Elle reçoit aussi en dotation initiale les biens meubles et immeubles de l’Etat. ARTICLE 5 : Les ressources de l’Agence d’aménagement des Terres et de fourniture de l’eau d’Irrigation sont : les revenus provenant des prestations de services et des placements ; les revenus du patrimoine ; les produits de l’aliénation des biens meubles et immeubles ; les subventions de l’Etat ; les emprunts ; les fonds d’aide extérieure ; les fonds de concours des personnes physiques et morales ; les dons et les legs ; les recettes diverses. CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 6 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Agence d’aménagement des Terres et de fourniture de l’eau d’Irrigation. ARTICLE 7 : La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal officiel. Bamako, le 2 avril 2015 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA Le Premier ministre, Modibo KEITA Le ministre du Développement rural, Bokary TRETA Le ministre des Mines, ministre de l’Energie et de l’Eau par intérim, Boubou CISSE Le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Maître Mohamed Ali BATHILY Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Mohamed AG ERLAF Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Abdoulaye Idrissa MAÏGA Le ministre de l’Economie et des Finances, Mamadou Igor DIARRA 69510 Avril 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ORDONNANCE N° 2015-017/P-RM DU 2 AVRIL 2015 PORTANT CREATION D’AGENCES DE DEVELOPPEMENT REGIONAL LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi n°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du fonctionnement des établissements publics à caractère administratif ; Vu la Loi n°93-008 du 11 février1993, modifiée, déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales ; Vu la Loi n°96-025 du 21 février 1996, modifiée, portant Statut particulier du District de Bamako ; Vu la Loi n°96-058 du 16 octobre 1996 déterminant les ressources fiscales du District de Bamako et des Communes qui le composent ; Vu la Loi n°96-059 du 04 novembre 1996 portant création de communes, complétée par la Loi n°01-043 du 07 juin 2001 ; Vu la Loi n°99-035 du 10 août 1999 portant création des Collectivités territoriales de Cercles et de Régions ; Vu la Loi n°2011-036 du 15 juillet 2011 déterminant les ressources fiscales des communes, des cercles et des régions ; Vu la Loi n°2012-006 du 23 janvier 2012 portant principes fondamentaux de l’organisation administrative du territoire ; Vu la Loi n°2012-007 du 07 février 2012, modifiée, portant Code des Collectivités territoriales ; Vu la Loi n°2013-028 du 11 juillet 2013 relative aux lois de finances ; Vu la Loi n°2014-049 du 19 septembre 2014 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du contrôle des services publics. Vu la Loi n°2015-001 du 30 janvier 2015 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnances ; Vu le Décret n°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n°2015-0004/P-RM du 10 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret n°2015-0073/P-RM du 13 février 2015 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; La Cour suprême entendue ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, ORDONNE : CHAPITRE I : CREATION ET MISSIONS ARTICLE 1er : Il est créé dans chaque collectivité territoriale de Région et du District un établissement public de l’Etat à caractère administratif dénommé Agence de Développement régional, en abrégé A.D.R. ARTICLE 2 : Le siège de l’Agence de Développement régional est situé dans le chef-lieu de la région et du district. Il peut être transféré en tout autre lieu du ressort territorial de la région ou du district si les circonstances l’exigent. ARTICLE 3 : L’Agence de Développement régional a pour mission de favoriser le développement régional et local dans son espace d’intervention. A ce titre, elle est chargée d’assister les collectivités territoriales de son ressort territorial dans l’exercice de la maitrise d’ouvrage du développement régional et local, en ce qui concerne : la planification des opérations de développement dans les domaines de compétences des collectivités territoriales et en cohérence avec les politiques publiques définies par l’Etat ; la préparation et la programmation des opérations de développement, notamment celles relatives à l’amélioration des infrastructures, des équipements et/ou des services publics aux populations ; la réalisation des opérations de développement, notamment celles relatives à la construction d’infrastructures, la mise en place d’équipements et leur mise en service ; la gestion des services des collectivités territoriales ; la mobilisation de ressources pour le financement du développement régional et local. CHAPITRE II : DE LA DOTATION INITIALE ET DES RESSOURCES ARTICLE 4 : L’Agence de Développement régional reçoit en dotation initiale les biens meubles et immeubles qui lui sont affectés par l’Etat. ARTICLE 5 : Les ressources de l’Agence de Développement régional sont constituées par : les subventions et concours de l’Etat, des collectivités territoriales et des partenaires techniques et financiers ; des dons et legs ; les produits d’aliénation des biens meubles et immeubles ; les revenus de placement et du patrimoine ; les produits divers. CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES ARTICLE 6 : Par dérogation aux dispositions de la Loi n°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du fonctionnement des établissements publics à caractère administratif : les Agences de Développement régional sont dotées d’une Conférence annuelle ;