Loi n°2017-051 du 02 octobre 2017 portant Code des Collectivités territoriales
Made 2017-10-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Agricultural and rural development, Environment, Land and soil, Mineral resources, Water
- Keywords
- local government, agricultural development, environmental planning, policy/planning, land-use planning, institution, governance, mining
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 10 : La dissolution est prononcée par décret motivé pris
Article 1er : La Commune est une Collectivité territoriale dotée en Conseil des Ministres. de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est urbaine ou rurale. Article 11 : En cas de dissolution du Conseil communal, de démission de tous ses membres, d’annulation devenue définitive
Article 2 : La Commune urbaine se compose essentiellement de de l’élection de tous ses membres, lorsque le Conseil ne peut quartiers. être constitué ou lorsqu’il n’est plus fonctionnel pour quelque La Commune rurale se compose essentiellement de villages et/ cause que ce soit, une Autorité intérimaire est mise en place dans ou de fractions. les quinze (15) jours pour en remplir les fonctions pendant six (06) mois. CHAPITRE I : DU CONSEIL COMMUNAL Toutefois, l’Autorité intérimaire ne peut ni emprunter ni aliéner SECTION I : FORMATION, SANCTION, FIN DE MANDAT un bien de la collectivité. Elle ne peut ni créer de service public ni recruter du personnel.
Article 3 : Dans chaque Commune, il est institué un Conseil communal composé des membres élus par les électeurs de la L’impossibilité de constituer le Conseil communal ou la non Commune. fonctionnalité de celui-ci est constatée, sur rapport du représentant de l’Etat dans la Région, par arrêté du ministre en
Article 4 : Les élections au Conseil communal ont lieu dans les charge des Collectivités territoriales. conditions fixées par la loi électorale. En attendant l’installation de l’Autorité intérimaire, le maire
Article 5 : Le Conseil communal se compose comme suit : sortant, à défaut un adjoint dans l’ordre d’élection, expédie les affaires courantes. - Communes d’au plus 10 000 habitants : 11 conseillers ; - Communes de 10.001 à 20 000 habitants : 17 conseillers ; En cas d’empêchement du maire et des adjoints, un conseiller - Communes de 20.001 à 40 000 habitants : 23 conseillers ; désigné par ses pairs en remplit les fonctions. - Communes de 40.001 à 70 000 habitants : 29 conseillers ; - Communes de 70.001 à 100 000 habitants : 33 conseillers ; Article 12 : Les membres de l’Autorité intérimaire communale, - Communes de 100.001 à 150 000 habitants : 37 conseillers ; y compris le président et les vice-présidents, sont nommés, sur - Communes de 150.001 à 200 000 habitants : 41 conseillers ; rapport du représentant de l’Etat dans la Région, par arrêté du - Communes de plus de 200 000 habitants : 45 conseillers. ministre en charge des Collectivités territoriales. Le chiffre de la population à prendre en compte pour la Ne peut être membre de l’Autorité intérimaire communale toute détermination du nombre de conseillers à élire est celui du dernier personne inéligible au Conseil communal, conformément aux recensement administratif publié. textes en vigueur.
Article 6 : Le nombre de conseillers à élire est fixé par arrêté du Les fonctions de membre de l’Autorité intérimaire communale ministre chargé de l’Administration territoriale dès la publication sont incompatibles avec celles de membres de l’Autorité des résultats du dernier recensement administratif. intérimaire d’une autre collectivité territoriale.
Article 7 : Le mandat du Conseil communal est de cinq (5) ans. Article 13 : L’Autorité intérimaire communale est composée Toutefois, il peut être prorogé de six (6) mois par décret motivé d’autant de membres que le Conseil communal qu’elle remplace. pris en Conseil des Ministres. En cas de nécessité, il peut faire l’objet d’une seconde prorogation de six (6) mois par décret L’Autorité intérimaire communale est constituée de personnes motivé pris en Conseil des Ministres. résidant dans la Commune et provenant des services déconcentrés de l’Etat, de la société civile et du secteur privé ainsi que de
Article 8 : Le Conseil communal peut être suspendu ou dissous. conseillers communaux sortants. Dans tous les cas, le Conseil communal est admis préalablement Toutefois, les conseillers communaux d’un conseil dissous ou à fournir des explications écrites, par l’entremise du maire, au démissionnaire ne peuvent pas faire partie de l’Autorité représentant de l’Etat dans le Cercle. intérimaire qui le remplace. 06 Octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1563 Le Président et les Vice-présidents de l’Autorité intérimaire La même faculté appartient aux conseillers pris individuellement remplissent respectivement les fonctions de Maire et d’Adjoints et à tout citoyen de la Commune à l’encontre du refus du au maire. représentant de l’Etat dans le Cercle de déclarer la démission d’office.
Article 14 : Dans un délai de six (6) mois à dater de la dissolution du Conseil communal, de la démission collective de ses membres, Article 20 : La fin du mandat du Conseiller communal pour de l’annulation devenue définitive de l’élection de ces derniers cause de décès est constatée par décision du représentant de l’Etat ou de la constatation de sa non fonctionnalité, il est procédé à de dans le Cercle. nouvelles élections à moins que l’on ne se trouve dans les six (6) mois précédant le renouvellement général des Conseils Article 21 : Le remplacement des conseillers communaux en communaux. cours de mandat, s’effectue dans les conditions fixées par la loi électorale. Lorsque les circonstances ne permettent pas le déroulement normal de la consultation électorale en vue du renouvellement SECTION II : ATTRIBUTIONS d’un Conseil communal dissous, démissionnaire, non fonctionnel ou dont l’élection est annulée, le ministre en charge des Article 22 : Le Conseil communal règle par ses délibérations les collectivités territoriales, sur proposition du représentant de l’Etat affaires de la Commune, notamment celles relatives au dans la Région et avant l’expiration du délai de six (6) mois développement économique, social et culturel. prévu à l’alinéa précédent, peut proroger par arrêté la durée des pouvoirs de l’Autorité intérimaire. Cette prorogation ne peut Ainsi, il délibère entre autres sur : excéder douze (12) mois. 1. le schéma d’aménagement du territoire communal, en Dans tous les cas, les pouvoirs de l’Autorité intérimaire cohérence avec celui du Cercle ; communale expirent de plein droit dès que le Conseil communal est reconstitué et installé. 2. les plans et programmes de développement économique, social et culturel ;
Article 15 : La démission du Conseil communal est adressée, par l’entremise du Maire, au représentant de l’Etat dans le Cercle 3. la création et la gestion des équipements collectifs d’intérêt qui en accuse réception. communal dans les domaines concernant : a. l’enseignement préscolaire, fondamental, l’éducation non Elle est effective dès accusé de réception et, à défaut, un (1) formelle et l’apprentissage ; mois après son dépôt constaté par récépissé. b. la formation professionnelle ; c. la santé ;
Article 16 : Le mandat de Conseiller communal prend fin dans d. l’hygiène publique et l’assainissement ; les cas suivants : e. les infrastructures routières et de communication classées dans le domaine communal ; - l’expiration du mandat du conseil ; f. le transport public et les plans de circulation ; - la démission ; g. l’eau et l’énergie ; - le décès ; h. les foires et les marchés ; - la dissolution du conseil. i. la jeunesse, le sport, les arts et la culture ; j. les activités d’exploitation artisanale des ressources minières
Article 17 : La démission du Conseiller communal est adressée, de la commune ; par l’entremise du Maire, au représentant de l’Etat dans le Cercle qui en accuse réception. 4. la gestion du domaine d’intérêt communal, notamment : a. la lutte contre les pollutions et les nuisances ; Elle est effective dès accusé de réception et, à défaut, un (1) b. l’organisation des activités agricoles et de santé animale ; mois après son dépôt constaté par récépissé. c. les plans d’occupation du sol et les opérations d’aménagement de l’espace communal ;
Article 18 : La démission d’office du Conseiller communal d. la gestion foncière, l’acquisition et l’aliénation des biens du intervient dans l’une ou l’autre des situations suivantes : patrimoine ; e. la gestion des ressources forestières, fauniques et halieutiques; - l’application des décisions de justice ; - la perte de la capacité électorale ; 5. la création et le mode de gestion des services publics - l’acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre communaux ; des incompatibilités ou inéligibilités prévues par les textes en 6. l’organisation des interventions dans le domaine économique; vigueur ; 7. l’organisation des activités artisanales et touristiques ; - le refus de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues 8. l’organisation des activités de promotion et de protection par les textes en vigueur. sociales ; 9. la fixation des taux des impôts et taxes communaux dans le
Article 19 : La démission d’office du Conseiller communal est cadre des bases et des maxima fixés par la loi ; déclarée par décision du représentant de l’Etat dans le Cercle, 10. l’institution de redevances ; soit de sa propre initiative, soit à la demande du Maire ou de 11. l’acceptation et le refus des dons, subventions et legs ; tout citoyen de la Commune. 12. les budgets et le compte administratif ; 13. les marchés de travaux et de fournitures, les baux et autres Le conseiller communal déclaré démissionnaire d’office peut conventions ; former un recours devant la juridiction administrative. 14. les emprunts et les garanties d’emprunt ou avals ; 1564 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 15. l’octroi de subventions ; La durée de chaque session ne peut excéder cinq (5) jours. Elle 16. les prises de participation ; peut être prorogée pour deux (2) jours au plus. 17. les projets de jumelage et les actions de coopération avec d’autres collectivités maliennes ou étrangères ; Toutefois, la session pendant laquelle est discuté le projet de 18. les modalités de gestion du personnel ; budget et le compte administratif peut durer dix (10) jours au 19. le règlement intérieur prévoyant, entre autres, les modalités plus. de fonctionnement des commissions de travail ; 20. la réglementation en matière de police administrative. Article 29 : La convocation est publiée et mentionnée au registre des délibérations coté et paraphé par le représentant de l’Etat
Article 23 : Les délibérations du Conseil communal sont dans le Cercle. exécutoires dès leur publication. Elle est remise aux membres du conseil par écrit au moins sept Toutefois, les délibérations sur les matières ci-après ne deviennent (7) jours francs avant la date de la première séance de la session. exécutoires qu’après approbation par le représentant de l’Etat Elle indique la date, l’heure, le lieu de la réunion, la durée de la dans le Cercle : session et les points proposés à l’ordre du jour. 1. les budgets et le compte administratif ; Le projet d’ordre du jour est établi par le maire. Celui - ci est 2. l’aliénation des biens du patrimoine ; tenu d’y porter les questions proposées par un tiers (1/3) des 3. les emprunts de plus d’un an. conseillers ou par le représentant de l’Etat dans le Cercle. Pour l’approbation des délibérations sur ces matières, le Article 30 : Au sein du Conseil communal, l’ordre de préséance représentant de l’Etat dans le Cercle requiert, tant que de besoin, est établi comme suit : l’avis des services compétents. - le Maire ;
Article 24 : Le Conseil communal peut émettre des avis sur toutes - les Adjoints dans l’ordre d’élection ; les affaires concernant la Commune. - les autres conseillers suivant l’âge. Il donne son avis toutes les fois qu’il est requis par les lois et Article 31 : Les fonctions de conseiller communal sont gratuites. règlements ou qu’il est demandé par le représentant de l’Etat dans le Cercle. Toutefois, un arrêté du ministre chargé des Collectivités territoriales détermine les conditions d’octroi et le taux des
Article 25 : Le Conseil communal est obligatoirement consulté indemnités de déplacement et de session des conseillers pour la réalisation de tout projet d’aménagement ou d’équipement communaux. de l’Etat ou de toute autre collectivité ou d’organisme public ou privé sur le territoire de la commune. Article 32 : Le Conseil communal ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des conseillers en exercice sont présents
Article 26 : Avant de délibérer sur les matières ci-après, l’avis ou représentés à la séance. des conseils de villages, de fractions et/ou de quartiers concernés est obligatoirement requis par le Conseil communal : Lorsqu’après une première convocation, le quorum n’est pas atteint, il n’est plus exigé à la seconde pour les questions qui - la voirie, les collecteurs de drainage et d’égouts ; figuraient à l’ordre du jour de la première convocation. - le transport public ; - l’occupation privative du domaine public de la collectivité ; - le cadastre ; Article 33 : Les délibérations du Conseil communal sont prises - l’organisation des activités rurales et de production agricole et à la majorité des votants. de santé animale ; - la création et l’entretien des puits et points d’eau ; Un conseiller communal empêché peut donner à un autre - les plans d’occupation du sol et les opérations d’aménagement conseiller une procuration écrite légalisée pour voter en son nom. de l’espace communal ; - la lutte contre les pollutions et les nuisances ; Un même conseiller communal ne peut être porteur que d’une - la gestion des ressources forestières, fauniques et halieutiques; seule procuration. - la gestion des domaines public et privé communaux ; - l’implantation et la gestion des équipements collectifs. Toute procuration n’est valable que pour une seule session. SECTION III : FONCTIONNEMENT Article 34 : Le vote des délibérations du Conseil communal a lieu au scrutin public. Le maire vote le dernier. En cas de partage
Article 27 : Le Conseil communal établit son règlement intérieur des voix, celle du maire est prépondérante. au cours de la première session qui suit son installation. Le vote peut, toutefois, avoir lieu au scrutin secret lorsque les
Article 28 : Le Conseil communal se réunit en session ordinaire trois quarts (3/4) des conseillers le demandent. une fois par trimestre sur convocation du maire.
Article 35 : La réunion du Conseil communal est présidée par le Le maire peut, toutefois, le convoquer en session extraordinaire maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par lorsque les circonstances l’exigent. Il est tenu, en outre, de le un adjoint dans l’ordre d’élection, à défaut par le conseiller le convoquer à la demande d’un tiers des membres. plus âgé. 06 Octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1565 Lorsque les débats concernent le compte administratif du maire, Article 42 : Une copie intégrale de chaque procès-verbal de le conseil élit en son sein, au scrutin secret, un président de session et de chaque délibération est transmise au représentant séance. Le maire participe aux débats, mais doit se retirer au de l’Etat dans le Cercle, directement ou à travers le représentant moment du vote. de l’Etat dans l’Arrondissement, dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de la session concernée. Lorsque le compte administratif est adopté, le Conseil communal donne au Maire quitus de sa gestion. Une copie de tout acte juridique de la Commune est également transmise dans les mêmes conditions au représentant de l’Etat En cas de rejet devenu définitif, le Conseil communal, après en dans le Cercle. avoir délibéré, peut demander à la Section des Comptes de la Cour Suprême la vérification de l’exécution du budget de la Article 43 : La date de dépôt, constatée par un récépissé ou tout Commune. moyen approprié, est le point de départ des délais impartis au représentant de l’Etat dans le Cercle pour statuer sur les
Article 36 : Les conseillers communaux ne peuvent assister ni délibérations soumises à son approbation, exercer le contrôle a physiquement, ni par mandataire aux délibérations auxquelles posteriori des actes de la commune à lui transmis et enclencher ils ont un intérêt personnel. la procédure d’annulation de ceux qu’il estime entachés d’illégalité.
Article 37 : Les séances du Conseil communal sont publiques à moins que les trois quarts (3/4) des conseillers n’en décident Article 44 : Tout habitant ou contribuable de la Commune a le autrement. droit de demander communication à ses frais ou consultation sur place à la mairie des documents ci-après : Toutefois, elles sont obligatoirement publiques lorsque les délibérations portent sur les programmes de développement, les - les procès-verbaux et les délibérations du Conseil communal ; moyens de leur réalisation, l’acceptation des dons et legs, les - les budgets et compte de la Commune ; discussions et l’adoption du budget annuel de la Commune. - les arrêtés communaux ; - tout autre document non confidentiel. Les séances ne sont en aucun cas publiques lorsque les délibérations mettent en cause un ou plusieurs conseillers. Le Article 45 : Les délibérations du Conseil communal ainsi que président de séance prononce alors le huis clos pour la durée des les décisions qui en sont issues peuvent faire l’objet de recours. délibérations afférentes à ces questions.
Article 46 : Le Conseil communal peut constituer en son sein
Article 38 : Le président assure la police des séances du conseil. des commissions de travail chargées d’étudier les questions qui lui sont soumises. Il peut, après avertissement, faire expulser toute personne qui trouble l’ordre de quelque manière que ce soit. Les commissions peuvent siéger dans l’intervalle de deux sessions. Chaque commission désigne en son sein un président
Article 39 : Les procès-verbaux des sessions du Conseil et un rapporteur qui ne peuvent, en aucun cas, être membres du communal sont signés par le président et le Secrétaire de séance bureau communal. et doivent indiquer : Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Leurs séances - le lieu de la session ; ne sont pas publiques. - les dates d’ouverture et de clôture ; - la date de la convocation ; Article 47 : Le Conseil communal peut entendre, sur toute - l’ordre du jour ; question, toute personne dont l’avis lui paraît utile. - l’identité des membres présents ; - l’identité des membres absents avec indication du motif de CHAPITRE II : DU BUREAU COMMUNAL l’absence ; - les interventions ; Article 48 : Le Maire et ses Adjoints constituent le bureau - les délibérations. communal.
Article 40 : Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur Article 49 : Le Maire et ses Adjoints sont tenus de résider dans un registre côté et paraphé par le représentant de l’Etat dans le la Commune. Cercle. SECTION I : DU MAIRE Elles sont signées par tous les membres présents ainsi que par les mandataires des membres absents à la séance. PARAGRAPHE I : ELECTION, SANCTION, CESSATION DE FONCTION
Article 41 : Après chaque session du Conseil communal, il est rédigé un compte rendu qui sera affiché dans les huit (8) jours Article 50 : La séance au cours de laquelle, il est procédé à au siège de la Commune et porté à la connaissance des habitants l’installation du maire est convoquée par le représentant de l’Etat de la Commune par tout moyen de communication et dans le Cercle, qui assiste à la séance ou se fait représenter. Elle d’information approprié notamment à travers des assemblées est présidée par le conseiller le plus âgé. générales de villages, de quartiers et de fractions. Sur la base des résultats définitifs des élections communales, est Ce compte rendu doit être signé par le maire et le Secrétaire investi maire de la Commune le conseiller figurant à la tête de la général. liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges. 1566 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI En cas d’égalité entre plusieurs listes, est investi Maire le Une copie de l’acte de suspension ou de révocation du Maire est conseiller communal figurant à la tête de la liste ayant obtenu le adressée au Haut Conseil des Collectivités. plus grand nombre de suffrages.
Article 56 : La suspension est prononcée par arrêté motivé du A égalité de suffrages entre plusieurs listes, le conseiller ministre en charge des Collectivités territoriales, sur proposition communal, tête de liste, le plus âgé est investi maire. du représentant de l’Etat dans la Région, pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois. La liste proclamée majoritaire lors des élections demeure pendant la durée du mandat sous réserve de changement de majorité à la A l’expiration du délai de suspension, le Maire reprend ses suite d’élections partielles. fonctions. En cas de vacance du poste du Maire, le conseiller venant après Article 57 : La révocation est prononcée par décret motivé pris lui sur la liste majoritaire est installé dans la fonction de Maire. en Conseil des Ministres. Il est procédé ainsi jusqu’à l’épuisement de la liste Article 58 : La démission, la suspension ou la révocation du Maire ne porte pas atteinte à sa qualité de conseiller communal. Si l’intéressé est membre du bureau du Conseil communal, il est Toutefois, il ne pourrait à ce titre remplacer le maire en cas procédé à son remplacement dans les conditions prévues par la d’absence ou d’empêchement de celui-ci. présente loi.
Article 59 : En cas de décès, de révocation, de suspension, de L’installation des remplaçants s’effectue dans les mêmes démission, d’absence ou de tout autre empêchement constaté conditions que l’installation initiale. par le représentant de l’Etat dans le Cercle, le Maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par
Article 51 : En cours de mandat, la fonction de maire prend fin un adjoint dans l’ordre d’élection ou, à défaut, par le conseiller dans les cas suivants : le plus âgé. - la démission ; Toutefois, en cas de décès, de révocation ou de démission du - la révocation ; Maire, le Conseil communal doit être convoqué par l’intérimaire - le décès. dans un délai de trente (30) jours ou, à défaut, par le représentant de l’Etat dans le Cercle, pour procéder à son remplacement dans
Article 52 : La démission du Maire est adressée au représentant les conditions prévues par la présente loi. de l’Etat dans le Cercle qui en accuse réception. Elle est effective dès accusé de réception et, à défaut, un (1) mois après son dépôt Le Maire révoqué ne peut être membre du bureau pour le reste constaté par récépissé. de la durée du mandat du Conseil communal.
Article 53 : La démission d’office du Maire intervient dans l’une Article 60 : Les fonctions de Maire sont gratuites. Toutefois, ou l’autre des situations suivantes : des indemnités de représentation et de fonction lui sont accordées conformément aux textes en vigueur. - l’application des décisions de justice ; - la perte de la capacité électorale ; PARAGRAPHE II : ATTRIBUTIONS - l’acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des incompatibilités ou inéligibilités prévues par les textes en Article 61 : Le Maire est le chef de l’organe exécutif et de vigueur ; l’administration de la commune. - le refus de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par Il est chargé d’exécuter les délibérations du Conseil communal. les textes en vigueur. En outre, sous le contrôle du Conseil communal, il exerce les La démission d’office du Maire est déclarée par le représentant attributions spécifiques suivantes : de l’Etat dans le Cercle soit de sa propre initiative, soit à la demande du Conseil communal ou de tout citoyen de la 1. la convocation et la présidence des réunions du Conseil Commune. communal et du Bureau communal ; 2. la publication des délibérations et leur transmission au Le Maire déclaré démissionnaire d’office peut former un recours représentant de l’Etat dans le Cercle ; devant la juridiction administrative. 3. la gestion du personnel communal ; 4. la gestion de l’état civil ; La même faculté appartient aux conseillers pris individuellement 5. le recensement administratif ; et à tout citoyen de la Commune à l’encontre du refus du 6. la tenue et la conservation des archives communales ; représentant de l’Etat dans le Cercle de déclarer la démission 7. la préparation du budget communal ; d’office. 8. l’octroi de subventions dans les limités fixées par le conseil ; 9. l’établissement du compte administratif ;
Article 54 : La fin de mandat du maire pour cause de décès est 10. la représentation de la Commune en justice et dans les actes constatée par décision du représentant de l’Etat dans le Cercle. de la vie civile ; 11. l’application de la politique communale d’aménagement,
Article 55 : Le Maire peut être suspendu ou révoqué. d’assainissement et d’entretien de la voirie communale ; 12. la souscription des marchés, la passation des baux, les Dans tous les cas, le Maire est admis préalablement à fournir adjudications des travaux communaux dans les formes établies des explications écrites au représentant de l’Etat dans le Cercle. par les lois et règlements ; 06 Octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1567 13. l’établissement d’actes de vente, d’échange, de partage, Dans les cas prévus au point 6, le Maire doit apporter les secours d’acquisition des biens du patrimoine suivant les délibérations nécessaires et, s’il y a lieu, provoquer l’intervention du du Conseil ; représentant de l’Etat dans le Cercle. Il doit l’en informer 14. la tutelle des établissements publics communaux ; d’urgence et lui faire connaître les mesures qu’il a prises. 15. l’application de la réglementation en matière de police administrative. Article 67 : Le Maire peut donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaires sur la voie publique, les rivières, ports
Article 62 : Le Maire peut recevoir autorisation du Conseil et quais fluviaux et autres lieux publics moyennant le paiement communal, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat à de droits dûment établis. l’effet de :
Article 68 : Les alignements individuels, les autorisations de - arrêter ou de modifier l’affectation des propriétés communales construire, les autres permissions de voirie sont délivrés par utilisées par les services communaux ; l’autorité compétente après avis du Maire dans le cas où il ne lui - fixer, dans les limites déterminées par le Conseil communal, appartient pas de les délivrer lui-même. les tarifs des redevances ; - contracter, dans les limites déterminées par le Conseil Article 69 : Le Maire est officier de police judiciaire. Il exerce communal, des emprunts et de recevoir des dons et legs ; cette fonction conformément aux textes en vigueur. - fixer et de régler les frais des contrats de représentation, d’exécution et d’expertise. Article 70 : Le Maire est officier d’état civil. Il exerce cette fonction conformément aux textes en vigueur.
Article 63 : Le Maire est chargé, dans les conditions fixées par la loi, de la diffusion et de l’exécution des lois et règlements. Article 71 : Dans l’exercice de ses fonctions, le Maire, outre ses adjoints, est assisté par les chefs et les conseillers de village, de fraction ou de quartier.
Article 64 : Dans le cas où les intérêts du Maire se trouvent en opposition avec ceux de la Commune, le Conseil communal Article 72 : Sous sa surveillance et sa responsabilité, le Maire désigne un adjoint, à défaut un autre de ses membres pour peut déléguer une partie de ses attributions et/ou sa signature à représenter les intérêts de la Commune. un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ceux-ci, à des conseillers communaux.
Article 65 : Le Maire prend des règlements de police en vue Il peut également déléguer sa signature au Secrétaire général de d’assurer l’ordre, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publics. la Commune dans le domaine administratif. SECTION II : DES ADJOINTS DU MAIRE
Article 66 : La police administrative comprend notamment tout ce qui concerne : Article 73 : Aussitôt après son installation, le Maire prend fonction et assure la présidence de la séance du Conseil 1. la sécurité et la commodité de la circulation dans les rues, communal pour l’élection des adjoints. places publiques, quais, la réparation ou la démolition des édifices Les Adjoints sont élus par le Conseil communal en son sein au en ruine ou menaçant ruine, l’interdiction de jeter ou d’exposer scrutin uninominal. Le vote est secret. des objets qui peuvent, par leur chute, causer des dommages aux passants ou provoquer des exhalaisons nuisibles ; Article 74 : Les Adjoints sont élus par les conseillers à la majorité 2. la répression des atteintes à la tranquillité publique telles que absolue des votants. Si aucun candidat n’obtient cette majorité disputes, émeutes, tumultes dans les lieux de rassemblement, après deux (2) tours de scrutin, la séance peut être suspendue. attroupements, bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants ; A la reprise de la séance, il est procédé à un troisième tour à 3. le maintien de l’ordre dans les lieux et endroits de l’issue duquel, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de rassemblement tels que foires, marchés, lieux de fêtes et de voix est déclaré élu. cérémonies publiques, de spectacles, de jeux, débits de boissons, édifices de culte et tout autre lieu public ; A égalité de voix au troisième tour, le candidat le plus âgé est 4. le mode de transport des personnes décédées, les conditions déclaré élu. de délivrance des permis d’inhumer ; exhumations, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières ; Le remplacement d’un Adjoint dont le poste est devenu vacant 5. le contrôle de la conformité des instruments de mesure et de s’effectue dans les mêmes conditions que son élection. la qualité des produits consommables exposés à la base ; 6. la p révention des calamités telles que l’incendie, Il est mis fin aux fonctions des Adjoints dans les mêmes inondations, éboulements et autres accidents naturels, conditions que pour le maire. épidémies, épizooties ; 7. les dispositions à prendre à l’endroit des malades mentaux Ils sont passibles des mêmes sanctions qui pourraient porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens et des mœurs ; Article 75 : Le nombre d’Adjoints par Commune est fixé comme 8. la prévention et la réparation des dommages qui pourraient suit : être occasionnés par la divagation des animaux ; 9. l’ordre aux propriétaires et occupants de parcelles comportant - Communes de moins de 50 000 habitants : 3 adjoints ; des puits ou des excavations présentant un danger pour la sécurité - Communes de 50 000 à 100 000 habitants : 4 adjoints ; publique, de les entourer d’une clôture appropriée. - Communes de plus de 100 000 habitants : 5 adjoints. 1568 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
Article 76 : Sous l’autorité du Maire, les Adjoints sont chargés Une copie de l’acte de suspension ou de dissolution du Conseil des questions suivantes : de Cercle est adressée au Haut Conseil des Collectivités. - cadre de vie, voirie et urbanisme ; Article 82 : La suspension est prononcée par arrêté motivé du - état civil et recensement ; ministre chargé des Collectivités territoriales, sur proposition - affaires domaniales et foncières ; du représentant de l’Etat dans la Région, pour une durée qui ne - affaires économiques et financières ; peut excéder trois (3) mois. - affaires éducatives, sociales, culturelles et sportives ; - toute autre question que le maire leur confiera. Pendant la période de suspension, un conseil provisoire dont la composition et les attributions sont fixées par un décret pris en Les attributions spécifiques des adjoints sont déterminées par Conseil des Ministres expédie les affaires courantes . arrêté du Maire. A l’expiration du délai de suspension, le Conseil de Cercle reprend ses fonctions.
