Skip to content
Nelum
Laws of Mali

LOI N°2023-040 DU 29 AOUT 2023 PORTANT CODE MINIER EN REPUBLIQUE DU MALI

Text as of 2026-09-28

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Kind
Act
Number
Loi n°2023-040; Journal officiel de la République du Mali of 1 September 2023, pp. 862–891 (JO page numbers printed on the copy).
Issued by
Conseil national de Transition (adopted 8 August 2023); promulgated by the Président de la Transition.
Country
Mali
Subjects
Land and soil, Mineral resources, Waste and hazardous substances
Keywords
cadastre/land registration, cultural heritage, land tenure, public land, soil rehabilitation, mining, authorization/permit, basic legislation, certification, classification/declassification, coal, contracts, environmental impact assessment (EIA), exploration, financing, governance, minerals, monitoring, natural gas, offences/penalties, protection of environment, radiation, special fund, sustainable development, taxes, traditional knowledge/indigenous knowledge, zoning, emissions, hazardous waste, waste management
Categories
energy

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. **Article 1er :** Au sens du présent Code minier, on entend par : 1. Activité minière : toute opération de reconnaissance, d’exploration, de prospection, de recherche ou d’exploitation de substances minérales ; 2. Administration chargée des Mines : tout service administratif ou organisme public chargé des activités minières de toutes recherches et études nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique minière et rattaché au Ministère en charge des Mines ; 3. Amodiation : l’acte juridique par lequel, le titulaire d’un titre minier d’exploitation, amodiant, remet tout ou partie de l’exploitation de ce titre à un tiers, amodiataire, moyennant rémunération, sans possibilité de sous-louage ; 4. Autorisation : l’acte administratif délivré par l’autorité compétente à une personne éligible conformément aux dispositions du présent Code qui l’autorise à réaliser des activités minières sur des substances relevant du régime des carrières et des mines. L’autorisation d’exploration et les autorisations d’ouverture et d’exploitation de carrière sont les autorisations prévues par le présent Code ; 5. Ayant-droit : toute personne physique de nationalité malienne ayant la jouissance du sol en vertu du droit coutumier ou toute personne physique ou morale occupant le sol en vertu d’un titre foncier ; 6. Cadastre minier : l’ensemble des registres y compris les systèmes d’information, de la représentation cartographique et des documents annexes de tous les titres miniers et autorisations en cours de validité comportant leur situation géographique, leur nature, leur titulaire et leur durée de validité. Le cadastre minier couvre également les zones promotionnelles, les couloirs d’exploitation artisanale et d’orpaillage et les demandes en traitement ; 7. Capacités techniques et financières : les références professionnelles et la notoriété de l’opérateur dans le secteur des Mines, qui se traduisent notamment par la preuve de l’existence de moyens humains, matériels et financiers adéquats pour entreprendre des travaux miniers de recherche et/ou d’exploitation dans la zone ; 8. Carrière : le classement des gîtes de substances minérales utilisées notamment dans la construction, l’ornementation et l’empierrement de viabilité, défini à l’article 9 du présent Code, ainsi que le site de l’exploitation de telles substances minérales avec l’ensemble des installations, équipements, usines de traitement et autres infrastructures se trouvant sur le site et qui sont nécessaires à l’exploitation desdites substances minérales ; 9. Cession : la mutation directe ou indirecte, à titre onéreux ou gratuit d’un titre minier, d’une autorisation, de droits et obligations rattachés à un titre minier ou à une autorisation, de droits sociaux d’un titulaire de titre minier ou d’autorisation ; 10. Code minier : la présente loi et ses textes d’application ; 11. Code minier communautaire : le Règlement n° 18/2003/CM/UEMOA du 23 décembre 2003 portant Code minier communautaire, ainsi que tous les textes modificatifs et/ou complémentaires subséquents ; 12. Concentré : le produit valorisable sur le marché et élaboré dans une étape intermédiaire de la chaîne qui va du minerai tout venant au produit fini ; 13. Contenu local : ensemble des dispositions et mesures qui exigent des entreprises minières qu’elles donnent la priorité aux nationaux, aux communautés locales, aux entreprises nationales et aux matériaux produits localement dans l’exécution de leurs activités ; 14. Convention d’établissement : l’accord établi au moment de la demande de permis de recherche ou de permis d’exploitation entre l’Etat du Mali et le demandeur qui fixe les droits et les obligations des parties dans le cadre de la recherche ou de l’exploitation de substances minérales ; 15. Couloir d’Exploitation artisanale : la bande de terrain libre de tout titre minier déterminée par l’administration chargée des Mines conjointement avec les services chargés de l’Administration territoriale et de l’Environnement, dévolue aux Collectivités territoriales et réservée exclusivement à l’exploitation artisanale des substances minérales sur une durée limitée, y compris l’orpaillage ; 16. Date de première production commerciale : désigne la plus proche des deux dates suivantes notifiée à l’Etat : la date à laquelle la mine atteint une période continue de production de 60 jours à 80% de sa capacité telle qu’établie dans l’étude de faisabilité ou la date de la première expédition des produits issus du projet à des fins commerciales, qui est notifiée à l’État ; 17. Détenteur : la personne au nom de laquelle une autorisation est délivrée en vertu du présent Code ; 18. Dette : désigne l’ensemble, sur une base consolidée, de toutes les obligations, pendantes (qu’elles soient présentes ou futures, certaines ou conditionnelles, ce qui comprend les obligations de remise en état découlant des opérations minières) impliquant le paiement ou le remboursement de sommes empruntées ou levées (ce qui inclut les sommes levées par acceptation bancaire ou location) contractées par la Société d’Exploitation ou ses filiales ; 19. Développement communautaire : l’ensemble de politiques et d’actions, visant, d’une part, à améliorer des conditions de vie et, d’autre part, à promouvoir des mutations positives dans les structures économiques, consécutifs à la création de richesse au sein des populations riveraines des mines ; <!-- page 2 of the PDF · running head: 01 Septembre 2023 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 863 --> 20. Développement durable : le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Le développement durable s’appuie sur une vision à long terme en tenant compte du caractère indissociable des dimensions environnementales, sociales et économiques des activités de développement ; 21. Développement local : le processus qui vise à améliorer, de manière durable, le cadre et la qualité de vie des communautés locales, à travers leur participation à la mise en œuvre des projets les concernant ; 22. Droit de préemption : pouvoir de l’Etat d’acquérir un titre minier de préférence à des tiers pour le même prix ; 23. Droit de premier refus : droit contractuel donnant à l’Etat la possibilité de conclure une transaction commerciale avec le détenteur d’un titre minier avant un tiers ; 24. Entreprise locale : une personne ou un groupement de personnes disposant de personnalité juridique de droit malien et dont le capital social appartient à au moins cinquante un pour cent (51%) des personnes physiques de nationalité malienne ou personnes morales de droit malien et dont le bénéficiaire effectif est malien. Son siège social est établi sur le territoire de la République du Mali avec les coûts salariaux de sa main d’œuvre de nationalité malienne représentant au moins cinquante pour cent (50%) des coûts salariaux totaux ; 25. Environnement : l’ensemble perçu comme une entité, dans un espace et en un temps donné, des facteurs physiques, chimiques, biologiques et sociaux, susceptibles d’avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à terme, sur l’espèce humaine et ses activités et sur les espèces animales et végétales ; 26. Etude d’Impacts environnemental et social : étude à caractère analytique et prospectif portant sur l’identification et l’évaluation des incidences d’un projet sur l’environnement, les milieux naturel et humain, en vue d’en exposer les conséquences négatives ou positives à court, moyen ou long terme et de proposer des mesures d’atténuation ou de suppression des impacts négatifs et de bonification des impacts positifs ; 27. Etude de faisabilité : étude visant à évaluer la faisabilité de la mise en exploitation d’un gisement présentant le programme proposé pour cette mise en exploitation, lequel comprend les éléments tels que détaillés dans le décret d’application du présent Code ; 28. Exploitation : l’ensemble des travaux de développement, de construction et d’installation , d’extraction, de transport, d’analyse et de traitement effectués sur un gisement et/ou un site donné pour transformer les substances minérales en produits commercialisables et/ou utilisables, ainsi que les travaux de gestion des impacts de l’activité sur l’environnement naturel et social, de réhabilitation des sites affectés et des travaux nécessaires pour satisfaire aux obligations rattachées au droit d’exploiter conformément aux dispositions du présent Code ; 29. Exploitation artisanale : toute opération à petite échelle qui consiste à extraire et concentrer des substances minérales provenant des gîtes primaires et secondaires affleurant ou sub-affleurant et en récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et procédés manuels ou traditionnels, y compris l’orpaillage artisanal ; 30. Exploitation industrielle : l’exploitation minière dont les activités consistent à extraire et concentrer les substances minérales et à en récupérer les produits marchands par des méthodes et procédés modernes et fortement mécanisées ; 31. Exploitation par dragage : l’opération qui consiste à prélever des matériaux du fond des cours d’eau et en récupérer les produits marchands en utilisant une combinaison des méthodes et procédés mécanisés ; 32. Exploration : l’ensemble des travaux exécutés par un postulant à une autorisation d’exploration de substances minérales ou de carrière dans le but de se déterminer sur le choix d’une zone du territoire sollicité ; 33. Extraction : l’ensemble des travaux visant à extraire du sol et du sous-sol des substances minérales ; 34. Fournisseur : toute personne physique ou morale qui se limite à livrer des biens et services au titulaire d’un titre minier sans accomplir un acte de production ou de prestation de service se rattachant aux activités principales dudit titulaire de titre minier ; 35. Fournisseur étranger : un fournisseur qui n’a pas de domiciliation fiscale au Mali ; 36. Franc : FCFA ou l’équivalent en monnaie ayant cours légal au Mali ; 37. Gisement : la concentration minérale exploitable aux conditions économiques du moment ; 38. Gîte : la concentration minérale pour laquelle la rentabilité de l’exploitation n’est pas encore prouvée ; 39. Gîtes géothermiques : les gîtes naturels dont on peut extraire de l’énergie sous forme thermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu’ils contiennent; 40. Groupe de Substances minérales : l’ensemble de substances minérales fréquemment associées dans des gîtes et gisements, par des affinités géologiques, pour lequel un titre minier est accordé ; 41. Haldes, Terrils de Mines et Résidus d’Exploitation minière et/ou de Carrière : tous rejets, déblais, résidus d’exploitation de mines et/ou de carrières ; 42. Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives (ITIE) : la norme internationale mise en place par la coalition composée de Gouvernements, d’entreprises, de la société civile, d’investisseurs et d’organisations internationales et qui a pour objectif principal le renforcement de la gouvernance par l’amélioration de la transparence et de la redevabilité dans le secteur des industries extractives ; 43. Liste minière : la liste des biens d’équipements et de matériels, matériaux et consommables, établie conformément à la nomenclature du Tarif extérieur commun, normalement utilisés dans les activités minières et pour lesquels les droits et taxes à l’importation sont suspendus, modérés ou exonérés. Elle est mise à jour de façon triennale pour optimiser les taxes d’importation ; <!-- page 3 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 864 --> 44. Mine : le complexe industriel ou semi industriel regroupant les activités d’administration et d’exploitation minière comprenant : a) toute ouverture ou excavation faite dans le but d’extraire, de découvrir ou d’obtenir une substance minérale ; b) tous travaux, machines, équipements, usine, cité minière, infrastructures industrielles, administratives et socioculturelles sous ou sur la surface de terrain faisant partie du périmètre d’une exploitation minière ; 45. Minerai : la substance minérale provenant d’un gisement ; 46. Notice d’Impacts environnemental et social : le rapport de notice d’impacts environnemental et social qui décrit sommairement le projet, les impacts éventuels sur l’environnement et les mesures envisagées pour réduire ou éliminer les impacts négatifs ; 47. Orpaillage : l’activité à petite échelle consistant à récupérer l’or contenu dans les gîtes primaires, alluvionnaires et éluvionnaires à l’intérieur d’un couloir d’exploitation artisanale par les procédés manuels associant des équipements rudimentaires, sans utilisation de produits chimiques, qui peut être indifféremment appelée orpaillage traditionnel ou orpaillage artisanal ou manuel, le tout désignant la même activité exercée dans un couloir d’exploitation artisanale ; 48. Ouvrages miniers : l’ensemble des infrastructures nécessaires pour mener à bien les opérations minières (extraction, transport, aération, exhaure, éclairage) ; 49. Participation en numéraire : la participation en numéraire désigne la participation acquise par l’Etat sur la base d’une contribution financière, basée sur des coûts de recherche et d’étude de faisabilité et tenant compte des anciens travaux effectués par l’Etat et des avantages fiscaux et douaniers accordés par l’Etat ; 50. Périmètre : l’espace à l’intérieur duquel porte un titre minier, une autorisation d’exploration ou une autorisation d’ouverture ou d’exploitation de carrière, en forme de volume solide délimité sur la surface de la terre en forme de polygone dont les côtés sont orientés suivant un parallèle dans le sens Est-Ouest et suivant un méridien dans le sens Nord-Sud, en conformité avec le cadastre minier et indéfiniment en profondeur jusqu’au centre de la terre ; 51. Périmètre de protection : la zone mise en place autour de la mine ou de la carrière industrielle et de ses installations en vue de réglementer la circulation des personnes et des biens ; 52. Petite mine : l’exploitation minière de petite taille, permanente, possédant un minimum d’installations fixes, utilisant dans les règles de l’art des procédés semi industriels ou industriels et fondée sur la mise en évidence préalable d’un gisement. La détermination de la taille est fonction d’un certain nombre de paramètres interactifs, notamment le volume des réserves, le niveau des investissements, le rythme de production, le nombre d’employés, le chiffre d’affaires annuel, le degré de mécanisation. Ses paramètres sont fixés par voie règlementaire ; 53. Phase de développement : l’ensemble des activités relatives à la réalisation des infrastructures telles que les voies d’accès, la préparation du site, la construction et l’installation des équipements d’extraction, de transport et de traitement nécessaires pour démarrer l’exploitation des substances de mines; 54. Plan de Développement communautaire : le document élaboré par le postulant à un titre minier d’exploitation ou d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle, en concertation avec les communautés et les autorités locales et régionales, indiquant les projets à vocation économique et sociale à réaliser au profit des communautés pour un développement durable ; 55. Plan de fermeture et de réhabilitation : le document comprenant l’ensemble des méthodes de démantèlement et de récupération de toutes les composantes des installations minières et des travaux de réhabilitation progressifs à réaliser en cours d’exploitation et à la cessation de l’exploitation ; 56. Plan de Gestion environnementale et sociale : le rapport descriptif des activités de compensation, d’atténuation des impacts négatifs des projets avec leurs chronogramme, indicateurs et responsables d’exécution ; 57. Plus-value de cession ou de transmission de titres miniers ou de droits sociaux : le revenu ou gain réalisé lors de la cession ou de la transmission, directe ou indirecte, d’un titre minier ou d’une autorisation d’exploitation. Il y a plus-value de cession ou de transmission lorsque le prix de cession ou la valeur de transmission du titre minier et/ou d’autorisation d’exploitation et des droits sociaux dépasse le coût des investissements réalisés sur le titre minier et sur les autorisations d’exploitation ; 58. Prestations ponctuelles répétitives : toute fourniture de service pendant plus de soixante (60) jours par an pendant deux (02) années successives ; 59. Processus de Kimberley : l’initiative commune regroupant des gouvernements, l’industrie minière et des entités de la société civile qui s’engagent à suivre les conditions de contrôle de la production et du commerce du diamant brut régies par le Système de Certification du Processus de Kimberley ; 60. Production valorisée : la production valorisée est la valeur de la production de la société au cours du jour de l’estimation. Elle est calculée en multipliant la quantité produite par le prix de vente unitaire au jour de l’estimation ; 61. Prime de découverte : prime d’intéressement allouée à l’administration des mines pour améliorer ses performances en termes de recherche, de contrôle, d’appui et de promotion pour l’augmentation de la production minière. Ses modalités de gestion sont fixées par voie règlementaire ; 62. Produit marchand minier : tout produit de substances soumises au régime des mines, extrait en vertu d’un titre minier d’exploitation de telles substances, traité et/ou transformé ou non et pour lequel il existe un marché concurrentiel ; <!-- page 4 of the PDF · running head: 01 Septembre 2023 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 865 --> 63. Propriétaire du sol : la personne physique ou morale, ou l’institution, qui est inscrite au registre foncier comme détenteur ou bénéficiaire d’un titre foncier sur un terrain déterminé ; soit l’Etat représenté par l’administration chargée des Domaines en ce qui concerne le domaine privé de l’État ; soit l’autorité qui confie les droits dont jouissent les occupants, usufruitiers ou bénéficiaires de droits de passage et/ou de pâturage ou de récolte sur un terrain déterminé ; soit les détenteurs de droits coutumiers, lesquels droits sont reconnus et protégés par les lois de la République du Mali ; 64. Rapport de faisabilité : le document technique et économique soumis par les postulants aux fins d’obtenir un permis d’exploitation de petite mine ou une autorisation d’exploitation de carrière et dont le contenu est conforme aux dispositions du décret d’application ; 65. Recherche : l’ensemble des travaux géologiques, géochimiques, géophysiques, miniers, analyses d’échantillons et essais de traitement de minerais exécutés en vue de découvrir un gisement économiquement exploitable ; 66. Reconnaissance : l’activité ayant pour but de tester le potentiel d’une zone géographique. Elle peut comprendre des travaux au sol et/ou des survols aériens. Les travaux consistent essentiellement en des levés géologiques, pouvant comprendre quelques prélèvements pour analyses minéralogiques et chimiques de sols et de roches. Elle exclut de son domaine les travaux dits lourds tels que puits, tranchées, sondages etc. Les survols aériens peuvent consister en des examens visuels des traits principaux géologiques, morphologiques et structuraux, en de la photographie aérienne et en des levés géophysiques ; 67. Règlement minier : l’ensemble des règles relatives à la bonne exécution de l’activité minière et édictées par l’administration chargée des Mines en plus du Code minier et de ses textes d’application ; 68. Réserves : les parties des ressources mesurées et indiquées pouvant être exploitées économiquement dans les conditions du marché au moment de l’estimation. Les réserves sont divisées en prouvées et probables ; 69. Ressources : la concentration minérale identifiée in-situ par des données géo-scientifiques pour laquelle il y a une possibilité pour qu’elle soit économiquement exploitable. Suivant la précision géo-scientifique, les ressources peuvent être divisées en mesurées, indiquées et inférées ; 70. Société affiliée : la société ou l’entité qui est soit contrôlée directement ou indirectement par la société d’exploitation ou contrôlée directement ou indirectement par une société ou entité qui contrôle elle-même directement ou indirectement la société d’exploitation ; aux fins de la présente définition, le terme « contrôle » signifie la propriété directe ou indirecte par une société ou toute autre entité, de plus de cinquante pour cent (50%) des actions, donnant lieu à droit de vote, composant le capital d’une autre société ; 71. Société d’exploitation : la société de droit malien créée en vue de l’exploitation d’un gisement ; 72. Sous-traitant : la personne morale exécutant un travail qui s’inscrit dans le cadre des activités principales du titulaire du titre minier et qui a obligation de domicile fiscal au Mali ; 73. Substances chimiques dangereuses : une molécule capable de provoquer un effet toxique chez l’homme et faisant l’objet d’une classification internationale au titre de la directive européenne 67/548/CEE ; 74. Substances minérales : les substances naturelles amorphes, cristallines ou sédimentaires, solides, liquides ou gazeuses ainsi que les substances organiques fossilisées et les gîtes géothermiques ; 75. Substances minérales radioactives : toutes les substances minérales qui, spontanément, perdent de leur masse en émettant des particules ou des rayonnements électromagnétiques, tels que l’uranium, le plomb et le thorium ainsi que leurs descendants ; 76. Substances précieuses : l’ensemble des métaux précieux, des pierres précieuses et des pierres fines, désignés aux points ci-dessous et toutes autres substances analogues : a) les métaux précieux : l’or, l’argent, le platine et les platinoïdes, (l’iridium, l’osmium, le palladium, le rhodium, le ruthénium), à l’état brut ainsi que tout concentré, résidu et amalgame qui contiennent de tels métaux ; b) les pierres fines : l’alexandrite, le béryl, la topaze, le jade, l’opale, l’améthyste, prehnite et certains grenats, andalousite, calcédoine, quartz, tourmaline corindon, ainsi que toutes autres curiosités minéralogiques ayant une forte valeur marchande ; c) les pierres précieuses : le diamant, l’émeraude, le rubis, le saphir ; 77. Substances stratégiques : substances qui présentent une importance capitale pour l’Economie du pays et/ou qui constituent des sources d’énergie. La liste et les conditions d’exploitation de ces substances sont fixées dans le décret d’application du Code minier ; 78. Titre minier : l’acte administratif attribué conformément aux dispositions du présent Code, permettant de réaliser pendant une durée spécifique un ou plusieurs types d’activités minières visant un ou plusieurs groupes de substances soumises au régime des mines, à l’intérieur d’un périmètre ; 79. Titulaire : la personne au nom de laquelle un titre minier est attribué en vertu du présent Code ; 80. Traitement : l’activité de concentration et d’enrichissement du minerai extrait aboutissant à un produit commercialisable ; 81. Traitement de minerais par péage : toute situation dans laquelle le minerai est acheminé et traité contre rémunération dans une usine qui n’appartient pas au titulaire du permis d’exploitation ; 82. Valeur commerciale brute : la valeur du produit marchand au moment de sa sortie des installations d’extraction ou de traitement pour expédition. Cette valeur est égale à la cotation moyenne du produit marchand sur le marché international pendant le mois précédant cette sortie ou, à défaut, tout autre indice fiable du marché ; 83. Valeur départ champ: la valeur des produits vendus en toute monnaie à une fonderie, affinerie, ou à tout acheteur, diminué de tout coût de raffinage ou de tout autre procédé ou moyen de traitement nécessaire à la transformation du minerai en produit fini commercial, des commissions pour la commercialisation des produits, des coûts de transport, pesage, analyses, selon les cas, qui n’ont pas déjà été déduits par l’acheteur ; <!-- page 5 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 866 --> 84. Valeur marchande : le prix des produits vendus sur le marché ou calculé en référence au cours marchand en vigueur au moment de la transaction sans aucune déduction de frais ; 85. Zones d’intérêt stratégique : partie du territoire déclarée comme telle compte tenu de son intérêt stratégique (zone conservée comme réserve minière pour les générations futures, présence d’indices ou de substances stratégiques etc..) ; 86. Zones promotionnelles : partie du territoire à l’intérieur de laquelle des données et des résultats suffisants sont obtenus et dont l’intérêt minier justifie une procédure de concurrence en vue de maximiser les revenus de l’Etat ; 87. Zone réglementée : les limites fixées par le gouvernement autour de zones sensibles (villages, ouvrages d’art, voies de communication, lieux culturels ou cultuels, forêts classées, cours d’eau, parcs nationaux, aires protégées) à l’intérieur desquelles l’activité minière est soumise à certaines conditions ou interdite pour des raisons d’utilité publique et/ou d’intérêt général. Le périmètre d’une zone réglementée est délimité, porté à la connaissance du public, des communautés, des autorités locales et régionales et communiqué au demandeur du titre. ### CHAPITRE II : DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION

  2. **Article 2 :** Le présent Code régit l’ensemble des opérations de reconnaissance, d’exploration, de recherche, de construction, d’exploitation de substances minérales et de carrière, en tenant compte des autres possibilités d’utilisation du territoire, dans la recherche d’un développement durable.

  3. **Article 3 :** Les gîtes naturels de substances minérales contenus dans le sol et le sous-sol du Mali sont, de plein droit, la propriété de l’Etat. L’Etat en assure la mise en valeur soit directement, soit indirectement, notamment en faisant appel au concours de l’initiative privée conformément aux dispositions du présent Code.

  4. **Article 4 :** Est soumise aux dispositions du présent Code, toute activité ayant pour but d’effectuer la reconnaissance, l’exploration, la recherche et l’exploitation de substances minérales, ainsi que leur possession, leur transport, leur traitement et leur commercialisation. Les activités du même genre relatives aux hydrocarbures liquides et gazeuses et des gîtes géothermiques sont exclues du champ d’application du présent Code.

  5. **Article 5 :** Les dispositions du présent Code complètent celles du Code minier communautaire et s’appliquent sans préjudice de l’application d’autres dispositions législatives ou règlementaires en vigueur en République du Mali qui relèvent de domaines spécifiques en lien avec l’activité minière, à condition qu’elles ne soient pas contraires à celles du présent Code.

  6. **Article 6 :** L’Etat du Mali réaffirme son adhésion aux initiatives de bonne gouvernance dans le secteur minier, notamment le Processus de Kimberley et l’Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives, ainsi que la Convention de Minamata.

  7. **Article 7 :** L’Etat peut entreprendre pour son propre compte soit directement, soit par l’intermédiaire de personnes morales agissant seules ou en association avec des tiers, toutes opérations minières. Sous réserve des dispositions du présent Code, l’Etat peut autoriser une société ou une personne morale nationale ou étrangère à réaliser les opérations minières par des contrats de services, notamment de partage de la production. Dans tous les cas, l’Etat se réserve le droit de se faire payer en nature. Pour lui permettre de réaliser ses obligations contractuelles, le contractant signataire bénéficie, suivant les dispositions prévues au contrat le liant à l’Etat, d’une autorisation exclusive d’exploration et en cas de découverte commerciale, d’une ou plusieurs autorisations exclusives d’exploitation portant chacune sur un périmètre défini. L’Etat se réserve le droit de s’associer avec le titulaire des contrats visés ci-dessus. Les modalités de participation de l’Etat aux opérations minières sont définies dans ledit contrat. L’Etat peut participer à l’exploitation minière de façon directe ou indirecte à travers un organisme qu’il crée à cet effet. ### CHAPITRE III : DE LA CLASSIFICATION DES GITES DE SUBSTANCES MINERALES

  8. **Article 8 :** Les gîtes de substances minérales sont, relativement à leur régime légal, soumis soit au régime des mines, soit au régime des carrières.

  9. **Article 9 :** Sont considérés comme gîtes de substances minérales soumis au régime des carrières, outre les tourbières, les gîtes de matériaux de construction, d’ornementation, d’empierrement et de viabilité, des matériaux pour l’industrie céramique, des matériaux d’amendement pour les terres et autres substances analogues, à l’exception des phosphates, calcaires, nitrates, sels alcalins et autres sels dans les mêmes gisements.

  10. **Article 10 :** Les gîtes de substances minérales non visés à l’Article 9 ci-dessus sont, relativement à leur régime légal, soumis au régime des mines.

  11. **Article 11 :** Les terrils, les haldes des mines et les rejets d’exploitation sont soumis au régime des mines ou au régime des carrières selon l’utilisation proposée des substances minérales. Lorsque l’utilisation visée est la construction, l’ornementation, l’empierrement de viabilité ou l’amendement des terres, ils sont considérés comme gîtes des substances minérales soumis au régime des carrières et leur exploitation est assujettie à l’attribution de l’autorisation de carrière correspondante. Lorsque l’utilisation visée est la commercialisation des produits marchands miniers valorisés pour leur composition chimique, leur exploitation est assujettie à l’attribution du titre minier correspondant.

  12. **Article 12 :** Les substances minérales sont classées selon les groupes ci-après : Groupe 1 : Diamant, Émeraude, Saphir, Rubis, Béryl, Jade, Opale, Grenat, Alexandrite, Andalousite, Calcédoine, Quartz, Tourmaline, Corindon ; <!-- page 6 of the PDF · running head: 01 Septembre 2023 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 867 --> Groupe 2 : Or, Argent, Plomb, Zinc, Cuivre, et Molybdène, Lithium ; Groupe 3 : Chrome, Nikel, Cobalt, Vanadium, Étain, Titane, Zircon, Platinoïdes et Terres rares ; Groupe 4 : Fer, Manganèse, Aluminium, Phosphate, Gypse, Fluorine, Sel gemme, Sels alcalins, Barytine, Potassium ; Groupe 5 : Uranium, Thorium, Tourbes, Lignite, Houille, Charbon, Schistes bitumineux ; Groupe 6 : Toutes autres substances non classées.

  13. **Article 13 :** L’Etat autorise l’activité minière visant les gîtes des substances minérales soumis au régime des mines à travers des titres miniers attribués conformément aux dispositions du présent Code. Le titulaire de titres miniers d’exploitation acquiert la propriété des substances minérales qu’il extrait. Le droit sur ces substances constitue une propriété distincte de la propriété du sol.

  14. **Article 14 :** La propriété des gîtes de substances minérales soumis au régime des carrières suit les conditions de la propriété du sol, conformément au Code domanial et foncier en vigueur au Mali. Toute personne physique ou morale peut être autorisée à les exploiter conformément aux dispositions du présent Code, dès lors qu’elle est le propriétaire du sol ou a reçu l’autorisation du propriétaire. Cependant l’exploitation d’une carrière est assujettie à l’autorisation de l’autorité compétente conformément aux dispositions du présent Code, quelle que soit la propriété des gîtes des substances minérales de carrière.

  15. **Article 15 :** Une substance minérale classée au régime des carrières peut être reclassée au régime des mines et vice-versa. Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les conditions de reclassement ainsi que les modalités de classement d’une substance minérale non prévue par les articles du présent chapitre et son rattachement éventuel à l’un des groupes précisés ci-dessus.

  16. **Article 16 :** Dans le cas où des substances passent du régime des carrières au régime des mines, ou l’inverse, conformément aux dispositions du décret d’application du présent Code, le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation ou le titulaire du titre minier d’exploitation en cours de validité garde ses droits jusqu’á l’expiration de la durée de son titre minier ou de son autorisation selon le cas. Les propriétaires du sol à l’intérieur du périmètre couvrant l’exploitation ne peuvent s’opposer à cette exploitation que dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi. ### CHAPITRE IV : DES CONVENTIONS D’ETABLISSEMENT

  17. **Article 17 :** Les conditions de réalisation des opérations minières effectuées par une ou plusieurs personnes morales sont précisées au moyen de deux (02) Convention-types d’établissement (recherche et exploitation) : a) une Convention d’établissement pour la phase de Recherche qui fixe les rapports entre l’Etat et le titulaire du titre de Recherche pendant toute la durée de la phase de recherche minière. La durée de validité de la Convention pour la phase de recherche ne peut excéder celle du permis de recherche. La Convention d’établissement pour la phase de recherche a pour objet de déterminer les conditions générales, économiques, juridiques, administratives, financières, fiscales, douanières, environnementales et sociales dans lesquelles la Société de Recherche procède, à l’intérieur du Périmètre du permis, à la phase de Recherche des Gisements. La Convention d’établissement entre l’Etat et le titulaire du titre de recherche pour la phase de recherche requiert l’avis favorable des ministres chargés des Mines et des Finances et approuvée par décret pris en Conseil des Ministres. La Convention d’établissement pour la phase de recherche est signée par les ministres chargés des Mines et des Finances. b) une Convention d’établissement pour la phase d’exploitation qui fixe les rapports entre l’Etat et le titulaire du permis d’exploitation pendant toute la durée de la phase d’exploitation. Elle est signée entre l’Etat et le titulaire du permis d’exploitation et entre en vigueur après son approbation par décret pris en Conseil des Ministres. La Convention d’établissement pour la phase d’exploitation a pour objet de déterminer les conditions générales, économiques, juridiques, administratives, financières, fiscales, douanières, environnementales et sociales dans lesquelles la Société d’Exploitation procède, à l’intérieur du périmètre du permis, à l’exploitation des gisements. L’approbation d’une Convention d’établissement pour la phase d’exploitation annule d’office la Convention d’établissement et le permis pour la phase de recherche concernant le même périmètre. La Convention d’établissement est valable pour la période de validité du permis d’exploitation sans excéder douze (12) ans y compris la phase de développement. Le renouvellement de la Convention d’établissement en phase d’exploitation est accordé dans les mêmes conditions que le permis d’exploitation et ne peut excéder la durée de validité du permis soit un maximum de dix (10) ans. Tout renouvellement de Convention pour la phase d’exploitation fait l’objet d’une nouvelle négociation. Avant la signature de la Convention d’établissement pour la phase d’exploitation, la Société d’Exploitation soumet à l’administration chargée des Mines les documents dont la liste est précisée dans le décret d’application. La Convention d’établissement pour la phase d’exploitation est signée par les ministres chargés des Mines et des Finances.

  18. **Article 18 :** Toute Convention d’établissement conclue entre l’Etat et le titulaire de titre minier, y compris les annexes et les avenants, est publiée sur le site web du Ministère en charge des Mines. ## TITRE II : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS ### CHAPITRE UNIQUE : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS

  19. **Article 19 :** L’activité minière sur les substances soumises au régime des mines est autorisée en vertu d’un titre minier délivré conformément aux dispositions du présent Code. <!-- page 7 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 868 --> Les titres miniers prévus par le présent Code sont : - l’autorisation d’exploration ; - le permis de recherche ; - le permis d’exploitation artisanale ; - le permis d’exploitation de petite mine ; - le permis d’exploitation de grande mine.

  20. **Article 20 :** Le titre minier porte sur un périmètre défini sur la carte des titres miniers établie par voie réglementaire et maintenue par l’administration chargée des Mines. Les demandes de titres miniers sont adressées aux autorités compétentes conformément au décret d’application de la présente loi.

  21. **Article 21 :** Toute personne morale de droit étranger qui désire obtenir un titre minier, élit domicile au Mali. Aucune personne morale ne peut acquérir un titre minier si elle fait l’objet d’une procédure collective d’apurement du passif ou si elle a été reconnue coupable de fraude, blanchiment d’argent, corruption pour atteinte grave aux règles environnementales, sociales ou sécuritaires.

  22. **Article 22 :** Le demandeur d’un titre minier justifie ses capacités techniques et financières, fournit à l’administration chargée des Mines, les informations dont la liste est fixée par le décret d’application du présent Code.

  23. **Article 23 :** Tout titulaire de titre minier se conforme aux principes et exigences d’éthique et de bonne gouvernance tels qu’édictés par l’Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives et le Processus de Kimberley et les meilleures pratiques édictées par la Convention de Minamata.

  24. **Article 24 :** Les analyses d’échantillons sont effectuées au Mali. Toutefois, le titulaire d’un titre minier peut, après justification, effectuer des analyses d’échantillons en dehors du Mali sur autorisation écrite de l’administration chargée des Mines. Les résultats de ces analyses qui sont communiqués à l’administration chargée des Mines portent aussi bien sur les substances objet du titre attribué que sur tous les autres éléments. La quantité du produit extrait des échantillons en gros volume destinés aux essais métallurgiques et de traitement est également communiquée aux administrations chargées des Mines, des Finances et des Domaines en vue de l’application de l’Impôt spécial sur Certains Produits et de la Taxe Ad Valorem. La quantité maximale à exporter par substance est fixée par le décret d’application du présent Code.

  25. **Article 25 :** Les titulaires de titre minier d’exploitation sont tenus de procéder à l’affinage ou à la transformation des produits miniers dans les unités appartenant à l’Etat installées au Mali. A défaut d’avoir des unités d’affinage de l’Etat, une autorisation écrite peut leur être accordée par arrêté interministériel des ministres chargés des Mines et des Finances pour effectuer ces opérations par d’autres unités d’affinage installées au Mali.

  26. **Article 26 :** Le titre minier prend fin à son arrivée à terme, par renonciation de son titulaire, ou par annulation par le ministre chargé des Mines pour non-respect d’une des obligations telles que énumérées à l’Article 204 du présent Code.

  27. **Article 27 :** L’Etat peut déclarer une partie du territoire comme zone promotionnelle à l’intérieur de laquelle des données et des résultats suffisants existent. Les permis de recherche, les permis d’exploitation et les conventions prévues à l’Article 17 du présent Code sont attribués dans les zones promotionnelles suivant les règles spécifiques fixées par décret. En ce qui concerne les substances minérales stratégiques dans les zones promotionnelles, les attributions de titres miniers sont approuvées par le Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé des Mines.

  28. **Article 28 :** Dans les zones d’intérêt stratégiques, l’Etat peut suspendre la délivrance de titre minier sur une période ou pour une substance donnée dans les conditions fixées par le décret d’application du présent Code. ## TITRE III : DE LA RECHERCHE MINIERE ### CHAPITRE I : DE l’AUTORISATION D’EXPLORATION

  29. **Article 29 :** L’autorisation d’exploration est attribuée au premier demandeur dès lors qu’il présente les capacités techniques et financières requises et un programme minimum des travaux. L’autorisation d’exploration ne peut être attribuée sur une zone couverte par un titre minier en cours de validité pour le même groupe de substances. L’autorisation d’exploration donne un droit exclusif d’exploration pendant sa validité pour un groupe de substance. La durée de l’autorisation d’exploration est de six (06) mois. Elle est renouvelable une (01) seule fois pour la même durée, dans les mêmes formes, si le détenteur a respecté ses obligations. L’autorisation d’exploration peut être retirée ou restreinte pour manquement aux obligations prévues par le présent Code. L’autorisation d’exploration confère à son titulaire le droit exclusif de demander, à tout moment pendant la validité de son titre, et d’obtenir s’il a exécuté les obligations lui incombant en vertu de la présente loi, un permis de recherche à l’intérieur du périmètre de l‘autorisation d’exploration. La Société d’Exploitation de l’Etat ou toute société dans laquelle l’Etat est associé majoritaire a le droit de priorité dans toute attribution d’autorisation d’exploration.

  30. **Article 30 :** La procédure d’attribution d’une autorisation d’exploration est précisée par le décret d’application du présent Code. Au plus tard, un mois après la fin de la validité de l’autorisation d’exploration, le titulaire est tenu de fournir à l’Administration chargée des Mines un rapport sur les travaux effectués et les résultats obtenus. À défaut, l’autorisation d’exploration devient caduque.

  31. **Article 31 :** L’autorisation d’exploration ne confère à son bénéficiaire aucun avantage fiscal et douanier. L’autorisation d’exploration n’est ni cessible, ni transmissible, ni amodiable.

  32. **Article 32 :** L’autorisation d’exploration est délivrée par le ministre chargé des Mines qui en détermine la superficie maximale suivant les substances et les régions. <!-- page 8 of the PDF · running head: 01 Septembre 2023 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 869 --> ### CHAPITRE II : DU PERMIS DE RECHERCHE

  33. **Article 33 :** Le permis de recherche est délivré par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé des Mines, sous réserve des droits antérieurs de tiers sur le périmètre sur lequel il porte. Il peut être détenu par toute personne morale de droit malien. La demande satisfait aux critères fixés par le décret d’application du présent Code. Dans tous les cas, la priorité d’octroi du permis de recherche est accordée à une Société d’Exploitation de l’Etat ou une société dans laquelle l’Etat est actionnaire majoritaire. Une même personne morale ne peut posséder plus de trois (03) permis de recherche dans le même district géologique, à l’exception de la société d’Exploitation de l’Etat : Tout titulaire d’un permis de recherche a droit, s’il satisfait à toutes ses obligations contractuelles et conformément aux dispositions du présent Code : a) à un permis d’exploitation minière, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et s’il a, pendant la période de validité du permis de recherche, fourni la preuve de l’existence d’un gisement économiquement exploitable à l’intérieur du périmètre sollicité ; b) à une priorité pour l’octroi d’un titre de recherche de toute substance autre que celle liée à son titre minier et qui est découverte à l’intérieur du périmètre du permis de recherche en cours de validité, sous réserve que le titulaire procède à la déclaration de la découverte par écrit au ministre chargé des Mines dans un délai maximum d’un (01) mois.

  34. **Article 34 :** Le titulaire d’un permis de recherche peut solliciter le passage à l’exploitation en cas de mise en évidence d’un ou de plusieurs gisements économiquement exploitables dans les conditions prévues par le présent Code. Dans ce cas, ledit titulaire doit avoir satisfait à toutes ses obligations concernant son permis de recherche.

  35. **Article 35 :** Le titulaire d’un permis de recherche est tenu de débuter les travaux à l’intérieur du permis, dans un délai de six (06) mois, à compter de sa date d’attribution. Pendant la période de validité d’un permis de recherche sur un périmètre donné, aucun autre titre minier ne peut être attribué sur le même périmètre.

  36. **Article 36 :** Lorsqu’un même titulaire détient deux permis de recherche sur des périmètres contigus, il peut obtenir la fusion des périmètres dans un seul permis de recherche à condition que le périmètre fusionné ne dépasse pas la superficie maximale autorisée. L’arrêté autorisant la fusion des périmètres : a) précise le nouveau programme de travail et le coût des travaux auxquels s’engage le titulaire en tenant compte des engagements existants sur les périmètres contigus avant la consolidation ; b) fixe la date d’expiration du permis de recherche sur le périmètre fusionné, qui est la date d’échéance du plus récent des permis de recherche dont les périmètres sont fusionnés ; c) prononce l’annulation des permis de recherche dont les périmètres sont fusionnés dans le permis de recherche sur le périmètre fusionné visé en alinéa (a) du présent article. Les conditions et les modalités de la fusion sont précisées par le décret d’application du présent Code.

