Loi n°2015-036 du 16 juillet 2015 portant protection du consommateur
Made 2015-07-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Agricultural and rural development, Food and nutrition, Water
- Keywords
- consumer protection, access-to-information, protection of environment, packaging/labelling, basic legislation, fraud, internal trade, food safety and quality, sustainable use
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1364 LOI N°2015-033/ DU 6 JUILLET 2015 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N°2015-012/ P-RM DU 02 AVRIL 2015 PORTANT CREATION DU PROJET D’APPUI INSTITUTIONNEL AUX STRUCTURES TECHNIQUES DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 25 juin 2015 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique : Est ratifiée l’Ordonnance n°2015-012/ P-RM du 02 avril 2015 portant création du Projet d’Appui institutionnel aux Structures techniques de l’Elevage et de la Pêche. Bamako, le 6 juillet 2015 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA LOI N°2015-034/ DU 16 JUILLET 2015 AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A PRENDRE CERTAINES MESURES PAR ORDONNANCES L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 04 juillet 2015 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er : Le Gouvernement est autorisé, entre la clôture de la session d’avril 2015 et l’ouverture de la session ordinaire d’octobre 2015, à prendre par ordonnances des mesures relevant des domaines ci-après : la création, l’organisation et le contrôle des services et organismes publics ; l’organisation de la production ; les statuts du personnel ; les traités et accords internationaux ; l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts. Article 2 : Les ordonnances prises dans le cadre de la présente loi deviennent caduques si les projets de loi de ratification ne sont pas déposés sur le Bureau de l’Assemblée nationale avant l’ouverture de la session d’octobre 2015. Bamako, le 16 juillet 2015 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA LOI N°2015-036/ DU 16 JUILLET 2015 PORTANT PROTECTION DU CONSOMMATEUR L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 02 juillet 2015 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS Article 1er : La présente loi a pour objet : de garantir la protection et la défense des intérêts du consommateur quant aux clauses contenues dans les contrats de consommation ; d’assurer l’information appropriée et claire du consommateur sur les biens et services qu’il acquiert ou utilise ; d’assurer la conformité des biens et services et la sécurité du consommateur par rapport aux normes requises ; de fixer les conditions et les procédures relatives à la réparation des dommages ou préjudices subis par le consommateur ; d’assurer la représentation du consommateur à travers les associations constituées conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. Toutefois, demeurent applicables toutes dispositions législatives particulières relatives au même objet. Article 2 : La présente loi définit les relations entre le fournisseur de biens et services marchands et le consommateur dans tous les secteurs d’activités économiques à l’exception de la cybernétique et de la biotechnologie. Les personnes de droit privé, délégataires de la gestion d’un service public, sont soumises aux obligations imposées aux fournisseurs par la présente loi. Les personnes morales de droit public sont soumises aux mêmes obligations que les fournisseurs sous réserve des règles et principes qui régissent l’activité de service public qu’elles gèrent. Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par : arrhes : sommes versées par un consommateur avant la livraison des biens ou avant l’achèvement d’une prestation de service ; abus de faiblesse : un abus de faiblesse consiste à exploiter l’état d’ignorance ou de vulnérabilité psychique ou psychologique d’une personne pour l’amener à prendre des engagements dont elle est incapable de voir l’importance. Utente Texte surligné 136507 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI bail : tout contrat de louage, même non écrit, existant entre le propriétaire d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble et un consommateur ; caution locative : somme d’argent versée par le locataire au bailleur afin de lui garantir la restitution du logement en bon état en fin de contrat ; clause abusive : une clause est abusive lorsqu’elle apparaît comme imposée au consommateur par la puissance économique de l’autre partie ou donne à cette dernière un avantage excessif ; consommateur : toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels des biens ou services qui sont destinés à son usage personnel ou familial ; crédit à la consommation : crédit consenti à titre onéreux ou gratuit par un fournisseur à un consommateur ainsi qu’à son cautionnement éventuel ; La location-vente et la location avec option d’achat, ainsi que les ventes ou prestations de services, dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit à la consommation ; crédit immobilier : opération de prêts consentis par un fournisseur à un consommateur en vue de financer les opérations suivantes : * achat de terrains destinés à la construction d’immeubles ; * acquisition en propriété ou en jouissance d’un immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnelle et d’habitation ; * dépenses relatives à la construction, à la réparation, à l’amélioration ou à l’entretien d’un immeuble lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à 1.000.000 de francs ; * souscription ou achat de parts ou d’actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ; envoi forcé : toute pratique consistant à faire parvenir à un consommateur, sans commande préalable de celui-ci, un bien ou un service accompagné d’une correspondance indiquant qu’il peut être accepté par lui moyennant versement d’un prix fixé ou retourné à son expéditeur, même si la réexpédition est sans frais pour le consommateur ; fournisseur : toute personne physique ou morale qui procure la marchandise ou le service à celui qui les distribue ou les utilise dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale ; loterie publicitaire ou tombola : toute opération publicitaire proposée au public par le fournisseur, sous quelque dénomination que ce soit, qui tend à faire naître l’espérance d’un gain par le consommateur, quelles que soient les modalités de tirage au sort ; location-vente : contrat de location conclu entre un fournisseur et un consommateur prévoyant la faculté ou l’obligation pour ce dernier d’acheter le bien loué à l’issue d’un temps déterminé. publicité mensongère : toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur ; prix : valeur marchande d’un bien ou d’un service en monnaie ayant cours légal ; prix d’appel ou de vente promotionnelle : pratique d’un fournisseur consistant à attirer les consommateurs en leur proposant à la vente un bien ou un service à un prix attractif ; prix imposé : pratique de prix imposé par le fournisseur d’un bien ou d’un service ou toute tentative de fixation par celui-ci d’une marge de profit minimale ou maximale au détaillant ; rabais : réduction commerciale accordée à la facturation ou après facturation (avoir) du fait d’un défaut de qualité, de la non-conformité du produit ou d’un retard de livraison ; service après vente : on entend par service après vente, le contrat définissant l’ensemble des services qui peuvent être fournis par le fournisseur d’un bien ou d’un service, à titre onéreux ou à titre gratuit, notamment la livraison à domicile, l’entretien, l’installation, le montage, la mise à l’essai et la réparation du bien vendu ; vente à distance : vente présentée aux consommateurs sous la forme d’imprimés, de brochures, de prospectus, de catalogues ou d’autres supports écrits notamment audiovisuels ou électroniques ; vente pyramidale ou à la boule de neige : toute vente consistant à offrir aux consommateurs des biens prétendument à titre gracieux ou à un prix inférieur à leur valeur tout en subordonnant leur livraison à la remise de bons ou tickets, adhésions ou inscriptions à un tiers. vente en solde : toute offre de vente, pratiquée périodiquement en vue du renouvellement ou de l’écoulement accéléré des biens, à un prix réduit en raison d’un défaut de qualité ou de la non-conformité. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1366 TITRE II : INFORMATION DU CONSOMMATEUR CHAPITRE I : OBLIGATIONS GENERALES D’INFORMATION Article 4 : Tout fournisseur doit, par voie de marquage, par étiquetage ou affichage, par communication des barèmes de prix ou par tout moyen approprié, informer le consommateur sur : le prix ; les conditions générales et particulières de vente ; la nature de biens et services ; les caractéristiques essentielles ; les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle ; les modalités et conditions de vente fixées par voie réglementaire ; le respect des normes ; conditions d’utilisation appropriées conformément aux prescriptions du producteur. Article 5 : Tout fournisseur de services se proposant d’accomplir des travaux doit, sur demande et sans frais pour le consommateur, fournir un devis indiquant en détail les services qu’il entend fournir, leur prix hors taxes et toutes