Article 77 : Les fonctions d’Adjoints du Maire sont gratuites. Toutefois, des indemnités de fonction leur sont accordées Article 83 : La dissolution est prononcée par décret motivé pris conformément aux textes en vigueur. en Conseil des Ministres. TITRE II : DU CERCLE Article 84 : En cas de dissolution du Conseil de Cercle, de démission de tous ses membres, d’annulation devenue définitive
Article 78 : Le Cercle est une Collectivité territoriale dotée de de l’élection de tous ses membres, lorsque le Conseil de cercle la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est ne peut être constitué ou lorsqu’il n’est plus fonctionnel pour composé de Communes. quelque cause que ce soit, une Autorité intérimaire est mise en place dans les quinze (15) jours pour en remplir les fonctions Le Cercle constitue un cadre de mise en cohérence des stratégies pendant six (06) mois. et actions de développement des Communes qui le composent. Toutefois, l’Autorité intérimaire ne peut ni emprunter ni aliéner CHAPITRE I : DU CONSEIL DE CERCLE un bien de la collectivité. Elle ne peut ni créer de service public ni recruter du personnel. SECTION I : FORMATION, SANCTION, FIN DE MANDAT L’impossibilité de constituer le Conseil de Cercle ou la non fonctionnalité de celui-ci est constatée, sur rapport du
Article 79 : Dans chaque Cercle, il est institué un Conseil de représentant de l’Etat dans la Région, par arrêté du ministre en Cercle composé de membres élus par les électeurs du Cercle. charge des Collectivités territoriales. Les élections au Conseil de cercle ont lieu dans les conditions En attendant l’installation de l’Autorité intérimaire, le Président définies par la loi électorale. du Conseil de Cercle sortant, à défaut un Vice-président dans l’ordre d’élection, expédie les affaires courantes. Les membres du Conseil de cercle portent le titre de conseillers de Cercle. En cas d’empêchement du Président du Conseil de Cercle et des Vice-présidents, un conseiller désigné par ses pairs en remplit Le Conseil de Cercle se compose comme suit : les fonctions. - Cercles d’au plus 100 000 habitants : 27 conseillers Article 85 : Les membres de l’Autorité intérimaire de Cercle, y - Cercles de 100 001 à 200 000 habitants : 33 conseillers compris le président et les vice-présidents, sont nommés, sur - Cercle de 200 001 à 300 000 habitants : 37 conseillers rapport du représentant de l’Etat dans la Région, par arrêté du - Cercle de plus de 300 000 habitants : 41 conseillers ministre chargé des Collectivités territoriales. Le chiffre de la population à prendre en compte pour la Ne peut être membre de l’Autorité intérimaire de Cercle toute détermination du nombre de conseillers de Cercle à élire est celui personne inéligible au Conseil de Cercle, conformément aux du dernier recensement administratif publié. textes en vigueur. Le nombre de conseillers à élire est fixé par arrêté du ministre Les fonctions de membre de l’Autorité intérimaire de Cercle sont chargé de l’Administration territoriale dès la publication des incompatibles avec celles de membre de l’Autorité intérimaire résultats du dernier recensement administratif. d’une autre Collectivité territoriale.
Article 80 : Le mandat du Conseil de Cercle est de cinq (5) ans. Article 86 : L’Autorité intérimaire de cercle est composée Toutefois, il peut être prorogé de six (6) mois par décret motivé d’autant de membres que le Conseil de Cercle qu’elle remplace. pris en Conseil des Ministres. En cas de nécessite, il peut faire l’objet d’une seconde prorogation de six (6) mois par décret L’Autorité intérimaire de cercle est constituée de personnes motivé pris en Conseil des Ministres. résidant dans le Cercle et provenant des services déconcentrés de l’Etat, de la société civile et du secteur privé ainsi que de
Article 81 : Le Conseil de Cercle peut être suspendu ou dissous. conseillers de cercle sortants. Dans tous les cas, le Conseil de cercle est admis préalablement à Toutefois, les Conseillers de Cercle d’un conseil dissous ou fournir des explications écrites, par l’entremise de son président, démissionnaire ne peuvent pas faire partie de l’Autorité au représentant de l’Etat dans le Cercle. intérimaire qui le remplace. 06 Octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1569 Le Président et les Vice-présidents de l’Autorité intérimaire Article 93 : La fin du mandat du Conseiller de Cercle pour cause remplissent respectivement les fonctions de Présidents et de Vice- de décès est constatée par décision du représentant de l’Etat dans présidents du Conseil de Cercle. le Cercle.
Article 87 : Lorsque les circonstances ne permettent pas le Article 94 : Le remplacement des Conseillers de Cercle en cours déroulement normal de la consultation électorale en vue du de mandat s’effectue dans les conditions fixées par la loi renouvellement d’un Conseil de Cercle dissous, démissionnaire, électorale. non fonctionnel ou dont l’élection est annulée, le ministre chargé des Collectivités territoriales, sur proposition du représentant SECTION II : ATTRIBUTIONS de l’Etat dans la Région et avant l’expiration du délai de six (6) mois prévu à l’alinéa 1er de l’article 86, peut proroger par arrêté Article 95 : Le Conseil de Cercle règle par ses délibérations les la durée des pouvoirs de l’Autorité intérimaire. Cette prorogation affaires du Cercle, notamment celles relatives au développement ne peut excéder douze (12) mois. économique, social et culturel. Dans tous les cas, les pouvoirs de l’Autorité intérimaire expirent Ainsi, il délibère entre autres sur : de plein droit dès que le Conseil de Cercle est reconstitué et installé. 1. le schéma d’aménagement du territoire du Cercle, en cohérence avec celui de la Région ;
Article 88 : La démission du Conseil de Cercle est adressée, par 2. les plans et programmes de développement économique, social l’entremise du président du Conseil de Cercle, au représentant et culturel ; de l’Etat dans le Cercle qui en accuse réception. 3. la création et la gestion des équipements collectifs d’intérêt de cercle dans les domaines suivants : Elle est effective dès accusé de réception et, à défaut, un (1) a. l’enseignement secondaire général et l’apprentissage ; mois après son dépôt constaté par récépissé. b. la formation professionnelle ; c. la santé ; d. les infrastructures routières et de communication classées dans
Article 89 : Le mandat de Conseiller de Cercle prend fin dans le domaine du Cercle ; les cas suivants : e. l’eau et l’énergie ; f. la jeunesse, les sports, les arts et la culture ; - l’expiration du mandat du conseil ; g. la coordination et le renforcement des activités d’exploitation - la démission ; artisanale des ressources minières du Cercle ; - le décès ; 4. la gestion du domaine d’intérêt de cercle, notamment : - la dissolution du conseil. a. la lutte contre les pollutions et les nuisances ; b. l’organisation des activités agricoles et de santé animale ;
Article 90 : La démission du Conseiller de Cercle est adressée, c. la gestion des ressources forestières, fauniques et halieutiques; par l’entremise du président du Conseil de Cercle, au représentant d. l’acquisition et l’aliénation des biens du patrimoine ; de l’Etat dans le Cercle qui en accuse réception. 5. la création et le mode de gestion des services publics du Cercle ; Elle est effective dès accusé de réception et, à défaut, un (1) 6. l’organisation des interventions dans le domaine économique mois après son dépôt constaté par récépissé. ; 7. l’organisation des activités de promotion et de protection sociales ;
Article 91 : La démission d’office du Conseiller de Cercle 8. l’institution de redevances ; intervient dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 9. la fixation des taux des impôts et taxes du cercle dans le cadre des bases et des maxima fixés par la loi ; - l’application des décisions de justice ; 10. l’acceptation et le refus des dons, subventions et legs ; - la perte de la capacité électorale ; 11. les budgets et le compte administratif ; - l’acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des 12. les marchés de travaux et de fournitures, les baux et autres incompatibilités ou inéligibilités prévues par les textes en conventions ; vigueur ; 13. les emprunts et les garanties d’emprunt ou avals ; - le refus de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par 14. l’octroi de subventions ; les textes en vigueur. 15. les prises de participation ; 16. les projets de jumelage et les actions de coopération avec
Article 92 : La démission d’office du Conseiller de Cercle est d’autres collectivités territoriales maliennes ou étrangères ; déclarée par le représentant de l’Etat dans le Cercle, soit de sa 17. les modalités de gestion du personnel ; propre initiative, soit à la demande du président du Conseil de 18. le règlement intérieur prévoyant, entre autres, les modalités Cercle ou de tout citoyen du Cercle. de fonctionnement des commissions de travail ; 19. la réglementation en matière de police administrative. Le Conseiller de Cercle déclaré démissionnaire d’office peut former un recours devant la juridiction administrative. Article 96 : Les délibérations du Conseil de Cercle sont exécutoires dès leur publication. La même faculté appartient aux conseillers pris individuellement et à tout citoyen dans le Cercle à l’encontre du refus du Toutefois, les délibérations sur les matières ci-après ne deviennent représentant de l’Etat dans le Cercle de déclarer la démission exécutoires qu’après approbation par le représentant de l’Etat d’office. dans le Cercle : 1570 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1. les budgets et le compte administratif ; Article 104 : Le Conseil de Cercle ne peut valablement délibérer 2. l’aliénation des biens du patrimoine ; que lorsque la majorité absolue des conseillers en exercice sont 3. les emprunts de plus d’un an. présents ou représentés à la séance. Pour l’approbation des délibérations portant sur ces matières, le Lorsqu’après une première convocation, le quorum n’est pas représentant de l’Etat dans le Cercle requiert, tant que de besoin, atteint, il n’est plus exigé à la seconde pour les questions qui l’avis des services compétents. figuraient à l’ordre du jour de la première convocation.
Article 97 : Le Conseil de Cercle peut émettre des avis sur toutes Article 105 : Les délibérations du Conseil de Cercle sont prises les affaires concernant le Cercle. à la majorité absolue des votants. Il donne son avis toutes les fois qu’il est requis par les lois et Un Conseiller de Cercle empêché peut donner à un autre règlements ou demandé par le représentant de l’Etat dans le conseiller procuration écrite et légalisée pour voter en son nom. Cercle. Un même Conseiller de Cercle ne peut être porteur que d’une
Article 98 : Le Conseil de Cercle est obligatoirement consulté seule procuration. Toute procuration n’est valable que pour une pour la réalisation de tout projet d’aménagement ou d’équipement seule session. de l’Etat, de la Région ou de tout organisme public ou privé sur le territoire du Cercle. Article 106 : Le vote des délibérations du Conseil de Cercle a lieu au scrutin public. Le président vote le dernier. En cas de SECTION III : FONCTIONNEMENT partage de voix, sa voix est prépondérante.
Article 99 : Le Conseil de Cercle établit son règlement intérieur Le vote peut, toutefois, avoir lieu au scrutin secret lorsque les au cours de la première session qui suit son installation. trois quarts (3/4) des conseillers le demandent.
Article 100 : Le Conseil de Cercle se réunit en session ordinaire Article 107 : La réuni une fois par trimestre sur convocation du président. Celui-ci peut, on du Conseil de Cercle est présidée par le président, ou en cas toutefois, le convoquer en session extraordinaire lorsque les d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par un vice–président circonstances l’exigent. Il est tenu, en outre, de le convoquer à dans l’ordre d’élection, à défaut par le conseiller de Cercle le la demande d’un tiers (1/3) des conseillers ou par le représentant plus âgé. de l’Etat dans le Cercle. Lorsque les débats concernent le compte administratif du La durée de chaque session ne peut excéder cinq (5) jours. Elle président, le conseil élit en son sein, au scrutin secret, un président peut être prorogée avec l’accord du Représentant de l’Etat dans de séance. Le président du conseil participe aux débats, mais le Cercle pour deux (2) jours au plus. doit se retirer au moment du vote. Toutefois, la session au cours de laquelle sont discutés le budget Lorsque le compte administratif est adopté, le Conseil de Cercle et le compte administratif peut durer dix (10) jours au plus. donne au Président quitus de sa gestion.
Article 101 : La convocation est publiée et mentionnée au registre En cas de rejet devenu définitif, le Conseil de Cercle, après en des délibérations côté et paraphé par le représentant de l’Etat avoir délibéré, peut demander à la Section des Comptes de dans le Cercle. la Cour Suprême la vérification de l’exécution du budget du Cercle. Elle est remise aux membres du conseil par écrit au moins sept (7) jours francs avant la date de la première séance de la session. Article 108 : Les conseillers de Cercle ne peuvent assister ni Elle indique la date, l’heure, le lieu de la réunion, la durée de la physiquement ni par mandataire aux délibérations auxquelles session et les points proposés à l’ordre du jour. ils ont un intérêt personnel. Le projet d’ordre du jour est établi par le président. Celui-ci est Article 109 : Les séances du Conseil de Cercle sont publiques à tenu d’y porter les questions proposées par un tiers (1/3) des moins que les trois quarts (3/4) des conseillers n’en décident conseillers ou par le représentant de l’Etat dans le Cercle. autrement.
Article 102 : Au sein du Conseil de Cercle, l’ordre de préséance Toutefois, elles sont obligatoirement publiques lorsque les est établi comme suit : délibérations portent sur les programmes de développement, les moyens de leur réalisation, l’acceptation des dons et legs, les - le président ; discussions et l’adoption du budget annuel du Cercle. - les vice-présidents dans l’ordre d’élection ; - les autres conseillers suivant l’ancienneté dans la fonction, le Les séances ne sont en aucun cas publiques lorsque les cas échéant suivant l’âge. délibérations mettent en cause un ou plusieurs conseillers. Le président de séance prononce alors le huis clos pour la durée des
Article 103 : Les fonctions de conseiller de Cercle sont gratuites. délibérations afférentes à ces questions. Toutefois, un arrêté du ministre chargé des Collectivités Article 110 : Le président assure la police des séances du conseil. territoriales détermine les conditions d’octroi et le taux des indemnités de déplacement et de session des Conseillers de Il peut, après avertissement, faire expulser toute personne qui Cercle. trouble l’ordre de quelque manière que ce soit. 06 Octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1571
Article 111 : Les procès-verbaux des sessions du Conseil de Article 120 : Le Conseil de Cercle peut entendre sur toute Cercle sont signés par le président et le secrétaire de séance et question, toute personne dont l’avis lui paraît utile. doivent indiquer : CHAPITRE II : DU BUREAU DU CONSEIL DE CERCLE - le lieu de la session ; - les dates d’ouverture et de clôture ; Article 121 : Le Président et les Vice-présidents constituent le - la date de la convocation ; bureau du Conseil de Cercle. - l’ordre du jour ; - la liste des membres présents ; Article 122 : Le Président et les Vice-présidents sont tenus de - l’identité des membres absents avec indication du motif de résider dans le Cercle. l’absence ; - les interventions ; SECTION I : DU PRESIDENT DU CONSEIL DE CERCLE - les délibérations. PARAGRAPHE I : ELECTION, SANCTION, CESSATION
Article 112 : Les délibérations sont inscrites par ordre de date DE FONCTION sur un registre côté et paraphé par le représentant de l’Etat dans le Cercle. Article 123 : La séance au cours de laquelle, il est procédé à l’installation du Président du Conseil de Cercle est convoquée Elles sont signées par tous les membres présents ainsi que par par le Représentant de l’Etat dans le Cercle, qui assiste à la séance les mandataires des membres absents à la séance. ou se fait représenter. Elle est présidée par le conseiller le plus âgé.
Article 113 : Après chaque session du Conseil de Cercle, il est rédigé un compte rendu qui est affiché dans les huit (8) jours au Sur la base des résultats définitifs des élections de Cercle, est siège du cercle ou porté à la connaissance des habitants du Cercle investi Président de Conseil de Cercle le conseiller figurant à la par tout moyen de communication approprié. tête de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges. Ce compte rendu doit être signé par le président, le Secrétaire En cas d’égalité entre plusieurs listes, est investi Président de général ou le secrétaire de séance. Conseil de Cercle le conseiller de Cercle figurant à la tête de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Article 114 : Une copie intégrale de chaque procès-verbal de session et de chaque délibération est transmise au représentant A égalité de suffrages entre plusieurs listes, le conseiller de de l’Etat dans le Cercle dans les huit (08) jours qui suivent la fin Cercle, tête de liste, le plus âgé est investi Président de conseil de la session concernée. de Cercle.
Article 115 : Une copie de tout acte juridique du cercle est La liste proclamée majoritaire lors des élections demeure pendant également transmise dans le même délai au représentant de l’Etat la durée du mandat sous réserve de changement de majorité à la dans le Cercle. suite d’élections partielles.
Article 116 : La date de dépôt, constatée par un récépissé ou En cas de vacance du poste du Président du conseil de Cercle, le tout moyen approprié, est le point de départ des délais impartis conseiller venant après lui sur la liste majoritaire est installé dans au représentant de l’Etat dans le Cercle pour statuer sur les la fonction de Président du Conseil de Cercle. délibérations soumises à son approbation, exercer le contrôle à posteriori des actes du Cercle à lui transmis et enclencher la Il est procédé ainsi jusqu’à l’épuisement de la liste. procédure d’annulation de ceux qu’il estime entachés d’illégalité. Si l’intéressé est membre du bureau du Conseil de Cercle, il est
Article 117 : Tout habitant ou contribuable du Cercle a le droit procédé à son remplacement dans les conditions prévues par la de demander communication à ses frais ou consultation sur place présente loi. au siège du Conseil de Cercle des documents ci-après : L’installation des remplaçants s’effectue dans les mêmes - les procès-verbaux et les délibérations ; conditions que l’installation initiale. - les budgets et comptes du Cercle ; - les arrêtés du président du conseil de Cercle ; Article 124 : En cours de mandat, la fonction de Président du - tout autre document non confidentiel. Conseil de Cercle prend fin dans les cas suivants :
Article 118 : Les délibérations du Conseil de Cercle ainsi que - la démission ; les décisions y afférentes peuvent faire l’objet de recours. - la révocation ; - le décès.
Article 119 : Le Conseil de Cercle crée en son sein des commissions de travail chargées d’étudier les questions qui lui Article 125 : La démission du Président du Conseil de Cercle sont soumises. est adressée au Représentant de l’Etat dans le Cercle qui en accuse réception. Elle est effective dès accusé de réception et à défaut, Les commissions peuvent siéger dans l’intervalle de deux un (l) mois après son dépôt constaté par récépissé. sessions. Chaque commission désigne en son sein un président et un rapporteur qui ne peuvent être en aucun cas membres du Article 126 : La démission d’office du Président du Conseil bureau du Conseil de Cercle. Les commissions n’ont aucun de Cercle intervient dans l’une ou l’autre des situations pouvoir de décision. Leurs séances ne sont pas publiques. suivantes : 1572 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI - l’application des décisions de justice ; PARAGRAPHE II : ATTRIBUTIONS - la perte de la capacité électorale ; - l’acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre Article 134 : Le Président du Conseil de Cercle est le chef de des incompatibilités ou inéligibilités prévues par les textes en l’organe exécutif et de l’administration de la Collectivité vigueur ; territoriale de Cercle. - le refus de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur. A ce titre, il exerce sous le contrôle du Conseil de Cercle, les attributions spécifiques suivantes : La démission d’office du Président du Conseil de Cercle est déclarée par le Représentant de l’Etat dans le Cercle, soit à la - la convocation et la présidence des réunions du Conseil de demande du Conseil de Cercle ou de tout citoyen dans le Cercle. Cercle et du bureau du Conseil de Cercle ; - la publication des délibérations et leur transmission au Le Président du Conseil de Cercle déclaré démissionnaire d’office représentant de l’Etat dans le Cercle ; peut former un recours devant la juridiction administrative. - la gestion du personnel du Cercle ; - la tenue et la conservation des archives du Cercle ; La même faculté appartient aux conseillers pris individuellement - la préparation du budget du Cercle ; et à tout citoyen dans le Cercle à l’encontre du refus du - l’octroi de subventions dans les limités fixées par le représentant de l’Etat dans le Cercle de déclarer la démission conseil ; d’office. - l’établissement du compte administratif ; - la représentation du Cercle en justice et dans les actes de la
Article 127 : La fin de mandat du Président du Conseil de Cercle vie civile ; pour cause de décès est constatée par décision du représentant - la souscription des marchés, la passation des baux, les de l’Etat dans le Cercle. adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ;
Article 128 : Le Président du Conseil de Cercle peut être - l’établissement d’actes de vente, d’échange, de partage, suspendu ou révoqué. d’acquisition des biens du patrimoine suivant les délibérations Dans tous les cas, le Président du Conseil de Cercle est admis du Conseil de Cercle ; préalablement à fournir des explications écrites au représentant - la tutelle des établissements publics du Cercle ; de l’Etat dans le Cercle. - l’application de la réglementation en matière de police administrative.
Article 129 : Une copie de l’acte de suspension ou de révocation du Président du Conseil de Cercle est transmise au Haut Conseil des Collectivités. Article 135 : Le Président du Conseil de Cercle peut recevoir autorisation du Conseil de Cercle en tout ou partie et pour la
Article 130 : La suspension est prononcée par arrêté motivé du durée de son mandat à l’effet : ministre en charge des Collectivités territoriales, sur proposition du représentant de l’Etat dans la Région, pour une durée qui ne - d’arrêter ou de modifier l’affectation des propriétés du cercle peut excéder trois (3) mois. utilisées par les services du Cercle ; - de fixer, dans les limites déterminées par le Conseil de Cercle, A l’expiration du délai de suspension, le Président du Conseil les tarifs des redevances ; de Cercle reprend ses fonctions. - de contracter, dans les limites fixées par le conseil, des emprunts et de recevoir des dons et legs ;
Article 131 : La révocation est prononcée par décret motivé pris - de fixer et de régler les frais des contrats de représentation, en Conseil des Ministres. d’exécution et d’expertise.
Article 132 : La démission, la suspension ou la révocation du Président du Conseil de Cercle ne porte pas atteinte à sa qualité Article 136 : Le Président du Conseil de Cercle est autorité de de conseiller de Cercle. Toutefois, il ne pourrait à ce titre police administrative. remplacer le Président du conseil en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci. La police administrative concerne notamment :
Article 133 : En cas de décès, de révocation, de suspension, de - la sécurité des infrastructures d’enseignement secondaire démission, d’absence ou de tout autre empêchement constaté général et d’apprentissage, de formation professionnelle, de santé, par le représentant de l’Etat dans le Cercle, le Président du routières et de communication classées dans le domaine du Conseil de Cercle est provisoirement remplacé dans la plénitude Cercle ; de ses fonctions par un vice-président dans l’ordre d’élection - les dispositions à prendre pour préserver les ressources ou, à défaut, par le conseiller de Cercle le plus âgé. agricoles, forestières, fauniques et halieutiques, les épizooties des domaines du Cercle ; Toutefois, en cas de décès, de révocation ou de démission du - la prévention et la réparation des dommages qui pourraient président, le Conseil de Cercle doit être convoqué par être occasionnés par la divagation des animaux dans les domaines l’intérimaire dans un délai de trente (30) jours ou, à défaut, par classés d’intérêt de Cercle. le représentant de l’Etat dans le Cercle, pour procéder à son remplacement dans les conditions prévues par la présente loi.
Article 137 : Le Président du Conseil de Cercle est chargé, dans Le Président révoqué ne peut être membre du bureau pour le les conditions fixées par la loi de la diffusion et de l’exécution reste de la durée du mandat du Conseil de Cercle. des lois et règlements. 06 Octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1573
Article 138 : Dans le cas où les intérêts du Président du Conseil Toutefois, des indemnités de fonction leur sont accordées de Cercle sont en opposition avec ceux du Cercle, le conseil conformément aux textes en vigueur. désigne un vice-président, à défaut, un autre de ses membres pour représenter les intérêts du Cercle. TITRE III : DE LA REGION
Article 139 : Sous sa surveillance et sa responsabilité, le Article 145 : La Région est une Collectivité territoriale dotée de Président du Conseil de Cercle peut déléguer une partie de ses la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est attributions et/ou sa signature à un ou plusieurs des vice- composée de Cercles. présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ceux-ci, à des conseillers de Cercle. La Région constitue un cadre de mise en cohérence des stratégies et actions de développement des collectivités qui la composent Il peut également déléguer sa signature au Secrétaire général du et l’Etat. Cercle dans le domaine administratif. CHAPITRE I : DU CONSEIL REGIONAL SECTION II : DES VICE-PRESIDENTS SECTION I : FORMATION, SANCTION, FIN DE
Article 140 : Aussitôt après son installation, le Président du MANDAT Conseil de Cercle prend fonction et assure la présidence du Conseil de Cercle pour l’élection des Vice-présidents. Article 146 : Dans chaque Région, il est institué un Conseil régional composé de membres élus par les électeurs de la Région. Les Vice-présidents sont élus par le Conseil de Cercle en son sein au scrutin uninominal. Le vote est secret. Les élections au Conseil régional ont lieu dans les conditions fixées par la loi électorale.
Article 141 : Les Vice-présidents sont élus à la majorité absolue des votants par les membres du Conseil de Cercle. Si aucun Les membres du Conseil régional portent le titre de Conseillers candidat n’obtient cette majorité après deux (2) tours de scrutin, régionaux. la séance peut être suspendue. Le Conseil régional se compose comme suit : Dans tous les cas, il est procédé à un troisième tour à l’issue duquel, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix - Régions d’au plus 200 000 habitants : 33 conseillers ; est déclaré élu. - Régions de 200 001 à 500 000 habitants : 37 conseillers ; - Régions de 500 001 à 1 000 000 habitants : 41 conseillers ; A égalité de voix au troisième tour, le candidat le plus âgé est - Régions de plus de 1 000 000 habitants : 45 conseillers. déclaré élu. Le chiffre de la population à prendre en compte pour la Le remplacement d’un Vice-président dont le poste est devenu détermination du nombre de conseillers à élire est celui du dernier vacant s’effectue dans les mêmes conditions que son élection. recensement administratif publié. Il est mis fin aux fonctions des Vice-présidents dans les mêmes Le nombre de conseillers à élire est fixé par arrêté du ministre conditions que pour le Président du Conseil de Cercle. chargé de l’Administration territoriale dès la publication des résultats du dernier recensement administratif. Ils sont passibles des mêmes sanctions.
Article 142 : Le nombre de Vice-présidents par Cercle est fixé Article 147 : Le mandat du Conseil régional est de cinq (5) ans. comme suit : Toutefois, il peut être prorogé de six (6) mois par décret motivé pris en Conseil des Ministres. En cas de nécessite, il peut faire - Cercles de moins de 100 000 habitants : 3 vice-présidents ; l’objet d’une seconde prorogation de six (6) mois par décret - Cercles de 100 000 à 200 000 habitants : 4 vice-présidents ; motivé pris en Conseil des Ministres. - Cercles de plus de 200 000 habitants : 5 vice-présidents.
Article 148 : Le Conseil régional peut être suspendu ou dissous. L’ordre d’élection des Vice-présidents détermine la préséance. Dans tous les cas, le Conseil régional est admis préalablement à
Article 143 : Sous l’autorité du président du Conseil de Cercle, fournir des explications écrites, par l’entremise de son président, les Vice-présidents sont chargés des questions suivantes : au représentant de l’Etat dans la Région. - aménagement du territoire et planification ; Une copie de l’acte de suspension ou de dissolution du Conseil - affaires domaniales et foncières ; régional est adressée au Haut Conseil des Collectivités. - affaires éducatives, sociales, culturelles et sportives ; - coopération avec d’autres Collectivités territoriales ; Article 149 : La suspension est prononcée par arrêté motivé du - toute autre question que le Président leur confiera. ministre chargé des Collectivités territoriales, sur proposition du représentant de l’Etat dans la Région, pour une durée qui ne Les attributions spécifiques des Vice-présidents sont déterminées peut excéder trois (3) mois. par arrêté du Président du Conseil de Cercle. Pendant la période de suspension, un conseil provisoire dont la
Article 144 : Les fonctions de Vice-présidents de Conseil de composition et les attributions sont fixées par un décret pris en Cercle sont gratuites. Conseil des Ministres expédie les affaires courantes. 1574 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI A l’expiration du délai de suspension, le Conseil régional reprend Lorsque les circonstances ne permettent pas le déroulement ses fonctions. normal de la consultation électorale en vue du renouvellement d’un Conseil régional dissous, démissionnaire, non fonctionnel
Article 150 : La dissolution est prononcée par décret motivé ou dont l’élection est annulée, la durée des pouvoirs de l’Autorité pris en Conseil des Ministres. intérimaire peut être prorogée par décret pris en Conseil des Ministres avant l’expiration du délai de six (6) mois prévu à
Article 151 : En cas de dissolution du Conseil régional, de l’alinéa précédent. Cette prorogation ne peut excéder douze (12) démission de tous ses membres, d’annulation devenue définitive mois. de l’élection de tous ses membres, lorsque le Conseil régional ne peut être constitué ou lorsqu’il n’est plus fonctionnel pour Article 155 : Les pouvoirs de l’Autorité intérimaire régionale quelque cause que ce soit, une Autorité intérimaire est mise en expirent de plein droit dès que le Conseil régional est reconstitué place dans les quinze (15) jours pour en remplir les fonctions et installé. pendant six (06) mois.
Article 156 : La démission du Conseil régional est adressée, par Toutefois, l’Autorité intérimaire ne peut ni emprunter ni aliéner l’entremise du Président du Conseil régional, au représentant de un bien de la collectivité. Elle ne peut ni créer de service public l’Etat dans la Région qui en accuse réception. ni recruter du personnel. Elle est effective dès accusé de réception et, à défaut, un (1) L’impossibilité de constituer le Conseil régional ou sa non mois après son dépôt constaté par récépissé. fonctionnalité est constatée, sur rapport du ministre chargé des Collectivités territoriales, par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 157 : Le mandat de Conseiller régional prend fin dans En attendant l’installation de l’Autorité intérimaire, le Président les cas suivants : du Conseil régional sortant, à défaut un Vice-président dans l’ordre d’élection, expédie les affaires courantes. - l’expiration du mandat du conseil ; En cas d’empêchement du Président du Conseil régional et des - la démission ; Vice-présidents, un conseiller désigné par ses pairs en remplit - le décès ; les fonctions. - la dissolution du conseil.
Article 152 : Les membres de l’Autorité intérimaire régionale, Article 158 : La démission du Conseiller régional est adressée, y compris le président et les vice-présidents, sont nommés par par l’entremise du président du Conseil régional, au représentant décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre de l’Etat dans la Région qui en accuse réception. Elle est effective chargé des Collectivités territoriales. dès accusé de réception et, à défaut, un (1) mois après son dépôt constaté par récépissé. Ne peut être membre de l’Autorité intérimaire régionale toute personne inéligible au Conseil régional, conformément aux textes Article 159 : La démission d’office du Conseiller régional en vigueur. intervient dans l’une ou l’autre des situations suivantes : Les fonctions de membre de l’Autorité intérimaire régionale sont - l’application des décisions de justice ; incompatibles avec celles de membres de l’Autorité intérimaire - la perte de la capacité électorale ; d’une autre Collectivité territoriale. - l’acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des incompatibilités ou inéligibilités prévues par les textes en vigueur ;
Article 153 : L’Autorité intérimaire régionale est composée - le refus de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par d’autant de membres que le Conseil régional qu’elle remplace. les textes en vigueur. L’Autorité intérimaire régionale est constituée de personnes Article 160 : La démission d’office du Conseiller régional est résidant dans la Région et provenant des services déconcentrés déclarée par décision du représentant de l’Etat dans la Région de l’Etat, de la société civile et du secteur privé ainsi que de soit de sa propre initiative, soit à la demande du Président du Conseillers régionaux sortants. Conseil régional ou de tout citoyen de la Région. Toutefois, les Conseillers régionaux d’un conseil dissous ou Le Conseiller régional déclaré démissionnaire d’office peut démissionnaire ne peuvent pas faire partie de l’Autorité former un recours devant la juridiction administrative. intérimaire qui le remplace. La même faculté appartient aux conseillers pris individuellement Le Président et les Vice-présidents de l’Autorité intérimaire et à tout citoyen dans la Région à l’encontre du refus du remplissent respectivement les fonctions de Président et de Vice- Représentant de l’Etat dans la Région de déclarer la démission président de Conseil régional. d’office.
Article 154 : Dans un délai de six (6) mois à dater de la Article 161 : La fin du mandat du Conseiller régional pour cause dissolution du Conseil régional, de la démission collective de de décès est constatée par décision du Représentant de l’Etat ses membres, de l’annulation devenue définitive de l’élection dans la Région. de ces derniers ou de la constatation de sa non fonctionnalité, il est procédé à de nouvelles élections à moins que l’on ne se trouve Article 162 : Le remplacement des Conseillers régionaux en dans les six (6) mois précédant le renouvellement général des cours de mandat, quel que soit le cas de vacance, s’effectue Conseils régionaux. dans les conditions fixées par la loi électorale. 06 Octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1575 SECTION II : ATTRIBUTIONS 2. l’aliénation des biens du patrimoine ; 3. les emprunts de plus d’un an.
Article 163 : Le Conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la Région, notamment celles relatives au Pour l’approbation des délibérations portant sur ces matières, le développement économique, social et culturel. représentant de l’Etat dans la Région requiert, tant que de besoin, l’avis des services compétents. Ainsi, il délibère entre autres sur :
Article 165 : Le Conseil régional peut émettre des avis sur toutes 1. le schéma d’aménagement du territoire régional, en cohérence affaires concernant la région. avec le schéma national ; Il donne son avis toutes les fois qu’il est requis par les lois et règlements ou demandé par le Représentant de l’Etat dans la 2. les plans et programmes de développement économique, social Région. et culturel ;
Article 166 : Le Conseil régional est obligatoirement consulté 3. la création et la gestion des équipements collectifs dans les pour la réalisation de tout projet d’aménagement ou d’équipement domaines suivants : de l’Etat ou d’organisme public ou privé sur le territoire de la a. l’enseignement technique, professionnel, l’éducation Région. spécialisée, l’apprentissage ; b. la formation professionnelle ; SECTION III : FONCTIONNEMENT c. la santé ; d. les infrastructures routières et de communication classées dans Article 167 : Le Conseil régional établit son règlement intérieur le domaine régional ; dans les trois (3) mois qui suivent son installation. e. l’eau et l’énergie ; f. la jeunesse, les sports, les arts et la culture ; Article 168 : Le Conseil régional se réunit en session ordinaire g. la coordination et le renforcement des activités d’exploitation une fois par trimestre sur convocation du président. Celui-ci peut artisanale des ressources minières de la Région ; toutefois la convoquer en session extraordinaire lorsque les circonstances l’exigent. Il est tenu en outre de la convoquer à la 4. l’organisation des activités de promotion et de protection demande d’un tiers (1/3) des conseillers ou du représentant de sociales ; l’Etat dans la Région. La durée de chaque session ne peut excéder cinq (5) jours. Elle 5. la gestion du domaine d’intérêt régional, notamment : peut être prorogée pour deux (02) jours au plus. Toutefois, la a. la lutte contre les pollutions et les nuisances ; session au cours de laquelle sont discutés le budget et le compte b. l’organisation des activités Agricoles et de santé animale ; administratif peut durer dix (10) jours au plus. c. la gestion des ressources forestières, fauniques et halieutiques; d. l’acquisition et l’aliénation des biens du patrimoine ; Article 169 : La convocation est publiée et mentionnée au registre des délibérations côté et paraphé par le représentant de l’Etat 6. la création et le mode de gestion des services publics de la dans la Région. Région ; 7. l’organisation des interventions dans le domaine économique; Elle est remise aux conseillers de région par écrit au moins sept (7) jours francs avant la date de la première séance de la session. 8. la fixation des taux des impôts et taxes de la région dans le Elle indique la date, l’heure, le lieu de la réunion, la durée de la cadre des bases et des maxima fixés par la loi ; session et les points proposés à l’ordre du jour. 9. l’institution de redevances ; 10. l’acceptation et le refus des dons, subventions et legs ; Le projet d’ordre du jour est établi par le président. Celui-ci est 11. les budgets et le compte administratif ; tenu d’y porter les questions proposées par un tiers (1/3) des 12. les marchés de travaux et de fournitures, les baux et autres conseillers. conventions ; 13. les emprunts et les garanties d’emprunts ou avals ; Article 170 : Au sein du Conseil régional, l’ordre de préséance 14. l’octroi de subventions ; est établi comme suit : 15. les prises de participation ; - le président ; 16. les projets de jumelage et les actions de coopération avec - les vice-présidents dans l’ordre d’élection ; d’autres collectivités territoriales maliennes ou étrangères ; - les autres conseillers suivant l’ancienneté dans la fonction, le 17. les modalités de gestion du personnel ; cas échéant, suivant l’âge. 18. le règlement intérieur prévoyant, entre autres, les modalités de fonctionnement des commissions de travail ; Article 171 : Les fonctions de Conseiller régional sont gratuites. 19. la réglementation en matière de police administrative. Toutefois, un arrêté du ministre chargé des Collectivités
Article 164 : Les délibérations du Conseil régional sont territoriales détermine les conditions d’octroi et le taux des exécutoires dès leur publication. indemnités de déplacement et de session des conseillers de Région ainsi que les indemnités de fonction du président et des Toutefois, les délibérations sur les matières ci-après ne deviennent vice-présidents. exécutoires qu’après approbation par le représentant de l’Etat dans la Région : Article 172 : Le Conseil régional ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité absolue des conseillers en exercice sont 1. les budgets et le compte administratif ; présents ou représentés à la séance. 1576 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Lorsqu’après une première convocation, le quorum n’est pas - les dates d’ouverture et de clôture ; atteint, il n’est plus exigé à la seconde pour les questions qui - la date de la convocation ; figuraient à l’ordre du jour de la première convocation - l’ordre du jour ; - l’identité des membres présents ;
Article 173 : Les délibérations du Conseil régional sont prises à - l’identité des membres absents avec indication du motif de la majorité des votants. l’absence ; - les interventions ; Un conseiller régional empêché peut donner à un autre conseiller - les délibérations. procuration écrite et légalisée pour voter en son nom.
Article 180 : Les délibérations sont inscrites par ordre de date Un même conseiller ne peut être porteur que d’une seule sur un registre côté et paraphé par le représentant de l’Etat dans procuration. Toute procuration n’est valable que pour une seule la Région. session. Elles sont signées par tous les membres présents ainsi que par
Article 174 : Le vote des délibérations du Conseil régional a les mandataires des membres absents à la séance. lieu au scrutin public. Le président vote, le dernier. En cas de partage des voix, sa voix est prépondérante. Le vote peut toutefois Article 181 : Après chaque session du Conseil régional, il doit avoir lieu au scrutin secret lorsque les trois quarts (3/4) des être rédigé un compte rendu qui sera affiché dans les huit (8) conseillers de région le demandent. jours au siège du Conseil ou porté à la connaissance des habitants de la Région par tout moyen de communication approprié.
Article 175 : La réunion du Conseil régional est présidée par le Président, ou en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, Article 182 : Une copie intégrale de chaque procès-verbal de par un vice-président dans l’ordre d’élection, à défaut par le session et de chaque délibération est transmise au représentant conseiller de Région le plus âgé. de l’Etat dans la Région dans les huit (08) jours qui suivent la fin de la session concernée. Lorsque les débats concernent le compte administratif du Président, le Conseil élit en son sein, au scrutin secret, un Une copie de tout acte juridique de la Région est également président de séance. Le Président du Conseil participe aux débats, transmise dans le même délai au représentant de l’Etat dans la mais se retire au moment du vote. Région. Lorsque le compte administratif est adopté, le Conseil régional Article 183 : La date de dépôt, constatée par un récépissé ou donne au Président quitus de sa gestion. tout moyen approprié, est le point de départ des délais impartis au représentant de l’Etat dans la Région pour statuer sur les En cas de rejet devenu définitif, le Conseil régional, après en délibérations soumises à son approbation, exercer le contrôle a avoir délibéré, peut demander à la Section des Comptes de la posteriori des actes de la Région à lui transmis et enclencher la Cour Suprême la vérification de l’exécution du budget de la procédure d’annulation de ceux qu’il estime entachés d’illégalité. Région.
Article 184 : Tout habitant ou contribuable de la Région a le
Article 176 : Les conseillers régionaux ne peuvent assister ni droit de demander communication à ses frais ou consultation physiquement, ni par mandataire aux délibérations auxquelles sur place au siège du Conseil régional des documents ci-après : ils ont un intérêt personnel. - les procès-verbaux et les délibérations ;
Article 177 : Les séances du Conseil régional sont publiques à - les budgets et comptes de la Région ; moins que les trois quarts (3/4) des conseillers régionaux n’en - les arrêtés du Président du Conseil régional ; décident autrement. - tout autre document non confidentiel. Toutefois, elles sont obligatoirement publiques lorsque les Article 185 : Les délibérations du Conseil régional ainsi que les délibérations portent sur les programmes de développement, les décisions qui en sont issues peuvent faire l’objet de recours. moyens de leur réalisation, l’acceptation des dons et legs, les discussions et l’adoption du budget annuel de la Région. Article 186 : Le Conseil régional crée en son sein des commissions de travail chargées d’étudier les questions qui lui Les séances ne sont en aucun cas publiques lorsque les sont soumises. délibérations mettent en cause un ou plusieurs conseillers. Le Les commissions peuvent siéger dans l’intervalle de deux président de séance prononce alors le huis clos pour la durée des sessions. Chaque commission désigne en son sein un président délibérations afférentes à ces questions. et un rapporteur qui ne peuvent être en aucun cas être membres de l’organe exécutif de la Région.
Article 178 : Le Président assure la police des séances du Conseil Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Leurs séances régional. ne sont pas publiques. Il peut, après avertissement, faire expulser toute personne qui Article 187 : Le Conseil régional peut entendre, sur toute trouble l’ordre de quelque manière que ce soit. question, toute personne dont l’avis lui paraît utile.
Article 179 : Les procès-verbaux des sessions du Conseil régional CHAPITRE II : DU BUREAU DU CONSEIL REGIONAL sont signés par le président et le secrétaire et doivent indiquer :
Article 188 : Le Président et les Vice-présidents constituent le - le lieu de la session ; bureau du Conseil régional. 06 Octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1577
Article 189 : Le Président et les Vice-présidents sont tenus de La démission d’office du Président du Conseil régional est résider dans la Région. déclarée par le Représentant de l’Etat dans la Région, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Conseil régional ou de SECTION I : DU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL tout citoyen de la Région. PARAGRAPHE I : ELECTION, SANCTION, CESSATION Le Président du Conseil régional déclaré démissionnaire d’office DE FONCTION peut former un recours devant la juridiction administrative.
Article 190 : La séance au cours de laquelle, il est procédé à La même faculté appartient aux conseillers pris individuellement l’installation du président du Conseil régional est convoquée et à tout citoyen dans la Région à l’encontre du refus du par le représentant de l’Etat dans la Région qui assiste à la séance représentant de l’Etat dans la Région de déclarer la démission ou se fait représenter. Elle est présidée par le Conseiller le plus d’office. âgé.
Article 194 : La fin du mandat du Président du Conseil régional Sur la base des résultats définitifs des élections régionales, est pour cause de décès est constatée par décision du représentant investi Président du Conseil régional le conseiller figurant à la de l’Etat dans la Région. tête de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges.
Article 195 : Le Président du Conseil régional peut être suspendu En cas d’égalité de sièges entre plusieurs listes, est investi ou révoqué. Président du Conseil régional le conseiller régional figurant à la tête de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Dans tous les cas, le Président du Conseil régional est admis préalablement à fournir des explications écrites au représentant A égalité de suffrages entre plusieurs listes, le conseiller régional, de l’Etat dans la Région. tête de liste, le plus âgé est investi Président du Conseil régional.
Article 196 : La suspension est prononcée par arrêté motivé du La liste proclamée majoritaire lors des élections demeure pendant ministre chargé des Collectivités territoriales, sur proposition la durée du mandat sous réserve de changement de majorité à la du représentant de l’Etat dans la Région, pour une durée qui ne suite d’élections partielles. peut excéder trois (3) mois. En cas de vacance du poste du Président du Conseil régional, le A l’expiration du délai de suspension, le Président du Conseil conseiller venant après lui sur la liste majoritaire est installé dans régional reprend ses fonctions. la fonction de Président du Conseil régional.
Article 197 : La révocation est prononcée par décret motivé Il est procédé ainsi jusqu’à l’épuisement de la liste. pris en Conseil des Ministres. Si l’intéressé est membre du bureau du Conseil régional il est Article 198 : Une copie de l’acte de suspension ou de révocation procédé à son remplacement dans les conditions prévues par la du Président du Conseil régional est transmise au Haut Conseil présente loi. des Collectivités. L’installation des remplaçants s’effectue dans les mêmes Article 199 : La démission, la suspension ou la révocation du conditions que l’installation initiale. Président du Conseil régional ne porte pas atteinte à sa qualité de Conseiller régional. Toutefois, il ne pourrait à ce titre
Article 191 : En cours de mandat, la fonction de Président du remplacer le président du conseil en cas d’absence ou Conseil régional prend fin dans les cas suivants : d’empêchement de celui-ci. - la démission ; - la révocation ; Article 200 : En cas de décès, de révocation, de suspension, de - le décès. démission, d’absence ou de tout autre empêchement constaté par le Représentant de l’Etat dans la Région, le président est
Article 192 : La démission du Président du Conseil régional est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par adressée au représentant de l’Etat dans la Région qui en accuse un vice-président dans l’ordre d’élection ou, à défaut, par le réception. Conseiller régional le plus âgé. Elle est effective dès accusé de réception et, à défaut, un (1) Toutefois, en cas de décès, de révocation ou de démission du mois après son dépôt constaté par récépissé. président, le Conseil régional doit être convoqué par l’intérimaire dans un délai de trente (30) jours ou, à défaut par le Représentant
Article 193 : La démission d’office du Président du Conseil de l’Etat dans la Région, pour procéder à son remplacement régional intervient dans l’une ou l’autre des situations suivantes: dans les conditions prévues par la présente loi. - l’application des décisions de justice ; Le Président révoqué ne peut être membre du bureau pour le - la perte de la capacité électorale ; reste de la durée du mandat du Conseil régional. - l’acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des incompatibilités ou inéligibilités prévues par les textes en vigueur ; Article 201 : Les fonctions de Président de Conseil régional - le refus de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par sont gratuites. Toutefois, des indemnités de représentation et de les textes en vigueur. fonction lui sont accordées conformément aux textes en vigueur. 1578 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI PARAGRAPHE II : ATTRIBUTIONS Article 206 : Dans le cas où les intérêts du Président sont en opposition avec ceux de la Région, le Conseil désigne un Vice-
Article 202 : Le président du Conseil régional est le chef de président, à défaut, un autre de ses membres pour représenter l’organe exécutif et de l’administration de la Collectivité les intérêts de la Région. territoriale de Région.
Article 207 : Sous sa surveillance et sa responsabilité, le A cet effet, il est chargé d’exécuter les délibérations du Conseil Président peut déléguer une partie de ses attributions et/ou sa régional. signature à un ou plusieurs des Vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ceux-ci, à des Conseillers régionaux. En outre, sous le contrôle du Conseil régional, il exerce les attributions spécifiques suivantes : Il peut également déléguer sa signature au Secrétaire général de la région dans le domaine administratif. - la convocation et la présidence des réunions ; - la publication des délibérations et leur transmission au représentant de l’Etat dans la Région ; SECTION II : DES VICE-PRESIDENTS - la gestion du personnel de la Région ; - la tenue et la conservation des archives de la Région; Article 208 : Aussitôt après son installation, le président du - la préparation du budget de la Région ; Conseil régional prend fonction et assure la présidence de la - l’octroi de subventions dans la limite fixée par le Conseil séance du Conseil régional pour l’élection des vice-présidents. régional ; - l’établissement du compte administratif ; Les vice-présidents sont élus par le Conseil régional en son sein - la souscription des marchés, la passation des baux, les au scrutin uninominal. Le vote est secret. adjudications des travaux de la Région dans les formes établies par les lois et règlements ; Article 209 : Les vice-présidents sont élus à la majorité absolue - l’établissement d’actes de vente, d’échange, de partage, des votants. Si aucun candidat n’obtient cette majorité après deux d’acquisition des biens du patrimoine suivant les délibérations (2) tours de scrutin, la séance peut être suspendue. du Conseil régional ; - la représentation de la Région en justice et dans les actes de Dans tous les cas, il est procédé à un troisième tour à l’issue la vie civile ; duquel, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix - la tutelle des établissements publics régionaux ; est déclaré élu. - l’application de la réglementation en matière de police administrative. A égalité de voix au troisième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Article 203 : Le président du Conseil régional peut recevoir délégation du Conseil régional, en tout ou partie, et pour la durée Le remplacement d’un vice-président dont le poste est devenu de son mandat à l’effet : vacant s’effectue dans les mêmes conditions que son élection. - d’arrêter ou modifier l’affectation des propriétés de la région Il est mis fin aux fonctions des vice-présidents dans les mêmes utilisées par les services de la région; conditions que pour le président du conseil régional. - de fixer dans les limites déterminées par le Conseil régional les tarifs des redevances ; Ils sont passibles des mêmes sanctions. - de contracter dans les limites fixées par le Conseil régional, des emprunts et recevoir des dons et legs ; Article 210 : Le nombre de Vice-présidents par région est fixé - de fixer et de régler les frais des contrats de représentation, comme suit : d’exécution et d’expertise. - Régions de moins de 200 000 habitants : 3 vice-présidents ;
Article 204 : Le Président du Conseil régional est autorité de - Régions de 200 000 à 1 000 000 habitants : 4 vice-présidents ; police administrative. - Régions de plus de 1 000 000 habitants : 5 vice-présidents. La police administrative concerne notamment :
Article 211 : Sous l’autorité du Président du Conseil régional, - la sécurité des infrastructures d’enseignement technique, les Vice-présidents sont chargés des questions suivantes : professionnel, d’éducation spécialisée, d’apprentissage, de formation professionnelle, de santé, routières et de - aménagement du territoire et planification ; communication classées dans le domaine régional ; - affaires domaniales et foncières ; - les dispositions à prendre pour préserver les ressources - affaires éducatives, sociales, culturelles et sportives ; agricoles, forestières, fauniques et halieutiques, les épizooties - coopération avec d’autres collectivités territoriales ; des domaines de la Région ; - toute autre question que le Président leur confiera. - la prévention et la réparation des dommages qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux dans les domaines Les attributions spécifiques des Vice-présidents sont déterminées classés d’intérêt régional. par arrêté du Président du Conseil régional.
Article 205 : Le Président du Conseil régional est chargé, dans Article 212 : Les fonctions de vice-présidents de Conseil régional les conditions fixées par la loi, de la diffusion et de l’exécution sont gratuites. Toutefois, des indemnités de fonction leur sont des lois et règlements. accordées conformément aux textes en vigueur. 06 Octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1579 DEUXIEME PARTIE : - la section de fonctionnement et celle d’investissement doivent être en équilibre ; DES FINANCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - les recettes et les dépenses sont évaluées de manière sincère et les dépenses obligatoires doivent toutes être inscrites ; TITRE I : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT - un autofinancement minimum doit être réalisé au niveau de BUDGETAIRE ET DU DROIT COMPTABLE la section de fonctionnement pour financer la section investissement ; CHAPITRE I : DES PRINCIPES DU DROIT BUDGETAIRE - l’autofinancement majoré des recettes propres d’investissement (hors dotations ou subventions affectées et
Article 213 : Le régime financier des Collectivités territoriales emprunts) doit être supérieur au remboursement en capital des se fonde sur les principes du droit budgétaire définis dans la loi emprunts. portant code de transparence, celle relative aux lois de finances et le règlement général sur la comptabilité publique. Le respect de ce principe est assuré par le Représentant de l’Etat dans les circonscriptions administratives.
Article 214 : Les principes du droit budgétaire applicables aux Collectivités territoriales sont : l’annualité, l’unité, l’universalité, Article 221 : Le principe de la légalité de l’impôt implique que l’antériorité, la sincérité, l’équilibre du budget, la légalité de la création des impôts et taxes est du domaine de la loi. L’organe l’impôt et la spécialité des crédits. délibérant de la Collectivité territoriale, par sa délibération, fixe le taux des impôts et taxes locaux dans la limite du plafond
Article 215 : Le principe de l’annualité signifie que le budget déterminé par la loi. est voté pour un exercice budgétaire. L’exercice budgétaire qui coïncide avec l’année civile court du 1er janvier au 31 décembre Le principe de la légalité implique également la création par la de l’année considérée. Les crédits de fonctionnement non engagés collectivité territoriale d’impôts et taxes adaptés à sa structure au cours de l’exercice budgétaire sont annulés. économique et à ses objectifs de développement dans le cadre de la loi.
Article 216 : Le principe de l’unité signifie que toutes les recettes et toutes les dépenses doivent être contenues dans un document Article 222 : La spécialité des crédits implique que les crédits unique sous la forme d’un tableau d’ensemble permettant sont ventilés par chapitres et articles et affectés à des dépenses d’apprécier l’équilibre de leurs masses. données. Cette règle comporte deux exceptions : CHAPITRE II : DES PRINCIPES DU DROIT COMPTABLE - le budget principal peut être assorti de budgets annexes ; Article 223 : Les principes du droit comptable applicables aux - le budget primitif peut être modifié au cours de l’exercice par Collectivités territoriales sont : la séparation des fonctions d’autres décisions budgétaires. d’ordonnateur et de comptable, l’unité de caisse, l’unité de trésorerie, les droits constatés, l’intangibilité du bilan
Article 217 : Le principe de l’universalité signifie que toutes d’ouverture, le principe de la permanence des méthodes, le les dépenses et toutes les recettes doivent être prévues au budget principe de la transparence, le principe de la prudence, le principe sans compensation, sans affectation, sans omission, ni de l’indépendance des exercices et le principe des coûts dissimulation. L’ensemble des recettes est destiné à couvrir historiques. l’ensemble des dépenses.
Article 224 : Le principe de la séparation des fonctions Toutefois les dons, legs, aides spécifiques et subventions d’ordonnateur et de comptable signifie que l’exécution du budget d’équipement affectés à un équipement ou à une catégorie de la Collectivité territoriale est confiée à deux catégories d’équipements particuliers doivent conserver leur destination. d’agents publics : l’ordonnateur et le comptable.
Article 218 : L’antériorité est le principe selon lequel le budget, Article 225 : Le principe de l’unité de caisse signifie qu’une acte de prévision, doit être voté préalablement à toute dépense. seule caisse reçoit toutes les recettes et paie toutes les dépenses Des exceptions à ce principe sont observées, notamment des Collectivités territoriales, sauf dérogation expresse donnée l’autorisation de l’adoption du budget primitif jusqu’au 31 par le ministre chargé des Finances. mars.
Article 226 : Le principe de l’unité de trésorerie oblige tous les
Article 219 : Le principe de sincérité implique que les prévisions organismes publics dont les collectivités territoriales à déposer de ressources et de charges de la collectivité territoriale soient leurs fonds au Trésor public. Cette règle du dépôt obligatoire évaluées de façon sincère. Elles doivent être effectuées avec connaît toutefois certaines atténuations dans des cas déterminés réalisme et prudence compte tenu des informations disponibles par les dispositions de la présente loi relatives aux opérations de au moment où le projet de budget est établi. trésoreries.
Article 220 : Le principe de l’équilibre budgétaire vise l’équilibre Article 227 : Le principe des droits constatés oblige comptable des recettes et des dépenses. L’ensemble des dépenses l’enregistrement des créances et des dettes dès leur naissance ne devant pas être supérieur à l’ensemble des recettes. sans attendre l’encaissement ou le décaissement effectif. La règle de l’équilibre budgétaire prévoit que les prévisions Article 228 : Le principe de l’intangibilité du bilan est le principe budgétaires estimées de façon sincère, doivent être équilibrées. selon lequel le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre Ce principe implique le respect de certaines conditions : au bilan de clôture de l’exercice précédent. 1580 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Les soldes des comptes à la clôture sont reportés pour leur Article 237 : L’ordonnateur peut déléguer, sous sa responsabilité, montant identique au titre des soldes à l’ouverture de l’exercice sa signature en cas d’absence ou d’empêchement à un des adjoints suivant. ou vice-présidents.
Article 229 : Le principe de la permanence des méthodes est le Les ordonnateurs ainsi que leurs délégués sont accrédités auprès principe selon lequel à moins qu’un changement exceptionnel du comptable de la Collectivité territoriale assignataire des n’intervienne dans la situation de la Collectivité territoriale, la recettes et des dépenses dont ils prescrivent l’exécution. présentation des comptes annuels comme des méthodes d’évaluation retenues ne peuvent être modifiées d’un exercice à l’autre. CHAPITRE II : DES COMPTABLES PUBLICS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 230 : Le principe de transparence ou de clarté vise une information loyale qui respecte les référentiels comptables en Article 238 : Le comptable de la Collectivité territoriale est un vigueur, la présentation de l’information sans intention de comptable direct du Trésor. Il est nommé par arrêté du ministre dissimuler la réalité des opérations. chargé des Finances.
Article 231 : Le principe de la prudence est le principe selon Article 239 : Le comptable de la Collectivité territoriale est seul lequel tout événement qui risque de diminuer la valeur du chargé : patrimoine de la collectivité territoriale doit être pris en compte. Tout évènement pouvant augmenter la valeur du patrimoine de - de la prise en charge des titres de recettes dont le la Collectivité territoriale ne peut faire l’objet d’un enregistrement recouvrement incombe aux services des impôts, des créances comptable. constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont il assure la conservation ainsi que de l’encaissement des droits
Article 232 : Le principe de l’indépendance des exercices exige au comptant et des recettes de toute nature que la Collectivité que les opérations soient prises en compte au titre de l’exercice territoriale est habilitée à recevoir ; auquel elles se rattachent indépendamment de leur date de - du paiement des dépenses soit sur ordres émanant de paiement ou d’encaissement. l’ordonnateur accrédité, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de sa propre initiative, ainsi que de la suite à
Article 233 : Le principe des coûts historiques est le principe donner aux oppositions et autres significations ; selon lequel les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à - de la garde et de la conservation des fonds et valeurs leur coût d’acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur appartenant ou confiés à la collectivité territoriale ; estimée et les biens produits à leur coût de production, à la date - du maniement des fonds et des mouvements de comptes de d’entrée dans le patrimoine de la collectivité territoriale. disponibilités ; - de la conservation des pièces justificatives des opérations et TITRE II : DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES des documents de comptabilité ; - de la tenue de la comptabilité de la Collectivité territoriale.
Article 234 : Les opérations financières et comptables résultant de l’exécution des budgets des collectivités territoriales Article 240 : Les comptables publics sont personnellement et incombent aux ordonnateurs et aux comptables publics. pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l’article 239 ci-dessus ainsi que de l’exercice Ces opérations concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie régulier des contrôles qui leur incombent en vertu des textes en et le patrimoine. Elles sont retracées dans des comptabilités vigueur. établies selon des normes règlementaires et soumises aux contrôles des autorités habilitées à cet effet. Article 241 : Pour faciliter l’encaissement des recettes au comptant ou le paiement de certaines dépenses urgentes ou de
Article 235 : Les fonctions d’ordonnateur et celles de comptable faible montant, des régisseurs peuvent être chargés pour le compte public sont incompatibles. Il en résulte que les conjoints, du comptable de la collectivité d’opérations d’encaissement ou ascendants et descendants des ordonnateurs ne peuvent être de paiement. comptables des collectivités territoriales auprès desquelles lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions. Les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des régies de recettes et de dépenses sont fixées par voie Dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, réglementaire. l’exercice de certaines activités est interdit aux ordonnateurs et aux comptables des Collectivités territoriales. TITRE III : DE L’ELABORATION, DU VOTE ET DU CONTRÔLE DU BUDGET CHAPITRE I : DES ORDONNATEURS
Article 242 : Le budget est l’acte par lequel est prévu et autorisé
Article 236 : Le président de l’organe exécutif d’une collectivité l’ensemble des charges et des ressources des Collectivités est l’ordonnateur du budget de ladite collectivité. territoriales. L’ordonnateur du budget de la collectivité territoriale prescrit L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et finit le 31 l’exécution des recettes et des dépenses du budget. Il constate décembre de la même année. les droits de la Collectivité territoriale, liquide, ordonne les recettes, engage, liquide et mandate les dépenses. Article 243 : Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations A cet effet, il tient une comptabilité administrative. d’engagement et des crédits de paiement. 06 Octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1581 Les autorisations de programmes constituent la limite supérieure 3- des ressources budgétaires qui sont constituées des dotations des dépenses que l’ordonnateur peut engager pour l’exécution et subventions spéciales de l’Etat aux Collectivités territoriales ; des investissements prévus par l’organe délibérant. Elles peuvent être révisées pour tenir compte soit de modifications techniques, 4- le produit des emprunts autorisés qui sont exclusivement soit de variations de prix. destinés au financement des investissements ; Les crédits de paiement sont des autorisations annuelles inscrites 5- des dons et legs ; au budget qui permettent le mandatement des dépenses d’investissement engagées dans le cadre des autorisations de 6- d’autres ressources, notamment les subventions des partenaires programmes. extérieurs. L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie Article 249 : Les ressources des collectivités territoriales en tenant compte des seuls crédits de paiement. comprennent :
Article 244 : Les crédits de paiement non consommés relatifs - les recettes de fonctionnement ; aux dépenses d’investissement sont reportés sur le budget de - les recettes d’investissement. l’exercice suivant. Ces crédits s’ajoutent aux dotations de l’année nouvelle. La nomenclature des ressources fiscales par catégorie de collectivités territoriales et leurs taux sont fixés par la loi. Le report d’une dépense d’investissement d’un budget à un autre est réalisé par l’ordonnateur sur la base d’un état détaillé et visé par le comptable public. Un exemplaire de cet état est adressé au SECTION II : LES CHARGES Représentant de l’Etat.
Article 250 : Les charges des Collectivités territoriales CHAPITRE I : DE LA PREPARATION ET DE LA comprennent : PRESENTATION DU BUDGET - les dépenses de fonctionnement ;
Article 245 : Le projet de budget est préparé par l’ordonnateur - les dépenses d’investissement. et soumis au vote de l’organe délibérant de la Collectivité territoriale.
Article 251 : Les charges des Collectivités territoriales se Le vote du budget est précédé d’un débat public sur le projet de répartissent en dépenses obligatoires et facultatives budget. Constituent des dépenses obligatoires pour les Collectivités Pour le budget communal, le débat public est précédé de la territoriales : consultation des Conseils de villages, de fractions ou de quartiers constituant la Commune. - les traitements et indemnités du personnel en fonction dans les services ;
Article 246 : Un prélèvement obligatoire sur les recettes - les frais de fonctionnement des services ; ordinaires du budget est affecté aux dépenses d’investissement. - les primes des assurances obligatoires ; - les ‘cotisations aux organismes de sécurité sociale et de retraite Le taux de ces prélèvements est arrêté annuellement par décision du personnel en fonction dans les services ; du Représentant de l’Etat après consultation du Président de - les contributions aux organismes inter-collectivités territoriales; l’organe exécutif Conseil de la Collectivité territoriale. - les dépenses d’entretien du patrimoine ; - les dépenses pour l’assainissement ;
Article 247 : Les budgets annexes des Collectivités territoriales - l’amortissement et les intérêts de la dette. sont soumis aux mêmes procédures d’établissement que le budget primitif. Les dépenses facultatives sont toutes celles qui ne sont pas obligatoires. Section I : LES RESSOURCES
Article 252 : Les dépenses d’investissement sur autorisation de
Article 248 : Les ressources des Collectivités territoriales se programme sont engagées dans la limite des dotations composent : budgétaires. Les marchés de travaux, fournitures ou services sont passés et réglés dans les formes et conditions arrêtées pour les 1- des ressources fiscales qui comprennent : marchés publics. - les impôts d’Etat transférés aux Collectivités territoriales ; Article 253 : L’organe délibérant peut porter au budget tant en - les impôts et taxes locaux directs ; section d’investissement qu’en section de fonctionnement un - les impôts et taxes locaux indirects. crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 5% des crédits 2- des produits par nature qui comprennent : correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section. - les produits d’exploitation ; Article 254 : Les dépenses inscrites à la section d’investissement - les produits financiers ; en application de l’article précédent et les dépenses de - les revenus du domaine ; fonctionnement ne peuvent être financées par l’emprunt. - les redevances. 1582 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI SECTION 3 : DES DOCUMENTS BUDGETAIRES L’ordonnateur le soumet dans les dix jours de sa réception à une seconde lecture de l’organe délibérant. Celui-ci doit statuer dans
Article 255 : Les documents budgétaires sont : les huit jours, et le budget est renvoyé immédiatement au représentant de l’Etat. - le budget primitif, voté par le conseil de Collectivité territoriale Après cette nouvelle délibération, si le budget n’est pas voté en et mis en exécution en début d’exercice ; équilibre ou s’il n’est pas retourné dans le délai d’un mois à - les décisions modificatives, dont l’une appelée «budget additif» compter de son renvoi à l’ordonnateur, le Représentant de l’Etat permettant d’intégrer les résultats de l’année précédente ; règle le budget. - éventuellement un ou plusieurs budgets annexes, pour les services dotés de l’autonomie financière mais non dotés de la TITRE IV : DE L’EXECUTION DU BUDGET personnalité morale. CHAPITRE I : DES OPERATIONS DE RECETTES CHAPITRE II : DU VOTE ET DU CONTROLE DU Article 261 : La perception de toutes créances autres que celles BUDGET comprises dans les rôles d’impôts d’Etat s’effectue en vertu d’ordres de recettes collectifs ou individuels établis et rendus
Article 256 : Le budget primitif est établi et voté en équilibre exécutoires par l’ordonnateur qui assurent publication de la date réel avant le 31 octobre de l’exercice précédent celui auquel il de leur mise en recouvrement s’applique.
Article 262 : Les recettes des Collectivités territoriales dont la Il est accompagné de documents annexes et soumis par perception doit s’effectuer par voie de rôle sont déterminées par l’ordonnateur au vote de l’organe délibérant de la Collectivité la loi. L’assiette des impôts locaux, l’établissement et l’apurement territoriale. des rôles ainsi que les modalités de recouvrement, des annulations, des poursuites et des réclamations sont régis par le
Article 257 : Le vote du budget relève de la compétence exclusive Code général des Impôts et du Livre des Procédures fiscales. du conseil de la Collectivité territoriale qui peut modifier le projet présenté par l’ordonnateur. Article 263 : Sans préjudice des attributions et des responsabilités qui sont propres au comptable responsable du recouvrement des
Article 258 : Dans le cas où le budget de la collectivité n’a pas impôts, taxes, redevances et divers produits du budget de la été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, collectivité, l’ordonnateur suit régulièrement les opérations de l’ordonnateur peut, jusqu’à l’adoption de ce budget, dans les perception et les poursuites éventuelles entreprises par le conditions définies par la législation en vigueur, mettre les comptable. Il l’appuie en tant que de besoin pour le recouvrement recettes en recouvrement. diligent et intégral de toutes les recettes de la Collectivité territoriale. En conséquence, il peut mensuellement engager, liquider et mandater jusqu’à la fin du premier trimestre, les dépenses de la Article 264 : Outre les dispositions de l’article précédent, l’agent section de fonctionnement dans la limite du douzième de celles chargé dans le ressort de la collectivité territoriale du service inscrites au budget de l’année précédente. des impôts dirige et surveille l’assiette de toutes les impositions sur rôles dont le recouvrement, au profit de la Collectivité
Article 259 : Les collectivités territoriales établissent le budget territoriale, a été autorisé. additionnel en cours d’exercice et lorsque les comptes de l’exercice précédent sont connus. Il doit être adopté avant le 30 Article 265 : Le comptable de la Collectivité territoriale prend juin de l’exercice auquel il s’applique. en charge, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, les titres dont il a la charge de recouvrer. Il prend en charge les Le budget additionnel est destiné à corriger et à ajuster les titres dont le recouvrement incombe au service des Impôts. A ce prévisions du budget primitif. Il comprend les crédits titre, le comptable public chargé du recouvrement au niveau du supplémentaires nécessaires en cours d’exercice, les recettes service des Impôts, encourt, une responsabilité personnelle et nouvelles non prévues au budget primitif et les opérations de pécuniaire pour les recettes fiscales dont il assure le recettes et dépenses portées du budget de l’année précédente. recouvrement. Le comptable de la collectivité et/ou le comptable public du Il comporte un chapitre spécial de crédits destinés à couvrir le service des Impôts doit faire toute diligence pour recouvrer les montant des dégrèvements autorisés, des admissions en non- produits aux échéances déterminées par les lois, règlements ou valeur et des cotes irrécouvrables. actes qui les régissent. Le budget additionnel est établi et voté dans les mêmes formes Article 266 : Le comptable de la Collectivité territoriale et/ou le que le budget primitif. Il est appuyé du compte administratif et comptable public du service des impôts est tenu, sous sa du compte de gestion. responsabilité personnelle et pécuniaire, d’engager, contre les débiteurs en retard, le processus de recouvrement forcé des
Article 260 : Le budget adopté est transmis au représentant de créances de la collectivité, dans les conditions prévues par les l’Etat pour contrôle de régularité. Il le renvoie à l’ordonnateur, lois et règlements. dans les quinze (15) jours qui suivent son dépôt, en cas de non inscription des dépenses obligatoires, de l’autofinancement brut Article 267 : A l’initiative du comptable de la collectivité et/ou ou du vote du budget en déséquilibre, constatés soit par lui- le comptable public du service des impôts, l’ordonnateur peut, même soit par le comptable public concerné, soit par toute sur délibération de l’organe délibérant de la collectivité, procéder personne y ayant intérêt. à l’admission en non-valeur des créances jugées irrécouvrables, dans le respect des lois et règlements. 06 Octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1583
Article 268 : A la clôture de l’exercice, le comptable de la Toutefois, à la demande d’une Collectivité territoriale, le ministre Collectivité territoriale établit, par nature de recettes, pour l’année chargé des Finances peut, par arrêté, autoriser le placement des écoulée, l’état des restes à recouvrer et en transmet copie à fonds d’une collectivité dans un établissement bancaire sur un l’ordonnateur. compte courant s’il s’agit des ressources soumises à cette condition, sur un compte portant intérêts si la collectivité Les restes à recouvrer des recettes fiscales, produits par l’agent territoriale dispose d’excédents de recettes qui peuvent être du service des Impôts sont transmis par ses soins au comptable employés à la réduction de la fiscalité de la Collectivité de la collectivité qui doit s’assurer de leur concordance avec ses territoriale. écritures avant de transmettre copie à l’ordonnateur. Peuvent faire l’objet de placement dans les établissements Le comptable public des services des impôts est responsable de bancaires : ces restes à recouvrer devant la juridiction des comptes. 1. les ressources extérieures suivantes : L’état des restes à recouvrer est joint au compte de gestion du comptable de la Collectivité territoriale et au compte administratif - les dons et legs non grevés de charge ; de l’ordonnateur. - les appuis financiers affectés à des dépenses précises ; - les emprunts dont l’emploi est différé pour des motifs indépendants de la volonté de la collectivité territoriale ;
Article 269 : Cet état, accompagné des justifications de retard et des demandes d’admission en non-valeur formulées par le 2. les produits d’aliénation d’éléments du patrimoine permettant comptable de la collectivité et/ou le comptable public du service d’alléger la fiscalité. des Impôts, est soumis à l’organe délibérant qui statue : TITRE V: DE LA COMPTABILITE - sur la portion des restes à recouvrer dont il convient de poursuivre le recouvrement ; Article 276 : La comptabilité de la Collectivité territoriale est - sur la portion qu’il propose d’admettre en non-valeur, au vu basée sur le principe de la séparation des fonctions des justifications produites par le comptable de la collectivité d’ordonnateurs et de comptables publics. et/ou le comptable public du service des Impôts, en raison, soit de l’insolvabilité des débiteurs, soit de la caducité des créances, La comptabilité de la Collectivité territoriale est organisée en ou de la disparition des débiteurs. vue de permettre : - la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires,
Article 270 : Les règles de prescription des créances des des opérations de trésorerie et des opérations d’ordre non collectivités territoriales sur des particuliers ou personnes morales budgétaires ; sont régies par les lois et règlements. - la connaissance de la situation du patrimoine ; - la détermination des résultats annuels. CHAPITRE II : DES OPERATIONS DE DEPENSES CHAPITRE II : DE LA COMPTABILITE DE L’ORDONNATEUR
Article 271 : L’ordonnateur est responsable de la délivrance des mandats dans la limite des crédits régulièrement ouverts. SECTION I : DE LA COMPTABILITE ADMINISTRATIVE
Article 272 : Les crédits de fonctionnement ouverts au titre d’un Article 277 : L’ordonnateur tient une comptabilité administrative budget et non consommés à la clôture de la gestion tombent en qui décrit les opérations suivantes : annulation. - la constatation des droits acquis contre les débiteurs ; Sous réserve des dispositions relatives aux autorisations de - l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses programmes, les crédits ouverts au titre d’un budget en cours ne budgétaires. créent aucun droit au titre du budget de l’exercice suivant. La comptabilité administrative permet de connaître :
Article 273 : Lorsque le mandatement d’une dépense obligatoire inscrite au budget n’est pas effectué, le représentant de l’Etat - les crédits ouverts et les prévisions des recettes ; peut mettre en demeure l’ordonnateur de l’effectuer. Si cette mise - les crédits disponibles pour les engagements ; en demeure n’est pas suivie d’effet dans le délai d’un mois, il - les crédits disponibles pour les mandatements ; procède au mandatement d’office. - les dépenses réalisées et les recettes réalisées ; - l’emploi fait des recettes grevées d’affectation spéciale.
Article 274 : Les règles de prescriptions des créances au profit des collectivités territoriales sont celles définies par la loi de SECTION II : DE LA COMPTABILITE DES MATIERES finances et le décret portant règlement général sur la comptabilité publique. Article 278 : La comptabilité-matières des Collectivités territoriales est tenue, sous le contrôle de l’ordonnateur, dans la forme et suivant les règles de la comptabilité-matières de l’Etat. CHAPITRE III : DES OPERATIONS DE TRESORERIE Le comptable-matières encourt, en raison de l’exercice de ses
Article 275 : Les fonds des Collectivités territoriales sont des fonctions, les sanctions prévues par les lois et règlements en fonds publics obligatoirement déposés au Trésor public. vigueur. 1584 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI CHAPITRE II : DE LA COMPTABILITE DU COMPTABLE L’organe délibérant règle le budget de l’exercice clos en ce qui concerne les restes à recouvrer et à payer. Il statue sur les restes
Article 279 : Le comptable de la Collectivité territoriale tient à à recouvrer et les restes à payer en décidant, soit leur admission son niveau deux types de comptabilité : en non-valeur, soit leur report sur le budget additionnel de l’exercice en cours. - la comptabilité budgétaire ; - la comptabilité générale. Article 288 : Le président de l’organe exécutif procède annuellement à la restitution publique de la gestion de la
Article 280 : La comptabilité budgétaire permet au comptable collectivité au titre de l’exercice écoulé. de la Collectivité territoriale de suivre, en permanence, la consommation des crédits par rapport au niveau de vote, et de Cette restitution doit porter sur les points suivants : retracer les recettes et les dépenses au niveau le plus fin ouvert dans la nomenclature budgétaire. - le compte administratif de l’année écoulée ; - l’état d’exécution annuel du Plan de développement
Article 281 : La comptabilité générale de la Collectivité économique social et culturel (PDESC) ; territoriale a pour objet de décrire le patrimoine de la collectivité - l’état de fonctionnement des organes et services propres de la et son évolution. Elle est tenue en partie double et est fondée sur collectivité. le principe de la constatation des droits et des obligations.
Article 289 : Le compte administratif voté par l’organe délibérant Les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel de la collectivité, accompagné du compte de gestion, est transmis elles se rattachent indépendamment de leur date de paiement ou au représentant de l’Etat au plus tard huit (08) jours après le d’encaissement. délai limite fixé au 31 mars de l’année N+1. Il dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de dépôt constatée
Article 282 : A la fin de l’année, il produit les états financiers de par un récépissé pour statuer sur le compte administratif. la Collectivité territoriale qui accompagnent le compte de gestion. Le contrôle sur le compte administratif est réputé acquis si aucune suite n’est donnée à l’issue de ce délai. Le compte administratif Les états financiers comprennent le compte de résultat, le bilan, transmis au représentant de l’Etat reste déposé au siège de la le tableau de flux de trésorerie et les états annexés. Collectivité territoriale où il est mis à la disposition du public. TITRE VI : DES CONTROLES DE L’EXECUTION DU L’ordonnateur du budget en transmet deux exemplaires au BUDGET comptable de la Collectivité territoriale et une copie au contrôleur financier.
Article 283 : L’exécution du budget est soumise au contrôle a priori du Contrôle financier. A cet effet, il tient une comptabilité Article 290 : En cas de rejet définitif, l’organe délibérant peut des engagements et des liquidations. demander à la juridiction des comptes à vérification de l’exécution du budget de la collectivité.
Article 284 : Lors de l’examen du budget ou du compte administratif, l’organe délibérant de la collectivité exerce un CHAPITRE II : DU COMPTE DE GESTION contrôle sur l’exécution du budget ainsi que des budgets annexes.
Article 291 : Le compte de gestion et ses annexes sont soumis Tout conseiller de la collectivité peut saisir le représentant de au contrôle juridictionnel de la juridiction financière au plus tard l’Etat ou tout autre service compétent des faits répréhensibles le 30 juin de l’année suivant la clôture de l’exercice. constatés. Les comptes de gestion, déposés en état d’examen à la juridiction
Article 285 : Un contrôle de régularité et de performance de la financière doivent être jugés dans un délai de cinq (5) ans. En gestion des collectivités territoriales et des établissements publics l’absence de jugement dans ce délai, le comptable public est locaux ainsi que des entités privées ayant reçu une subvention, déchargé d’office de sa gestion. un aval ou une caution de la Collectivité territoriale peut être menée par les services spécialisés de l’Etat, conformément aux Un apurement administratif d’une catégorie de comptes de lois et règlements en vigueur. gestion peut être effectué par les comptables supérieurs, à l’exception de leurs propres comptes, dans les conditions fixées
Article 286 — Le contrôle juridictionnel des comptes des par un décret pris en Conseil des Ministres
Article 286 : Le contrôle juridictionnel des comptes des par un décret pris en Conseil des Ministres. Collectivités territoriales est exercé par la juridiction financière selon les règles de compétence et de procédure prévues par les TROISIEME PARTIE : DES DISPOSITIONS DIVERSES lois et règlements en vigueur. CHAPITRE I : DU CONTROLE DES ACTES DES TITRE VII : DE LA REDDITION DES COMPTES COLLECTIVITES TERRITORIALES CHAPITRE I : DU COMPTE ADMINISTRATIF Article 292 : Le contrôle des actes des Collectivités territoriales consiste, à l’exclusion de toute appréciation d’opportunité, en
Article 287 : Le compte administratif de l’ordonnateur est soumis la vérification de leur légalité. au vote de l’organe délibérant de la collectivité territoriale en même temps que le compte de gestion du comptable. Le compte Il s’exerce sur les délibérations, arrêtés et autres actes des administratif est accompagné du rapport d’exécution du budget. Collectivités territoriales 06 Octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1585
Article 293 : Le représentant de l’Etat dans la Région contrôle Article 298 : Les actes des Collectivités territoriales qui sortent la légalité des actes de la Collectivité territoriale de Région. de leur domaine de compétence ou qui sont pris en violation des règles de procédure, tant qu’ils ne sont pas rapportés, peuvent Le représentant de l’Etat dans le Cercle contrôle la légalité des être déférés à la juridiction administrative à tout moment aux actes de la Collectivité territoriale de Cercle et ceux des fins de constater leur nullité. Communes de son ressort. CHAPITRE II : DU CONTROLE DES ORGANES DES Le représentant de l’Etat dans l’Arrondissement participe au COLLECTIVITES TERRITORIALES contrôle de la légalité des actes des communes relevant de son ressort. A ce titre, il soumet au représentant de l’Etat dans le Article 299 : Le contrôle des organes des Collectivités Cercle ses observations sur les actes de ces communes dans les territoriales consiste en l’appréciation de la régularité de leur huit (08) jours de leur transmission. fonctionnement, en la sanction des fautes commises et/ou en la prise des mesures qu’imposent les dysfonctionnements constatés.
Article 294 : Les délibérations soumises à approbation ont force exécutoire à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à dater Les fautes et/ou dysfonctionnements des organes des Collectivités du récépissé délivré par le représentant de l’Etat ou du dépôt territoriales entraînent, selon le cas, leur suspension, révocation, desdites délibérations constatées par tout autre moyen. dissolution ou substitution, dans les conditions fixées par la présente loi. Lorsque le représentant de l’Etat refuse d’approuver une délibération, il le notifie à la collectivité territoriale en lui Article 300 : En cas de défaillance de l’autorité décentralisée en communiquant ses observations. La Collectivité territoriale est matière de maintien ou de rétablissement de l’ordre public, le tenue de prendre en charge ces observations. Représentant de l’Etat doit, après mise en demeure restée sans effet, se substituer à celle-ci pour prendre les mesures de police La Collectivité territoriale peut déférer au Tribunal administratif nécessaires. Elle peut également intervenir sur la demande la décision de refus d’approbation. expresse de l’autorité décentralisée L’annulation de la décision de refus d’approbation, devenue Article 301 : Le représentant de l’Etat procède, au moins une définitive, emporte approbation de la délibération par le fois par an, à l’Inspection des Collectivités territoriales relevant représentant de l’Etat. de ses compétences.
Article 295 : Le représentant de l’Etat communique à la Article 302 : Les décisions prises par les Représentants de l’Etat Collectivité territoriale ses observations sur les délibérations non sont susceptibles de recours tant de la part de l’autorité soumises à approbation, les arrêtés et autres actes qu’il estime décentralisée que des habitants ou contribuables de la collectivité contraires à la légalité, dans les quinze (15) jours qui suivent concernée. leur transmission. CHAPITRE III : DE L’APPUI-CONSEIL La Collectivité territoriale répond aux observations du représentant de l’Etat dans le délai de quinze (15) jours, à compter Article 303 : L’appui-conseil consiste notamment aux conseils, de la date de réception desdites observations. avis, suggestions et informations fournis par les représentants de l’Etat aux collectivités territoriales dans l’exercice de leurs A défaut de réponse dans le délai imparti ou lorsque la collectivité compétences. n’apporte pas un traitement approprié aux observations formulées, le représentant de l’Etat défère l’acte incriminé au Article 304 : L’appui-conseil est donné à la demande de la Tribunal administratif. Collectivité territoriale. Il peut être suscité par le Représentant de l’Etat.
Article 296 : Le représentant de l’Etat défère au Tribunal administratif les délibérations non soumises à approbation, les Les avis, conseils et suggestions donnés par le représentant de arrêtés et autres actes de la Collectivité territoriale qu’il estime l’Etat à la Collectivité territoriale ont un caractère consultatif. contraires à la légalité, dans les deux (02) mois qui suivent leur transmission. CHAPITRE IV : DU DOMAINE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Ce délai est suspendu lorsque le Représentant de l’Etat met en œuvre les dispositions prévues à l’article 295. Article 305 : Le domaine des Collectivités territoriales est constitué et géré conformément aux textes en vigueur. La décision du Tribunal administratif doit intervenir dans un Toutefois, pour des raisons d’intérêt général ou d’utilité publique, délai maximum de deux (02) mois. l’Etat peut transférer la gestion d’une partie de son domaine public naturel ou artificiel à une Collectivité territoriale qui
Article 297 : Le représentant de l’Etat peut assortir son recours assurera la conservation. devant le Tribunal administratif d’une demande de sursis à Le transfert est fait par décret pris en conseil des ministres à la exécution. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens demande de la collectivité qui saisit, à cet effet, le ministre chargé invoqués dans la requête paraît, en l’état de l’instruction, sérieux des Domaines à travers le Représentant de l’Etat. et de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué. Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice Article 306 : Lorsque deux ou plusieurs collectivités possèdent d’une liberté publique ou individuelle, le Président du Tribunal des biens ou droits indivis, leurs organes délibérants peuvent administratif prononce le sursis dans les quarante-huit (48) créer une structure de coopération conformément aux textes en heures. vigueur. 1586 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI CHAPITRE V : DES INCOMPATIBILITES Article 312.5 : Le remplacement d’un Conseiller régional en cas de vacance de siège, pour quelque cause que ce soit, s’effectue
Article 307 : Les fonctions de Maire et d’Adjoints au Maire par voie d’élection au sein du Conseil de Cercle d’où son mandat sont incompatibles avec celles de Président, de Vice-président est issu et suivant le mode d’élection des Vice-présidents du de Conseil de Cercle ou de Conseil régional. Conseil de Cercle.
Article 308 : Les fonctions de Président et de vice-président de Le Conseil de Cercle est convoqué à cet effet, par son président Conseil de Cercle sont incompatibles avec celles de Président ou, à défaut, par le Représentant de l’Etat dans le Cercle, dans le ou de Vice-président de Conseil régional. délai d’un mois à compter de la date de la vacance.
Article 309 : Les fonctions de membre de bureau communal, de Article 312.6 : Le remplacement du Président de Conseil régional bureau de Conseil de Cercle ou de bureau de Conseil régional dont le poste est devenu vacant, pour quelque cause que ce soit, sont incompatibles avec celles de député à l’Assemblée nationale. s’effectue par voie d’élection au sein du Conseil régional et suivant le mode d’élection des Vice-présidents du Conseil
Article 310 : Les fonctions de Maire, de Président de Conseil régional. de cercle ou de Président de Conseil régional sont incompatibles avec celles de membre du bureau du Haut Conseil des Le Conseil régional est convoqué à cet effet, par l’intérimaire Collectivités. ou, à défaut, par le représentant de l’Etat dans la Région, dans le délai d’un mois à compter de la date de la vacance. CHAPITRE VI : DE LA SOLIDARITE ET DE LA COOPERATION ENTRE COLLECTIVITES CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES TERRITORIALES
Article 313 : La loi fixe les dispositions particulières applicables
Article 311 : La solidarité et la coopération entre Collectivités au District. territoriales maliennes et entre celles-ci et leurs homologues étrangères sont mises en œuvre conformément aux textes en Article 314 : Les modalités d’application de la présente loi sont vigueur. déterminées en tant que de besoin par voie réglementaire. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 315 : La présente loi abroge la Loi n°2012-007 du 7 février 2012, modifiée, portant Code des Collectivités
Article 312 : Les Conseils des Collectivités territoriales dont territoriales. les mandats sont prorogés en vertu de la Loi n°2015-047 du 7 décembre 2015, tant qu’ils restent en place, sont régis par les Bamako, le 02 octobre 2017 dispositions ci-après en ce qui concerne le remplacement des conseillers et des présidents des organes exécutifs. Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA
Article 312.1 : Le remplacement d’un Conseiller communal en cas de vacance de siège, pour quelque cause que ce soit, s’effectue ------------------------------ conformément aux dispositions de la loi électorale. LOI N°2017-052/ DU 02 OCTOBRE 2017 DETERMINANT
Article 312.2 : Le remplacement du Maire dont le poste est LES CONDITIONS DE LA LIBRE ADMINISTRATION devenu vacant, pour quelque cause que ce soit, s’effectue par DES COLLECTIVITES TERRITORIALES voie d’élection au sein du Conseil communal et suivant le mode d’élection des Adjoints du Maire. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 19 septembre 2017 Le Conseil communal est convoqué à cet effet, par l’intérimaire ou, à défaut, par le représentant de l’Etat dans le Cercle, dans le Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur délai d’un mois à compter de la date de la vacance. suit :
Article 312.3 : Le remplacement d’un Conseiller de Cercle en CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES cas de vacance de siège, pour quelque cause que ce soit, s’effectue par voie d’élection au sein du Conseil communal d’où son mandat Article 1er : Dans le respect de l’unité nationale et de l’intégrité est issu et suivant le mode d’élection des Adjoints du Maire. du territoire, les Collectivités territoriales de la République du Mali sont : la Commune, le Cercle, la Région et le District. Le Conseil communal est convoqué à cet effet, par le Maire ou, à défaut, par le représentant de l’Etat dans le Cercle, dans le La Commune, le Cercle, la Région et le District sont dotés de la délai d’un mois à compter de la date de la vacance. personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 312.4 : Le remplacement du Président de Conseil de Article 2 : Les Collectivités territoriales sont créées, supprimées, Cercle dont le poste est devenu vacant, pour quelque cause que scindées ou fusionnées par la loi. ce soit, s’effectue par voie d’élection au sein du Conseil de Cercle et suivant le mode d’élection des Vice-présidents du Conseil de La loi de création fixe le nom et le ressort administratif des Cercle. Collectivités territoriales. Le Conseil de Cercle est convoqué à cet effet, par l’intérimaire ou, à défaut, par le Représentant de l’Etat dans le Cercle, dans le Le changement de nom et de chef- lieu ainsi que la modification délai d’un mois à compter de la date de la vacance. du ressort administratif sont fixés par la loi.