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Laws of Mali

Loi nº 95-031 fixant les conditions de gestion de la faune sauvage et de son habitat

Made 1995-03-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mali
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
basic legislation, management/conservation, protected area, classification/declassification, hunting/capture, seasons, captive wild animals, hunting authorization/permit, policy/planning, contracts, invasive alien species, traditional rights/customary rights, non-governmental entity, wildlife products, certification, dangerous animal/harmful animal, offences/penalties, forest service, protection of species, wild fauna, biodiversity, forest management/forest conservation

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  1. 15 NOVEMBRE 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 805 ACTES DE LA REPUBLIQUE DU MALI L 0 I S Loi "-95-31/ f'bant 188 conditions de gest:ion de 1a fauns sauvage 8't de son habi tat L'~bl6e nationale a cMlib6r6 et adopt~ en sa s6ence du 17 Hvrier 1995 ; le P~ident de 1. IMpublique praIIUlgue la 10i dont: 1a t..-Jr sui t ARTICLE 1ER: La pr~senteloi fixe les conditions ~n~rales de conservation, de protection, de .ise en valeur et d'exploitation de la fauns sauvage et de son habitat dans le dOllaina faunique national. ARTICLE 2: Le dOllaina faunique national COIIprend les aires .ises A part pour la conservation de la vie ani le sauvage ; r~serves naturelles int6gra les, parcs nationaux, r~serves de faune, r6eerves spiik;iales ou sanctuaires, reserves de la bi08~­ re, zone d'int~rOt cyMget, ..\. et tout ~ri...tre consacre A des buts particul iers de protection ou de valori tion de la fauna. ARTICLE 3 : La fauns sauvage est canstit~e de tous les animaux Vivant en libert~ dans leur milieu naturel. ARTICLE 4 : Est consider~ COllllle gibier tout animal sauvage faisant 1 'objet de chasse. ARTIClE 5 : La chasse est l'act i on de rechercher, de poursuivre, de capturer, de blesser, de tuer un animal sauvage. de ra.asser les oeufs ou de detruire les nids des oiseaux et des reptiles. ARTICLE 6 : La capture est l' acte de prendre un animal vivant au de le soustraire de son milieu naturel. . ARTICLE 7 : Le braconnage est l'exerclce i 116ga1 de 1a chasse: ARIICi.E 8 : Le chasseur est celui qui pratique la chasse dans un cadre r~gl ntaire et ayant una bonna connaissance du gibier et de ses urs. ARTICLE 9 : Le gui de de chasse est una personna physique OU IIOrale autoris6e il organiser directe mant, au par l'intenn6diaire d'un eftlploy~ il titre on~reux et pour le cOllpte de ses clients des operations de chasse sportive, des ex~ditions touristiques ou de photographie d'animaux sauva ges. ARTICLE 10 ; Le pi steur est una personna ayant une bonne connai ssance de 1a fauna sauvage, de ses moeurs et de son habitat et dont les services facilitent la recherche du gibier. ARTICLE 11 ; L'expression trophte d6signa tout ou partie d'animal mort appartenant il una espece sauvage faisant l'objet de chasse. 500t consid6r~B COftlMB troPh'es : les dents, les d6fen&Bs, les 08, les cornes, les 6cail1es, le. griffes, lee sabots, les peaux , 1.. poila, lea oeufs , l!!ls plU111ages et toute autre partie non p6rissabl"s de l'anilllal, qu'ils aient 6t6 au non inclus dans un objet travail16 ou transforme. ARTICLE 12.: L'expression viande designa 1a viande fraiche au conserv~e, la graisse et 'e sang. ARTICLE 13 : 50nt consid~res COlRme produits de chasse les animaux capturas , la viande, les oeuf s et les trophHs. ARTICLE 14 : Les r6serves naturelles integral es 6001: des aires .i88S A part pour permettre le libre jeu des facteurs 6cologiques naturals sans intervention exterieure ~ 1 'exception des sureS pour sauvegarder l'existence IIIAtIe de la reserve. ARTICLE 15 : Les parcs nationaux sent des aires .ises ~ part pour la protection , la conservation et la propagation de 1a vie animale sauvage et de la v6~tation et pour 1a protection de sites de paysages au de for tions g6010giques d'l.lne valeur scientifique au esth6tique particuli~re" ARTICLE 16 : Les reserves de faune sont des aires .ises ~ part pour 1a conservation, l' <l"lt!lnageilent et la propagation de la vie animale sauva.ge a;nsi que pour la protection et 1 ·am6nageme.... t de son habitat. ARTIClE 17 : Les r688rves apeeiales au sanctuaires sont des aires .ises A part pour 1. protection de ee-unautes carac~4ristiques d'ani ux au d'oi BeaUX sauvages ou la protection d'gspeces Mimale ou v~g6tale particulillirement menacee'S ainsi que les habitats indispensables A leur survie. ARTICLE 18 : Una r6serva de la biosph6re est une reserve nationale d6claree comme bien du patri moine mondial en raison de ses soecificites biologiques. ~cologiques, culturelles ou histor1 ques. ARTICLE 19 : La zone d', nteret cynageti que est une aire am6nagH OU sont organisees des activites de chasse. de capture. de p~che ou de tourisme. ARTICLE 20 : Una zone amod1ee est une aire don t 1e droit d'exploitation est concede ~ une personne physique ou mor-ale appe16e guide de chasse dans una zone d' i nt6rOt tYMg6ti que. l.me reserve de faune ou une reserve s~ciale. ARTICLE 21 : La zone talllpon est une zone delim,1:ee pour 1a protecti on des r6serves nature11es. 1a recherche scientifique et "utilisation ration nal1e des ressources naturel1es. ARTICLE 22 : Le ranche de gi bi er est una a i re s~cialement alll~nag8e po'..Ir l'61evage des animaul< sauvages il des fins comftlBrciales. ARTICLE 23 : Une 9Spece integralement prot6gge est una eSpSee soustraite de tout pr61evement sauT pour des raisons scientifiques. ARTICLE 24 : Une espete partiellement protegee est une espece pourlaquel1e 1. r6gime de chasse est etroitement limite et dont 1e perlllis de chasse est assorti de latitude d·abattage. ARTICLE 25 : L•expressi on espece non prot6gee d6signe les animaux non vises aux articles 23 et 24 de la presente loi. Cas anilllaux sont apPEllss animaux-gibiar lorsque 1eur chasse est soumi se A l' acqui si ti on d' un ti tre de chasse. 806 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 15 NOVEMBRE 1995 ARTICLE 26 : La latitude est le ~bra lIIaxilllUlll d' ani lIIaux par aSp&ca dont l' abattage au 1a capture est autorise pour chaque categorie de perlllis pendant une periode deterlllinee. ARTICLE 27 : Est considertfe ce-te introduction d'esp6ce, 1 'importation et 1a mise en 1ibarte de touta eSp6ce ani male sauvage dans un site nature1 different de son milieu eeo1ogique d'origine. TITRE II : eo.pos;tion at ~partition du d~ine faunique national CitAPITRE I : eo.position ARTICLE 28 : La domaine faunique national comprend 1es a ires protllgees : 1es reserves nature11es intllgra1es, 1es pares nationaux, les reserves de faune, 1es sanctuaires, 1es reserves de 1a bios p~re, 1es zones ~'interDt eyneglltique : 1es zones amodiees : 1es ranches de gibier 1es zones de chasse libra. CHAPITRE 2 : Ri\partition ARTICLE 29 Le domaine faunique national se rllpartit en Domaine faunique de l'Etat ; Domainefaunique des Co11ectivites territoria1es dllcent ra1i sees ; Domaine faunique des particu1iers. ARTICLE 30 : Le dDlll&ine faunique de l'Etat COlll prend : 1es reserves naturelles integrales, les parcs nationaux, 1es reserves de faune. 