  37. **Article 37 :** Lorsqu’une zone libre de tout titre minier ou de demande de titre minier se trouve contiguë au périmètre du permis de recherche, le titulaire dudit permis peut obtenir l’extension de son périmètre à cette zone à condition qu’il ait satisfait aux engagements souscrits initialement sous réserve que le périmètre étendu ne dépasse pas la superficie maximale autorisée. Les modalités de cette extension sont précisées par le décret d’application du présent Code. L’arrêté autorisant l’extension de la superficie détermine le nouveau programme et le coût des travaux envisagés auxquels s’engage le demandeur et fixe la date d’expiration du nouveau permis qui est la date d’expiration du permis initial.

  38. **Article 38 :** Le titulaire d’un permis de recherche a droit à la libre disposition des produits extraits à l’occasion de la recherche et des essais, à condition que les travaux de recherche ne revêtent pas un caractère de travaux d’exploitation. Cette possibilité n’est ouverte que dans les conditions suivantes : - le titulaire du permis de recherche procède à une déclaration préalable des produits extraits à l’administration des mines ; - le titulaire du permis de recherche procède au règlement des taxes minières afférentes à ces produits extraits sauf dérogation accordée par les Administrations chargées des Mines et des Finances pour des échantillons. Les quantités maximales d’échantillons pouvant être prélevées sont précisées par décret.

  39. **Article 39 :** La superficie maximale d’un permis de recherche est fixée par un arrêté du ministre chargé des Mines.

  40. **Article 40 :** Lors du deuxième renouvellement du permis de recherche, sa superficie est réduite de cinquante pour cent (50%). La zone de la surface à rendre est choisie par le titulaire du permis de recherche qui toutefois la définit d’un seul tenant. Au cas où une demande de renouvellement du permis de recherche est sollicitée conformément aux dispositions du présent Code, la validité dudit permis est prorogée, de plein droit, tant qu’il n’a pas été statué sur ladite demande. La superficie rendue est une zone unique. Le renouvellement du permis de recherche est de droit lorsque le titulaire du permis de recherche a rempli les obligations légales et règlementaires. La durée du permis de recherche est de trois (03) ans, renouvelable deux (02) fois à la demande du titulaire. La durée de chaque période de renouvellement est égale à trois (03) ans.

  41. **Article 41 :** Le permis de recherche est cessible sous réserve de l’avis favorable du ministre chargé des Mines. Il constitue un droit mobilier, indivisible, non amodiable ni susceptible de gage. Il est cessible ou transmissible. Pour ce faire, le titulaire du permis de recherche transmet au ministre chargé des Mines tout contrat ou accord par lequel il cède ou transmet les droits et obligations résultant du permis de recherche. <!-- page 9 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 870 --> La cession ou la transmission d’un permis de recherche se fait dans les mêmes conditions qui prévalent en matière d’attribution et sous réserve que le cédant ait fourni à l’administration chargée des mines, un rapport sur les travaux exécutés conformément au présent Code. La cession ou la transmission ne prend effet qu’au moment de l’entrée en vigueur du décret pris en Conseil des Ministres attribuant le permis de recherche au cessionnaire. Les modalités de cession et de transmission sont précisées par le décret d’application du présent Code.

  42. **Article 42 :** Tout titulaire de permis de recherche peut renoncer en totalité ou en partie à celui-ci dès lors qu’il en informe le ministre chargé des Mines et qu’il ait satisfait aux obligations de réhabilitation et de sécurisation du site conformément aux dispositions du présent Code. L’approbation de la renonciation est conditionnée en plus au paiement des sommes dues à l’État à la date de renonciation. La renonciation ne devient effective qu’après avoir été approuvée par décret pris en Conseil des Ministres.

  43. **Article 43 :** Les titulaires de permis de recherche sont tenus de respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement et au patrimoine culturel en vigueur au Mali.

  44. **Article 44 :** Les titulaires de permis de recherche sont tenus de fournir aux administrations chargées des Mines et de l’Environnement, un rapport annuel d’activités résumant les travaux de recherche, d’exploitation effectués, leurs incidences environnementales et les travaux de remise en état et de sécurisation réalisés conformément à la réglementation en vigueur.

  45. **Article 45 :** Les titulaires de permis de recherche sont tenus de signaler aux administrations chargées des Mines et du Patrimoine culturel, toute mise à jour d’éléments du patrimoine national qui ne peuvent être déplacés qu’après autorisation expresse de l’administration compétente dans les quinze (15) jours suivant sa saisine.

  46. **Article 46 :** Les administrations chargées des Mines et de l’Environnement constatent la réalisation satisfaisante des travaux de remise en état et de sécurisation par la délivrance au titulaire du permis de recherche, du permis d’exploitation de grande mine ou de petite mine d’un certificat de conformité d’exécution des travaux.

  47. **Article 47 :** Les titulaires de permis de recherche sont tenus : a) d’élaborer et de déposer au niveau du service compétent en charge de l’Environnement une Notice d’Impacts environnemental et social pour les travaux de recherche envisagés, conformément aux dispositions règlementaires et en obtenir l’approbation du ministre chargé de l’Environnement comme condition préalable au commencement des travaux de recherche ; b) de réviser la Notice d’Impacts environnemental et social et d’obtenir son approbation, en cas d’autres travaux différents, plus intenses ou ayant une étendue ou une ampleur plus importante que ceux envisagés dans le plan initial, et en obtenir l’approbation comme condition préalable au commencement des nouveaux travaux ; c) de réaliser les travaux de recherche conformément à la Notice d’Impacts environnemental et social, approuvée par l’administration chargée de l’Environnement ; d) de déposer, avant le commencement des travaux de recherche, au soutien de la réalisation des mesures relatives à la réhabilitation du site prévues dans la Notice d’Impacts environnemental et social, une caution ou garantie auprès d’une banque commerciale de droit malien, appelable à première demande, destinée à garantir la remise en état et la sécurisation du site après la fin des travaux de recherche. La Notice d’Impacts environnemental et social pour les travaux de recherche est approuvée par décision du ministre chargé de l’Environnement. Les conditions de mise en place de la caution garantie financière, le montant et les modalités de décaissement sont précisés par le décret d’application du présent Code.

  48. **Article 48 :** Les titulaires de permis de recherche et leurs sous-traitants sont tenus de respecter les règles de sécurité et d’hygiène applicables aux travaux de recherche. Ils sont aussi tenus de respecter les dispositions relatives aux risques de santé inhérents aux exploitations minières et les règles de sécurité relatives au transport, au stockage et à l’utilisation des explosifs et des substances chimiques. Ils sont tenus d’appliquer les règlements relatifs aux mesures de protection et de prévention conformément aux normes nationales ou internationales admises. Les copies des règlements sont affichées sur les lieux de travail dans les endroits les plus visibles pour les employés.

  49. **Article 49 :** Les titulaires de permis de recherche et leurs sous-traitants sont tenus : a) d’assurer le logement des travailleurs sur le site ou en dehors du site dans des conditions d’hygiène et de salubrité conformément à la législation en vigueur ; b) de respecter la législation et les règlements sanitaires tels qu’ils résultent des textes en vigueur ; c) de respecter les conditions générales du travail relatives à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; d) de respecter les conditions générales du travail relatives aux associations professionnelles et aux syndicats ; e) de contribuer à : - l’implantation ou à l’amélioration d’infrastructures sanitaires et scolaires à une distance raisonnable du gisement correspondant aux besoins normaux des travailleurs et de leurs familles ; - l’organisation, sur le plan local, d’installations de loisirs pour leurs personnels et leurs familles. ### CHAPITRE III : DU REGIME FISCAL

  50. **Article 50 :** La stabilité du régime fiscal est garantie au titulaire de titre minier de recherche, en sa qualité de contribuable et non de redevable, pendant la période de validité de son titre y compris les périodes de renouvellement. Cette disposition ne s’applique pas à la législation sociale, la législation concernant le développement durable et la législation concernant l’hygiène, la sécurité au travail dans les mines. Pendant la période de validité du permis de recherche, selon les cas ci-dessus énumérés, les assiettes et les taux des impôts et taxes demeurent tels qu’ils existaient à la date de délivrance du titre et aucune nouvelle imposition ou taxe, de quelque nature que ce soit, n’est applicable au titulaire ou bénéficiaire pendant cette période, à l’exception des droits, taxes et redevances minières ainsi que ceux qui peuvent être édictés par les organisations internationales dont le Mali est membre. <!-- page 10 of the PDF · running head: 01 Septembre 2023 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 871 -->

  51. **Article 51 :** L’attribution de titres miniers de recherche, leur transfert par cession ou transmission ainsi que leur renouvellement sont soumis au paiement des droits et taxes dont l’assiette, le taux et le montant sont fixés par le décret d’application du présent Code. Pour être recevable, toute demande d’attribution de permis de recherche, son transfert par cession ou transmission ainsi que son renouvellement comporte la preuve du paiement des droits et taxes prévus au paragraphe précédent.

  52. **Article 52 :** Les titulaires de permis de recherche sont tenus de s’acquitter d’une redevance superficiaire annuelle dont l’assiette et le montant sont fixés par le décret d’application du présent Code.

  53. **Article 53 :** Les titulaires de permis de recherche sont exonérés de tous impôts, y compris la Taxe sur la Valeur ajoutée, droits, contributions ou toutes autres taxes directes ou indirectes qu’ils ont à acquitter personnellement ou dont ils ont à supporter la charge, à l’exception : a) des droits et taxes prévus aux Article 51 et 52 du présent Code ; b) la Contribution forfaitaire à la charge de l’employeur, au taux en vigueur ; c) la Taxe-logement, au taux en vigueur ; d) des charges et cotisations sociales normalement dues, pour les employés, telles que prévues par la réglementation en vigueur; e) de l’Impôt sur les Traitements et Salaires dû par les employés; f) de la Vignette sur les véhicules, à l’exception des engins lourds exclusivement liés à des opérations de prospection ou de recherche ; g) de la Taxe sur les contrats d’assurance, à l’exception des véhicules de chantiers et/ou autres véhicules exclusivement liés aux opérations de recherche ou de prospection ; h) des droits d’enregistrement ; i) de la Contribution au Programme de Vérification des Importations (P.V.I.) ; j) de la Redevance Statistique.

  54. **Article 54 :** Les plus-values réalisées lors des cessions de permis de recherche sont soumises à une taxation conformément au Code général des Impôts. Lorsque les informations disponibles ne permettent pas la détermination de la plus-value selon les dispositions du Code général des Impôts, elle est établie comme étant le gain résultant de la différence entre le prix de cession et la valeur totale des dépenses réalisées sur la propriété cédée. ### CHAPITRE IV : DU REGIME DOUANIER

  55. **Article 55 :** La stabilité du régime douanier est garantie au titulaire du permis de recherche, pendant la période de validité dudit permis y compris les renouvellements. Cette disposition ne s’applique pas à la législation sociale, la législation concernant le développement durable et la législation concernant l’hygiène, la sécurité au travail dans les mines. Pendant la phase de recherche, les matériels techniques, les machines, les appareils, les véhicules utilitaires et les groupes électrogènes importés par les titulaires de permis de recherche dans le cadre de leurs activités sont placés sous le régime douanier de l’admission temporaire au prorata temporis gratuit pendant toute la durée de validité du permis de recherche, conformément à la liste minière. Toutefois, la redevance statistique, le prélèvement communautaire de solidarité, le prélèvement communautaire et toute nouvelle taxe d’origine communautaire sont perçus au cordon douanier. À l’expiration de la période de validité du permis de recherche, ces matériels, machines, appareils, véhicules utilitaires et groupes électrogènes sont réexportés. En cas de vente ou d’utilisation à l’exploitation, le titulaire est tenu de s’acquitter des droits et taxes conformément à la règlementation douanière.

  56. **Article 56 :** Les titulaires de permis de recherche sont tenus de fournir annuellement à l’administration chargée des Douanes et à l’administration chargée des Mines, dans le premier trimestre de chaque année, un état des biens d’équipements et matériels admis temporairement. Cet état, établi par titre minier, fait ressortir les caractéristiques des biens d’équipements et matériels et les références et la date de la déclaration de mise en admission temporaire. En cas de pluralité de titres miniers détenus par une même personne morale, le transfert de matériel d’un titre minier sur un autre titre minier doit faire l’objet d’une information écrite préalable de l’administration chargée des Douanes avec ampliations aux administrations chargées des Mines et des Impôts.

  57. **Article 57 :** Les titulaires de permis de recherche bénéficient pendant toute la durée de leur permis de recherche de l’exonération des droits et taxes exigibles à l’importation des matériaux, matériels, matières et consommables miniers, pièces de rechange, équipements, outillages et produits pétroliers reconnus indispensables à leurs activités par les administrations chargées des Mines et des Douanes, suivant la nature des produits conformément à la liste minière. Les sociétés sous-traitantes bénéficient de l’exonération des droits et taxes de douanes pour la réalisation de leurs prestations en lien avec les travaux de recherche du titulaire. Toutes les exonérations accordées aux sociétés sous-traitantes sont prises au compte du titulaire et sont déduites dans le calcul de la participation en numéraire de l’Etat.

  58. **Article 58 :** Le personnel expatrié employé par les titulaires de permis de recherche bénéficie, pour ce qui concerne ses effets et objets personnels, de l’exonération des droits et taxes, sur une période de six (06) mois à compter de sa première installation au Mali. Toutefois, la Redevance statistique, le Prélèvement communautaire de Solidarité et le Prélèvement communautaire et toute nouvelle taxe d’origine communautaire sont perçus au cordon douanier. La liste minière est approuvée par les ministres chargés des Finances et des Mines, sur rapport conjoint suivant les modalités fixées par décret.

  59. **Article 59 :** Les véhicules de tourisme utilisés pour les activités des titulaires de titres miniers ainsi que les véhicules destinés à un usage privé sont placés sous le régime de droit commun. <!-- page 11 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 872 -->

  60. **Article 60 :** Les biens d’équipements, les matériaux, les matériels, et les consommables importés en phase de recherche et/ou d’exploitation font l’objet d’une liste minière. Cette liste est établie conformément à la nomenclature du tarif extérieur commun et mise à jour tous les trois (03) ans par les administrations chargées des Mines, des Douanes, des Impôts et du Commerce en consultation avec l’industrie minière.

  61. **Article 61 :** Le bénéfice de l’avantage sur les produits pétroliers est subordonné à l’élaboration par le titulaire du titre minier d’un programme annuel de consommation qui est approuvé par les administrations chargées des Mines et des Douanes. Le montant des exonérations en produits pétroliers est plafonné à trente pour cent (30%) du montant du budget programme approuvé au moment de la délivrance du permis de recherche. ## TITRE IV : DE L’EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES SOUMISES AU RÉGIME DES MINES

  62. **Article 62 :** Les substances minérales soumises au régime des mines ne peuvent être exploitées qu’en vertu d’un permis d’exploitation artisanale, d’un permis d’exploitation de petite mine ou d’un permis d’exploitation de grande mine. L’exploitation de substances minérales soumises au régime des mines dans les lits des cours d’eau par dragage ainsi que par toute autre méthode est interdite. ### CHAPITRE I : DE L’EXPLOITATION ARTISANALE

  63. **Article 63 :** L’exploitation artisanale des substances minérales soumises au régime des mines est autorisée en vertu d’un permis d’exploitation artisanale. Ce permis est attribué conformément aux dispositions du présent Code.

  64. **Article 64 :** Des zones, dénommées « couloir d’exploitation artisanale », sont réservées à l’exploitation artisanale des substances minérales et sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés des Mines, de l’Administration territoriale et de l’Environnement, en consultation avec les autorités des Collectivités territoriales dont elles sont du ressort. Les couloirs d’exploitation artisanale sont conformes aux règles de forme des périmètres et indiqués au cadastre minier. Ils sont soumis à un permis environnemental. Leur existence et leur situation géographique sont portées à la connaissance du public par des méthodes efficaces. Après avis du ministre en charge de l’Administration territoriale, le ministre chargé des Mines peut attribuer un permis de recherche ou d’exploitation de petite mine ou de grande mine dans un couloir d’exploitation artisanale.

  65. **Article 65 :** L’exploitation artisanale à l’intérieur des couloirs d’exploitation artisanale est gérée par les Collectivités territoriales. Le permis d’exploitation artisanale est accordé par les autorités des Collectivités territoriales sur un périmètre à l’intérieur d’un couloir d’exploitation artisanale de leur ressort. La forme, le contenu et les procédures d’attribution et de renouvellement du permis d’exploitation artisanale à l’intérieur d’un couloir d’exploitation artisanale sont fixés par les autorités des Collectivités territoriales suivant l’avis technique de l’administration chargée des Mines.

  66. **Article 66 :** Le permis d’exploitation artisanale est attribué uniquement aux personnes physiques et aux groupes de personnes physiques de nationalité malienne ou ressortissants des pays accordant la réciprocité aux maliens.

  67. **Article 67 :** Le permis d’exploitation artisanale confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre le droit d’exploiter, selon des méthodes et procédés artisanaux manuels ou traditionnels excluant tout usage de produits chimiques, la substance pour laquelle il est délivré. La durée du permis ne peut excéder trois (03) ans, renouvelable par période de trois (03) ans. En cas de découverte de substances minérales soumises au régime des mines autres que celles pour lesquelles le permis d’exploitation artisanale a été délivrée, le titulaire est tenu d’en faire immédiatement la déclaration à l’autorité compétente. L’extension du permis aux nouvelles substances est de droit en cas de déclaration, sous réserve de la réglementation particulière concernant certaines substances. Le permis d’exploitation artisanale constitue un droit mobilier, indivisible, et transmissible, mais pas susceptible d’amodiation ni de cession. La liste des équipements et matériels qui peuvent être utilisés pour l’exploitation artisanale est fixée par le décret d’application du présent Code. L’utilisation des explosifs et des substances chimiques dangereuses, notamment le cyanure, le mercure et les acides dans les activités d’exploitation artisanale, est interdite. Le travail des enfants est interdit dans les activités d’exploitation artisanale.

  68. **Article 68 :** L’Etat met un organe d’encadrement et de surveillance des exploitations minières artisanales. Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de cet organe. ### CHAPITRE II : DU PERMIS D’EXPLOITATION DE PETITE MINE

  69. **Article 69 :** L’exploitation d’un gisement en petite mine est autorisée par arrêté interministériel des ministres chargés des Mines, de l’Economie et des Finances, en vertu d’un titre minier dénommé « permis d’exploitation de petite mine ». L’attribution d’un permis d’exploitation de petite mine entraine l’annulation du permis de recherche à l’intérieur du périmètre du permis d’exploitation. <!-- page 12 of the PDF · running head: 01 Septembre 2023 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 873 -->

  70. **Article 70 :** Le permis d’exploitation de petite mine est attribué à toute personne morale de droit malien, titulaire d’un permis de recherche, qui justifie par un rapport de faisabilité de l’existence d’un gisement susceptible d’être exploité sous forme de petite mine à l’intérieur de son périmètre pour autant qu’elle justifie de ses capacités techniques et financières pour exploiter une petite mine.

  71. **Article 71 :** Le demandeur d’un permis d’exploitation de petite mine est tenu de remettre à l’administration chargée des mines, à l’appui de sa demande : a) un rapport de faisabilité qui démontre l’existence des réserves et la faisabilité technique et économique de l’exploitation du gisement et la commercialisation des produits marchands qui en résultent ; b) un permis environnemental sur la base d’une étude d’impacts environnemental et social élaborée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables ; c) un plan de fermeture et de réhabilitation de la mine conformément aux dispositions du présent Code ; d) et un plan de développement communautaire conformément aux dispositions légales et règlementaires.

  72. **Article 72 :** Le permis d’exploitation de petite mine confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif d’exploitation des substances minérales pour lesquelles le permis est délivré. Il confère également à son titulaire le droit de procéder aux opérations de traitement et de commercialisation des produits marchands miniers extraits du périmètre conformément aux dispositions légales et réglementaires y afférentes.

  73. **Article 73 :** Le permis d’exploitation de petite mine est attribué pour une durée de quatre (04) ans. Il est renouvelable par période de quatre (04) ans jusqu’à épuisement des réserves.

