Loi n°2016-026 du 14 juin 2016 relative à la Formation professionnelle
Made 2016-06-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- rural employment, youth, gender, education, capacity building, public private partnership (PPP), labour
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Text
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1084 Immatriculation antérieure ; Erreur de bornage ; Erreur de positionnement ; Immatriculation sur des terrains détenus en vertu d’une concession urbaine ou rurale à usage d’habitation, d’une concession rurale, d’un titre opposable aux tiers délivré après une enquête publique et contradictoire ayant constaté et confirmé une emprise évidente et permanente sur le terrain concerné. Article 171 bis (nouveau) 2ème alinéa : A l’exclusion de l’action personnelle ci-dessus indiquée et les exceptions énumérées, aucun droit foncier coutumier non révélé au cours d’une procédure d’immatriculation régulièrement conduite n’est opposable au titre foncier. Bamako, le 14 juin 2016 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA LOI N°2016-026/ DU 14 JUIN 2016 RELATIVE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 24 mai 2016 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I : OBJET Article 1er : La présente loi fixe l’orientation et les règles relatives à l’organisation de la formation professionnelle. CHAPITRE II : DES ORIENTATIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Article 2 : Le droit à la formation professionnelle est reconnu à tout citoyen en quête d’emploi ou en activité. Il s’exerce dans les limites des moyens de l’Etat, des collectivités territoriales et des employeurs privés. Article 3 : L’Etat définit les orientations nationales et les objectifs poursuivis en matière de développement et de mise en œuvre de la formation professionnelle. Les collectivités territoriales et les organismes publics de formation professionnelle s’inspirent des orientations et des objectifs arrêtés. Article 4 : L’Etat veille à la qualité de la formation professionnelle et à son développement. Acet effet, il prend toutes mesures de nature à fédérer et à harmoniser les différentes initiatives des collectivités territoriales, des organismes publics, des entreprises et sociétés privées, des organisations professionnelles, des organisations du mouvement associatif et de tous autres acteurs en matière de formation professionnelle. Article 5 : L’Etat veille à l’équilibre territorial des offres de formation à travers une répartition rationnelle des structures publiques et privées de formation professionnelle sur l’ensemble du territoire national. Article 6 : Le ministre chargé de la formation professionnelle assure le contrôle technique des structures publiques sous sa tutelle et des structures privées agréées par ses services dédiés à la formation professionnelle et indique la suite à donner aux conclusions des contrôles effectués. Article 7 : La mise en œuvre de toute politique, de tout programme ou de projet de formation professionnelle doit contribuer à : donner aux demandeurs des qualifications professionnelles, en rapport avec leur environnement social et culturel ; renforcer les compétences professionnelles acquises ; améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises ; répondre aux besoins du marché de l’emploi ; développer la culture de l’entreprise, l’esprit d’initiative et de créativité au niveau des participants aux programmes ou projets de formation professionnelle, en particulier chez les jeunes et les femmes ; assurer la diffusion de la culture technologique et technique liée à l’évolution des systèmes de production et de travail et à l’innovation. Article 8 : Le contenu et les modalités d’organisation de la formation professionnelle doivent permettre aux apprenants d’acquérir les compétences et les habiletés nécessaires à l’exercice d’un métier ou d’une profession exigeant une qualification et d’assurer aussi l’adéquation des savoirs, compétences et habiletés acquises aux mutations économiques et technologiques et à l’évolution des métiers et professions. Article 9 : La formation professionnelle est fondée, dans son contenu et dans son organisation, sur le principe de l’égalité des chances entre les demandeurs de formation. A cet effet, elle prend en compte les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap et des couches vulnérables. CHAPITRE III : DE L’ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Article 10 : Au sens de la présente loi, la formation professionnelle comprend la formation initiale et la formation continue. Article 11 : La formation initiale a pour but de donner une qualification professionnelle de base à tout demandeur d’emploi ou de formation lui permettant d’exercer une activité professionnelle. gnahoua Highlight 10858 Juillet 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Article 12 : La formation continue vise à consolider, à adapter et à renforcer les connaissances et compétences professionnelles acquises, en tenant compte des évolutions techniques et technologiques et des systèmes et modes de production. Elle peut aboutir à la requalification des participants en vue de leur réinsertion ou de la préservation des emplois. Elle est organisée dans le cadre du système de formation ou dans le cadre de programmes spécifiques. Article 13 : L’organisation type des centres ou établissements publics et privés de formation professionnelle et les modalités de leur fonctionnement ainsi que le régime général de disciplinaire applicable aux apprenants sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres. Article 14 : Peuvent bénéficier de l’appui technique ou financier de l’Etat les structures publiques ou privées de formation professionnelle qui répondent aux orientations et objectifs de la politique nationale de formation professionnelle et qui répondent aux normes d’organisation, de fonctionnement et de gestion fixées par décret. Article 15 : La mise en œuvre de la politique nationale de formation professionnelle est périodiquement et à intervalles réguliers, soumise à évaluation sous la supervision et la coordination d’une commission ad hoc créée auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Article 16 : Est également soumise à évaluation, l’exécution de tout projet de formation professionnelle agréé. Si l’évaluation porte sur la formation initiale, elle s’effectue pendant et à la fin de la formation. A cet effet, chaque module de formation est évalué. Une évaluation globale intervient à la fin de la formation et donne lieu à la délivrance de certificats ou d’attestations. Si l’évaluation porte sur la formation continue, la validation des acquis professionnels intervient à la fin de l’ensemble des modules de formation prévus. Elle donne lieu à la délivrance de certificats ou d’attestations. Article 17 : Les modalités de création et de délivrance des attestations, certificats ou autres documents sanctionnant la fin des formations professionnelles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.. Article 18 : Dans les conditions fixées par arrêté, toute personne exerçant un métier ou une profession peut demander la validation de ses acquis professionnels et la reconnaissance de sa qualification professionnelle. CHAPITRE IV : DE L’INFORMATION ET DE L’ORIENTATION Article 19 : Le ministère chargé de la formation professionnelle veille, en coordination avec les structures et les établissements concernés, à fournir une information exhaustive, diversifiée et continue aux demandeurs d’emploi et de formation, à leurs familles et aux entreprises. Cette information concerne les filières de formation, les métiers visés par la formation, les perspectives d’insertion professionnelle et les opportunités de formation tout au long de la vie. Des espaces de dialogue et de concertation peuvent être institués sur des thèmes spécifiques sur la formation professionnelle et l’emploi. Les modalités d’organisation de ces espaces sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE V : DU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE Article 20 : Le système de la formation professionnelle repose sur le partenariat public-privé. Article 21 : Des organes de partenariat public-privé participent à la gestion et à la mise enœuvre de la formation professionnelle. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES Article 22 : Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par voie réglementaire. Article 23 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat. Bamako, le 14 juin 2016 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA LOI N°2016-027/ DU 14 JUIN 2016 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N°2016-008/ P-RM DU 25 FEVRIER 2016 AUTORISANT LA RATIFICATION DE L’ACCORD DE PRET, SIGNE A BAMAKO LE 19 NOVEMBRE 2015, ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI ET LA BANQUE D’INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (BIDC), POUR LE FINANCEMENT PARTIEL DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA LIAISON 225 KV DOUBLE TERNE SIKASSO BOUGOUNI-SANANKOROBA-BAMAKO L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 24 mai 2016 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :