Loi n°2017-049 relative du 08 septembre 2017 aux fondations
Made 2017-09-08 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Agricultural and rural development, Environment
- Keywords
- institution, social protection, non-governmental entity, governance, environmental planning, policy/planning
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1403 08 Septembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ACTES DE LA REPUBLIQUE DU MALI PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOIS LOI N°2017-049/ DU 08 SEPTEMBRE 2017 RELATIVE AUX FONDATIONS L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 25 août 2017 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : La fondation est une personne morale de droit privé à but non lucratif créée par un ou plusieurs donateurs pour accomplir une œuvre d’intérêt général. L’intérêt général s’entend, au sens de la présente loi, par l’accomplissement d’une œuvre à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel, ou concourant à la mise en valeur de patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques. Les donateurs de la fondation peuvent être des personnes physiques ou morales. La fondation résulte de l’engagement financier et irrévocable de ses donateurs. Article 2 : La fondation peut être initiée par l’Etat ou les Collectivités territoriales, une personne physique, une famille, une association, un groupe de personnes, une entreprise, pour l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif. CHAPITRE II : DE LA CONSTITUTION Article 3 : La fondation initiée par l’Etat est créée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de l’Administration territoriale après avis de la Cour Suprême. Elle est reconnue d’office d’utilité publique. Le décret de création détermine la dénomination, l’objet, le siège social, les ressources et les modalités d’administration et de gestion de la fondation. Article 4 : Les fondations sont constituées librement. Toute fondation est constatée par sa dénomination, son objet, ses moyens, le but poursuivi, la désignation de la ou des personnes chargées de sa mise en œuvre. La fondation exerce ses activités après l’accomplissement des formalités de reconnaissance prévues par la présente loi. Article 5 : Le dossier de demande de reconnaissance de la fondation comporte : deux (2) exemplaires authentifiés de la demande signée par le ou les initiateurs ; un (1) acte notarié par lequel le ou les initiateurs mettent la première dotation en place, précisant : la catégorie, le montant de la dotation et la procédure de mise en place ; la dénomination de la fondation, son objet, l’adresse de son siège social et de ses établissements s’il y en a ; les noms, professions et adresses des donateurs lorsqu’il s’agit de personnes physiques ; la dénomination, l’objet, le siège social lorsqu’il s’agit de personnes morales ; les statuts et le règlement intérieur de la fondation en dix (10) exemplaires certifiés conformes dont un timbré ; un certificat de nationalité ; un quitus fiscal de chaque donateur ; un casier judiciaire datant de trois mois au plus pour chacune des personnes physiques ; un exposé indiquant le but de l’œuvre ; l’acte authentique constatant la dotation initiale ; les comptes financiers des trois derniers exercices certifiés par un expert agréé et le budget de l’exercice courant pour ce qui concerne les fondations déjà existantes ; la liste des membres du Conseil d’administration avec leurs nationalités, professions et domiciles ; une attestation bancaire sur le fonds déclaré. Article 6 : La demande et les pièces y annexées doivent être adressées par l’initiateur de la fondation ou son représentant au ministre chargé de l’Administration territoriale. Lors de l’instruction du dossier, le ministre chargé de l’Administration territoriale requiert l’avis : du ministre ou des ministres techniquement concernés par l’objet de la fondation ; du représentant de l’Etat dans la Région ou du District abritant le siège de la fondation ; du maire de la commune qui abrite le siège social de la fondation. Article 7 : Au terme de l’instruction du dossier, le ministre chargé de l’Administration Territoriale délivre un récépissé qui marque son accord à la constitution de la fondation. En cas de rejet du dossier, il notifie cette décision au demandeur par une correspondance. Dans un délai de trois (3) mois, la fondation sera rendue publique par les soins de ses responsables au moyen d’une JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1404 insertion au Journal officiel d’un extrait contenant la date de la création, la dénomination et l’objet de la fondation, l’indication de son siège social ainsi que les noms des membres du Conseil d’administration. Article 8 : Les statuts de la fondation traitent : de l’inventaire des biens, droits ou ressources affectés à la fondation ; de la composition et des attributions du Conseil d’administration, de la durée de son mandat et des modalités de son renouvellement ; des règles relatives à la modification des statuts ; des règles applicables à la dissolution de la fondation. Article 9 : Les modalités de fonctionnement de la fondation sont déterminées par un règlement intérieur qui complète les statuts. Le règlement intérieur traite notamment : des modalités de convocation du Conseil d'administration; de la périodicité des réunions; des modalités de délégation de pouvoir par le président du Conseil d’administration. Les membres du Conseil d’administration exercent leur fonction à titre bénévole. CHAPITRE III : DE L’ADMINISTRATION ET DE LA GESTION Article 10 : La fondation est administrée par un Conseil d’administration de 7 à 15 membres composé pour les deux tiers au plus des initiateurs et/ou de leurs représentants et pour un tiers au moins de personnalités qualifiées dans ses domaines d’intervention. Les personnalités sont choisies par les initiateurs ou leurs représentants et présentées lors de la première réunion constitutive du Conseil d’administration. La fondation élabore un manuel de procédures administratives et comptables dont l’application fait l’objet d’un contrôle permanent par le Conseil d’administration. Le ministre chargé de l’Administration territoriale est informé de la mise en place et de tout renouvellement du Conseil d’administration au plus tard dans le délai d’un (1) mois. Toute modification intervenue postérieurement est communiquée dans les mêmes conditions. Article 11 : Le président du Conseil d’administration représente la fondation en justice et dans les rapports avec les tiers. CHAPITRE IV : DES RESSOURCES Article 12 : Les ressources de la fondation comprennent : la dotation initiale ; les dons et legs acceptés par le Conseil d’administration; les produits de l’aliénation des biens du patrimoine ; les emprunts décidés par le Conseil d’administration ; les subventions de l’Etat, des Collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; les produits des placements. Article 13 : La dotation initiale doit permettre à la fondation de disposer de revenus suffisants pour fonctionner de façon autonome pendant au moins trois (3) ans. Cette somme n’inclut pas le coût de construction ou de location de bureaux et d’acquisition de matériel de travail. La dotation initiale en nature est évaluée aux frais de la fondation par un expert agréé en la matière. Article 14 : La dotation initiale peut être apportée en numéraire ou en nature lors de sa création. Dans le second cas, le bien doit être meuble ou immeuble susceptible d’évaluation pécuniaire. La dotation initiale ne peut être inférieure à cent millions (100 000 000) de francs CFA. Elle peut être libérée intégralement au moment de la création, ou en deux séquences dans les conditions suivantes : 50 % avant la création ; 50 % en tranches annuelles s’étendant sur une durée maximum de cinq (5) ans. Article 15 : A l’exception des opérations de gestion courante des fonds composant la dotation, les délibérations du Conseil d’administration relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers ne sont valables qu’après avis favorable du ministre chargé de l’Administration territoriale sur la base d’un rapport d’expertise. L’avis du ministre chargé de l’Administration territoriale est également requis pour l’acceptation de dons et legs venant de l’extérieur. ÇHAPITRE V : DU CONTROLE, DE LA DISSOLUTION ET DES SANCTIONS Article 16 : Le ministre chargé de l’Administration territoriale exerce un droit de contrôle sur le fonctionnement et les activités menées par les fondations. Article 17 : La fondation adresse au ministre chargé de l’Administration territoriale, au plus tard le 31 mars de chaque année, le rapport d’activité de l’année précédente. Article 18 : Le ministre chargé de l’Administration territoriale est tenu informé du rapport annuel sur les comptes, du budget prévisionnel et des états financiers de la fondation. 1405 08 Septembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 19 : Les fondations peuvent être suspendues ou dissoutes. La suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’ Administration territoriale pour une durée de trois (3) mois, renouvelable, à l’encontre des fondations qui se livreraient à des manifestations sans autorisation préalable dans la rue ou les provoqueraient. La dissolution est prononcée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de l’Administration territoriale dans les cas suivants : lorsque les fondations créent ou entretiennent des groupes de combattants ou des milices privées ; lorsque leurs activités portent atteinte à l’unité nationale, à l’intégrité du territoire national, à la forme républicaine de l’Etat ; lorsqu’elles mènent des activités contraires à la liberté des cultes ; lorsqu’elles poursuivent leurs manifestations sans autorisation préalable dans la rue, nonobstant le renouvellement de leur suspension ; en cas de non-paiement des tranches annuelles de la dotation initiale ; en cas de réduction des programmes initiaux à moins de 10 % des engagements financiers des trois (3) premières années. Article 20 : Outre la dissolution décidée par le Conseil des Ministres, la fondation peut être dissoute de façon volontaire conformément à ses statuts et règlement intérieur, sur décision du Conseil d’administration. Dans ce cas, l’acte de dissolution et tous les actes y afférents sont communiqués sans délai au ministre chargé de l’Administration territoriale. Article 21 : En cas de dissolution par décret, il sera nommé un curateur qui, dans le délai d’un (1) mois, convoque une réunion extraordinaire du Conseil d’administration qui ne peut statuer que sur la dévolution des biens. En cas de dissolution statutaire ou volontaire, les biens de la fondation sont dévolus conformément aux dispositions prévues par les statuts. Toutefois, lorsqu’une fondation est dissoute pour activité illégale ou attentatoire à la sûreté de l’Etat, ses biens sont confisqués. Article 22 : Quiconque aura maintenu ou reconstitué illégalement une fondation après la publication du décret de dissolution sera puni d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs et d’un emprisonnement d’un (1) mois à trois (3) ans. Seront punies de la même peine, les personnes qui auront favorisé la réunion des membres du Conseil d’administration de la fondation dissoute. CHAPITRE VI : DE LA RECONNAISSANCE D’UTILITE PUBLIQUE Article 23 : Les fondations peuvent être reconnues d’utilité publique par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de l’Administration territoriale, après avis de la Cour Suprême. La reconnaissance d’utilité publique ne peut intervenir qu’après une période probatoire d’au moins cinq (5) ans de fonctionnement. Article 24 : L’administration doit au préalable s’assurer : que le but est d’intérêt général ; de l’adéquation de la dotation avec le but poursuivi ; du caractère désintéressé de l’œuvre d’intérêt général poursuivie. La demande adressée au ministre chargé de l’Administration territoriale doit être accompagnée des pièces suivantes : les noms, professions et adresses des initiateurs lorsqu’il s’agit de personnes physiques, la dénomination, l’objet, le siège social lorsqu’il s’agit de personnes morales ; les statuts de la fondation en dix (10) exemplaires certifiés conformes dont un timbré ; un certificat de nationalité ; un quitus fiscal de chaque donateur ; un casier judiciaire datant de trois (3) mois au plus pour chacune des personnes physiques ; le rapport d’exécution des projets des trois premiers exercices certifiés par un expert agréé. Le ministre chargé de l’Administration territoriale délivre à la réception de la demande, un récépissé daté avec indication des pièces annexées. Lorsqu’il fait instruire la demande, il prend l’avis : du ministre ou des ministres techniquement concernés par l’objet de la fondation ; du représentant de l’Etat dans la Région ou du District abritant le siège de la fondation ; du maire de la commune qui abrite le siège social de la fondation. A la clôture de l’instruction, il peut, soit classer le dossier, soit transmettre le dossier à la Cour Suprême qui donne son avis dans le délai de trente (30) jours. Le décret de reconnaissance d’utilité publique de la fondation est publié au Journal officiel. Article 25 : Les fondations reconnues d’utilité publique peuvent bénéficier du concours financier de l’Etat. Dans ce cas, elles sont soumises aux vérifications financières, administratives et au contrôle de la Section des Comptes de la Cour Suprême. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1406 Article 26 : Toute modification à apporter aux statuts des fondations reconnues d’utilité publique est soumise à l’appréciation du Conseil des Ministres. CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONDATIONS ETRANGERES Article 27 : La fondation étrangère est une fondation de droit étranger reconnue au Mali dans les conditions prévues par la présente loi. Article 28 : Sont réputées fondations étrangères quelle que soit leur forme, leur dénomination, leur objet, leurs moyens, les buts poursuivis, la désignation des personnes chargées de leur mise en œuvre, les groupements de personnes physiques ou morales présentant les caractéristiques d’une fondation, qui ont leur siège à l’étranger ou bien ont, soit des initiateurs étrangers, soit un quart (1/4) au moins des administrateurs étrangers. Aucune fondation étrangère ne peut exercer ses activités sur le territoire de la République du Mali sans autorisation préalable du ministre chargé de l’Administration territoriale après enquête. L’autorisation est accordée par arrêté du ministre chargé de l’Administration territoriale. Elle peut être subordonnée à l’observation de certaines conditions. Le retrait d’autorisation est effectué dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté que les activités de la fondation ne respectent pas les dispositions de la présente loi. Toutefois, le Ministre chargé de l’Administration Territoriale peut exceptionnellement accorder une dérogation spéciale. Article 29 : Les demandes d’autorisation sont adressées au ministre chargé de l’Administration Territoriale par l’intermédiaire du représentant de l’Etat dans la Région ou dans le District, lequel transmet le dossier avec son avis, après enquête. A peine de nullité, les demandes doivent indiquer la forme, la dénomination, l’objet, les moyens, les buts poursuivis, les lieux de fonctionnement des fondations, les noms, professions, nationalités des personnes chargées de leur mise en œuvre. Les étrangers résidant au Mali qui font partie de la fondation doivent être en règle vis-à-vis de la législation en vigueur en matière de séjour. Article 30 : Les fondations étrangères auxquelles l’autorisation est refusée ou retirée doivent cesser immédiatement leurs activités au Mali. Celles qui ne demandent pas l’autorisation dans les conditions ci-dessus, sont nulles de plein droit. La nullité est constatée par arrêté du ministre chargé de l’Administration territoriale. Article 31 : Une fondation étrangère ne peut avoir des établissements au Mali qu’en vertu d’une autorisation distincte pour chacun de ces établissements. La demande pour chaque établissement précise la ou les localités couvertes par l’établissement. Elle est adressée au ministre chargé de l’Administration territoriale qui accorde l’autorisation par arrêté après avis du représentant de l’Etat dans la Région ou le District après enquête. Le retrait d’autorisation est effectué dans les mêmes conditions. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Article 32 : La suspension et la dissolution des fondations reconnues d’utilité publique sont décidées par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de l’Administration territoriale. Les fondations reconnues d’utilité publique et les fondations étrangères sont soumises aux mêmes règles de contrôle et de sanction applicables aux fondations. Article 33 : Les fondations existantes au moment de la promulgation de la présente loi disposent d’un délai de douze (12) mois, à compter de sa date de promulgation, pour se conformer à ses dispositions relatives à : la mise en place d’un Conseil d’administration ; l’adoption de statuts et de règlements intérieurs ; la production de rapports d’activités et de rapports financiers y afférents. Article 34 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal officiel. Bamako, le 08 septembre 2017 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA ORDONNANCES ORDONNANCE N°2017-026/P-RM DU 14 AOUT 2017 PORTANT CREATION DE LA FONDATION POUR LA SOLIDARITE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi n°2017-028/P-RM du 14 juillet 2017 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnances ;