Loi n°10-028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes fondamentaux relatifs à la gestion des ressources du domaine forestier national
Made 2010-07-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Forestry, Wild species and ecosystems
- Keywords
- fire management, forest management/forest conservation, forest service, forest species, forestry protection measures, framework law, hazards, wild fauna, wild flora, endangered species, trade in species, protection of species, biodiversity
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1244 CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES Article 5 : Un décret pris en Conseil des ministres fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Agence de l’Environnement et du Développement Dura ble. Bamako, le 12 juillet 2010 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE LOI N° 10-028/DU 12 JUILLET 2010 DETERMINANT LES PRINCIPES DE GESTION DES RESSOURCES DU DOMAINE FORESTIER NATIONAL L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 1er juillet 2010 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : OBJET ET DEFINITIONS ARTICLE 1ER : La présente loi a pour objet de déterminer les principes fondamentaux relatifs à la gestion des res sources du domaine forestier national. Elle définit les conditions de conservation, de protection, d’exploitation, de transport, de commercialisation, de mise en valeur et d’utilisation durable des ressources forestières. ARTICLE 2 : Au sens de la présente loi on entend par : 1. Aires de conservation : aires délimitées, classées, protégées et gérées aux fins de la conservation et de l'uti lisation durable des ressources naturelles ; 2. aménagement : ensemble de règles et de techni ques mis en œuvre dans une formation forestière ou une aire de conservation, en vue de parvenir à une gestion durable ; 3. bois : produit ligneux tiré d’une formation végétale naturelle ou artificielle ; 4. bois d’œuvre : bois ayant un diamètre supérieur ou égal à 25 cm destiné à une transformation industrielle ou artisanale ; 5. bois de service : bois ayant un diamètre supérieur ou égal à 10 cm notamment les perches, perchettes, les fourches, les charpentes et les poteaux ; 6. bois énergie : bois ayant un diamètre supérieur ou égal à 10 cm destiné à la production de bois de chauffe et charbon de bois ; 7. carte d’exploitant forestier : titre délivré à une per sonne physique ou morale en vue de l’exercice de la pro fession d’exploitant de produits forestiers à titre tempo raire ou permanent ; 8. confiscation : transfert définitif des produits et moyens saisis, au profit de l’Etat ou de la Collectivité Ter ritoriale gestionnaire de la forêt dans laquelle l’infraction a été constatée, et ce, soit en application d’une décision de justice, soit par transaction ; 9. conservation : mise en valeur des ressources fores tières en vue de réaliser à la fois des objectifs de protection et d’utilisation ; 10. ceinture verte : forêts naturelles ou plantations fo restières constituant des barrières, vertes susceptibles d’at ténuer ou d’arrêter la progression des formations forestiè res plus dégradées ; 11. coupe : ensemble des arbres coupés à l’occasion d’une opération sylvicole ; 12. commerce national : toute activité commerciale de spécimens d’espèces végétales sauvages, se pratiquant dans les limites du territoire national et soumises aux dis positions de la présente loi ; 13. commerce international : toute exportation, réex portation, importation ou introduction de spécimens ap partenant aux espèces végétales ; 14. convention CITES : Convention sur le Commerce International des espèces de Faune et de Flore Sauvages menacées d’extinction ou Convention CITES ; 15. déchets dangereux : tous déchets présentant des risques graves pour la santé, et la sécurité publique et pour l’environnement, soit par eux mêmes, soit lorsqu’ils en trent en contact avec d’autres produits du fait de leur réac tivité chimique ou de leurs propriétés toxiques, notamment les produits et sous produits non utilisés et non utilisa bles, les résidus et déchets résultant d’une activité indus trielle, commerciale, artisanale, agricole, scientifique ou tou tes autres activités ; 16. défrichement: toute opération volontaire au cours de laquelle tout ou partie de la végétation naturelle est coupée en vue de l’installation d’une habitation humaine, d’une production agricole, industrielle, forestière ou à l’oc casion de la réalisation de grands travaux dans le domaine forestier ; 17. diversité biologique : variabilité des organismes vi vants de toute origine, y compris entre autres, les écosys tèmes terrestres et aquatiques et les complexes écologi ques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des éco systèmes ; 12456 Août 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 18. droit d’usage : droit des personnes physiques ou des communautés riveraines de la forêt d’exploiter des ressources forestières en vue de satisfaire un besoin indi viduel, familial ou collectif ne donnant lieu à aucune vente, cession, transaction commerciale ou échange ; 19. écotourisme : tourisme dans lequel la motivation principale des touristes est l’observation et la jouissance de la nature ainsi que des cultures traditionnelles qui pré valent dans les zones naturelles ; 20. essence forestière : espèce végétale autochtone ou exotique non agricole dont le processus d’évolution n’a pas été influencé par l’homme pour répondre à ses besoins ; 21. essence forestière menacée : espèce de flore sau vage considérée comme en danger critique d’extinction ou vulnérable ; 22. essence forestière intégralement protégée : espèce végétale autochtone, non agricole, non cultivée, menacée ou présentant un intérêt particulier du point de vue écolo gique, botanique, culturel, économique, scientifique ou médicinal ; 23. essence forestière partiellement protégée : espèce végétale autochtone non agricole, non cultivée, protégée à cause de la qualité de son bois et dont l’abattage est soumis à l’obtention d’un titre délivré après payement préa lable d’une redevance par pied et dont le diamètre minimum est fixé par les textes en vigueur ; 24. essence forestière de valeur économique : espèce végétale autochtone ou exotique non agricole, protégée à cause de la valeur économique de son bois, non inscrite sur la liste des essences forestières protégées mais dont l’exploitation est interdite pour la production de bois éner gie ; 25. espace vert : ensemble de la couverture végétale réalisée de main d’homme à l’intérieur d’une agglomération urbaine ou ru rale, à l’exclusion de celle résultant de l’agriculture ; les forêts naturelles et terrains boisés conservés pour le maintien des terres sur les montagnes, sur les pentes, pour la défense contre les érosions, les envahissements des eaux, la lutte contre les pollutions ou pour le bien être de la population et/ou offrant une valeur scientifique ou esthétique particulière; les ceintures vertes, les plantations d’alignement, les plan tations d’ombrage et d’embellissement ; les jardins et parcs publics boisés ; les squares, ronds-points et places publiques verdoyants; la verdure des espaces immobiliers etc. ; les jardins sur dalle ; 26. exploitation forestière : exploitation des ressour ces naturelles de la forêt notamment la coupe ou la collecte des produits forestiers ; 27. exploitant forestier : personne physique ou morale titulaire de carte d’exploitant forestier en cours de validité; 28. feu de brousse : feu se développant de manière in contrôlée dans le domaine forestier national ; 29. feu précoce : feu allumé de manière contrôlée dans le domaine forestier national avant l’assèchement total de la végétation herbacée et dans les limites de la période autorisée à cet effet par l’autorité compétente ; 30. flore sauvage : ensemble des espèces végétales spontanées croissant dans le milieu naturel ; 31. forêt : formation végétale dont les produits exclu sifs ou principaux sont le bois d’œuvre, le bois de service ou le bois - énergie et qui, accessoirement peuvent pro duire des résines, du latex, de la gomme, des fleurs, des fruits, des écorces, des racines, des feuilles, des bambous, des raphias, des lianes, des herbes, des champignons et tous autres produits végétaux non agricoles. 32. Sont également considérés comme forêts : les espaces ou périmètres classés qui étaient couverts de formation forestière et ayant été dégradés suite à des aléas climatiques ou des activités humaines ; les terres de culture affectées par leurs propriétaires aux actions forestières ; les terres à vocation forestière ; les terres boisées ou non, destinées aux actions forestiè res conformément à un Schéma d’Aménagement du Terri toire approuvé par l’autorité compétente ; les espaces boisés relevant du domaine de l’Etat ou des Collectivités Territoriales conformément aux dispositions des textes en vigueur ; 33. forêt artificielle : forêt constituée principalement d’essences forestières exotiques ou autochtones plan tées ; 34. forêt classée : forêt naturelle ou artificielle ayant fait l’objet d’un acte de classement à la suite d’une procé dure de consultation des populations conformément aux dispositions des textes en vigueur ; 35. forêt naturelle : forêt constituée principalement d’essences forestières Autochtones ; 36. forêt protégée : forêt naturelle ou artificielle sou mise aux dispositions de la présente loi et n’ayant pas fait l’objet d’un acte de classement ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1246 37. gestion forestière : système de pratiques pour la gérance et l’utilisation durable des terres boisées à des fins écologiques, économiques et sociales ; 38. grands travaux : activités publiques ou privées d’aménagement, d’équipement ou de production dans le domaine forestier national susceptible d’engendrer des perturbations notables sur les ressources forestières ; 39. grume : tronc d’arbre abattu, ébranché recouvert ou non d’écorces ; 40. jachère : terre de culture laissée en repos pour la restauration du sol et la régénération de la végétation naturelle ; 41. jardin botanique : forêt naturelle et/ou artificielle constituée de collection de plantes en vue de la conserva tion de la diversité biologique et jouant un rôle sociocultu rel, scientifique, pédagogique ou esthétique ; 42. marché rural de bois : aire de transaction commer ciale et de vente de bois, ravitaillée à partir d’un massif forestier aménagé et géré par une organisation agréée d’ex ploitants forestiers ; 43. mise en vente : toute action pouvant raisonnable ment être interprétée comme telle, y compris la publicité directe ou indirecte en vue de la vente et l’invitation à faire des offres ; 44. pâturage : espace naturel ou aménagé dans lesquels paissent des animaux domestiques ou sauvages ; 45. périmètre de protection : terrain boisé ou non, sous trait de tout défrichement, et sur lequel s’exerce ou peut s’exercer une érosion grave, et ayant fait l’objet d’un acte de classement comme tel ; 46. périmètre de reboisement : terrain planté ou forêt naturelle enrichie par des travaux sylvicoles en