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Laws of Mali

Loi nº 95-004 fixant les conditions de gestion des ressources forestières

Made 1995-01-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mali
Subjects
Forestry
Keywords
framework law, forest management/forest conservation, public forest, classification/declassification, policy/planning, timber extraction/logging, traditional rights/customary rights, fire management, agro-forestry, protection forest, private forest, offences/penalties, timber, land clearing, contracts, authorization/permit, community management, hazards

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  1. 28 FEVRIER 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 125 .. ACTES DE LA REPUBLIQUEDU MALI L 0 I S'---- 1 Loi N-95-004 fixant lC!s c;1nditions de gestion des ressources foresti8res L'A~bl6a Nationale ~ d6li~r~ at adopt~ en sa ~ance du 02 d~ceabre 1994 Le Pr~sident da la R6publique pr~u1gue 1a 10i dont 1a teneur sui t : TITRE I : GENERALITE9-DEFINITIONS CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er : La pr~sente loi fixe les conditions gen~rales de conservation, de protection, de mise en valeur et d'exploitatioh des ressources fores tiares du domaine forestier national. ARTICLE 2 : Le domaine forest~er national comprend les terrains dont les produits exclusifs ou principaux sorrt , le bois d'oeuvre, le bois de service, le bois de feu, les terres a vocation forestiere, boisees ou non. les terrains sous-: tl"aits au dofrichement pour raison de protection, les jacheres anciennes de 10 ans et pj us , les bois sacrss et les lieux prot~ges dans un but soc t o r~ligieux. ARTICLE 3 Sont consi derees comme ressources foreteres 1as formati ons foresti eres naturell es OU artificiel1es, le couvert herbace , les sols a vocation forestiere, boises ou non. ARTICLE 4 sont le bois de feu, ies ecor-ces , 1es Les produi ts foresti ers pri nci paux d'ouvre, le bois de service, le bois rEisines, la gomme, les fru1ts, le5 racines, les feuil1es et les herbes. ARTICLE 5 : Est con5ider~ comme bois d'oeuvre, tout bois de diametre su~rieur a 25 cm ayant une longueur d'au moins 2 m destin~ a une transforma tion industrielle ou artisanale. ~RTICLE 6 : Est consid~r~ comme bois de service, tout bois ayant une bonne rectitude et un diametre compris entre 10 et 25 cm et une longueur de 1 m et plus. ARTICLE 7 : La vente de coupes est la vente de parcellas destin~es a , 'exploitation forestiere. Las regles d'exploitation applicables at las conditions a remplir par les adjudicataires sont consi gnees dans un cahi ar de charg~s au dans un acte de vente. ARTICLE 8 La permis de coups est un titre d~1ivr~ pour 1 'exploitation d'une quantite deter minOe de produits forestiers. ARTICLE 9 : La forl!t c 1ass~e est 1a part i e ou domaine forestier national ayant fait 1 'objet d'un acte de classement. La domaine forestier classe cc~prend ;es for@ts naturelles, les perimetres de pr ctec-t i on at ~es peri metres de reboisement, 126 28 FEVRIER 1995 CHAPITRE 4 : OROITS D'USAGE ARTICLE 19 : Les droits d'usage sont ceux par 1esque1 s des personnes physi ques ou des communau tes riveraines jouissent de la forAt en vue de satisfaire un besoin individuel ou collectif ne donnant lieu ~ aucune transaction commercia1e. ARTICLE 18 Les collectivites territoriales dllcent ra1ides peuvent proteger par arrAte, partie1 lement ou totalament, de maniere temporai re ou definitive dans leur juridiction toutes les expeces qu'elles jugeront utiles de proteger. Le cla.ssement du dom:Aine forl9stier le soume"!: ~ un regime s~cial restrictif concernant l'exercice des droits d'usage et d'exploitation. ARTICLE 10 : Sont classes obligatoirement comme ~rimetres de protection : les versants MOntagneux ; les terrains ou pourraient sa produits des ravinements at 6boulements dangereux ; les dunes de sable en mouvement ; les terrains tr~s degrades aux environs des agglomerations urbaines ; 1es abords des cours d'eau permanents, et demi permanents sur 25m A partir de la berge ; les zones de naissance des cours d'eau et leur bassin de reception. Les terrains nus ou insuffisamment boids tl mettre en regeneration peuvent Atre classes comme ~rim~­ tres de protection. ARTICLE 11 : Les perim~tres de reboisament sont des terrains d'au moins un hectare p1antes de main d ' hOlllme en es~ces veg6ta1es ne donnant pas de produits agricoles, ainsi que les forAts naturel les enrichies par des travaux de plantation ou de sylViculture. 2. Borassus aethiopium Hart 3. Pterocarpus efinaceus poir 4. Afze1ta africaina Smith 5. Acacia sen6gal Willd 6. Parkia biglosa Benth 7. Butyrospermum paradoxum (Gaort N.F) 8. Bombax costatum Pallegre Vuiller 9. Kaya senegalensis juss 10. Acacia albida 11. Anogeisus leiocarpus Ranier V~ne "lenge" Commiel "n~rt§" Karitll Kapokier Cailcedrat "balansan" "galama" ARTICLE 12 : Le domaine forestier prot6g6 est 1a partie du domaine forestier n'ayant pas fait "objet d'un acte de classement. CHAPITRE 2 DEFRICHEMENTS ARTICLE 13 : Les d6frichements sont les perim~tres dans 1esque1s 1a totalite ou une partie des arbres et arbustes a ete coupee par l' homme en vue de s' i nsta11er ou d' i nsta11er une product i on agri col e ou industrial1e. ARTICLE 14 : Le defrichement est interdit : a) dans 1es zones de naissance des cours d'eau b) dans 1es zones de peuplements purs d'essences presentant un i nterOt economi que ou d' especes protegees par 1es 1oi s, 1es r~glements et 1es conventions c) dans 1es zones protegees pour raison de salu brite publique ; dl dans les zones protegees dans l'interOt de la defense nationa1e e) dans les forAts classees et les peri metres de reboisement. Les d6frichements sur les pentes des montagnes, col1ines, dunes et plateaux ou il y a des risques d'erosion et de ravinement et aux abords des cours d' eau permanents et semi -permanents sur 25 m ~ part i r de 1a berge, des poi nts d' eau tel s que mares, puisards et puits doivent Atre accompagner de 1a mise en oeuvre de masuras de conservation des ressources. ARTICLE 20 : Les droits d'usage dans 1e domaine forestier de l'Etat at des col1ectivites territo riales comprennent ceux portant sur : 1a circulation ~ pied ou en vehicu1e ~ travers le perim.tre classe les produits de 1a forOt naturel1e ; le paturage pour les animaux domestiquas. CHAPITRE 5 FEUX ARTICLE 21 Constitue un feu de brousse tout feu se dt§veloppant de maniere incontro1ee dans le domaine forestier. ARTICLE 22 : Est appe1e feu preccce tout feu a11ume de mani.re controlee dans le domaine forestier avant 1 'assechement total de 1a vegeta tion herbacee et dans les 1imites at la pt§riode autorisee A cet effet. ARTICLE 23 ; Toute operation de mise a feu dans l e domaine forestier doit se faire dans un cadre strictement contro1e. Les lillites maximales d'extension du feu sont definies et materialisees par un pare-feu qui ne doit en aucun cas @tre franchi par le feu. La mise ~ feu ne peut Atre pratiqu6e que de jour et par temps calms. 11 est stri ctement i nterdi t d' abandonner un feu non eteint sueceptible de s'etendre A 1a vegeta tion environnante. Xl est esalement interdit de mettre le feu en dehors de la pt§riode autorisee. TIT.BE II : REPARTITION ET COMPOSITION DU OOMAINE FORESTIER NATIONAL ARTICLE 15 : L'organisation et les mod.lites de defrichement sont dt§finies par voie reglamentaire. ARTICLE 16 Les essences proteg~es sont ce11es qui on raison de leur intt§rfit economique, socio culturel ou scientifique, b~neficient d'une protection s~cia1e. Leur abattage et arrachage sont interdits sauf autorisation expresse. CHA?ITR2 3 ESSENCES PROTEGEES ARTICLE 24 : Le domaine forestier nationa: se repartit en : domaine (forestier de l'Etat ; domaine forestier das col lect'v1"tes territor1a les d~centralisees ; domaine forestier des particuliers. ARTICLE 25 : Le domaine forestier national est compose du domaine forestier classe et du domaine forestier protege. ARrICl,E 17 Sont et demeurent protegees les essences foresti~res suivantes 1. Elaeis guinensis jacq palmier ~ hui'ts ARTICLE 26 : Le domaine forestier classe comprend 1es forlts c1assees ; 1es reboi sements effectues par l' Etat et 1as col1ectivites territoria1es decentralisees et 23 FEVRIER 1995 127 ayant fait l'objet d'un ncto de cla35e~cnt : les perim~tres aa protection tels que d~finis a l'article 10 de la ~r6ccn~e loi. ARTICLE 27 : Le domaina foresticr protegj comprend les zones de peuplements purs d'especes pr6sen tant un int6rAt ~conomiqua ou d'esp~ces prot6 gl1las ; las zones prot.g6cs pc~r des raisons de salu bri tl1l publ i que au aLcrds des mares, pui ts et puisards ; 1as zonas prottlglles dans 1 'i nt~rl!t de 1a d6fense nationale ; les forAts naturelles, les p~rim~tres de reboi sement n'ayant pas fait l'objet d'un acte de classement ; les jach~res anciennes de dix ans et plus. TITRE III : OESTION DU OOW\INE FORESTIER NATIONAL CHAPITRE I : PRINCIPES GENERAUX ARTICLE 28 : l'Etat, les collectivittls territoria les d6centrali86es et les particuliers, sont astreints l prendre des mesures de protection des ressources foresti~res chacun dans son domaine. ARTICLE 29 : La d6livrance des titres d'exploita tion des produits forestiers est faite par l'auto rit6 compl1ltente dont rel~ve le lieu d'exploita ticn. pourront Gi: re ali er.~s em tota1i te ou en part i e qU'apros d~c1aasem~nt. ARTICLE 37 Toute forat classee doit faire l'objot d'un plen d'amen3~ement approuve par arr@t6 du Ministre charge des For~ta. ARTiCLE 38 : La mise en oeuvre des plans d'am~na­ gement d~s for@ts clasf:.jes de l'Etat peut Atre faite avec les populations riveraines, les entre pr t soe forostiere:3, les organismes cooptlratifs dans le cadre d'un contrat de gestion conclu avec l'administrQtion forestiere. ARTICLE 39 L'9xploitation des produits du domaina forestier classa de l'Etat par les servi ces publicsou paj' 1es particuliers peut Atre faite soit on regie, soit par vente de coupes, soit par pormis de coups, soit par contrat de gestion. ARTICLE 40 : Dans 1e domaine forestier classtl de 1 'Etat aucun titre d'exploitation ne peut @tre delivre gratuiteil;e>nt en dehors des droitsd'usage. ARTICLE 41 : Le texte de classememt de chaque categorie de perimetre doit porter mention des droits d'usage qui y sont reconnus. ARTICL~ 42 : La mise A feu dans 1e domaine classe de l'Etat relave de 1a responsabi1ita du service charge des for@ts. ARTICLE 32 : Pour leur int6rlt scientifique, economi que ou soci o-cut turel, i 1 sera proc6dtl A 1a protection partielle ou inttlgrale de certaines es~ces vtlgtltales. ARTICLE 31 : Toute personna physi que ou moral e ayant entrapri s des travaux de prospecti on, de construction ou d'exploitation dans le domaine forestier est tenue de remettre les lieux en l'tltat ou d'effectuer des travaux compensatoires au profit du proprietaire du domaine. ARTICLE 30 : Avant de proceder A des foui 11es dans le sol ; d'exploiter .des carrieres ou des mines, d'ouvrir une voiede communication ou d'en recti fi er 1e trace, d 'tldi fi er 1es ouvrages sur 1e domaine forestier, toute personne physique ou morale est tenue. d'en avoir l'autorisation pr6alable aupres des autoritl1ls compl1ltentes : de prendre toutes les mesures de protection de l'environnement prescrites par la ltlgislation en vigueur. CHAPITRE 2 L'ETAT GESTION DU DOMAINE FORESTIER DE ARTICLE 43 : Les occupants des infrastructures et equipements situes A 1 'inttlrieur ou a moins de 500 matrcs das 1imit~s du domaine forestier classtl ne doivent 1aisser subsister 'aucune vegtltation herbactle au arbustive sur les emprises des voies et pi stes et sur 30 metres de chaque cote de 1 'axe de la voie ou de lapiste pendant la traverstls du domaine forestier classtl durant la periods allant du 1er novembre de l' anntle en cours au 15 j ui n de l'anntle sui vante , Les compagnies et services sont autorises a incinerer les herbages at broussailles dans une bande de 60 metres conform6nlent aux condi ti ons dtlfinies A 1 'article 23 de la presente 10i. ARTICLE 44 : Apr.s constat d' un feu de brousse dans 1e domaine classtl, le pAturage peut llltre interdit pendant une pariodes n'excedant pas deux ans. ARTICLE 45 : Les for@ts classees de l'Etat pour ront @tre ouvertes au dtlp1acement et a la pAture des animaux conformement aux termes de l'acte de classement.Toutefois ses animaux doivent Atre conduits par un berger. ARTICLE 33 Le domaine forestier de l'Etat comprend ; les forl!ts, les reboisements et les perim~tres de protection classtls en son nom. le domaine forestier prottlg4 i.matricultl en son nom. SECTrm~ 1 : For@ts classaes de l'Etat ARTICLE 34 Les modal i t6s de c 1assement et de dec1assemant des forAta sont dtlfinies par un dtlcret pris en conseil des Ministres. ARTICLE 35 : Tout dOC1 aasament est obl i gatoi rement suivi d'un classement compensatoire d'un terrain de superficie, d'un seul tenant, au moins tlgale a celle declassee conformement aux dispositions de i'acte de dtlclassement. A~TICLE 33 : Les forets classtles, les peri metres de protection et 1es perimetres de reboisement ne SECTICHI 2 : Domaine forestier prot()g~ de l'Etat ARTICLE 46 : La pratique des feux pr~coces contr8 les est autoristle dans le domaine forestier protegtl de l'Etat. Les modal i t6s de Ill; sa a feu precoce seront d6ter minees par arrAt6 du Ministre chargtl des Forlllts. ARTICLE 47 : L'exp10itationdu domaine prottlgtl de l'Etat est subordonnee ~ 1 'elaboration d'un plan d'amenagement de 1a partie du domaine concerntl. Le Plan de gestion qui en decou1e est soumis ~ 1 'approbati on du Gouverneur de Rtlgion sur proposi tion du service forostier. Ill>TIClE 48 L'expl oi tati on das produi ts du domains forestier prote9~ de l'Etat se fera dans les m@mes condt t i or.s que celles d~finies A l'arti cle 39 ci-des:3L:s concernant 1 'exploitation des produits du domaine forestier class~ de l'Etat. 128 28 FEVRIE~ 1995 ARTICLE 49 : Dans 1e domaine prot~ge de l'Etat, les droits d'usaso ~ortent sur le plturage pour les animaux dooestique5, les produits de cueil1et te, 1a coupe et 1e ramassage du bei s mort et du fourrag8. tuent pas de danger pour le public. Le servi ce charge des ForAts doi t vei 11er A ce que la gestion des particuliers 80it compatible avec la protection de l'environnement. REPRESSION DES INFRACTIONS ARTICLE 50 : la coupe du boi s vert l ti tre de droit d'usage dans 18 dOlllaine foreetier prot~glfl de 1 'Etat est ooumise a l'autorisation du service charge des FcrAts. CHAPITRE 3 : GESTION DU DOMAINE FORESTIER DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES ARTICLE tl2 : Les particuliers detenteurs de forlJts naturelles et de reboisement sont tenus de respec ter les servitudes qui gr.vent leur domaine. TITREIY CHAPITRE I : PROCEDURE les modalitlfls de cett. restriction feront l'objet de meaurer rlflglementaires. ARTICLE 55 : Les contrats de gestion foresti~re conclus avec des personnes physiques ou Morales doivent ~tre conformes aux dispositions legales. ARTICLE 52 : Chaque col1ectivitlfl territoriale dlflcentralislfls est tenue d'edicter les meeurea de protection et de conservation appropri~s de son domaine forestier. ARTICLE 57 : Dans le domaine forestier des collec tivites territoriales dlflcentraliHes, les droits d'usage portent sur le plturage pour les animaux domestiques, les produits de cueillette, la coupe du four rage et de ramassage du bois mort. Recherche 8t constatation des inf'rac-SECTION 1 tiona ARTICLE 66: Les agents assermentas condui sent devant l'officier de police judiciaire competent, tous les d~1inquants dont ils ne peuvent s'assurer de l' i dent i t~ . ARTICLE 63: Les agents forestier asserment~B et les officiers de police judiciaire recherche et constatent, par proc~B-verbaux, les infractions a la l~gislation foresti~re 11s peuvent Visiter tous les trains, bateaux, pirogues et vllhicules. Ils ont droit de requerir verbalelll8n.t ou par ecrit la force publique pour la repression. des infrac tions en mati.re foresti~re, ainsi que pour la recherche et 1a sai si e des produi ts foresti ers exploites, vendus ou circulant en violation des dispositions de la pr~sente loi. ARTICLE tl5 : Les agents forestiers assermentes de l'Etat et des col1ectivit6s peuvent s'introduire dans les dtlp8ts, scieries et chantiers de constru ction pour y constater les infractions. Ils peuvent s'introduire dans les cours ou enclos en uniforme ou munis d'une carte professionnelle ou d'une autorisation de perquisition dans les llIaisons et doivent Atre accOllpagn6lls d'un reprtlsen tant de la collectivite et au besoin d'un repre sentant de la force publique. Ils ont libre acces sur les quais f1uviaux, dans 1es gares et 1es aerogares et sorrt autori sas :l parcouri r 1i brement 1es voi es de chemi n de fer toutes les fois que le service l'exige. ARTICLE 64: Les collectivites territoriales decentralistles, l travers des agents assermentes recherchent et constatent, par proc.s-verbaux, 1es infractions A la 16gislation foresti~res dans leur domaine.Les collectivitlfls territoriales sont habilitlfles tl soustraire de tout ou partie de leur domaine ARTICLE 53 d~centraliHes l'exploitation forestier. ARTICLE 54 : l'exploitation du domaine forestier est sUberdonner tl l'~laborationd'un plan d'am~na­ gement de la partie du domaine concern~. Le plan de gestion qui en d~coule est soullis a 1 'approbation de l'organe delibtlrant de la collec tivite territoriale d~centraliHe concern~e, sur proposition du service competent. ARTICLE 51 : Le domains forestier des collectivi tes territoriales d~centralis~es comprend ; les forOts naturelles, les rebeisements et les perim~tres de protection, classes en leur nom ; le d')lllaine forestier proteg6 immatriculll au nom de ces collectivites. ARTICLE 56 : la collectivit6 territoriale dlflcen tralisee peut exploiter en r~gie ou conceder le droit d'exploitation des ressources de son domaine forestier a des tiers. Cette concession est accordee en priorite aux organisations riveraines de ces reS50urcss. ARTICLE 58 : La coupe du bei s vert dans 1e domai ne forestier des collectivites territorialas d~cen­ tralistles est soumise tl autorisation du service technique competent. ARTICLE 59 : La pratique des feux dans le domaina forestier des collectivites territoriales dtlcen tralisees est soumise aux mAmes dispositions que celles du domaine forestier protegll de l'Etat. CHAPITRE 4 : GESTION DU DOMAINE FORESTIER DES PAl'iTICULIERS ARTICLE 60 : Le domaine forestiar des particuliers comprand: las forAts artificielles ou naturelles transftlrtles en leur nom. ARTICLE 61 les particuliers proprietaires de terrains bois's ou de forAts y exercent tous les dr01 t.3 resul tant de 1eur ti tre de propri lite pourvu que leurs pratiques ne prllsentent pas de mense's pour l'equilibra de l'environnement ou ne consti ARTICLE 67 Les dlll its ou contraventions en mati ~re foresti ~re sont prouves par proc~s-ver­ baux, ou par tllmoins le cas ~chllant. ARTICLE 68 : 1e prevenu qui veut s' i nscri re en faux contre un proc~s-verbal est tenu de le faire 8 jours avant l'audience indiquee par la citation. I L doi t fa; re en m@me temps 1e depOt des moyens de faux et indiquer les ttlmoins qU'll veut faire entendre. Le prtlvenu contre lequel a ete rendu un jugement par defaut est admis :l faire sa declaration d'inscription en faux pendant le de1ai qui lui est accord~ pour se presenter A l'audience sur l'oppo sitiDn par lui form~e. SECTION 2 : Confiscation et uisie ARTICLE 89 : Dans tous les cas ou i1 y a mati~re a confiscation de produits forestiers, les procee 28 FEVRIER 1995 JOUR~A~ OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 129 verbaux de constatation des contraventions ou d'Hts porteront ..ntion de la saisie desdita produi ts par le. autori t's qui en auront affect.. la r6daction. Si ceux-ci ont disparu au ont ,to end~ s par 1 'action ou la faute du contreve nant, 1 tribunaux en d'tenninent la valeur • charge de restitution san. pr'judice dee ~ges occasi0nn6s. Dane ce cas, 1.. peines pr'vuee par le Code P~l sont applicable•• ARTICLE 70 : Tout produit forestier r~o1t' de mani're frauduleuse sera confisqI.M .lon le ca. au profit de l'Etat ou de la Collectivit6 territo riale decentrali~. Le. mat'riels et engine ayant aervi • l'exploitation et au tran.port seront sai.i. jusqu'au r~glement du diff6rent. ARTICLE 71; Tout produi t fore.ti er provenant de confiscation ou restitution est vendu par voie d'adjudication publique. SECTION 3 : ACTIONS ET POUR9UITES ARTICLE 72 Le. actio.-,,, de pour.uites eont .xer~ par le Di j"ltCteur du eervi ce char des Forlt!" ou 1e repr'sentant de. colleetivit6tl ter,"ltoriales d'centraHs6es devant lea tribunaux conjointement avec le Minist.re Public. Les agent. forestiers aa..nnent's ont le droit d'exposer l'affaire devant 1. tribunal et sent entendus l l'appui de leurs conclusions. ARTICLE 73 : Le Oirecteur du Servi ce charg' des Forlts ou 1e repr'sentant des collectivit's territoriales d'centralis'es peut, concurremment avec le Minist&re Public. Interjeter appel des jugements en premier ressort; se pourvoir en cassation contre les arrlts at jugementa en derni.r ressort des tribunaux. ARTICLE 74 ; l.es agents asaerment6s des services charg's des forlts de l'Etat et des collectivit6s territoriales peuvent citer directement pour "audience la plus prochaine toute les affaires relatives l la police foresti.re. CHAPITRE 2 : INFRACTIONS ET PENALITES SECTION 1 : INFRACTIONS ARTICLE 75 : La cirCUlation l pied ou en v6hicule dans un p6ri~tre class' est interdite an dehors des zones ouvertes au droi t USAge, des routes reconnues d'utilit~pub1ique~conomique et sociale at dans 1es 1i mHes de 10m chaque c6t~ de 1a route. Toutefoia la circulation pour des butes touristi ques et scientifiques dans 1e raate du p6rim~tre cl aaH sera autori M par l' admini strati on charS'e des forOts . Cette autorisation ne donne pas droit au port d'armes a feu. ARTICLE 76 : Le d6chi relll8nt de toute partie du dDMaine forestier national en dehors des disposi tion pr6vues par 1 'article 14 et de celles prises en application de l'articl. 15 de la pr'sente 10; est interdit. ARTICLE 17 : Le domaine claSH est affranchi de tout droit d'uaaga sur le sol forestier. ARTICLE 78: 11 est interdit de d'truire, de d6placer ou de faire disparaftre volontairement, tout au parti r des bernes, marques et clatur~e servant l limiter le dOllaine forestier class6. ARTICLE 79 : L'~or~age, l'6tOtage. l'6Oiaage at l'abattage de. arbres dans le but de nourrir les ani ••ux eont interdits. SECTION 2 : PENALITES ARTICLE 80 : Quieonque ci reulera en dehors des zones autoris6tls dans les i»ri..tre. cl..... Hra pasaible d'une aJll8nde de 2000 l 10.000 F. ARTICLE 81 : Quiconque aura d6frictw, en violation des dispositions de 1 'article 14 et celle. en application de 1 'article 15 au aura occui» il169& l ....nt lIClIIIe de llani'ree t8lllporaire unepartis d'un p6riHtre c1aas6, sera puni d'une aaende de 10.000 • 100.000 F et d'un ..prieonnetl8flt de 1 l 3 lIDi. au da l'une de e.. deux peine. uul...nt, sans pr'judice des dc.Mllges et int6rlt•• ARTICLE 82 : Quiconque aura abattu ou .util. des arbras en violation de. dispositions de. articles 17, 18, et 79 de ~. pr'sent. loi, Hra paasib1. d'une amende de 5.000 l 150.000 f et d'un ..pri BOnn8ll8nt de 1 l 3 RIOi s ou de l'\MW de ces deux peine. lI8ul8118nt ans pr6judice des d~ges et int6rlts. ARTICLE 83 Tout coupant d'unt! partie d'un p6ri..tr. clas&6 qui n'aura pas pris des mesures de protection confonll6lllent aux dispositions de l'articl.43, sera passible d'une ..ende de 5.000 a 20.000 F sans pr6judice s'il y a lieu des dommages et int6r@ts. ARTICLE 84 Quiconque aura, par imprudence, negligence, inattention, inobservation des dispo sitions des articles 23, 43, 44 et 59 de la pr'sente loi, i nvo1ontai remant provoqu~ un feu de brousse dans le domains forestier, sera passible d'une amende de 10.000 a 50.0000 F et d'un empri sonnement de 1 l 6 mois ou de l' une de cas deux peines SBulement, sans prejudice des dommages et int6r@ts s'il y a lieu. En cas de feu de brousse provoqu6 volontairement les dispositions du Code Penal s'appliquent. QUi conque aura sans moti f refus6 ou n'gl i 96 de prlter son concours en vue de combattre un feu de brousse sera puni conform'ment aux dispositions du code Pl!lnal. ARTICLE 85 : Tout proprietaire d'animaux trouv's en pAturage non autoriM dans un p6riHtre class6 bral6 au en divagation dans le domains claSH en violation des dispositions des articles .... et 4S de la pr6sente 10i sera puni d'une amende d. 250 F par bovin, 6quin, asin et camel in. 500 F par ovin, caprin et porcin 11 pourra en outre Itre prononc6 contre le berger une peine d'emprisonnement de 11 jours l 3 Mois. Les animaux trouv~s en contravention pourront Itre mis en fourri.r•. ARTICLE 88 : Quiconque aura exploit' sans y Itr. autori" des produits for.stiere, sera passible d'une ende de 5.000 l 100.000 F d'un ElllIpriMnne ment d. 15 j ours l 6 me;s ou de l' une de CBS deux peine••eulement. Si l';nfraction est eCllllllise dans une portion de forlt prot'96e conc6d6e en vue de BOn exploitation par adjudication, les produits exploit6s ainsi que les restitutions et dommages int6rltB reviendront aux exp1oi tants autor; s6s ou acheteurs de 1a coupe. ARTICLE 87 : Quiconque aura volonta;r8118nt d' truit, d6plac' ou fait disparaft tout OU partie ~jO JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 28 FEVRIER 1995 des bornes, marques et c18tures servant ~ limiter 1e domaine forestier c1asse, sera puni d'une amende de 20 000 ~ 100 000 F et d'un emprisonne ment de 11 jours ~ 3 mois ou de l'une de ces deux peines seu1ement. ARTICLE 88 Toute extraction au en1.vement i116gaux de pierres, sable, tourbe , terre, gazon dans le domaine forestier c1asse donnera lieu ~ une amende de 30 000 ~ 50 000 F. ARTICLE 93 : Les comp1ices seront punis comme les auteuraprincipaux et condamn6s sol idairement aux amendes, frais"dOlilmages int6r8ts et restitutions. ARTICLE 94 :~n cas de r~c i diva, 1e maxi mun de l'alllende sera appliqu6. 11 y a rtlcidive 10rsque dans 1es 12 mois qui prec~dent 1e jour au l'in~ fraction a 6t6 constat6s, i1 a 6t6 prononc6 contre le dtllinquant ou 1e contrevenant une condamnation definitive en mati~re foresti.re. En cas de r6cidive 1e maximum de 1 'amende s'app1i que: i1 pourra en outre Otre prononc~ une peine d'emprisannement de 1 l 10 jours. ARTICLE 90 Les taux des amendes en ce qui concerns 1 'exploitation fraudu1euse du bois de feu et du charbon de bois en fonction des quantit6s sont fixes comme sui~ La contrainte par corps sera de droit prononcss pour 1e recouvrement des sommes dues par sui te d' amende, t'rai s, resti 1:ution et dommages-inter@ts. ARTICLE 97 : Les serv; ces de recouvrement sont charg6sdepoursu;vre Itt d'op6rer 1e recouvrement des amendes, restitutions, frais, dOMMages-int6 rlts r6sultant de jugements rendus ou des transac tions intervenues apr.s jugement pour des dtl1its et contraventions pr6vus par 1a pr6sente 10i. ARTICLE 90.:, Les remi ses accord6es aux agents sur les prodl.lits .de transaction, confiscations, et dommages-i nt6rOts sont r6916es conformement aux textes en vigueur. Baaako, 1e 18 janvier 1995 Le Pr6sident de 1a R6pub1ique Alpha Ouaar KONARE ARTICLE 99 : La presents 10; ab~oge toutes d,spo si ti ons anter-i eures contra; res notamment ; 1a Lei N°S6-42/.'1tl-R!·1 du 2l mars 19B5 portant Code fores tier, 1a La', U· 86-46/AN-RM du 21 mars 19B6 renclant obl igatoire'i' installation et 1 'uti lisation d'ur. Toyer amelior6 la Loi N°e5-65/AN-RM du 26 jui11at 19B5 pOrtant institution et fixant 18 tau' d'une taxa de .d~frichelllent et 1a Loi tl"86-66/Atl-RI,i d~ 25 jUil1et 1986 portant code de feu. ARTICLE 95 : La d61ai de prescription en mati~re forestf~re. est de 18 mois ~ cOtllpter de 1a date de c18turedl.i p.r~~s-verba1 ayant constat6 1'infrac tion. ARTICLE 98 : Avant la mise en oeuvre effective 1e 1a dec~ntra1; sati or" 1es autori t65 admini strati vas en place exerceront dans les llmites de leur 'assort tarr i tori all es comp6tences deval ues Dar 1 a. presente l o i . Qt;, nze mi ~ s (15 O(~O) C" "\0 mi116 5 COO) Mi11e (1000) Francs "T"rois mille (3 000) I=~anc-; ~ de '5 a. -;5 qlA1:"'!taLfx \l'tr.3t m~l"!e f;:C OOD') FranCS de 16 ~ 3~ qui rrraux Ci nq'Jante mi1 ~ e ~ 50 )(1.:1' Francs de 31 ~ 50 qui ntaux Quatre vingt ,'lIille (80 0(0) Francs plus de 60 qui rrtaux Cent mi1~p. (100 OOO) Francs ARTICLE 89 : Quiconque aura mis volontairement ~bstac1e ~ l'accomp1issement des devoirs des agents du service charg6 des forOts, ou des autori t~s comp6tentes et 1es repr6sentants des co11ectivit6s territoria1es d6centra1isees, sera puni d' une amende de 20 000 l 120 000 F et d' un emprisonnement de 1 jours l 3 mois ou de l'une ~e ces deux peines seu1ement sans pr6judice des cas constituant 1a r6be1lion. • Bois de chauffe .. moins de 1 stllre de 1 a 4 steres =rancs as:; a 16 sttires :O,ancs de '6 a 30 :::;teres Francs · de 31 a 60 steres · gO 000) Francs '. Charbon de bo i s moins ae ~ quint~' Francs de 1 a J quinta' TP',(It~SACTIONS ARTICLE 91 Les agents forestiers assermenttls du corps d'ingenieurs des eaux at forAts, ou ~ d6faut les Officiers de police judiciaira de l'Etat ou t es autor i tes competentes d6S collectivites territoriales decentralistles peuvent transiger avant ou apr~s jugement sur les de1its en matiere forestiere. lIvant jUgement. 'a t r anaacr t or- 8tei!'\t : . iilc:i or, pub1 i que '. Aprils jugement la transactior, n'a;~i'a d'effet que sur le5 peines pecupiairss. ~8 montant des transactions consenties doit §tre acquitts dans les delais fixes dans 1 'acte dE' transacti on faute de quoi, ~ 1 est p"o<::ede A 1a poursuite judiciaire TITRE V DISPOSITIONS OIVERSES ARTICLE 92 : Les pare a1: mllre, "':t.teurs et em ployeurs sont civllemen~ responsables des de:,ts at corrtr-averrt t one commis par '?urs ::mfants m~' ~eurs, pupil1es O~ preposes.

Loi nº 95-004 fixant les conditions de gestion des ressources forestières · Nelum