  74. **Article 74 :** Le permis d’exploitation de petite mine constitue un droit immobilier de durée limitée, distinct de la propriété du sol, susceptible d’hypothèque à la condition que les fonds empruntés et garantis soient utilisés pour les activités d’exploitation. Il est cessible ou transmissible et amodiable. Nul ne peut se voir transférer un permis d’exploitation de petite mine, s’il ne possède pas les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d’exploitation et pour répondre aux obligations environnementales énoncées au présent Code qui s’appliquent au permis d’exploitation de petite mine .

  75. **Article 75 :** Le permis d’exploitation de petite mine ne peut être attribué ni sur une surface couverte par un titre minier autre que le permis de recherche du demandeur, ni à l’intérieur d’une zone réglementée.

  76. **Article 76 :** Tout titulaire de permis d’exploitation de petite mine peut renoncer à celui-ci totalement ou partiellement dès lors qu’il manifeste son intention à l’administration chargée des Mines dans les formes et délais prévus par la règlementation en vigueur. La renonciation à un permis d’exploitation de petite mine n’est acceptée par l’administration chargée des Mines que si le titulaire exécute les travaux de fermeture de la mine en respectant toutes les obligations mentionnées dans le présent Code, notamment la protection et la réhabilitation de l’environnement dûment constatées par les services compétents. En cas de renonciation totale à un permis d’exploitation de petite mine dans la condition indiquée au présent article, il est mis fin au permis d’exploitation de petite mine par arrêté du ministre chargé des Mines. En cas de renonciation partielle, le périmètre du permis est modifié par arrêté du ministre chargé des Mines. ### CHAPITRE III : DU PERMIS D’EXPLOITATION DE GRANDE MINE

  77. **Article 77 :** L’exploitation industrielle d’un gisement qui dépasse les limites de la petite mine est autorisée en vertu d’un permis d’exploitation attribué par décret pris en Conseil des Ministres.

  78. **Article 78 :** Le permis d’exploitation de grande mine ne peut être attribué qu’au titulaire d’un permis de recherche. Il ne peut couvrir qu’une zone à l’intérieur du périmètre du permis de recherche et la substance pour laquelle ce titre a été attribué. Il est de droit si le titulaire remplit les obligations mentionnées dans l’acte instituant le permis de recherche et s’il fournit la preuve d’un gisement exploitable. L’octroi du permis d’exploitation annule d’office le permis de recherche et la Convention y afférente. Après transfert du permis d’exploitation à la société d’exploitation nouvellement créée à cette fin, le titulaire du permis d’exploitation obtient de l’Etat, à sa demande, un nouveau permis de recherche sur la superficie restante non couverte par le permis d’exploitation. Cette demande est adressée au ministre en chargé des Mines dans un délai de trois (03) mois. À défaut, le périmètre restant non couvert du permis d’exploitation est libre de tout droit. Dès l’attribution du permis d’exploitation de grande mine, le titulaire entame les démarches en vue de la création d’une société de droit malien. L’octroi par l’État du permis d’exploitation lui donne droit à une participation gratuite fixée à dix pour cent (10%) minimum du capital de la société d’exploitation. Cette société est créée dans les cent vingt jours (120) jours qui suivent la publication du décret d’attribution du permis d’exploitation. Dans le cas contraire, il a l’obligation de soumettre une nouvelle étude de faisabilité. La société d’exploitation ne peut détenir que le seul permis d’exploitation pour lequel elle a été créée. La participation de l’Etat ne peut faire l’objet de dilution même dans les cas d’augmentation du capital ; et les actions y afférentes sont considérées comme des actions prioritaires. Le titulaire du permis de recherche est tenu de transférer le permis d’exploitation à titre gratuit à la société d’exploitation dès sa création. La Convention d’établissement pour la phase d’exploitation est signée avec la société d’exploitation nouvellement créée.

  79. **Article 79 :** Lorsqu’au titre d’une année d’activité, un bénéfice net comptable est constaté par l’Assemblée générale de la société d’exploitation, celle-ci vote le versement d’un dividende prioritaire à l’État, égal à dix pourcent (10%) dudit bénéfice diminué uniquement des montants affectés en réserves légales conformément au droit applicable au titre de sa participation gratuite prévue à l’alinéa précédent. <!-- page 13 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 874 --> Toutefois, l’Etat se réserve le droit de percevoir en partie ou en totalité les dividendes en nature. Dans ce cas, les modalités de perception de ces dividendes sont fixées par un décret pris en Conseil des Ministres.

  80. **Article 80 :** L’Etat a l’option d’augmenter sa participation dans la société d’exploitation par l’achat en numéraire d’une participation complémentaire à concurrence de vingt pour cent (20%) appelée « participation en numéraire ». Cette option peut être levée à travers la société d’exploitation de l’État ou tout autre établissement public désigné par l’Etat dans un délai de douze (12) mois suivant la date de délivrance du permis d’exploitation. Cette participation en numéraire ne peut être frappée de forclusion. Le mode de calcul de la participation en numéraire de l’État est fixé comme suit : Le prix d’acquisition de la participation en numéraire est égal au pourcentage choisi par l’Etat multiplié par le coût global des travaux de recherches et de l’Étude de faisabilité relatifs au Gisement, supporté par la Société de recherche avant sa décision de mise en exploitation dudit Gisement, majoré d’un intérêt au taux BCEAO plus deux pour cent (2%) sur la durée des investissements. Les dépenses déjà supportées par l’État pour les travaux de recherches à l’intérieur du Périmètre également majoré d’un intérêt au même taux, viennent en déduction de ce prix d’acquisition pour la participation en numéraire acquise par l’État. Les dépenses fiscales, ou exonérations consenties par l’État au titulaire du permis de recherche et à ses sous-traitants sur le périmètre faisant l’objet de cette exploitation viendront également en déduction des montants payés à la société d’exploitation pour la participation en numéraire de l’Etat.

  81. **Article 81 :** L’Etat peut apporter ses participations dans les différentes sociétés d’exploitation minière à travers une société de patrimoine. Cette société peut prendre, pour son propre compte, des participations, lever des fonds pour ce faire, et faire le portage pour les nationaux dans le capital des sociétés minières.

  82. **Article 82 :** La société d’exploitation nouvellement créée est tenue de céder cinq pour cent (5%) de ses actions aux investisseurs nationaux à travers la société d’Etat. Les modalités de retrocession aux investisseurs nationaux sont définies par un décret pris en Conseil des Ministres. Le prix et les modalités d’acquisition de la participation en numéraire pour les investisseurs nationaux sont définis de la même manière que la participation en numéraire de l’Etat. Les participations de l’Etat et des investisseurs nationaux ne peuvent faire l’objet de dilution en cas d’augmentation de capital. Ces participations sont considérées comme des actions prioritaires.

  83. **Article 83 :** Le permis d’exploitation de grande mine est valable pour une durée maximale de douze (12) ans, à compter de la date de signature du décret d’attribution, y compris la période de développement. Toutefois, cette validité ne peut excéder la durée de vie de la mine telle qu’établie par l’étude de faisabilité. Il est renouvelé lorsque le titulaire satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de la règlementation minière, pour des périodes de dix (10) ans au maximum jusqu’à épuisement du gisement objet du permis. Les conditions et les modalités d’attribution et de renouvellement du permis d’exploitation de grande mine sont précisées par le décret d’application du présent Code.

  84. **Article 84 :** Le permis d’exploitation de grande mine confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif d’exploitation de la substance minérale pour laquelle le permis est établi. Il confère également à son titulaire le droit de procéder aux opérations de traitement et de commercialisation des produits marchands miniers transformés du périmètre conformément aux dispositions légales et réglementaires y afférentes.

  85. **Article 85 :** Le permis d’exploitation de grande mine constitue un droit immobilier de durée limitée, distinct de la propriété du sol, susceptible d’hypothèque à la condition que les fonds empruntés et garantis soient utilisés pour les activités d’exploitation. Il est cessible et amodiable. La cession ou l’amodiation du permis d’exploitation de grande mine ne prend effet que si elle a été autorisée par décret pris en Conseil des Ministres. Les modalités de cession du permis d’exploitation de grande mine sont définies par le décret d’application du présent Code.

  86. **Article 86 :** Nul ne peut se voir transférer un permis d’exploitation de grande mine, s’il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires et satisfait aux obligations environnementales applicables. Le cessionnaire s’engage à respecter les conditions générales relatives à l’exploitation de grande mine, qui résultent du présent Code et de ses textes d’application. Tout cessionnaire de permis d’exploitation de grande mine fournit une garantie bancaire auprès d’un établissement financier couvrant au moins vingt pour cent (20%) du montant total des investissements sur les trois (03) premières années de fonctionnement de la mine. Nonobstant ce qui précède, l’Etat a le droit de préemption et le droit de premier refus sur tout acte de cession relatif au permis d’exploitation.

  87. **Article 87 :** Lorsque le titulaire d’un permis d’exploitation de grande mine décide de démarrer l’exploitation, il doit en informer le ministre chargé des Mines et mentionner tous changements significatifs intervenus dans les paramètres de l’étude de faisabilité. Le titulaire d’un permis d’exploitation de grande mine doit démarrer l’exploitation dans un délai de trois (03) ans, à partir de l’attribution du permis d’exploitation. Dans le cas contraire, il a l’obligation de soumettre une nouvelle étude de faisabilité et renégocier une nouvelle convention.

  88. **Article 88 :** Tout titulaire de permis d’exploitation de grande mine peut renoncer à celui-ci totalement ou partiellement dès lors qu’il a manifesté son intention à l’administration chargée des Mines dans les formes et délais prévus par la règlementation en vigueur. <!-- page 14 of the PDF · running head: 01 Septembre 2023 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 875 --> La renonciation à un permis d’exploitation de grande mine n’est acceptée par l’administration chargée des Mines que si le titulaire exécute les travaux de fermeture de la mine en respectant toutes les obligations mentionnées dans le présent Code, notamment la protection et la réhabilitation de l’environnement dûment constatées par les services compétents, et le paiement des sommes dues à l’État à la date de renonciation. En cas de renonciation totale à un permis d’exploitation de grande mine dans les conditions indiquées au présent article, il est mis fin au permis d’exploitation de grande mine par décret du Premier ministre.

  89. **Article 89 :** Le permis d’exploitation de grande mine attribué en vertu de la présente loi, peut faire l’objet de retrait sans indemnisation ou dédommagement par l’autorité qui l’a délivré, dans les formes prévues par les textes législatifs et règlementaires.

  90. **Article 90 :** A la renonciation ou au retrait du permis d’exploitation de grande mine, ou à la déchéance de son détenteur, le périmètre couvert par le permis est libéré de tous droits en résultant, à compter de la date de notification de la décision de l’Administration. Toutefois, la société d’exploitation de l’État, ou une société dans laquelle l’État est actionnaire majoritaire dispose du droit de préemption pour la réattribution du même périmètre. Le cas échéant, le ministre chargé des Mines, après avis favorables des ministres chargés des Finances et de l’Environnement, soumet ledit périmètre pour attribution par la procédure d’appel d’offres selon les règles applicables aux marchés publics.

  91. **Article 91 :** En cas de présence d’autres substances dans le périmètre du permis d’exploitation de grande mine, le titulaire demande un permis de recherche portant sur lesdites substances. Les modalités d’attribution de ce permis sont précisées par le décret d’application du présent Code. En cas de découverte d’un gisement portant sur une autre substance, il est accordé au titulaire un délai de deux (02) ans pour présenter une étude de faisabilité accompagnée d’un chronogramme d’exploitation de ce gisement en vue de l’attribution d’un nouveau permis d’exploitation. Au cas où, le titulaire n’est pas intéressé par l’exploitation de cette substance, il cède, à titre gratuit à l’État, dans le même délai, ses droits sur la partie du périmètre contenant le gisement découvert. ### CHAPITRE IV : DU TRAITEMENT DE MINERAI PAR PEAGE

  92. **Article 92 :** Tout titulaire de permis de recherche qui envisage de procéder au traitement par péage pour la valorisation de son minerai élabore une étude de faisabilité à cette fin. Cette étude est approuvée dans les mêmes conditions que le permis d’exploitation de grande mine. Le traitement par péage du minerai aurifère est autorisé pour des sociétés installées dans un rayon de soixante-quinze kilomètres.

  93. **Article 93 :** Tout titulaire de permis d’exploitation qui envisage un traitement de minerai par péage non prévu dans l’étude de faisabilité initiale doit soumettre une nouvelle étude de faisabilité en vue de l’obtention d’un nouveau permis d’exploitation et négocier par la suite une nouvelle Convention d’établissement sur la base du Code minier en vigueur. Dans la négociation de cette nouvelle Convention, l’Etat se réserve le droit d’exiger la constitution d’une société unique d’exploitation ou le cas échéant, le paiement d’une redevance spécifique sans préjudice de tous les moyens de contrôle que l’État peut exiger. L’assiette, les taux et les modalités de règlement de cette redevance spécifique sont fixés par le décret d’application du présent Code. ### CHAPITRE V : DES FONDS MINIERS

  94. **Article 94 :** Il est créé les Fonds suivants : a) le Fonds minier de développement local ; b) le Fonds de réhabilitation, de sécurisation des sites miniers artisanaux et de lutte contre l’usage des produits chimiques prohibés ; c) le Fonds de financement de la promotion du secteur minier ; d) le Fonds de financement de la recherche géologique, du renforcement de capacité et de la formation ; e) le Fonds de réalisation des infrastructures énergétiques, hydrauliques et de transport.

  95. **Article 95 :** Le Fonds minier de développement local est affecté au financement des plans nationaux, régionaux et communaux de développement. Il est alimenté par les titulaires de titres miniers d’exploitation de mines et les bénéficiaires d’autorisation d’exploitation industrielle de substances de carrières à hauteur de zéro virgule soixante-quinze pour cent (0.75%) du chiffre d’affaires au cours du trimestre. Un décret pris en Conseil des Ministres définit l’organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds minier de développement local. Les Ministères en charge des Mines et des Finances produisent un rapport annuel conjoint exhaustif de l’état des contributions au Fonds minier de développement local. Ce rapport est publié au Journal officiel et sur le site internet du Ministère en charge des Mines, au plus tard six (06) mois après la clôture de l’exercice budgétaire. Les ressources allouées aux Collectivités territoriales au titre du Fonds minier de développement local sont inscrites dans les programmes d’investissements communautaires des bénéficiaires pour utilisation conformément aux dispositions du plan de développement communautaire conclu entre le titulaire du titre minier et les autorités des Collectivités territoriales. L’utilisation des ressources fait l’objet de rapports annuels soumis à l’adoption des conseils municipaux et régionaux, et au contrôle des structures compétentes de l’État. Les rapports annuels sur l’usage des ressources du Fonds font l’objet de publication dans les mêmes formes que ci-dessus.

  96. **Article 96 :** Le Fonds de réhabilitation, de sécurisation des sites miniers artisanaux et de lutte contre l’usage des produits chimiques prohibés est alimenté par cinquante pour cent (50%) de la redevance forfaitaire payée par les titulaires des permis d’exploitation artisanale et de carrière. Les ressources collectées sont reversées aux structures de l’Etat chargées de la réhabilitation des sites miniers, de la sécurisation et de l’encadrement des exploitations minières, artisanales. Elles sont destinées à couvrir les dépenses relatives : - à la lutte contre l’usage des produits chimiques prohibés pendant l’exploitation ; - aux travaux de fermeture et de réhabilitation des sites miniers artisanaux en fin d’exploitation ou abandonnés ; - aux mesures de sécurisation des sites miniers artisanaux ; - à la lutte contre le travail des enfants dans les sites miniers ; - à la sensibilisation et à l’encadrement des exploitants artisanaux. <!-- page 15 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 876 --> Un décret pris en Conseil des Ministres définit l’organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds de financement de la promotion des activités minières.

  97. **Article 97 :** Le Fonds de financement de la promotion du secteur minier a pour but de permettre le renforcement des capacités dans le domaine minier. Il est alimenté par les ressources destinées à la formation, payées par les sociétés minières à l’occasion de la signature des Conventions d’établissement, et lors du transfert des titres miniers. Un décret pris en Conseil des Ministres définit l’organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds de financement de la promotion du secteur minier. Les contributions et paiements obligatoires à ce Fonds par les titulaires des titres miniers sont des charges déductibles aux fins du calcul de l’Impôt sur les sociétés pour l’exercice au cours duquel ils sont versés. L’administration en charge de ce Fonds produit au ministre chargé des Mines et à celui des Finances, dans les six (06) mois suivant la clôture de chaque exercice, le rapport annuel d’activité et de gestion du Fonds pour publication au Journal officiel et sur le site web du Ministère en charge des Mines.

  98. **Article 98 :** Le Fonds de réalisation des infrastructures énergétiques, hydrauliques et de transport est destiné au financement des infrastructures de production énergétiques, hydrauliques et de transport. Il est alimenté par les titulaires de permis d’exploitation de grande mine, de petite mine, les bénéficiaires d’autorisation d’exploitation industrielle de substances de carrières à hauteur d’un pour cent (1%) du chiffre d’affaires trimestriel et dix pour cent (10%) de la redevance Taxe Ad-valorem pour les cinq premières années à compter de la date de première production. Le taux d’un pour cent du chiffre d’affaires est porté à deux virgule cinq pour cent (2,5%) après les cinq (5) premières années de production. Un décret pris en Conseil des Ministres définit l’organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds de réalisation des infrastructures énergétiques, hydrauliques, et de transport. L’utilisation des ressources fait l’objet de rapports annuels soumis à l’adoption des conseils municipaux et régionaux et au contrôle des structures compétentes de l’État. Les rapports annuels sur l’usage des ressources du Fonds font l’objet de publication dans les mêmes formes que ci-dessus.

  99. **Article 99 :** Le Fonds de financement de la recherche géologique, du renforcement de capacité et de la formation est destiné au financement des activités de formation, de renforcement de capacité et des travaux de recherches géologiques. Ce Fonds finance également les activités de maîtrise de l’innovation dans le secteur minier tel que les voyages d’études. Il est alimenté par les titulaires du permis d’exploitation de grande mine, de petite et les bénéficiaires d’autorisation d’exploitation industrielle de substances de carrières à hauteur de zéro virgule cinquante pour cent (0.50%) du chiffre d’affaires trimestriel. Un décret pris en Conseil des Ministres définit l’organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds de financement de la recherche géologique et de la formation. Les Ministères en charge des Mines et des Finances produisent un rapport annuel conjoint exhaustif de l’état des contributions au Fonds minier de développement local. Ce rapport est publié au Journal officiel et sur le site internet du Ministère en charge des Mines, au plus tard six (06) mois après la clôture de l’exercice budgétaire. L’utilisation des ressources fait l’objet de rapports annuels soumis à l’adoption des Conseils municipaux et régionaux et au contrôle des structures compétentes de l’État. Les rapports annuels sur l’usage des ressources du Fonds font l’objet de publication dans les mêmes formes que ci-dessus.

  100. **Article 100 :** Le Fonds minier de développement local admet au sein de son organe d’administration : · des représentants des acteurs miniers qui l’alimentent ; · des représentants des collectivités territoriales ; · des représentants du Ministère en charge des Mines et des autres ministères sectoriels. Chaque Fonds est soumis au contrôle des structures compétentes de l’État. L’État peut, à tout moment, commanditer un audit. ## TITRE V : DES RELATIONS DES TITULAIRES DE TITRES MINIERS AVEC LES PROPRIÉTAIRES DU SOL ### CHAPITRE UNIQUE : DES RELATIONS DES TITULAIRES DE TITRES MINIERS AVEC LES PROPRIÉTAIRES DU SOL

  101. **Article 101 :** Aucun droit de recherche ou d’exploitation découlant des titres miniers ne vaut sans le consentement du ou des propriétaires du sol, ou des ayants droit, en ce qui concerne les activités impliquant la surface ou ayant un effet sur celle-ci. Le décret d’application du présent Code précise les responsabilités respectives des titulaires de titre minier, des autorités des Collectivités territoriales et des propriétaires du sol en ce qui concerne l’identification et la notification des propriétaires du sol et la négociation des accords de consentement.

  102. **Article 102 :** Lorsque l’intérêt général l’exige, l’exploitation des immeubles nécessaires aux travaux et installations peut être poursuivie tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre d’un titre minier moyennant déclaration d’utilité publique dans les formes prévues par la réglementation en vigueur, la demande du titulaire de ce titre, pour son compte ou celui d’une personne physique ou morale désignée à cet effet. La déclaration d’utilité publique relative aux projets miniers est prononcée par un arrêté interministériel des ministres chargés des Mines, de l’Environnement, des Finances et des Domaines. Une déclaration d’utilité publique peut également être prononcée dans les mêmes formes pour les canalisations et installations destinées au transport et au stockage des produits de l’exploitation jusqu’aux points de traitement. Les voies de communication, canalisations et installations de transport ainsi déclarées d’utilité publique peuvent être soumises à des obligations de service public, conformément à la réglementation en vigueur en la matière. <!-- page 16 of the PDF · running head: 01 Septembre 2023 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 877 -->

  103. **Article 103 :** En l’absence du consentement du propriétaire du sol ou de ses ayants droit, celui-ci peut se voir imposer, conformément à la réglementation en vigueur et moyennant une juste et préalable indemnisation, l’obligation de laisser effectuer les travaux sur sa propriété et de ne pas les entraver. Le prix du terrain ou des indemnités dues en raison de l’établissement de servitudes ou d’autres démembrements de droits réels ou de l’occupation, est fixé comme en matière d’expropriation. Les propriétaires du sol sur une parcelle de terrain, en vertu d’un titre foncier, de droit d’occupation ou de droits coutumiers, frappée des servitudes visées ci-dessus, peuvent requérir l’expropriation ou l’indemnisation si lesdites servitudes rendent impossible l’utilisation normale des titres fonciers, des titres d’occupation et des droits coutumiers. L’acquisition porte dans ce cas sur la totalité de la parcelle de terrain si le propriétaire du sol le requiert.

  104. **Article 104 :** Le titulaire du titre minier est tenu de payer une juste indemnité pour toute privation de jouissance ou dommages que ses activités peuvent occasionner aux propriétaires du sol ou à tous bénéficiaires d’autres droits avérés. Toute contestation du montant de l’indemnisation est soumise à l’appréciation du juge compétent. Cette appréciation du juge est faite en tenant compte de la privation de jouissance ou des dommages.

  105. **Article 105 :** Les servitudes d’occupation et de passage instituées en application du présent Article ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé sur la base du préjudice subi. A cet effet, le propriétaire du sol fait connaître au bénéficiaire des servitudes ou du permis l’identité de ses ayants droit. Après exécution des travaux, l’exploitant est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains de culture, en rétablissant la couche arable et la voirie.

  106. **Article 106 :** Aucune exploitation minière ne peut être entreprise en surface à plus de cinquante mètres de profondeur dans un rayon de cinq cents (500) mètres : a) autour des propriétés closes de murs ou d’un dispositif équivalent, villages, groupes d’habitations, puits, sans le consentement du propriétaire du sol ou de ses ayants droit; b) de part et d’autre des voies de communication, des conduites d’eau, des travaux d’utilité publique et d’ouvrages d’art, sans autorisation donnée par l’administration chargée des Mines et des Ministères sectoriels. Au cas où par ses travaux, le titulaire d’un titre minier affecte la qualité ou la quantité de l’eau souterraine utilisée par les populations riveraines, il est tenu de pourvoir aux besoins en eau de ces populations. ## TITRE VI : DE L’EXPLORATION ET DE L’EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES SOUMISES AU REGIME DES CARRIERES ### CHAPITRE I : DE L’AUTORISATION D’EXPLORATION DE SUBSTANCES DE CARRIERES

  107. **Article 107 :** La recherche sur le domaine de l’État des substances soumises au régime des carrières fait l’objet d’une « Autorisation d’Exploration » attribuée dans les conditions suivantes : a) l’autorisation d’exploration est attribuée au premier demandeur dès lors qu’il dispose des capacités techniques et financières requises et présente un programme minimum des travaux ; b) l’autorisation d’exploration ne peut être attribuée sur un périmètre qui fait l’objet d’une autorisation d’exploitation de substances de carrière. Cette autorisation accorde un droit exclusif de recherche des substances de carrière à l’intérieur du périmètre sur lequel il est attribué, pour une durée de trois mois, renouvelable une seule fois pour la même durée à la demande du détenteur pour réaliser un rapport de faisabilité pour l’exploitation de substances de carrière dans le périmètre. Pour les carrières industrielles, un périmètre de protection est institué par arrêté conjoint des ministres chargés des Mines, de l’Administration territoriale et de la Sécurité et mise à la disposition des bénéficiaires des autorisations d’exploitation. La procédure d’attribution d’une autorisation d’exploration est précisée par le décret d’application du présent Code. ### CHAPITRE II : DES CATEGORIES ET DES CARACTERISTIQUES DES CARRIERES

  108. **Article 108 :** Les carrières se subdivisent en deux catégories en fonction de leur production annuelle : a) les carrières artisanales : extraction annuelle n’excédant pas dix mille mètre cube (10 000 m3) ; b) les carrières industrielles : extraction annuelle supérieure à dix mille mètre cube (10 000 m3). Les caractéristiques des différentes catégories de carrières sont définies par le décret d’application du présent Code. ### CHAPITRE III : DES AUTORISATIONS D’OUVERTURE OU D’EXPLOITATION DE CARRIERE

  109. **Article 109 :** Les substances de carrière, qu’elles se trouvent sur un terrain privé ou sur le domaine de l’État, ne peuvent être exploitées qu’en vertu : a) d’une autorisation d’ouverture de carrière délivrée par les Collectivités territoriales pour les carrières artisanales ; b) d’une autorisation d’exploitation de carrière délivrée par le ministre chargé des Mines pour les carrières industrielles.

  110. **Article 110 :** L’autorisation d’ouverture de carrière artisanale est délivrée au demandeur qui remplit les conditions suivantes : a) être propriétaire du terrain où la carrière est située ou détenir une autorisation écrite du propriétaire, ou de l’Etat si le terrain est dans le domaine privé de l’Etat; b) déposer une demande sur un terrain ne faisant pas l’objet d’un titre minier, d’une autorisation d’exploration, d’une autorisation d’ouverture de carrière artisanale ou d’une autorisation d’exploitation de carrière industrielle en cours de validité ; c) s’engager à réaliser les travaux en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en matière de protection de l’environnement. <!-- page 17 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 878 --> La procédure d’attribution est précisée par le décret d’application du présent Code.

  111. **Article 111 :** L’autorisation d’exploitation de carrière industrielle est attribuée au demandeur dans les conditions suivantes : a) être propriétaire du terrain où la carrière est située ou détenir le consentement écrit du propriétaire, ou de l’État si le terrain est dans le domaine privé de l’État; b) déposer une demande sur un terrain ne faisant pas l’objet d’un titre minier, d’une autorisation d’exploration, d’une autorisation d’ouverture de carrière artisanale ou d’une autorisation d’exploitation de carrière industrielle en cours de validité ; c) avoir les capacités techniques et financières requises et établir un programme des travaux ; d) présenter une Notice d’Impacts environnemental et social et un Plan de fermeture et de réhabilitation en conformité avec les dispositions réglementaires afférentes. Si le périmètre d’exploitation se trouve sur le domaine privé de l’État, le dossier de demande doit comprendre un Plan de développement communautaire conforme aux dispositions afférentes du présent Code et du décret d’application. La procédure d’attribution d’une autorisation d’exploitation de carrière est précisée par le décret d’application du présent Code.

  112. **Article 112 :** L’autorisation d’exploitation de carrière industrielle est attribuée par arrêté du ministre chargé des Mines pour une durée de dix (10) ans au plus, renouvelable pour des périodes de cinq (05) ans, jusqu’à épuisement des ressources. L’autorisation d’ouverture de carrière artisanale est attribuée par arrêté du maire de la commune dont dépend la carrière pour une durée de trois (03) ans, renouvelable pour la même durée à la demande du détenteur. L’autorisation d’ouverture ou d’exploitation de carrière confère à son bénéficiaire un droit exclusif d’exploitation des substances de carrière pour lesquelles elle a été délivrée et la libre disposition des substances exploitées.

  113. **Article 113 :** Sous réserve des dispositions du présent Code, les personnes physiques de nationalité malienne et les ressortissants des pays accordant la réciprocité aux maliens sont éligibles à l’obtention des autorisations d’ouverture de carrières artisanales. Sous réserve des dispositions du présent Code, et notamment des conditions précisées à l’Article 21 du présent Code, les personnes morales de droit malien sont éligibles à l’obtention des autorisations d’exploitation de carrières industrielles.

  114. **Article 114 :** Tout titulaire d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle informe l’Administration chargée des Mines quatre (04) mois avant le démarrage de la production. Tout titulaire d’autorisation d’ouverture de carrière artisanale informe la Collectivité territoriale un (01) mois avant le démarrage de la production.

  115. **Article 115 :** L’autorisation d’ouverture de carrière artisanale constitue un droit mobilier, non cessible, non transmissible et non amodiable.

  116. **Article 116 :** L’autorisation d’exploitation de carrière industrielle constitue un droit immobilier, cessible, amodiable sous réserve de l’autorisation préalable du ministre chargé des Mines et le consentement écrit du propriétaire du sol, s’il n’est pas le détenteur de l’autorisation. ### CHAPITRE IV : DES RELATIONS DES DETENTEURS D’AUTORISATIONS D’OUVERTURE ET D’EXPLOITATION DE CARRIERE AVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL

  117. **Article 117 :** L’autorisation d’ouverture de carrière artisanale ou l’autorisation d’exploitation de carrière industrielle sur un terrain privé ne peut être attribuée qu’au propriétaire du terrain ou à un demandeur avec le consentement écrit du propriétaire du sol. Le consentement écrit du propriétaire du sol pour l’exploitation de la carrière est librement négocié entre la personne qui souhaite exploiter la carrière et le propriétaire du sol concerné. Ce document établit les droits et obligations entre les parties sur la matière, sans pouvoir déroger à la loi et notamment aux dispositions du présent Code. Toutefois, le propriétaire du sol n’est pas obligé de donner son consentement. Il est aussi libre de vendre son terrain à la personne qui souhaite exploiter la carrière conformément à la règlementation en vigueur.

  118. **Article 118 :** L’autorisation d’ouverture de carrière artisanale ou l’autorisation d’exploitation de carrière industrielle sur un site appartenant au domaine privé de l’Etat ne peut être attribuée qu’après avis favorable du ministre chargé des Domaines de l’Etat. Le refus de mise à disposition ou de son renouvellement doit être motivé.

  119. **Article 119 :** Aucune activité d’exploitation de carrière ne peut être entreprise, ni aucun sondage de substances de carrière ne peut être exécuté à plus de cinquante (50) mètres de profondeur, dans un rayon de cinq cents (500) mètres : a) autour des propriétés closes de murs ou d’un dispositif équivalent, villages, habitations ou puits d’eau; b) de part et d’autre des voies de communication, conduites d’eau et généralement autour des ouvrages d’art ou de tous travaux d’utilité publique, sans autorisation donnée par l’administration chargée des mines après avis du ministre chargé du domaine concerné. Lorsque les travaux entrepris par le détenteur d’une autorisation d’ouverture de carrière artisanale ou d’exploitation de carrière industrielle affectent la qualité ou la quantité de l’eau souterraine utilisée par les populations aux alentours, celui-ci est tenu de pourvoir aux besoins en eau des populations. ## TITRE VII : DES DECLARATIONS DE FOUILLES ET DES LEVES GEOPHYSIQUES ET GEOTECHNIQUES ### CHAPITRE UNIQUE : DES DECLARATIONS DE FOUILLES ET DES LEVES GEOPHYSIQUES ET GEOTECHNIQUES <!-- page 18 of the PDF · running head: 01 Septembre 2023 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 879 -->

  120. **Article 120 :** Toute personne autre que les titulaires de titres miniers et les détenteurs d’autorisation d’ouverture de carrière artisanale ou d’exploitation de carrières industrielle, exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel que soit l’objet, à l’exception des puits à usage domestique, dont la profondeur dépasse dix (10) mètres, doit faire la déclaration soit à l’Administration chargée des Mines, soit à la Collectivité territoriale de l’endroit où s’effectuent les travaux qui en informe l’Administration chargée des Mines. Tout levé géophysique, toute campagne de prospection géochimique ou d’études de minéraux lourds fait l’objet d’une déclaration préalable à l’Administration chargée des Mines.

  121. **Article 121 :** Toute personne physique ou morale mandatée par l’Administration chargée des Mines peut à tout moment avoir accès aux installations des sites miniers ainsi qu’à toute documentation y afférente. Les travaux d’exploration, de recherche, d’exploitation minière et de carrière industrielle sont soumis à la surveillance de l’administration chargée des mines. Les travaux d’ouverture de carrières artisanales, sont soumis à la surveillance des autorités des collectivités territoriales. L’Administration chargée des Mines assiste les Collectivités territoriales dans l’organisation et l’encadrement de l’exploitation artisanale des substances minérales et de carrière. Les agents de l’administration chargée des Mines, compétents en matière de police des Mines, exercent, sous l’autorité du ministre chargé des Mines, une surveillance de police des mines et des carrières industrielles pour la conservation des édifices et la sûreté du sol. Ils établissent également en collaboration avec le Ministère en charge de l’environnement une surveillance de police pour la protection de l’environnement du site et des alentours en relation avec l’activité d’exploration, de recherche et d’exploitation. Ils sont habilités à faire respecter par le titulaire du titre minier ou le détenteur d’autorisation d’ouverture ou d’exploitation de carrière industrielle les mesures conservatoires pour la préservation de la qualité de l’environnement. Ils observent la manière dont l’exploration, la recherche et l’exploitation est faite soit pour éclairer les exploitants sur les inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l’autorité compétente des vices, abus ou dangers qui s’y trouvent. Les agents de l’administration chargée des Mines, les fonctionnaires et autres agents, compétents en matière de police des mines, sont habilités à rechercher et à constater des infractions aux prescriptions du Code minier et de ses textes d’application. Ils visitent à tout moment les chantiers d’exploration, de recherche et d’exploitation, les haldes, les terrils, les résidus de traitement et toutes les installations indispensables aux travaux d’exploration, de recherche et d’exploitation. Ils exigent la communication de tout document ainsi que la remise de tout échantillon, nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les conditions de cette surveillance de police sont précisées par le décret d’application du présent Code. Tous les renseignements, informations, documents et échantillons obtenus par les agents de l’administration chargée des mines, dans le cadre de l’application du présent article, sont considérés comme strictement confidentiels, sauf indication contraire du titulaire du titre minier, pendant la durée du titre et pendant une période d’un (01) an, à compter de la date d’expiration de celui-ci. Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux informations concernant l’hygiène, la sécurité et l’environnement. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’exercice par les autres administrations de leurs prérogatives de contrôle, de vérification et d’audit.

  122. **Article 122 :** Les documents ou renseignements recueillis en application des dispositions de l’Article 121 ci-dessus ne peuvent, sauf autorisation de l’auteur des travaux, être rendus publics ou communiqués à des tiers par l’administration avant l’expiration d’un délai de trois (03) ans, à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus. ## TITRE VIII : DES DISPOSITIONS ECONOMIQUES, FINANCIERES, FISCALES ET DOUANIERES APPLICABLES À LA PHASE D’EXPLOITATION ### CHAPITRE I : DU REGIME ECONOMIQUE

  123. **Article 123 :** La société d’exploitation est autorisée à engager pour ses activités, le personnel expatrié nécessaire à l’exécution des Opérations minières, sous réserve du respect des dispositions de la loi relative au Contenu local.

  124. **Article 124 :** Pendant la durée de validité du permis d’exploitation de grande mine, sous réserve du respect des dispositions de la loi relative au Contenu local, le titulaire bénéficie des avantages ci-après : a) le libre choix des fournisseurs et sous-traitants pour l’achat de biens et services. Toutefois, les titulaires de titres miniers, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants utilisent autant qu’il est possible des services et matières premières de source malienne et des produits fabriqués ou vendus au Mali ; b) la libre importation des marchandises, matériaux, matériels, machines, équipements, pièces de rechange et biens consommables, sous réserve du respect des dispositions du présent Code et des dispositions du Code des Douanes ; c) la libre circulation à travers le Mali des matériels et biens visés à l’alinéa précédent ainsi que de toutes substances et tous produits provenant des activités de recherche et d’exploitation conformément à la règlementation en vigueur; d) l’importation et la circulation des matières dangereuses selon la réglementation en vigueur ; e) l’importation de tout équipement, pièces de rechange, liés aux activités au Mali, sous réserve du respect du Code des douanes et en payant toutefois les droits y afférents ; f) la libre exportation des substances transformées et le libre commerce de telles substances sauf vers ou avec des pays hostiles à l’État du Mali ou à ses ressortissants, conformément à la règlementation en vigueur ; g) la conclusion des contrats avec les sociétés affiliées dans les mêmes conditions qu’un contrat négocié avec des tiers en pleine concurrence. <!-- page 19 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 880 -->

  125. **Article 125 :** Tous protocoles, contrats et conventions ayant pour objet de confier, céder ou transférer partiellement ou totalement les droits et obligations résultant du titre minier sont soumis à l’approbation préalable du ministre chargé des Mines.

  126. **Article 126 :** La société d’exploitation, ses fournisseurs et sous-traitants utilisent autant que possible des services et matières d’origine malienne, des produits fabriqués ou vendus au Mali dans la mesure où ces services et produits sont disponibles au Mali. Tout sous-traitant étranger qui fournit des prestations de services pour le compte d’une société d’exploitation, est tenu de céder au minimum trente-cinq pour cent (35%) de participation à des associés maliens. Tout fournisseur étranger non ressortissant de la République du Mali, qui fournit des prestations ponctuelles répétitives de services pour le compte de la société d’exploitation, est tenu de créer une société de droit malien avec au minimum trente- cinq pour cent (35%) de participation pour des associés maliens.

  127. **Article 127 :** La société d’exploitation s’engage pour tous achats d’équipements, fournitures de biens ou prestations de services, à consulter les entreprises maliennes et à procéder à une comparaison de leur proposition à celle des entreprises étrangères. Lorsque pour les mêmes conditions de qualité, de délai et de sécurité, les prix proposés par les entreprises maliennes sont supérieurs de plus de dix pour cent (10%) aux prix des équipements, biens et services d’origine étrangère, la société peut s’adresser aux entreprises étrangères. Dans tous les cas, la société est tenue de se conformer à la loi relative au Contenu local et à son décret d’application.

  128. **Article 128 :** Si, au cours ou au terme de ses opérations d’exploitation dans le cadre du présent Code, la société d’exploitation décide de mettre fin à ses activités, elle ne peut céder à des tiers, ses installations, machines et équipements qu’après avoir accordé à l’État la priorité d’acquisition de ces biens à leur valeur d’estimation au moment de la susdite décision.

  129. **Article 129 :** Pour la couverture des risques liés aux activités minières, toute société participant auxdites activités souscrit des contrats d’assurance auprès des sociétés d’assurance agréées au Mali. Au cas où la couverture des contrats d’assurance excèderait les capacités financières des sociétés d’assurance agréées au Mali, celles-ci souscrivent un contrat de réassurance auprès des sociétés étrangères. Ces dispositions s’appliquent, toutes proportions gardées, à la réassurance liée à ces activités minières. La société ne peut souscrire une assurance offshore sans l’accord écrit de la Commission Nationale des Assurances.

  130. **Article 130 :** Tous les contrats entre la société d’exploitation et ses affiliées sont conclus à des conditions de pleine concurrence. ### CHAPITRE II : DU REGIME FINANCIER

  131. **Article 131 :** Sous réserve des dispositions du présent Code, l’Etat garantit aux titulaires des permis d’exploitation : a) la libre conversion et le libre transfert des fonds destinés aux règlements de toutes dettes, principal et intérêts en devises, vis-à-vis des créanciers et fournisseurs étrangers conformément à la règlementation en vigueur ; b) la libre conversion et le libre transfert des bénéfices nets à distribuer aux associés non maliens et de toutes sommes affectées à l’amortissement des financements obtenus auprès d’institutions non maliennes et des sociétés affiliées au titulaire du titre minier après avoir payé tous les impôts et taxes prévus par la législation malienne conformément à la réglementation en vigueur ; c) la libre conversion et le libre transfert des fonds provenant de la liquidation d’actifs après le paiement des taxes et droits de douane et des impôts prévus par la législation malienne conformément à la réglementation en vigueur ; d) la libre conversion et le libre transfert, par le personnel expatrié employé par les titulaires de titres miniers, des économies réalisées sur leur traitement ou résultant de la liquidation d’investissements au Mali ou de la vente de leurs effets personnels après paiement des impôts et taxes prévus par la législation malienne et ceci conformément à la réglementation en vigueur ; e) la libre importation des biens et services nécessaires à leurs activités ; f) le rapatriement intégral du produit de leur exploitation conformément à la réglementation en vigueur. ### CHAPITRE III : DU REGIME FISCAL

  132. **Article 132 :** La stabilité du régime fiscal est garantie au titulaire de titre minier d’exploitation, en sa qualité de contribuable et non celle de redevable. Cette disposition ne s’applique pas à la législation sociale, la législation concernant le développement durable et la législation concernant l’hygiène, la sécurité au travail dans les mines. La « Période de Stabilité » désigne la période débutant à la Date d’Entrée en Vigueur de la Convention d’établissement pour se terminer au dixième (10ème) anniversaire de la Date de Première Production Commerciale. Pendant la période de validité du titre minier d’exploitation, les assiettes et les taux des impôts, droits et taxes demeurent tels qu’ils existent à la date de délivrance du titre et aucune nouvelle imposition ou taxe, de quelque nature que ce soit, n’est applicable au titulaire ou bénéficiaire pendant cette période, à l’exception des droits, taxes et redevances minières ainsi que ceux qui peuvent être édictés par les organisations internationales dont le Mali est membre.

