Loi nº 96-050 portant principes de constitution et de gestion du domaine des collectivités territoriales
Made 1996-10-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Livestock, Fisheries and aquaculture, Land and soil, Water, General
- Keywords
- local government, grazing, livestock water use, pastoralism, animal production, aquaculture, fishing area, fishery management and conservation, land tenure, public land, traditional rights/customary rights, policy/planning, ownership, vested rights, property rights, land-use planning, coastal zone management, governance, groundwater, public water, servitude, surface water, water resources management, water rights
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ARTICLE 8: Le domaine public artificiel comprend les amenagements et ouvrages realises pour des raisons d'in- teret regional; de cercle ou communal ainsi que les ter- Loi n°96-050/ portant principes de constitution et de rains qui les supportent, determines par la loi ou ayant fait gestion du domaine des collectivites territoriales. l'objet d'une procedure de classement. L' Assemblee N ationale a delibere et adopte en sa seance CHAPITRE III : DU DOMAINE PRIVE IMMOBI- du 27 septembre 1996 ; LIER Le President de la Republique promulgue la Joi dont Ia ARTICLE 9 : Le domaine prive immobilier des collecti- teneur suit : vites territoriales comprend : TITRE I : DE LA CONSTITUTION DU DOMAINE - les terres immatriculees du domaine prive de 1'Etat ce- dees par celui-ci a titre onereux ou gratuit ; CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES - les terres non immatriculees situees dans les limites des ARTICLE lER : Le domaine des collectivites territoria- collectivites territoriales, affectees ou cedees acelles-ci par les comprend un domaine public et un domaine prive. Le l'Etat en fonction de l'interet regional, de cercle ou com- domaine des collectivites territoriales se compose de l' en- munal desdites terres ; semble des biens meubles et immeubles acquis atitre one- reux ou gratuit par lesdites collectivites territoriales ou - les biens immeubles acquis a titre onereux ou gratuit ou attribues a celles-ci par la loi. affectes par l'Etat.
ARTICLE 2 : Un bien presente le caractere d'interet na- TITRES II: DE LA GESTION DU DOMAINE tional lorsqu'il est d'utilite publique pour !'ensemble de la Nation. CHAPITRE 1 - DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 3: Un bien presente le caractere d'interet re- ARTICLE 10 : Les collectivites territoriales disposent de gional lorsque son utilisation interesse plusieurs cercles a leur domaine conformement a la loi. moins qu'il n'en soit dispose autrement par la loi.
ARTICLE 11 : Les collectivites territoriales sont respon-
ARTICLE 4: Un bien presente le caractere d'interet de sables de la gestion. de l'ainenagement, de la conserva- cercle, lorsque son utilisation interesse plusieurs commu- tion et de la sauvegarde de l 'equilibre ecologique de leur a nes sises dans les Iimites territoriales du cercle moins domaine. qu'il n'en soit dispose autrement par la loi. A ce titre, elles elaborent un schema d' amenagement du territoire qui precisera notamment :
ARTICLE 5 : Un bien presente le caractere d' interet com- - le domaine forestier : munal lorsque son utilisation interesse une seule commune - le domaine agricele : amoins qu'il n'en soit dispose autrement par la Loi - le domaine pastoral ; - le domaine faunique ; CHAPITRE II : DU DOMAINE PUBLIC IMMOBI- - le domaine piscicole ; LIER - le domaine minier : - le domaine de !'habitat.
ARTICLE 6: Le domainepublic immobilierdes collecti- Ce schema pourra etre revu et corrige periodiquement en vites territoriales se composed 'un domaine public naturel tenant compte du schema national et d'un domaine public artificiel.
ARTICLE 12: Pour des raisons d'interet general ou d'uti-
ARTICLE 7 : Le domaine public naturel des collectivites litc publique, l 'Etat peut transferer ou reprendre la ges- territoriales comprend toutes les dependances du dornaine tion d'une partie de son dornaine public nature! ou artifi- public naturel de l'Etat telles que definies par la legisla- ciel aune collectivite territoriale. Le transfert ou la reprise tion en vigueur, situees sur le territoire desdites collectivi- s'effectue par decret pris en Conseil des Ministres a la tes territoriales et dont l'Etat a transfere la conservation et demande de la collectivite territoriale ou sur proposition a la gestion celles-ci. 11 s'agit notamment : de l'Etat. 44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
ARTICLE 13: La rq,artition entre l'Etat et les collecti- ARTICLE 22 : Les collectivites territoriales organisent vites territoriales des recettes issues de la gestion des dif- les activites forestieres en collaboration avec les organisa- ferents domaines est fix6e par la loi. tions professionnelles et les services techniques cl,mpe- tents conformement aux lois et aux conventions lodales.