essences forestières exotiques ou autochtones ; 47. périmètre de restauration : terrains insuffisamment boisés ou nus mis en défens ou enrichis par des travaux sylvicoles en vue d’assurer leur reconstitution ; 48. pollution : Toute contamination ou modification di recte ou indirecte de l’environnement provoquée par un acte susceptible d’influer négativement sur le milieu, de provoquer une situation préjudiciable pour la santé, la sé curité, le bien-être de l’homme, de la faune, de la flore ou des biens collectifs et individuels ; 49. population riveraine : celle qui réside permanemment dans les environs immédiats de la forêt ; 50. protection : ensemble de mesures ou d’actions vi sant le développement et le maintien des ressources fores tières ; 51. produits de cueillette: produits forestiers non li gneux comprenant: résines, latex, gomme, exsudats, fleurs, fruits, écorces, racines, feuilles, lianes, herbes, champi gnons, bambous, raphias et tous autres produits forestiers autre que le bois ; 52. produits de plantations forestières : produits issus de plantations d’essences forestières exotiques ou autoch tones ; 53. possibilité : quantité de produit que l’on peut tirer annuellement d’une forêt sans nuire à sa capacité de production et à la conservation de son état d’équilibre ; 54. quota annuel d’exploitation : quantité de produits forestiers exploitables autorisée annuellement dans un massif forestier donné en fonction de sa possibilité ; 55. redevance fixe : droit fixe perçue par le service chargé des forêts à l’occasion de la délivrance d’un titre d’exploi tation des ressources forestières ; 56. redevance proportionnelle : droit proportionnel à la quantité, au nombre ou la superficie exploité et perçu par le service chargé des forêts à l’occasion de l’exploitation des ressources forestières ; 57. ressources forestières : formations forestières na turelles ou artificielles, couvert herbacé, sols à vocation forestière, boisés ou non ; 58. ressources naturelles : ressources naturelles renouvelables tangibles, notamment les sols, les eaux, la flore et la faune ; 59. saisie: acte par lequel les agents des Eaux et Forêts et les Officiers de Police Judiciaire sont autorisés à retirer provisoirement à une personne physique ou morale l’usage et la jouissance des produits forestiers provenant d’actes délictueux, ainsi que des moyens ayant servi d’exploiter ou de transporter de ces produits ; 60. terre à vocation forestière : terrain boisé ou non réservé pour être couvert d’essences forestières, soit pour la production, soit pour la protection d’écosystèmes ou pour des fins récréatives ; 61. titre d’exploitation : document délivré pour la coupe, la récolte ou la collecte d’une quantité déterminé de produits forestiers ligneux ou non ligneux; 62. titre de transport : document délivré pour le trans port ou la circulation des produits forestiers ligneux ou non ligneux ; 63. vente : toute forme de vente, la location, le troc ou l’échange sont assimilés à la vente, les expressions, analo gues sont interprétées dans le même sens ; 12476 Août 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 64. vente de coupe : vente de parcelle par unité de surface ou par nombre de pieds d’arbre ; 65. zone humide : terrain exploité ou non, habituelle ment inondé ou gorgé d’eau de façon permanente ou tem poraire; la végétation quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. TITRE II : DU DOMAINE FORESTIER NATIONAL CHAPITRE I : CONSTITUTION ARTICLE 3 : Le domaine forestier national comprend : le domaine forestier classé constitué par les formations végétales naturelles, les périmètres de protection, les périmètres de restauration, les périmètres de reboisement, les ceintures vertes, les plantations forestières ainsi que les espaces boisés protégés dans un but socioculturel, religieux ou esthétique ayant fait l’objet d’actes de classement ; le domaine forestier protégé constitué par : les formations végétales naturelles, les périmètres de protection, les périmètres de restauration, les périmètres de reboisement, les ceintures vertes, les plantations forestières ainsi que les espaces boisés protégés dans un but socioculturel, religieux ou esthétique n’ayant pas fait l’objet d’actes de classement ; les formations végétales naturelles, les plantations forestières et les terrains boisés appartenant à des personnes physique ou morale de droit privé. CHAPITRE II : REPARTITION ARTICLE 4 : Le domaine forestier national se répartit en domaine forestier de l’Etat ; domaine forestier des Collectivités Territoriales ; patrimoine forestier des particuliers. Section 1 : Du domaine forestier de l’Etat ARTICLE 5 : Le domaine forestier de l’Etat comprend : le domaine forestier classé de l’Etat, constitué par les formations végétales naturelles, les périmètres de pro tection, les périmètres de restauration, les périmètres de reboisement, les ceintures vertes, les plantations forestières ainsi que les espaces boisés protégés dans un but socioculturel, religieux ou esthétique d’intérêt national et ayant fait l’objet d’actes de classement au nom de l’Etat ; le domaine forestier protégé de l’Etat, constitué par les formations végétales naturelles, les périmètres de protection, les périmètres de restauration, les pé rimètres de reboisement, les ceintures vertes, les plantations forestières dans les agglomérations ur baines et rurales ainsi que les espaces boisés proté gés dans un but socioculturel, religieux ou esthéti que d’intérêt national immatriculés au nom de l’Etat. Section 2 : Du domaine forestier des collectivités ARTICLE 6 : Le domaine forestier des Collectivités Ter ritoriales comprend : le domaine forestier classé des Collectivités Territo riales constitué par : les formations végétales natu relles, les périmètres de protection, les périmètres de restauration, les périmètres de reboisement, les ceintures vertes, les plantations forestières ainsi que les espaces boisés protégés dans un but sociocul turel, religieux ou esthétique d’intérêt régional, d’in térêt de cercle et d’intérêt communal classés au nom des Collectivités Territoriales ; le domaine forestier protégé des Collectivités Terri toriales constitué par les formations végétales na turelles, les périmètres de protection, les périmètres de restauration, les périmètres de reboisement, les ceintures vertes, les plantations forestières ainsi que les espaces boisés protégés dans un but sociocul turel, religieux ou esthétique d’intérêt régional, d’in térêt de cercle et d’intérêt communal immatriculés au nom des Collectivités Territoriales. Section 3 : Du domaine forestier des particuliers ARTICLE 7 : Le patrimoine forestier des particuliers comprend : les forêts naturelles et les plantations fores tières qu’elles détiennent en vertu d’un titre régulier de jouissance sur le sol conformément aux dispositions du Code Domanial et Foncier. TITRE III : DE LA CONSERVATION, DU CLASSE MENT, DU DECLASSEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU DOMAINE FORESTIER NATIONAL CHAPITRE I : GENERALITES ARTICLE 8 : Lélaboration de la politique forestière na tionale relève de la compétence de lEtat, qui en assure la cohérence nationale. Les Collectivités Territoriales, les organisations socioprofessionnelles, les producteurs et exploitants forestiers participent à la mise en œuvre de la politique forestière nationale. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1248 ARTICLE 9 : L’Etat, les Collectivités Territoriales et les particuliers propriétaires de patrimoine forestier, sont as treints à prendre des mesures nécessaires pour assurer la conservation, la protection, l’exploitation durable et le dé veloppement des ressources forestières dans leur domaine conformément aux dispositions de la présente loi. ARTICLE 10 : Avant de procéder à des fouilles dans le sol, d’exploiter des carrières ou des mines, d’ouvrir une voie de communication ou d’en rectifier le tracé, d’édifier des ouvrages dans le domaine forestier, toute personne physique ou morale est tenue de prendre toutes les mesures de protection des ressources naturelles et de l’environnement prescrites par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE II : DE LA CONSERVATION Section 1: Des eaux et des sols ARTICLE 11 : Dans le domaine de l’Etat et des Collectivi tés Territoriales, peuvent être classés comme forêt de pro tection pour cause d’utilité publique : les zones forestières des bassins versants des cours d’eau permanents et semi permanents ; les forêts et terrains boisés conservés pour le maintien des terres sur les montagnes, sur les pentes, pour la dé fense contre les érosions, les envahissements des eaux, la lutte contre les pollutions ou pour le bien être de la popu lation ; les forêts constituant des barrières vertes susceptibles d’atténuer ou d’arrêter la progression des formations fo restières plus dégradées ; les forêts assurant la conservation des écosystèmes fra giles, la préservation d’espèces végétales ou animales menacées d’extinction et/ou offrant une valeur scientifi que ou esthétique particulière ; ARTICLE 12 : Doivent faire l’objet d’actes de classement comme périmètres de protection : les versants des collines et des montagnes ; les terrains où pourraient se produire des ravinements et éboulements dangereux ; les dunes en mouvement ; les terrains très dégradés ; les abords des cours d’eau permanents, semi permanents, des îles et îlots sur 25 m partir de la berge; les zones de naissance des cours d’eau et leur bassin de réception ; les espaces verts dans les agglomérations urbaines et rurales. ARTICLE 13 : L’Etat et les Collectivités Territoriales pren nent toutes les mesures nécessaires pour mettre en défens les terrains dénudés ou insuffisamment boisés sur lesquels s’exerce ou risque de s’exercer une érosion grave et dont le reboisement ou la restauration est reconnue nécessaire. Ces terrains sont temporairement classés en vue d’en as surer la protection, la reconstitution ou le reboisement. L’arrêté de mise en défens est pris par l’autorité administra tive compétente sur proposition du service chargé des res sources forestières. Il détermine la nature, la situation et les limites du terrain à interdire. Il fixe en outre la durée de la mise en défens. ARTICLE 14 : Les travaux de restauration et de reboise ment des périmètres de protection sont déclarés d’utilité publique conformément aux dispositions du Code Doma nial et Foncier. ARTICLE 15 : Sur l’ensemble du domaine forestier natio nal, l’administration forestière peut, en concertation avec les services techniques compétents, les Collectivités Terri toriales, les organisations paysannes, à travers le conseil de la forêt et des produits forestiers, prendre toutes les mesures nécessaires pour la préservation des ressources forestières notamment dans le cadre de la fixation des du nes, de la protection des terres, des berges, des sources et des cours d’eau, de la lutte contre les érosions, de la con servation d’essences rares ou des écosystèmes fragiles, de la lutte contre la pollution. Section 2 : Du couvert végétal et des forêts de production ARTICLE 16 : Dans le domaine forestier de l’Etat et des Collectivités Territoriales des forêts peuvent être classées, en vue d’assurer la constitution et le maintien d’un taux de classement d’au moins 15% du territoire nécessaire à la stabilisation ou l’amélioration du régime hydrique et du climat ou pour la satisfaction des besoins du pays en bois ou tout autre produit forestier. ARTICLE 17 : Dans le cadre de la gestion du domaine forestier protégé, l’Etat et les Collectivités Territoriales peu vent procéder à l’aménagement de forêts pour la satisfac tion des besoins du pays en bois ou tout autre produit forestier. Section 3 : Des essences forestières ARTICLE 18 : Certaines essences forestières, rares ou menacées ou en raison de leur valeur économique, scienti fique, écologique, esthétique ou médicinale, peuvent être classées essences intégralement, partiellement protégées ou de valeur économique sur tout ou partie du territoire national. ARTICLE 19 : Un décret pris en conseil des Ministres fixe la liste des essences forestières protégées et de valeur économique sur toute l’étendue du territoire national. 12496 Août 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 20 : Par arrêté, les Gouverneurs de région ou du District de Bamako ainsi que les autorités compétentes des Collectivités Territoriales peuvent prendre des dispo sitions pour la protection intégrale ou partielle ou ajouter à la liste des essences de valeur économique, toutes les espèces végétales qu’elles jugent utile de protéger dans leur ressort territorial, après avis du Conseil de la Forêt et des Produits Forestiers. ARTICLE 21 : La coupe, larrachage, la mutilation ou tout acte de nature à endommager de façon quelconque les ar bres plantés ou plants naturels despèces énumérées dans la catégorie des essences intégralement protégées sont interdits, sauf dérogation écrite accordée par le service chargé des forêts pour des raisons scientifiques, médici nales, dintérêt public ou dans les conditions suivantes : défrichements autorisés ; coupes régulières ou d’améliorations effectuées dans le cadre de la mise en œuvre de plan d’aménagement du do maine forestier. ARTICLE 22 : La coupe d’une essence forestière partielle ment protégée ou d’une essence forestière de valeur éco nomique est subordonnée à l’obtention préalable d’un titre d’exploitation délivré après payement d’une redevance par pièce pour le bois de service ou par pied pour le bois d’œuvre dont les diamètres minimum sont fixés par les tex tes en vigueur. ARTICLE 23 : L’Etat et les Collectivités Territoriales dans leur domaine, procèdent à des inventaires des espèces vé gétales, établissent les cartes de leur distribution et abon dance, et procèdent régulièrement à leur révision, dans le but de faciliter la surveillance continue du statut de ces espèces. ARTICLE 24 : La production, la détention, le transport, le stockage, le commerce, la vente, la mise en vente ainsi que l’exportation de bois énergie provenant de tout ou partie d’un ou des pieds d’essences forestières protégées ou d’essences forestières valeur économique sont interdits. Toutefois, des dérogations peuvent être faites dans les zones où l’essence constitue une des principales ressources en bois pour les populations riveraines dans des conditions et moda lités fixées par arrêté de l’autorité compétente. ARTICLE 25 : Les propriétaires de formations forestières artificielles ou de plantations forestières à base d essences forestières partiellement ou intégralement protégées ou de valeur économique peuvent les exploiter à condition de se conformer aux dispositions de la présente loi. ARTICLE 26 : En vue de perpétuer les espèces végétales présentant un intérêt particulier et assurer la conservation ex situ dessences forestières, lEtat et les Collectivités Ter ritoriales peuvent créer des jardins botaniques. CHAPITRE III : DU CLASSEMENT ET DU DECLASSE MENT ARTICLE 27 : Dans le domaine de l’Etat ou des Collectivi tés Territoriales, toute forêt ou tout périmètre peut être classé lorsque la conservation de la flore, de la faune, des eaux, du sol, et en général du milieu naturel présente un intérêt spécial et qu’il importe de préserver ce milieu con tre tout effet de dégradation des ressources naturelles et de le soustraire de toute intervention artificielle suscepti ble d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution. En ce qui concerne les jardins botaniques et les espaces verts dans les agglomérations urbaines et rurales, ils sont classés dans le respect des dispositions du plan ou schéma d’urbanisation en vigueur. ARTICLE 28 : Dans le domaine de l’Etat les forêts et les jardins botaniques sont classés par décret pris en Conseil des Ministres. Dans le domaine des Collectivités Territoriales, les forêts et les jardins botaniques sont classés par arrêté du prési dent de l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale après approbation de l’autorité de tutelle. ARTICLE 29 : Les périmètres de protection, les périmètres de restauration, les périmètres de reboisement et les espa ces verts sont classés par arrêté du Gouverneur de région ou du District de Bamako dans le domaine forestier de l’Etat, ou du président de l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale après approbation de l’autorité de tutelle. ARTICLE 30 : Les procédures de classement et de déclas sement des forêts, des jardins botaniques, des périmètres de protection, des périmètres de restauration, des périmè tres de reboisement ainsi que la procédure de création des espaces verts dans les domaines de l’Etat et des Collectivi tés Territoriales sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. ARTICLE 31 : Tout déclassement d’une forêt ayant des objectifs de protection est obligatoirement suivi d’un clas sement compensatoire d’un terrain de superficie, d’un seul tenant, au moins égale à celle déclassée conformément aux dispositions de l’acte de déclassement. Au cas où cette disposition n’est pas applicable, le déclas sement sera suivi d’un reboisement compensatoire en es sences locales de la superficie déclassée à la charge du demandeur du déclassement. CHAPITRE IV : DE LAMENAGEMENT ET DE LA GES TION DES FORETS ARTICLE 32 : Dans les domaines forestiers de l’Etat et des Collectivités Territoriales toute forêt classée doit faire l’objet d’un plan d’aménagement préalablement à toute exploitation. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1250 ARTICLE 33 : Dans le domaine forestier de l’Etat, le plan d’aménagement de la forêt classée est approuvé par arrêté du Ministre chargé des forêts. L’exploitation du bois dans le domaine forestier protégé de l’Etat est subordonnée à l’élaboration du plan d’aménage ment de la partie concernée. Ce plan est approuvé par ar rêté du Gouverneur de Région ou du District de Bamako, sur proposition du service chargé des forêts. Dans le domaine forestier des Collectivités Territoriales les plans d’aménagement des forêts classées et des massifs du domaine forestier protégé soumis à l’exploitation du bois sont adoptés par l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale et approuvés par l’autorité de tutelle. ARTICLE 34 : La mise en œuvre des plans d’aménage ment des forêts classées, des jardins botaniques et des espaces verts de l’Etat ou des Collectivités Territoriales peut être confiée à un service rattaché de l’administration forestière ou un organisme de droit privé dans le cadre d’un contrat conclu avec les autorités compétentes de l’Etat ou des Collectivités Territoriales. Cette concession est accordée en priorité aux organismes riverains de ces espaces. ARTICLE 35 : Dans les domaines forestiers de l’Etat et des Collectivités Territoriales, un programme d’aménage ment des forêts est élaboré par le service chargé des forêts. Le programme national d’aménagement des forêts de l’Etat est approuvé par décret pris en conseil des Ministres. Le programme d’aménagement des forêts de la Collectivité Territoriale est adopté par l’organe délibérant et approuvé par l’autorité de tutelle. ARTICLE 36 : L’aménagement et la gestion des aires de conservation des ressources forestières peut être confiée à un service rattaché de l’administration forestière ou un organisme de droit privé dans le cadre d’un contrat conclu avec les autorités compétentes de l’Etat ou des Collectivi tés Territoriales. TITRE IV : DES DROITS D’USAGE DES FORETS DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DES FORETS DES PARTICULIERS ET DE LA FORESTERIE URBAINE ET PERIURBAINE CHAPITRE I : DES DROITS D’USAGE Section 1: Des principes généraux ARTICLE 37 : Dans les domaines forestiers de l’Etat et des Collectivités Territoriales, les droits d’usage portent sur : le sol forestier ; les fruits et les produits de la forêt naturelle ; la circulation dans le périmètre classé ; le pâturage et le parcours des animaux domestiques. Ces droits peuvent s’exercer sur certains produits dans des parcelles mises en exploitation, sans que les exploi tants puissent prétendre à des compensations. Toutefois, la nature et la quantité de ces produits doivent être au préalable, précisées dans le contrat et le cahier de charges de l’exploitation. ARTICLE 38 : Lexercice du droit dusage est subordonné à létat et la possibilité de la forêt. Il peut être restreint ou suspendu par décision de lautorité compétente sur propo sition du service chargé des forêts de lEtat et des Collecti vités Territoriales. La récolte de fruits immatures d’essence forestière est in terdite. ARTICLE 39 : Lexploitation commerciale de certains pro duits de cueillette sera réglementée par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du com merce. ARTICLE 40 : Les produits exploités dans le cadre de l’exercice des droits d’usage ne peuvent circuler hors du lieu de résidence du bénéficiaire sans certificat d’origine. Section 2 : De l’exercice des droits d’usage dans le do maine forestier classé ARTICLE 41 : Le domaine forestier classé est affranchi de tous droits portant sur le sol forestier y compris toute ex ploitation minière, toute fouille, prospection, sondage toute autre forme d’occupation. Toutefois, le service chargé de la gestion d’une forêt clas sée peut autoriser temporairement l’établissement de cul tures sur des terrains déboisés destinés à être enrichis en essences forestières protégées ou de valeur économique dans le cadre de contrats de culture avec les populations riveraines. Dans ce cas, les autorisations sont accordées exclusivement au profit des communautés riveraines de la forêt conformément aux dispositions de l’acte de classe ment. Les contrats de culture ont une durée limitée à trois ans maximum et sont clairement définis quant à la superficie concernée, à la localisation et aux cultures autorisées. Ils ne sauraient donc être considérés, en aucun cas, comme des affectations permanentes. Au terme du contrat, lintéressé perd au profit de lEtat ou de la Collectivité Terri toriale, selon le cas, toute infrastructure, toute plantation darbres ou autre investissement édifié sur le terrain. ARTICLE 42 : Dans le domaine forestier classé, les droits dusage sont réservés exclusivement aux communautés ri veraines de la forêt conformément aux dispositions de l’acte de classement et portent sur : le pacage du bétail domestique des villages riverains ; la coupe et le ramassage du bois mort ; 12516 Août 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI le fauchage de la paille ; les fruits et les produits de la forêt naturelle à savoir : la cueillette de fruits mûrs, de fleurs, de gommes, de résines, de plantes ou de parties de plantes alimentaires et médici nales sous réserve que les récolteurs ne détruisent pas les végétaux producteurs. L’exercice de la chasse et de la pêche ne peut être consi déré comme droit d’usage dans les forêts classées, sauf dans les cas prévus par leur plan de gestion. ARTICLE 43 : Tous les droits d’usage autorisés dans un domaine forestier classé sont mentionnés dans l’acte de classement et portés à la connaissance des populations intéressées. ARTICLE 44 : En dehors de l’exercice des droits d’usage par les populations riveraines conformément aux disposi tions de l’acte de classement, toute exploitation de produit forestier dans le domaine classé est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le service chargé de la gestion du périmètre concerné. La délivrance de cette autorisation donne lieu à la percep tion de droits conformément aux dispositions des textes en vigueur. La gratuité n’est accordée que si les produits sont, soit destinés à une consommation individuelle ou familiale, soit à un organisme de recherche scientifique. ARTICLE 45 : Le droit de parcours des animaux s’exerce sans intervention de l’homme et se fait sans installation même provisoire du berger ou de sa famille dans le périmè tre classé. L’exploitation des pâturages sera exclusivement exercée par les troupeaux eux-mêmes. La détention d’arme à feu ou de tout outil ou de moyen de coupe des végétaux est interdite dans le périmètre classé. ARTICLE 46 : Dans le domaine forestier classé, le pâtu rage et la circulation du bétail, en dehors des routes, et pistes traversant ou longeant la forêt sont interdits dans les cas suivants : les forêts aménagées portant des plantations et/ou des régénérations de moins de cinq ans ; les périmètres de reboisement et de restauration. ARTICLE 47 : La circulation à pied ou en véhicule dans un périmètre classé est interdite en dehors des zones ouver tes pour l’exercice des droits d’usage, des routes recon nues d’utilité économique et sociale et dans les limites de 10 mètres de chaque côté de la route. ARTICLE 48 : L’organisation de l’écotourisme et du tou risme de vision ainsi que la recherche scientifique sont autorisés dans le périmètre classé par l’administration char gée des forêts. En ce qui concerne le tourisme de vision et l’écotourisme, cette autorisation peut faire l’objet d’une concession à des personnes physiques ou morales agréées à cet effet par les autorités compétentes pour une durée déterminée moyennant le paiement de droits conformément aux dis positions des textes en vigueur. Les modalités et conditions d’exploitation du périmètre sont définies dans un contrat et un cahier de charges dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des forêts. Section 3 : De l’exercice des droits d’usage dans le do maine forestier protégé ARTICLE 49 : Dans le domaine protégé de l’Etat ou des Collectivités Territoriales les droits d’usage portent sur l’exploitation des pâturages pour les animaux domestiques sans endommager les végétaux, la récolte des fruits et des produits de la forêt naturelle sous réserve que les récolteurs ne détruisent pas les végétaux producteurs, la coupe et le ramassage du bois mort. La coupe du bois vert à titre de droit d’usage dans le do maine forestier protégé de l’Etat ou des Collectivités Terri toriales est soumise à l’autorisation du service chargé des forêts dont relève la zone de coupe. ARTICLE 50 : Dans le domaine forestier de lEtat ou des Collectivités Territoriales les droits sur le sol forestier sexercent conformément aux dispositions du Code Doma nial et Foncier, de la présente loi. ARTICLE 51 : Tout défrichement dans le domaine fores tier protégé de l’Etat ou des Collectivités Territoriales est subordonné à l’obtention préalable d’une autorisation écrite délivrée par l’autorité compétente dont relève la zone, con formément aux dispositions des textes en vigueur. Dans le domaine forestier de l’Etat, la procédure de défri chement est fixée par décret pris en conseil de ministre et dans celui des collectivités territoriales, elle est fixée par un arrêté du président de l’organe délibérant après approba tion de l’autorité de tutelle. En outre, le défrichement peut faire l’objet d’une Etude d’Impact Environnemental et Social conformément aux dis positions des textes en vigueur. ARTICLE 52 : Le défrichement est interdit : dans les forêts classées, les périmètres de protection et les périmètres de reboisement ; dans les zones de naissance des sources et cours d’eau et de leurs bassins de réception; dans les zones de peuplements purs d’essences présen tant un intérêt économique ou d’espèces protégées ; dans les zones protégées pour raison de salubrité publi que ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1252 dans les zones protégées dans l’intérêt de la défense nationale. Toutefois des dérogations peuvent être faites dans le cas de cultures en montagne lorsque le défrichement est ac compagné de mesures de conservation des eaux et des sols. ARTICLE 53 : Dans le domaine forestier protégé les auto risations de défrichement sont délivrées par le représen tant de l’Etat ou l’autorité compétente de la Collectivité Territoriale dont relève la zone de défrichement après avis conforme de la commission de défrichement. ARTICLE 54 : Les autorisations de défrichement sont dé livrées après acquittement de la redevance proportionnelle de défrichement conformément aux dispositions des textes en vigueur. ARTICLE 55 : L’Etat ou les Collectivités Territoriales peu vent suspendre temporairement par décision de l’autorité compétente sur tout ou partie de leur juridiction toute activité de défrichement sur proposition du Conseil des Forêts et des Produits Forestiers. Section 4 : De l’usage du feu dans le domaine forestier ARTICLE 56 : Dans la zone sahélienne, toute opération de mise à feu dans le domaine forestier national, dans quelque but que ce soit, est strictement interdite. Toutefois, les propriétaires de terrain agricole peuvent être autorisés à incinérer les herbages, broussailles et résidus agricoles de leur domaine et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter l’extension du feu hors de leur do maine. ARTICLE 57 : Dans la zone soudanienne la pratique des feux précoces est autorisée dans les domaines forestiers protégés de l’Etat et des Collectivités Territoriales. Les modalités de mise à feu précoce sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des forêts. ARTICLE 58 : Toute opération de mise à feu précoce doit se faire dans un cadre strictement contrôlé. Les limites maximales d’extension sont matérialisées par un pare- feu. La mise à feu ne doit être pratiquée que de jour et par temps calme. ARTICLE 59 : Dans le domaine forestier protégé, les struc tures chargées des routes et des chemins de fer doivent procéder à l’incinération des herbages et broussailles sur les emprises des voies, conformément aux périodes fixées par l’autorité compétente. ARTICLE 60 : La mise à feu précoce dans le domaine fo restier classé de l’Etat ou des Collectivités Territoriales relève de la responsabilité des services respectifs chargés de la gestion desdits domaines. ARTICLE 61 : Après constat d’un feu de brousse dans une forêt classée le pâturage est interdit par décision de l’autorité compétente dont relève le périmètre concerné. La décision fixe la durée de l’interdiction. ARTICLE 62 : Les occupants des infrastructures ainsi que les propriétaires d’équipements situés à l’intérieur ou à moins de 500 mètres des limites des domaines forestiers classés de l’Etat ou des Collectivités Territoriales ne doi vent laisser subsister aucune végétation herbacée ou ar bustive sur les emprises des voies et pistes et sur 30 mè tres de chaque côté de l’axe de la voie ou de la piste traver sant le domaine forestier classé durant la période de mise à feu fixée par l’autorité compétente. Il est interdit de porter ou d’allumer du feu en dehors des habitations et des bâtiments d’exploitation à l’intérieur du domaine forestier classé. CHAPITRE II : DES DROITS D’USAGE DES FORETS DES PARTICULIERS ARTICLE 63 : Tout propriétaire exerce sur ses forêts natu relles ou artificielles et terrains boisés ou à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par les dispositions du Code Domanial et Foncier et de la présente loi. Les particuliers propriétaires de terrains boisés ou de fo rêts y exercent tous les droits résultant de leur titre de propriété, pourvu que leurs pratiques ne présentent pas de menace pour la conservation des eaux et des sols et la protection de l’environnement. ARTICLE 64 : Les particuliers désirant exploiter à des fins commerciales ou industrielles des produits de leurs forêts naturelles ou artificielles en feront la demande au service chargé des forêts dont relève la zone concernée. La déli vrance du titre d’exploitation sera faite après constat d’un agent du service compétent. Ils sont tenus de se munir d’un titre de transport pour les produits issus d’arbres ébranchés, abattus, ou exploités dans leur propriété. Toutefois la gratuité n’est accordée que dans les cas de forêt immatriculée au nom du demandeur. ARTICLE 65 : Les particuliers propriétaires de forêts na turelles immatriculées en leurs noms ne peuvent pratiquer le défrichement que s’ils sont munis d’une autorisation gratuite délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation gratuite ne peut être délivrée si le défri chement est susceptible de compromettre : le maintien des terres sur les pentes des montagnes ; la défense du sol contre les érosions et les envahisse ments des cours d’eau ; 12536 Août 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI la protection des sources et cours d’eau et leurs bassins de réception ; la protection des dunes de sable ; la salubrité publique ; la défense nationale. CHAPITRE III : DE LA FORESTERIE URBAINE ET PERI URBAINE ARTICLE 66 : Tout Schéma Directeur d’Aménagement ou plan d’Urbanisation doit prévoir des superficies desti nées aux espaces verts. ARTICLE 67 : Toute opération de lotissement dans le do maine de l’Etat ou des Collectivités Territoriales est subor donnée à l’avis du Conseil des Forêts et des Produits Fo restiers pour la prise en charge des espaces verts. TITRE V : DE L’EXPLOITATION COMMERCIALE, DE LA CIRCULATION, DU STOCKAGE ET DU COMMERCE INTERNATIONAL DES PRODUITS FORESTIERS CHAPITRE I : DE LEXPLOITATION COMMERCIALE DE PRODUITS FORESTIERS ARTICLE 68 : Dans les domaines forestiers de l’Etat et des Collectivités Territoriales l’exploitation commerciale des produits forestiers par des services publics et des particu liers à des fins commerciales peut être faite : soit en régie par le service chargé des forêts ; soit par vente de coupe ; soit par permis de coupe d’un nombre ou d’une quantité déterminée de produits ligneux ; soit par permis de récolte ou de collecte de produits fores tiers non ligneux. ARTICLE 69 : L’exercice de la profession d’exploitant fo restier à titre temporaire ou permanent est subordonné à l’acquisition préalable d’une carte d’exploitant forestier. ARTICLE 70 : Les titres d’exploitation comprennent : les permis de coupe, les cartes d’exploitants forestiers, les autorisations, les certificats d’origine. ARTICLE 71 : Les titres de transport comprennent: les coupons de transport, les certificats d’origine d’exporta tion, les autorisations de transport. ARTICLE 72 : Les modalités et conditions d’exercice des droits conférés par les titres d’exploitation et de transport des produits forestiers sont déterminées par décret pris en conseil des Ministres. ARTICLE 73 : Les cartes d’exploitant forestier compren nent : la carte d’exploitant de bois -énergie ; la carte d’exploitant de bois de service ; la carte d’exploitant de bois d’œuvre ; la carte d’exploitant de produits forestiers non ligneux. La carte d’exploitant forestier a une durée de validité d’un an à compter de la date de délivrance. ARTICLE 74 : Les exploitants forestiers peuvent s’orga niser conformément aux dispositions de la législation en vigueur. Seules les organisations de producteurs de produits fores tiers immatriculées auprès des Chambres d’Agriculture conformément aux dispositions de la Loi d’Orientation Agricole et titulaires de cartes d’exploitant forestier, peu vent bénéficier de titres et contrats d’exploitation de pro duits forestiers. ARTICLE 75 : Pour l’exploitation de produits forestiers, les titulaires de carte d’exploitant forestier doivent être bénéficiaires de titre d’exploitation conformément aux dis positions des textes en vigueur. ARTICLE 76 : L’Etat et les collectivités territoriales sont habilités à soustraire de l’exploitation tout ou partie de leur domaine forestier. Les conditions et modalités de cette restriction font l’objet de mesure réglementaire. CHAPITRE II : DE LA CIRCULATION, DU STOCKAGE ET DU COMMERCE INTERNATIONAL DES PRODUITS FORESTIERS Section 1: De la circulation et du stockage des produits forestiers ARTICLE 77 : Tout produit forestier circulant d’un point à un autre du territoire national doit être accompagné d’un titre de transport certifiant l’origine du produit. Le titre de transport est gratuit et délivré à toute personne présentant un titre d’exploitation ou de dépôt en cours de validité. En cas d’exportation les titulaires de titres de transport doivent se munir d’un certificat d’origine d’exportation ou d’un permis ou certificat CITES. ARTICLE 78 : Les produits forestiers destinés à être stoc kés en un lieu différent du lieu d’exploitation doivent faire l’objet d’un permis de dépôt. Ce permis est délivré gratui tement sur présentation du ou des titres d’exploitation ou de transport aux versos desquels mention est faite des quantités mises en dépôt. Lorsqu’une partie ou la totalité des produits stockés doit être acheminée à un autre lieu, les quantités déplacées doi vent être accompagnées d’un nouveau titre de transport. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1254 Mention des quantités remises en circulation est faite au verso du permis de dépôt qui est retiré lorsque les quanti tés prélevées correspondent à celles dont le dépôt avait été autorisé. ARTICLE 79 : Le transport, la circulation et le stockage de fruits immatures d’essence forestière sont interdits. Section 2 : Du commerce international des produits fo restiers ARTICLE 80 : Le commerce, l’exportation, la réexporta tion, l’importation, le transport et le transit des spécimens d’espèces de flore sauvage inscrites aux annexes de la Convention sur le Commerce International des espèces de Faune et de Flore Sauvages menacées d’extinction ou Con vention CITES et de toutes les essences forestières loca les sont régis par les dispositions de ladite convention et des textes pris pour son application. TITRE VI : DES ORGANISMES CONSULTATIFS ET DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES DEXPLOITANTS FORESTIERS CHAPITRE I : DU CONSEIL NATIONAL DES FORETS ET DES PRODUITS FORESTIERS ARTICLE 81 : Il est créé un organisme consultatif dénommé Conseil National des Forêts et des Produits Forestiers. ARTICLE 82 : Les attributions, la composition, lorganisation et les modalités de fonctionnement du Con seil National des Forêts et des Produits Forestiers sont déterminées par un décret pris en Conseil des Ministres. CHAPITRE II : DES ORGANISATIONS PROFESSION NELLES D’EXPLOITANTS FORESTIERS ARTICLE 83 : Les exploitants forestiers peuvent s’orga niser conformément aux dispositions de la législation en vigueur. Seules les organisations de producteurs de produits fores tiers immatriculées auprès des Chambres d’Agriculture conformément aux dispositions de la Loi d’Orientation Agricole et ses textes d’application et titulaires de cartes d’exploitant forestier, peuvent bénéficier de titres et con trats d’exploitation de produits forestiers. ARTICLE 84 : Les associations régulièrement déclarées et agréées par l’autorité compétente, ayant pour objet, la pro tection de la nature, la conservation et l’utilisation durable des ressources naturelles, peuvent bénéficier de contrat pour la surveillance et la protection du domaine forestier national. Toutefois, celles reconnues d’utilité publique conformé ment aux dispositions de la loi, peuvent bénéficier de car tes d’exploitant forestier, de titres et de contrats d’exploita tion de produits forestiers. TITRE VII : DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS CHAPITRE I : DE LA PROCEDURE Section 1 : De la recherche et de la constatation des in fractions ARTICLE 85 : Les agents des Eaux et Forêts de tout grade, après leur titularisation dans la fonction publique prêtent devant le Tribunal de première instance du ressort, le serment suivant : «JE JURE DE REMPLIR CONSIENCIEUSEMENT MES FONCTIONS AVEC EXACTITUDE ET FIDELITE.» La prestation de serment est enregistrée sans frais au Greffe du Tribunal. ARTICLE 86 : Les agents des Eaux et Forêts des services chargés des forêts de l’Etat et des Collectivités Territoria les et les Officiers de Police Judiciaire, sont habilités à re chercher et à constater par procès-verbal les infractions aux dispositions de la présente loi. ARTICLE 87 : Le procès-verbal dressé par un agent des Eaux et Forêts fait foi jusqu’à inscription de faux lorsque les infractions sont constatées par son auteur. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’il comporte dans le cas où le procès – verbal est dressé par un agent des Eaux et Forêts sur le rapport d’un autre agent. ARTICLE 88 : Les procès-verbaux dressés par les agents des Eaux et Forêts sont adressés après clôture, aux chefs hiérarchique qui les transmettent au Procureur de la Répu blique ou l’autorité judiciaire compétente. Ceux dressés par les Officiers de Police Judiciaire sont trans mis au Procureur de la République ou l’autorité judiciaire compétente et une copie est adressée au chef du service des Eaux et Forêts du ressort. ARTICLE 89 : Le prévenu qui veut s’inscrire en faux con tre un procès-verbal est tenu de le faire 8 jours avant l’audience indiquée par la citation. Il doit faire en même temps le dépôt des moyens de faux et indiquer les témoins qu’il veut faire entendre. Le prévenu contre lequel a été rendu un jugement par dé faut est admis à faire sa déclaration d’inscription en faux pendant le délai qui lui est accordé pour se présenter à l’audience sur l’opposition par lui formée. 12556 Août 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Section 2 : Du pouvoir d’investigation des agents des Eaux et Forêts ARTICLE 90 : Les agents des Eaux et Forêts recherchent et suivent les objets enlevés par les auteurs ou complices d’infraction jusque dans les lieux où ils ont été transportés et les mettent sous séquestre. ARTICLE 91 : Les agents des Eaux et Forêts peuvent en cas de flagrant délit, procéder à l’arrestation des délin quants et les conduire devant l’Officier de Police Judiciaire, le Procureur de la République ou le Président du tribunal compétent. Ils ont le droit de requérir directement ou par écrit la force publique pour les assister dans la recherche et la saisie des produits forestiers exploités, détenus, stockés ou circulant en infraction, vendus ou achetés en fraude. Les autorités civiles et militaires sont tenues, à la première réquisition, de prêter main-forte aux agents des Eaux et Forêts pour l’accomplissement de leurs missions. ARTICLE 92 : Les agents des Eaux et Forêts peuvent s’introduire dans les entrepôts, dépôts, magasins, scie ries, menuiseries et chantiers d’exploitation et de cons truction revêtus de leur uniforme et signes distinctifs et découverts ou munis de leurs cartes professionnelles pour y exercer leur surveillance dans le respect de la législation en vigueur. Ils peuvent s’introduire dans les maisons, cours et enclos accompagnés d’un représentant de la force publique ou de la collectivité, qui signe ou appose son empreinte digitale sur le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté. Sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison, les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures. ARTICLE 93 : Les agents des Eaux et Forêts ont libre accès aux quais fluviaux, aux gares et aux aérogares. Ils peuvent visiter les trains, et sont autorisés à parcourir librement les voies de chemin de fer et à emprunter les trains, chaque fois que le service l’exige. Ils peuvent visiter tout aéronef à l’arrêt, arrêter et visiter les véhicules, les pirogues et embarcations de toute nature qui se trouvent dans les ports fluviaux ou qui montent ou descendent les fleuves, rivières et canaux, transportant ou pouvant transporter des produits forestiers. ARTICLE 94 : Les agents des Eaux et Forêts peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature nécessaires au contrôle de la détention et de la cir culation des produits forestiers, notamment : dans les gares de chemin de fer et auto gares : les lettres de voiture, les factures, les feuilles de charge ment et livres ; dans les locaux des compagnies de navigation fluviale : les manifestes de fret, les connaissements et les avis d’ex pédition ; dans les locaux des compagnies de navigation aérienne : les bulletins d’expédition, les Lettres de Transport Aérien (LTA) et les registres de magasins; dans les ateliers et les usines de transformation des pro duits forestiers ainsi que les scieries: les titres de transport, les titres de dépôt, les certificats d’origine, les permis et certificats CITES et les livres journaux. Section 3 : De la saisie ARTICLE 95 : Les agents des Eaux et Forêts compétents pour constater les infractions aux dispositions de la pré sente loi sont habilités à saisir : les produits forestiers bruts ou non, travaillés, transfor més, façonnés qui seraient l’objet de l’infraction ; les embarcations, automobiles, véhicules, mobylettes, bicyclettes, animaux de trait ou tout autre moyen utilisé par les auteurs d’infraction pour transporter les produits fo restiers qui seraient l’objet de l’infraction ; les matériels et engins ayant servi à l’exploitation, au transport, au façonnage, à la transformation des produits forestiers qui seraient l’objet de l’infraction; les animaux domestiques trouvés en infraction dans le domaine forestier classé non ouvert au parcours ou sous aménagement ; les armes, les munitions ainsi que les engins de pêche qui auront servi à commettre les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ; les sacs, ou tout autre récipient contenant les spécimens ou produits qui seraient l’objet de l’infraction, ainsi que tout autre article ou matériel ayant servi à commettre l’in fraction. ARTICLE 96 : Les agents des Eaux et Forêts des servi ces chargés des forêts de l’Etat et des Collectivités Ter ritoriales sont autorisés à saisir les produits forestiers de toute nature, exploités, détenus, stockés, importés ou circulant en infraction, vendus ou achetés en fraude, qu’ils soient travaillés ou non, incorporés ou non dans d’autres objets. ARTICLE 97 : Les agents des Eaux et Forêts des services chargés des forêts de l’Etat et des Collectivités Territoria les peuvent saisir et mettre en fourrière les animaux domes tiques trouvés en infraction dans le domaine forestier classé non ouvert au parcours ou sous aménagement ainsi que les instruments, véhicules et attelages des auteurs ou com plices des infractions et à les mettre sous séquestre. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1256 Toutefois, les transporteurs publics et leurs préposés ne sont pas considérés comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l’Administration en mesure d’exercer des pour suites contre les auteurs de l’infraction ou lorsqu’ils prou vent qu’ils n’ont commis aucune faute. Dans tous les cas le procès-verbal de constatation de l’in fraction mentionne la saisie. ARTICLE 98 : La garde de la saisie est confiée soit à un gardien séquestre, soit à l’autorité administrative la plus proche, soit confiée au contrevenant ou à un tiers ou trans portée au frais du contrevenant en un lieu sûr désigné par le saisissant. ARTICLE 99 : Si les animaux domestiques saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivent le séquestre, ou s’il n’est fourni bonne et valable caution, le juge en ordonne la vente aux enchères au marché le plus voisin. Il y est procédé à la diligence de l’agent des domaines qui la fait publiée vingt quatre heures d’avance. Les frais de séquestre et de vente sont taxés par le juge et prélevés sur le produit de la vente, le surplus reste déposé entre les mains de l’agent des domaines jusqu’à ce qu’il ait été statué en dernier ressort sur le procès-verbal. Si la réclamation n’a lieu qu’après la vente des animaux saisis, le propriétaire n’a droit qu’à la restitution du produit de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitu tion est ordonnée par le jugement. Section 4 : De la confiscation ARTICLE 100 : Dans les cas où il y a matière à saisir ou à confiscation des produits et de matériels et moyens, les procès-verbaux de constatation des infractions porteront mention de la saisie desdits produits, matériels et moyens par les autorités qui en auront effectué la rédaction. Si ceux-ci ont disparu ou ont été endommagés par l’action ou la faute du contrevenant, les tribunaux en déterminent la valeur à la charge de restitution, sans préjudice des dom mages occasionnés. Dans ce cas, les peines prévues par le code pénal sont applicables. ARTICLE 101 : Tous bois et autres produits provenant d’essence forestière protégée ou d’essence de valeur, ex ploités, collectés, vendus, transportés ou stockés sans auto risation ou faisant l’objet d’une commercialisation fraudu leuse sont obligatoirement confisqués. Sont également confisqués les matériels d’exploitation et les moyens de transport lorsque l’infraction est commise dans une forêt de protection ou une aire de conservation. ARTICLE 102 : Les tribunaux prononcent la confiscation des bois et produits forestiers exploités, collectés, vendus, transportés, stockés, importés, exportés ou achetés frau duleusement. ARTICLE 103 : Les produits, les moyens et matériels con fisqués sont vendus par voie d’adjudication publique. Les auteurs et complices de l’infraction ayant entraîné la con fiscation ne peuvent bénéficier de ces ventes. Section 5 : Des actions et poursuites ARTICLE 104 : Le service chargé des forêts exerce, tant dans l’intérêt de l’Etat, des Collectivités Territoriales que dans celui des autres propriétaires des forêts soumises aux dispositions de la présente loi, les poursuites en répara tion des infractions commises dans ces forêts. Les actions et poursuites sont exercées par le Directeur du service chargé des forêts ou son représentant devant les tribunaux sans préjudice du droit qui appartient au Minis tère public. ARTICLE 105 : L’action publique en matière d’infraction au droit forestier se prescrit par deux ans pour les délits et les contraventions, lorsque les délinquants ou les contre venants sont désignés dans le procès-verbal. Ce délai court à partir du moment où l’infraction est cons tatée par procès-verbal. ARTICLE 106 : Les agents des Eaux et Forêts des servi ces chargés des forêts de l’Etat ou des Collectivités Terri toriales ont le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal compétent et sont entendus à l’appui de leurs conclusions. Ils peuvent au nom de leur administration, interjeter appel des jugements en premier ressort et se pourvoir en cassa tion contre les arrêts et jugements en dernier ressort. ARTICLE 107 : Les jugements et arrêts rendus par les tribunaux de première instance et la Cour d’Appel sont notifiés au service chargé des forêts de l’Etat ou des Col lectivités Territoriales sauf si celui-ci a été représenté à l’audience au cours de laquelle le jugement a été prononcé. Section 6 : De la transaction ARTICLE 108 : Les agents des Eaux et Forêts des corps des Ingénieurs et des Techniciens des Eaux et Forêts, chefs de service de Cercle chargés des forêts de l’Etat et des Collectivités Territoriales sont habilités à transiger sur les infractions aux dispositions de la présente loi. Avant jugement, la transaction éteint l’action publique. Après jugement, la transaction n’aura d’effet que sur les peines pécuniaires. 12576 Août 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 109 : Le montant de la transaction consentie doit être acquitté dans les délais fixés par l’acte de transac tion, faute de quoi, il sera procédé aux poursuites ou à l’exécution du jugement. CHAPITRE II : DES INFRACTIONS ET DES PENALI TES Section 1 : De l’exploitation minière en forêt classée ARTICLE 110 : Toute personne physique ou morale, sans autorisation, fouille dans le sol, extrait ou enlève du sable, de la tourbe, du gazon, des pierres, de la terre ou de ma nière générale organise la recherche et/ou l’exploitation minière dans une forêt classée avec ou sans occupation des lieux, sera condamnée à une amende calculée à raison de 500 francs par mètre carré de surface endommagée et/ou occupée, sans préjudice des confiscations, restitutions, remises en état des lieux et dommages intérêts. En outre, le contrevenant encourt les sanctions suivantes: l’interdiction de poursuivre les opérations ou les activi tés dans le domaine classé ; la remise en état des lieux ; la démolition des installations, habitations ou autres équi pements et l’expulsion des occupants hors du périmètre classé. Toutefois les reboisements compensatoires doivent être effectués avec des plants d’essences forestières autoch tones adaptées à la zone déboisée. Section 2 : De l’atteinte et de la disparition des bornes, de la pollution et de la dégradation du domaine forestier classé ARTICLE 111 : Sans préjudice des confiscations, restitu tions, remises en état des lieux et dommages intérêts, sont passibles d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 5.000.000 francs ou l’une de ces deux peines seulement : quiconque détruit, déplace ou fait disparaître tout ou par tie des bornes, des balises, panneaux, marques ou clôture servant à délimiter le domaine forestier classé ; quiconque sans autorisation, dépose des gravats ou des ordures de toute nature dans le domaine forestier classé. Dans les cas de pollution à l’aide de déchets dangereux les dispositions de la loi relative à la protection de l’environ nement et du code pénal s’appliquent. Section 3 : Du défrichement, de la culture, de loccupation du domaine forestier classé ARTICLE 112 : Quiconque en violation des dispositions de la présente loi occupe le domaine forestier classé, défri che et/ou y cultive avec ou sans occupation des lieux, est condamné à une amende calculée à raison de 250 francs par mètre carré de surface défrichée, sans préjudice des confiscations, restitutions, remises en état des lieux et dom mages intérêts. Le contrevenant encourt en outre les sanctions suivan tes : l’interdiction de poursuivre les opérations ou les activi tés pour lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé ; la remise en état des lieux, consistant en la plantation ou au semis d’essences forestières et autres travaux nécessaires pour assurer les fonctions qui caractérisaient le massif défriché ; la démolition des installations, habitations ou autres équi pements et l’expulsion des occupants hors du périmètre classé ; l’annulation pure et simple de l’autorisation de défriche ment ou du titre autorisant l’occupation ou l’exploitation du terrain s’il existe. ARTICLE 113 : L’expulsion des occupants et de leurs biens hors du périmètre classé peut être effectuée d’office par les agents des Eaux et Forêts lorsqu’ils sont accompagnés d’un huissier de justice, d’un officier de police judiciaire ou d’un représentant des autorités locales dans le cas d’oc cupation du domaine forestier classé en violation des dis positions de la présente loi. Dans le cas de cumul d’infractions de défrichement avec incinération des arbres et /ou d’exploitation forestière dans la forêt classée la peine de prison est obligatoirement pro noncée. Section 4 : Du défrichement sans autorisation dans le domaine forestier protégé ARTICLE 114 : Quiconque aura défriché sans autorisa tion dans le domaine forestier protégé sera puni d’une amende de 25 000 francs par hectare et d’un emprisonne ment de trois mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages et inté rêts. S’il y a incinération des arbres l’amende est portée au double. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1258 ARTICLE 115 : Le propriétaire de terrain boisé ou de forêt privée qui défriche son terrain ou sa forêt en violation des dispositions de la présente loi est puni d’une amende de 25 000 francs par hectare sans préjudice de la remise des lieux en l’état, consistant dans la plantation ou le semis d’es sences forestières et autres travaux nécessaires pour as surer les fonctions qui caractérisaient le massif défriché. Section 5 : Du pacage d’animaux domestiques dans le do maine forestier classé ARTICLE 116 : Quiconque en violation des dispositions de la présente loi, fait paître ou circuler, un ou des animaux domestiques ou aura campé dans le domaine forestier classé est puni d’une amende de 10 000 à 250 000 francs et d’un emprisonnement d’un mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice de la confiscation de tout outil ou moyen de coupe des végétaux et des dom mages et intérêts. En outre, il encourt les sanctions com plémentaires suivantes : 1) La démolition des installations, habitations ou autres équipements et l’expulsion du ou des bergers et autres occupants hors du périmètre classé ; 2) Le paiement d’une amende de : 1 000 francs par bovin, équin, asin et camelin ; 2 000 francs par ovin, caprin et porcin. 3) Lorsque l’infraction ne résulte pas de circonstance pu rement fortuite, il pourra être prononcé contre le berger et ses complices un emprisonnement de cinq jours à deux mois. Les animaux trouvés dans le périmètre classé seront mis en fourrière et confisqués. ARTICLE 117 : La détention dans le périmètre classé d’arme à feu et/ou de tout outil ou de moyen de coupe des végétaux interdit est assimilée à l’acte incriminée et punie comme telle. Dans les cas de détention d’arme à feu, les dispositions des textes régissant la détention des armes et la gestion de la faune sauvage et de son habitat s’appliquent. Section 6 : De la circulation dans le périmètre classé ARTICLE 118 : Est puni d’une amende de 20.000 à 2.000.000 francs et d’un emprisonnement de un mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque organise le circuit à pied ou en véhicule dans une forêt classée à des fins touristiques, scientifiques ou autres fins en dehors des zones ouvertes pour l’exercice des droits d’usage, sans autorisation. En dehors des cas de tourisme organisé, quiconque circu lera en dehors des zones autorisées pour l’exercice des droits d’usage dans les périmètres classés sera puni d’une amende de 2 000 à 10 000 francs. Section 7 : De l’incendie ou du feu de brousse involontaire ARTICLE 119 : Quiconque aura, par imprudence, négli gence, inattention, inobservation des règles, involontaire ment causer un feu de brousse dans le domaine forestier classé sera passible d’une amende de 20.000 à 100.000 francs et d’un emprisonnement de un mois à cinq ans ou l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts. ARTICLE 120 : Tout occupant d’infrastructures ou pro priétaire d’équipements situés à l’intérieur ou à moins de 500 mètres des limites des domaines forestiers classés de l’Etat ou des Collectivités Territoriales qui n’aurait pas pro cédé à l’incinération des herbages conformément aux dis positions de la présente loi ou ne respecterait pas les dates de mise à feu précoce fixées par l’autorité compétente sera passible d’une amende de 200.000 à 2.000.000 francs sans préjudice des dommages et intérêts. ARTICLE 121 : Quiconque aura, par imprudence, négligence inattention, inobservation des dispositions de la présente loi, involontairement provoqué un feu de brousse dans le do maine forestier protégé est puni d’une amende de: a) en zone sahélienne : de 5.000 à 10.000 francs pour les superficies inférieures à un hectare ; de 10.000 à 20.000 francs par hectare pour les superficies égales ou supérieures à un hectare. b) en zone soudanienne : a. de 10.000 à 30.000 francs pour les superficies inférieures à un hectare ; b. de 30.000 à 50.000 francs par hectare pour les superficies égales ou supérieures à un hectare. En outre, il sera prononcé contre le contrevenant une sanc tion de trois mois à deux ans de prison ou l’une des deux peines sans préjudice des dommages et intérêts. ARTICLE 122 : Les structures chargées des routes et des chemins de fer qui n’auront pas pris des mesures de pro tection conformément aux dispositions de la présente loi sont punies d’une amende de 50. 000 à 5.000. 000 francs sans préjudice des dommages et intérêts. Toutefois, à défaut, les travaux d’incinération pourront être exécutés par l’autorité dont relève la zone aux frais des structures et services concernés. Section 8 : De l’incendie ou feu de brousse volontaire ARTICLE 123 : En cas d’incendie ou de feu de brousse provoqué volontairement indifféremment dans le domaine protégé ou classé, les dispositions du code pénal s’appli quent. 12596 Août 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Section 9 : De la coupe, de la mutilation, de l exploita tion non autorisée dessences protégées ou dessences de valeur économique ARTICLE 124 : Quiconque sans autorisation coupe, écorce, étête, écime, ébranche, abat, arrache, mutile ou endommage de façon quelconque, un ou des arbres plan tés ou des plants naturels despèces énumérées dans la catégorie des essences forestières intégralement proté gées conformément aux dispositions de la présente loi, est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des domma ges intérêts. La tentative est punie comme le délit lui-même. ARTICLE 125 : Quiconque étête, coupe, arrache, écime, émondage, ébranche mutile ou endommage de façon quelconque un ou des arbres plantés ou de plants natu rels despèces énumérées dans la catégorie des essen ces forestières partiellement protégées ou dessences de valeur économique, conformément aux dispositions de la présente loi, est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 20.000 à 300.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement sans préju dice des dommages et intérêts. La tentative est punie comme le délit lui-même. ARTICLE 126 : Quiconque, écorce, étête, écime ou abat un ou des arbres plantés ou des plants naturels dessences forestière non protégées, dans le but de nour rir des animaux domestiques, est puni d’un emprisonne ment de un à six mois et d’une amende de 5.000 à 50.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages et intérêts. ARTICLE 127 : Tout propriétaire de formation fores tière artificielle qui exploite et/ou transporte, sans auto risation, des espèces énumérées parmi celles partielle ment ou intégralement protégées par lEtat ou les Collec tivités Territoriales, en violation des dispositions de la présente loi est puni d’une amende de 5 000 à 150 000 francs. Section 10 : De lexploitation dessences protégées et dessences de valeur économique pour la production de bois énergie ARTICLE 128 : Quiconque en violation des disposi tions de la présente loi produit, détient, transporte, stock, vend, met en vente ou exporte du bois énergie prove nant de tout ou partie d’un ou des pieds d’essences forestières protégées ou de valeur économique est puni d’une amende de 10.000 à 1.000.000 francs et d’un em prisonnement de un à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la confiscation des produits et des dommages et intérêts. Section 11 : De l’exploitation de forêt sans plan d’amé nagement ARTICLE 129 : Toute exploitation commerciale dans le domaine forestier de lEtat ou des Collectivités Territo riales sans plan daménagement préalablement approuvé ou adopté par lautorité compétente du domaine fores tier concerné, est punie sans préjudice des dommages intérêts d’une amende de : 50.000 à 500.000 francs pour les personnes physiques; 500.000 à 5.000.000 francs pour les personnes morales; En outre, il sera procédé à l’arrêt de l’exploitation par l’autorité compétente dont relève la zone. Section 12 : De l’exercice illégal de la profession d’ex ploitant forestier ARTICLE 130 : Quiconque en violation des disposi tions de la présente loi, exerce la profession d’exploitant sans être titulaire d’une carte d’exploitant forestier sera puni d’une amende de 10.000 à 100.000 francs et d’un emprisonnement de onze jours à un mois ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des domma ges intérêts. Section 13 : De l’exploitation frauduleuse de bois ARTICLE 131 : Quiconque exploite du bois dans le do maine forestier de l’Etat ou des Collectivités Territoria les, sans être titulaire d’un permis de coupe, est puni d’une amende de 5.000 à 500.000 francs et d’un empri sonnement de trois mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la confisca tion ou des restitutions des dommages et intérêts. Lorsque le contrevenant n’est pas titulaire d’un permis d’exploitant forestier en cours de validité, ou que l’in fraction est constatée dans un domaine forestier classé, il est puni du maximum des peines prévues. Si l’infraction est commise dans une forêt sous contrat les produits exploités ainsi que les restitutions et dom mages intérêts reviennent au bénéficiaire dudit contrat. Article 132 : Toute exploitation du bois de diamètre inférieur à 10 cm pour la production de bois de chauffe ou de charbon de bois à des fins commerciales ou in dustrielles est punie d’une amende de 5.000 à 100.000 francs et d’un emprisonnement de onze jours à un mois ou de l’une de ces deux peines seulement les produits sont confisqués sans préjudice des restitutions et dom mages et intérêts. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1260 Section 14 : De l’exploitation frauduleuse de produits forestiers non ligneux destinés au commerce ARTICLE 133 : Quiconque, sans autorisation, en de hors des cas prévus dans l’exercice des droits d’usage, coupe ou récolte des produits forestiers non ligneux dans un but commercial, est puni d’une amende de 5000 à 100.000 francs et d’un emprisonnement de onze jours à un mois ou de l’une de ces deux peines seulement, les produits sont confisqués sans préjudice des restitutions et des dommages - intérêts. ARTICLE 134 : Quiconque, sans autorisation, collecte, stocke dans un but d’exportation commerciale des pro duits forestiers non ligneux est puni d’une amende de 50 000 à 500.000 francs et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la confiscation ou des restitutions des dom mages et intérêts. Section 15 : Du transport, de la circulation et du stockage des produits forestiers ARTICLE 135 : Quiconque fait circuler des produits fo restiers sans être muni d’un titre de transport en cours de validité, est puni d’une amende de 5.000 à 50.000 francs et d’un emprisonnement de 11 jours à un mois ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, il est procédé à la confiscation du produit trans porté lorsqu’il est prouvé que ledit produit a été exploité en violation des dispositions de la présente loi. En cas de récidive le maximum de la peine est toujours appliqué. ARTICLE 136 : Tout transporteur ou transitaire sollicité par une personne physique ou morale pour transporter un produit forestier doit exiger la présentation d’un titre de transport en cours de validité, faute de quoi il encourt les mêmes sanctions que celle-ci. ARTICLE 137 : Quiconque aura stocké des produits fo restiers sans permis de dépôt en violation des dispositions de la présente loi est puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 2.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement sans pré judice de la confiscation ou restitution et des dommages et intérêts. Le maximum de la peine sera prononcé dans les cas de cumul d’infractions. Section 16 : De l’importation et de l’exportation des pro duits forestiers ARTICLE 138 : Sans préjudice des dispositions en vi gueur relatives à l’exercice illégal du commerce, quiconque importe ou exporte un spécimen de produit ou un objet provenant d’une essence forestière en violation des dis positions de la présente loi, sans préjudice des dommages et intérêts est puni : pour une essence forestière intégralement protégée, d’une amende de 100.000 à 1000.000 francs et d’un emprisonne ment de trois mois à un an ou l’une de ces deux peines seulement ; pour une essence forestière partiellement protégée, d’une amende de 50.000 à 500.000 francs et d’un emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines Seulement ; pour une essence forestière de valeur économique, d’une amende de 25.000 à 250.000 francs et d’un emprisonnement de un trois mois ou l’une de ces deux sanctions peines seulement ; pour une essence forestière non protégée d’une amende de 10.000 à 100.000 francs et d’un emprisonnement de onze jours à trois mois ou l’une de des deux peines seulement. En outre, le spécimen ou le produit est confisqué ou ren voyé au pays d’origine à ses frais dans les cas d’importa tion. Section 17 : De lexploitation frauduleuse de produits fo restiers ARTICLE 139 : Sans préjudice des confiscations, restitu tions, remise en état des lieux et dommages intérêts, est puni dune peine demprisonnement de 6 mois à 2 ans et dune amende de 50.000 à 2 000 000 francs ou lune de ces deux peines seulement, tout exploitant forestier, acheteur de coupe ou titulaire dun permis de coupe ou de contrat dexploitation ou son représentant, convaincu davoir abattu ou récolté dans sa coupe ou sur le terrain défini par son permis de coupe ou son contrat dexploitation, dautres pro duits que ceux faisant lobjet du cahier de charges ou du permis de coupe. ARTICLE 140 : Tout exploitant forestier, acheteur de coupe ou titulaire dun permis de coupe ou de contrat dexploitation ou son représentant, convaincu davoir abattu ou récolté dans les parties de forêts situées en dehors du périmètre de sa coupe ou du terrain sur lequel porte son permis ou son contrat est puni dune peine demprisonnement de 6 mois à 2 ans et dune amende de 50.000 à 2.000.000 francs. Si linfraction est commise dans une forêt classée le maxi mum des peines s’applique. Lorsque linfraction est commise dans une portion de forêt dont le droit dexploitation est concédé, les produits exploi tés ainsi que les restitutions et dommages intérêts revien dra aux exploitants autorisés. ARTICLE 141 : Tout exploitant forestier, qui se sera livré à des manœuvres frauduleuses tendant à faire passer des produits forestiers provenant hors de son périmètre dexploitation ou qui aura favorisé lesdites manœuvres est puni dun emprisonnement de un mois à cinq ans et dune amende de 100.000 à 1.000.000 francs ou lune de ces deux peines seulement, sans préjudice des confiscations, resti tutions, remise en état des lieux et dommages intérêts. 12616 Août 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Section 18 : De la fausse indication, de la falsification d’écritures et de la reproduction de sceaux publics ARTICLE 142 : Est puni d’une amende de 200.000 à 800.000 francs et de six mois à cinq ans d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages et intérêts et des dispositions prévues par le code pénal, quiconque aura: donné de fausses indications en vue de dissimuler la nature des produits forestiers au cours de la délivrance des titres d’exploitation ou de circulation ou d’exporta tion ; falsifié des écritures et/ou reproduit frauduleusement des sceaux publics. ARTICLE 143 : Sans préjudice des sanctions prévues par le code pénal, le retrait de titres et linterdiction pendant un délai de un à cinq ans, dobtenir de nouveaux titres sont prononcés contre tout exploitant forestier qui se rend cou pable de fausse indication, de falsification d’écritures et/ ou de reproduction de sceaux publics. En cas de récidive linterdiction et le retrait du titre pendant cinq ans sont obligatoires. Section 19 : De l’opposition à l’autorité des agents des Eaux et Forêts ARTICLE 144 : Est puni dune amende de 20.000 à 120.000 francs et dun emprisonnement de onze jours à trois mois où de lune de ces deux peines seulement sans préjudice des cas constituant la rébellion : quiconque soppose par actes, paroles, gestes, manœu vres quelconques à lexercice des fonctions des agents des Eaux et Forêts de lEtat ou des Collectivités Territoriales et par là, porte atteinte ou tente dentraver la bonne marche du service chargé des forêts ainsi que toute incitation à cette opposition ; quiconque, sans excuse légitime, ne répond pas aux convocations régulières des agents des Eaux et forêts de lEtat ou des Collectivités Territoriales ; quiconque, par abstention volontaire entrave ou tente dentraver lexercice des missions des agents des Eaux et Forêts. Lorsque linfraction ci-dessus définie est le fait de plusieurs personnes agissant de concert, les peines prévues seront portées au double. CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 145 : Les complices sont punis comme les auteurs principaux et condamnés solidairement aux amen des, frais dommages et intérêts et restitutions. Le cumul de peines est applicable dans la répression des infractions à la présente loi. ARTICLE 146 : Tout exploitant forestier, acheteur de coupe ou titulaire dun permis de coupe ou de contrat dexploitation est civilement responsable de toute infraction commise par ses employés et ouvriers dans sa coupe ou dans le terrain sur lequel porte son permis de coupe ou son contrat. Toutefois, il peut saffranchir de cette responsabilité en si gnalant les infractions et en faisant connaître les auteurs des infractions à lagent des Eaux et Forêts chargé du con trôle de la zone concernée ou le Chef du poste dont relève la zone, après constat de linfraction. ARTICLE 147 : En cas de récidive le maximum de l’amende et la confiscation des moyens et matériels ayant servi à commettre l’infraction s’appliquent. Il y a récidive lorsque dans les douze mois qui précèdent le jour où l’infraction à été constatée par procès-verbal, il a été prononcé contre le contrevenant une condamnation définitive au titre de l’ap plication des dispositions de la présente loi. ARTICLE 148 : Le délai de prescription en matière fores tière est de 18 mois à compter de la date de clôture du procès-verbal ayant constaté l’infraction. En ce qui concerne les infractions économiques prévues par la présente loi, le délai de prescription est de trois ans. TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 149 : Les forêts, les périmètres de protection, les périmètres de reboisement, les périmètres de restaura tion, les espaces verts et les jardins botaniques classés avant la promulgation de la présente loi sont et demeurent parties intégrantes du domaine forestier classé. La promulgation de la présente loi ne porte pas atteinte à la validité des titres d’exploitation et des titres de transport délivrés sous le régime de la réglementation antérieure. ARTICLE 150 : Les remises accordées aux agents sur les produits de transaction, confiscation et dommages inté rêts sont réglées conformément aux dispositions des tex tes en vigueur. ARTICLE 151 : Les services de recouvrement du Trésor sont chargés de poursuivre et d’opérer le recouvrement des amendes, restitutions, frais, dommages intérêts résul tant de jugements rendus ou des transactions intervenues après jugement pour des contraventions et délits prévus par la présente loi. La contrainte par corps sera de droit prononcée pour le recouvrement des sommes dues par suite d’amendes, frais, restitution, dommages intérêts. ARTICLE 152 : Des décrets pris en Conseil des Ministres fixent en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1262 ARTICLE 153 : La présente loi abroge la Loi N°95-003 du 18 janvier 1995 portant organisation de l’exploitation, du transport et du commerce du bois et la Loi N°95-004 du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressour ces forestières. Bamako, le 12 juillet 2010 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE LOI N° 10-029/DU 12 JUILLET 2010 PORTANT CREA TION DE LA CAISSE MALIENNE DE SECURITE SO CIALE L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 1er juillet 2010 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I : DE LA CREATION ET DES MISSIONS ARTICLE 1ER : Il est créé un Etablissement Public Natio nal à Caractère Administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé Caisse Malienne de Sécurité Sociale, en abrégé CMSS. ARTICLE 2 : La Caisse Malienne de Sécurité Sociale a pour mission la gestion des régimes de pensions des fonc tionnaires, des militaires, des Députés et de tout autre ré gime ou branche que l’Etat lui confie. A ce titre, elle est chargée : d’encaisser les cotisations des différents régimes ; de concéder les droits des bénéficiaires des différents régimes ; de servir les prestations aux bénéficiaires de tout autre régime ou branche gérée par la Caisse Malienne de Sécurité Sociale ; de régulariser les droits à pension des différents bénéfi ciaires. ARTICLE 3 : La Caisse Malienne de Sécurité Sociale est dirigée par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres. CHAPITRE II : DE LA DOTATION INITIALE ET DES RESSOURCES ARTICLE 4 : La Caisse Malienne de Sécurité Sociale re çoit en dotation initiale le patrimoine de la Caisse des Re traites du Mali et les biens meubles et immeubles qui lui sont affectés par l’Etat. ARTICLE 5 : Les ressources de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale sont constituées : des cotisations assises sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat et des Collectivités Territoriales, des militaires, et les indemnités des députés ; de l’abondement versé par l’Etat et ses démembrements ; des subventions de l’Etat ; des revenus des placements et investissements ; de la part attribuée à la Caisse Malienne de Sécurité Sociale sur le produit des amendes, confiscations, pénalités et frais de poursuites ; des revenus du patrimoine ; des produits d’aliénation des biens meubles et immeubles; des ressources diverses. CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 6 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale. ARTICLE 7 : La présente loi abroge la Loi N°93-013 du 11 février 1993 portant création de la Caisse des Retraites du Mali. Bamako, le 12 juillet 2010 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE LOI N°10-030/DU 12 JUILLET 2010 PORTANT CREA TION DES CENTRES D’ACCES AU DROIT ET A LA JUS TICE (C.A.D.J) L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 1er juillet 2010 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er : Il est créé des services rattachés dénommés Centres d’Accès au Droit et à la Justice, en abrégé CADJ. Les Centres d’Accès au Droit et à la Justice sont implantés dans le ressort des Tribunaux de Première Instance. Article 2 : Les Centres d’Accès au Droit et à la Justice ont pour mission : assurer l’information du citoyen sur les droits et procédu res judiciaires ;