Loi n°2016-004 du 12 février 2016 régissant la Pharmacie vétérinaire
Made 2016-01-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Livestock, Food and nutrition
- Keywords
- drugs, animal health, international trade, authorization/permit, animal feed/feedstuffs, processing/handling, offences/penalties, legal proceedings/administrative proceedings, toxicity/poisoning, inspection, residues, public health, food safety and quality
- Categories
- *
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28319 Février 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 19 décembre 2014 Arrêté N°2014-3629/METD-SG portant modification de l’Arrêté N°00-1351/ MICT-SG 09 mai 2000 fixant le détail des règles générales d’immatriculation des véhicules………...................................…p.315 Annonces et communications.................................p.315 ACTES DE LA REPUBLIQUE DU MALI PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOIS LOI N°2016-002/ DU 4 FEVRIER 2016 AUTORISANT LA PARTICIPATION DE L’ETAT AU CAPITAL SOCIAL DU FONDS DE GARANTIE POUR LE SECTEUR PRIVE SA L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 21 janvier 2016 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er : Est autorisée, la participation de l’Etat au capital social du Fonds de Garantie pour le Secteur Privé SA, en abrégé FGSP SA. Article 2 : Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités de participation de l’Etat au capital social du FGSPA SA. Bamako, le 4 février 2016 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA LOI N°2016-003/ DU 12 FEVRIER 2016 PORTANT CREATION DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L’IRRIGATION DANS LE BASSIN DU BANI ET A SELINGUE L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 28 janvier 2016 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er : Il est créé, pour une durée de cinq (05) ans, un service rattaché dénommé « Programme de Développement de l’Irrigation dans le Bassin du Bani et à Sélingué » en abrégé PDI-BS. Article 2 : Le Programme de Développement de l’Irrigation dans le Bassin du Bani et à Sélingué est rattaché à la Direction nationale du Génie rural. Article 3 : Le Programme de Développement de l’Irrigation dans le Bassin du Bani et Sélingué a pour mission de réaliser les infrastructures hydro-agricoles dans les zones de Sélingué, Bla/San et Djenné et créer les conditions de leur exploitation. A ce titre, il est chargé : de planifier et de suivre la réalisation des travaux de consolidation des aménagements de Maninkoura et de construction du seuil de Kourouba ; de consolider et d’étendre les aménagements dans la zone du moyen Bani ; de construire le barrage seuil de Djenné et les aménagements connexes ; de créer les conditions d’exploitation et de mise en valeur agricole durable des terres adjacentes aux infrastructures réalisées ; de mettre en œuvre le plan de gestion environnemental et social ; d’assurer la gestion administrative, financière et comptable conformément aux dispositions des accords et conventions conclus ou à conclure dans le cadre des financements des activités du Programme. Bamako, le 12 février 2016 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA LOI N°2016-004/DU 12 FEVRIER 2016 REGISSANT LA PHARMACIE VETERINAIRE L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 28 janvier 2016 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : La présente loi assure la transposition de la Directive n°07/2006/CM/UEMOA relative à la pharmacie vétérinaire. Article 2 : Les dispositions de la présente loi sont relatives à la pharmacie vétérinaire. Le champ d’application porte sur la préparation, l’importation, l’exportation, la vente, la détention et la délivrance de médicaments vétérinaires et de matériels pour usage vétérinaire. Article 3 : Les types de médicaments vétérinaires sont : gnahoua Highlight JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 284 le médicament vétérinaire préfabriqué ; la spécialité pharmaceutique ; le médicament générique ; les pré-mélanges médicamenteux ; les aliments médicamenteux. Article 4 : Les règles de prescription et d’étiquetage des médicaments vétérinaires sont déterminées en fonction des catégories suivantes : les médicaments vétérinaires contenant un ou plusieurs principes actifs pouvant présenter soit une toxicité pour l’animal, soit un danger pour l’utilisateur de médicament ou le consommateur des produits d’origine animale par l’intermédiaire de résidus nocifs ; les médicaments vétérinaires ne présentant pas de toxicité pour l’animal, de danger pour l’utilisateur du médicament ou le consommateur des produits d’origine animale par l’intermédiaire de résidus nocifs. CHAPITRE II : DES DEFINITIONS Article 5 : Au sens de la présente loi, on entend par : * Aliments médicamenteux Tout mélange de pré mélange(s) médicamenteux vétérinaire(s) et d’aliment(s) préparé préalablement à sa mise sur le marché et destiné à être administré aux animaux sans transformation, en raison des propriétés curatives ou préventives ou des autres propriétés du pré mélange. * Circulation intracommunautaire L’échange de lots de médicaments vétérinaires entre les Etats membres de l’Union, que ces médicaments aient été fabriqués dans un Etat membre ou importés d’un pays tiers. * Dépositaire Toute entreprise ou organisme comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant, d’ordre et pour le compte d’un ou plusieurs titulaires d’autorisation de mise sur le marché (AMM) ou exploitants, au stockage de médicaments vétérinaires dont il n’est pas propriétaire et à leur distribution en gros et en l’état. * Distributeur en gros Toute entreprise ou organisme comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant à l’achat ou à l’importation de médicaments vétérinaires autres que ceux soumis à des essais cliniques et que les aliments médicamenteux, à leur stockage et à leur distribution en gros et en l’état ou à leur exportation. * Distributeur d’aliments médicamenteux Toute entreprise ou organisme comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant à l’achat et au stockage d’aliments médicamenteux autres que ceux soumis à des essais cliniques et à leur distribution en l’état. * Distribution en gros des médicaments vétérinaires Toute activité pharmaceutique à caractère commercial qui comprend l’achat, la vente, l’importation ou l’exportation de médicaments vétérinaires ou toute autre opération commerciale portant sur des médicaments vétérinaires, à des fins lucratives ou non, à l’exclusion de la fourniture par un fabricant, de médicaments vétérinaires fabriqués par lui-même, ou de la vente au détail de médicaments vétérinaires par les personnes habilitées à exercer cette activité conformément à la réglementation nationale de chaque Etat membre. * Effet indésirable Toute réaction nocive et non voulue, se produisant aux posologies normalement utilisées chez l’animal pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d’une maladie ou la modification d’une fonction physiologique. * Effet indésirable sur l’être humain Toute réaction nocive et non voulue, se produisant chez un être humain à la suite d’une exposition à un médicament vétérinaire. * Effet indésirable grave Tout effet indésirable qui entraîne la mort ou est susceptible de mettre la vie en danger, ou qui provoque un handicap majeur ou une incapacité importante ou se traduit par une anomalie/malformation congénitale ou qui provoque des symptômes permanents ou prolongés chez l’animal traité. * Exploitation Toute opération de vente en gros ou de cession à titre gratuit, de publicité, d’information, de pharmacovigilance, de suivi des lots et, s’il y a lieu, de leur retrait, ainsi que, le cas échéant, les opérations de stockage correspondantes. L’exploitation est assurée soit par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, soit, pour le compte de ce titulaire, par une autre entreprise ou organisme, soit par l’un et l’autre, chacun assurant dans ce cas une ou plusieurs catégories d’opérations constitutives de l’exploitation du médicament vétérinaire. * Exploitant Toute entreprise ou organisme comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant à l’exploitation de médicaments vétérinaires autres que ceux soumis à des essais. * Exportation L’expédition par une entreprise ou un organisme hors du territoire de l’Union de lots de médicaments vétérinaires fabriqués dans les limites territoriales ou précédemment importés. * Fabricant Toute entreprise ou organisme comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant, en vue de leur vente en gros, de leur cession à titre gratuit ou 28519 Février 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI de leur utilisation lors d’essais sur l’animal, à la fabrication de médicaments vétérinaires autres que les aliments médicamenteux. * Fabrication de médicaments vétérinaires Toute activité pharmaceutique à caractère industriel qui conduit à la production d’un médicament vétérinaire, à savoir l’approvisionnement ou l’acquisition des matières premières et des articles de conditionnement, la mise en forme galénique, le contrôle de la qualité, la libération des lots de médicaments ainsi que les opérations de stockage correspondantes, telles qu’elles sont définies par les bonnes pratiques applicables à cette activité. Pour les médicaments soumis à des essais, les opérations de suivi des médicaments et, s’il y a lieu, de retrait sont effectuées par le fabricant, sous la responsabilité du promoteur de l’essai. * Fabricant d’aliments médicamenteux Toute entreprise ou organisme comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant, en vue de leur vente, de leur cession à titre gratuit ou de la réalisation d’essais cliniques sur l’animal, à la fabrication d’aliments médicamenteux ; cette fabrication comprend les opérations concernant l’achat du ou des pré mélanges médicamenteux, des articles de conditionnement, le mélange, le contrôle de la qualité, les opérations de stockage correspondantes, les contrôles correspondants notamment en matière d’homogénéité, ainsi que le suivi des lots et, s’il y a lieu, leur retrait. Pour les aliments médicamenteux soumis à des essais cliniques, les opérations de distribution, de suivi desdits médicaments et, s’il y a lieu de leur retrait, sont effectués par le fabricant, sous la responsabilité du promoteur. * Importateur d’aliments médicamenteux Toute entreprise ou organisme comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant, en vue de leur vente, de leur cession à titre gratuit ou de la réalisation d’essais cliniques sur l’animal, à l’importation, au stockage, au contrôle de la qualité des lots d’aliments médicamenteux ainsi qu’au suivi et, s’il y a lieu, au retrait des lots d’aliments médicamenteux en provenance d’Etats non-membres de l’Union. Pour les aliments médicamenteux soumis à des essais cliniques, les opérations de distribution, de suivi et, s’il y a lieu, de retrait, sont effectuées par l’importateur, sous la responsabilité du promoteur. * Importation L’entrée sur le territoire de l’Union de lots de médicaments vétérinaires, en vue de leur vente en gros, de leur cession à titre gratuit ou de leur utilisation lors d’essais cliniques sur l’animal, en provenance d’Etats non-membres de l’Union. * Investigateur Toute personne physique qui dirige et surveille la réalisation des essais cliniques, et dans le cas des médicaments vétérinaires immunologiques, des essais d’efficacité. * Médicament générique Tout médicament vétérinaire qui a la même composition qualitative et quantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique que le médicament de référence et dont la bioéquivalence avec le médicament de référence a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité. * Médicament immunologique vétérinaire Tout médicament vétérinaire administré aux animaux en vue de provoquer une immunité active ou passive ou de diagnostiquer l’état d’immunité. * Médicament vétérinaire préfabriqué Tout médicament vétérinaire, préparé à l’avance et ne répondant pas à la définition des spécialités pharmaceutiques, mis sur le marché sous une forme pharmaceutique utilisable sans transformation. * Médicament vétérinaire Toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies animales. Toute substance ou composition pouvant être administrée à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques chez lui, est également considérée comme médicament vétérinaire. * Organisme Tout établissement public ou association se livrant à une activité pharmaceutique vétérinaire par l’intermédiaire d’un établissement pharmaceutique vétérinaire. * Pré mélange médicamenteux Tout médicament vétérinaire préparé à l’avance en vue de la fabrication ultérieure d’aliments médicamenteux. * Préparation extemporanée Toute préparation réalisée sur prescription d’un docteur vétérinaire au moment de l’utilisation pour répondre à un besoin thérapeutique bien défini dans les lieux et le temps. * Promoteur Toute personne physique ou morale qui prend l’initiative d’une expérimentation de médicament vétérinaire. * Risque lié au médicament vétérinaire Tout risque lié à la qualité, la sécurité et l’efficacité du médicament vétérinaire pour la santé humaine, animale ou pour l’environnement. * Spécialité pharmaceutique Tout médicament préparé à l’avance, mis sur le marché sous une dénomination spéciale et sous un conditionnement particulier. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 286 * Substance Toute matière, quelle qu’en soit l’origine, celle -ci pouvant être : animale, telle que : les micro-organismes, animaux entiers, parties d’organes, sécrétions animales, toxines, substances obtenues par extraction, produits dérivés du sang ; végétale, telle que : les micro-organismes, plantes, parties de plantes, sécrétions végétales, substances obtenues par extraction ; chimique, telle que : les éléments, matières chimiques naturelles et les produits chimiques de transformation et de synthèse. * Temps d’attente La période nécessaire entre la dernière administration du médicament vétérinaire à l’animal dans les conditions normales d’emploi et l’obtention des denrées alimentaires provenant de cet animal, afin de garantir qu’elles ne contiennent pas de résidus en quantité supérieure aux limites maximales de résidus établies. Les limites maximales de résidus à prendre en compte pour préserver la santé du consommateur sont autant que possible celles établies par le Codex Alimentarius en attendant l’établissement par l’UEMOA de limites maximales de résidus au niveau communautaire. CHAPITRE III : DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE, DE L’IMPORTATION ET DE LA CIRCULATION INTRACOMMUNAUTAIRE Article 6 : Exception faite des aliments médicamenteux, aucun médicament vétérinaire ne peut être délivré au public s’il n’a reçu au préalable une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission de l’UEMOA dans les conditions mentionnées au Règlement n°02/2006/CM/ UEMOA du 23 mars 2006 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation de mise sur le marché et la surveillance des médicaments vétérinaires et instituant un Comité régional du Médicament vétérinaire. Article 7 : L’importation en provenance de pays tiers de tout médicament vétérinaire est soumise à une autorisation préalable du Directeur national des Services vétérinaires. Toutefois, en cas d’épizooties ou d’affections graves pour lesquels il n’y a pas de médicaments vétérinaires adéquats, une autorisation provisoire d’importation de ces médicaments n’excédant pas six (6) mois, peut être accordée à un établissement pharmaceutique vétérinaire. L’utilisation de ces médicaments par un docteur vétérinaire est soumise à autorisation. Les modalités d’importation et d’utilisation de ces médicaments seront définies par décret. Article 8 : Tout médicament vétérinaire autorisé par la procédure centralisée, fabriqué dans un des Etats membres de l’Union, est libre de circuler dans l’espace de l’Union à condition qu’il soit accompagné de l’autorisation de mise sur le marché et du certificat d’origine défini par l’Acte additionnel n°04/96 du 10 mai 1996, instituant un régime tarifaire préférentiel transitoire des échanges au sein de l’UEMOA et son mode de financement. CHAPITRE IV : DES ETABLISSEMENTS DE PREPARATION INDUSTRIELLE, D’IMPORTATION, D’EXPORTATION ET DE DISTRIBUTION EN GROS Article 9 : L’ouverture de tout établissement de préparation, d’importation, d’exportation et de distribution en gros de médicaments vétérinaires doit faire l’objet d’octroi d’une licence d’exploitation délivrée par voie réglementaire. Article 10 : Tout établissement de préparation, d’importation, d’exportation et de distribution en gros de médicaments vétérinaires doit être la propriété d’un docteur vétérinaire, d’un pharmacien ou d’une société à la gérance ou à la direction générale de laquelle participe un docteur vétérinaire ou un pharmacien. Le docteur vétérinaire ou le pharmacien dénommé « Responsable pharmaceutique » est personnellement responsable de l’application des dispositions législatives et réglementaires concernant les médicaments vétérinaires. Les responsables pharmaceutiques doivent justifier d’une expérience pratique appropriée : d’au moins un (1) an pour les établissements de préparation comportant des activités d’analyse qualitative des médicaments, d’analyse quantitative des principes actifs ainsi que d’essais et vérifications nécessaires pour assurer la qualité des médicaments vétérinaires ; d’au moins six (6) mois pour les établissements d’importation, d’exportation et de vente en gros de médicaments vétérinaires. Les établissements agréés assurant la fabrication d’aliments médicamenteux doivent faire appel aux services d’un docteur vétérinaire ou d’un pharmacien, afin d’assurer la qualité des aliments médicamenteux et le respect des prescriptions légales et réglementaires. Le contrôle de la fabrication et de la distribution desdits aliments sont assurés obligatoirement par les services compétents de l’Etat. Article 11 : Tout médicament ou produit biologique destiné à la vente doit être muni d’une étiquette de fabrication portant les mentions suivantes : la composition ; les contre-indications ; le nom et l’adresse du fabricant ; la date de fabrication ; 28719 Février 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI la date de péremption ; le délai d’attente ; les conditions de conservation et d’utilisation ; la mention « Usage vétérinaire ». Article 12 : Les aliments médicamenteux ne sont préparés qu’à partir de pré mélanges médicamenteux ayant reçu une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission de l’UEMOA. CHAPITRE V : DU CONTROLE ET DE L’INSPECTION DES ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES VETERINAIRES Article 13 : Le contrôle et l’inspection des établissements pharmaceutiques vétérinaires sont assurés par les agents assermentés des services de contrôle des médicaments vétérinaires du Ministère chargé de l’Elevage sans préjudice du contrôle par les autres administrations compétentes. Les agents sont habilités à : procéder à des inspections dans les établissements de préparation, d’importation, d’exportation et de vente de médicaments vétérinaires ; prélever des échantillons ; avoir accès à tous les documents concernant leur domaine de compétences. Article 14 : La Direction nationale des Services vétérinaires reconnaît les inspections effectuées par les Services vétérinaires des autres pays membres de l’UEMOA avec lesquels elle échange mutuellement les informations utiles sur les établissements. Sur demande motivée, la Direction nationale des Services vétérinaires peut solliciter la communication d’un rapport d’inspection ou les résultats d’un contrôle réalisé par le laboratoire d’un autre Etat membre. CHAPITRE VI : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS Article 15 : Les agents des services vétérinaires prêtent serment devant le tribunal du ressort suivant la formule : «JE JURE DE REMPLIR CONSCIENCIEUSEMENT MES FONCTIONS AVEC EXACTITUDE ET FIDELITE DANS LE RESPECT STRICT DES LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR». La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. Article 16 : Les agents assermentés des services vétérinaires recherchent et constatent par procès-verbaux les infractions en matière de pharmacie vétérinaire. Les citoyens ont la possibilité de s’inscrire en faux contre les procès-verbaux. Les procès-verbaux sont adressés aux procureurs des juridictions compétentes. Article 17 : La preuve des infractions en matière de pharmacie vétérinaire peut être apportée par tout moyen de droit. Article 18 : Les procès-verbaux dressés par les agents assermentés des services de contrôle font foi jusqu’à preuve du contraire. Article 19 : Quiconque fait obstacle à l’exercice des fonctions de personnes chargées du contrôle et de l’inspection est passible de peine prévue par le code pénal. CHAPITRE VII : DE LA SAISIE, DE LA CONFISCATION, DE LA SUSPENSION ET DE LA FERMETURE Article 20 : Les agents assermentés des services vétérinaires sont habilités à prendre des mesures de police administrative et peuvent demander la fermeture, la suspension ou le retrait des autorisations ou des agréments. En outre, la licence d’exploitation peut être retirée temporairement ou définitivement en cas d’infraction aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Article 21 : Les procès-verbaux de constatation des infractions portent mention de la confiscation ou de la saisie desdits produits. Si ces produits disparaissent par l’action ou la faute du contrevenant, les tribunaux en déterminent la valeur, à charge de restitution, sans préjudice de dommages occasionnés. Dans ce cas, les peines prévues par le code pénal sont applicables. Les produits reconnus consommables seront vendus aux enchères publiques. Les agents ayant fait la constatation, les auteurs et complices de l’infraction ayant entraîné la confiscation ne peuvent bénéficier de ces ventes. Les produits reconnus non consommables seront détruits ou éliminés à la charge du propriétaire des produits conformément à la réglementation en vigueur. Article 22 : Les agents assermentés des services vétérinaires peuvent transiger avant jugement sur les infractions en matière de pharmacie vétérinaire. Avant jugement, la transaction éteint l’action publique. L’agent de constatation est habilité à accepter la transaction. CHAPITRE VIII : DES INFRACTIONS ET DES PENALITES Article 23 : Quiconque vend des produits vétérinaires sans Autorisation de Mise sur le Marché (A.M.M), est puni d’une amende de deux cent mille (200 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement d’un an à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 288 Article 24 : Est puni d’une amende de deux cent mille (200 000) à huit millions (8 000 000) francs CFA quiconque vend des produits vétérinaires sous-dosés, sur-dosés, contenant des impuretés, de contrefaçon ou de trafic. Article 25 : Tout distributeur en gros qui se livre au commerce en détail est puni d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA. Article 26 : Quiconque vend des produits vétérinaires dont l’étiquette et/ou la notice est frauduleusement modifiée ou ne mentionne pas la composition, les contre-indications, le nom du fabricant, le délai d’attente, les conditions de conservation et d’utilisation, la date de fabrication et la date de péremption, sera puni d’une amende de trois cent mille (300.000) à un million (1.000.000) de francs CFA par catégorie de médicaments ou de produits frauduleux. Les produits concernés seront saisis et/ou confisqués. Article 27 : Quiconque vend des produits vétérinaires dont l’étiquette et/ou la notice est différente de celle indiquée dans la décision portant autorisation de mise sur le marché sera puni d’une amende de trois cent mille (300.000) à un million 1.000.000 de francs CFA par catégorie de médicaments ou de produits frauduleux. Les produits concernés seront saisis et/ou confisqués. Article 28 : En cas de récidive, l’amende et la peine sont portées au double. CHAPITRE IX : DE LA PHARMACOVIGILANCE Article 29 : Les docteurs vétérinaires et autres professionnels de santé sont tenus de déclarer à la Direction nationale des Services vétérinaires tout effet indésirable survenant sur l’homme ou l’animal susceptible d’être imputé à un médicament vétérinaire. Ces informations sont transmises sans délai à la Commission de l’UEMOA et à la Commission nationale de la pharmacovigilance. CHAPITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 30 : Un délai d’une année est accordé aux propriétaires des établissements déjà existants pour se conformer à la présente loi. Article 31 : Les ingénieurs des sciences appliquées spécialité Elevage ne remplissant pas les conditions de l’article 9 de la présente loi, titulaires d’établissements pharmaceutiques vétérinaires, sont autorisés à exercer leurs activités. Toutefois, aucune autorisation d’exercice ne sera plus accordée à cette catégorie professionnelle. CHAPITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 32 : La circulation des médicaments ayant reçu l’autorisation nationale de mise sur le marché avant la parution de la Directive n°07/2006/CM/UEMOA du 23 mars 2006 n’est permise qu’à l’intérieur du territoire national jusqu’à ce que la Commission de l’UEMOA ait statué définitivement sur les dossiers d’autorisation de mise sur le marché, conformément à l’article 49 du Règlement N°02/2006/CM/UEMOA du 23 mars 2006 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation de mise sur le marché et la surveillance des médicaments vétérinaires et instituant un Comité régional du Médicament vétérinaire. Article 33 : Les produits de désinfection utilisés en élevage, prescrits dans le cadre de la lutte contre les maladies animales réputées légalement contagieuses, sont concernés par la présente loi. Un arrêté du Ministre chargé de l’Elevage fixe la liste et les conditions particulières d’utilisation de ces produits. Article 34 : Des remises sont accordées aux agents chargés du contrôle sur les produits des amendes et des transactions en matière de pharmacie vétérinaire. Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le taux et la répartition de ces remises. Article 35 : Les agents assermentés des services vétérinaires sont chargés de poursuivre et recouvrer les amendes, restitutions, frais, dommages et intérêts résultant des jugements rendus en faveur de l’Etat ou des transactions intervenues après jugement prononcé pour les infractions. Article 36 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’application de la présente loi. Article 37 : La présente loi abroge la Loi n°01-062 du 04 juillet 2001 régissant la pharmacie vétérinaire. Bamako, le 12 février 2016 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA ORDONNANCES ORDONNANCE N°2016-001/P-RM DU 26 JANVIER 2016 PORTANT CRÉATION DE L’AGENCE DE GESTION DU FONDS D’ACCÈS UNIVERSEL LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Vu la Constitution; Vu la Loi n°90-110 /AN-RM du 18 octobre 1990 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du fonctionnement des établissements publics à caractère administratif ;