Loi nº 95-06 portant répression des infractions à la police sanitaire des animaux
Made 1995-08-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, offences/penalties
Where to read it
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Text
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Répression des infractions à la police sanitaire des animaux LOI No95060/ANRM DU 2 AOÛT 1995 L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 29 juin 1995 : Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ART. 1er La police ou législation zoo-sanitaire est l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires destinées à assurer l’application des mesures de lutte contre les maladies réputées légalement contagieuses afin d’arrêter leur extension, éteindre les foyers et s’opposer à leur entrée et sortie par les frontières. ART. 2 Un décret pris en Conseil des ministres fixe la liste des maladies réputées légalement contagieuses. ART. 3 Les infractions à la législation zoo-sanitaire sur le territoire de la République du Mali sont passibles des peines prévues par la présente loi. ART. 4 Seront punis d’une amende de cent mille (100.000) à deux cent mille (200.000) francs CFA et d’un emprisonnement de trente (30) à quarante-cinq (45) jours ou l’une de ces peines seulement : • tous ceux qui auront omis de déclarer une maladie contagieuse, qui se seront opposés à la visite d’animaux malades, qui auront soustrait une partie du troupeau contaminé à l’examen des agents du service de l’élevage ou des titulaires du mandat sanitaire ou auront négligé d’isoler un animal atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie contagieuse. ART. 5 Seront punis d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA et d’un emprisonnement de soixante (60) à quatre-vingt-dix (90) jours ou de l’une de ces deux peines seulement : • tous ceux qui auront déplacé ou fait transporter, vendu ou mis en vente du bétail infecté ou provenant des régions déclarées infectées sans autorisation des agents de l’élevage ou des titulaires du mandat sanitaire; • tous ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande provenant d’animaux qu’ils savaient morts de maladie quel qu’elle soit ou abattus comme atteints de maladie contagieuse, lorsque la consommation de cette viande n’a pas été autorisée par le service de l’élevage ou le titulaire du mandat sanitaire; • tous ceux qui se seront rendus coupables de l’un quelconque des délits prévus aux articles précédents ou tout autre acte s’il résulte de ces délits ou actes une contagion pour les autres animaux. Ces peines seront portées au double du maximum fixé : • s’il y a récidive dans un délai inférieur à cinq ans; • si l’infraction est commise par les agents du service de l’élevage, les titulaires du mandat sanitaire ou les officiers et agents de police judiciaire à quelque titre que ce soit. ART. 6 La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi no87-43 AN-RM du 24 juillet 1987 relative à la police sanitaire des animaux sur le territoire de la République du Mali. Bamako, le 2 août 1995 Le président de la République, Alpha Oumar KONARE