taxes comprises, ainsi que les délais de fourniture ou de réalisation des travaux. En cas de défaillance du fournisseur, le consommateur peut demander l’accomplissement de l’obligation sous astreinte par jour de retard. Article 6 : La vente de tout bien en violation de la réglementation sur l’institution de mentions obligatoires sur les emballages est interdite. Article 7 : Tout fournisseur de bien ou prestataire de service doit délivrer la copie originale de la facture, du reçu ou toute autre pièce en tenant lieu. Article 8 : Tout bien ou service doit, le cas échéant, comporter le mode d’emploi détaillé. Sur demande du consommateur, le mode d’emploi doit lui être lu et expliqué par le fournisseur. Tout manquement à cette disposition constitue une infraction réprimée par la présente loi. CHAPITRE II : INFORMATION SUR LES DELAIS DE LIVRAISON Article 9 : Tout contrat entre un fournisseur et un consommateur ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la fourniture d’une prestation de services doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate, indiquer la date limite à laquelle le fournisseur s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation. Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en cas de retard de livraison du bien ou de fourniture de services excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure. Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception de la lettre recommandée, si la livraison n’est pas intervenue ou si la fourniture n’a pas été effectuée entre l’envoi et la réception de ladite lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante (60) jours ouvrables à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou la fourniture du service. Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d’avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. TITRE III : FORMATION DES CONTRATS ET PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES CHAPITRE I : CONDITIONS DES CONTRATS Article 10 : En plus des conditions de forme et de fond prévues par la présente loi, les contrats dans lesquels une des parties est un consommateur sont soumis aux autres conditions de forme et de fond prévues par la législation en vigueur applicable aux contrats. Article 11 : Lorsqu’un contrat doit être fait par écrit, le fournisseur est tenu d’en faire établir autant d’exemplaires que nécessaire et d’en remettre au moins un au consommateur. Article12 : Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont écrites, ces clauses doivent être présentées de façon claire et compréhensible pour le consommateur. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Article 13 : Le fournisseur doit apporter la preuve que le bien vendu ou la prestation fournie est conforme aux normes en vigueur. Article 14 : Dans les contrats d’abonnement d’une durée déterminée, le fournisseur doit rappeler au consommateur par écrit : a) en cas de non tacite reconduction du contrat, le terme de celui-ci un mois au moins avant le terme prévu pour l’échéance dudit contrat ; b) en cas de tacite reconduction, le délai durant lequel le consommateur peut exercer sa faculté de ne pas renouveler le contrat, un mois au moins avant l’échéance. 136707 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI En cas de clause de tacite reconduction, lorsque cette information n’a pas été adressée au consommateur conformément aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, celui-ci peut, sans avoir à se justifier ni à payer de pénalités, mettre fin au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction. CHAPITRE II : CAUTIONS, ARRHES, ACOMPTES Article 15 : Toute somme versée par un consommateur à titre de caution, d’arrhes, d’acompte ou à quelque autre titre que ce soit, est productive d’intérêts au taux légal et à son profit. Article 16 : Les intérêts commencent à courir à compter de la date prévue pour la livraison ou la remise jusqu’à parfaite livraison, remise du bien, du service ou remboursement. Article 17 : La caution locative est restituée à compter du jour de la remise des clés. Si le délai de restitution est dépassé, la caution génère des intérêts aux bénéfices du locataire calculés selon le taux d’intérêt légal en vigueur. CHAPITRE III : PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES Article 18 : Les clauses abusives sont interdites dans tous les contrats relevant du domaine d’application de la présente loi. Article 19 : Le contrat dont certaines clauses ont été jugées abusives doit être appliqué en ses autres dispositions. TITRE IV : PRATIQUES COMMERCIALES CHAPITRE I : PUBLICITE Article 20 : Toute personne coupable de publicité mensongère est passible des sanctions prévues par les textes en vigueurs. Article 21 : Toute opération de loterie publicitaire doit faire l’objet d’une autorisation écrite de l’autorité compétente. Le bulletin de participation aux opérations de loterie publicitaire doit être distinct de tout bon de commande ou de facture, de quittance, de ticket de caisse ou de tout autre document en tenant lieu. Article 22 : Est interdite toute utilisation du courrier électronique à des fins de publicité sans le consentement préalable, libre et informé du consommateur. Le fournisseur est tenu, lors de toute publicité par courrier électronique : de donner une information claire et compréhensible concernant le droit de s’opposer, pour l’avenir, à recevoir les publicités ; d’indiquer et mettre à la disposition du consommateur un moyen approprié pour exercer efficacement ce droit par voie électronique. Il est interdit, lors de l’envoi de toute publicité par courrier électronique : d’utiliser l’adresse électronique ou l’identité d’un tiers ; de falsifier ou de masquer toute information permettant d’identifier l’origine du message du courrier électronique ou son chemin de transmission. La preuve du caractère sollicité des publicités par courrier électronique incombe au fournisseur. CHAPITRE II : VENTE A DISTANCE DE BIENS ET SERVICES Article 23 : Dans toute vente à distance, le fournisseur doit mentionner le nom de son entreprise, ses numéros de téléphone et de télécopie, l’adresse de son siège social, son numéro d’identification fiscal. Le consommateur dispose d’un délai de quinze jours ouvrables à compter de la livraison du bien pour, en cas de non-conformité de la commande, en faire retour au fournisseur, en demander l’échange ou obtenir le remboursement du prix. Les frais de retour du bien sont à la charge du fournisseur. Article 24 : Le contrat sous forme électronique est valablement conclu dans les conditions prévues par la législation en vigueur relative à l’échange électronique de données juridiques et dans les conditions prévues au présent chapitre. CHAPITRE III : DÉMARCHAGE Article 25 : Les opérations de démarchage doivent faire l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire doit être remis au consommateur au moment de la conclusion de ce contrat. Article 26 : Est soumise aux dispositions du présent chapitre, toute personne physique ou morale qui pratique ou fait pratiquer le démarchage à la résidence ou au lieu de travail d’un consommateur, afin de lui proposer l’achat, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services. Article 27 : Est également soumis aux dispositions du présent chapitre, le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé notamment l’organisation par un fournisseur ou à son profit de réunions ou d’excursions afin de réaliser les opérations définies à l’article 26. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1368 CHAPITRE IV : VENTES EN SOLDE ET PRATIQUE DE PRIX D’APPEL OU DE PROMOTION Article 28 : Tout rabais et tout affichage concernant des biens en solde doivent en indiquer le prix moyen pratiqué dans les trois mois précédant les soldes. Article 29 : La pratique de prix d’appel ou de vente promotionnelle est tolérée à condition que le fournisseur précise : la période de l’opération ; la quantité du bien concerné. Les biens ou services concernés doivent être conformes aux normes de qualité et de sécurité. CHAPITRE V : REFUS ET SUBORDINATION DE VENTE OU DE PRESTATION DE SERVICE Article 30 : Toute forme de refus de vente aux consommateurs et/ou de discrimination injustifiée en son endroit sont interdites. Sont considérés comme justifiés, notamment, les refus de vente résultant de motifs d’ordre sécuritaires, sanitaires, de morale publique ou en raison de l’insolvabilité du consommateur. Article 31 : Toute forme de vente liée, subordonnée ou jumelée est interdite si elle n’offre pas un avantage de prix par rapport aux biens ou services vendus par unité et si ces derniers ne sont pas offerts à la vente séparément dans le même étalage. CHAPITRE VI : VENTE OU PRESTATION DE SERVICE PYRAMIDALE OU A LA BOULE DE NEIGE, ABUS DE FAIBLESSE, PRATIQUE DE PRIX IMPOSÉ ET ENVOI FORCÉ Article 32 : La vente pyramidale ou à la boule de neige est interdite. Article 33 : Il est interdit d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’un consommateur pour lui faire souscrire des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que ce consommateur n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’il prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour le convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu’il a été soumis à une contrainte. Article 34 : Est interdite, toute forme de pratique de prix imposé. Cette interdiction vaut aussi pour la pratique des prix conseillés ou recommandés, lorsqu’elle donne lieu à une uniformisation des prix d’un bien ou d’un service spécifique pour le consommateur. Article 35 : Est interdit, tout envoi forcé par un fournisseur à un consommateur. CHAPITRE VII : FRAUDE SUR LES POIDS ET MESURES ET RÉTENTION DE STOCKS Article 36 : La fraude sur les poids et mesures est interdite. Toute tentative de tromper le consommateur sur les poids et mesures est considérée comme la fraude elle-même. Article 37 : Tout refus de vente au consommateur motivé par la rétention de stocks dans le but de spéculer pour faire grimper les prix est interdit. CHAPITRE VIII : RÉGLEMENTATION DES PRIX Article 38 : Les prix des biens, produits et services sont libres sur toute l’étendue du territoire national, et sont déterminés par le seul jeu de la concurrence. Toutefois, dans les secteurs économiques et dans les localités où la concurrence par les prix est limité pour quelque raison que ce soit, dans des situations de crise ou dans les cas de hausse excessive sur le marché, le gouvernement peut, par décret pris en Conseil des Ministres, réglementer, fixer ou limiter la concurrence sur les prix. CHAPITRE IX : VENTES DE BIENS DÉCLASSÉS POUR DÉFAUT, RECONDITIONNÉS, RÉPARÉS OU D’OCCASION Article 39 : Les ventes de biens déclassés pour défaut, reconditionnés, réparés ou d’occasion sont soumises à autorisation préalable du Directeur en charge du Commerce. Ces ventes doivent être mentionnées comme telles, clairement et distinctement sur les factures remises aux consommateurs. TITRE V : SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ DE BIENS ET SERVICES ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT CHAPITRE I : GARANTIE DES VICES CACHES, GARANTIE CONVENTIONNELLLE ET SERVICE APRES VENTE Article 40 : Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la garantie des vices cachés, tout fournisseur est tenu à garantie et ne peut en aucune manière s’exonérer de cette responsabilité. Article 41 : Pour l’application du présent chapitre, on entend par garantie conventionnelle toute garantie supplémentaire à la garantie légale des défauts de la chose vendue visée dans l’article 39 ci-dessus, que le fournisseur peut proposer au consommateur. 136907 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Le fournisseur doit en définir précisément la durée et la portée. Article 42 : Dans les contrats conclus entre les fournisseurs et les consommateurs, le fournisseur ne peut proposer sa garantie conventionnelle sans mentionner clairement que s’applique, en tout état de cause, la garantie légale qui oblige le fournisseur à garantir le consommateur contre les défauts ou les vices cachés de la chose vendue. Article 43 : Le fournisseur doit assumer les frais de transport ou d’expédition engagés à l’occasion de l’exécution d’une garantie conventionnelle. Article 44 : Le service après-vente se distingue de la garantie légale et le cas échéant, de la garantie conventionnelle. Article 45 : Lorsque le service après-vente fait l’objet d’un contrat à part, le fournisseur doit préciser clairement par écrit les droits que détient le consommateur et les prix de ses prestations. CHAPITRE II : OBLIGATIONS GENERALES DE SÉCURITÉ DE BIENS ET SERVICES ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Article 46 : La mise sur le marché ou la vente de tous biens alimentaires, pharmaceutiques et phytosanitaires sans autorisation préalable des services compétents, l’une et l’autre est interdite. Tout bien et service produit localement ou importé doit être conforme aux normes environnementales. Article 47 : Les biens et les services doivent, dans les conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le fournisseur, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des consommateurs. CHAPITRE III : VENTE OU UTILISATION DE BIENS DE QUALITÉ DOUTEUSE ET NOCIFS Article 48 : Il est interdit d’exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou d’utiliser comme matière première tout bien avarié, périmé, falsifié ou contaminé. Article 49 : La détention en vue de la vente, la vente ou l’utilisation de biens toxiques, nocifs ou dangereux pour la santé du consommateur en dehors des dispositions réglementaires sont interdites. TITRE VI : ENDETTEMENT CHAPITRE I : CRÉDIT À LA CONSOMMATION Article 50 : Tout contrat de crédit à la consommation doit obligatoirement faire l’objet d’une offre préalable écrite en caractères très apparents lisibles à première vue et remise aux consommateurs. Les biens ou les services fournis ou livrés doivent être accompagnés d’un manuel, d’un reçu ou de tout autre document contenant, entre autres, des informations relatives aux caractéristiques techniques, au mode de fonctionnement, à l’utilisation et à la garantie L’offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. Article 51 : La prestation d’un service d’assurance, de services financiers ou bancaires ainsi que l’ouverture d’un crédit au consommateur, doit obligatoirement faire l’objet d’un contrat écrit en caractères très apparents, lisibles à première vue et signé dont chacune des parties gardera un exemplaire. Le versement par le consommateur d’une somme à titre d’apport, de remboursement ou de contrepartie, doit faire l’objet d’un reçu distinct notamment du relevé bancaire. Ce reçu doit mentionner la cause du versement. Article 52 : Toute offre de vente à crédit doit obligatoirement indiquer le taux d’intérêt, la durée et le coût total toutes taxes comprises du prêt consenti. Article 53 : Le consommateur a le droit de rembourser avant l’échéance, tout ou partie du crédit qui lui a été consenti sans que le fournisseur ne puisse s’y opposer. En cas de remboursement anticipé d’un crédit, les intérêts prévus pour être perçus à chacune des échéances ultérieures sont annulés de plein droit et ne seront pas payés par le consommateur. Article 54 : Il y a défaillance lorsque le consommateur n’a pas payé le montant dû après au moins trois échéances consécutives. Le consommateur ne doit rembourser que les sommes prévues au contrat ainsi que les frais de justice à l’exclusion de tous honoraires de recouvrement. CHAPITRE II : CRÉDIT IMMOBILIER Article 55 : Les dispositions non contraires des contrats de crédit à la consommation visées dans la présente loi sont applicables au contrat de crédit immobilier. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1370 TITRE VII : BAIL CHAPITRE UNIQUE : CONCLUSION ET DUREE DU BAIL Article 56 : Le contrat de bail peut être écrit ou non. Les parties fixent librement la durée des baux. Le bail peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut d’écrit ou de terme fixé, le bail est réputé conclu pour une durée indéterminée. Article 57 : Que le bail soit à durée déterminée ou indéterminée, le montant du loyer est fixé conformément à l’évaluation faite de la valeur de l’immeuble. Un décret spécifique aux loyers à usage d’habitation sera pris en Conseil des Ministres. TITRE VIII : ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 58 : L’association des consommateurs est constituée librement et sans autre formalité que celle prévue par la réglementation en vigueur. Les associations des consommateurs régulièrement constituées peuvent librement se concerter ou constituer une union, fédération, coalition ou réseau. L’union, la fédération, la coalition ou le réseau des consommateurs jouit de tous les droits reconnus aux associations des consommateurs. CHAPITRE II : UNION, FÉDÉRATION, COALITION OU RÉSEAU DE CONSOMMATEURS Article 59 : L’union, la fédération, la coalition ou le réseau de consommateurs peuvent être reconnus d’utilité publique. CHAPITRE III : INFORMATION ET SENSIBILISATION DU CONSOMMATEUR Article 60 : Le service en charge de la protection du consommateur, avec l’aide des associations de consommateurs, diffuse les informations relatives aux droits des consommateurs. Article 61 : Le service en charge de la protection du consommateur publie les résultats de ses enquêtes et informe le public de ses décisions, en explique, si nécessaire, les raisons et les avantages pour les consommateurs au moyen de bulletins d’information. Article 62 : Le service en charge de la protection du consommateur tient à jour un site Internet sur lequel les consommateurs sont informés de leurs droits et ont à disposition des formulaires types de dépôt de plainte. Ces formulaires types doivent aussi être disponibles sous forme de brochures en papier dans ses locaux ouverts au public. TITRE IX : PROCÉDURES DE RECHERCHE, DE CONSTATATION ET DE RÉPRESSION DES INFRACTIONS Article 63 : Les infractions à la présente loi sont constatées par les agents assermentés du service en charge de la protection des consommateurs. Elles sont sanctionnées par des amendes sans préjudice éventuellement des sanctions du code pénal. Le décret d’application de la présente loi fixe les procédures de recherche et de constatation des infractions à la présente loi. Article 64 : Les infractions visées aux articles 4, 5, 7, 9, 28 et 38 sont punies d’une amende comprise entre 5.000 et 1.000.000 FCFA. Article 65 : Les infractions visées à l’article 8 sont sanctionnées de : 30.000 à 150.000 FCFA pour le bien dont la dangerosité est faible ; 150.000 à 10.000.000 FCFA pour le bien dont la dangerosité est élevée. La dangerosité d’un produit est établie par les services techniques compétents. Article 66 : Toute violation des dispositions des articles 21, 22, 30, 31, 32, 35 et 39 est punie de 30.000 à 10.000.000 FCFA. Article 67 : Tout manquement aux dispositions des articles 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 29, 46, 56, 57 et 58 sont passibles d’une amende de 100.000 à 8.000.000 FCFA et de 6 mois d’emprisonnement ou de l’une des deux peines seulement. Article 68 : Tout manquement aux dispositions des articles 6, 18, 19, 33, 34, 36, 37, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 et 55 sont passibles d’une amende de 200.000 à 10.000.000FCFA et de 6 mois d’emprisonnement ou l’une de ces deux peines seulement. Article 69 : Les décisions sont prises par le Directeur en charge de la consommation qui peut transiger avec les personnes poursuivies, à leur demande, pour infraction à la présente loi. 137107 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Le Directeur en charge de la consommation peut déléguer ses pouvoirs aux chefs de divisions centrales ou aux Directeurs régionaux. Article 70 : Les sanctions pécuniaires sont recouvrées dans les mêmes conditions que les créances de l’Etat. Article 71 : En cas d’échec de la transaction, l’affaire est portée devant les tribunaux compétents. TITRE X : DISPOSITIONS FINALES Article 72 : Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités d’application de la présente loi. Article 73 : La présente loi portant protection du consommateur abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Bamako, le 16 juillet 2015 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA LOI N°2015-037/ DU 16 JUILLET 2015 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DU TOURISME L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 03 juillet 2015 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Il est créé en République du Mali, un organe d’orientation dénommé Conseil Supérieur du Tourisme en abrégé (CST). Article 2 : La présidence du Conseil Supérieur du Tourisme est assurée par le Premier ministre, Chef du Gouvernement. CHAPITRE II : DES MISSIONS Article 3 : Le Conseil Supérieur du Tourisme a pour missions : d’apporter son concours à la définition de la politique de l’Etat dans le domaine du Tourisme ; de donner son avis sur toutes les questions concernant le tourisme dont il est saisi par le Premier ministre ou dont la majorité de ses membres propose l’examen au Premier ministre ; de donner un avis sur tous les textes ayant un impact sur l’activité touristique ; de veiller à la cohérence entre les projets et programmes de la politique de développement du tourisme ; de suivre l’évolution des grandes orientations de la politique de développement du tourisme au Mali ; de participer, dans le cadre de la législation sur l’activité commerciale, à l’élaboration des règles particulières applicables à l’activité touristique ; d’être informé des projets de programmes nationaux et régionaux en matière de promotion du tourisme malien à l’étranger. CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES Article 4 : La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil Supérieur du Tourisme sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Bamako, le 16 juillet 2015 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA LOI N°2015-038/ DU 16 JUILLET 2015 AUTORISANT LA RATIFICATION DE L’ACCORD DE PRET, SIGNE A BAMAKO, LE 09 AVRIL 2015 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI ET LA BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BOAD), POUR LE FINANCEMENT PARTIEL DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L’IRRIGATION DANS LE BASSIN DU BANI ET A SELINGUE (PDI-BS), AMENAGEMENT DE 8.000 HECTARES DU CASIER DE KANDARA DANS LA ZONE DE DJENNE L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 03 juillet 2015 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique : Est autorisée la ratification de l’Accord de prêt d’un montant de dix milliards (10.000.000.000) de francs CFA, signé à Bamako, le 09 avril 2015 entre le Gouvernement de la République du Mali et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), pour le financement partiel du Programme de Développement de l’Irrigation dans le Bassin du Bani et à Sélingué (PDI-BS) « Aménagement de 8.000 hectares du casier de Kandara dans la zone de Djenné ». Bamako, le 16 juillet 2015 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA