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Laws of Mali

Loi n °2012-014 du 24 février 2012 relative au bien-être animal

Made 2012-02-24 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mali
Subjects
Livestock, Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
Keywords
animal welfare, basic legislation, drugs, animal health, fish diseases, wild fauna

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 324 ARTICLE 8 : L’enseignement dispensé dans les établissements énumérés à l’article 3 ci-dessus doit porter sur tout ou partie des programmes officiels ou sur un programme autorisé par le Ministre en charge de l’ordre d’enseignement concerné. Les établissements privés d’enseignement visés à l’article 3 doivent adopter une dénomination évitant toute confusion entre eux-mêmes, d’une part et avec les établissements publics d’enseignement, d’autre part. ARTICLE 9 : Les langues d’enseignement, les programmes, horaires et cycles de formation des établissements d’enseignement privés doivent être conformes à ceux des établissements publics d’enseignement correspondants ou être autorisés par le Ministre en charge de l’ordre d’enseignement concerné. ARTICLE 10 : Les établissements privés d’enseignement doivent s’assurer lors du recrutement de leurs élèves ou apprenants que ceux-ci remplissent les conditions d’accès à l’ordre d’enseignement concerné. CHAPITRE II : DES CONDITIONS DE CREATION ET D’OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS PRIVES D’ENSEIGNEMENT ARTICLE 11 : Les conditions de création et d’ouverture des établissements, les modalités d’exercice de la fonction enseignante, les modalités d’attribution des subventions ainsi que toute autre question particulière sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. ARTICLE 12 : Nul ne peut créer et ouvrir un établissement privé d’enseignement s’il n’en a reçu préalablement l’autorisation. L’octroi d’une autorisation de création est subordonné au respect de la carte scolaire et universitaire dont les modalités d’élaboration sont fixées par arrêté des ministres en charge de l’ordre d’enseignement concerné. L’autorisation précise la localisation géographique de l’établissement pour lequel elle a été délivrée. ARTICLE 13 : L’autorisation d’ouverture des établissements privés d’enseignement est délivrée par le ministre de l’ordre d’enseignement concerné. L’autorisation de création des établissements privés d’enseignement est délivrée par le Gouverneur de Région ou du District de Bamako. Toutefois, l’autorisation de création des établissements d’enseignement supérieur est délivrée par le ministre en charge de l’enseignement supérieur. CHAPITRE III : DE LA RECONNAISSANCE D’UTILITE PUBLIQUE ARTICLE 14 : La reconnaissance d’utilité publique est accordée par décret en Conseil des Ministres aux établissements privés qui remplissent les conditions déterminées par un cahier de charges fixé par arrêté du ministre en charge de l’ordre d’enseignement concerné. CHAPITRE IV : DU CONTROLE ET DES SANCTIONS ARTICLE 15 : Les établissements privés d’enseignement sont contrôlés au plan administratif et pédagogique par les services techniques de l’Etat. ARTICLE 16 : Le rapport de contrôle des établissements privés d’enseignement est adressé au ministre en charge de l’ordre d’enseignement concerné, au Gouverneur et au déclarant responsable. ARTICLE 17 : Les établissements privés d’enseignement délivrent des diplômes reconnus ou non par l’Etat. ARTICLE 18 : Sans préjudice de poursuites pénales, le ministre en charge de l’ordre d’enseignement privé d’enseignement concerné peut ordonner la fermeture provisoire ou définitive d’un établissement privé d’enseignement créé ou ouvert en violation des dispositions de la présente loi. CHAPITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES ARTICLE 19 : Les établissements privés d’enseignement ou associations d’établissements privés peuvent conclure avec l’Etat des conventions particulières. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 20 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’application de la présente loi. ARTICLE 21 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la Loi N°94 032 du 25 juillet 1994 portant statut de l’enseignement privé. Bamako, le 24 février 2012 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE LOI N°2012-014/ DU 24 FEVRIER 2012 RELATIVE AU BIEN-ETRE ANIMAL. L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBRE ET ADOPTE EN SA SEANCE DU 26 JANVIER 2012, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er : La présente loi a pour objet d’assurer la protection des animaux contre les mauvais traitements, les usages abusifs, l’abandon et les souffrances inutiles. Utente Texte surligné 325 2 Mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 2 : Elle couvre l’ensemble des pratiques relatives aux animaux d’élevage, de compagnie, d’expérience, de sport, de loisir et des animaux sauvages, notamment : Les pratiques d’élevage et de l’habitat ; Le transport des animaux et leur traitement ; L’abattage des animaux ; La mise à mort des animaux à des fins prophylactiques ; L’utilisation des animaux pour la recherche et l’enseignement ; L’utilisation des animaux dans les jeux, spectacles, présentations et parcs zoologiques ; L’utilisation des animaux pour le transport, le trait et le bât. La présente loi complète, en ce qui concerne les animaux sauvages les dispositions de la Loi N°95-031 du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la faune sauvage et de son habitat de la Loi N°02-017 du 03 juin 2002 régissant la détention, l’exportation, la réexportation, l’importation, le transport et le transit de spécimens d’espèces de la faune et du flore sauvages et la Loi N°95 032 du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la pêche et de la pisciculture et celles du Règlement N°4/ 2007/CM/UEMOA portant création et modalités de fonctionnement du Comité consultatif sur l’harmonisation des politiques et des Législations des Etats membres de l’UEMOA en matière de pêche et d’aquaculture. CHAPITRE II : DES DEFINITIONS ARTICLE 3 : Au sens de la présente loi on entend par : Abattage : la mise à mort d’animaux à des fins de production de denrées alimentaires. Animaux domestiques : animaux domestiques des espèces équine, bobine, ovine, caprine et porcine, lapin domestique, chiens et chats domestiques, pigeons domestiques, volaille domestique à savoir les poules, les pintades, les oies et canards domestiques. Animaux sauvages : tous les vertébrés, à l’exception des animaux domestiques, des céphalopodes et des décapodes marcheurs. Animaux de compagnie : animaux détenus par intérêt pour l’animal ou comme compagnon dans le propre ménage, ou destinés à une telle utilisation. Animaux d’expérience : animaux utilisés dans une expérience ou destinés à une telle utilisation. Animal jeune : l’animal qui n’a pas encore les qualités de la maturité. Animal errant : désigne tout animal non soumis à la surveillance directe d’une personne ou susceptible de divaguer. Empoisonnement : désigne l’induction de la mort par l’administration d’un poison violent. Euthanasie : désigne l’induction de la mort en respectant les principes de bien être animal c’est-à-dire au moyen de méthodes provoquant une perte de conscience rapide et irréversible et réduisant au minimum douleur et stresses chez l’animal. La règle des trois R : elle comprend : Le remplacement : désigne les méthodes utilisant des cellules, tissus ou organes d’animaux (remplacement relatif) ainsi que celles ne requérant pas l’utilisation d’animaux pour atteindre les objectifs scientifiques (remplacement absolu) ; La réduction : désigne les méthodes permettant aux chercheurs d’obtenir des informations comparables en utilisant moins d’animaux ou d’obtenir plus d’informations en utilisant le même nombre d’animaux. Le raffinement : désigne les méthodes prévenant, atténuant ou minimisant la douleur, la souffrance, le stress ou les dommages à long terme. Maltraitance : ensemble des mauvais traitements infligés aux animaux. Souffrance : désigne toute expérience désagréable et non désirée résultat de l’effet sur un animal de divers stimuli nocifs et/ou de l’absence de stimuli positifs. L’état de souffrance s’oppose à l’état de bien être. Stress : ensemble de perturbations biologiques et psychiques provoqués par une agression quelconque sur un organisme. CHAPITRE III : DE LA PROTECTION DES ANIMAUX ARTICLE 4 : L’animal est un sensible ; à ce titre il doit être placé dans des conditions de vie qui répondent à ses besoins physiologiques, éthologiques et sanitaires sans lui occasionner inutilement de douleur ou de stress. Ces conditions incluent des éléments contribuant à la qualité de vie des animaux, parmi lesquels on compte les « cinq droits de l’animal » universellement reconnus : être épargné de la faim, de la soif et de la malnutrition ; être épargné de la peur et de la détresse ; être épargné de l’inconfort physique et thermique ; être épargné de la douleur, des blessures et des maladies ; être libre d’exprimer des modes normaux de comportement. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 326 ARTICLE 5 : Toute personne qui détient un animal, qui en a la garde ou qui en prend soin est tenue de : * lui donner la nourriture et les soins appropriés à son espèce de lui fournir un logement adapté à ses besoins physiologiques et éthologiques ; * éviter de restreindre ses besoins naturels d’exercice et de mouvement de façon qu’il en résulte pour lui des douleurs, des souffrances ou des lésions. ARTICLE 6 : L’utilisation d’animaux vivants pour la recherche et l’enseignement ne doit s’effectuer que si elle revêt un caractère de nécessité et doit se justifier d’un point de vue éthique. Les établissements ouverts au public pour l’utilisation d’animaux sont soumis au contrôle de la Direction Nationale des Services Vétérinaires qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées conformément à la réglementation en vigueur. ARTICLE 7 : Toute personne physique ou morale exploitant un commerce d’animaux, logeant des animaux moyennant une rémunération, les élevant à des fins commerciales, les louant, s’en servant à des fins de transport, les exposant ou les exhibant dans un but commercial, doit en demander l’autorisation à la direction des services chargés de la santé animale et à la direction des services chargé de la faune sauvage lorsque la demande concerne les animaux sauvages. La présente disposition n’est pas applicable aux exploitants agricoles qui font le commerce des animaux de leur propre entreprise, ni aux cirques ambulants disposant d’une autorisation délivrée par les autorités de leur pays d’origine. ARTICLE 8 : Un animal ne peut être tué ou abattu qu’après avoir été au préalable étourdi ou anesthésié sans préjudice des dispositions légales réglementant l’exercice de la chasse et de la pêche. Toutefois, les abattages rituels et familiaux ne sont pas astreints à cette disposition. Le gibier blessé à mort par le chasseur doit être recherché et tué immédiatement dans le but de mettre fin à sa souffrance. ARTICLE 9 : Toute intervention sur animal vertébré causant des douleurs ou des souffrances doit être effectuée sous anesthésie. Si l’animal est un vertébré à sang chaud, l’anesthésie doit être pratiquée par un vétérinaire. Une dispense de l’obligation d’avoir recours à un vétérinaire peut être accordée par le ministre chargé de l’Elevage, lorsque l’anesthésie est réalisée par projectile. Sous réserve de l’application des dispositions légales et règlementaires concernant l’exercice de la médecine vétérinaire, l’anesthésie n’est pas requise : * lorsque la même intervention pratiquée sur l’homme se fait normalement sans anesthésie ; * lorsque le vétérinaire estime qu’une anesthésie est irréalisable ; * lorsqu’il s’agit d’interventions mineures. ARTICLE 10 : Un animal ne peut être amputé que sur des indications vétérinaires ou pour des motifs zootechniques impératifs. ARTICLE 11 : Un animal ne peut faire l’objet d’une expérience que dans les buts suivants : la prévention des maladies des déficiences, de toute autre anomalie, ou de leurs effets chez l’homme, l’animal ou la plante, y compris le contrôle des médicaments, substances ou produits ; le diagnostic ou le traitement des maladies, des déficiences ou de toute autre anomalie ou de leurs effets chez l’homme, l’animal ou la plante ; le diagnostic et l’appréciation de l’état physiologique ; la prolongation de la vie de l’homme, de l’animal ou de la plante ; la protection de l’environnement ; la protection et le contrôle des denrées alimentaires ; l’élevage des animaux ; l’étude du comportement animal ; l’enseignement et la formation. ARTICLE 12 : Quiconque se propose de procéder à des expériences sur des animaux vivants pour un des motifs énumérés à l’article 11, doit demander pour chaque projet expérimental l’autorisation au ministre chargé de l’Elevage, après avis d’un comité d’éthique. Cette demande doit préciser le but visé, le mode d’exécution, les anesthésies éventuellement mises en œuvre, ainsi que l’espèce et le nombre d’animaux utilisés. Cette autorisation peut être limitée dans le temps. Elle est révocable à tout moment. Les centres de recherche disposant d’une animalerie agréée par le ministre chargé de l’Elevage sont dispensés de requérir l’autorisation dudit ministre. Celui qui est responsable de l’exécution des expériences, doit posséder un diplôme universitaire de médecin, pharmacien, vétérinaire ou biologiste et justifier la formation pratique nécessaire. 327 2 Mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 13 : Les expériences sur des animaux ne peuvent être réalisées que dans des instituts ou laboratoires agréés disposant de personnel qualifié et d’installations adéquates. Les expériences faites dans le cadre d’une étude du comportement peuvent être faites en dehors de ces établissements. CHAPITRE IV : DES INFRACTIONS ET PENALITES ARTICLE 14 : Sera puni d’une amende de 1 500 à 18 000 francs et d’un emprisonnement d’un (01) jour à dix (10) jours ou de l’une de ces peines seulement : quiconque aura contraint un animal, sauf en cas de force majeure, à réaliser des performances qu’il est manifestement incapable d’atteindre parce qu’elles dépassent normalement ses forces ou parce que l’animal est malade ou se trouve dans un état de faiblesse ; quiconque aura cédé ou acquis un animal impotent et malade pour lequel le maintien en vie implique des souffrances incurables, dans un but autre que celui de sa suppression immédiate et sans douleur ; quiconque aura employé un animal pour des exhibitions, pour la publicité, pour le tournage de films, ou à des fins analogues, pour autant qu’il en résulte pour l’animal des douleurs et des maux ; quiconque aura excité l’agressivité d’un animal afin qu’il s’attaque à d’autres animaux ou le confronter à d’autres animaux vivants sans préjudice des règles d’exercice de la chasse ; quiconque aura gavé un animal ou l’aura nourri de force à moins que son état de santé n’exige cette mesure ; quiconque aura fourni sciemment à un animal une nourriture qui lui cause manifestement des douleurs ou des dommages considérables, ou lui aura administré des substances destinées à stimuler ses capacités physiques en vue d’activités sportives ; quiconque aura organisé des concours de tir sur des animaux vivants. ARTICLE 15 : Sera puni d’une amende de 1 500 à 18 000 francs et d’un emprisonnement d’un (01) jour à dix (10) jours ou de l’une de ces peines seulement : quiconque aura fait travailler (trait ou selle) un animal surmené, blessé par son harnachement, par coups ou accidentellement, ainsi qu’un animal malade et sous alimenté, dont l’aspect dénote un mauvais état de santé ou d’entretien ; quiconque aura utilisé harnachements, brides, licols, selles, sangles métalliques ou réparé avec des objets métalliques points ou tranchants, ainsi que tout harnachement défectueux pouvant blesser l’animal ; quiconque sera surpris en train de frapper brutalement ou de maltraiter un animal, qui aura refusé ou négligé de soigner un animal blessé ou malade ; quiconque aura refusé de se conformer aux prescriptions des services vétérinaires en particulier à faire travailler un animal pendant la période de repos prescrite ; quiconque aura utilisé les animaux dans le cadre de la recherche et de l’enseignement sans se conformer à la règle des Trois R qui comprend au niveau international le remplacement, la réduction et le raffinement. ARTICLE 16 : Sera puni d’une amende de 2 000 à 18 000 francs : celui qui aura privé l’animal de nourriture et, lorsqu’il y a lieu, de l’abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce et à son degré de développement, d’adaptation ou de domestication ; celui qui l’aura placé et maintenu dans un habitat ou un environnement susceptible d’être, en raison de son exiguïté, de sa situation inapproprié aux conditions climatiques supportables par l’espèce considérée ou de l’inadaptation des matériels, installation ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents ; celui qui aura utilisé, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention ainsi que des clôtures, des cages ou, plus, généralement, tout mode détention inadapté à l’espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances. ARTICLE 17 : Quiconque aura effectué ou fait effectuer le transport d’un animal inapte au déplacement envisagé, et spécialement d’un animal manifestement malade ou blessé ou d’une femelle sur le point de mettre bas sera puni d’une amende de 2 000 à 18000 francs. Cette disposition n’est pas applicable : dans le cas où le transport est prévu à des fins sanitaires ou en vue de l’abattage sanitaire ; dans le cas de transport d’animaux de compagnie accompagnés par leur propriétaire ou leur gardien. ARTICLE 18 : Quiconque aura, sans nécessité, publiquement ou non, exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, sera puni d’un emprisonnement de onze (11) jours à trois (03) mois et facultativement d’une amende de 10 000 à 100 000 francs. En cas de récidive, les peines seront portées au double. ARTICLE 19 : Quiconque aura volontairement empoisonné des poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs, sera puni conformément aux dispositions de l’article 316 du code pénal. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 328 ARTICLE 20 : Sans préjudice des dispositions de l’article 317 du code pénal et nonobstant les dispositions des articles 35, 36 et 37 de la loi portant charte pastorale en République du Mali, quiconque aura volontairement abandonné dans la nature des animaux domestiques, sera puni de onze (11) jours à un (01) mois d’emprisonnement et d’une amende de 18 000 à 100 000 francs ou de l’une de ces peines seulement. ARTICLE 21 : Les animaux abandonnés sont en outre saisis et mis en fourrière et les contrevenants, indépendamment des sanctions prévues à l’article précédent sont astreints le jour de l’enlèvement, au paiement des frais occasionnés par la mise en fourrière. ARTICLE 22 : Si dans un délai de huit (08) jours les animaux ne sont pas retirés après paiement des droits visés à l’article précédent, ils sont vendus aux enchères publiques par ministère d’huissier. CHAPITRE V : DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS ARTICLE 23 : Les vétérinaires et ingénieurs d’Elevage, les techniciens d’élevage, les agents techniques d’élevage assermentés de la Direction Nationale des Services Vétérinaires, les officiers et agents de police judiciaire ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbaux les infractions en matière de bien être animal. ARTICLE 24 : Les fonctionnaires de la Direction Nationale des Services Vétérinaires visés à l’article précédent peuvent s’introduire dans les maisons, fermes, cours dépôts et enclos accompagnés d’un représentant de la force publique ou de collectivité lequel signe le procès verbal de l’opération à laquelle il a assisté. Ils ont libre accès sur les quais fluviaux, dans les gares, aéroports et sur les voies de chemin de fer. Ils peuvent visiter les trains, véhicules, avions pinasses et embarcations de toute nature. ARTICLE 25 : Les agents assermentés de services vétérinaires conduisent devant l’officier de police judiciaire, tous les contrevenants qu’ils surprennent en flagrant délit ou dont ils ne peuvent s’assurer de l’identité. Ils peuvent dans l’exercice de leurs fonctions requérir verbalement ou par écrit directement la force publique. ARTICLE 26 : Les infractions en matière de bien être animal sont prouvées par tous les moyens de droit. ARTICLE 27 : Les procès –verbaux dressés par les agents de la Direction Nationale des Services Vétérinaires font foi jusqu’à preuve du contraire. ARTICLE 28 : Ils remettent les procès-verbaux à leurs chefs hiérarchiques qui les transmettent directement au Procureur de la République. CHAPITRE VI : DES TRANSACTIONS ARTICLE 29 : Les agents assermentés des services vétérinaires peuvent transiger avant ou après jugement sur les infractions en matière de bien être animal. Avant jugement, la transaction éteint l’action publique. Après jugement, la transaction n’a d’effet que sur les peines pécuniaires. Le montant de la transaction consenti doit être acquitté dans le délai fixé dans l’acte de transaction, faute de quoi, il est procédé à la poursuite judiciaire. ARTICLE 30 : Les agents assermentés des services vétérinaires instruisent l’affaire, dressent le procès verbal et envoient les conclusions et propositions de transaction au chef de service chargé du contrôle qui transige et renvoie le dossier pour exécution. CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 31 : Les délais de prescription en matière de bien être animal sont ceux prévus par le Code de Procédure Pénale. ARTICLE 32 : Des ristournes sont accordées aux agents de contrôle sur les produits des amendes de transactions en matière de bien être animal. ARTICLE 33 : Le recouvrement des amendements résultant des jugements rendus ou des transactions intervenues après jument pour les contraventions et délits prévus par la présente loi sont assurés par des régies de recettes instituées par arrêté du ministre chargé des finances auprès des services vétérinaires chargés de la constatation des poursuites et des infractions. ARTICLE 34 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’application de la présente loi. ARTICLE 35 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires. Bamako, le 24 février 2012 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE

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