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Laws of Mali

Loi nº 86-66/AN-RM portant Code de feu

Made 1986-07-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mali
Subjects
Forestry
Keywords
fire management, forestry protection measures, offences/penalties, forest management/forest conservation, hazards

Where to read it

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Text

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  1. MALI LOI NO 86-66/AN-RM PORTANT CODE DE FEU L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE EN SA SEANCE DU 30 JUIN 1986, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT: TITRE PREMIER GENERALITES ET DEFINITIONS Article premier - Est appelé feu de brousse tout feu se développant de manière incontrôlée dans le domaine forestier et dans les jachères de moins de cinq ans. Art. 2 - L'utilisation du feu de brousse ne peut être considérée comme droit d'usage. TITRE II DE L'INTERDICTION DE FEU DE BROUSSE Art. 3 - L'utilisation de feu de brousse dans quelque but que ce soit est interdite. SECTION I - Du feu dans ou hors du domaine forestier Art. 4 - Toute opération de mise à feu dans ou hors du domaine forestier doit se faire dans un cadre strictement contrôlé préalablement à la mise à feu. Les limites maximales d'extension du feu sont définies et matérialisées par un pare-feu qui ne doit en aucun cas être franchi par le feu. La mise à feu ne peut être pratiquée que de jour et par temps calme. Il est strictement interdit d'abandonner un feu non éteint susceptible de s'étendre à la végétation environnante. Art. 5 - En cas d'extension du feu hors des limites prévues les personnes ou les collectivités responsables des dégats sont passibles des peines prévues par le titre III de la présente loi. SECTION II : Du feu dans le domaine forestier classé Art. 6 - Les occupants des bâtiments situés à l'intérieur ou à moins de cinq cents mètres des limites du domaine forestier classé ne doivent laisser subsister aucune végétation herbacée ou arbustive sur les emprises des voies et pistes et sur 30 mètres de chaque côté de l'axe de la voie ou de la piste pendant la traversée du domaine forestier classé durant la période allant du 1er novembre de l'année en cours au 15 juin de l'année suivante. Les compagnies et services sont autorisés conformément aux dispositions des articles 4 et 6 à incinérer les herbages et broussailles dans une bande de 60 mètres. Art. 7 - Il est interdit de porter ou d'allumer du feu en dehors des habitations et des bâtiments d'exploitation à l'intérieur de domaine forestier classé. Toutefois les charbonnières et les fours à charbon peuvent être établis en forêt classée dans la zone de cinq cents mètres conformément aux art. 4 et 6 de la présente loi. L'incinération des herbages et broussailles est autorisée dans la zone nettoyée conformément aux dispositions des art. 4 et 6 ci-dessus. Art. 8 -- En cas d'inobservation des dispositions des art. 6 et 7 ci-dessus l'administration pourra faire procéder au nettoyage et ce aux frais des occupants et utilisateurs sans préjudice de l'application des dispositions de l'art. 15 ci-dessous. Art. 9 - Après constat d'un feu de brousse dans le domaine forestier classé le pâturage y sera interdit pendant une durée de deux ans. Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à deux ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative sur demande de l'administration des Eaux et Forêts sur toute ou partie de l'étendue incendiée. TITRE III DES PENALITES SECTION I: Procédure Art. 10 - La procédure de recherche, de constatation et de poursuite des infractions à la présente loi est celle prévue par la code forestier. SECTION II: Infractions et pénalités Art. 11 - Quiconque aura par imprudence, négligence, inattention, inobservation des règlements, involontairement provoqué un feu de brousse dans le domaine forestier sera passible d'ue amende de 50.000 à 300.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Les mêmes infractions commises hors du domaine forestier sont passibles des peines prévues par l'art. 219 alinéa 3 du Code Pénal. Art. 12 - En cas de feu de brousse provoqué volontairement les dispositions de l'article 218 du Code Pénal s'appliquent. Art. 13 - Les collectivités sont civilement et conjointement responsables des infractions à la présente loi commises dans leur voisinage si les auteurs n'ont pas été découverts et s'il est prouvé que les dites collectivités n'ont pas rempli leurs obligations de surveillance et de protection de l'environnement. On entend par voisinage au sens de la présente loi les abords immédiats de la collectivité y compris les champs, pâturages, parcs et tous autres domaines exploités ou non par les membres de cette collectivité. Les obligations de surveillance et de protection s'entendront par toutes les mesures, dispositions et interdictions édictées par les autorités compétentes et relatives à l'environnement. Art. 14 - Tout contrevenant aux dispositions des articles 6, 7 et 8 ci-dessus sera puni d'une amende de 50.000 à 200.000 francs sans préjudice s'il y a lieu des dommages et intérêts. Art. 15 - Tout contrevenant aux dispositions de l'article 10 sera puni d'une amende de 500 à 1.000 francs par bovidé et bête de somme et 600 à 1200 francs par caprin, ovin, camelin, le tout sans préjudice s'il y a lieu des dommages et intérêts. Il pourra en outre être prononcé contre le berger une peine d'emprisonnement de 11 jours à 3 mois. Les animaux trouvés en contravention pourront être mis en fourrrière. Art. 16 - Les pénalités prévues à l'article 11 peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie dans les conditions mentionnées par cet article, ne sont pas intervenus aussitôt pour combattre le sinistre. Art. 17 - Quiconque aura sans motif refusé ou négligé de prêter son concours en vue de combattre un feu de brousse sera puni des peines prévues à l'article 141 du Code Pénal. En outre il est privé pendant un an au moins et cinq ans au plus des droits d'usage qu'il peut détenir sur l'étendue incendiée. Art. 18 - Quiconque aura volontairement mis obstacle à l'accomplissement des missions des agents du Service Forestier sera puni d'une amende de 40.000 à 150.000 francs et d'un emprisonnement de 1 à 3 mois ou de l'une de ces deux peines. Art. 19 - Les agents forestiers assermentés des corps d'ingénieurs, de techniciens supérieurs des Eaux et Forêts ou à défaut les chefs de circonscription administrative peuvent transiger avant jugement définitif sur les délits en matière de feux. Avant jugement la transaction éteint l'action publique. Le montant des transactions consenties doit être acquitté dans les délais fixés dans l'acte de transaction, faute de quoi, il est procédé à la poursuite. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 20 - Dans les cas où il y a dommages et intérêts le montant de ceux-ci ne peut être inférieur au montant de l'amende prononcée par le tribunal. Art. 21 - Les pères et tuteurs sont civilement responsables des délits et contraventions commis par leurs enfants mineurs et pupilles. Art. 22 - Les complices sont punis comme les auteurs principaux condamnés solidairement aux amendes, frais, dommages intérêts et restitutions. Art. 23 - En cas de récidive, le maximum de l'amende sera toujours appliqué. Il y a récidive lorsque dans les 12 mois qui précèdent le jour où le délit a été constaté, il a été prononcé contrre le délinquant ou contrevenant une condamnation définitive pour délit ou contravention en matière forestière. Art. 24 - Lorsque la récidive a été précédée et a fait l'objet de transaction, il ne sera plus possible de transiger. L'agent dresse procès-verbal de l'infraction pour être adressé au Procureur de la République, sous peine des dispositions prévues par la législation en vigueur. Art. 25 - Les remises accordées aux agents sur les produits des transactions, confiscation, dommages, intérêts et contraintes sont réglées conformément aux textes en vigueur. Art. 26 - Le service du Trésor est chargé de poursuivre et d'opérer le recouvrement des amendes, restitutions, frais, dommages et intérêts résultant des jugements rendus ou des transactions intervenues après jugement pour les délits et contraventions prévus par la présente loi. La contrainte par corps sera de droit pour le recouvrement des sommes dues par suite d'amende, frais, restitution, dommages et intérêts. Koulouba, le 26 Juillet 1986 Le Président de la République GENERAL MOUSSA TRAORE

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