Loi n°2023-042 du 31 aout 2023 portant création de l’Office des produits agricoles du Mali
Made 2024-08-31 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Mali
- Subjects
- Agricultural and rural development, Food and nutrition
- Keywords
- agricultural commodities, agricultural development, food security, institution, internal trade, international trade, risk assessment/management, governance
- Categories
- *
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 902 21 août 2023 Décret n°2023-0450/PT-RM fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Projet de Développement durable des Exploitations pastorales au Sahel Mali..................................................…p.921 23 août 2023 Décret n°2023-0451/PM-RM portant nomination d’un Conseiller technique au Cabinet du Premier ministre............…p.925 Décret n°2023-0452/PM-RM portant nomination au Cabinet de Défense du Premier ministre..............................…p.925 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 27 juin 2022 Arrêté n°2022-2547/MATD-SG autorisant l’exercice des activités d’une association étrangère.........................................…p.926 Annonces et communications.............................…p.927 ACTES DE LA REPUBLIQUE DU MALI PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOIS LOI N°2023-042 DU 31 AOUT 2023 PORTANT CREATION DE L’OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI Le Conseil national de Transition a délibéré et adopté en sa séance du 15 août 2023, Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I : DE LA CREATION ET DE LA MISSION Article 1er : Il est créé un Etablissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé Office des Produits agricoles du Mali, en abrégé « OPAM ». L’Office des Produits agricoles du Mali est rattaché au Commissariat à la Sécurité alimentaire. Article 2 : L’Office des Produits agricoles du Mali a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. A cet effet, il est chargé : de contribuer à la constitution, à la gestion et à la reconstitution du Stock national de Sécurité (SNS) et du Stock d’Intervention de l’Etat (SIE) ainsi que la mise en œuvre des décisions autorisant les ventes d’intervention, les ventes par rotation technique ou les distributions gratuites en vue de garantir l’approvisionnement des zones déficitaires et les populations les plus vulnérables en cas de crises alimentaires, de sinistres ou de catastrophes ; d’assurer la conservation des stocks, ainsi que la mise en œuvre des décisions autorisant les ventes d’intervention, les ventes par rotation technique ou les distributions gratuites en cas de crise alimentaire majeure ; de réceptionner et de stocker, avant utilisation, les produits alimentaires et autres mis à la disposition du Mali dans le cadre de la coopération internationale, régionale et nationale ; de réceptionner et de gérer les dons et legs octroyés à l’Office des Produits agricoles du Mali (OPAM) ; d’initier ou de participer à toute action de promotion de la sécurité alimentaire ; de réaliser, sur le plan commercial, des prestations de service au profit de personnes publiques ou privées dans le domaine de la mise en place, de la conservation et de la gestion des stocks de céréales et du contrôle de qualité des produits céréaliers ; de contribuer au respect des prix aux producteurs et aux consommateurs en stabilisant le marché céréalier. CHAPITRE II : DE LA DOTATION INITIALE ET DES RESSOURCES Article 3 : La dotation initiale de l’Office des Produits agricoles du Mali est constituée du patrimoine de l’Office des Produits agricoles du Mali. Article 4 : Les ressources de l’Office des Produits agricoles du Mali sont constituées par : des subventions de l’Etat et des Collectivités territoriales; des fonds de concours des personnes physiques et morales, nationales ou étrangères ; des dons et legs ; des emprunts ; des revenus provenant de l’aliénation des biens mobiliers et immobiliers ; des revenus du patrimoine ; des revenus provenant des prestations de service. Article 5 : Les modalités d’affectation des bénéfices et d’affectation du fonds social sont déterminées par le Conseil d’Administration, sur proposition du Comité de Gestion. 90308 Septembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI CHAPITRE III : DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE GESTION Article 6 : Les organes d’administration et de gestion de l’Office des Produits agricoles du Mali sont : le Conseil d’Administration ; la Direction générale ; le Comité de Gestion. CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 7 : En fonction des objectifs sociaux que l’Office des Produits agricoles du Mali assume, le Gouvernement peut lui accorder un régime fiscal particulier. CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES Article 8 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Office des Produits agricoles du Mali. Article 9 : La présente loi abroge la Loi n° 88-67/AN-RM du 26 décembre 1988 abrogeant et remplaçant les dispositions de l’article 2 de la Loi n°82-36/AN-RM du 20 mars 1982. Bamako, le 31 août 2023 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Colonel Assimi GOITA LOI N°2023-043 DU 31 AOUT 2023 PORTANT CREATION DE L’ECOLE NATIONALE DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE L’EDUCATION SURVEILEE Le Conseil national de Transition a délibéré et adopté en sa séance du 15 août 2023, Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I : DE LA CREATION ET DE LA MISSION Article 1er : Il est créé un organisme personnalisé, dénommé Ecole nationale de l’Administration pénitentiaire et de l’Education surveillée, en abrégé « ENAPES ». L’Ecole nationale de l’Administration pénitentiaire et de l’Education surveillée est un établissement public à caractère scientifique, technologique ou culturel. Article 2 : L’Ecole nationale de l’Administration pénitentiaire et de l’Education surveillée relève de l’Etat. Article 3 : L’Ecole nationale de l’Administration pénitentiaire et de l’Education surveillée a pour mission d’assurer la formation initiale et la formation continue des fonctionnaires du cadre de la Surveillance de l’Administration pénitentiaire et de l’Education surveillée aussi bien sur le plan professionnel que militaire. A cet effet, elle assure : l’élaboration et l’application des programmes de formation générale, technique et scientifique des fonctionnaires du cadre de la Surveillance de l’Administration pénitentiaire et de l’Education surveillée, des nationaux et des étrangers ; l’organisation des stages de spécialisation et de perfectionnement des fonctionnaires du cadre de la Surveillance de l’Administration pénitentiaire et de l’Education surveillée ; la réalisation de travaux de recherches, d’études et leur diffusion ; l’élaboration des méthodes et des fiches pédagogiques destinées à accroître l’efficacité des services de l’Administration pénitentiaire et de l’Education surveillée; la mise en œuvre des actions de partenariat avec des institutions d’enseignement et de recherches nationales et étrangères ; le suivi des fonctionnaires du Cadre de la Surveillance de l’Administration pénitentiaire et de l’Education surveillée en formation à l’étranger ; les formations militaires de base et continues. L’Ecole nationale de l’Administration pénitentiaire et de l’Education surveillée coopère avec les établissements nationaux et étrangers d’enseignement et de formation des fonctionnaires du cadre de la surveillance de l’Administration pénitentiaire et de l’Education surveillée. CHAPITRE II : DE LA DOTATION INITIALE ET DES RESSOURCES Article 4 : L’Ecole nationale de l’Administration pénitentiaire et de l’Education surveillée reçoit en dotation initiale les biens meubles et immeubles qui lui sont affectés par l’Etat. Article 5 : Les ressources de l’Ecole nationale de l’Administration pénitentiaire et de l’Education surveillée sont constituées par : les revenus provenant des prestations de service ; les produits d’aliénation des biens meubles et immeubles ; les revenus du patrimoine ; les subventions de l’Etat ; les emprunts ; les dons et legs.