Loi n° 2011-028 du 14 juin 2011 instituant le contrôle des denrées alimentaires d’origine animale et des aliments pour animaux
Made 2011-06-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Livestock, Food and nutrition
- Keywords
- animal feed/feedstuffs, hygiene/sanitary procedures, traceability, international trade, food safety and quality, processing/handling, standards, meat, milk/dairy products, packaging/labelling, transport/storage, offences/penalties
- Categories
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1166 Article 1er : Est autorisée, la participation de l’Etat au capital social de la Société d’Economie Mixte dénommée SAHARA MINING SA. Article 2 : La participation de l’Etat au capital social de la Société SAHARA MINING SA est fixée à 20%. Article 3 : Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités de participation de l’Etat au capital social de la Société SAHARA MINING SA. Bamako, le 13 juin 2011 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE LOI N° 2011-026/ DU 13 JUIN 2011 PORTANT MODIFICATION DE L’ORDONNANCE N°10-030/P RM DU 4 AOUT 2010 PORTANT CREATION DE LA DIRECTION NATIONALE DE L’EDUCATION NON FORMELLE ET DES LANGUES NATIONALES L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 19 mai 2011 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article Unique : L’Article 3 de l’Ordonnance N°10-30/P-RM du 4 août 2010 portant création de la Direction Nationale de l’Education non-Formelle et des Langues Nationales est modifié ainsi qu’il suit : La présente Ordonnance abroge l’Ordonnance N°00-048/ P-RM du 25 septembre 2000 portant création de la Direction de l’Education de Base, ratifiée par la Loi N°00 085 du 26 décembre 2000. Bamako, le 13 juin 2011 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE LOI N° 2011-027/ DU 13 JUIN 2011 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N°10-030/P RM DU 4 AOUT 2010 PORTANT CREATION DE LA DIRECTION NATIONALE DE L’EDUCATION NON FORMELLE ET DES LANGUES NATIONALES L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 19 mai 2011 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article Unique : Est ratifiée, l’ordonnance N°10-030/P-RM du 4 août 2010 portant création de la Direction Nationale de l’Education non formelle et des Langues Nationales. Bamako, le 13 juin 2011 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE LOI N°2011-028/ DU 14 JUIN 2011 INSTITUANT LE CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES D’ORIGINE ANIMALE ET DES ALIMENTS POUR ANIMAUX L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 19 mai 2011 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Section 1 : De l’objet et du champ d’application Article 1er : La présente loi régit le contrôle des denrées alimentaires d’origine animale et des aliments pour animaux. Ce contrôle s’exerce sur tout le processus de la production jusqu’à la consommation. Il couvre en outre l’importation et l’exportation. Article 2 : Le contrôle a pour objet de s’assurer de l’application des règles de bonnes pratiques et des normes relatives à la production, à la transformation, au conditionnement, au stockage et au transports des denrées alimentaires d’origine animale et des aliments pour animaux. Section 2 : Des définitions Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par : Aliment pour animal : tout produit destiné à la nutrition ou à l’alimentation des animaux ; Confiscation : perte des droits de propriété du propriétaire sur un produit délictueux qui alors devient propriété de l’Etat ; Consigne : acte administratif par lequel l’Etat interdit la circulation, l’usage d’une denrée animale ou d’origine animale le temps de s’assurer, par des opérations appropriées, de son état sanitaire ou de sa salubrité ; Consommateur : toute personne physique ou morale qui achète ou offre d’acheter, utilise ou est bénéficiaire en tant qu’utilisatrice finale, d’un bien, service ou technologie, quelle que soit la nature publique ou privée, individuelle ou collective des personnes ayant produit ou facilité leur fourniture ou leur transmission ; gnahoua Highlight 1167 29 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Danger : tout agent biologique, chimique ou physique ou l’état de l’aliment ayant potentiellement un effet nocif sur la santé ; Denrée alimentaire : toute substance traitée, partiellement traitée ou brute, destinée