  133. **Article 133 :** L’attribution des titres miniers, d’autorisations d’ouverture ou d’exploitation de carrière et des permis d’exploitation artisanale, leur transfert par cession ou transmission ainsi que leur renouvellement sont soumis au paiement des droits et taxes dont l’assiette, le taux ou le montant sont fixés par le décret d’application du présent Code. Pour être recevable, toute demande d’attribution de titres miniers, d’autorisations d’ouverture ou d’exploitation de carrière, leur transfert par cession ou transmission ainsi que leur renouvellement doit comporter la preuve du paiement des droits et taxes prévus au paragraphe précédent.

  134. **Article 134 :** Les produits miniers sont soumis à un impôt spécial dit « Impôt spécial sur certains Produits » (ISCP) et à une redevance additionnelle dite « Taxe Ad Valorem » (TAV). <!-- page 20 of the PDF · running head: 01 Septembre 2023 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 881 --> La base taxable de l’ISCP est le chiffre d’affaires hors taxes. Le taux de l’ISCP est fixé par le Code général des Impôts. La base taxable de la TAV est la production valorisée. Le taux de la TAV est indexé sur le cours de la substance tel que défini dans le décret d’application du présent Code. L’Etat se réserve le droit de percevoir la TAV en nature. Dans ce cas, les modalités de perception sont fixées par voie règlementaire.

  135. **Article 135 :** Les détenteurs d’autorisations d’ouverture ou d’exploitation de carrière sont soumis au paiement d’une taxe d’extraction ou de ramassage de matériaux, proportionnelle au volume de matériaux extraits ou ramassés dont le montant est fixé par le décret d’application du présent Code.

  136. **Article 136 :** Les plus-values réalisées lors des cessions de permis d’exploitation de petite mine, de grande mine ou d’autorisations d’exploitations de carrières industrielles sont soumises à une taxation conformément au Code général des Impôts. Lorsque les informations disponibles ne permettent pas la détermination de la plus-value selon les dispositions du Code général des Impôts, elle est établie comme étant le gain résultant de la différence entre le prix de cession et la valeur totale des dépenses réalisées sur la propriété cédée. Dans tous les cas l’État a également le droit de préemption et le droit de premier refus sur tout acte de cession relatif au permis d’exploitation. Le droit de préemption et le droit de premier refus sont exercés pour un permis d’exploitation par décret pris en Conseil des Ministres.

  137. **Article 137 :** Toute société titulaire d’un permis d’exploitation de grande mine ou de petite mine qui produit une quantité supérieure à la quantité fixée dans le planning de l’exploitation de l’étude de faisabilité ou du rapport de faisabilité de plus de trente pour cent (30%) doit s’acquitter d’une redevance de surproduction. L’assiette, les taux et les modalités de règlement de la redevance de surproduction sont fixés par le décret d’application du présent Code. Le titulaire d’un permis d’exploitation de grande mine ou de petite mine qui produit des substances autres que celle pour laquelle le permis d’exploitation est attribué, déclare lesdites substances dans son chiffre d’affaires. La valeur de ces substances est qualifiée de superprofit revenant à cinquante pourcent (50%) à l’Etat sans contrepartie. L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement du superprofit sont déterminées par les dispositions législatives et règlementaires.

  138. **Article 138 :** Les titulaires de permis d’exploitation de grande mine ou de petite mine et d’autorisation d’exploitation de carrières industrielle sont soumis au paiement des impôts, droits et taxes ci-après : a) les impôts, droits et taxes prévus aux articles 51 et 54 du présent Code ; b) la Contribution forfaitaire à la charge de l’employeur, au taux en vigueur ; c) la Taxe-logement, au taux en vigueur ; d) les charges et contributions sociales dues pour les employés, telles que prévues par la réglementation en vigueur ; e) l’Impôt sur les Traitements et Salaires dû par les employés ; f) les vignettes sur les véhicules, à l’exception des engins lourds exclusivement liés aux opérations d’exploitation ; g) la Taxe sur les contrats d’assurance, à l’exception des véhicules directement liés aux opérations d’exploitation ; h) l’Impôt sur les Revenus de Valeurs mobilières ; i) les droits d’enregistrement ; j) les droits de patente et cotisations connexes ; k) l’Impôt sur les Bénéfices industriels et commerciaux ou l’Impôt sur les Sociétés; l) la Taxe sur la Valeur ajoutée ; m) la contribution au P rogramme de Vérification des Importations ; n) le droit de timbre sur les intentions d’exporter des produits miniers ; o) la Redevance Statistique.

  139. **Article 139 :** Nonobstant les dispositions de l’Article 138 ci-dessus, les titulaires de permis d’exploitation de grande mine ou de petite mine bénéficient de la réduction du taux de l’Impôt sur les Bénéfices industriels et commerciaux ou l’Impôt sur les Sociétés à vingt-cinq pour cent (25%) sur une période de trois (03) ans, à compter de la date de première production commerciale. Les initiatives des sociétés minières consistant à financer les activités des entreprises locales ou à l’octroi de contrat de fourniture de biens ou services d’une durée de plus de trois ans leur confèrent la réduction du taux de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou l’impôt sur les sociétés à vingt-cinq pour cent (25%) sur une période supplémentaire de deux (02) ans, à compter de l’exercice du fait générateur de cette réduction. Le bénéfice imposable au titre de l’Impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur les bénéfices Industriels et commerciaux est déterminé selon les dispositions du Code général des Impôts.

  140. **Article 140 :** Les titulaires de permis d’exploitation de grande mine ou de petite mine et leurs sous-traitants sont tenus de procéder à la retenue à la source, au titre de l’IS et de l’IBIC, sur les sommes versées à toute personne physique ou morale n’ayant pas d’installation fixe au Mali et au reversement de ladite retenue, conformément aux dispositions du Code général des Impôts.

  141. **Article 141 :** Les titulaires de permis d’exploitation de grande mine ou de petite mine et les détenteurs d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle, bénéficient du régime de l’amortissement accéléré conformément aux dispositions du Code général des Impôts. ### CHAPITRE IV : DU REGIME DOUANIER

  142. **Article 142 :** La stabilité du régime douanier est garantie au titulaire de titre minier d’exploitation. L’alinéa ci-dessus ne s’applique pas à la législation sociale, la législation concernant le développement durable et la législation concernant l’hygiène, la sécurité au travail dans les mines, et tous les droits, impôts et taxes y afférents, à l’exception toutefois des stipulations prévues par la Convention. <!-- page 21 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 882 --> La « période de stabilité » désigne la période débutant à la date d’entrée en vigueur de la convention d’établissement pour se terminer au dixième (10ème) anniversaire de la date de première production commerciale. Pendant la période de stabilité du titre minier, les assiettes et les taux des droits et taxes demeurent tels qu’ils existent à la date de délivrance dudit titre et aucun nouveau droit ou taxe, de quelle que nature que ce soit, n’est applicable au titulaire ou bénéficiaire pendant cette période, à l’exception de la Redevance Statistique, le Prélèvement Communautaire de Solidarité et le Prélèvement communautaire, et toutes nouvelles taxes d’origine communautaire qui sont perçus au cordon douanier.

  143. **Article 143 :** Les biens, matériels, équipements, véhicules et autres intrants utilisés pour les activités des titulaires de titres miniers d’exploitation sont placés sous le régime de droit commun. Les droits et taxes au cordon douanier doivent être payés conformément à la réglementation douanière. ## TITRE IX : DES GARANTIES ADMINISTRATIVES ET MINIERES ### CHAPITRE UNIQUE : DES GARANTIES ADMINISTRATIVES ET MINIERES

  144. **Article 144 :** Les voies de communication, les lignes électriques et autres installations, les infrastructures ou travaux réalisés par le titulaire d’un titre minier à l’intérieur ou à l’extérieur de son périmètre ou lui appartenant peuvent, lorsqu’il n’en résulte aucun obstacle pour l’exploitation, être ouverts à l’usage public.

  145. **Article 145 :** Les conditions et modalités d’ouverture de ces installations et infrastructures à un usage commun sont définies par le ministre chargé des Mines en rapport avec les ministres compétents.

  146. **Article 146 :** Le titulaire d’un titre minier a le droit, à ses frais, de couper les bois nécessaires à ses travaux et d’utiliser lesdits bois, la terre, les pierres, les sables, les graviers, les chutes d’eau, les eaux de surface, et les eaux souterraines et tous les autres matériaux et éléments qui sont nécessaires pour réaliser les objectifs visés dans son titre minier, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L’accès à ces matériaux, si ceux-ci ne sont pas disponibles sur le périmètre du titulaire du titre minier, peut ouvrir droit au profit du titulaire du titre minier, à une servitude de passage, sur les périmètres voisins, pour accéder ou transporter lesdits matériaux, sous réserve que la servitude ne porte aucun préjudice à l’exercice de leur droit par les occupants des périmètres voisins. Le titulaire du titre minier est tenu de réparer tout dommage que ses travaux peuvent occasionner à la propriété des propriétaires du sol. Il ne doit, en ce cas, qu’une indemnité correspondant à la valeur du préjudice causé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  147. **Article 147 :** Aucun puits minier ou aucune galerie ne peut être ouvert à la surface et exécuté à plus de cinquante (50) mètres de profondeur dans un rayon de cinq-cents (500) mètres : a) autour des propriétés closes de murs ou d’un dispositif équivalent, villages, groupes d’habitations, puits, sans le consentement du propriétaire du sol ou de ses ayant- droit ; b) de part et d’autre des voies de communication, conduites d’eau et généralement à l’entour de tous travaux d’utilité publique et d’ouvrages d’art, sans autorisation donnée par l’Administration chargée des Mines et du domaine concerné. Au cas où par ses travaux, le titulaire d’un titre minier affecterait la qualité ou la quantité de l’eau souterraine utilisée par les populations aux alentours, il est tenu de pourvoir, d’une manière ou d’une autre, aux besoins en eau de cette population.

  148. **Article 148 :** Le titulaire de permis d’exploitation de grande mine ou de petite mine a la faculté de demander la mise en place d’un périmètre de protection autour de la mine et de ses installations. A défaut, les ministres chargés des Mines, de l’Administration territoriale et de la Sécurité décident de la mise en place d’un périmètre de protection autour de la mine et de ses installations, aux frais du titulaire de permis d’exploitation de grande mine ou de petite mine.

  149. **Article 149 :** Un arrêté conjoint des ministres chargés des Mines, de l’Administration territoriale et de la Sécurité précise les modalités de circulation des personnes et des biens à l’intérieur de cette zone. ## TITRE X : DU CONTENU LOCAL ### CHAPITRE UNIQUE : DE L’ADOPTION DE LA LOI RELATIVE AU CONTENU LOCAL

  150. **Article 150 :** Il est adopté une loi relative au contenu local dans le secteur minier permettant de promouvoir l’approvisionnement national. Tout titulaire de titre minier, prestataire de service et fournisseur, personne physique et morale fournissant des services et ou des biens aux entreprises minières, est soumis aux dispositions de la loi relative au contenu local et à l’ensemble de ses textes d’application.

  151. **Article 151 :** La loi relative au contenu et ses textes d’application déterminent l’organisation et les modalités de fonctionnement du contenu local. ## TITRE XI : DES OBLIGATIONS DIVERSES APPLICABLES AUX ACTIVITES MINIERES ### CHAPITRE I : DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE CULTUREL

  152. **Article 152 :** Tout demandeur de permis d’exploitation minière, d’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière ou d’autorisation d’exploitation de petite mine doit, préalablement au démarrage de ses activités, réaliser, à ses frais, une étude d’impact sur l’environnement et la mise en œuvre du plan de gestion environnementale, conformément à la règlementation en vigueur. <!-- page 22 of the PDF · running head: 01 Septembre 2023 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 883 --> La recherche, l’exploitation, la transformation, le conditionnement, le transport et la commercialisation des minerais et substances radioactives font l’objet de conventions particulières avec l’État, selon un modèle de convention type fixé par voie réglementaire et précisant notamment les mesures de radioprotection et de gestion des déchets radioactifs applicables à ces activités, ainsi que les mesures de sécurité concernant l’emploi, le transfert et la commercialisation des substances radioactives, conformément aux textes législatifs et réglementaires et aux engagements internationaux de l’État en la matière. Les activités de recherche et /ou d’exploitation des minerais et substances radioactifs sont autorisées sous réserve de l’obtention par le titulaire du permis de l’avis favorable, donné par les autorités, concernant les plans et programmes de surveillance et de protection radiologique environnementaux y afférents.

  153. **Article 153 :** Les titulaires de titre minier, les détenteurs d’autorisation d’ouverture ou d’exploitation de carrière sont tenus de respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’Environnement et au Patrimoine culturel en vigueur au Mali.

  154. **Article 154 :** Les titulaires de titre minier les détenteurs d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle sont tenus : a) de mettre en œuvre le plan de gestion environnementale et sociale approuvé par l’autorité compétente pour l’atténuation ou la gestion des impacts environnementaux et la réhabilitation du site affecté par l’activité minière ; b) de fournir la preuve de garantie suffisante en alimentant le compte séquestre ouvert au Mali pour la réalisation des travaux de réhabilitation du site conformément aux dispositions légales et règlementaires ; c) et de réaliser les travaux de fermeture du site, y compris les travaux de réhabilitation, conformément au plan de fermeture approuvé par l’autorité compétente.

  155. **Article 155 :** Au moment de la prise de décision de fermeture d’une mine ou d’une carrière industrielle, l’exploitant et les autorités administratives présentent de commun accord, une stratégie de dévolution et d’utilisation des installations et équipements à d’autres fins socio-économiques.

  156. **Article 156 :** Les titulaires de permis d’exploitation de grande mine ou de petite mine sont tenus de fournir à l’administration chargée des mines et de l’environnement, un rapport annuel d’activités résumant les travaux de recherche, d’exploitation effectués, leurs incidences environnementales et les travaux de remise en état et de sécurisation réalisés conformément aux dispositions légales et règlementaires.

  157. **Article 157 :** Les titulaires de permis d’exploitation de grande mine ou de petite mine sont tenus de signaler aux administrations chargées des mines et du patrimoine culturel, toute mise à jour d’éléments du patrimoine national qui ne peuvent être déplacés qu’après autorisation expresse de l’administration compétente, qui doit intervenir dans les quinze (15) jours suivant sa saisine.

  158. **Article 158 :** Les administrations chargées des mines et de l’environnement constatent la réalisation satisfaisante des travaux de remise en état et de sécurisation par la délivrance au titulaire du permis de recherche, du permis d’exploitation de grande mine ou de petite mine d’un certificat de conformité d’exécution des travaux.

  159. **Article 159 :** Les titulaires de permis d’exploitation artisanale sont tenus de réaliser leurs activités conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de protection de l’environnement. Ils doivent réparation aux tiers ayant subi un préjudice certain causé par l’exploitation artisanale.

  160. **Article 160 :** Le titulaire d’un permis d’exploitation de grande mine est tenu : a) de mettre en œuvre le plan de gestion environnementale et sociale et le plan de fermeture et de réhabilitation approuvés pour ses opérations d’exploitation et de réaliser les travaux d’exploitation conformément aux dispositions de son permis environnemental et desdits plans ; b) de faire précéder toute ouverture de travaux d’exploitation d’une étude archéologique à l’intérieur du périmètre d’exploitation s’il y a lieu conformément à la législation en vigueur ; c) de garantir la bonne fin de l’exécution s’il y a lieu des travaux de préservation, de remise en état ou de réhabilitation et de sécurisation du site minier prévus dans l’Étude d’Impacts environnemental et social et dans le plan de fermeture et de réhabilitation. À cet effet, il est ouvert au Mali auprès d’une banque commerciale de droit malien, désignée par le ministre chargé des finances un compte séquestre alimenté par les titulaires de permis d’exploitation de grande mine d’un montant indexé sur le plan de fermeture et de réhabilitation de la mine. Les modalités de fonctionnement dudit compte sont déterminées par le décret d’application du présent Code ; d) d’actualiser son Etude d’Impacts environnemental et social, son plan de fermeture et de réhabilitation et le plan de financement connexe, et d’inclure cette actualisation dans le rapport annuel exigé dans les dispositions de l’Article 156 du présent Code.

  161. **Article 161 :** Le titulaire d’un permis d’exploitation de petite mine est tenu : a) de réaliser les opérations d’exploitation conformément à l’étude d’impacts environnemental et social approuvée par l’Administration chargée de l’Environnement ; b) de faire précéder toute ouverture de travaux d’exploitation d’une étude archéologique à l’intérieur du périmètre d’exploitation s’il y a lieu conformément à la législation en vigueur ; c) de réhabiliter le site à la fin de l’exploitation conformément au plan de fermeture et de réhabilitation approuvé ; d) de déposer, avant le commencement des opérations d’exploitation, au soutien de la réalisation des mesures relatives à la réhabilitation du site prévues dans sa notice d’impacts environnemental et social et son Plan de fermeture et de réhabilitation, une caution ou garantie auprès d’une banque commerciale de droit malien, appelable à première demande, destinée à garantir la remise en état et la sécurisation du site après la fin des opérations d’exploitation. Les conditions de mise en place, le montant et les modalités d’utilisation de la caution ou garantie bancaire sont définis par le décret d’application du présent Code. e) d’actualiser l’étude d’Impacts environnemental et social, son plan de fermeture et de réhabilitation, et le plan de financement des travaux de réhabilitation connexe, et inclure cette actualisation dans le rapport annuel exigé à l’Article 156 ci-dessus. <!-- page 23 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 884 -->

  162. **Article 162 :** Les détenteurs d’autorisation d’ouverture de carrière artisanale sont tenus : - de réaliser les travaux conformément aux dispositions légales et réglementaires en matière de protection de l’Environnement ; - de faire une prévision pour la réhabilitation du site conformément aux instructions de l’autorité compétente ; - de réaliser les travaux de réhabilitation du site conformément aux instructions de l’autorité compétente.

  163. **Article 163 :** Les détenteurs d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle sont tenus : a) de faire précéder toute ouverture de travaux d’exploitation d’une étude archéologique à l’intérieur du périmètre d’exploitation s’il y a lieu, conformément à la législation en vigueur ; b) de réaliser les travaux conformément à la notice d’impacts environnemental et social approuvée par l’autorité compétente ; c) de réaliser les travaux de réhabilitation du site et de fermeture de la carrière conformément au plan de fermeture et de réhabilitation approuvé par l’autorité compétente ; d) de garantir la bonne fin de l’exécution des travaux de préservation, de remise en état ou de réhabilitation et de sécurisation du site minier prévus dans l’étude d’Impacts environnemental et social au moyen d’une caution ou garantie auprès d’une banque commerciale de droit malien, appelable à première demande, destinée à garantir la remise en état et la sécurisation du site après la fin des opérations d’exploitation ; e) d’actualiser son étude d’Impacts environnemental et social, et son plan de fermeture et de réhabilitation, et inclure cette actualisation dans le rapport annuel exigé à l’Article 156 ci-dessus.

  164. **Article 164 :** Les détenteurs d’autorisations d’exploitation de carrière industrielle sont tenus de fournir aux administrations chargées des mines et de l’environnement, un rapport annuel d’activités résumant les travaux d’exploitation effectués, leurs incidences environnementales et sociales et les travaux de remise en état et de sécurisation réalisés conformément au décret d’application aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

  165. **Article 165 :** Les détenteurs d’autorisations d’exploitation de carrière industrielle sont tenus de signaler aux administrations chargées des mines et du patrimoine culturel, toute mise à jour d’éléments du patrimoine national, qui ne peuvent être déplacés qu’après autorisation expresse de l’administration compétente, qui doit intervenir dans les quinze (15) jours suivant sa saisine.

  166. **Article 166 :** Les administrations chargées des mines et de l’environnement constatent la réalisation des travaux de remise en état et de sécurisation par la délivrance au détenteur de l’autorisation d’exploitation de carrière industrielle d’un certificat de conformité d’exécution des travaux. ### CHAPITRE II : DE LA SANTE, DE L’HYGIENE ET DE LA SECURITE

  167. **Article 167 :** Les titulaires de titre minier et leurs sous-traitants, les détenteurs d’autorisation d’ouverture ou d’exploitation de carrière sont tenus de respecter les règles de sécurité et d’hygiène applicables aux travaux de recherche et d’exploitation. Ils sont aussi tenus de respecter les dispositions relatives aux risques de santé inhérents aux exploitations minières ou de carrières et les règles de sécurité relatives au transport, au stockage et à l’utilisation des explosifs et des substances chimiques. Ils sont tenus d’appliquer les règlements relatifs aux mesures de protection et de prévention conformément aux normes nationales ou internationales admises. Les copies des règlements sont affichées sur les lieux de travail dans les endroits les plus visibles pour les employés.

  168. **Article 168 :** Les titulaires de titres miniers, les détenteurs d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle et leurs sous-traitants sont tenus : a) d’assurer le logement des travailleurs sur le site ou en dehors du site dans des conditions d’hygiène et de salubrité conformes à la législation en vigueur ; b) de respecter la législation et les règlements sanitaires tels qu’ils résultent des textes en vigueur ; c) de respecter les conditions générales du travail relatives à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; d) de respecter les conditions générales du travail relatives aux associations professionnelles et aux syndicats ; e) de contribuer à l’implantation ou à l’amélioration d’infrastructures sanitaires et scolaires à une distance raisonnable du gisement correspondant aux besoins normaux des travailleurs et de leurs familles ainsi qu’à l’organisation, sur le plan local, d’installations de loisirs pour leurs personnels et leurs familles. ### CHAPITRE III : DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

  169. **Article 169 :** Le plan de développement communautaire est élaboré en concertation avec les communautés, les autorités locales, régionales et le titulaire de titre minier d’exploitation ou détenteur d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle. Tout postulant à un permis d’exploitation de grande ou de petite mine ou d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle est tenu de présenter en même temps que l’étude ou le rapport de faisabilité et l’étude d’impacts environnemental et social un plan de développement communautaire. Le plan de développement communautaire est financé sur le fonds minier de développement local. Il est harmonisé et intégré au Plan de Développement social économique et culturel des différents niveaux des collectivités territoriales. Les titulaires de permis d’exploitation de grande mine ou de petite mine et les détenteurs d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle sur le domaine privé de l’État sont tenus de se conformer au plan de développement communautaire prévu dans le présent Code.

  170. **Article 170 :** Le plan de développement communautaire doit comporter une plateforme minimale définie selon les secteurs d’intervention prioritaires et financé sur le Fonds prévu à l’article 94 du présent Code. Les secteurs prioritaires sont précisés par le décret d’application du présent Code.

  171. **Article 171 :** Il est créé un organe d’approbation de suivi et de contrôle de la mise en œuvre du plan de développement communautaire dénommé comité technique de suivi du plan de développement communautaire. L’organisation et les modalités de fonctionnement du comité technique de suivi du plan de développement communautaire sont fixées par le décret d’application du présent Code. <!-- page 24 of the PDF · running head: 01 Septembre 2023 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 885 --> ### CHAPITRE IV : DE LA FERMETURE DE MINE

  172. **Article 172 :** Les postulants au permis d’exploitation de grande mine ou de petite mine ou de l’autorisation d’exploitation de carrière industrielle soumettent à l’approbation des administrations chargées respectivement des mines et de l’environnement, un plan de fermeture et de réhabilitation. Il est révisé tous les cinq (05) ans, pour prendre en compte les changements intervenus dans les activités minières ou lorsque les administrations citées ci-dessus le jugent nécessaire.

  173. **Article 173 :** Le plan de fermeture et de réhabilitation est établi en fonction du site et du type d’exploitation. Il est publié sur le site web de l’exploitant ainsi que sur le site web de l’administration chargée des mines.

  174. **Article 174 :** Le plan de fermeture et de réhabilitation indique les méthodes prévues de démantèlement et de récupération de toutes les composantes des installations minières, y compris les installations et équipements qui sont précisés par le décret d’application du présent Code. Dans le cas d’une exploitation, les mesures de fermeture tiennent compte, le cas échéant, de la possibilité de reprise de l’exploitation soit par une découverte ultérieure de ressources nouvelles, soit par une amélioration des conditions économiques, soit par un retraitement des haldes ou des déchets. Le plan de fermeture et de réhabilitation prévoit la réalisation de travaux de réhabilitation progressifs en cours d’exploitation.

  175. **Article 175 :** Tout titulaire de permis d’exploitation de grande mine ou de petite mine et tout détenteur d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle sont civilement responsables des dommages et accidents qui peuvent être provoqués par les anciennes installations pendant une période de cinq (05) ans après la fermeture de la mine et la délivrance du quitus en matière environnementale par acte conjoint des ministres en charge des mines et de l’environnement.

  176. **Article 176 :** Dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date d’entrée en vigueur, la société d’exploitation fournit à l’État une garantie sous forme de compte séquestre couvrant la remise en état de la mine, destinée à assurer l’achèvement du Plan de remise en état du site d’exploitation.

  177. **Article 177 :** La société d’exploitation reste soumise à l’exécution intégrale de son programme de protection et de réhabilitation de l’environnement approuvé par l’État au titre de l’Étude d’Impacts Environnemental et Social.

  178. **Article 178 :** Tout titulaire de permis d’exploitation de grande ou de petite mine évalue le coût total des travaux de réhabilitation et de fermeture des sites d’exploitation sur le périmètre tel qu’estimé dans l’étude de faisabilité. Ce coût est réévalué tous les trois (03) ans, il en est également ainsi en cas de modification importante du plan opérationnel impliquant une révision du coût total des travaux de réhabilitation et de fermeture des sites d’Exploitation sur le Périmètre de la concession.

  179. **Article 179 :** Conformément au plan d’exploitation et au plan de fermeture de la mine tel que défini dans l’étude de faisabilité, la société d’exploitation alimente chaque année le compte séquestre par un N-ième du montant total du Fonds de Réhabilitation pendant toute la durée de vie N de la mine. Le compte séquestre est alimenté à partir de la date de première production. Le solde du compte séquestre constitue la garantie de la réhabilitation. Les modalités de fonctionnement du compte séquestre sont définies dans le décret d’application du présent Code. Pendant toute la durée de vie du projet, en cas de changement substantiel dans les opérations minières, ou de survenance de tout autre évènement, susceptible de rendre inadéquat le montant de la garantie de remise en état de la mine par rapport au montant nécessaire pour la mise en œuvre du Plan de remise en état, le montant de la garantie est recalculé et augmenté ou diminué en conséquence. Tout paiement complémentaire ou remboursement rendu nécessaire doit être effectué dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. L’État à travers les ministres chargés des mines, des finances, et de l’environnement peut à tout moment faire valider le montant du fonds de réhabilitation par un consultant de son choix. Le mode de fonctionnement du fonds de réhabilitation est précisé dans le décret d’application du présent Code.

  180. **Article 180 :** La Commission de fermeture en collaboration avec la société d’exploitation, et les représentants des communautés locales, développe et met en œuvre un comité de surveillance post-remise en état du site minier, chargé de superviser la surveillance de la stabilité géotechnique, de la qualité de l’eau, de la réhabilitation des sites contaminés et de la réhabilitation des terres aux fins d’utilisation après la remise en état. La surveillance post-remise en état du site minier est mise en œuvre pendant une période débutant à compter de la cessation de la production commerciale et pour une durée déterminée dans le plan de remise en état. ## TITRE XII : DE L’EXERCICE DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ### CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS COMMUNES

  181. **Article 181 :** Les travaux d’exploration, de recherche, d’exploitation minière et de carrière industrielle sont soumis à la surveillance de l’administration chargée des Mines. Les travaux d’ouverture de carrières artisanales sont soumis à la surveillance des autorités des Collectivités territoriales. L’administration chargée des mines assiste les Collectivités territoriales dans l’organisation et l’encadrement de l’exploitation artisanale des substances minérales et de carrière. Les agents de l’administration chargée des Mines, compétents en matière de surveillance et de contrôle des mines, exercent, sous l’autorité du ministre chargé des Mines, une surveillance des mines et des carrières industrielles pour la conservation des édifices et la sûreté du sol. Ils établissent également en collaboration avec le Ministère en charge de l’Environnement une surveillance pour la protection de l’environnement du site et des alentours en relation avec l’activité d’exploration, de recherche et d’exploitation. Ils sont habilités à faire respecter par le titulaire du titre minier ou le détenteur d’autorisation d’ouverture ou d’exploitation de carrière industrielle les mesures conservatoires pour la préservation de la qualité de l’environnement. Ils observent la manière dont l’exploration, la recherche et l’exploitation sont faites soit pour éclairer les exploitants sur les inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l’autorité compétente des vices, abus ou dangers. <!-- page 25 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 886 --> Les agents de l’administration chargée des Mines, les fonctionnaires et autres agents, compétents en matière de surveillance et contrôle des mines, sont habilités à rechercher et à constater des infractions aux prescriptions du Code minier et de ses textes d’application. Ils peuvent visiter à tout moment les chantiers d’exploration, de recherche et d’exploitation, les haldes, les terrils, les résidus de traitement et toutes les installations indispensables aux travaux d’exploration, de recherche et d’exploitation. Ils peuvent exiger la communication de tout document ainsi que la remise de tout échantillon, nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les conditions de cette surveillance sont précisées par le décret d’application du présent Code. Tous les renseignements, informations, documents et échantillons obtenus par les agents de l’administration chargée des mines, dans le cadre de l’application du présent article, sont considérés comme strictement confidentiels, sauf indication contraire du titulaire du titre minier, pendant la durée du titre et pendant une période d’un (01) an, à compter de la date d’expiration de celui-ci. Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux informations concernant l’hygiène, la sécurité et l’environnement. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’exercice par les autres administrations de leurs prérogatives de contrôle, de vérification et d’audit.

  182. **Article 182 :** Les travaux d’exploration, de recherche ou d’exploitation des mines et des carrières respectent les obligations afférentes à la sécurité et à la santé du personnel, à la sécurité et à la salubrité publiques, à la conservation des sols, de la flore et de la faune, à la conservation des voies de communication, à la solidité des édifices publics ou privés, à l’usage, au débit ou à la qualité des eaux de toute nature, conformément à la législation en vigueur ainsi qu’aux engagements souscrits par les titulaires des titres miniers ou par les détenteurs des autorisations d’ouverture ou d’exploitation de carrière. Lorsque les travaux d’exploration, de recherche, ou d’exploitation menacent la sécurité et la santé du personnel, la sécurité et la salubrité publique, la conservation des sols, de la flore, de la faune, des voies de communication, la solidité des édifices publics ou privés, le débit ou la qualité des eaux de toute nature, l’administration chargée des mines peut prescrire au titulaire du titre ou au détenteur de l’autorisation, après avis des services techniques compétents, toutes mesure destinée à assurer leur protection.

  183. **Article 183 :** L’ouverture, la réouverture ou la fermeture d’un chantier d’exploration, de recherche et/ou d’exploitation font l’objet d’une déclaration préalable à l’administration chargée des mines. Lorsque le volume des travaux dépasse un certain seuil, la déclaration est appuyée par un dossier transmis par le titulaire du titre et soumis à l’autorisation du ministre chargé des mines. La forme et le contenu du dossier, le seuil, les modalités d’approbation et les délais sont précisés par le décret d’application du présent Code.

  184. **Article 184 :** Les titulaires de titre minier et les détendeurs d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle adressent chaque année, à l’Administration chargée des Mines, une copie de leur rapport annuel d’activités, dans la forme prescrite par le décret d’application du présent Code.

  185. **Article 185 :** Tout accident grave survenu dans une mine, carrière ses dépendances, chantiers d’exploration, de recherche ou d’exploitation, est porté, par les voies les plus rapides, à la connaissance de l’administration chargée des mines et des autorités locales compétentes. Il est interdit de modifier, sauf pour les travaux de sauvetage ou de consolidation urgente, de modifier l’état des lieux où est survenu l’accident ainsi que de déplacer ou de modifier les objets qui s’y trouvaient avant que les constatations de l’accident par le représentant de l’administration compétente ne soient terminées ou avant que celui-ci en ait donné l’autorisation. En cas de péril imminent, le ministre chargé des mines peut prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et peut, s’il en est besoin, adresser toutes réquisitions utiles aux autorités locales. Il peut également imposer au titulaire du titre minier l’exécution de travaux pour assurer la sécurité, la sûreté de la surface, la conservation de la mine et des mines voisines, des sources d’eau, des voies publiques et des édifices publics. À défaut d’exécution par le titulaire du titre minier des travaux dans le délai prescrit, ils peuvent être exécutés par l’administration chargée des mines aux frais du titulaire du titre minier.

  186. **Article 186 :** Tout accident grave survenu dans une mine, dans une carrière et ses dépendances, chantiers d’exploration, de recherche ou d’exploitation, est porté, par les voies les plus rapides, à la connaissance de l’administration chargée des mines et des autorités locales compétentes. Il est interdit de modifier, sauf pour les travaux de sauvetage ou de consolidation urgente, l’état des lieux où est survenu l’accident ainsi que de déplacer ou de modifier les objets qui s’y trouvaient avant que les constatations de l’accident par le représentant de l’administration compétente ne soient terminées ou avant que celui-ci en ait donné l’autorisation. En cas de péril imminent, le ministre chargé des mines peut prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et peut, s’il en est besoin, adresser toutes réquisitions utiles aux autorités locales. Il peut également imposer au titulaire du titre minier l’exécution de travaux pour assurer la sécurité, la sûreté de la surface, la conservation de la mine et des mines voisines, des sources d’eau, des voies publiques et des édifices publics. À défaut d’exécution par le titulaire du titre minier des travaux dans le délai prescrit, ils peuvent être exécutés par l’administration chargée des mines aux frais du titulaire du titre minier.

  187. **Article 187 :** Il est créé un Commissariat chargé des activités minières. Il est rattaché à la Présidence de la République du Mali. L’organisation et les modalités de fonctionnement sont fixées dans le décret d’application. ### CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES

  188. **Article 188 :** Le titulaire d’un permis d’exploitation adresse à l’administration chargée des mines un rapport d’activités trimestriel dont la structure est précisée par le décret d’application du présent Code. Il en est de même pour le titulaire d’un permis d’exploitation qui se livre à des activités de recherche dans le périmètre du permis d’exploitation. <!-- page 26 of the PDF · running head: 01 Septembre 2023 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 887 --> Le rapport est soumis aux dispositions de confidentialité prévues à l’Article 195 du présent Code, en ce qui concerne les résultats des recherches géologiques et techniques. Toutefois, l’administration chargée des Mines est autorisée à incorporer les résultats en l’état dans ses études, analyses ou rapports. La période de confidentialité est censée terminée en ce qui concerne toute information publiée par le titulaire ou avec son consentement ou déposée pour son compte auprès d’une institution qui le rend disponible au public.

  189. **Article 189 :** Un arrêté conjoint des ministres chargés des Mines et de l’Environnement constate, quelle que soit la raison, la bonne exécution des obligations de fermeture et de réhabilitation du ou des sites de recherche minière et l’extinction du permis de recherche.

  190. **Article 190 :** Tout exploitant est tenu d’appliquer les méthodes d’exploitation appropriée, conformément à la législation en vigueur. En cas d’inobservation de ces méthodes, l’administration chargée des Mines peut prescrire à l’exploitant toute mesure de nature à assurer une exploitation rationnelle des ressources du sous-sol ou ordonner la suspension des activités suivant les conditions et modalités prévues par le décret d’application du présent Code.

  191. **Article 191 :** Sur demande du titulaire d’un titre minier d’exploitation, l’administration chargée des Mines, conformément à l’étude d’Impacts environnemental et social, au plan d’actions de réinstallation et au rapport sur les procédures de compensation et de recasement, facilite le déplacement et la réinstallation des populations dont la présence sur les sites d’exploitation entrave les travaux d’exploitation. Les dépenses nécessaires au déplacement et à la réinstallation des populations sont à la charge du titulaire du titre minier d’exploitation.

  192. **Article 192 :** Pendant la durée de l’exploitation, le titulaire d’un permis d’exploitation de grande mine ou de petite mine ainsi que le détenteur d’une autorisation d’exploitation de carrière industrielle est tenu d’adresser à l’Administration chargée des mines un rapport d’activités trimestriel dont la structure est fixée par le décret d’application du présent Code.

  193. **Article 193 :** Pendant la durée de l’exploitation, le titulaire d’un permis d’exploitation de grande mine ou de petite mine ainsi que le détenteur d’une autorisation d’exploitation de carrière industrielle est tenu d’adresser à l’administration chargée des mines, un rapport annuel en quatre (04) exemplaires, correspondant à l’exercice fiscal de la société.

  194. **Article 194 :** Pendant la durée de l’exploitation, le titulaire du permis d’exploitation de grande mine ou de petite mine, le détenteur de l’autorisation d’exploitation de carrière industrielle, sur tous les chantiers distincts, tient à jour un registre avec les informations et plans suivant les indications contenues dans le règlement minier, qui tiennent compte de la nature et de l’importance de l’exploitation.

  195. **Article 195 :** Les renseignements fournis au titre de l’Article 194 ci-dessus sur les résultats des travaux de recherche, ainsi que sur la propriété intellectuelle et toute information qui fait l’objet d’une convention ou accord de confidentialité avec un tiers, sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics ou communiqués à des tiers par l’administration chargée des mines sauf accord express et mention spécifique du titulaire du permis d’exploitation de grande mine ou de petite mine ou du détenteur d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle. Toutefois, l’administration chargée des mines est autorisée à incorporer les résultats en l’état dans ses études, analyses ou rapports. La période de confidentialité est censée terminée en ce qui concerne toute information publiée par le titulaire ou avec son consentement ou déposée pour son compte auprès d’une institution qui le rend disponible au public. Parmi les renseignements pour lesquels le titulaire n’a pas donné l’accord visé ci-dessus, tout ce qui a trait à la géologie, à l’hydrogéologie, à la géochimie et à la géophysique devient public un (01) an, après la fin du permis d’exploitation de grande ou de petite mine, de l’autorisation d’exploitation de carrière industrielle.

  196. **Article 196 :** Lorsque la restriction ou la suspension d’une exploitation minière ou de carrière risque d’affecter l’économie générale de la région et du pays, le titulaire du titre minier d’exploitation ou le détenteur de l’autorisation d’exploitation de carrière industrielle informe l’administration chargée des Mines.

  197. **Article 197 :** A la fin de la validité du permis d’exploitation de grande mine, quelle que soit la raison, un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l’environnement constate la bonne exécution des obligations de fermeture et de réhabilitation de la mine. Il est mis fin au permis d’exploitation par décret du Premier ministre.

  198. **Article 198 :** À la fin de la validité du permis d’exploitation de petite mine, quel que soit la raison, une décision du ministre chargé des mines constate la bonne exécution des obligations de fermeture et de réhabilitation du site. Il est mis fin au permis d’exploitation de petite mine par arrêté du ministre chargé des Mines.

  199. **Article 199 :** A la fin de l’autorisation d’exploitation de carrière industrielle, quelle que soit la raison, une décision du ministre chargé des Mines constate la bonne exécution des obligations de fermeture et de réhabilitation du site. Il est mis fin à l’autorisation d’exploitation de carrière industrielle par arrêté du ministre chargé des Mines.

  200. **Article 200 :** A la fin de la validité du permis d’exploitation de grande mine ou de petite mine, dans le respect des dispositions qui précédent, les ouvrages miniers ainsi que les bâtiments et autres installations fixes de la mine sont cédés gratuitement à l’État en cas de besoin. Dans le cas contraire le titulaire prend en charge la remise en état du site. A la fin de la validité du titre minier d’exploitation, le titulaire ne conserve aucun droit se rattachant au titre, ni aucune responsabilité administrative vis-à-vis de la police des mines. La fin de la validité du titre minier d’exploitation, quelle que soit la raison, est sans préjudice à la responsabilité civile éventuelle du titulaire en cas de dommages et/ou accidents dus à ses anciens travaux. <!-- page 27 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 888 --> ## TITRE XIII : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX SUBSTANCES PRECIEUSES PROVENANT DE L’ACTIVITE ARTISANALE ET AUX SUBSTANCES MINERALES RADIOACTIVES ### CHAPITRE UNIQUE : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX SUBSTANCES PRECIEUSES PROVENANT DE L’ACTIVITE ARTISANALE ET AUX SUBSTANCES MINERALES RADIOACTIVES

  201. **Article 201 :** La collecte, la transformation et la commercialisation de l’or et des autres substances précieuses ou fossiles importés ou produits sur le territoire national par les orpailleurs et tout autre exploitant artisan sont régies par la réglementation en vigueur. Toutefois, la détention, l’exploitation et la commercialisation des diamants bruts doivent respecter les prescriptions du schéma de certification du processus de Kimberley.

  202. **Article 202 :** La possession, la détention, le transport, la transformation, le stockage, la manipulation et la commercialisation des substances radioactives, ainsi que toutes les opérations les ayant pour objet, sont soumis à la réglementation en vigueur et/ou aux règles internationales sur les substances radioactives. Toute personne en possession de substances minérales radioactives est tenue de faire la déclaration à la direction des mines et à l’autorité compétente en la matière.

  203. **Article 203 :** L’Etat se réserve un droit de préemption sur les substances minérales radioactives. L’exportation des substances minérales radioactives est soumise à une autorisation préalable accordée exclusivement par le ministre chargé des mines, sans préjudice du respect des autres obligations relatives au commerce en République du Mali. ## TITRE XIV : DU RETRAIT OU DE L’ANNULATION DES TITRES MINIERS ET AUTORISATIONS ### CHAPITRE I : DU RETRAIT DES TITRES MINIERS ET AUTORISATIONS

  204. **Article 204 :** A. Pour les titres de recherche : Tout permis de recherche peut faire l’objet de retrait par décret, après une mise en demeure du ministre chargé des Mines non suivie d’effet dans un délai de trois (03) mois. Le retrait du permis de recherche dans le délai prévu par la mise en demeure est prononcé en cas de violation des dispositions du présent Code et de manquement par le titulaire à ses obligations, notamment dans les cas suivants : a) activité de recherche suspendue pendant plus de six (06) mois sans l’approbation préalable de l’administration chargée des mines ; b) récidive de fraude fiscale ou douanière ; c) non-respect des obligations et engagements définis dans la convention minière et ses avenants éventuels ; d) non-respect de la législation en matière de lutte contre le travail des enfants, en particulier dans ses pires formes ; e) cessions ou transmissions directes ou indirectes non autorisées ont été effectuées ; f) activité d’exploitation ou toutes formes de production sans autorisation ; g) suspension ou l’annulation du permis ou la notice environnementale non régularisée dans le délai maximum d’un (01) an ; h) modification apportée aux statuts annexés à la demande de titre ou la modification de contrôle de la société ou du titre minier de nature à remettre en cause les critères qui ont prévalu à l’attribution du titre minier, sans en informer l’administration chargée des Mines ; i) perte des capacités techniques et financières soumises au moment de la délivrance du permis de recherche. Le retrait du permis de recherche effectué dans les conditions prévues au présent article n’ouvre droit à aucune forme d’indemnisation ou de dédommagement de la part de l’Etat. B. Pour le permis d’exploitation artisanale : Tout permis d’exploitation artisanale fait l’objet de retrait par arrêté du ministre chargé des mines, après une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de trois (03) mois. Le retrait du permis d’exploitation artisanale dans le délai prévu par la mise en demeure est prononcé en cas de violation des dispositions du présent Code et de manquement par le titulaire à ses obligations, notamment dans les cas suivants : a) non commencement des travaux dans le délai de six (06) mois à compter de la date d’attribution du permis sans motif valable ; b) suspension des travaux d’exploitation par le titulaire pendant plus d’un (01) an, sans motif valable ; c) en cas de récidive de fraude fiscale ou douanière; d) trafic illicite des substances minérales de provenance autre que celle du périmètre qui fait l’objet de l’autorisation, ou blanchiment de capitaux ; e) utilisation des méthodes ou procédés non autorisés, y compris l’utilisation du mercure ou des explosifs sans autorisation ; f) utilisation du travail des enfants dans les opérations ainsi que toute exploitation qui porte atteinte aux droits de l’Homme reconnus par la République du Mali ; g) opérations qui portent atteinte aux conditions de vie d’une communauté riveraine ; h) manquement grave aux obligations relatives à l’hygiène, à la sécurité, à la salubrité publique ou à la protection de l’environnement. C. Pour le permis d’exploitation de grande mine : Tout permis d’exploitation de grande mine peut faire l’objet de retrait par décret pris en Conseils des Ministres après une mise en demeure du ministre chargé des Mines non suivie d’effet dans un délai de six (6) mois. Le retrait du permis d’exploitation de grande mine dans le délai prévu par la mise en demeure est prononcé en cas de violation des dispositions du présent Code et de manquement par le titulaire à ses obligations, notamment dans les cas suivants : a) le non-respect des obligations et engagements définis dans la Convention minière et ses avenants éventuels ; b) le non-respect de la législation en matière de lutte contre le travail des enfants, en particulier dans ses pires formes ; <!-- page 28 of the PDF · running head: 01 Septembre 2023 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 889 --> c) le défaut de tenue ou tenue irrégulière persistante par le titulaire du titre minier de ses registres d’exploitation, de vente et d’expédition conformément aux normes établies par la règlementation en vigueur ; d) le titulaire du permis d’exploitation n’a pas fourni la preuve de constitution du fonds séquestre dans les six (06) premiers mois suivant la date de démarrage de la production ; e) l’activité d’exploitation retardée, suspendue, sans motif valable pendant plus d’un (1) an ; f) la fraude fiscale ou douanière est constatée ; g) les cessions ou transmissions non autorisées ont été effectuées; h) les infractions graves aux règles relatives à l’hygiène, à la sécurité et à la santé ont été commises ; i) le titulaire du permis n’a pas exécuté ses engagements relatifs au développement communautaire ; j) la violation des dispositions des textes relatifs au Contenu local ; k) le non-commencement des travaux de construction de la mine dans un délai de trois (03) ans après la date d’attribution du permis sauf autorisation du conseil des ministres ; l) lorsque le titulaire n’a pas fourni les preuves de contribution aux différents fonds au titre du présent Code minier ; m) lorsque le titulaire n’est pas en mesure de fournir les preuves d’alimentation du compte séquestre de réhabilitation et de fermeture ; n) lorsqu’une mise en demeure du ministre chargé des Mines relative à un incident environnemental majeur ou un incident de santé ou de sécurité qui est restée sans suite pendant une période six (06) mois ; D. Pour les petites mines et les carrières industrielles : Tout permis d’exploitation de petite mine ou d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle peut faire l’objet de retrait par arrêté du ministre chargé des mines, après une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de six (06) mois. Ce retrait dans le délai prévu par la mise en demeure est prononcé en cas de violation des dispositions du présent Code et de manquement par le titulaire à ses obligations, notamment dans les cas suivants : a) après une période de six (06) mois de suspension des travaux sur ordre de l’Administration chargée des Mines pour manquements graves aux obligations relatives à l’hygiène, la sécurité, la salubrité publique et la protection de l’environnement sans remédiation ; b) la suspension ou l’annulation du permis environnemental non régularisé dans le délai maximum d’un (01) an ; c) la modification apportée aux statuts annexés à la demande de titre ou la modification de contrôle de la société ou du titre minier de nature à remettre en cause les critères qui ont prévalu à l’attribution du titre minier, sans en informer l’Administration chargée des Mines ; d) le non-commencement des travaux de construction de la mine dans un délai de cinq (05) ans après la date d’attribution du permis sans motif valable et sans autorisation de l’administration chargée des Mines ; ### CHAPITRE II : DE l’ANNULATION DES TITRES MINIERS ET AUTORISATIONS

  205. **Article 205 :** L’annulation ne peut intervenir qu’à la suite d’une mise en demeure, restée sans effet pendant quatre-vingt-dix (90) jours, pour le permis d’exploitation et soixante (60) jours, pour les autres titres miniers. Toutefois, l’annulation immédiate sans mise en demeure peut être prononcée après le constat de la falsification des données et information ou l’exploitation de substances minérales dans un permis de recherche sans autorisation de l’Administration chargée des Mines.

  206. **Article 206 :** L’annulation du titre minier ou de l’autorisation d’ouverture ou d’exploitation de carrière industrielle est prononcée par l’autorité supérieure d’attribution du titre ou d’une juridiction compétente par suite d’un procès-verbal de constat établi par l’Administration chargée des Mines. Il s’agit : a) du permis d’exploitation artisanale et autorisation d’ouverture de carrière artisanale est annulé par arrêté du ministre en chargé des mines ; b) de l’autorisation d’exploitation de carrière industrielle par décret du Premier ministre; c) du permis de recherche par décret pris en conseil des ministres ; d) du permis d’exploitation de grande mine par un décret pris en Conseil des Ministres ; e) du permis d’exploitation de petite mine et le permis d’exploitation par décret du Premier ministre.

  207. **Article 207 :** L’annulation d’un titre minier intervient dans les cas suivants : a) non-respect des procédures d’attribution ; b) illégalité en cas d’incompétence de l’autorité d’octroi ; c) utilisation des documents frauduleux pour constituer la demande d’attribution ; d) fausse déclaration des capacités techniques et financières ; e) non identification du bénéficiaire effectif de la société détentrice. L’annulation du titre minier ou de l’autorisation d’exploitation de carrière est inscrite au registre des titres miniers, ou au registre tenu par l’autorité de la Collectivité territoriale du ressort dans le cas d’annulation d’un permis d’exploitation artisanale à l’intérieur d’un couloir d’exploitation artisanale. Le périmètre concerné par le titre minier annulé est rayé de la carte cadastrale. Toutefois, l’État peut décider que la zone annulée, si elle se trouve en dehors d’un couloir d’exploitation artisanale, ne peut être attribuée à un autre postulant qu’à la suite d’une procédure d’appel d’offres conformément aux dispositions du présent Code. L’annulation du titre minier est sans préjudice de l’obligation pour le titulaire de réhabiliter l’environnement affecté par son activité minière ainsi que de la procédure de recours administratif. ## TITRE XV : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS ### CHAPITRE UNIQUE : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS Sans préjudice des dispositions de l’Article 204 et des actions civiles pour la réparation des dommages causés, les sanctions suivantes sont applicables.

  208. **Article 208 :** Sont punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende d’un montant de cinq millions (5 000 000) francs CFA : a) ceux qui font une fausse déclaration pour obtenir un titre minier; b) ceux qui s’opposent de quelque manière que ce soit à l’occupation d’un périmètre minier par le titulaire du titre minier; <!-- page 29 of the PDF · running head: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 890 --> c) ceux qui effectuent l’analyse des échantillons en dehors du Mali sans autorisation préalable de l’Administration chargée des Mines; d) ceux qui acceptent de faire travailler les enfants sur leur chantier.

  209. **Article 209 :** Sont punis d’une peine d’emprisonnement de trois (03) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) francs CFA : a) ceux qui se livrent à des travaux de recherche ou d’exploitation de substances minérales soumises au régime des mines sans détenir de titre approprié ; b) ceux qui se livrent à l’orpaillage illégal ; c) ceux qui apportent aide et assistance aux prospecteurs et aux exploitants non autorisés ; d) ceux qui ne déclarent pas, à la fin du titre minier, l’arrêt définitif des travaux relatifs à la réhabilitation du site prévus par la règlementation en vigueur ; e) ceux qui sont détenteurs de titres miniers qui ne se conforment pas dans le délai prescrit aux instructions de l’administration chargée des Mines relatives aux mesures visées à l’artilce 182 du présent Code ; f) ceux qui sont titulaires de titres miniers et d’autorisation d’exploitation de carrière qui falsifient leurs registres d’extraction, de vente et/ou d’expédition.

  210. **Article 210 :** Les titulaires de permis d’exploitation de grande mine ou de petite mine et les détenteurs d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle qui ne tiennent pas leurs registres d’extraction, de vente ou d’expédition de façon régulière, ou qui refusent de les produire aux fonctionnaires et agents qualifiés de l’administration chargée des mines, peuvent, après une mise en demeure de trois (03) mois par le ministre chargé des Mines ou de l’administration chargée des Mines restée infructueuse, être déchus de leurs titres sans préjudice du paiement d’une amende de cinq millions (5 000 000) francs CFA.

  211. **Article 211 :** Sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois (03) mois et d’une amende de deux millions (2 000 000) francs CFA, les auteurs des infractions visées à l’Article 120 du présent Code.

  212. **Article 212 :** Sont punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) francs CFA : a) ceux qui, sans titre minier et de manière illicite, se livrent au transport, au traitement et à la commercialisation de substances minérales extraites au Mali; b) ceux qui exploitent des substances minérales soumises au régime des carrières non couvertes par une autorisation d’ouverture ou d’exploitation des carrières ; c) ceux qui se livrent à l’exploitation de substances minérales par dragage.

  213. **Article 213 :** Les fonctionnaires et agents assermentés de l’administration chargée des Mines peuvent réquisitionner les agents de la force publique. Les violences et voies de fait exercées sur les fonctionnaires et agents de l’administration chargée des Mines dans l’exercice de leurs fonctions sont punies des peines prévues par les dispositions du Code pénal. Il est interdit à tout fonctionnaire ou agent de l’Etat en service dans l’administration publique : a) de prendre directement ou indirectement un intérêt dans une entreprise de recherche ou d’exploitation de substances minérales sur toute l’étendue du territoire ; b) d’exercer directement ou par personne interposée des prestations de services auprès des titulaires de titres miniers de recherches ou d’exploitation ; c) de divulguer ou de donner des informations confidentielles mises à sa disposition dans le cadre de son travail ou même après cessation de service quel qu’en soit la raison pour une période échue d’au moins quatre (04) ans. Toute violation de ces dispositions entraîne la radiation de l’agent et la perte de la qualité de fonctionnaire sans préjudice des sanctions prévues par les juridictions compétentes.

  214. **Article 214 :** Sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux (02) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) francs CFA, les contrevenants aux dispositions de la réglementation minière concernant la sécurité et la salubrité publique et à la préservation de l’environnement, et en particulier : a) ceux qui conduisent les travaux sans se conformer à la règlementation en vigueur ; b) ceux qui s’opposent à la réalisation des mesures prescrites relatives à la réhabilitation du site prévues par le décret d’application ; c) ceux qui procèdent au déversement de stérile ou de boue dans les carrières ou les fosses dans lesquelles il existe des ressources minérales sans autorisation préalable du ministre chargé des Mines. Sans préjudice des sanctions prévues par le présent article, l’Etat se réserve le droit d’exiger la réparation complète des dommages ou des dégâts causés à l’environnement par tous les moyens à sa disposition. Le contrevenant est entièrement responsable des dégâts et dommages causés à l’environnement jusqu’à réparation complète de ceux-ci.

  215. **Article 215 :** Sont punis d’une amende d’un million (1 000 000) Francs, les titulaires de titres miniers qui ne font pas parvenir leur rapport trimestriel dans un délai de quinze (15) jours. Sont punis d’une amende de cinq millions (5 000 000) Francs, les titulaires de titres miniers et les détenteurs d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle qui ne font pas parvenir leur rapport annuel dans un délai de quarante-cinq (45) jours.

  216. **Article 216 :** Les peines et amendes prévues par les dispositions du présent code sont portées au double en cas de récidive dans les cinq (05) années suivant l’expiration ou la prescription de la peine. Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions du présent Code, les substances minérales illicitement extraites ainsi que les moyens, objets, machines, engins, équipements et instruments ayant concouru aux infractions citées ci-dessus sont saisis, confisqués au bénéfice de l’Etat sans possibilité de transaction. Tous les frais engagés sont à la charge du contrevenant. <!-- page 30 of the PDF · running head: 01 Septembre 2023 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI · 891 --> ## TITRE XVI : DU REGLEMENT DES DIFFERENDS ### CHAPITRE UNIQUE : DU REGLEMENT DES DIFFERENDS

  217. **Article 217 :** En cas de désaccord entre le titulaire d’un titre minier ou le détenteur d’une autorisation d’exploitation de carrière et l’État dans l’application des dispositions du présent Code et de ses textes d’application, l’administration chargée des Mines et le titulaire ou le détenteur désignent conjointement un ou plusieurs experts indépendants agissant à titre consultatif pour tenter de résoudre le différend. Tout désaccord entre ces mêmes parties portant sur les matières régies par le Code minier, de nature autre que purement technique, est tranché en dernier ressort par les tribunaux maliens de droit commun ayant juridiction ou par un tribunal arbitral régional constitué en vertu du droit communautaire ou encore par un tribunal arbitral international lorsque la Convention d’établissement le prévoit. ## TITRE XVII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ### CHAPITRE UNIQUE : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

  218. **Article 218 :** Les dispositions du Code minier ont une valeur juridique supérieure à celles des Conventions d’établissement. Les permis d’exploitation et les autorisations d’exploitation des carrières en cours de validité, restent soumis, pour leur durée restante et pour les substances pour lesquelles ils ont été délivrés, aux dispositions des textes législatifs et réglementaires ayant présidé à leur délivrance. L’expiration d’un permis d’exploitation entraîne la caducité de la convention d’établissement signée entre son titulaire et l’Etat. Le renouvellement du permis d’exploitation en fin de validité entraîne celui de la convention d’établissement. Ces renouvellements restent soumis au code minier en vigueur au jour du renouvellement. Les permis de recherche en cours de validité restent soumis aux dispositions du code qui a présidé à leur délivrance. Toutefois, les dispositions du présent code s’appliquent au moment de leur renouvellement ou lors de la demande du permis d’exploitation. Une nouvelle convention d’établissement pour la recherche doit être négociée sur la base du code minier en vigueur.

  219. **Article 219 :** Les titulaires de permis d’exploitation de grande mine et de petite mine existant avant l’entrée en vigueur du présent Code sont tenus, dans un délai de six (6) mois après sa publication, d’initier une consultation publique et des discussions avec le comité technique de suivi du plan de développement communautaire. Cette consultation a pour but de conclure un ou plusieurs contrats de soutien au développement local conformes aux dispositions du présent Code minier avec les populations locales affectées par le Projet et ce, afin de promouvoir le développement durable.

  220. **Article 220 :** La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’Ordonnance n°2019-022/P-RM du 27 septembre 2019 portant Code minier en République du Mali. Bamako, le 29 août 2023 Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Colonel Assimi GOITA ------------------------------ LOI N°2023-041 DU 29 AOUT 2023 RELATIVE AU CONTENU LOCAL DANS LE SECTEUR MINIER Le Conseil national de Transition a délibéré et adopté en sa séance du 08 août 2023, Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit : ### CHAPITRE I : DES DEFINITIONS

  221. **Article 1er :** Au sens de la présente loi, on entend par : 1. Contenu local : Ensemble des dispositions et mesures qui exigent des entreprises minières qu’elles donnent la priorité aux nationaux, aux communautés locales, aux entreprises nationales et aux matériaux produits localement dans l’exécution de leurs activités ; 2. Entreprise locale : une personne ou un groupement de personnes disposant de personnalité juridique de droit malien et dont le capital social appartient à au moins cinquante un pour cent (51%) des personnes physiques de nationalité malienne ou personnes morales de droit malien et dont le bénéficiaire effectif est malien. Son siège social est établi sur le territoire de la République du Mali avec les coûts salariaux de sa main d’œuvre de nationalité malienne représentant au moins cinquante (50%) des coûts salariaux totaux ; 3. Etranger : est une personne physique de nationalité autre que malienne ; 4. Fournisseur : toute personne physique ou morale qui se limite à fournir des biens et services au titulaire d’un titre minier sans accomplir un acte de production ou de prestation de service se rattachant aux activités principales dudit titulaire de titre minier ; 5. Opérateur minier : désigne la société d’exploitation, les contractants et les sous-traitants impliqués directement ou indirectement dans les activités minières ; 6. Société affiliée : désigne la société ou l’entité qui est soit contrôlée directement ou indirectement par la société d’exploitation soit contrôlée directement ou indirectement par une société ou entité qui contrôle elle-même directement ou indirectement la société d’exploitation ; aux fins de la présente définition, le terme « contrôle » signifie la propriété directe ou indirecte par une société ou toute autre entité, de plus de cinquante pour cent (50%) des actions, donnant lieu à droit de vote, composant le capital d’une autre société ;

LOI N°2023-040 DU 29 AOUT 2023 PORTANT CODE MINIER EN REPUBLIQUE DU MALI · Nelum