1es sanctuaires. 1es reserves de 1a bi osphflre. des zones d' i nterats cyneglltiques. les zones aJlDditfes et 1es ranches de gibier i atricu1es en son no.. ARTICLE 31 : le domains faunique dea collectivitlls territoria1es decentraliB6es cOlllprend : les zones d'interDt cynegllti que , les ranches de gibier et les zones amoditfes. qui leur sont conctkllls confor .llIIIent A la legislation en vigueur. ARTICLE 32 : Le dOlllaine faunique des particuliers comprend : 1es ranches de gi bi er et 1es zones amodiees qui leur soot conctkles conforlllllllent .. la legislation en vigueur. TITRE III : Gestion du ~ine faunique CHAPITRE 1 : Principes ~riIIUX ARTICLE 33 : l'Etat. 1es call ecti vi tes terri tori a les decentralistfes et les particuliers. soot astreints A prendre des mesures de protection des ressources fauniques chacun dans soo domaine. ARTICLE 34 : Avant de proctkler A des foui 11es dans 1e 501. dans 1 'eau, d'exploiter des carri~res ou des mines, d'ouvrir une voie de communication ou d'en rectifier 1e trace, d'edifier les ouvrages sur le domaine faunique. toute personne physique ou morale est tenue : d'en avoir 1 'autori sati on prllalab1e aupr~s des autorites competentes ; de prendre toutes les mesures de protection de l'environnement prescrites par 1a legislation en vigueur. ARTICLE 35 : Toute personne physique ou IlOra1e ayant entrepris des travaux de prospection, de construction ou d'exp1oitation dans le ~ain8 faunique est tenue de r ttre 1es 1ieux en l'et.t ou d,effectuer des travaux cOlllpensatoires au profit des proprietaires du domaine. ARTICLE 38 : Pour leur interAt scientifique, economique ou socio-culture1, il'-sera proctkle" 1a protection partielle ou integra1e de certaines eSp6ces ani~ales. atAPITRE 2 : Mesures de canservation SECTION 1 : Aires prot6g6ee ARTICLE 37 : En vue d'assurer la conservation et 1 'amenag9lll8nt de 1a fauna. i1 peut Atre cree dans le domaine forestier de l'Etat au des Collectivi tes territoriales dllcentraliB6es des aires prote gtfes, des zones amod i ees et des ranches de gi bi er . ARTICLE 38 : Les moda1ites de classement et de dec1aBS8Nlilnt des aires proteges sont definies par un decret pri s en consei 1 des lIIi ni st res A 1 'excep tion des reserves naturelles integrales, des parcs nationaux et des reserves de la biDSph~re dont le c 1assement et 1e dik1assement re1~ent de 1a loi. ARTICLE 39 Sont strictement interdits sur 1 ,etendue des reserves nature11es integrales toute chasse ou pDche, toute exp1oi tat i on foresti ~re, agrico1e au mini~re; tout pAturage. tout&S foui1 1es au prospections, sondages, terra nt ou constructions. tous travaux tandant .. lIOdifier l'aspect du terrain de 1a vegetation, toute pollution des eaux et, de mani~re generale, tout acte de nature a nui re au A apporter des perturba tions a la faune ou a la flora et toute introduc tion d'esp609S anilllales ou vegetal.s exotiques. ARTICLE 40 : Dans les ~serves naturelles integra l es, i 1 est ega1etll8nt defendu de resi der , de penetrer, de circuler, de camper au de survoler a una altitude ;nferieure a 21)0 "tras sauf autori sation speciale du directeur du service charge de la faune. ARTICLE 41 : Dans 1es parcs nationaux sont inter dits 1a chasse, l,abatta~, la capture de la fauna et la destruction ou la collecte de la flore, sauf pour des raisons scientifiques ou pour les beeoina de l' aJIllnagelllent dans ces cas 1es sures necessai res seront pri ses par 1es autori tee du parc ou sous leur controle. ARTICLE 42 : Les activites interdites vis6es aux articles 39 et 40 1e soot 8ga18lllElnt dans les pares nati onaux L,. sauf cas de rlecessi te expri.ee par les autorites de gestion des parcs. ARTICLE 43 : Dans 1es reserves de faune sent interdits la~, l'abattage au la capture de 1a fauna, sauf pour 1es basai ns de l'..ena~nt pour atteindre les buts vises a 1 'article 16, et lorsque O9S sures soot entrepri 888 par 1es autori tes de 1a ~88rve. ARTICLE 44 : Dans les reserves de faune. 1 'habita tion et les autres activites hu.ainss sont regle IWentees. le decret c~ant 1a reserve en deterllli ne les conditions particuli~res et 1. regime. ARTICLE 45 : Le decret crllant le sanctuai re en determine 1es conditions particuli~res de protec t i on at d' aIIIllnagement . ARTICLE 46 Des zones d'interAt cynegetique peuvent 8tre etabli as autour des reserves nature1 les integrales, des parcs nationaux, des reserves de faune et des sanctuaires. 15 NOVEMBRE 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 807 des femelles gestantes ou suitess SECTION 3 : Espkes prote~ ARTICLE 49 Pour toutes les especes de gibier est interdit la chasse : ARTICLE 48 : La chasse peut @tre ferm6e pour una ~riode plus ou mains longue sur tout ou partie du territoire national pour 1 'ensemble ou une partie des esplllces de 1a faune sauvage par decret pri s en conseil des ministres. Le droit de chasse appartient ~ peut en conceder l'exercice l titre on6reux l des personnes physiques ou dOlallines foresti ers de 1 'Etat et des col1 ecti vi tes territoriales. ARTICLE 57 : Le contrat d'aJIlOdiation deter.ine 1es avantages accordOs aux POPU1at~ons riveraines. SECTION 2 : Exercice de 1.~ ARIICLE 59 : L'introduction au Mali d'es~css anima1es sauv.ges est BOUIIise ~ l'autorisation prealable du .. inistre charg6 de 1a fauns II8nle si ell as sont accOllpagn6as de carti fi cat sani tai nt et de csrtificat d'origine. ARTICLE 58 : La cHl'tention et 1 '.levage du gibier et des abe; 11es dans un but ~rcia 1 et 1a creation de pares zoologi-ques sont aLrtoris6s. Les conditions et les lIOdalites en ront d6tentiNMls par arr8te du ministre char9A de la fauns. ARTICLE 60 1 'Etat qui gratuit ou aorales. htri odes de chasseSECTION 2 ARTICLE 47 Les ~riodes d'ouverture at de feraeture annue11es de 1a chasse seront dOtermi ness par arr@tO du ministre charg6 de 1a faune, Des derogations pourr-ont @tre etablies pour 1a chasse aux oi seal;lx d' eau et pour 1a protect; on des personnes et des biens. Dans 1es ranches, 1e regime de 1a chasse sera fix6 confonmement a leur plan d'exploitation. des nouveaux-nee et des i eunes. n' ayant pas atteint 1a moitie de 1a tai11e adulte, ARTICLE 50 : Pour 1es o i seaux et 1es rept i 1es proteges sont interdits, 1e rarnassage, 1e trans fert, l'echange des oeufs ainsi que la destruction des couv&es et des nids sauf autorisation du service charge de la faune. ARTICLE 51 : La detention en captivite sans but cOllllllsrcia 1 de tout ani rna1 sauvage est sourni se a 1 'autori sati on du service charge de la faune. ARJICLE 52 Les especes ani ma1es enumerees a l'annexe I sont integralement protegees sur toute l'etendue du terri to; re nati onal . Cette protec tion s'etend le cas echeant a leurs nids et leurs oeufs. La chasse de ces especes ne peut avoir lieu que sur autorisation expresse du ministre charge de 1a faune sur av is techni que du di recteur du service charge de la faune. L'autorisation n'est accordee que dans des cir constances exceptionnelles soit pour sauvegarder l'existence de 1 'espece. soit dans un but scienti f i que soit pour 1'1 protection des personnes et des biens. ARTICLE 61 : En dehors de l'exercica des droits d' usage nut ne peut chasser sans Atre detenteur d'un titre de chasse conforM nt auxdispositions das articles 7~-77-78 et 81 de la presente loi. ARTICLE 62 : La droit de chasse exc1ut tout droit d'installation de campeRient au gite d'etape pour una duree excedant 48 heures l titre individual. Toutafois les societes de tourisme cyntl~tique agreees peuvent construire des etablisseM8nts hoteliers. Les lieux d'installation de ces campeMents. ainsi que 1es ci rcui ts de dep1acement font l' objet d' un accord prealable entre les services charg6s de 1a faune, du tourisme et de la s8curite. ARTICLE 63 : Les droits conf~r.s par les titres de chasse s'exercent sur tout au partie du terri toire national a 1 'exception des aires protegees ; des zones ternporairement ferm~es l la chasse des for§ts classees. ARTICLE 53 : Les animaux appartenant aux especes figurant a l'annaxe II de la presente 10i benefi cient d'une protection partielle sur toute l'eten due du t er r t t o i re national et ne peuvent §tre chasses, abattus ou captures que dans les limites at 1es 1ati tudes d' abattage at de capture permi ses par cette annexe. ARTICLE 54 : Par arr~te du ministre, sur proposi tion du directeur du service charge de la faune au des autorites des col1ectivites territoriales decentralisees des dispositions pauvent ~tre prises pour 1a protection integrale ou partielle d' une esplllce ani ma1a ou ~tendre 1ali ste des animaux-gibier vises a l'annexe III de la pr~sente loi danE '.me zone pour une peri ode datermi n~e. ARTICLE 64 : La chasse dans 1es zones aRlodiMS se fait conformement a 1a reglementation afferente a cette zone. ARTICLE 65 : Nul ne peut capturer dans un but commercial un animal sauvage vivant sans !Jtre titulaire d'un permis de capture commercial d~livre par le service charge de la faune. ARTICLE 66 : Nul ne peut exercer 1a profess; on de guide de chasse s'il n'est pas titulaire d'une liGence d'exploitant de la faune delivree par le service charge de la faune. ~P.TICLE 61 : Nul ne peut exot-car 1a professi on de pisteur s'il n'est titulaire d'une carte profes sionnelle y aff€lrente dt!livr~~ par le service chars. de la faune. i\;-;:::~Ci.r ~:':': : LB;:; paTGS na t 1 0r13J.j)'., 1~-S. r'{,sar'ij8S ':~"') fen.;:'H3, 1e-s sanctLai ·"e5., 1BS zcnes d ~ i ntBf'f3-t cynag81: i qua €It 1 EJS . zones amod i ,{,es do; vent fai re 1 '",bjel d'wn plan d'ameni'.gsment approuve pal' arr§te du ministre charge de la fauna. ARTICLE 56 La creat i on des zonas d' i nterf:lt cynsgetiqua amodiees ou non et l'organisation du touri sme cynegeti que sont autori seas dans les '.SEI.Iill..E.Jm : AucW''l iillnim~l sawI828 prot9se QU. ncr ::~~ ;'i'8!Ut ilitr~ art~ttu ':}.r~,~ C2~;:<'!.~!""'s ~. !j08 f~ ns &1 s~t'i ".. t- '!'Gi; ~''S sans >:'i3rt"'iti s ~cie"1t"i f', QU8 j~ cha~:sfl' tl.::~~ df.~ capture. f'\~IQ1..E 59 : La chasse rituel1s est ~s11a pritti·· qWDG d&ns 1& cadre exclueif.d'une association da chass8urs l l'occasion d 'une ctremonie rituel1e. Elle est BOUIlIise ti una ~utorisation du service charga de la faune. 808 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 15 NOVEMBRE 1995 SECTION 3 : Droi~. d'wmge ARTICLE 70 : lee droi ts d' usage eont eeux par lesquels les populations pratiquent A des fins non cOlllM8rciales la chas.. aux anilllllux non prot6gtls dans les limites de leur terroir respectif avec des ~oyens de chasse autoriB6s. ARTICLE 71 : Dans 1es aires prottlg6es, A l' excep tion des rtlserves naturelles intl!lgrales et des parcs nationaux, les conditions et les modalittle d'exercice du droit d'usage pour les riverains seront dtltermin6es par leur acte de classeMBnt. ARTICLE 72 : Les particuliers propritltairea de domaine forestier ont le libre exercice du droit d'usage en matiere ·de chasse dans leur dOMains. Toutefoi s i 1s sont tenus de respecter 1es di spasi tions en vigueur en matiere de chasse. ARTICLE 73 : Les conditions d'exercice du droit d'usage et de la chasse rituelle seront d6termi n~es par arr§t~ du ministre char9~ de la faune. SECTION 4 : Titres de chasse ARTICLE 74 : Les titres de chasse comprennent : les permis de chasse, les permis de capture, les licences de guide de chasse et les autorisations sp6ciales de chasse. Les modalitils et conditions d'exercice des droits conf~rils par les titres de chasse seront diltermi niles par dtlcret pris en conseil des ministres. PABAGRAPHE 1 : Psr-i B de chas8e at: de capture ARTICLE 75 : 11 est cr" trois sortes de permis: les permis sportifs de chasse ; les permis de capture commerciale les permis scientifiques de chasse et de captu re. ARTICLE 76 : 11 est cr6t1 quatre cattlgori es de permis sportifs de chasse : permi s sportif de peti te chasse permis sportif de lIOyenne chasse ; permis sportif de grande chasse ; per.is sportif sptlc~ale de chasse aux oiseaux d'eau. ARTICLE 77 : Chaque cattlgorie de permi s sporti f .. sUbdivise en trois types : type A dtllivrtl aux nationaux type 8 dtllivrtl aux tit rangers r6sidents type C dtllivrtl aux tltrangers non rtlsidents. WICLE 78 : Les per.. i s sporti fs de chasse A et 8 sont valables pour une saison de chasse. Les permi s sporti fs de chasse C sont val ables pour un lIOis. ~BIICLE 79 11 est cr66 deux cattlgori es de permis de capture commerciale d'animaux sauvages vivants : le per.. ;S de capture commerciale de mammiferes et reptiles 1. per.is sptlcial d'oisellerie. ARTICLE 80 : Le penni 8 de capture commerci ale se subdi vi se en deux types : le permis de capture COMmerciale A dtllivrtl aux nationaux ; le permis d. capture commerciale 8 d61ivrtl aux t1trangers. ARTICLE 81 : Les perlllis sont strictement person nels et ne peuvent 8tre ni prAttls, ni ctId6s II titre gratuit ou on6reux. Ils doivent Atre presen t .. toute r6quisition des agents de l'autorittl ~t.nt•• En cas de perte du perRlis une dtlclaration doit 8tre faite par 1 'intilress6. Un duplicata est dtllivrtl lIOyennant le.paiement d'une taxe sp6ciale 6gale au quart du taux normal de dtllivrance du perllis. ARTICLE 82 : La dtllivrance des permis de chasse par le service chargtl de la faune aux nationaux et aux tltrangers rtlsidents est subordonntle :. la possession d'un permis de port d'arme. Pour les dtltent"Burs de fueil. de traite, le permis de chasse ne sera dtllivrtl qu'll eeux dont les armes sont i nscri tes sur 1Bur carnet de fami 11e. ARTICLE 83 Les conditions de d4Ilivrance des permis de chasse aux tit rangers non rtlsidents seront dtlfinies par arrGttl du .inistre chargtl de la faune. ARTICLE 84 Les tit rangers non rtlsidents ne peuvent chasser sur le territoire national que s'ils sont 80it clients ou invittls d'un guide de chasse soit m..bres ou invites d'une association de chasseurs. ARTICLE 85 :' Les permis de capture cc.merciale ne donne aucun des droits rattac~s II un permis de chasse et nB peut donner lillU II 1 'utilisation d'armes fi feu. ARTICLE 86 Le btInt1ficiaire d'un per-is de capture doit prtlsenter du point de vue technique toutes les garanties jugtles ntlcessaires par 1. service chargtl de la faune. ARTICLE 87 : Le perRlis scientifique de chasse et de capture est accordtl par le di recteur du lSBr-vice national chargt! de la faune pour des fins scienti f~ques pr6cises fi des repr6sentants d'organia.ee scientifiques connus. Le permis scientifique de chasse et de capture donne droit fi l'abattage et Illa capture d'anill\aux sauvages y compris exceptionnell nt des es~es inttlgralement prottlgeas. Les caracttlristiques du perllis scientif'ique de chasse et de capture seront dtlfinies par arrettl du ministre chargtl de la faune. ARTICLE 88 : Le per.is scientifique de chassa et de capture donne lieu A la perception de droits. La gratui ttl n' est accordtle que si 1es ani !IIaux, d6pouilles et trophtles ne sont pas exportt!s. Cetta gratui ttl est accordtle saul ament en faveur des organismes scientifiques t1tatiques ou internatio naux de recherche. PARAGRAPHE 2 : l i cencee de gui de de chasse ARTICLE 89 : La lieence de gui de de chasse est dtllivrtle par le ministre charge de la Faune fi des personnes p~ysiques au morales dtlsireusBs d'exer cer la profession de guide de chasse. Elle est personnelle et ne peut Atre CtldeB Qu'avec autori sation de l'autorite qui l'a delivrtle. ARTICLE 90 : 11 est cr" deux types de 1i cences de guide de chasse. : 15 NOVEMBRE 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 809 la licence de type B pour les 6trangers. SECTION 5 : Organi sati on de 1a chasse 18 licence de type A pour les nationaux ; ARTICLE 101 : les depouil1as at troph6es d'ani maux protegBs trouVBs morts au provanant de ,'exercice de la legitime d6fenee ou destruction autortsees par l'article 106 seront remie au paste forestier le plus proche contre recu. ARTICLE 100 : La fabrication d'objats provenant de tropheas, le commerce, l'importation, l'expor tation at la transit des animaux vivantl;l, ainsi que leurs depoui lles at troph~as sont regle nt~s par arrClte du ministre charge de 1a faune. ARTICLE 102 La vente de 1a viande d'animaux 5auvages prot6g6s est interdite. ARTICLE 99 : Pour 1es ani lIaux vi vants, d~poui11 es et trophgee provenant de l'etranger, un certificat est d61ivr6 par 1a direction regionale chargee de 1a fauna la plus proche sur presentation d'una piece 6manant des autorit~s 6trangeres comp6tantes justifiant la legitimite de leur possession. Les associations de chasseurs qui!'RTICLE 93 concourent PARAGRAPHE 1 : ABBOCiat:i9flS de cha.ssaurs ARTICLE 92 Les autorisations sp6ciales de Cha658 sent d~livr~es a titre Bxceptionnel par le Ilinistre charg6 de 1a faune dans lea cas ne relevant pas des cat~gories de permis et licences cit"s dans la pr6sente loi. PARAQRAPitE 3 ARTICLE 91 : Les conditions et modalit6s d'exer cice de la profession de guide de chasse sent f''''"s par d6cret pris en Conseil des ministres. a la conservation de la nature ; au respect des r~gles de 1a chasse sportive ; Tautefois 1a vente de 1a viande d'animaux sauvagBs proteges slevBs dans les fSrmBS et ranches sara autorisee dans des conditions fixees par arr8t6 ccnjoint des ministres charges de la faune et des f"lnances. au developpement des ressources cyn~g~tiques ; A la sensibilisation et a l'6ducation de leurs membres et des populations ; a la lutte contre le braconnage. peuvent Cltre reconnues d'utilita publique conformement a la 16gislation en vigueur. ARTICLE 94 : les associations de chasseurs racon nues d'utilit13 publique ont la droit d'organiser des op6rations de chasse sportive, des expeditinns touristiques ou de photographies d'animaux sauva ges dans les limites de leur ressort territorial et conformement a la legislation en vigueur. ARTICLE 104 L'exploitation des ressources fauniques est 80UIIise ill taxation ill 1 'exception des cas relevant de 1 'application des droits d'usage. SECTION III Rocettes d'exploitation ARTICLE 103 La vente "de la viande d'ani ux sauvages non proteg6s sera regie par arrltf conjoint des ministres charges' de 1a fauna et d•• finances. ~r.TIClE 105 : Lea taux annuels de redevances et des taxes per~uas a l'occasion de la d61ivrance des titres suivants : perMis de chasse et de capture ConGei 1s de chassePARAGRAPHE 2 ARTICLE 95 : I1 est cr66 au ni veau de chaque collectivite territoria1e d~centralisee at au nivaau national un organisme consultatif denarnme Consei 1 de chasse. La coaposition, 1es attributions, l'organisation et les llIodalites de fo;,ctio"neiiltmt ds!S conee t t s de chasse seront datermi ness par d~cnJt pr -j a en canseil des ministras. 1icence d. guide de chasse ; autorisation sD8ciale de chasse certificat d'exportation et de r~exportation, sent fix6s par d6cret pris en Conseil des minis tres. Lm taxes d' abattage et de capture sont 6ga1ement f-j"C:-1':l par cMcrft prill !!In Consail des ministres. SECTION 6 : Produi t8 de chasse ~IDPDAE IV : Protection des per&OlYlBB et dlts b'l ..1IS ARTICLE 96 : Aucun animal mort OU vi f, aucun troph~e na peut cj r-cut er , titre detenu. ceda ou exporte , sans {!Itre accompasn6 d 'un cer-t i fi Gat d'origine ou d'exportatio~. Toutefois ies tl tulaires de permis sportif de chasse et de permis de capture commerciale peuvent librement dispos~r des trophees des animaux regulierement uoattus ou captur~s par eux et dument i nscri ts dans ; ,'cur carnst de chasse ou de capture. En cas d'export:·t·c,11 ils doi ven t 38 munir d'un csrtificat d "cr IginB st J'un cart i t i cat d'sxportation. ART!CLE 97 ,' as tropMes d' animaux prot~ges sont obligatoirellOBnt remis au service charge de "a faune Qui en delivrera recu, 10rsqu'ils provien nent d'ur~ decouverte. illITICl£ 106 : Jlu cae ou certains animaux prot6~s au non constituent un dangGr au causent des dommaget», le direc1:eur du service charge de la faWMt ou par dt;l~gation 1e directeur regional du service char~ de la faune peut en autoriser 1a poursuite ou 1. destruction apres enquClte sur place par un agent du service char~ de la fauna. ARTICLE 101 : En aueun cas, )'administration ns pourra 6tre tenus responsable des accidents qui arriveraient 'lUX ba~ficiair9s des autorisations de paursuite et de destruction des animaux vises a 1 'article 106 et 109 de 1a presente loi. Mll:ICLE lOB Aucune infraction oe peut 6tre retenue contre quiconque a fait acte de chasse 'ians 1a necessi tll absa'j ue de sa defense, de ce11 e d'autrui ou de ses biens. l' a'1'j m;;l ~ sur "'" de t:aptura. ARTTCLE 'If! ,-A'ivres oar f 2 urlO :.' ,'~. 'J '" ; BS certificats d'origine sont ,2 '~-~~~:tGur ~u ?qrvice ~harg~ de la (.i aoattaS8 ou de Cc.<.pL.H't; 'C~(: c t,';~t1cn du car'net de chas'£i.2 GlJ ::J?TI~t.,~<,--.1.Q~ En, CG1S'> d' abattZlge d' un ani ma1 ;)rot8::r~, Ia preuve de 1a j "'Si ti nlS c!tlfenss do-; t §t,"a proouita. 810 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 15 NOVEMBRE 1995 Les d~poui11es avant d'6tre d~plac6es doi vent 6tre constat6es dans 1e plus bref d~lai par un agent forestier 'ou un agent de 1 'administration la plus proche. ARTICLE 110 : La 1~gitilll8 d~fense na peut 6tre all~gu~e par le photographs ou 1e cinllaste ame~ ~ abattre un animal ~ l'occasion de leurs activi t~s sans 1a compagnie d'un pisteur. ARTICLE 111 : Tout accident survenu entre un v~hicule et un animal ~ l'int~rieur d'una aire prot~~ 01.1 sur les routes constituant ses limites ou la traversant est qua1ifi~ de d~lit. ARTICLE 112 : Les agents cJiarg~s de la protection de la fauna sont autori~s l abattre pour des raisons sanitaires tout animal b1es~ 01.1 manifes tement ma1ade quelque sait 1e lieu et l'~poque. l'identite. 11s ont droit de requerir verba1ement 01.1 par 6crit 1a force pub1ique pour 1a repression des infractions en matii!:lre de chasse pour 1a recherche et 1a saisie des produits de chasse exp10ites, vendus ou circulant en violation des dispositions de 18. presente 10i, ainsi que/les Ilaterie1s et engins uti1islls. ARTICLE 119 les infractions en lllatii!:lre de chasse sont prouvas par procea-verbeux ou par temoin 113 cas ech8ant. ARTICLE 120 : Les proc~s-verbaux dresslls par 1es agents des Eaux et For6ts assermentes font foi jUsqu'~ inscription de faux des faits materiels delictueux qu'i1s constatent. 11s font foi jusqu'a pr9!,.;\fe du contraire quand i1s sorrt dresses sur rapport d'un indicateur. L'anilllal abattu ou le pr~Hlv nt effect~ doivent 6tre transportl1ls dans le r1us bref d~1ai au labo"dtoire com~tent le plus proche. ARTICLE 121 : Le prevenu qui veut s'inscrire en faux contre un proces-verbal est tenu de 113 faire 8 jours avant l'audience indiquee par la citation. Repression des infractions CHAPIIBE 1 : Procedure 11 doi t fai re en m~me temps 1e dep8t des moyens de faux et indiquer 1es tMoins qu'il veut faire entendre. ARTICLE 113 : Les agents forestiers asserment~s et les officiers de police judiciaire recherchent et constatent, par proc~s-verbaux les infractions en mati~re de chasse. ARTICLE 114 Les guides de chasse, 1es pisteurs, 1es agents d~Bignes par les co11ectivit~sterrito ria1es dacentralisees, et 1es associations de chasseurs sont ~ga1ement habi 1i t~s II rechercher 1es infractions dans 1es limites de leur ressort territorial. ARTICLE 116 : Les agents forestiers asserlll8ntes et les officiers de police judiciaire sont habi1i t~s A poser des barrages routiers temporaires sur les voies secondaires manant II des zones de chasse pour exercer le contrale sur 1es vehicules suscep ti b1es de transporter des chasseurs ou des pro duits de chasse. ARTICLE 115 : Les agents forestiers, les agents des douanea , des affaires economiques, de la gendarmerie, de 1a Police et 1es personnes indi quees a l'article 114 ci-dessus conduisant tout individu surpris en flagrant delit devant l'ag8nt forestier assermente 01.1 l'officier de police judiciaire 1e plus proche qui dresse proc~5­ verbal. ARTICLE 122 : Sont presume~ coupables d'infrac tion ~ 1a legislation en mati~re de chasse, jusqu'll preuve du contraire : et seront poursui vi s dans 1es m6mas condi ti ons que si l'acte delictueux presume avait effectivement ete constate. qui conque en tout 1i eu et a tout moment est trouve en possession d'un animal sauvage vivant 01.1 mort ou d'une partie de l'anima1 ; Le prevenu contre 1eque1 a ete rendu jugement par defaut est admis a faire sa declaration d'inscrip tion en faux pendant 1a delai qui lui est accorde pour sa presenter a l' audi ence sur l' opposi ti on par lui formee. quiconque est trouve en possession d'une arme de chasse chargee dans un vehicule et dans une zone de chasse ou sur une voie .anant II una zone de chasse, quiconque est trouve en possession d'arme et de munition, circulant a pied ou en vehicu1e sur les limites ou a l'interieur des aires protegees, qu'il soit muni de lampe eclairante ou eblouis sante instal1ee ou non; ARTICLE 123 : Lorsque las depouil1eB au tropMes d'un ani.al ont 6t~ d6naturOs vo1ontairement par 1e d~1i nquant, ce1ui -ci est pr6su116 apparteni r II 1 ' es~ce deter.i n6e par l' agent ayant constat6 l'infraction jusqu'~ preuve du contraire. des armes, des munitions, das angins at des materiels ayant servi ~ commettre 1e delit ; SECTION 2 : Confiscation et saisis ARTICLE 124 : les agents comp{ttents pour consta ter 1es infract i ons sont habi 1i t6s a preceder a 1a saisie ou II 1a confiscation : des animaux sauvages vivants ou des trophees et dapouil1es qui seraiant l'objet de 1 'infraction ; des animaux domestiquGs trouves en infraction dans les aires protegees. Recherche et: constatation des infrac-SECTION 1 tions ARTICLE 117 : Les agents ~orestiers asserlll8nt~s peuvent s'introduire dans 1es liaisons, cours, enclos at entrep8ts en uniforlll8 ou lIunis de leur carte professionne11e au d'une autorisation de perquisition pour y constater les infractions. 115 doivent Atre accompag~sd'un representant de la col Tectivite et au basain d'un repr~sentant de 1a force pub1ique. Ils ont 1ibre acc~s sur 1es quais fluviaux, dans 1es gares et 1es atkogares et sont autori ses ~ parcourir l'ibrement les voies fluviales et de chemi n de fer toute5 1es foi s que 1e servi ce 1 '6xi9S. 11s peuvent visiter et foui11er taus 1es trains, bateaux, aeronefs, vehicules at tout autre moyen de transport susceptible de contenir des moyens et produits de chasse. ARTICLE 11~ : las agents assermentes conduissnt devant l'officier de police judiciaire, tous les de1inquants dont ils ne peuvent s'assurer de ARTICLE 125: Dans les cas o~ ,1 ya matl~re a confiscation au a saisie de produ i t s at ,j8 mah" r, 81 s de chasse, 1es proces-verbaux de constata 15 NOVEMBRE 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUEDU MALI 811 tion des infractions porteront ntion de la saisie dss dits produ1ts at Ilattlriels par lee autorit"s qui en auront effectue la r"daction. 5i ceux-ci cnt disparu ou ant ettl endomma~s par l'action au la faute du contrevenant, ies tribu naux en datsr!!linent la valeur A charge de restitu tion sans prejudice des dommages occasionn~s. Dans ce cas ,ss psinas pr"vues par 18 code ~nal sont applicab1es. ARTICLE 12~ : Tout m&teriel de chasse y ccmpris ~ss vl'!lhicu1ss at 19S troph&es confi squee sont vendus par voie d'adjudication publiqus. La vi ande ds ~i bi er cenfi squae est remi se fl une institution d'intergt public. Les animaux vivants confisques sont confi~s tt un pare zoologique public ou ramis en liberte dans une aire protegee. naturelle. integrale. et les parcs nationaux, sera puni d'une aMende de 10.000 ~ 100.000 F et d'un 8IIpri sonnement d' un lIlOi s l un an au de l' une de ces deux peines seul nt. Il vsrra SBS installations au sol confisquees ou detruites. ARTICLE 132 : Sera puni d'une amende de 20.000 A 100.000 F at d'un empriaonnement de trois mois l deux ana ou de l'une de ces deux peines seulement sans prejudice des dommages et inter8ts, et du retrait definitif de son permis etla confiscation de son mattlriel quiconque aura : chassl!o une esp6ce integral emant protegee ; chassll dans les autres ai res prottlgtles que callss indiqulles a. 1 'article 46 au y occuper une partie sans autorisation ; chasse avec des .oyens prohib6s. Las armes at munitions de guerra confisquees soot r?misss aux Forces armees nationales. l3S armaa at muni t i cr.s de chasse confi squaBS sont ~8mises au service charge de 1a fauna. ARTICLE 133 ; Quiconque aura chas89 sans permis au del ~ des droi t8 que 1u i conf~rs son permi 3 hors des zones de chasse 3utorisees ARTICLE 127 Las actions et poursuites sont exercees par 1e diracteur du service charge de la faune ou 1e representant d'es collectivites terri taria18S ~ec8ntralisees devant les tr~bunaux c,;"jointement avsc I e ,ninist~re public. Los agents forest i ers assermenttls des serlli cas chargGs de faune de ,'Etat at des collectivit~s [,:rni:oria1es decen'tra;-isees ant 16 droit d'expo «rr ; 'affaire d8v ..nt -,~ tribunal et sont entenduB ~ , appui de leurs conclusions. '~RTICLE 128 ; La dir~cteur tiu service charga de t a faune au 1a r-spr8ser.tant GElS collectivites te..ri t or i alas d~centrOll i Sdes peuverrt concurremmant ~vec ie ministere public: , fltarj eter appe l i6S jugemants en premi ar r8ssort ; en periode de fermeture cie chasse au delA des latitudes abatta99, sera puni d'une amende de 25.000 a 500.000 ~ pour las d~tBnteurs d'armes perfsctionnees et de 5.000 A 20.000 F pour les detentsurs d'armes de traits st a'un amprisonnement de 15 jours A 3 mois au de l'une de ces deux peines seulement sans prejudicG des dommages at inter@ts. La materiel ayant servi a commettre l'infraction sera saisie jusqu'·au r~91ement de 1 'affaire at 1es preduits tie chasse seront confisques. ARTICLE 134 : Quiconque aura chasse en violacion des dispositions des articles 49 et 50 sara puni d'unB amende de 10.000 a 300.000 F. ABTICLE 135 : Quiconque aura : ':8 oourvo t r £In caSed i:ion contre 1es arr!3ts at jugements 8n cierniar ressort des tribunaux. axerct\ I a professi on de gui de de chasse sans ~tre d~tenteur d'une licence ; ~HTICLE 129 : Les a8ents assermenttls du sarvice charge de 1a fauna de l' Etat at des colI acti vi tes zerritoriales decentralisees peuvent citar direc temant pour l''i\udienca la plus prochaine toutes las affaires relatives'a iii police de chasse. ~~T!CLE 130 Sera puni d'une amende de 50.000 a ;50.000 F at a'un emprisonnement de trois mois a t~,"is 't.ns cu ca 1 '",ne des cas deux peines seule ·... ~:;n't sans,.:·rE,j u.;:~~ ':',03 ~:~es dc.iflmag8s at ; nt~r§ts at ds "' '1')n"'';5c,,"t-;CO \,'8 S':>"1 materiel quf ccnque aura , ·,P6 ,es:""aser\H·.n, nd::ur8'j 1as 1nt9gra1as e t ~ t:::s '-arC5 na t i onaux ; cnasse au Capture ces ~nlmaUA sauvRgas ; ctlde ou prate sa 1 i cenee de gui de sans autori sa tion ; ~FITICLE 136 : Tout guide de chasse qui aur-a 0xploite \Jne zone amodiee en violation des ~ prescriptions techniques du cahier de charges; S (lYaxercice de la ~nass~~ Ie 50. 000 ~ 300.000 f sans ,t inter§ts. : s--t~\"i ct ions aux or E,:";-': :JUn1 d) uno arne" ~dice des dommas, organise la chasse en dehors de la zone qu'il a amodiee, sera puni d' une amende de 300.000 a 1.000.000 F at yarra sa licence retiree pour 1a saisen de chasse "n cours. In,'raci:ions .at penalit9S~;.:j;:PITRE II -:!lch~ ; .-~ced9 d Jes tcavaux de feui 1168, ce terras8G .nerrt et de prospect; on ; ~~TICLE 1~1 : Qu;conque aura chasse dans u~e zene d' nter§t cynsgstique a.modisa au non sans sa ';:a~,'e en;~E9is#(r~ au sans atre ,;.;.ccompasne dJlun ::"~steur ~gr~e eera puni a'une amende de 10.000 A 300.000 ;: """,.,8 ,cTejudice des sanctions eventuel1es resul ;-':'":.0t ,::'c.;e 2"rtres i nt'racti ens ccmmi sss ~ .:~a.l:!;~, rot1- 1d~, GW £U'f'V(J18 a ~J,.;":,IIo;1.' ~ ~ t i t':,Jdg -1 nf~3~-i Burs ~ iOO m sans autorisatiQn canB l~s reserves :?:i.,~.~~l:;I);:;;.E.-l.;:8 -rout i nd; vi dlJ qui ~ura ·~~>~!r.~i-ce . iJ. >"z}'1;,,:n3r~i on de pi steur sans en RVO·j r . -::: -+:i"t 1""(1 ~:?·~?~;c" l sara. pun; d'une a.rr!snde ,:2 , .~ <;ce 25-D~uCJ F . 812 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 15 NOVEMBRE 1995 captur~ des animaux sauvages sans autorisation; r.aptur~ des espeees int~gralement protegees ARTICLE 145 : Quiconque aura sans autorisation capture des animaux sauvages hors de la p6riode et de la zone autorisee Transacti ons l'animal est obligatoirement ClHIe au parc zoologi que pub 1i c 1orsqu' i 1 consti tue un danger ou lorsqu'il est dans de mauvaises conditions de d~tention moyennant une prime de capture fixee par arr6te du ministre charge de la faune. ARTICLE 153 : QUiconque aura vol ontai rement mis obstac1e ti l' accomp1; ssement des devoi rs d' un agent du servi ce charge de 1a faune, ou d' un representant des collectivites territoriales, est puni d'une amende de 120.000 F et d'un emprisonne ment de 11 jours a 3 mois ou de l'une de ces deux peines seulement sans prejudice des cas consti tuant la rebellion. 'pour les especes integralement proteglles d'une amende de 25 000 a 300.000 F ; ARTICLE 151 Quiconque aura vendu la viande de gibier sans y §tre autorise sera puni d'une amende de 5.000 a 100.000 F. ARTICLE 149 : Qui conque aura detenu un tropMe en violation des dispositions des articles 97 et 101 ci-dessus sera puni : En outre i 1 verra ses produi ts confi squas sans prejudice des dommages et intar§ts. ARTICLE 152 Quiconque aura fait circuler, vendu, importe, exporte ou fait transiter des animaux sauvages vivants, des trophees, sans y §tre autorise sera puni d'une amende de 50.000 ti 300.000 F ou d'un emprisonnement de un A trois mois ou de 1 'una de ces deux peines seulement sans prejudice des dommages et inter6ts. En outre, il verra ses produits confisques. ARTICLE 150 : Quiconque -aura blesse ou tue un animal sauvage avec un v~hicule dans une aire proteg~e ou sur ses limiteS serapuni d'une amende de 5.000 a 50.000 F sans prej udi ce des dommages et interets. sans prejudice des dommages et int~r§ts. En outre il verra son trophee confisque. ARTICLE 148 : Le detenteur d'anilllal sauvage ou de ruche est civilement responsable des dommages causes par ceux-ci. pour les especes partiellement protegees d'une amende de 10.000 ti 125.000 F ; Dans 1e cas oe l' interesse n ' aura pas dec1are 1 'accident ou n'aura pas remis la depouille au poste forestier le plus proche, la peine infligee sera port~e au double. CHAPITRE III ARTICLE 154 Qui conque aura vo 1ontai rement detruit, deplace ou fait disparaftre tout ou partie des bornes, marques, balises au barrieres et clotures servant ti limiter les aires protegaes ou a signaler les points de controle est puni d' une amende de 20.000 ti 100.000 F et d' un eRlpri sonnement de 11 jours ti trois lDOis ou de 1 'une de ces deux peines seulement sans prejudice des dommages et inter§ts. Avant jugement la transaction eteint 1 'action publique. ARTICLE 155 Les agents forestiers assermentes du corps des ingenieurs des Eaux et For§ts, ou ti defaut, les officiers de police judiciaire ou les autorites competentes des collectivites territo riales decentralisees peuvent transiger avant ou apres jugement sur les del its en matiere de chasse. Quiconque aura :ARTICLE 146 cap'ture des animaux sauvages dans una ai re protegee ; ARTICLE 144 : Quiconque aura proc~de ti l'intro duction d'espece animale sauvage en violation des dispositions de l'article 59 de la presente loi sera passible d'une amende de 100.000 A 300.000 F et d'un emprisonnement de trois mois ti six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. ARTICLE 143 : Quiconque aura mis le feu dans une aire prot~gee en violation des dispositions l~gislatives et reglementaires en la matiere sera puni d'une amende de 10.000 A 250.000 F. Au cas ou le feu aura ~t~ provoque volontairement, les dispositions du code p6nal s'appliquent. ARTICLE 141 : Quiconque aura in5tall~ un campe ment ou un gite d'6tape en violation des disposi tions de 1 'article 62 de la pr~sente loi, sera puni d'une amende de 5.000·ti 150.000 F, verra ses install ations d~trui tes et se5 ~qui pements confis qu~s, sans prejudice des dommages et inter6ts. ARTICLE 142 : Les animaux trouv~s en divagation et en pature dans 1es reserves nature11 es i nt~gra­ les, dans les parcs nationaux et dans les autres aires prot~g~es animaux sont confisques et vendus au profit de l'Etat ou au profit des collectivit~s territoriales d~centralisees. ARTICLE 139 : Le guide ou le pisteur qui aura assist~ un chasseur dans un acte d~lictuel ou qui aura vol ontai r9lllent tu cet acte sera consi d~rll comme complice. ARTICLE 140 : Tout ~tranger non rllsident qui aura chaase en violation de 1 'application des disposi tions des articles 83 et 84 de la prllsente loi sera puni d' una amende de 100.000 ti 1.000.000 F sans pr~judice des dommages et int~r§ts. 11 verra en outre son mat~riel confisqu~. capture avec des moyens prohibes ; sera puni d'une amende de 100.000 A 200.000 F et d'un emprisonnament de 1 A 6 mois ou de l'une de ces deux peines seulement sans pr~judice des dommages et int~r§ts.' I1 verra, en outre, ses ~quipements et les animaux confisqu~s. d~passe les latitudes de capture et d'abattage autori~s ; ~gli ge de teni rAjour son carnet de capture au d'abattage ; sera puni d' une amende de 5.000 A 100.00,0 F et d' un ellpri sonnement de 15 j curs ti 3 moi s ou de l'une de ces deux peines seulement sans prejudice des dommages et inter§ts. En outre, il verra son permis et son materiel saisis pour una p6riodede 3 ti 6 mois et les produits confisques. ARTICLE 147 : Quiconque aura, sans y etre auto rise : detenu ou eleve un animal sauvage dans un but commercial ou non ; cree un pare zoologlque , Sera punl d'une amende 5.000 a 300.000 F et verra en outre les d i t s animaux conf i sques sans preju e des dommages et interets. 15 NOVEMBRE 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 813 Apr~s jUgelllent la transaction n'aura d'effet que sur les peinas pecuniaires. le montant des tran sactions consenties doit otre acquitt6 dans 1es d61ais fix~s dans l'acte de transaction faute de quoi, i1 est proc6d~ A 1a poursuite judiciaire. ARTICLE 156 : Quant 1e d61 it est cOlllmi s dans una r~serve nature1le int~gra1e ou un pare national, au qu'un animal int~gralement prot~g~ est abattu 1es agents competents i nstrui sent l' affaire, dressent proc~s-verba1 et envoient leurs conclu sions et proposltions de trar.saction au directsur d•.J service charg~ de la faune qui transige et renvoie le dossier pour ex~cution. TITRE V : Dispositions diverses ARTICLE 157 Les ~re et m~re, tuteurs et employeurs sont civi lement responsab1es des del its commis par leurs enfants mineurs, J,Jupilles ou pn§poses. ARTICLE 158 : Les complices seront punis comme les auteurs principaux et condamnes solidairement aux amendes, frais, dommages et inter@ts et restitutions. Le cumul de peines est applicabla dans la raprea sion des infractions a la presente loi. ARTICLE 159 : En cas de recidive 1e maximum de l'amende sera toujours applique. 11 y a recidive lorsque dans 1es 12 moi s qui precede'lJ: 1e jour ou l' i nfracti on a et~ conatatee , i 1 a ete prononce contre le delinquant una condamnation definitive en mati~re de chasse. ARTICLE 160 : le delai de prescription en matiere de chasse est de 18 mois A compter de la date de cloture du proces-verbal ayant constate l'infrac tion. ARTICLE 161 : Les remises accordees aux agents sur les produits de transaction, confiscation et dommages-i nter€lts sorrt n§gl ees conformement aux textes en vigueur. ARTICLE 162 Les services de recouvrement du tresor sont charges de poursuivre et d'operer le recouvrement des amendes, restitutions, frais, dommages-interElts resultant de jugements rend us ou des transactions intervenues apres jugement pour des contraventions et del its prevus par la pre sente loi. La contrainte par corps sera de droit prononcee pour 1e recouvrement des sommes dues par sui 1.e d'amendes, frais, restitution, dommages-interets. ARTICLE 163 : Avant la mise en oeuvre effective de la decentralisation, les autorites administra tives en place exerceront dans les limites de leur ressort territorial les competences devolues par la presente 10i. ARTICLE 164 La presente loi abroge toutes dispositions anterieures contraires, notamment la Loi n086-43/AN-RM du 24 mars 1986 portant Code de chasse et de conservati on de 1a faune et de son habitat. Bamako, le 20 mars 1995 Le President de 1a Republique, Alpha au.ar KOHARE ANHEXE I Nom Franyais las ...,..iferes Chimpanz~ Co10bes Panth~re ou leopard Guepard Chat dore Loutres Pangolin Orycteropa Addax Orys algazelle Gazelle daJlla (biche robert) Mouf1on A manchettes Oamalisque Gazelle Oorcade Cephalophe A flanc roux Hi ppopotame nai n Buffle Elan de Derby Girafe El~phant Cynthene ou lycaon lamantin Fe lles d'antilopes qui na portent pas de cornes lea Oiseaux NOlA latin Pan troglodytes Colobus sp Panthera pardus Acinonyx jUbatus Felis aurata lutrinae Manis 5pp Orycteropus afer Addax nasomaculatus Oryx demmah Gazella dama AlIIJDotrague 1ervi a Oamaliscus korrigum Gaze11a dorcas Cephalophus rufi1atus Choereppis liberiansis 5yncerus caffer Taurotragus derbianus Girafa came10pardalis loxodonta africana lycaon pictus Trichechus s~negalensis Nom Bamanan Woronin soulafin Waraninkalan Kolokari Ja\<umawara Jiwulu Kooso-\<:assa tinba danka1aku l e Kungo-sagajigi togolafin sin kokunani malikurunin sigi minanjan tile, namu sarna naasiwulu rna 8]4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 15 NOVEMBRE 1995 Comatibus chevelu Marabout Taus les vautours et charognards Bee en Sabot Hessager serpentaire Jabi nJ j= , I- Gricou 1- Ai gr'ettes Clcognes Heron garde-boeuf Ombrette Spatl.Jle Tous les flamants 1- Pellcans 1 Ibis Grand calac d'Abyssinie Pintade a poitrine blanche Grue couronnee Les Oiseaux de proie Hiboux et chouettes Autruche Las Reptiles Balaenicep rex Sagittarius serpentari us Ephlppiorhynchus senegalensis Comatibus eremita Leptoptilos crumeniferus Pseudogyps africanus Aegypius monachus Torgos tracheliotus Egretta ssp Ciconiidae spp Ar;:1eola ibis Scopus umbretta Platalea alba Phoenicopterus spp Pelicanus spp Ibis spp Bucorvus abyssinicus Agelastes meleagrides Balearica pavonina Falconi formes 5tri gi formes Struthio camelus sa-kunu ba-la-sama temu duga duga duga nkunanj ban:nk n nkynanj tentan kulanjan dib n kami-disi-j nkuman gingin k n -sogontl AHNEXE II Tous las crocodiles Crocodylus spp ANIMAUX PARTIELLEMENT PROTEGES bama, basa Nom Fram;;ais Nom Latin Nom Bamanan Latitude d'Ab CLASSE A MimniftJres 1 lion Panthera leo waraba 1 (un) !! Hipoppotame I Hippopotamus amphibius mali 1 (un)Hippotrague I Hippotragu8 equinus Daj 1 (un) Cobe defassa Kobus defassa sen-sen 1 (un) 1 5 Bubale major' Alcephall:ls buselaphus tank n 1 (un) ; major CLASSE B MaaniftJres 1 (un) 1 Cobe de Buff on Kobus k.ob s n 2 (deux) 2 Guib harnache Tragelaphu5 scriptu5 minan 1 (un) 3 Cobe redunca Redunca redunca konkoron 2 (deux) 4 Gazelle a front Gazella rufifrons sin row'. 5 Cephalophe de Sylvicapra grimmia mankalan 3 (trois) grimm 6 Ourebi Ourebia ourebi nkolonin 3 (trois) 7 Caraca; Felis caracal 3 (trois) 8 Servai Felis servam monokon 3 (trois) 9 Ratel Melivora capensis daam 3 (trois) Oisoaux 10 Outarde arabe Otis arabe tunkaba 1 (un) 11 Outarde de Denham I Neotis denhami kolonkono I tunkan 1 (un) I Reptiles i gringoI j 12 Tc r t uea d'eau I Cyclonorb, tawu, no. 2 (deux) I douce I sensgaiens s f Tr i onyx tr c..ngue I 1.3 Tortue I Testudo su cata koorokaara 2 (deux)terrestre ! j I 15 NOVFMBRE 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 815 ANNEXE III ANlMAUX GIBlER NON PROTEGES Nom francais Nom Latin Nom Bamanan LaB tcou.i f~res Phacohlllre Potamochlllre Aulacode Porc-epic Lievres Daman des rochers Daman d'arbre Ecureuil fouisseur (Rat palmiste) Ecureuil arboricole (Helioscure de Gambie) Rat de Gambie Hyene tachetee Hyene rayee ou striee Chacal cammun Chacal a flancs rayes Renard des sables Fennec Chat de Lybie (Chat sauvage) Civette Genette Zorille commum Mangouste a queue blanche. Mangouste Ichneumon Mangouste rouge naine Mangue rayee Cynocephale babouin Vervet (singe vert) Patas (signe rouge) Galago du Senegal Phacochoerus aethiopicus Potamochoeurus porcus Thryosonomis swvinderianus Hystrix cristata Lepkus spp Procavia (ruficeps) capensis Dendrohyrax dorsalis Euxerus erythoropus Heliosciurus gambianus Cricetomys gambianus Crocuta crocuta Hyaena hyaena Canis aureus Canis addristus Vulpes paliida Fennecus zerda Fells lybica Viverra civetta Genetta genetta Zorilla striatus Icheneumia albicands Herpestes ichneumon Herpestes sanguineus Mungos mungos Papio anubis Cercopithecus aethiops Erythrocebus patas Galago senegalensis J, I I bi len K nin bala sonsan kulubalen nk i n ntolo toto suruku suruku kungowulu kungDWulu gaka kolokari bak r kuru seriba npeneny 9 n nco ncoroko winsin watajuba winsin n9 n nkoba warabilen gantona Les Oiseaux ntubanin baw 1 kilikili ntubanin birintuban tu-s nin bununkoro c w 1 koriko koriko bununba ntubanin poro-poro ntubanin ntubanin kami w 1 kakilaka Numidae meleagris Francolinus bicalcaratus Burhinus senegalensis Columba sp Treron waalia Streptopelia senegalensis Alprochen aegyptiaca Oendracygna viduata Sarki~iornis melanotus Eupodotis senegalensis Coturnix delegorguei Plectr~pterus gambensis Pterocles quadricinctus Streptopelia semitorguala Columba guinea ,Ptilopachus petrosus Burhinus senegalensis Streptopelia dicipi.,ns I Streptopelia vinacea Crinifer piscatorIMusophaga violacea Petite Outarde (canepetiere) Pintade commune Francolin commun (perdrix) Caille Arlequin (commune) Ganga de Gambie (Caille de Barbarie) Ganga du Senegal Pigeons sauvages Pigeons verts Touterelle rnaillee Tourterelle pleur.,\J",es5 Tourterelle vi neuse Tourterel1e a coll ier Pigeons de Guinee poule de rocher Oedicneme du Senegal Touraco gris Touraco violet las oiseaux d'eau Oia de gambie (canard arme) Gie Caronculee I (canard casque) Oie d'Egypte Oendrccygne veuf (canard slfleur) 816 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 15 NOVEMBRE 1995 Nettapus auritus Gallinula chloropus Phalacrocorax africanus Charadricus sp Vanellus sp Oendrocygne biCQlo Anas platyrhunchos Anas acuta Anas guerguedula Oendrocygne fauve Canard calvert Canard pilet Sarcelle d'~t~ (d'Egypte) Sarcelle ~ oreillons Paules d'eau Cormoran d'Afrique Pllluviers Vanneaux Chevaliers Becassine des Marais Galinago Gallinago Becasseaux Pluvian lea ~ptiles (gulna) kilikili boro-boro dugu-dugu ba-s nin salokoni tu. - tUll Python de Saba Python royal Varan du Nil Varan de savane Tortues naines Python Sebae Python regicus Varanus niloticus Varanus exanthematicus Kinixys spp miniyan ntOllli nkana nkooro sira-k 9 Ala

Loi nº 95-031 fixant les conditions de gestion de la faune sauvage et de son habitat · Nelum