Loi n° 2024-032 du 24 décembre 2024 relative au concours des citoyens en cas de calamité
Made 2024-12-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Mali
- Subjects
- Environment
- Keywords
- community management, hazards, procedural matters, protection of environment
Where to read it
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1200 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique : Est ratifiée, l’Ordonnance n°2024-019/ PT-RM du 04 octobre 2024 portant modification de la Loi n°06-023 du 28 juin 2006 relative à la création et à l’administration des villages, fractions et quartiers. Bamako, le 24 décembre 2024 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA LOI N°2024-034 DU 24 DECEMBRE 2024 RELATIVE AUX DIFFERENTES CATEGORIES D’AUTORITES ET DE LEGITIMITES TRADITIONNELLES, LEURS ROLES ET LES MODALITES DE LEUR INTERVENTION Le Conseil national de Transition a délibéré et adopté, en sa séance du 05 décembre 2024, Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : La présente loi détermine les différentes catégories d’Autorités et de Légitimités traditionnelles, leurs rôles et les modalités de leur intervention. Article 2 : Les Autorités et Légitimités traditionnelles sont des personnes auxquelles sont reconnues, par la coutume ou les usages, des fonctions de régulation, de médiation, de conseil, de résolution des conflits, de gestion des ressources au niveau local, de représentation des communautés ou de relais entre l’administration et les populations. Elles comprennent également des personnes qui assurent la direction des cultes ou s’illustrent par leurs savoirs ou l’exercice d’un métier dans le milieu social. CHAPITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES D’AUTORITES ET DE LEGITIMITES TRADITIONNELLES SECTION 1 : DE LA CATEGORIE DES AUTORITES TRADITIONNELLES Article 3 : Les Autorités traditionnelles comprennent : les Chefs de Village ; les Chefs de Fraction ; les Chefs de Quartier. Article 4 : Les règles régissant les Autorités traditionnelles sont fixées par les textes législatifs et réglementaires relatifs aux Villages, Fractions et Quartiers. SECTION 2 : DE LA CATEGORIE DES LEGITIMITES TRADITIONNELLES Article 5 : Les Légitimités traditionnelles sont des personnes visées à l’article 2 de la présente loi, à l’exclusion de celles qui appartiennent à la catégorie des Autorités traditionnelles mentionnées à l’article 3. Article 6 : Les Légitimités traditionnelles comprennent notamment : les personnes qui incarnent certaines institutions traditionnelles établies ; les représentants des propriétaires ou gestionnaires coutumiers des terres, des eaux, des forêts et des pâturages ; les représentants des cultes. Article 7 : La liste nominative des Légitimités traditionnelles est établie par décision du Représentant de l’Etat dans le Cercle ou dans le District de Bamako, par organisation ou groupement, après consultation de la catégorie intéressée. Cette liste est transmise au ministre chargé de l’Administration territoriale pour servir de répertoire national des Légitimités traditionnelles. CHAPITRE III : DES ROLES ET DES MODALITES D’INTERVENTION DES AUTORITES ET LEGITIMITES TRADITIONNELLES Article 8 : Les Autorités et Légitimités traditionnelles sont les garants des valeurs sociales et culturelles. Elles contribuent au renforcement du vivre-ensemble et de la cohésion sociale dans le respect des lois et règlements. A ce titre, elles peuvent être chargées, par les lois et règlements ou en cas de nécessité, de l’exécution de missions de service public. Elles peuvent entreprendre, d’office ou à la demande des autorités publiques ou de la population, des missions de médiation, de réconciliation ou de règlement de litiges. Elles peuvent, sur leur propre initiative ou à la demande des autorités publiques, donner des avis ou conseils sur toutes questions d’intérêt local ou national. Article 9 : Dans l’accomplissement de leurs fonctions, les Autorités et Légitimités traditionnelles sont tenues au respect des principes, valeurs et règles attachés à leur qualité. Elles doivent, en particulier, viser à faire prévaloir l’intérêt général sur les intérêts catégoriels ou particuliers en veillant à observer les obligations de neutralité, d’impartialité, d’équité et de discrétion dans l’exercice de leurs fonctions. 120127 Décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 10 : Il est institué une journée nationale des Autorités et Légitimités traditionnelles, célébrée chaque année, dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Une indemnité forfaitaire annuelle est accordée aux Autorités et Légitimités traditionnelles dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Administration territoriale et du ministre chargé des Finances. Article 11 : Les modalités d’application de la présente loi sont déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Article 12 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires. Bamako, le 24 décembre 2024 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Général d’Armée Assimi GOITA LOI N°2024-035 DU 24 DECEMBRE 2024 RELATIVE A LA SECURITE ET A LA SURETE BIOLOGIQUES Le Conseil national de Transition a délibéré et adopté, en sa séance du 12 décembre 2024, Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I : DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION Article 1er : La présente loi a pour objet de fixer le cadre juridique de la Sécurité et de la Sûreté biologiques. A ce titre, elle vise, en accord avec le principe de précaution, à : assurer la Sécurité et la Sûreté des agents pathogènes et/ ou de toxines, à prévenir, à réduire ou à éliminer les risques potentiels ou avérés découlant de leur utilisation ; établir les règles pour la délivrance du permis, de la licence, de l’autorisation, de l’accord préalable pour les activités de mise au point, d’acquisition, de fabrication, de détention, de stockage, de transport, de transfert, de rejet, d’abandon, de destruction, de manipulation, d’utilisation des agents pathogènes et/ou de toxines qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine, animale, végétale et environnementale ; établir les règles pour le transfert de certains biens et technologies biologiques à double usage ; fixer les règles de contrôle de la manipulation et de l’utilisation des agents pathogènes et de toxines, ainsi que du transfert de certains équipements, de l’importation, du stockage, de la fabrication, de la détention, de l’exportation et du transit des agents pathogènes et/ou de toxines ; encourager la diffusion de l’information, la sensibilisation, la participation du public et la bonne gouvernance dans le domaine de la Sécurité et de la Sûreté biologiques ; promouvoir la communication sur la bonne maintenance des équipements de laboratoire et des infrastructures, notamment de transport, de stockage et de manipulation ; promouvoir la recherche scientifique pacifique en matière de Sécurité et de Sûreté biologiques pour l’être humain, les animaux, les végétaux et l’environnement. Article 2 : La présente loi a pour champ d’application la fabrication, la culture, la reproduction, la détention, l’entreposage, le transport, le transit, le stockage, le transfert, le rejet, l’abandon, la destruction, l’utilisation, la manipulation, la dissémination dans l’environnement, l’importation, l’exportation, le retrait des agents pathogènes et/ou de toxines, les armes biologiques, les équipements, les vecteurs et les biens et technologies à double usage. CHAPITRE II : DES DEFINITIONS Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par : Accord préalable : tout accord obtenu sur la base d’informations nécessaires et l’engagement de la responsabilité du fournisseur des informations quant à leur exactitude et leur caractère complet avant le début de toute activité ; Agent pathogène : micro-organisme, culture cellulaire et parasite qui sont susceptibles de causer des dommages à l’homme, aux animaux, aux plantes et à l’environnement ; Agents pathogènes et toxines contrôlés : agents pathogènes et toxines qui figurent dans la liste établie en vertu des dispositions de la présente loi ; Armes biologiques : agents pathogènes ou toxines quels qu’en soient l’origine ou le mode de production, de type et en quantité qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d’autres fins pacifiques, des armes, de l’équipement ou des vecteurs destinés à l’emploi de tels agents biologiques ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés ; Autorité nationale compétente en matière de Sécurité et de Sûreté biologiques : organisme en charge de la Sécurité et de la Sûreté biologiques ;