à l’alimentation humaine, et englobant les boissons, le chewing-gum et toutes les substances utilisées dans la fabrication, la préparation et le traitement des aliments, à l’exclusion des substances employées uniquement sous forme de médicaments ou de cosmétiques ; Denrée alimentaire d’origine animale : produit comestible élaboré par les animaux à l’état naturel ou transformé, ainsi que les denrées animales présentées à la vente après préparation, traitement, transformation, que ces produits ou denrées soient ou non mélangées avec d’autres denrées ; Etiquetage : ensemble des indications figurant sur le produit et son emballage destinées à l’information du consommateur ; Norme : document établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des activités ou leurs résultats ; Risque : fonction de la probabilité d’un effet adverse pour la santé et de sa gravité, du fait de la présence d’un (de) danger (s) dans un aliment ; Salubrité des aliments : état d’un produit alimentaire au regard des risques de santé pour l’homme lors de son ingestion ; Saisie : dépossession provisoire ou définitive du détenteur des produits alimentaires d’origine animale et des aliments pour animaux délictueux ; Saisie vétérinaire : la saisie vétérinaire au sens large est un acte administratif par lequel l’autorité compétente déclare impropre à la consommation en l’état, une denrée animale ou d’origine animale, restreint son usage aux circuits de la transformation, de l’alimentation animale, l’équarrissage et la place sous le contrôle des services vétérinaires ; Sécurité sanitaire des aliments : assurance que les aliments sont sans danger pour le consommateur quand ils sont préparés ou consommés conformément à l’usage auquel ils sont destinés ; Traçabilité : caractéristique d’un produit alimentaire dont il est possible à tout moment de reconstituer l’ensemble des principaux événements passés qui ont pu modifier ou déterminer son état sanitaire et sa salubrité, tels l’état des matières premières dont il est issu, les entreprises dans lesquelles il a fait l’objet de manipulations, les produits au contact desquels il a été placé, les contrôles auxquels il a été soumis. CHAPITRE II : DES AGENTS DU CONTROLE Article 4 : Les agents des services vétérinaires chargés du contrôle des denrées alimentaires d’origine animale et des aliments pour animaux sont les vétérinaires et ingénieurs d’élevage, les techniciens d’élevage et les agents techniques d’élevage. Avant d’entrer en fonction, ces agents prêtent devant le Tribunal de Première Instance du ressort du lieu d’affectation suivant la formule ci-après : « je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tout, les devoirs qu’elles m’imposent ». Article 5 : Des ristournes sont accordées aux agents chargés du contrôle sur les produits des amendes, des transactions et confiscations des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE III : DU POUVOIR DES AGENTS DE CONTROLE Article 6 : Les agents chargés du contrôle des denrées alimentaires d’origine animale et des aliments pour animaux des services vétérinaires et ceux mandatés par l’état pour le contrôle sanitaire des denrées alimentaires d’origine animale sont habilités à : entrer dans les établissements de production, de transformation, de stockage et de commercialisation des denrées alimentaires d’origine animale et des aliments pour animaux ; accéder aux moyens de transport des denrées alimentaires d’origine animale et des aliments pour animaux ; consigner les denrées alimentaires d’origine animale et des aliments pour animaux non conformes aux normes requises ; saisir les denrées alimentaires d’origine animale et des aliments pour animaux non conformes aux normes requises ; transiger ; procéder à des prélèvements d’échantillons pour les analyses ; accéder aux documents ayant trait aux activités prévues dans la présente loi et au besoin les garder à toutes fins utiles ; dresser des procès verbaux ; immobiliser les denrées aux fins d’opération de contrôle ; prendre la décision de la destruction des denrées alimentaires d’origine animale et des aliments pour animaux non conformes aux normes ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1168 ordonner des mesures correctives ; prélever des droits de visite sanitaire sur les denrées alimentaires d’origine animale et des aliments pour animaux. Article 7 : Sur proposition du Directeur National des Services Vétérinaires, le Ministre de l’Elevage et de la Pêche peut ordonner le rappel d’une denrée d’origine animale ou d’un aliment pour animaux présentant des risques de santé publique avérés. CHAPITRE IV : DES OBLICATIONS DES USAGERS Article 8 : les personnes qui manipulent des aliments d’origine animale et des aliments pour animaux sont soumises à un contrôle médical attesté par un certificat dont les conditions de délivrance sont définies par décret pris en Conseil des Ministres. Article 9 : Les producteurs, les transformateurs et les distributeurs se prêtent au prélèvement d’échantillons sur leurs denrées. Section 1 : Du contrôle à la production Article 10 : Le contrôle à la production porte sur le respect des normes d’hygiène et de salubrité auxquelles sont soumis tous producteurs de denrées alimentaires d’origine animale et des aliments pour animaux. Article 11 : Les producteurs de denrées alimentaires d’origine animale et d’aliments pour animaux sont soumis au régime de la déclaration d’exercice dans les conditions fixées par la réglementation. Section 2 : Du contrôle à la transformation Article 12 : Le contrôle à la transformation porte sur le respect des normes d’hygiène et de salubrité auxquelles est soumis tout transformateur. Article 13 : Les transformateurs de denrées alimentaires d’origine animale et d’aliments pour animaux sont soumis au régime de la déclaration et de l’autorisation d’exercice selon les conditions fixées par la règlementation. Article 14 : Les denrées alimentaires d’origine animale, issues de la transformation sont étiquetées de manière à pouvoir vérifier la date de péremption et établir leur traçabilité et de s’assurer de leur salubrité. Les conditions nécessaires à l’établissement de la traçabilité des produits sont définies par voie règlementaire. Les produits transformés, dont la liste est fixée par voie règlementaire, sont soumis à une autorisation de mise sur le marché. Section 3 : Du contrôle au conditionnement, à la commercialisation et au transport. Article 15 : Le contrôle à la commercialisation et au transport porte sur le respect des règles d’hygiène et des normes de salubrité, de conditionnement et de traçabilité des denrées alimentaires d’origine animale et des aliments pour animaux. Article 16 : Les denrées alimentaires d’origine animale et les aliments pour animaux destinés à l’importation ou à l’exportation sont accompagnés d’un certificat d’origine et d’un certificat sanitaire. Ils doivent être conformes aux normes du pays de destination et de provenance. CHAPITRE V : DES INFRACTIONS ET PENALITES Section 1 : Des infractions Article 17 : Il est interdit de produire, de mettre en vente, d’importer et d’exporter des denrées alimentaires d’origine animale ou des aliments pour animaux non conformes aux normes requises. Article 18 : Il est interdit d’importer et d’exporter des produits et denrées alimentaires d’origine animale ou des aliments pour animaux sans certificat sanitaire et d’origine. Article 19 : Il est interdit à toute personne atteinte de maladie contagieuse, dont le contact avec les aliments constitue un risque sanitaire, de se livrer aux activités de production, de transformation, de conditionnement, de transport et de distribution des denrées alimentaires d’origine animale et des aliments pour animaux. Section 2 : De la constatation des infractions. Article 20 : Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale, les agents de contrôle des denrées alimentaires d’origine animale et des aliments pour animaux recherchent et constatent par procès verbaux les infractions à la réglementation et aux normes en vigueur. Article 21 : Les infractions en matière de contrôle des denrées alimentaires d’origine animale ou des aliments pour animaux sont prouvées par tous les moyens de droit. Article 22 : Les procès verbaux dressés par les agents assermentés chargés du contrôle font foi jusqu’à preuve du contraire. Article 23 : En cas de contestation d’une décision de contrôle, le propriétaire des produits peut recourir à un expert agréé de son choix ou à une commission de contre expertise du Conseil National de Normalisation et de Contrôle de la qualité. 1169 29 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Section 3 : De la saisie et de la confiscation Article 24 : Les agents de contrôle sont habilités à procéder à la confiscation ou à la saisie des denrées alimentaires d’origine animale ou des aliments pour animaux ayant fait l’objet d’infraction constatée. Article 25 : Les procès verbaux de constatation des infractions portent mention de la confiscation ou de la saisie des produits. Si ces produits disparaissent par l’action ou la faute du contrevenant, les tribunaux en déterminent la valeur à charge de restitution sans préjudice des dommages occasionnés. Dans ce cas, les peines prévues par le Code Pénal sont applicables. Si les produits sont impropres à la consommation humaine et animale, ils sont saisis, orientés vers la transformation ou détruits. Section 4 : Des pénalités. Article 26 : Sans préjudice des dispositions en vigueur, quiconque détient, importe, exporte ou met en vente au Mali des denrées alimentaires d’origine animale ou des aliments pour animaux non conformes aux normes sanitaires requises ou sans certificat sanitaire d’origine est puni d’une amende de 25 000 à 3 000 000 francs et les produits sont définitivement saisis. Article 27 : Sans préjudice des dispositions en vigueur, quiconque détient, importe, exporte ou met en vente au Mali des denrées alimentaires d’origine animale ou des aliments pour animaux sur la base de documents non à jour, non conformes ou falsifiés, est puni d’une amende de 100 000 à 3 000 000 francs et d’un emprisonnement de 11 jours à 3 mois ou de l’une des deux peines seulement. Article 28 : Quiconque met en vente des denrées alimentaires d’origine animale ou des aliments pour animaux périmés est puni d’une amende de 5 000 francs par kilogramme ou par litre de produit. Les produits périmés sont saisis et détruits. Article 29 : Quiconque se livre à la production, à la transformation et à la vente des denrées alimentaires d’origine animale ou des aliments pour animaux sans être muni d’un certificat médical en cours de validité est puni d’une amende de 25 000 à 1 000 000 francs et d’un emprisonnement de 11 jours à 3 mois ou de l’une des deux peines seulement, sans préjudice des dispositions du Code Pénal. La reprise des activités est subordonnée à l’obtention d’un certificat médical à jour. Article 30 : Quiconque fait obstacle à l’accomplissement des devoirs des agents chargés du contrôle est puni d’une amende de 50 000 à 150 000 francs et d’un emprisonnement de 11 jours à 3 mois ou de l’une des deux peines seulement, sans préjudice des dispositions du Code Pénal. Ces peines sont portées au double du maximum fixé en cas de récidive dans un délai inférieur à cinq ans. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES Article 31 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’application de la présente loi. Bamako, le 14 juin 2011 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE LOI N° 2011-029/ DU 24 JUIN 2011 MODIFIANT LA LOI N°08-022 DU 23 JUILLET 2008 PORTANT CREATION DE LA DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 02 juin 2011. Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article Unique : L’article 2 de la Loi N° 08-022 du 23 juillet 2008 portant création de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public est rédigé ainsi qu’il suit : « Article 2 : La Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public a pour mission le contrôle de l’application de la réglementation sur les marchés publics et les délégations de service public. A ce titre, elle est chargée de : Suivre et contrôler la passation et l’exécution des marchés publics et des délégations de service public sans préjudice de l’exercice des pouvoirs généraux de contrôle des autres organes de l’Etat ; Emettre des avis, accorder les autorisations et les dérogations à la demande des autorités contractantes, dans les cas prévus par la réglementation ; Assurer, en relation avec l’Autorité de Régulation, la formation, l’information et le conseil de l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les procédures applicables ; Contribuer, en relation avec l’Autorité de Régulation, à la constitution et à la gestion d’une banque de données sur les marchés publics et les délégations de service public ; Donner son avis sur les projets de textes législatifs et règlementaires relatifs aux marchés publics et aux délégations de service public ». Bamako, le 24 juin 2011 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE