Loi n°93-044/ portant création des chambres régionales d'agriculture et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali
Made 1993-08-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- agricultural development, institution, equipment, farming, governance
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LOI N° 93 044 Chambres d'Agriculture Mali 1 LOI N°93-044/ PORTANT CREATION DES CHAMBRES REGIONALES D'AGRICULTURE ET DE L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE DU MALI. L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 1er Juillet 1993; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit: ARTICLE 1er : Il est créé, dans chaque Région et dans le District de Bamako, un Etablissement Public à Caractère Professionnel, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé Chambre Régionale d'Agriculture. Le siège de la Chambre Régionale d'Agriculture est fixé au chef lieu de la Région. ARTICLE 2 : Il est créé au niveau national, un Etablissement Public à Caractère Professionnel, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali. Le siège de l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali est fixé à Bamako. ARTICLE 3 : Le terme "Chambre d'Agriculture" est réservé aux seuls établissements publics constitués conformément à la présente loi. TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE I : MISSIONS ARTICLE 4 La Chambre Régionale d'Agriculture et l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali constituent auprès des pouvoirs publics, les organes consultatifs et professionnels des intérêts agricoles. A ce titre, elles donnent leur avis à la demande des pouvoirs publics ou formulent des suggestions de leur propre initiative sur les questions agricoles ou relatives au Monde Rural, notamment: la politique des prix, des revenus, du crédit et de la commercialisation des produits agricoles ; la réglementation relative aux activités agricoles, pastorales, forestières, piscicoles, fiscales et douanières concernant les activités rurales ; la législation relative au droit du travail des entreprises agro-sylvo-pastorales ainsi que celle relative au droit foncier en milieu rural ; la formation professionnelle agricole ; les moyens à mettre en oeuvre afin d'accroître le développement de l'agriculture. Lorsque la Chambre Régionale d'Agriculture ou l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agricultures du Mali est consultée par les pouvoirs publics, elle doit se prononcer dans un délai de trente jours à compter de sa saisine. Ce délai peut être ramené à quinze jours lorsque la question revêt un caractère d'urgence. ARTICLE 5 La Chambre Régionale d'Agriculture et l'Assemblée Permanente de Chambres d'Agriculture peuvent exercer un rôle d'intervention en matière agricole notamment : LOI N° 93 044 Chambres d'Agriculture Mali 2 encourager, créer, subventionner toutes entreprises d'intérêt agricole ou participer à leur capital social ; fonder, acquérir, administrer des établissements d'enseignements professionnels agricoles après avis du Ministre Chargé de l'enseignement professionnel. CHAPITRE II : ADMINISTRATION - GESTION SECTION 1 : DES ORGANES ARTICLE 6 La Chambre Régionale d'Agriculture ou l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali accomplit ses missions par l'intermédiaire: de l'Assemblée Consulaire ; du Bureau. ARTICLE 7 L'Assemblée Consulaire, le Bureau de la Chambre Régionale d'Agriculture et de l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali sont composés de membres élus au scrutin secret par des électeurs, personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole à titre principal. Est réputé agricole toute activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle. ARTICLE 8 Les membres de l'Assemblée Consulaire et du Bureau de la Chambre Régionale d'Agriculture et de l'Assemblée Permanente des Chambre d'Agriculture du Mali sont élus pour 5 ans. Ils sont rééligibles. Les fonctions de membre de ces organes sont gratuites. Toutefois, la Chambre Régionale d'Agriculture et l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali remboursent à leurs élus les frais de déplacement, prennent en charge les indemnités de session et peuvent leur attribuer des indemnités forfaitaires. ARTICLE 9 La Chambre Régionale d'Agriculture ou l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali est dotée d'un Secrétariat Général dirigé par un Secrétaire Général. Le Secrétaire Général de la Chambre Régionale d'Agriculture est nommé par arrêté du Ministre chargé de la tutelle sur proposition du Président de la Chambre Régionale d'Agriculture. Le Secrétaire Général de l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la tutelle après avis du Président de l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali. SECTION 2 : DES DISPOSITIONS FINANCIERES ARTICLE 10 Les ressources de la Chambre Régionale d'Agriculture et de l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali sont constituées par : les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ; les taxes, droits ou primes, redevances d'utilisateurs perçus en rémunération des services qu'elles rendent ; les subventions de l'Etat ou de tout organisme public ou privé; les recettes exceptionnelles ; LOI N° 93 044 Chambres d'Agriculture Mali 3 le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ; les subventions d'équipement ; le produit des emprunts autorisés par arrêté du Ministre chargé de la tutelle des Chambres d'Agriculture ; le produit du remboursement des prêts et avances; les dons et legs ; toutes autres ressources de caractère annuel et permanent. ARTICLE 11 La Chambre Régionale d'Agriculture et l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali dressent chaque année leur budget qui est soumis à la délibération de leur Assemblée Consulaire puis à l'approbation de l'autorité chargée de la tutelle. La Chambre Régionale d'Agriculture et l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali sont soumises au contrôle financier applicable aux établissements publics. SECTION 3 : DE LA TUTELLE ARTICLE 12 La Chambre Régionale d'Agriculture et l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali sont placées sous la tutelle du Ministre chargé de l'Agriculture. ARTICLE 13 L'autorité de tutelle peut faire prononcer par décret pris en Conseil des Ministres l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales de la Chambre Régionale d'Agriculture et de l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali ou contraire aux lois et à l'ordre public. En attendant, elle peut surseoir à l'exécution de l'acte ou de la délibération concernée. Les organes de la Chambre Régionale d'Agriculture qui contreviennent aux prescriptions législatives ou réglementaires peuvent être dissous par l'autorité de tutelle après avis motivé du bureau de l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES CHAPITRE I : DE LA CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE ARTICLE 14 La Chambre Régionale d'Agriculture est appelée par les autorités administratives de la région à grouper, coordonner, codifier les us et coutumes locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. Les us et coutumes codifiés sont soumis à l'approbation de l'Assemblée Régionale. ARTICLE 15 La Chambre Régionale d'Agriculture peut susciter la création d'associations, de syndicats, de coopératives agricoles et généralement tout groupement ayant un objet agricole. ARTICLE 16 LOI N° 93 044 Chambres d'Agriculture Mali 4 Les Chambres Régionales d'Agriculture peuvent se concerter en vue de poursuivre l'étude et la réalisation de projets agricoles communs à plusieurs régions. Elles peuvent également se concerter avec la Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali et d'autres compagnies consulaires en vue de créer et encourager des services ou entreprises présentant un intérêt commun à l'agriculture, l'industrie, le commerce ou l'artisanat. ARTICLE 17 Outre les ressources communes visées à l'article 10 de la présente loi, il est pourvu aux dépenses d'établissement et de fonctionnement de la Chambre Régionale d'Agriculture par le moyen de taxes additionnelles ou de ristournes sur taxes ordinaires. Un décret pris en conseil de Ministre détermine la nature, le taux et le montant de ces taxes et ristournes nécessaires pour couvrir les dépenses et charges votées par la Chambre Régionale d'Agriculture. CHAPITRE II : DE L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE DU MALI ARTICLE 18 L'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali constitue auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts agricoles au niveau national et international. Elle exerce une mission de coordination des actions à caractère national émanant des Chambres Régionales d'Agriculture. ARTICLE 19 Outre les ressources communes visées à l'article 10 ci-dessus, il est pourvu aux dépenses d'établissement et de fonctionnement de l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali par le vote chaque année, d'une cotisation obligatoire émanant des Chambres Régionales d'Agriculture. TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 20 Le mandat des membres élus en 1989 dans les organes de gestion de la Chambre d'Agriculture du Mali est prorogé jusqu'à la date d'installation de la Chambre Régionale d'Agriculture. ARTICLE 21 Les éléments d'actif et de passif du patrimoine de la Chambre d'Agriculture du Mali sont affectés à l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali. ARTICLE 22 Une convention approuvée par le Ministre chargé de la tutelle détermine les conditions d'emploi du personnel des Chambres Régionales d'Agriculture et de l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali. ARTICLE 23 Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités d'application de la présente loi. ARTICLE 24 Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment la Loi n°88-56/AN-RM du 5 Avril 1988. Bamako, le 4 août 1993.