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Laws of Mali

Loi n°2024-034 du 24 decembre 2024 relative aux differentes categories d’autorites et de legitimites traditionnelles, leurs roles et les modalites de leur intervention

Made 2024-12-24 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Mali
Subjects
General
Keywords
classification/declassification, alternative dispute settlement, equity, governance, local government, procedural matters, traditional rights/customary rights

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  1. Article 5 : Les Légitimités traditionnelles sont des Bamako, le 24 décembre 2024 personnes visées à l’article 2 de la présente loi, à l’exclusion de celles qui appartiennent à la catégorie des Autorités Le Président de la Transition, traditionnelles mentionnées à l’article 3. Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA Article 6 : Les Légitimités traditionnelles comprennent notamment : ------------------------------ - les personnes qui incarnent certaines institutions LOI N°2024-034 DU 24 DECEMBRE 2024 RELATIVE traditionnelles établies ; AUX DIFFERENTES CATEGORIES D’AUTORITES - les représentants des propriétaires ou gestionnaires ET DE LEGITIMITES TRADITIONNELLES, LEURS coutumiers des terres, des eaux, des forêts et des pâturages ; ROLES ET LES MODALITES DE LEUR - les représentants des cultes. INTERVENTION

  2. Article 7 : La liste nominative des Légitimités Le Conseil national de Transition a délibéré et adopté, traditionnelles est établie par décision du Représentant de en sa séance du 05 décembre 2024, l’Etat dans le Cercle ou dans le District de Bamako, par organisation ou groupement, après consultation de la Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, promulgue catégorie intéressée. Cette liste est transmise au ministre la loi dont la teneur suit : chargé de l’Administration territoriale pour servir de répertoire national des Légitimités traditionnelles. CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE III : DES ROLES ET DES MODALITES

  3. Article 1er : La présente loi détermine les différentes D’INTERVENTION DES AUTORITES ET catégories d’Autorités et de Légitimités traditionnelles, LEGITIMITES TRADITIONNELLES leurs rôles et les modalités de leur intervention.

  4. Article 8 : Les Autorités et Légitimités traditionnelles sont

  5. Article 2 : Les Autorités et Légitimités traditionnelles sont les garants des valeurs sociales et culturelles. Elles des personnes auxquelles sont reconnues, par la coutume contribuent au renforcement du vivre-ensemble et de la ou les usages, des fonctions de régulation, de médiation, cohésion sociale dans le respect des lois et règlements. de conseil, de résolution des conflits, de gestion des ressources au niveau local, de représentation des A ce titre, elles peuvent être chargées, par les lois et communautés ou de relais entre l’administration et les règlements ou en cas de nécessité, de l’exécution de populations. missions de service public. Elles comprennent également des personnes qui assurent Elles peuvent entreprendre, d’office ou à la demande des la direction des cultes ou s’illustrent par leurs savoirs ou autorités publiques ou de la population, des missions de l’exercice d’un métier dans le milieu social. médiation, de réconciliation ou de règlement de litiges. CHAPITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES Elles peuvent, sur leur propre initiative ou à la demande D’AUTORITES ET DE LEGITIMITES des autorités publiques, donner des avis ou conseils sur TRADITIONNELLES toutes questions d’intérêt local ou national. SECTION 1 : DE LA CATEGORIE DES AUTORITES Article 9 : Dans l’accomplissement de leurs fonctions, les TRADITIONNELLES Autorités et Légitimités traditionnelles sont tenues au respect des principes, valeurs et règles attachés à leur

  6. Article 3 : Les Autorités traditionnelles comprennent : qualité. - les Chefs de Village ; Elles doivent, en particulier, viser à faire prévaloir l’intérêt - les Chefs de Fraction ; général sur les intérêts catégoriels ou particuliers en veillant - les Chefs de Quartier. à observer les obligations de neutralité, d’impartialité, d’équité et de discrétion dans l’exercice de leurs fonctions. 27 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1201 CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET - établir les règles pour le transfert de certains biens et FINALES technologies biologiques à double usage ; - fixer les règles de contrôle de la manipulation et de

  7. Article 10 : Il est institué une journée nationale des l’utilisation des agents pathogènes et de toxines, ainsi que Autorités et Légitimités traditionnelles, célébrée chaque du transfert de certains équipements, de l’importation, du année, dans les conditions fixées par décret pris en Conseil stockage, de la fabrication, de la détention, de l’exportation des Ministres. et du transit des agents pathogènes et/ou de toxines ; - encourager la diffusion de l’information, la sensibilisation, Une indemnité forfaitaire annuelle est accordée aux la participation du public et la bonne gouvernance dans le Autorités et Légitimités traditionnelles dont le montant est domaine de la Sécurité et de la Sûreté biologiques ; fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de - promouvoir la communication sur la bonne maintenance l’Administration territoriale et du ministre chargé des des équipements de laboratoire et des infrastructures, Finances. notamment de transport, de stockage et de manipulation ; - promouvoir la recherche scientifique pacifique en matière

  8. Article 11 : Les modalités d’application de la présente loi de Sécurité et de Sûreté biologiques pour l’être humain, sont déterminées, en tant que de besoin, par voie les animaux, les végétaux et l’environnement. réglementaire.

  9. Article 2 : La présente loi a pour champ d’application la

  10. Article 12 : La présente loi abroge toutes dispositions fabrication, la culture, la reproduction, la détention, antérieures contraires. l’entreposage, le transport, le transit, le stockage, le transfert, le rejet, l’abandon, la destruction, l’utilisation, la Bamako, le 24 décembre 2024 manipulation, la dissémination dans l’environnement, l’importation, l’exportation, le retrait des agents pathogènes Le Président de la Transition, et/ou de toxines, les armes biologiques, les équipements, Chef de l’Etat, les vecteurs et les biens et technologies à double usage. Général d’Armée Assimi GOITA CHAPITRE II : DES DEFINITIONS ------------------------------

  11. Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par : LOI N°2024-035 DU 24 DECEMBRE 2024 RELATIVE A LA SECURITE ET A LA SURETE BIOLOGIQUES Accord préalable : tout accord obtenu sur la base d’informations nécessaires et l’engagement de la Le Conseil national de Transition a délibéré et adopté, responsabilité du fournisseur des informations quant à leur en sa séance du 12 décembre 2024, exactitude et leur caractère complet avant le début de toute activité ; Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit : Agent pathogène : micro-organisme, culture cellulaire et parasite qui sont susceptibles de causer des dommages à TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES l’homme, aux animaux, aux plantes et à l’environnement ; CHAPITRE I : DE L’OBJET ET DU CHAMP Agents pathogènes et toxines contrôlés : agents D’APPLICATION pathogènes et toxines qui figurent dans la liste établie en vertu des dispositions de la présente loi ;

  12. Article 1er : La présente loi a pour objet de fixer le cadre juridique de la Sécurité et de la Sûreté biologiques. Armes biologiques : agents pathogènes ou toxines quels qu’en soient l’origine ou le mode de production, de type et A ce titre, elle vise, en accord avec le principe de précaution, en quantité qui ne sont pas destinés à des fins à: prophylactiques, de protection ou à d’autres fins pacifiques, des armes, de l’équipement ou des vecteurs destinés à - assurer la Sécurité et la Sûreté des agents pathogènes et/ l’emploi de tels agents biologiques ou toxines à des fins ou de toxines, à prévenir, à réduire ou à éliminer les risques hostiles ou dans des conflits armés ; potentiels ou avérés découlant de leur utilisation ; - établir les règles pour la délivrance du permis, de la Autorité nationale compétente en matière de Sécurité licence, de l’autorisation, de l’accord préalable pour les et de Sûreté biologiques : organisme en charge de la activités de mise au point, d’acquisition, de fabrication, de Sécurité et de la Sûreté biologiques ; détention, de stockage, de transport, de transfert, de rejet, d’abandon, de destruction, de manipulation, d’utilisation des agents pathogènes et/ou de toxines qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine, animale, végétale et environnementale ; 1202 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Biens et technologies à double usage : biens, équipements Risque biologique ou biorisque : combinaison de la y compris les technologies, logiciels, le savoir-faire probabilité de la survenue d’un dommage et de sa gravité, immatériel ou intangible susceptibles d’avoir une utilisation la source du dommage étant un agent pathogène ou une tant civile que militaire ou pouvant entièrement ou en partie toxine ; contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, Sécurité biologique ou Biosécurité : mise en œuvre de à la détection, à l’identification et à la dissémination l’ensemble des principes, des techniques et des pratiques d’armes biologiques ; de confinement visant à prévenir le risque accidentel d’exposition à des agents pathogènes et/ou de toxines ou Biens et technologies contrôlés : biens et technologies de libération de telles substances ; qui figurent dans la liste établie en vertu des dispositions de la présente loi ; Sûreté biologique ou Biosûreté : mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection, de contrôle et de Certificat d’utilisation finale : document demandé dans responsabilisation à l’égard des agents pathogènes et des le cadre d’une exportation de bien pour en confirmer toxines, afin d’empêcher leur perte, vol, utilisation à l’utilisation finale à des fins autorisées ; mauvais escient, détournement, accès non autorisé ou libération délibérée non autorisée ; Evaluation des risques biologiques : processus d’identification des dangers et évaluation des risques Toxine : substance toxique qui est un produit spécifique afférents aux agents et toxines biologiques, tenant compte des activités métaboliques d’un organisme vivant et qui de la pertinence des mesures de contrôle en place, afin de est généralement très instable, notamment lors de son décider si ces risques sont acceptables ; introduction dans les tissus et susceptible de causer des dommages chez les personnes, les animaux, les plantes et Gestion des risques biologiques : ensemble de systèmes l’environnement ; ou processus visant à maitriser les risques liés à la Sécurité et à la Sûreté dans la manipulation, le stockage et Utilisateur final : personne/entité qui reçoit et utilise le l’élimination des agents pathogènes et/ou de toxines utilisés bien exporté pour servir aux fins prévues, cela exclut donc en laboratoire ou autres installations ; les intermédiaires. Installation notifiée : toute installation déclarée à TITRE II : DU PRINCIPE DE PRECAUTION ET DE l’organisme en charge de la Sécurité et de la Sûreté LA NOTIFICATION biologiques reconnue comme telle ; CHAPITRE I : DU PRINCIPE DE PRECAUTION Licence : droit, liberté de faire ou de dire quelque chose en vertu d’une permission donnée par l’organisme en charge Article 4 : Les dangers et les risques liés aux agents de la Sécurité et de la Sûreté biologiques ; pathogènes et/ou de toxines sont évalués et circonscrits, le plus tôt possible. Mesure de précaution : toutes les formes de mesures Lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou prises par l’Etat et/ou par les détenteurs d’un agent à la portée des risques sur la diversité biologique, la santé pathogène et/ou de toxine traduisant la procédure d’accord humaine, animale, végétale ou environnementale, les préalable en connaissance de cause ; autorités compétentes prennent des mesures de protection en attendant que la véracité et la gravité de ces risques Micro-organisme : entité microbiologique, cellulaire ou soient pleinement démontrées. non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; Les modalités de l’évaluation des risques biologiques sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Notification : présentation de documents contenant les informations requises à l’organisme en charge de la Sécurité CHAPITRE II : DE LA NOTIFICATION et de la Sûreté biologiques avec, le cas échéant, le dépôt des échantillons, impliquant l’entière responsabilité quant Article 5 : L’utilisateur d’un agent pathogène et/ou de à l’exactitude et le caractère complet des informations ; toxines est tenu de notifier par écrit à l’organisme en charge de la Sécurité et de la Sûreté biologique, son intention de Permis : acte administratif délivré par l’organisme procéder au stockage, à l’entreposage, à l’utilisation et à matérialisant son autorisation ; la manipulation en milieu confiné, à la fabrication, au transport, à la dissémination, à l’exportation, à Principe de précaution : absence de preuve scientifique l’importation, à la transformation et à la destruction ou à concluante ne justifiant pas la non intervention, en la libération dudit agent. particulier lorsque celle-ci risque d’avoir des conséquences catastrophiques ou que les coûts de l’intervention sont négligeables ; 27 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1203

