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Laws of Mali

Loi n° 2014-062 du 29 novembre 2014 déterminant les principes et les conditions de gestion de la pêche et de l’aquaculture

Made 2014-11-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mali
Subjects
Fisheries and aquaculture, Water
Keywords
framework law, fishery management and conservation, aquaculture, inland fisheries, fishing authorization, traditional rights/customary rights, protected fishing area, invasive alien species, institution, sustainable use, enforcement/compliance, offences/penalties, hygiene/sanitary procedures, precautionary principle, trade in species, authorization/permit, governance, freshwater pollution, pollution control

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 4 ARTICLE 2 : Est ratifiée l’Ordonnance n°2014-009/P RM du 05 septembre 2014 modifiant l’Ordonnance n°05 012/P-RM du 17 mars 2005 portant création de l’Agence de Développement du Nord-Mali. Bamako, le 29 décembre 2014 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA LOI N°2014-059/ DU 29 DECEMBRE 2014 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N°2014-015/P RM DU 1ER OCTOBRE 2014 AUTORISANT LA RATIFICATION DE L’ACCORD DE FINANCEMENT N°5513-ML, SIGNE A BAMAKO, LE 25 JUILLET 2014 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI ET L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT (IDA) RELATIF AU FINANCEMENT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET EMPLOI DES JEUNES L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 05 décembre 2014 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE UNIQUE : Est ratifiée l’Ordonnance n°2014 015/P-RM du 1er octobre 2014 autorisant la ratification de l’Accord de financement n°5513-ML, signé à Bamako, le 25 juillet 2014 entre le Gouvernement de la République du Mali et l’Association Internationale de Développement (IDA) relatif au financement du Projet de Développement des Compétences et Emploi des Jeunes. Bamako, le 29 décembre 2014 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA LOI N°2014-060/ DU 29 DECEMBRE 2014 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N°2014-013/ P-RM DU 1ER OCTOBRE 2014 PORTANT ABROGATION DE L’ORDONNANCE N° 90-46/P RM DU 04 SEPTEMBRE 1990 PORTANT OUVERTURE DU COMPTE D’AFFECTATION SPECIALE DENOMME « FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ENERGIE SOLAIRE ET DES ENERGIES RENOUVELABLES » L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 05 décembre 2014 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE UNIQUE : Est ratifiée l’Ordonnance n°2014 013/P-RM du 1er octobre 2014 portant abrogation de l’Ordonnance n°90-46/P-RM du 4 septembre 1990 portant ouverture d’un Compte d’Affectation spéciale dénommé « Fonds de Développement de l’Energie solaire et des Energies renouvelables » du Centre national de l’Energie solaire et des Energies renouvelables (CNESOLER). Bamako, le 29 décembre 2014 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA LOI N°2014-061/ DU 29 DECEMBRE 2014 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N°2014-017/P-RM DU 03 OCTOBRE 2014 AUTORISANT LA RATIFICATION DE L’ACCORD DE PRET N°1585P, SIGNE A VIENNE LE 13 AOUT 2014 ENTRE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI ET LE FONDS DE L’OPEP POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL EN VUE DU FINANCEMENT PARTIEL DU PROJET D’ACHEVEMENT, D’EXTENSION ET DE MODERNISATION DE L’AEROPORT INTERNATIONAL BAMAKO-SENOU L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 05 décembre 2014 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE UNIQUE : Est ratifiée l’Ordonnance n°2014 017/P-RM du 03 octobre 2014 autorisant la ratification de l’Accord de prêt n° 1585P, signé à Vienne le 13 août 2014 entre le Gouvernement de la République du Mali et le Fonds de l’OPEP pour le Développement International en vue du financement partiel du Projet d’achèvement, d’extension et de modernisation de l’Aéroport International Bamako Senou. Bamako, le 29 décembre 2014 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA LOI N°2014-062/ DU 29 DECEMBRE 2014 DETERMINANT LES PRINCIPES ET LES CONDITIONS DE GESTION DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 05 décembre 2014 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : gnahoua Highlight 52 Janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er : La présente loi détermine les principes de gestion de la pêche et de l’aquaculture, notamment : la réglementation des activités de pêche et d’aquaculture, les conditions de protection, de mise en valeur, d’exploitation durable des ressources halieutiques et de leur habitat et de conservation des produits de pêche en République du Mali. ARTICLE 2 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent : aux personnes physiques ou morales qui exercent des activités de pêche et d’aquaculture ; au domaine piscicole national ; aux produits de la pêche de capture et de l’aquaculture. ARTICLE 3 : Au sens de la présente loi, on entend par : aire protégée aquatique : zone aquatique délimitée à des fins d’aménagement, de protection ou de conservation de la diversité biologique et d’utilisation durable des ressources biologiques aquatiques et culturelles associées ; approche éco systémique ou approche par écosystème : une méthode de gestion où les terres, l’eau et les ressources vivantes sont intégrées pour favoriser la conservation et l’utilisation durable et soutenable des ressources naturelles afin de respecter les interactions dans les écosystèmes dont l’être humain dépend ; aquaculture : élevage ou culture d’organismes aquatiques par la maîtrise totale ou partielle de leur cycle de vie, y compris la pêche fondée sur l’élevage et les cultures intégrées. Les organismes en élevage demeurent la propriété d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales tout au long du cycle de production ; aquaculture commerciale : aquaculture pratiquée de manière extensive, semi-intensive ou intensive à des fins lucratives ; aquaculture de subsistance : aquaculture pratiquée de manière extensive et principalement à des fins d’autoconsommation ; aquaculture extensive : élevage et culture à faible densité qui utilisent des aliments provenant du milieu naturel ; aquaculture intensive : élevage et culture à forte densité qui utilisent exclusivement une alimentation artificielle ; aquaculture semi-intensive : élevage et culture à densité moyenne dans lesquels l’alimentation naturelle est complétée par une alimentation artificielle ; aquaculture scientifique : aquaculture pratiquée à des fins de recherche par les institutions scientifiques et d’enseignement reconnues au niveau national ou international ; autorisation de pêche ou d’aquaculture : le document officiel délivré par l’autorité compétente pour autoriser une activité de pêche ou d’aquaculture dans des conditions déterminées ; capacité de pêche : capacité d’une embarcation (ou d’un groupe d’embarcations) à capturer des ressources halieutiques, selon les caractéristiques et les engins utilisés ; concession aquacole : convention par laquelle une personne physique ou morale de droit privé réalise des infrastructures aquacoles dans le domaine piscicole de l’Etat ou d’une collectivité territoriale moyennant le paiement d’une redevance annuelle ; droits d’usage : droits par lesquels des personnes physiques ou des communautés riveraines du domaine piscicole de l’état et des collectivités territoriales jouissent à titre temporaire ou définitif des eaux ou de leurs produits en vue de satisfaire leurs besoins individuels ou collectifs ne donnant lieu à aucune transaction commerciale ; écosystème : complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux, de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ; effort de pêche : effort de pêche d’une embarcation (ou d’une flotte) est le produit de sa capacité, exprimée en tonnage et en puissance motrice, et de son activité, en termes de temps passé dans une zone déterminée ; embarcation de pêche : pirogue ou autre moyen de déplacement sur l’eau équipé pour les activités de pêche ; engin de pêche : ensemble d’équipements et d’éléments des dispositifs de capture ou de collecte des ressources halieutiques ; espèce exotique: ressource halieutique introduite ou à introduire dans un écosystème différent de leur milieu écologique d’origine ; exportation : l’opération par laquelle un spécimen originaire du pays, partie ou produit, appartenant à une des espèces visées par la présente loi est envoyé hors de la juridiction nationale ; flore sauvage : ensemble des espèces végétales spontanées croissant dans le milieu naturel ; importation : l’opération par laquelle un spécimen, partie ou produit, appartenant à une des espèces visées par la présente loi est introduit dans la juridiction nationale en provenance d’un pays étranger ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 6 juvénile : spécimen halieutique n’ayant pas atteint la maturité sexuelle ; mareyage : commerce de produits de la pêche frais ou traités, directement achetés auprès des pêcheurs ; matériel biologique : tout spécimen ou échantillon biologique destiné à être utilisé en aquaculture ; mise en défens : interdiction temporaire de la pêche sur un plan d’eau donné ; mise en vente : toute action pouvant raisonnablement être interprétée comme telle, y compris la publicité directe ou indirecte en vue de la vente et l’invitation à faire des offres ; organisme aquatique : organisme animal ou végétal dont le milieu de vie normal ou dominant est l’eau ; pêche : ensemble des activités visant à la capture, la collecte ou l’extraction de ressources halieutiques vivant en état de liberté ; pêcherie : zone d’exercice des droits conférés par les titres de pêche en dehors des aires classées pour la conservation de la diversité biologique et de l’utilisation durable des ressources biologiques aquatiques, qui peut constituer une unité d’aménagement ; pêche collective : pêche organisée par plusieurs pêcheurs pour marquer l’ouverture de la pêche dans un plan d’eau précédemment mis en défens et protégé. Elle est souvent pratiquée sous forme de rituel pour pêcher les mares ou marigots dites « sacrée » ; pêche professionnelle : pêche pratiquée à des fins lucratives ; pêche de loisir pêche pratiquée sans but lucratif, à des fins essentiellement récréatives ou sportives ; pêche de subsistance: pêche pratiquée à l’échelle artisanale et principalement à des fins de consommation directe du pêcheur et de sa famille ; pêche industrielle: pêche exercée au moyen d’embarcations pontées, utilisant des moyens de conservation des captures à bord autres que la glace ou le sel ; pêche scientifique : pêche pratiquée à des fins de recherche par les institutions de recherche et d’enseignement scientifique reconnues au niveau national ou international ; permis de pêche: titre autorisant l’exercice de la pêche dans les eaux relevant du domaine piscicole de l’Etat ou des collectivités territoriales ; permis ou certificat : le document officiel délivré par l’organe de gestion afin d’autoriser l’importation, l’exportation, la réexportation ou l’introduction en provenance de la mer de spécimens d’espèces visées par la présente loi ; pisciculture : élevage ou culture de poissons par la maîtrise totale ou partielle de leur cycle de vie en vue d’une production destinée à la consommation ou au repeuplement de cours ou plan d’eau, à des fins scientifiques, ou expérimentales, ou de valorisation touristique ; population riveraine : population qui réside permanemment dans les environs immédiats du plan ou cours d’eau; produits de pêche : les ressources halieutiques, transformées ou non, issues des captures en pêche ou provenant des élevages aquacoles ; redevance fixe : droit fixe perçu par le service chargé de la pêche pour le compte du trésor à l’occasion de la délivrance d’un titre d’exploitation des ressources halieutiques ; redevance proportionnelle : droit proportionnel à la quantité, au nombre ou la superficie exploitée et perçu par le service chargé de la pêche pour le compte du trésor à l’occasion de l’exploitation des ressources halieutiques ; réexportation : l’exportation de tout spécimen qui a été importé précédemment ; repos biologique : période pendant laquelle les activités de pêche sont interdites afin de permettre la reproduction des espèces halieutiques ciblées ; ressources halieutiques : espèces halieutiques faisant partie des écosystèmes du domaine piscicole national et faisant l’objet de capture à l’aide d’engins de pêche ; Spécimen : tout animal ou toute plante, soit vivant ou mort appartenant aux espèces visées par la présente loi, ou toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci, incorporés ou non dans d’autres marchandises ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort d’un document justificatif, de l’emballage ou d’une marque, ou étiquette ou de tout autre élément qu’il s’agisse de parties ou de produits d’animaux ou de plantes de ces espèce ; Stockage : ensemble des activités l iées à la conservation temporaire de ressources halieutiques en viviers ou bassins ; transit : le transport par voie terrestre, aérienne ou maritime des spécimens expédiés à un destinataire donné via le territoire national entre deux points situés en dehors du territoire national, les seules interruptions de la circulation étant liées aux arrangements nécessaires dans cette forme de transport ; 72 Janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI unité de pêche : groupe composé d’un maître pêcheur et d’un ou de plusieurs aides ; zone d’intérêt aquacole : plan d’eau réservé à l’exercice de l’aquaculture en tenant compte de la localisation des zones à haut potentiel aquacole et des autres activités industrielles et touristiques. TITRE II : DE LA GESTION DES RESSOURCES DU DOMAINE PISCICOLE NATIONAL CHAPITRE I : DU DOMAINE PISCICOLE NATIONAL Section 1 : De la Consistance ARTICLE 4 : Le domaine piscicole national est constitué par les cours et plans d’eau naturels ou artificiels où l’activité de pêche peut s’exercer ainsi que les canaux, ruisseaux et tous autres plans d’eau avec lesquels ils communiquent. En font partie les lacs, les mares et étangs artificiels. Section 2 : De la Composition ARTICLE 5 : Le domaine piscicole national comprend : le domaine piscicole de l’État; le domaine piscicole des Collectivités territoriales; le patrimoine piscicole des Particuliers. ARTICLE 6 : Le domaine piscicole de l’État comprend tous les cours et plans d’eau, lacs et étangs naturels ou artificiels d’intérêt national relevant du domaine public où l’activité de pêche ou d’aquaculture peut s’exercer ainsi que les canaux, ruisseaux et tous autres plans d’eau avec lesquels ils communiquent. ARTICLE 7 : Le domaine piscicole des collectivités territoriales comprend tous les cours et plans d’eau, lacs et étangs naturels ou artificiels, ayant un caractère d’intérêt régional, de cercle ou communal relevant du domaine public où l’activité de pêche ou d’aquaculture peut s’exercer ainsi que les canaux, ruisseaux et tous autres plans d’eau avec lesquels ils communiquent. ARTICLE 8 : Le patrimoine piscicole des particuliers comprend tous les étangs ou pièces d’eau destinés à l’aquaculture et situés sur des terrains détenus par ceux-ci en vertu d’un titre foncier transféré à leur nom à la suite de la conversion d’un droit de concession en titre de propriété immatriculée, d’une cession ou de tout autre mode de transfert d’un titre foncier. Section 3 : De la création d’aires protégées ARTICLE 9 : L’Etat et les collectivités territoriales créent, maintiennent et, si besoin, agrandissent des aires protégées, en vue d’assurer la conservation à long terme de la diversité biologique, en particulier afin : de conserver les écosystèmes les plus représentatifs et, spécialement, ceux qui sont particuliers à des zones caractérisées par une diversité biologique importante, d’assurer la conservation de toutes les espèces aquacoles et plus particulièrement, de celles qui sont menacées ou qui présentent une valeur économique, scientifique ou esthétique spéciale et des habitats critiques à leur survie. ARTICLE 10 : Les aires protégées du domaine piscicole national comprennent les réserves naturelles aquatiques, les sanctuaires aquatiques, les mises en défens et les zones de pêche collective. Paragraphe 1 : De la réserve naturelle aquatique ARTICLE 11 : La réserve naturelle aquatique est une aire délimitée et classée pour permettre le libre jeu des facteurs écologiques sans intervention extérieure à l’exception des mesures jugées indispensables par les autorités chargées de la gestion de ladite réserve. La réserve naturelle aquatique est classée par décret pris en Conseil des Ministres. ARTICLE 12 : Sont strictement interdits sur l’étendue de la réserve naturelle aquatique toute chasse ou pêche, toute exploitation forestière, agricole ou minière, tout pâturage, toute fouille ou prospection, sondage, terrassement ou construction, tous travaux tendant à modifier l’aspect du terrain de la végétation, toute pollution des eaux et de manière générale, tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore aquatique et toute introduction d’espèces animales ou végétales exotiques. Paragraphe 2 : Du sanctuaire aquatique ARTICLE 13 : Le sanctuaire aquatique est une aire mise à part pour la protection des ressources halieutiques particulièrement menacées ainsi que les habitats indispensables à leur survie. Dans le sanctuaire aquatique, la pêche et l’aquaculture sont interdites, les autres activités humaines sont réglementées. Le sanctuaire est créé par décret qui en détermine les conditions particulières et le régime. Paragraphe 3: De la mise en défens ARTICLE 14 : La mise en défens est créée dans les frayères et les zones de migration saisonnière latérale en vue de protéger la recrue annuelle des poissons et de créer les conditions favorables à la pêche de subsistance pendant l’étiage. ARTICLE 15 : Les collectivités territoriales peuvent faire procéder à des mises en défens dans les limites de leur domaine piscicole. Les modalités de gestion de ses mises en défens seront déterminées par voies réglementaires et conventionnelles. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 8 Paragraphe 4 : De la zone de pêche collective ARTICLE 16 : La zone de pêche collective est créée sur la base de conventions locales établie entre les organisations professionnelles de pêcheurs et les chefs traditionnels de pêcheries en collaboration avec les représentants de l’Etat et des collectivités territoriales. La zone de pêche est créée sur décision du représentant de l’autorité de tutelle. ARTICLE 17 : Il est élaboré pour toutes les zones de pêche collective des conventions locales de pêche. Celles-ci sont établies entre les organisations professionnelles de pêcheurs et les chefs traditionnels de pêcheries. La convention locale de pêche est au préalable soumise à l’approbation des autorités de tutelle dont relève la zone de pêche concernée. ARTICLE 18 : La zone de pêche collective peut être établie dans les zones tampons des réserves naturelles aquatiques et des sanctuaires aquatiques. Section 4 : Des procédures de classement et de déclassement ARTICLE 19 : Les procédures de classement et de déclassement des réserves naturelles aquatiques, des sanctuaires aquatiques et des mises en défens ainsi que la procédure de création des zones de pêche collective dans les domaines piscicoles de l’Etat et des collectivités territoriales sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Section 5 : De l’aménagement et de la gestion des aires protégées ARTICLE 20 : Dans les domaines piscicoles de l’Etat et des collectivités territoriales, un plan d’aménagement des pêcheries est élaboré par le service chargé de la pêche. Le plan national d’aménagement du domaine piscicole de l’Etat est approuvé par un décret pris en Conseil des Ministres. ARTICLE 21 : Les réserves naturelles aquatiques, les sanctuaires aquatiques et les mises en défens doivent faire l’objet d’un plan d’aménagement et de gestion. ARTICLE 22 : Dans le domaine de l’Etat, le plan d’aménagement et de gestion des réserves naturelles aquatiques est approuvé par décret pris en Conseil des Ministres. Le plan des sanctuaires aquatiques est approuvé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche et de l’aquaculture. ARTICLE 23 : Dans le domaine des collectivités territoriales, le plan d’aménagement et de gestion des réserves naturelles aquatiques et des sanctuaires aquatiques est décidé par l’organe délibérant et soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle. L’aménagement et la gestion des aires protégées peuvent être confiés à un service rattaché de l’administration chargée de la pêche ou un organisme de droit privé dans le cadre d’un contrat conclu avec les autorités compétentes de l’Etat ou des Collectivités territoriales. ARTICLE 24 : L’Etat et les collectivités territoriales sont tenus d’intégrer la pêche et l’aquaculture dans la conception et la mise en valeur des aménagements hydro agricoles et hydroélectriques de leurs domaines, et prendre des mesures garantissant en permanence la vie des espèces halieutiques et aquacoles. CHAPITRE II : DES PRINCIPES DE GESTION Section 1 : De la précaution et de la préservation du domaine piscicole ARTICLE 25 : l’Etat, les collectivités territoriales et les particuliers sont astreints à prendre des mesures de protection des ressources halieutiques chacun dans son domaine. ARTICLE 26 : Toute activité tendant à modifier l’écosystème du milieu aquatique doit se conformer à la réglementation relative à l’étude d’impact environnemental et social. ARTICLE 27 : Toute personne physique ou morale ayant entrepris des travaux de prospection, de construction ou d’exploitation dans le domaine piscicole national est tenue de remettre les lieux en l’état ou d’effectuer des travaux compensatoires au profit du propriétaire du domaine. ARTICLE 28 : Pour leur intérêt scientifique, économique ou socioculturel, il peut être procédé à la protection partielle ou intégrale de certains organismes aquatiques. ARTICLE 29 : Les mesures de gestion et d’aménagement du domaine piscicole national sont fondées sur les données scientifiques et techniques disponibles les plus fiables et assurent la valorisation des connaissances traditionnelles des communautés locales. ARTICLE 30 : Afin de permettre le développement durable du sous-secteur de la pêche et de l’aquaculture, l’Etat et les collectivités territoriales adoptent une approche de précaution dans la conservation et l’exploitation des ressources halieutiques, même en l’absence de données scientifiques fiables. Section 2 : De l’approche éco-systémique ARTICLE 31 : Afin d’assurer la préservation des écosystèmes aquatiques et des habitats critiques en vue d’une utilisation durable des ressources halieutiques et de leur régénération, l’Etat, les collectivités territoriales et les particuliers propriétaires de patrimoine piscicole adoptent une approche éco-systémique dans leurs mesures de gestion et d’aménagement des ressources halieutiques. 92 Janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI CHAPITRE III : DE L’EXERCICE DE LA PECHE Section 1 : Du droit de pêche ARTICLE 32 : Le droit de pêche appartient à l’Etat et aux collectivités territoriales qui peuvent en concéder l’exercice dans leur domaine à titre gratuit ou onéreux à des personnes physiques ou morales. ARTICLE 33 : Nul ne peut pêcher dans les domaines piscicoles de l’Etat et des collectivités territoriales s’il n’est muni d’un permis de pêche ou d’une autorisation à l’exception de l’exercice des droits d’usage. ARTICLE 34 : Le permis de pêche est strictement personnel et ne peut être ni prêté, ni cédé à titre gratuit ou onéreux. Il doit être présenté à toute réquisition des autorités compétentes. En cas de perte du permis, une déclaration doit être faite par le titulaire. Un duplicata est délivré moyennant le paiement d’une taxe spéciale égale au quart du taux normal de délivrance du permis. ARTICLE 35 : La pêche de subsistance relève de l’exercice des droits d’usage. Elle est pratiquée au moyen d’engins dont les spécifications et les caractéristiques sont précisées par les conventions locales. ARTICLE 36: La pêche professionnelle a un caractère commercial et tient compte de l’échelle à laquelle les activités sont exercées, des types d’engins utilisés et des zones d’exploitation. Un arrêté du ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture définit les modalités d’exercice de la pêche professionnelle. ARTICLE 37 : la pêche scientifique est conditionnée à l’obligation de communiquer les résultats des opérations de recherche aux autorités nationales. ARTICLE 38 : La pêche de loisir est pratiquée sans but lucratif, à des fins essentiellement récréatives ou sportives. ARTICLE 39 : La capture des alevins dans le milieu naturel pour des besoins de pisciculture est soumise à l’acquisition d’une autorisation gratuite ; ARTICLE 40 : Les pêcheurs professionnels sont enregistrés sans frais auprès des Chambres d’Agriculture sur le registre prévu à cet effet. Section 2 : Des titres de pêche ARTICLE 41 : Les titres comprennent : * les titres délivrés dans le cadre de l’exercice de la pêche : la carte d’exploitant de pêche; le permis de pêche; les autorisations de pêche. * les titres délivrés dans le cadre du commerce international : le certificat d’origine; le certificat de conditionnement; les certificats d’origine d’exportation; le certificat d’exportation; le certificat de réexportation. Paragraphe 1 : De la carte d’exploitant de pêche ARTICLE 42 : L’exercice de la profession de pêche à titre temporaire ou permanent est subordonné à l’acquisition préalable d’une carte d’exploitant de pêche. ARTICLE 43 : La carte d’exploitant de pêche est délivrée par l’autorité en charge de l’enregistrement des exploitations agricoles. Elle a une durée de validité d’un an à compter de la date de délivrance. Paragraphe 2 : Des permis de pêche: ARTICLE 44 : Les permis de pêche comprennent : les permis de pêche professionnelle ; les permis de pêche de loisir. ARTICLE 45 : Les permis de pêche professionnelle se subdivisent en trois catégories selon le niveau d’équipement : le permis de pêche A délivré aux pêcheurs utilisant principalement la senne ou d’autres engins collectifs et installant des barrages et clôtures à des fins de pêche ; le permis de pêche B délivré aux pêcheurs utilisant principalement des filets maillants, des filets éperviers, des palangres ; le permis de pêche C délivré aux pêcheurs utilisant principalement des nasses, des lignes, des filets à deux mains ; Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités et les taux de redevance. ARTICLE 46 : Les permis de pêche de loisir se subdivisent en deux catégories : les permis de pêche délivrés aux pêcheurs exerçant à pied, les permis de pêche délivrés aux pêcheurs exerçant en embarcation. Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités et les taux de délivrance. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 10 Paragraphe 3 : Des autorisations de pêche ARTICLE 47 : Les autorisations de pêche comprennent : l’autorisation de pêche de subsistance ; l’autorisation de pêche scientifique ; l’autorisation de pêche industrielle ; l’autorisation spéciale de pêche dans les aires protégées ; l’autorisation de capture d’alevins dans le milieu naturel. Les autorisations de pêche sont gratuites et délivrées par la Direction nationale de la Pêche. Seule l’autorisation de pêche scientifique est délivrée par le ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture pour des fins scientifiques après approbation du ministre chargé de la recherche scientifique. Section 3 : Des titres délivrés dans le cadre du commerce international de Spécimens de poisson ARTICLE 48 : L’exportation, la réexportation, l’importation, le transport et le transit des spécimens de poisson inscrits aux annexes de la Convention sur le Commerce international des espèces de Faune et de Flore sauvages menacées d’extinction ou Convention on International Trade in Endengered Species (CITES) et de tous les spécimens d’espèces locales de poisson sont régis par les dispositions de ladite convention et des textes pris pour son application. Section 4 : Des droits conférés par les titres d’exploitation et du transport des Spécimens d’espèces aquatiques ARTICLE 49 : Les conditions et modalités d’exercice des droits conférés par les titres de pêche et ceux délivrés dans le cadre du commerce international de spécimens de poisson sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. Section 5 : De la concession du droit de pêche ARTICLE 50 : Le droit de pêche dans le domaine piscicole de l’Etat ou des collectivités territoriales peut faire l’objet de concession à des personnes physiques et morales dans des conditions qui seront déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. ARTICLE 51 : La concession du droit de pêche ne peut en aucun cas faire obstacle à l’exercice des servitudes. Section 6 : Des moyens et méthodes de pêche ARTICLE 52 : Il est interdit de pêcher à l’aide d’explosifs, de sources lumineuses artificielles, d’appareils électriques capables de tuer ou d’assommer les poissons, de substances radioactives, de produits chimiques, de poisons, de drogues ou de plantes toxiques. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le Ministre chargé de la pêche pour des fins de recherche scientifique. ARTICLE 53 : Il est interdit tout déversement ou écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect dans les eaux des matières de toute nature susceptibles de porter atteinte à la santé publique ainsi qu’à la faune et à la flore aquatiques. ARTICLE 54 : Il est interdit de barrer ou de clôturer pour des fins de pêche les lits des fleuves, rivières ou de leurs affluents directs et d’empêcher le libre passage du poisson. Toutefois, les conditions d’installation et d’utilisation des barrages de pêche seront définies par arrêté du ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture après avis du Conseil de Pêche. Section 7 : De la fermeture de la pêche ARTICLE 55 : Le service chargé de la pêche, après consultation des conseils de pêche, peut procéder à la régulation de l’effort de pêche par des mesures de limitation du nombre de pêcheurs, le nombre et le type d’engins de pêche dans le temps et dans une zone déterminée en fonction du stock des ressources halieutiques. ARTICLE 56 : La pêche peut être fermée, pour une période sur tout ou partie du domaine piscicole national pour tout ou partie des espèces halieutiques menacées, par décret pris en Conseil des Ministres. Section 8 : Des espèces protégées ARTICLE 57 : Est interdite la pêche des juvéniles d’espèces visées par la présente loi n’ayant pas atteint la taille minimale de capture. Excepté la capture d’alevins dans le cadre de l’aquaculture et de la recherche scientifique, la détention, le commerce et l’exportation d’espèces protégées sont interdits. ARTICLE 58 : Exceptés les spécimens d’espèces provenant de l’aquaculture autorisée, sont interdits la capture, la détention, la vente et la mise en vente, le commerce et l’exportation d’espèces protégées. ARTICLE 59 : Un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture et du ministre chargé de la recherche scientifique détermine la taille minimale de capture des principales espèces de poisson et la liste des espèces de poissons menacées. ARTICLE 60 : Il est obligatoire de remettre à l’eau toute espèce protégée. Section 9 : De l’introduction d’espèce ARTICLE 61 : L’introduction d’espèces exotiques ou d’organismes génétiquement modifiés est soumise aux dispositions de la réglementation en vigueur. 112 Janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI TITRE III : DE LA GESTION DE L’AQUACULTURE CHAPITRE I : DES PRINCIPES GENERAUX ARTICLE 62 : L’Etat et les collectivités territoriales veillent à la promotion et au développement de l’aquaculture d’une manière durable et responsable en prenant les mesures appropriées. ARTICLE 63 : L’Etat, les collectivités territoriales et les particuliers peuvent prendre des mesures appropriées de promotion de la recherche scientifique et technique en vue d’atteindre les objectifs visés en matière de développement durable de l’aquaculture. Ils veillent au respect du principe de précaution dans le développement durable de l’aquaculture. ARTICLE 64 : Dans le processus de développement de l’aquaculture, l’Etat, les collectivités territoriales et les particuliers prennent les mesures d’aménagement requises pour réduire ou supprimer les effets néfastes des activités aquacoles, lorsqu’il existe de sérieuses menaces pour l’environnement et les populations concernées. ARTICLE 65 : L’Etat et les collectivités territoriales exercent le contrôle des activités de production et de mouvement des espèces aquacoles en conformité avec les normes internationales de sécurité animale, végétale et alimentaire, et dans le respect des dispositions des textes régissant la biosécurité au Mali. CHAPITRE II : DE L’EXERCICE DE L’AQUACULTURE Section 1 : Du statut de l’aquaculteur ARTICLE 66 : L’activité d’aquaculture est exercée par des personnes physiques ou morales régulièrement établies, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes d’application. ARTICLE 67 : Toute personne exerçant un des métiers de l’aquaculture peut bénéficier des mesures définies par la politique et les programmes de développement aquacole. Section 2 : Des catégories d’aquaculteurs ARTICLE 68 : Les aquaculteurs sont répartis en trois catégories : aquaculteur commercial ; aquaculteur de subsistance ; aquaculteur scientifique. ARTICLE 69 : L’aquaculteur commercial est reconnu comme exerçant un métier agricole. ARTICLE 70 : L’exercice de l’aquaculture à des fins commerciales est soumis à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’administration chargée de l’aquaculture conformément aux dispositions des textes en vigueur. ARTICLE 71 : L’exploitation de tout établissement d’aquaculture de subsistance peut faire l’objet d’une autorisation par le service chargé de l’aquaculture. ARTICLE 72 : L’exercice de l’aquaculture scientifique est soumis à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur, après avis du ministre chargé de la recherche scientifique. L’autorisation d’exercice de l’aquaculture scientifique est délivrée sans frais. Section 3 : Des titres d’exploitation des établissements d’aquaculture ARTICLE 73 : Les titres d’exploitation des établissements d’aquaculture comprennent : l’autorisation de l’aquaculture de subsistance ; l’autorisation de l’aquaculture scientifique ; l’autorisation de l’aquaculture commerciale. Les autorisations de réalisation de l’aquaculture de subsistance et de l’aquaculture scientifique sont gratuites. L’autorisation d’exploitation d’un établissement d’aquaculture à des fins commerciales est soumise au paiement d’une redevance. ARTICLE 74 : Nul ne peut créer un établissement d’aquaculture sans y être dûment autorisé par le service chargé de la pêche et de l’aquaculture. Toute personne physique ou morale de droit public ou privé possédant les connaissances et compétences techniques et les moyens économiques nécessaires au développement des activités d’aquaculture est qualifiée pour demander une autorisation d’aquaculture. Les critères liés à la qualité de demandeur sont définis par arrêté conjoint des ministres chargé de la pêche, de l’aquaculture et de la santé animale. ARTICLE 75 : Sans préjudice des dispositions du code domanial et foncier et du code de l’eau, le Ministre en charge de la pêche et de l’aquaculture peut prendre toute mesure tendant à réglementer la création des établissements d’aquaculture. ARTICLE 76 : Les conditions et les modalités d’exercice des droits conférés par les titres d’exploitation des établissements d’aquaculture sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 12 CHAPITRE III : DES AMENAGEMENTS AQUACOLES Section 1 : De la création de zones d’intérêt aquacole ARTICLE 77 : Dans les domaines piscicoles de l’Etat et des collectivités territoriales, des zones réservées au développement de l’aquaculture peuvent être classées zones d’intérêt aquacole. ARTICLE 78 : Sur proposition du ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture, un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités et les procédures de classement et de déclassement des zones d’intérêt aquacole. ARTICLE 79 : Dans les domaines piscicoles de l’Etat et des collectivités territoriales toute zone d’intérêt aquacole doit faire l’objet d’un plan d’aménagement préalablement à toute exploitation. Le plan d’aménagement de la zone d’intérêt aquacole est approuvé par l’autorité compétente. CHAPITRE IV : DES ETABLISSEMENTS D’AQUACULTURE Section 1 : De la création d’un établissement d’aquaculture ARTICLE 80 : La demande d’autorisation pour la création d’un établissement d’aquaculture doit être accompagnée d’un plan détaillé du projet à réaliser. ARTICLE 81 : L’autorisation de création d’un établissement d’aquaculture dans le domaine piscicole non classé de l’Etat ou des Collectivités et dans le patrimoine des particuliers, est accordée par le service technique du Ministère en charge de la pêche et de l’aquaculture après consultation des services techniques des Ministères en charge de l’eau, de l’agriculture, de la santé animale, des domaines et de l’environnement. ARTICLE 82 : La création d’un établissement d’aquaculture ne peut être accordée si un inconvénient peut en résulter pour les ressources halieutiques des eaux avec lesquelles cette aquaculture communiquerait, et notamment lorsque sa création aurait pour conséquence : l’interruption de la libre circulation des ressources halieutiques dans les cours d’eau ; l’insuffisance du débit ou l’altération de la qualité de l’eau compromettant la vie de ces ressources halieutiques. ARTICLE 83 : Tout établissement d’aquaculture à terre doit posséder un dispositif permettant de couper toute communication entre ses propres eaux et les eaux du domaine piscicole national. En cas de pollution des eaux ou de maladie affectant les poissons de l’établissement d’aquaculture, le Ministre en charge de la pêche et de l’aquaculture et le ministre chargé de l’eau peuvent ordonner la mise en œuvre de mesures de sauvegarde additionnelle. ARTICLE 84 : La demande d’autorisation pour la création d’un établissement d’aquaculture à des fins scientifiques ou expérimentales doit être accompagnée d’un plan détaillé du projet à réaliser. La totalité des données recueillies au cours des opérations de recherche ainsi que les résultats obtenus après traitement et analyse sont communiqués aux ministres chargés de la pêche et de l’aquaculture et de la recherche scientifique. ARTICLE 85 : Toute modification, extension ou reconversion d’un établissement d’aquaculture commerciale ou scientifique, doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’autorité compétente conformément aux dispositions des textes en vigueur. L’administration chargée de la pêche et de l’aquaculture établit annuellement la situation des exploitations aquacoles en indiquant les structures d’élevage et leur superficie ; le type d’élevage et les espèces élevées ; les productions ; la localisation des exploitations ou toute autre information jugée pertinente en rapport avec les activités aquacoles. Section 2 : De l’Etude d’Impact Environnemental et Social ARTICLE 86 : Tout projet d’installation d’un établissement d’aquaculture commerciale, scientifique ou à titre expérimental est soumis à une Etude d’Impact Environnemental et Social conformément aux dispositions des textes en vigueur. ARTICLE 87 : L’administration chargée de l’aquaculture est obligatoirement consultée dans le processus d’élaboration et d’analyse des rapports de l’Etude d’Impact Environnemental et Social relative aux projets d’aquaculture. ARTICLE 88 : La décision d’attribuer ou de refuser l’autorisation d’installation de l’établissement d’aquaculture est subordonnée au résultat de l’Etude d’Impact Environnemental et Social. Tous les frais découlant de l’Etude d’Impact Environnemental et Social sont à la charge de l’initiateur du projet conformément aux dispositions des textes en vigueur. ARTICLE 89 : Les critères d’appréciation de l’existence d’un risque réel d’atteinte à l’environnement sont déterminés par des facteurs tels que la taille du projet envisagé, sa capacité de production, le déversement éventuel de déchets dans les zones sensibles, l’utilisation d’espèces exotiques ou de produits technologiques, notamment d’organismes génétiquement modifiés et la mise en péril des espèces rares ou menacées. 132 Janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Section 3 : La protection de la biodiversité aquatique ARTICLE 90 : L’utilisation d’espèces exotiques et d’organismes aquatiques génétiquement modifiés doit être autorisée par les services compétents en matière de biosécurité et de protection de la diversité biologique des espèces conformément aux dispositions des textes régissant la sécurité en biotechnologie et le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages. ARTICLE 91 : En cas d’accident, le demandeur doit immédiatement informer l’autorité nationale compétente dans les plus brefs délais et communiquer les informations suivantes : les circonstances de l’accident; l’identité et la quantité de l’organisme génétiquement modifié ou de produits dérivés d’organismes génétiquement modifiés libérés accidentellement; toutes les mesures et informations nécessaires prises pour évaluer les conséquences de l’accident sur la santé humaine et animale, la biodiversité et l’environnement en général; les mesures d’urgence prises ou à prendre. ARTICLE 92 : Un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture et du ministre chargé de l’environnement définit les mesures d’urgence en cas de fuite de spécimens d’espèces exotiques ou génétiquement modifiés dans le milieu naturel. Section 4 : La prévention des risques zoo-sanitaires et phytosanitaires ARTICLE 93 : L’exploitant veille, par tous les moyens autorisés, à ce qu’aucune maladie animale ne s’introduise ou ne se développe au sein de son établissement. De même, il entretient les eaux d’élevage de manière à empêcher la prolifération de micro-organismes vecteurs de maladies transmissibles à l’homme. ARTICLE 94 : En cas d’apparition d’une maladie contagieuse constatée, l’exploitant doit, dans les vingt quatre (24) heures qui suivent: communiquer l’apparition de la maladie aux services compétents des ministères en charge de la pêche et de l’aquaculture et de la santé animale; isoler les spécimens concernés afin d’éviter la propagation de la maladie au sein de l’établissement; interdire la sortie de l’établissement des spécimens concernés, leurs productions et leurs fluides, afin d’éviter la propagation de la maladie à d’autres établissements ou dans le milieu naturel; prendre toute autre mesure nécessaire indiquée par les services compétents conformément aux dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur. ARTICLE 95 : Un arrêté des ministres chargés de la pêche et de l’aquaculture et de la santé animale précise le système d’alerte et de réponse rapide contre les maladies émergentes ou ré-émergentes, ainsi qu’un plan d’intervention d’urgence définissant les mesures appropriées en cas de crise zoo sanitaire aquatique pour prévenir et circonscrire les maladies contagieuses. Ces mesures peuvent inclure, entre autres, la mise en quarantaine des établissements concernés et la déclaration des zones indemnes. ARTICLE 96 : Les dispositions prévues par la présente section s’appliquent également en cas d’apparition d’organismes nuisibles aux espèces végétales aquatiques. Dans ce cas, l’autorité compétente est le ministre chargé de la protection des végétaux aquatiques conformément aux dispositions des textes en vigueur. Section 5 : De l’hygiène des produits d’aquaculture destinés à la consommation humaine ARTICLE 97 : Le respect des règles d’hygiène est réglementé par les textes en vigueur. ARTICLE 98 : Tout exploitant d’un établissement d’aquaculture est responsable de l’hygiène et de la qualité des produits aquacoles issus de son établissement. L’exercice d’activité de traitement, transformation, stockage et emballage des produits aquacoles est soumis à l’obtention des autorisations nécessaires prévues par les dispositions des textes en vigueur. ARTICLE 99 : L’exploitant d’un établissement d’aquaculture à des fins commerciales exerce l’autocontrôle des activités de production selon les normes applicables à la santé animale aquatique et au contrôle de qualité des produits aquacoles tout au long de la chaine de production. L’exploitant doit être en mesure de prouver, sur demande des agents chargés de la surveillance, la date et l’étape pendant lesquelles les contrôles ont été effectués, ainsi que les résultats obtenus. L’exploitant doit, en outre, assurer la traçabilité des produits issus de son établissement et être en mesure de prouver l’origine des œufs, des semences, des produits chimiques utilisés. ARTICLE 100 : Les normes techniques relatives à la qualité doivent être conformes aux normes nationales sur les aspects sanitaires et nutritionnels des produits alimentaires. L’étiquetage doit répondre à la nécessité d’assurer une information complète des consommateurs sur la provenance et la qualité des produits. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 14 ARTICLE 101 : Un arrêté du ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture précise et détermine les règles applicables au captage des œufs et des semences en milieu naturel à des fins d’aquaculture. ARTICLE 102 : Dans le cas de l’aquaculture commerciale et scientifique, le Ministre en charge de la pêche et de l’aquaculture et les autres ministres concernés définissent, par arrêté interministériel, les normes relatives à l’hygiène et à la qualité des produits aquacoles, notamment dans les domaines suivants: l’utilisation et la production des médicaments vétérinaires et les vaccinations; l’utilisation et la production d’aliments pour animaux aquatiques ; l’utilisation et la production d’œufs et de semences et la sélection des géniteurs; l’utilisation et la production de substances chimiques pour l’aquaculture; la qualité des eaux où vivent les organismes cultivés; le traitement des eaux de rejet et des autres déchets; la certification des produits et l’agrément des établissements de production. CHAPITRE V : DES CONCESSIONS D’AQUACULTURE Section 1 : Des conditions d’exploitation des concessions d’aquaculture ARTICLE 103 : L’Etat et les collectivités territoriales identifient des zones réservées à l’exercice de l’aquaculture en tenant compte de la localisation des zones à haut potentiel aquacole. ARTICLE 104 : Toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui veut aménager à des fins d’aquaculture, des terres ou eaux faisant partie du domaine piscicole national ou des terres nécessitant le prélèvement d’eaux provenant du domaine piscicole national et des collectivités territoriales est tenue de demander une concession à l’Etat ou aux collectivités territoriales. Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les formes, les conditions et la durée du contrat de concession d’aquaculture. Les conditions et les modalités d’exploitation de la concession sont définies dans un contrat et un cahier de charges dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture. ARTICLE 105 : Les demandes de concession d’aquaculture sont adressées au ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture qui, après consultation du ministre chargé de l’environnement, exige la réalisation d’une Etude d’Impact Environnemental et Social conformément aux dispositions des textes en vigueur. ARTICLE 106 : La concession d’aquaculture est accordée par le ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture après avis des ministres chargé de l’eau, de l’environnement, de la santé animale, et des domaines. Cette concession est accordée en priorité aux organisations riveraines de ces espaces. Tout refus d’une concession d’aquaculture doit être motivé. ARTICLE 107 : Dans les domaines piscicoles de l’Etat et des collectivités territoriales, un programme d’aménagement aquacole est élaboré par le service chargé de la pêche. ARTICLE 108 : Le programme d’aménagement aquacole dans le domaine piscicole de l’Etat est approuvé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture. Dans le domaine des collectivités territoriales, le programme d’aménagement aquacole est adopté par l’organe délibérant après approbation de l’autorité de tutelle. Section 2 : De l’utilisation des intrants aquacoles ARTICLE 109 : Les intrants aquacoles sont les semences, les aliments, les fertilisants et les produits vétérinaires utilisés dans les activités d’aquaculture. ARTICLE 110 : L’utilisation des intrants aquacoles est réglementée par les textes en vigueur. TITRE IV : DE LA FISCALITE EN MATIERE DE PECHE ET D’AQUACULTURE CHAPITRE I : DES REDEVANCES ARTICLE 111 : Toute exploitation des ressources halieutiques et aquacoles dans le domaine piscicole de l’Etat et des collectivités territoriales est soumise au payement de redevances piscicoles à l’exception des cas relevant de l’application de l’exercice des droits d’usage coutumiers et aménagements aquacoles de subsistance conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. ARTICLE 112 : Les taux des redevances perçues à l’occasion de la délivrance des titres de pêche et d’aquaculture sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres. TITRE V : DES ORGANISMES CONSULTATIFS ET DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE CHAPITRE I : DES CONSEILS DE PECHE ET D’AQUACULTURE ARTICLE 113 : Il est créé au niveau de chaque collectivité territoriale et au niveau national un organisme consultatif dénommé Conseil de pêche et d’aquaculture. 152 Janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 114 : les conseils de pêche et d’aquaculture donnent leur avis et formulent des suggestions notamment sur : les projets de classement et de déclassement des réserves naturelles aquatiques, des sanctuaires aquatiques et des mises en défens ainsi que la procédure de création des zones de pêche collective et de leur plan d’aménagement ; les modalités et les procédures de classement et de déclassement des zones d’intérêt aquacole les projets de textes relatifs à la fixation des taux des taxes et des redevances perçues à l’occasion de l’exploitation des ressources halieutiques ; Le plan national d’aménagement du domaine piscicole de l’Etat l’installation et l’exploitation des aménagements hydro agricoles et hydroélectriques ; les concessions d’aquaculture et le développement de l’aquaculture ; les projets de conventions, traités et accords internationaux relatifs à la pêche et à l’aquaculture, à la protection et à l’aménagement des ressources halieutiques et des milieux aquatiques ; la classification des engins de pêche. Les attributions spécifiques, la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement des Conseils de pêche et d’aquaculture sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. CHAPITRE II : DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE ARTICLE 115 : Les pêcheurs et les aquaculteurs créent des organisations professionnelles conformément aux dispositions de la législation en vigueur. Les organisations de pêcheurs et les organisations d’aquaculteurs sont immatriculées auprès des Chambres d’Agriculture conformément aux dispositions de la Loi d’Orientation Agricole ARTICLE 116 : Les associations reconnues par l’autorité compétente, ayant pour objet, la protection de la nature, la conservation et l’utilisation durable des ressources naturelles peuvent bénéficier de contrat pour la surveillance et la protection du domaine piscicole national. TITRE VI : DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE PECHE ET D’AQUACULTURE CHAPITRE I : DES INFRACTIONS ET DES PÉNALITÉS EN MATIERE DE PECHE Section 1 : De l’exploitation minière dans une aire protégée érigée en réserve piscicole ou en sanctuaire ARTICLE 117 : Toute personne physique ou morale, qui entreprend des travaux de prospection, de construction, de fouille dans le sol, extrait ou enlève du sable, de la tourbe, du gazon, des pierres, de la terre ou de manière générale organise la recherche et/ou l’exploitation minière dans une réserve aquatique ou dans un sanctuaire aquatique avec ou sans occupation des lieux, sera condamnée à une amende calculée à raison de 500 FCFA par mettre carré de surface endommagée et/ou occupée sans préjudice des confiscations, restitutions, remises en état des lieux et dommages et intérêts. En outre, le contrevenant encourt les sanctions suivantes : l’interdiction de poursuivre les opérations ou les activités dans le domaine classé ; la remise en état des lieux ; la démolition des installations, habitations ou autres équipements et l’expulsion des occupants hors du périmètre classé. Section 2 : De la destruction et de la suppression des bornes et des balises délimitant le domaine piscicole classé ARTICLE 118 : Sans préjudice des confiscations, restitutions, remises en état des lieux et dommages intérêts, sont passibles d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 50 000 à 5 000 000 FCFA ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque détruit, déplace ou supprime fait tout ou partie des bornes, des balises, panneaux, marques ou clôtures servant à délimiter le domaine piscicole classé. Section 3 : De l’occupation du domaine piscicole classé ARTICLE 119 : Quiconque en violation des dispositions de la présente loi, occupe le domaine piscicole classé, sera condamné au paiement d’une amende de 50 000 à 1 000 000 FCFA sans préjudice des confiscations, restitutions, remises en état des lieux et dommages et intérêts. Le contrevenant encourt en outre les sanctions suivantes : l’interdiction de poursuivre les opérations ou les activités pour lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé ; la remise en état des lieux; la démolition des installations, habitations ou autres équipements et l’expulsion des occupants hors du périmètre classé ; l’annulation pure et simple de l’autorisation ou du titre autorisant l’occupation ou l’exploitation du terrain s’il existe. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 16 Section 4 : De l’exercice illégal de la profession de pêcheur ARTICLE 120 : Quiconque en violation des dispositions de la présente loi, exerce la profession d’exploitant sans être titulaire d’un titre de pêche sera puni d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA et d’un emprisonnement de onze jours à un mois ou l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages et intérêts. Section 5 : De la fausse indication, de la falsification d’écritures et de la reproduction de sceaux publics ARTICLE 121 : Est puni d’une amende de 200.000 à 800.000 FCFA et de six mois à cinq ans d’emprisonnement ou l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts et des dispositions prévues par le code pénal, quiconque aura donné de fausses indications au cours de la délivrance des titres de pêche. La peine sera de cinq à vingt ans et d’une amende de 200 000 à 800 000 FCFA ou l’une de ces deux peines seulement, sans préjudices des dommages et intérêts et des dispositions prévues par le code pénal, quiconque aura falsifié des écritures et/ou reproduit frauduleusement des sceaux publics. ARTICLE 122 : Sans préjudice des sanctions prévues par le code pénal, le retrait de titres et l’interdiction pendant un délai de un à cinq ans, d’obtenir de nouveaux titres sont prononcés contre tout titulaire de titre de pêche qui se rend coupable de fausse indication, de falsification d’écritures et/ou de reproduction de sceaux publics. En cas de récidive, l’interdiction et le retrait du titre pendant cinq ans sont obligatoires. Section 6 : Des moyens, méthodes de pêche et fermeture de la pêche ARTICLE 123 : Quiconque en violation des dispositions de la présente loi aurait barré ou clôturé pour des fins de pêche les lits des fleuves, des rivières ou de leurs affluents directs et d’empêcher le libre passage du poisson sera puni d’une amende de 50.000 à 5.000.000 FCFA et d’un emprisonnement de onze jours à un mois ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages et intérêts. Section 7 : De l’opposition à l’autorité des agents chargés de la police de pêche ARTICLE 124 : Est puni d’une amende de 20 000 à 120 000 FCFA et d’un emprisonnement de onze jours à trois mois ou l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des cas constituant la rébellion : quiconque s’oppose par actes, paroles, gestes, manœuvres quelconques à l’exercice des fonctions des agents assermentés de l’Etat ou des Collectivités Territoriales chargés de la police de pêche et par là, porte atteinte ou tente d’entraver la bonne marche du service chargé de la pêche ainsi que toute incitation à cette opposition ; quiconque, sans excuse légitime, ne répond pas aux convocations régulières des agents chargés de la police de pêche dans les domaines de l’Etat ou des collectivités territoriales ; quiconque, par abstention volontaire entrave ou tente d’entraver l’exercice des missions des agents chargés de la police de pêche. Lorsque l’infraction ci-dessus définie est le fait de plusieurs personnes agissant de concert, les peines prévues seront portées au double. Section 8 : Des espèces protégées et des eaux ARTICLE 125 : Sera puni d’une amende de 25.000 à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement de onze jours à un mois ou l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages et intérêts, quiconque en violation des dispositions de la présente loi aurait : pêché des juvéniles de spécimen d’espèces n’ayant pas atteint la taille minimale de capture ; procédé à la capture, la détention, la vente et la mise en vente, le commerce et l’exportation d’espèces protégées ; déversé, rejeté ou déposé directement ou indirectement dans les eaux des matières de toute nature susceptibles de porter atteinte à la santé publique ainsi qu’à la faune et à la flore aquatiques. CHAPITRE II : DES INFRACTIONS ET DES PÉNALITÉS EN MATIERE D’AQUACULTURE Section 1 : De l’exploitation illégale en matière d’aquaculture ARTICLE 126 : Est punie d’une amende de 500.000 à 2.000.000 FCFA, l’exploitation d’un établissement d’aquaculture commerciale ou scientifique sans être titulaire d’un titre d’exploitant aquacole par une personne physique ou morale. ARTICLE 127 : Est puni d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA quiconque exploite un établissement d’aquaculture à des fins de subsistance dans le domaine public ou privé de l’Etat ou des collectivités territoriales sans autorisation préalable de l’administration chargée de l’aquaculture. ARTICLE 128 : Dans le cas des infractions prévues par les articles ci-dessus, le Tribunal peut en outre ordonner la fermeture de l’établissement d’aquaculture et la confiscation des objets et produits. Section 2 : De la gestion d’établissements aquacoles ARTICLE 129 : Est puni de 6 mois à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 FCFA ou l’une de ces deux peines, quiconque aura commis, l’une des infractions suivantes : 172 Janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI l’utilisation de produits interdits dans les établissements d’aquaculture ; la modification, l’extension et la reconversion d’un établissement d’aquaculture de subsistance à des fins commerciales ou scientifiques sans autorisation préalable ; la non déclaration aux services compétents dans le délai imposé, du changement d’exploitant ou de toute modification intervenue dans la société ; la transplantation d’un site à un autre de nature éco géographique d’une espèce ou d’une variété d’espèces sans autorisation ; la relâche d’organismes issus de l’aquaculture dans le milieu naturel à des fins de repeuplement sans autorisation ; l’absence de registre d’établissement d’aquaculture et le défaut de mise à jour ; le non signalement, aux services compétents, dans le délai imposé, de l’apparition d’une maladie contagieuse parmi les espèces exploitées ; le non respect des mesures prescrites afin de prévenir, d’enrayer le développement ou de favoriser l’extinction des maladies affectant les espèces exploitées ; l’inobservation, dans le délai imposé, par un établissement d’aquaculture commerciale, de l’obligation de la déclaration annuelle de la production, de la commercialisation et de la situation des cultures en cours ainsi que du personnel employé ; le défaut de communication, par un établissement d’aquaculture aux services compétents, dans le délai imposé, le rapport annuel sur les recherches conduites ; le non respect d’une des clauses du cahier des charges ; le non respect des normes sanitaires relatives à l’hygiène des produits aquacoles et à la qualité des eaux d’élevage ; le non respect des normes d’élevage et normes alimentaires ; la pêche et la mise en consommation ou en vente dans une zone ou établissement déclaré infecter. ARTICLE 130 : Dans le cas d’un établissement d’aquaculture de subsistance, les infractions prévues à l’article ci-dessus sont punies d’une peine d’emprisonnement de un mois à 3 mois et d’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines. ARTICLE 131 : Sans préjudice des dispositions des textes régissant le contrôle du commerce international quiconque importe, exporte, réexporte ou introduit un spécimen d’une espèce animale ou végétale dans un établissement d’aquaculture en violation des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, est puni d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA et de six mois à deux ans d’emprisonnement ou l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages et intérêts. En outre le spécimen est confisqué ou renvoyé au pays d’origine à ses frais dans les cas d’importation. Lorsque le spécimen d’espèce importé est un organisme génétiquement modifié ou un produit dérivé d’un organisme génétiquement modifié les dispositions des textes relatifs à la sécurité en biotechnologie en vigueur au Mali s’appliquent. ARTICLE 132 : En cas de non signalement, aux services compétents, dans le délai fixé, de l’apparition d’une maladie contagieuse parmi les espèces en élevage, les frais découlant des mesures prises par les autorités compétentes pour enrayer le développement de la maladie sont à la charge de l’exploitant. ARTICLE 133 : En cas de nuisance volontaire à l’environnement, aux autres activités conduites dans le voisinage, au bien-être des populations riveraines ou à la santé des animaux situés dans le voisinage, tous les frais découlant des mesures prises pour la remise en l’état des lieux sont à la charge de l’exploitant. Dans tous les cas, le juge peut ordonner la suspension du titre d’exploitant aquacole pour une période de 6 mois à 12 mois ou le retrait définitif. ARTICLE 134 : Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 200.000 à 500 000 FCFA ou l’une de ces deux peines, quiconque refuse l’accès d’un agent de surveillance à un établissement d’aquaculture commerciale ou scientifique. Le refus d’accès est puni d’un d’emprisonnement de un mois à 3 mois et d’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA dans le cas d’un établissement d’aquaculture de subsistance. ARTICLE 135 : Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 200.000 à 500.000 FCFA ou l’une de ces deux peines, quiconque refuse à un agent de surveillance de prélever des échantillons d’eau, de terre, des produits utilisés, des produits d’élevage et d’autres éléments ayant un rapport avec les activités aquacoles, dans le cas d’un établissement d’aquaculture commerciale ou scientifique. Dans le cas d’un établissement d’aquaculture de subsistance, la peine d’emprisonnement est de 1 mois à 3 mois et l’amende est de 100.000 à 500.000 FCFA. Section 2 : Des établissements et des espaces aquacoles ARTICLE 136 : Sera puni d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement de onze jours à un mois ou l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages et intérêts, quiconque en violation des dispositions de la présente loi aurait installé et fait fonctionner un établissement aquacole. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 18 CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE EN MATIERE D’INFRACTION DE PECHE ET D’AQUACULTURE Section 1 : De la recherche et de la constatation des infractions ARTICLE 137 : Les agents du service chargé de la pêche et de l’aquaculture de l’Etat et des Collectivités Territoriales investis des pouvoirs de suivi, contrôle et de surveillance prêtent serment devant le Tribunal de première instance du ressort de leur service selon la formule suivante: « JE JURE DE REMPLIR CONSCIENCIEUSEMENT MES FONCTIONS AVEC EXACTITUDE ET FIDELITE DANS LE RESPECT STRICT DES LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR ». Acte est dressé de la prestation de serment et classé au rang des minutes du greffe du tribunal pour y recourir en cas de besoin. ARTICLE 138 : Les agents assermentés du service chargé de la pêche et de l’aquaculture de l’Etat et des collectivités territoriales et les Officiers de Police Judiciaire sont habiletés à rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions de la présente loi en matière de pêche et d’aquaculture. ARTICLE 139 : Le procès-verbal dressé par un agent visé à l’article 139 fait foi jusqu’à inscription de faux. ARTICLE 140 : Les agents assermentés du service chargé de la pêche et de l’aquaculture conduisent devant le parquet compétent tous les délinquants dont ils ne peuvent s’assurer de l’identité. Ils ont droit de requérir, par écrit adressé au Procureur de la République, la force publique pour la répression des infractions en matière de pêche et d’aquaculture, la recherche et la saisie des produits de pêche exploités en délits ou des engins de pêche détenus ou utilisés en violation des dispositions de la présente loi. ARTICLE 141 : Les délits ou contraventions en matière de pêche et d’aquaculture sont prouvés par tous moyens. ARTICLE 142 : Le prévenu qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu de le faire 8 jours avant l’audience indiquée par la citation. Le prévenu doit faire en même temps le dépôt des moyens de faux et indiquer les témoins qu’il veut faire entendre. Le prévenu contre lequel a été rendu un jugement par défaut est admis à faire sa déclaration d’inscription en faux pendant le délai qui lui est accordé pour se présenter à l’audience sur l’opposition par lui formée. ARTICLE 143 : Les procès-verbaux dressés par les agents assermentés des services chargés de la pêche et de l’aquaculture sont adressés après clôture, aux chefs hiérarchiques qui les transmettent à l’autorité judiciaire compétente. Ceux dressés par les Officiers de Police judiciaire sont transmis à l’autorité judiciaire compétente et une copie est adressée au chef de service chargé de la pêche et de l’aquaculture. Section 2 : Du pouvoir d’investigation des agents ARTICLE 144 : Les agents assermentés du service chargé de la pêche et de l’aquaculture recherchent et suivent les objets enlevés par les auteurs ou complices d’infraction jusque dans les lieux où ils ont été transportés et les mettent sous séquestre. ARTICLE 145 : En cas de flagrant délit, les agents assermentés du service chargé de la pêche et de l’aquaculture procèdent à l’arrestation des délinquants et les conduits devant l’officier de police judiciaire ou le Procureur de la République. les agents assermentés ont le droit de requérir verbalement ou par écrit la force publique pour les assister dans la recherche et la saisie des produits de pêche exploités, détenus, stockés, transformés, vendus ou achetés en fraude ou circulant en infraction. Les autorités civiles et militaires sont tenues, à la première réquisition, de prêter main-forte aux agents assermentés du service chargé de la pêche et de l’aquaculture de l’Etat et des collectivités territoriales pour l’accomplissement de leurs missions. ARTICLE 146 : Les agents assermentés du service chargé de la pêche et de l’aquaculture s’introduisent dans les entrepôts, dépôts, magasins, et sites d’exploitation et de production revêtus de leur uniforme et signes distinctifs et découverts ou munis de leurs cartes professionnelles pour y exercer leur surveillance dans le respect de la législation en vigueur. Les agents assermentés s’introduisent dans les maisons, cours et enclos, accompagnés d’un représentant de la force publique ou de la collectivité, qui signe ou appose son empreinte digitale sur le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté. Sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison, les visites domiciliaires ne sont pas autorisées avant 06 heures du matin et après 21 heures. ARTICLE 147 : Les agents assermentés du service chargé de la pêche et de l’aquaculture de l’Etat et des collectivités territoriales ont libre accès sur les quais fluviaux, aux gares et aux aérogares. Les agents assermentés visitent les trains et sont autorisés à parcourir librement les voies de chemin de fer et à emprunter les trains, chaque fois que le service l’exige. Les agents assermentés visitent tout aéronef à l’arrêt, ils peuvent également arrêter et visiter les véhicules, les pirogues et embarcations de toute nature qui se trouvent dans les ports fluviaux ou qui montent ou descendent les fleuves, rivières et canaux, transportant ou pouvant transporter des produits de pêche. 192 Janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 148 : Les agents assermentés du service chargé de la pêche et de l’aquaculture exigent la communication des papiers et documents de toute nature nécessaires au contrôle de la détention et de la circulation des produits de pêche notamment : dans les gares de chemin de fer et auto gares: les lettres de voiture, les factures, les feuilles de chargement et livres ; dans les locaux des compagnies de navigation fluviale : les manifestes de fret, les connaissements et les avis d’expédition ; dans les ateliers et les usines de transformation des produits de pêche ; dans les locaux des compagnies de navigation aérienne: les bulletins d’expédition, les lettres de Transport aérien (LTA), les registres de magasins les titres de transport, les titres de dépôt, les certificats d’origine, les permis et certificats CITES et les livres journaux. Section 3 : De la saisie ARTICLE 149 : Les agents assermentés du service chargé de la pêche et de l’aquaculture de l’Etat et des collectivités territoriales, compétents pour constater les infractions aux dispositions de la présente loi sont habilités à saisir : les produits de pêche bruts ou non, travaillés, transformés, façonnés qui seraient l’objet de l’infraction ; les embarcations, automobiles, véhicules, mobylettes, bicyclettes, animaux de trait ou tout autre moyen utilisé par les auteurs d’infraction pour transporter les produits de pêche qui seraient l’objet de l’infraction; les matériels et engins ayant servi à l’exploitation, au transport, au façonnage, à la transformation des produits de pêche qui seraient l’objet de l’infraction ; les sacs, ou tout autre récipient contenant les spécimens ou produits de pêche qui seraient l’objet de l’infraction, ainsi que tout autre article ou matériel ayant servi à commettre l’infraction. ARTICLE 150 : Les agents assermentés du service chargé de la pêche et de l’aquaculture saisissent les produits de pêche de toute nature, exploités, détenus, stockés, transformés, importés ou circulant en infraction, vendus ou achetés en fraude, qu’ils soient travaillés ou non, incorporés ou non dans d’autres objets. ARTICLE 151 : Les agents assermentés du service chargé de la pêche et de l’aquaculture de l’Etat et des collectivités territoriales saisissent les instruments, véhicules et attelages des auteurs ou complices des infractions commises dans le domaine piscicole classé et les mettent sous séquestre. Toutefois, les transporteurs publics et leurs préposés ne sont pas considérés comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent le service chargé de la pêche et de l’aquaculture en mesure d’exercer des poursuites contre les auteurs de l’infraction ou lorsqu’ils prouvent qu’ils n’ont commis aucune faute. Dans tous les cas, le procès-verbal de constatation de l’infraction mentionne la saisie. ARTICLE 152 : La garde de la saisie est confiée soit à un gardien séquestre, soit à l’autorité administrative la plus proche, soit au contrevenant après constat ou à un tiers ou transportée au frais du contrevenant en un lieu sûr désigné par le saisissant. Section 4 : De la confiscation ARTICLE 153 : Dans le cas où il y a matière à saisir ou à confisquer des produits et de matériels et moyens, les procès-verbaux de constatation des infractions porteront mention de la saisie desdits produits, matériels et moyens par les autorités qui en auront effectué la rédaction. Si ceux-ci ont disparu ou ont été endommagés par l’action ou la faute du contrevenant, les tribunaux en déterminent la valeur à la charge de restitution, sans préjudice des dommages occasionnés. Dans ce cas, les peines prévues par le code pénal sont applicables. ARTICLE 154 : Tous les produits de pêche provenant d’espèces protégées, exploitées, collectées, vendues, transportées, transformées ou stockées sans autorisation ou faisant l’objet d’un commerce frauduleux sont obligatoirement confisqués. Sont également confisqués les matériels d’exploitation et les moyens de transport lorsque l’infraction est commise dans une aire protégée. ARTICLE 155 : Les tribunaux prononcent la confiscation des produits de pêche exploités, collectés, vendus, transportés, stockés, transformés, importés, exportés ou achetés frauduleusement. ARTICLE 156 : Les produits, les moyens et matériels confisqués sont vendus au profit du trésor par voie d’adjudication publique. Les auteurs et complices de l’infraction ayant entraîné la confiscation ne peuvent bénéficier de ces ventes. Section 5 : Des actions et poursuites ARTICLE 157 : Les actions et poursuites sont mises en œuvre par le Directeur du service chargé de la pêche et de l’aquaculture ou le représentant des collectivités territoriales devant les tribunaux conjointement avec le Ministère public. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 20 Les agents assermentés du service chargé de la pêche et de l’aquaculture de l’Etat et des collectivités territoriales ont le droit de porter l’affaire devant le tribunal et sont entendus à l’appui de leurs conclusions. ARTICLE 158 : Les agents assermentés du service chargé de la pêche et de l’aquaculture de l’Etat et des collectivités territoriales sont citées directement à l’audience la plus proche toutes les affaires relatives à la police de pêche. ARTICLE 159 : Le directeur du service chargé de la pêche et de l’aquaculture ou le représentant des collectivités territoriales décentralisées peuvent : interjeter appel des jugements en premier ressort ; se pourvoir en cassation contre les arrêts et jugements en dernier ressort des tribunaux. Section 6 : De la transaction ARTICLE 160 : Les agents assermentés du service chargé de la pêche et de l’aquaculture de l’Etat et des collectivités, les chefs de service chargé de la pêche et de l’aquaculture dans les domaines de l’Etat et des collectivités territoriales sont habilités à transiger sur les infractions aux dispositions de la présente loi : avant jugement, la transaction éteint l’action publique. après jugement, la transaction n’a d’effet que sur la réparation civile. ARTICLE 161 : Le montant de la transaction consentie doit être acquitté dans les délais fixés par l’acte de transaction, faute de quoi, il sera procédé aux poursuites ou à l’exécution du jugement. TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 162 : Les complices sont punis comme les auteurs principaux et condamnés solidairement aux amendes, frais, dommages et intérêts et restitutions. Le cumul de peines est applicable dans la répression des infractions à la présente loi. ARTICLE 163 : En cas de récidive, le maximum de l’amende et la confiscation des moyens et matériels ayant servi à commettre l’infraction s’appliquent. Il y a récidive lorsque dans les douze mois qui précèdent le jour où l’infraction a été constatée par procès-verbal, il est prononcé contre le contrevenant une condamnation définitive au titre de l’application des dispositions de la présente loi. TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 164 : Les réserves piscicoles classées ainsi que les mises en défens créés avant la promulgation de la présente loi sont et demeurent parties intégrantes du domaine piscicole classé. La promulgation de la présente loi ne porte pas atteinte à la validité des permis de pêche délivrés sous le régime de la réglementation antérieure. ARTICLE 165 : Des remises sont accordées aux agents assermentés du service chargé de la pêche et de l’aquaculture sur les produits de transaction, confiscation et dommages intérêts réglés en matière de pêche et de l’aquaculture. ARTICLE 166 : Un arrêté conjoint des ministres chargé des finances et celui chargé de la pêche et de l’aquaculture fixe le taux des remises. ARTICLE 167 : Les services de recouvrement sont chargés de poursuivre et d’opérer le recouvrement des amendes, restitutions, frais, dommages-intérêts résultant de jugements rendus ou des transactions intervenues après jugement pour des contraventions et délits prévus par la présente loi. Après épuisement des voies d’exécution ordinaire, la contrainte par corps sera de droit prononcée pour le recouvrement des sommes dues par suite d’amendes, frais, restitution, dommages et intérêts. ARTICLE 168 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’application de la présente loi. ARTICLE 169 : La présente loi abroge la loi n°95-032 du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la pêche et de la pisciculture. Bamako, le 29 décembre 2014 Le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA LOI No 2014-063/DU 31 DECEMBRE 2014 PORTANT CREATION DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 19 décembre 2014 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I : DE LA CRÉATION ET DES MISSIONS ARTICLE 1er : Il est créé un Etablissement public national à caractère scientifique et technologique dénommé Institut national de la Jeunesse et des Sports en abrégé INJS. ARTICLE 2 : L’Institut national de la Jeunesse et des Sports a pour mission d’assurer la formation et la recherche dans les domaines de la Jeunesse, du Sport, de l’éducation physique et du loisir.

Loi n° 2014-062 du 29 novembre 2014 déterminant les principes et les conditions de gestion de la pêche et de l’aquaculture · Nelum