ARTICLE 14 : Les organes deliberaots des collectivites a territoriales peuvent proceder des delegations de pou- ARTICLE 23 : Les collectivites territoriales peuvent con- voir aux autorites villageoises, de fractions ou de quar- fier par contrat la gestion de certaines unites d' amenage- tiers. meni de leur domaine forestier atoute personne physique, morale, publique ou privee. CHAPITRE 2 : DU DOMAINE AGRICOLE
ARTICLE 24 : Les collectivites territoriales sont compe-
ARTICLE 15 : Le domaine agricole des collectivites ter- tentes pour deliberer dans les affaires relatives aux deman- ritoriales comprend : des d'occupation ou d'exploitation du domaine forestier conformement aux lois et reglements. - les zones de culture seche ou pluviale, - les zones de culture irriguee ainsi que leurs amenage- ARTICLE 25 : Les taux des redevances per~s dans le ments hydrauliques ; cadre de !'exploitation du domaine forestier des collecti- - les zones de culture de decrue ; vites territoriales sont fixe par I' organe competent de la - les zones de maraichage ; collectivite territoriale apres consultation de la Chambre - les zones d' arl>oriculture ; Regionale d' Agriculture. - les jacheres de moins de 10 ans. CHAPITRE 4 : DU DOMAINE PASTORAL
ARTICLE 16 : Les collectivites territoriales organisent les activites agricoles en collaboration avec les organisa- ARTICLE 26 : Le domaine pastoral des collectivites ter- tions professionnelles et les services techniques compe- ritoriales comprend : tents conformement aux lois et aux conventions locales. - les zones de paturage ; - les jacheres de plus de 10 ans ;
ARTICLE 17 : Les collectivites territoriales peuvent con- - les parcours pastoraux ; fier par contrat la gestion de certaines unites d' amenage- - les points d' eau. a ment de leur domaine agricole toute personne physique, morale, publique ou privee. ARTICLE 27: L'organisation des activites pastorates est reglementee par les organes deliberants des collectivites
ARTICLE 18 : Les servitudes autour des cours d'eau, territoriales en collaboration avec les organisations pro- mares, lacs, etangs ainsi que des ouvrages d'irrigation et fessionnc::lles et les services techniques competents con- canaux sont definies par les organes deliberants des col- formement aux lois et aux conventions locales. lectivites territoriales dans le respect des dispositions spe- cifiques relatives au domaine public prevues par le code ARTICLE 28 : Les parcours ainsi que les servitudes autour domanial et foncier. des cours d' eau, mares, lacs et etangs sont definis par les organes des collectivites territoriales en collaboration avec
ARTICLE 19 : L' acces des animaux au domaine agricole les services compp,tents. est autorise et controle par les instances ayant en charge la gestion du domaine conformement aux lois, aux reglements ARTICLE 29 : Les taux des redevances pen;ues a!'occa- et aux conventions locales. sion de la deliviance des autorisations d' acces aux patura- ges sont fixes par 1' organe deliberant de la collectivite ter-
ARTICLE 20: Dans le cas de !'agriculture irriguee, les ritoriale apres consultation de la Chambre Regionale taux des redevances ~ sont fixes par l' organe com- d' Agriculture. petent de la collectivite territoriale apres consultation de la Chambre Regionale d' Agriculture. CHAPITRE 5 : DU DOMAINE PISCICOLE CHAPITRE 3 : DU DOMAINE FORESTIER ARTICLE 30 : Le domaine piscicole des collectivites ter- ritoriales comprend les amenagements hydrauliques et
ARTICLE 21 : Le domaine forestier des collectivites ter- plscicoles qu' elles realisent sur leur territoire ainsi que les ritoriales comprend : eawc publiques qui leur sont concedees par l 'Etat. - les forets oaturelles, les reboisements et les perim.etres ARTICLE 31 : Les collectivites territoriales organisent de protection classes en leur nom ; les activites de peche en collaboration avec les organisa- tions professionnelles et les services techniques confor- - le domaine forestier protege immatricule en leur nom.. mement aux lois et aux conventions locales. 3 1 Janvier 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 45
ARTICLE 32 : Les collectivites territoriales deliberent sur les demandes de concession des droits de peche dans leur domaine.
ARTICLE 33 : Les taux des redevances per~ al' occa- sion de la delivrance des autorisations de peche sont fixes par l' organe deliberant de la collectivite territoriale apres consultation de la chambre regionale d'agriculture. CHAPITRE 6 : DU DOMAINE FAUNIQUE
ARTICLE 34 : Le domaine faunique des collectivites ter- ritoriales comprend les zones d'interet cynegetique, les ranch~s de gibiers et les zones amodiees qui leur sont con- ceclees conformement a la legislation en vigueur.
ARTICLE 35 : Les collectivites territoriales peuvent auto- riser dans leur domaine la creation de.zone d'interet cyne- getique, de zone amodiee, de ranch de gibier et !'organi- sation de tourisme cynegetique apres consultation du con- seil de chasse. CHAPITRE 7 : DU DOMAINE DE L'HABITAT
ARTICLE 36: Le domaine de !'habitat des collectivites territoriales comprend : - les zones de logement ; - les zones de bureaux ; - les zones des activites industrielles et commerciales ; - les zones d 'equipement ; - les zones d'espaces verts.
ARTICLE 37 : Les collectivites territoriales organisent les activites se rapportant au domaine de !'habitat en col- laboration avec les organisations professionnelles et les services competents de l'Etat confonnement aux lois et reglements. CHAPITRE 8 : DU DOMAINE MINIER
ARTICLE 38 : Le domaine minier des collectivites terri- toriales comprend : - Les zones d'exploitation des substances minerales clas- sees comme produits de carriere notamment les materiaux de construction tels que pierres, sables, graviers, argiles ; - les zones d'exploitation des substances minerales clas- sees comme produits de mine ayant fait l' objet de conces- sion miniere de la part de l 'Etat.
ARTICLE 39 : Les collectivites territoriales organisent les activites minieres en collaboration avec les organisa- tions professionnelles et les services techniques confor- mement aux lois et reglements.
ARTICLE 40 : Les collectivites territoriales ont compe- tence pour deliberer dans les affaires relatives a !'exploi- tation des produits de carriere et a la gestion des conces- sions minieres. Bamako, le 16 octobre 1996 Le President de la Republique, Alpha Oumar KONARE