  13. Article 6 : La notification inclut obligatoirement les Les rapports d’évaluation de risques sont remis à informations relatives au transport, au stockage, à l’organisme en charge de la Sécurité et de la Sûreté l’entreposage, à l’utilisation et à la manipulation en milieu biologiques dans les délais qui sont fixés par les textes confiné, à la dissémination, à la libération, à l’exportation, d’application de la présente loi. à l’importation, à la transformation et à la destruction de l’agent pathogène et/ou de toxine. CHAPITRE III : DU CONTROLE DU TRANSPORT, DU TRANSIT ET DES TRANSFERTS NATIONAUX TITRE III : DE LA SECURITE ET DE LA SURETE ET INTERNATIONAUX D’AGENTS PATHOGÈNES BIOLOGIQUES ET/OU TOXINES CONTROLES CHAPITRE I : DU DISPOSITIF DE MISE EN Article 13 : Le transfert, le transport et le transit d’agents ŒUVRE pathogènes et/ou de toxines ne sont réalisés qu’entre les personnes et entités titulaires d’un permis, d’une licence,

  14. Article 7 : La mise en œuvre de la Sécurité et de la Sûreté d’une autorisation ou d’un accord préalable. biologiques est assurée par un organisme public créé à cet effet. Les conditions techniques et de Sécurité additionnelles requises pour le contrôle du transport, du transit et des

  15. Article 8 : Les biens et technologies à double usage sont transferts, y compris les mesures pour assurer le suivi des listés et mis à jour par l’organisme en charge de la Sécurité agents pathogènes et/ou de toxines contrôlées seront fixées et de la Sûreté biologiques. par les textes d’application de la présente loi. La liste des biens et technologies contrôlés à double usage Le destinataire final et propriétaire des biens exportés doit est définie par arrêté du ministre chargé de la Santé. être muni d’un certificat d’utilisation finale. CHAPITRE II : DU PERMIS, DE LA LICENCE, DE Article 14 : Les personnes autorisées, en vertu des L’AUTORISATION ET DE L’ACCORD PREALABLE dispositions du présent chapitre, pour transporter ou transférer des agents pathogènes et/ou de toxines contrôlés

  16. Article 9 : Toute personne ou entité qui acquiert, fabrique, à l’intérieur du pays ou au niveau international, doivent possède, entrepose, transporte, fait transiter, stocke, notifier immédiatement tout vol, perte ou libération transfère, rejette, abandonne, détruit, utilise, manipule, d’agents pathogènes et/ou de toxines contrôlés aux autorités dissémine dans l’environnement, importe, exporte, retire compétentes. ou met au point, des agents pathogènes et/ou de toxines contrôlés doit être titulaire selon le cas d’un permis, d’une CHAPITRE IV : DE LA CONFIDENTIALITE licence, d’une autorisation ou d’un accord préalable délivré par l’organisme en charge de la Sécurité et de la Sûreté Article 15 : Sont considérées comme informations biologiques. confidentielles : Toutefois, pour des raisons d’urgence en matière de santé - les mesures de restriction d’accès aux agents biologiques publique, agricole, environnementale et de sécurité et autres mesures de Sûreté biologique ; nationale, l’organisme en charge de la Sécurité et de la - l’information partagée à des fins d’évaluation des risques Sûreté biologiques peut accorder des exemptions au au sein de l’organisme en charge de la Sécurité et de la permis, à la licence, à l’autorisation ou à l’accord préalable. Sûreté biologiques ; - les caractéristiques de l’agent pathogène et /ou toxine

  17. Article 10 : Le permis, la licence, l’autorisation ou l’accord contrôlé ; préalable délivré en vertu du présent chapitre comporte la - le niveau et la stabilité de l’expression de l’agent liste d’agents pathogènes et/ou toxines, avec lesquels la pathogène et/ou de toxines contrôlé ; personne ou l’entité titulaire est autorisée à travailler. - les techniques d’identification et de détection de l’Agent pathogène et/ou toxine

  18. Article 11 : Les conditions d’octroi, d’exemption et de - contrôlé. retrait du permis, de la licence, de l’autorisation et de l’accord préalable sont fixées par décret pris en Conseil Article 16 : Les informations suivantes sont considérées des Ministres. comme non confidentielles :

  19. Article 12 : Outre les dispositions des articles 9, 10 et 11 - le nom et l’adresse du notifiant ; ci-dessus, toute personne ou entité qui met au point, - les informations taxonomiques. acquiert, fabrique, possède, transforme, transporte ou manipule des agents pathogènes et/ou de toxines non contrôlés doit procéder à une évaluation de risques, pour chacune des activités présentant un risque pour la santé publique, la sécurité nationale et environnementale. 1204 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI CHAPITRE V : DU DROIT A L’INFORMATION Article 23 : En cas d’urgence suite à une catastrophe ou un danger imminent résultant de la libération volontaire

  20. Article 17 : Toute personne a droit à être informée des ou accidentelle des agents pathogènes et/ou de toxines, risques liés à l’importation, à l’exportation, au stockage, à constituant ainsi une menace pour la santé humaine, animale l’entreposage, à l’utilisation, à la manipulation, à la ou végétale, la diversité biologique et l’environnement, dissémination et à la mise sur le marché des agents l’utilisateur est tenu d’informer immédiatement l’organisme pathogènes et/ou de toxines. en charge de la Sécurité et de la Sûreté biologiques qui, à la charge de l’utilisateur, prend toutes mesures propres pour

  21. Article 18 : Toute personne agréée qui présente une contenir le danger. demande d’information à l’organisme en charge de la Sécurité et de la Sûreté biologiques concernant des agents TITRE IV : DES INFRACTIONS, DES PEINES, DE pathogènes et/ou de toxines, doit avoir accès aux LA TRANSACTION, DU DOMMAGE, DE LA informations relatives à l’utilisation, à l’importation, à RESPONSABILITE ET DE LA PRESCRIPTION l’exportation, au stockage, à l’entreposage, à la manipulation, à la dissémination ou à la mise sur le marché CHAPITRE I : DES INFRACTIONS des agents pathogènes et/ou de toxines.

  22. Article 24 : Constitue une infraction, en matière de Sécurité Ce droit s’exerce dans le respect de la confidentialité et et de Sûreté biologiques : des droits de propriété intellectuelle. - la mise au point, l’acquisition, la fabrication, la détention, CHAPITRE VI : DES MESURES DE SECURITE ET l’entreposage, le transport, le stockage, le rejet, l’abandon, DE SURETE BIOLOGIQUES la destruction, l’utilisation ou la manipulation en milieu confiné des agents pathogènes ou toxines contrôlés sans

  23. Article 19 : Avant toute utilisation de quelque installation permis, licence, autorisation ou accord préalable accordé que ce soit, l’utilisateur est tenu au respect rigoureux des par l’organisme en charge de la Sécurité et de la Sûreté mesures de Sécurité et de Sûreté biologiques. biologiques ou en violation des conditions de tout permis, licence, autorisation ou accord préalable de l’organisme ; Des mesures sont également prises en vue d’une - l’importation, l’exportation, la réexportation ou le sensibilisation, à grande échelle, des populations locales transbordement des agents pathogènes et/ou de toxines, sur les risques inhérents à l’utilisation, la manipulation ou des biens ou des technologies à double usage contrôlés à le mouvement des agents pathogènes et/ou de toxines, de l’intérieur du territoire narmesne ýýýýgique»es» autres t même que sur les dispositions prises par l’utilisateur du 6les listesnes, biens et technologies / enquple ational sans local pour prévenir ou réduire lesdits risques. permis, licence, autorisation, accord préalable accordé par l’organisme en charge de la Sécurité et de la Sûreté

  24. Article 20 : Tout utilisateur d’agent pathogène et/ou de biologiques ou sans un certificat d’utilisation finale ; toxine est tenu de se conformer aux règles d’éthique et de - le transport des agents pathogènes et/ou à toxines prendre des mesures appropriées pour éviter tout impact contrôlés au niveau interne ou international par le biais de négatif résultant de la manipulation et de l’utilisation desdits transporteurs non autorisés à cette fin ; organismes sur l’environnement, la diversité biologique, - la construction, l’acquisition ou la détention d’une la santé humaine, animale ou végétale. installation conçue ou prévue pour fabriquer ou pour conduire des recherches sur des agents pathogènes et/ou

  25. Article 21 : Tout utilisateur d’agent pathogène et/ou de de toxines contrôlés, à l’exception de celles qui sont toxines, a la responsabilité de prendre des mesures de autorisées par les dispositions de la présente loi et de ses gestion des risques proportionnelles aux risques réels et textes d’application ou de toutes autres dispositions potentiels inhérents à la mise au point, à la fabrication, à la législatives et réglementaires en vigueur ; transformation, au transport, au transit, au stockage, à - l’endommagement de toute installation, tout emballage l’entreposage, à l’utilisation et à la manipulation en milieu ou tout contenu d’une enceinte de confinement contenant confiné, à la dissémination, à l’exportation, à l’importation des agents pathogènes et/ou de toxines contrôlés pour les et à la destruction desdits agents. libérer ; - le détournement des agents pathogènes et/ou de toxines CHAPITRE VII : DES MESURES D’URGENCE contrôlés d’une installation ou d’un véhicule autorisé pour leur transport ; l’utilisation ou la prise du contrôle d’un

  26. Article 22 : Des stratégies d’intervention et plans d’urgence véhicule autorisé contenant des agents pathogènes et/ou détaillés doivent être mis en place par toute entité ou de toxines contrôlés pour libérer les agents pathogènes et/ personne impliquée dans la production, la manipulation, ou de toxines contrôlés ; l’utilisation, l’importation, l’exportation, le stockage, - la mise au point, la fabrication, l’acquisition d’une autre l’entreposage, la dissémination des agents pathogènes et/ manière, le stockage, la possession, le transport, la ou toxines en collaboration avec l’organisme en charge de conservation des armes biologiques et/ou à toxines ou le la Sécurité et de la Sûreté biologiques et les services de la transfért, directement ou indirectement, une arme Protection civile. biologique ou à toxines à quelques fins que ce soit ; 27 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1205 - l’utilisation d’armes biologiques et/ou à toxines ; CHAPITRE IV : DU DOMMAGE ET DE LA - l’engagement à des préparatifs pour l’utilisation d’armes RESPONSABILITE biologiques et/ou de toxines ; - la construction, l’acquisition ou la détention de toute Article 29 : L’utilisateur des agents pathogènes et ou de installation destinée à la production d’armes biologiques ; toxines est responsable de tout dommage, y compris à - la transformation de tout agent pathogène et/ou à toxines caractère socio-économique et environnemental, causé par contrôlés en arme biologique ; leur utilisation, importation, exportation, stockage, - la libération, de manière intentionnelle, des agents entreposage, manipulation, dissémination accidentelle ou pathogènes et/ou de toxines aux fins de causer des volontaire et, transport. blessures ou de tuer des êtres humains, des animaux ou des plantes/végétaux et de dégrader l’environnement et le En conséquence, il est condamné à des réparations civiles. cadre de vie dans le but d’intimider ou de contraindre un gouvernement ou une population civile. L’utilisateur des agents pathogènes et/ou de toxines souscrit à une assurance. CHAPITRE II : DES PEINES Il est tenu de verser, à l’organisme en charge de la Sécurité

  27. Article 25 : Quiconque commet un délit en matière de et de la Sûreté biologiques, un cautionnement dont le Sécurité et de Sûreté biologiques est puni d’un montant et les modalités de gestion sont déterminés par un emprisonnement de 10 ans et d’une amende de 10 000 000 décret pris en Conseil des Ministres. de francs CFA.

  28. Article 30 : L’évaluation du dommage en vue d’une En cas de mort d’homme, la peine encourue est la réclusion indemnisation prend en compte : à perpétuité. - le coût des mesures de restauration et de remise en état, Lorsque le délit, en matière de Sécurité et Sûreté de réparation, de réhabilitation ou de nettoyage de biologiques, est commis par l’intermédiaire d’une personne l’environnement dégradé ; morale, la responsabilité pénale incombe à la personne - le coût des mesures d’intervention prises ou à prendre ; physique qui a commis l’infraction. - le coût de la perte des revenus liée aux dommages pendant la période de restauration ou avant le paiement Toutefois, la personne morale en cause est condamnée d’indemnités ; solidairement avec le ou les auteur (s) physique (s) au - les frais et dépenses liés aux dommages causés à la santé paiement de tout ou partie des amendes, des dépens et frais humaine et animale, y compris les traitements médicaux de justice ainsi que des réparations civiles. ainsi que les indemnités pour le préjudice, le handicap ou le décès ; En cas de condamnation, la juridiction compétente - les effets négatifs sur les modes de vie et les connaissances prononce la confiscation des produits de l’infraction ou locales d’une ou de plusieurs communautés ; des moyens qui ont servi ou qui étaient destinés à la - tous autres éléments objectifs susceptibles de déterminer commettre. l’étendue ou la gravité du dommage.

  29. Article 26 : La tentative du délit en matière de Sécurité et Article 31 : En cas de dommage à la santé humaine, Sûreté biologiques est punie comme le délit lui-même. animale ou environnementale, l’auteur est condamné à des réparations civiles.

  30. Article 27 : Tout agent public ou du secteur privé reconnu coupable de complicité du délit ci-dessus spécifié ou de Article 32 : Toute compensation monétaire pour la négligence dans l’exercice de ses fonctions au regard de la restauration de l’environnement doit être affectée à cette loi relative à la Sécurité et à la Sûreté biologiques encourt des sanctions disciplinaires. fin. Elle doit servir à rétablir les conditions de référence de l’environnement. CHAPITRE III : DE LA TRANSACTION Lorsqu’il est impossible de rétablir les conditions de

  31. Article 28 : En cas d’infraction aux dispositions de la référence, d’autres mécanismes de compensation monétaire présente loi, l’organisme en charge de la Sécurité et de la supplémentaire peuvent être envisagés, notamment la Sûreté biologiques peut transiger avec les personnes mises valeur du marché ou la valeur des services de en cause tant qu’une décision statuant au fond n’est pas remplacement. devenue définitive. CHAPITRE V : DE LA PRESCRIPTION Lorsque la transaction aboutit à un accord, le dossier est

  32. Article 33 : Le délai pour l’exercice de l’action en justice transmis à la juridiction compétente qui constate que en vue de la réparation du préjudice causé par tout agent l’action publique est éteinte. pathogène et/ou de toxine est celui de droit commun. Il court à partir du moment où la personne ou la communauté En cas de récidive, aucune transaction n’est admise. ayant subi le dommage a pris connaissance du préjudice. 1206 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Dans l’appréciation du délai, les éléments ci-après sont - de participer au renforcement des capacités des acteurs pris en compte : du secteur privé et de la Société civile du domaine des énergies renouvelables et des bioénergies ; - le temps nécessaire à la manifestation du dommage ; - de contribuer à l’information et à la sensibilisation des - le temps nécessaire pour faire le lien entre le préjudice promoteurs et des utilisateurs d’équipements d’énergies subi et l’agent pathogène et/ou de toxines soupçonné d’en renouvelables et de bioénergies ; être la cause ; - de participer aux tests, au contrôle de qualité et à la - les circonstances dans lesquelles s’est produit le labellisation et homologation des équipements d’énergies dommage. renouvelables et de bioénergies au profit des promoteurs ; - de participer à la recherche de financement des projets et TITRE V : DISPOSITIONS FINALES programmes d’énergies renouvelables et de bioénergies ; - de participer aux actions de coopération internationale

  33. Article 34 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe dans le domaine des énergies renouvelables et des les modalités d’application de la présente loi. bioénergies ; - de participer à la définition des normes en matière des Bamako, le 24 décembre 2024 énergies renouvelables, des bioénergies et au suivi de leur mise en œuvre ; Le Président de la Transition, - fournir des prestations de service dans le domaine des Chef de l’Etat, énergies renouvelables et des bioénergies. Général d’Armée Assimi GOITA TITRE II : DE LA DOTATION INITIALE ET DES ------------------------------ RESSOURCES LOI N°2024-036 DU 24 DECEMBRE 2024 PORTANT Article 4 : L’Agence nationale des Energies renouvelables CREATION DE L’AGENCE NATIONALE DES et des Bioénergies reçoit, en dotation initiale, les biens ENERGIES RENOUVELABLES ET DES meubles et immeubles de l’Agence des Energies BIOENERGIES renouvelables du Mali et de l’Agence nationale de Développement des Biocarburants. Le Conseil national de Transition a délibéré et adopté, en sa séance du 05 décembre 2024, Article 5 : Les ressources de l’Agence nationale des Energies renouvelables et des Bioénergies sont constituées Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, promulgue par : la loi dont la teneur suit : - les revenus provenant des prestations de service ; TITRE I : DE LA CREATION ET DE LA MISSION - les produits d’aliénation des biens meubles et immeubles ; - les revenus du patrimoine ;

  34. Article 1er : Il est créé un Etablissement public à caractère - les subventions de l’Etat ; scientifique et technologique, dénommé Agence nationale - les dons, legs ; des Energies renouvelables et des Bioénergies, en abrégé - les fonds d’aide extérieure. « ANERB ». TITRE III : DES ORGANES D’ADMINISTRATION

  35. Article 2 : L’Agence nationale des Energies renouvelables ET DE GESTION et des Bioénergies « ANERB » relève de l’Etat.

  36. Article 6 : Les organes d’administration et de gestion de

  37. Article 3 : L’Agence nationale des Energies renouvelables l’Agence nationale des Energies renouvelables et des et des Bioénergies a pour mission de mener des activités Bioénergies sont : de recherche/développement et de formation dans le domaine des énergies renouvelables et des bioénergies. - le Conseil d’Administration ; - la Direction générale ; A ce titre, elle est chargée : - le Comité de Gestion ; - le Comité scientifique et technique. - de contribuer à la définition des stratégies nationales en matière d’énergies renouvelables et des bioénergies à CHAPITRE I : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION travers la fourniture des données techniques et scientifiques, les avis techniques et toutes documentations nécessaires ; SECTION I : DES ATTRIBUTIONS - de mener des études et de suivre la mise en œuvre des programmes et projets d’énergies renouvelables et des Article 7 : Le Conseil d’Administration est l’organe bioénergies au profit des intervenants du secteur ; délibérant de l’Agence nationale des Energies renouvelables et des Bioénergies.

Loi n°2024-034 du 24 decembre 2024 relative aux differentes categories d’autorites et de legitimites traditionnelles, leurs roles et les modalites de leur intervention · Nelum