Loi n°08-026 du 23 juillet 2008 relative à la protection sanitaire et hygiénique des élevages avicoles et au contrôle des produits avicoles
Made 2008-07-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Livestock, Food and nutrition
- Keywords
- poultry, hygiene/sanitary procedures, authorization/permit, animal feed/feedstuffs, birds, poultry products, food safety and quality, processing/handling, transport/storage
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1352 l’infraction prévue par l’article 8 de la présente loi ne doit pas être considérée comme une infraction fiscale. CHAPITRE IV : DES SANCTIONS ARTICLE 13 : Les infractions prévues par la présente loi sont passibles de la réclusion criminelle à perpétuité. Toutefois lorsque l’acte de terrorisme a entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes, il est puni de la peine de mort. Dans tous les cas, une amende de deux à dix millions de francs sera prononcée. Il pourra en outre être prononcé une interdiction de séjour de 1 à 10 ans pour les nationaux et une interdiction du territoire national temporaire ou définitive pour les étrangers. Néanmoins, la personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exemptée de peine si ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier le cas échéant ses coauteurs. Il pourra toutefois être prononcé à l’encontre de ladite personne une interdiction de séjour s’il s’agit d’un national ou une interdiction du territoire s’il s’agit d’un étranger. Bamako, le 23 juillet 2008 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE LOI N°08-026/ DU 23 JUILLET 2008 RELATIVE A LA PROTECTION SANITAIRE ET HYGIENIQUE DES ELEVAGES AVICOLES ET AU CONTROLE DES PRODUITS AVICOLES L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 1er juillet 2008 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1: DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION ARTICLE 1ER : La présente loi détermine les exigences sanitaires et hygiéniques à respecter dans le cadre de l’élevage avicole et le contrôle des produits avicoles sur le territoire de la République du Mali. Elle s’applique au contrôle sanitaire et hygiénique de la production, de la transformation, du transport, de la commercialisation, du stockage, de la consommation des produits avicoles et aux conditions d’exercice de l’activité avicole. CHAPITRE II : DES DEFINITIONS ARTICLE 2 : Au sens de la présente loi, on entend par : Aire d’abattage : espace aménagé avec ou sans dalle servant de lieu d’abattage de la volaille. Elevage avicole : l’élevage des poules, dindes, canards, oies, pintades, cailles, pigeons, faisans, perdrix et autruches et toute espèce d’oiseaux tenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande, d’œufs de consommation et d’œufs à couver. Abattoir avicole : installation équipée pour permettre la réalisation de l’ensemble des opérations d’abattage de la volaille et de préparation de la viande de volaille destinée à la consommation. Abattoir avicole industriel : tout atelier ou établissement où les volailles sont abattues, préparées, conditionnées, découpées et entreposées, répondant aux conditions sanitaires et hygiéniques et aux prescriptions techniques relatives à la chaîne de production prévues à l’article 7 de la présente loi, autorisé et soumis au contrôle des services vétérinaires compétents. Viande de volailles : les parties comestibles de volailles abattues et préparées dans une aire d’abattage, une tuerie ou un abattoir avicole industriel autorisé. Centre de conditionnement des œufs : établissement autorisé à conditionner et classer les œufs par catégorie de qualité et de poids dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Centre de transformation des œufs : établissement autorisé à produire des ovo produits et produits dérivés conformément aux conditions et exigences fixées par la réglementation en vigueur. Tuerie de volaille : espace non aménagé servant de lieu d’abattage traditionnel de la volaille où sont réalisées manuellement les opérations de sacrifice, d’échaudage, et plumaison. TITRE II : DES PRESCRIPTIONS SANITAIRES ET HYGIENIQUES CHAPITRE 1 : DE L’ELEVAGE ARTICLE 3 : L’élevage avicole est soumis à la législation relative aux opérations de prophylaxie sanitaire contre les maladies contagieuses. Pour l’exercice desdites opérations, les propriétaires des élevages avicoles de plus de 200 individus et les couvoirs de plus de 200 œufs sont tenus de désigner un vétérinaire dûment autorisé. gnahoua Highlight 1353 22 Août 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI ARTICLE 4 : Lorsque le vétérinaire assermenté chargé de contrôle décèle, lors des opérations d’inspection et sur la base des investigations, la présence d’additifs non autorisés ou toute autre substance dont la teneur dépasse les limites admises dans les aliments de la volaille, il est tenu de faire appliquer les sanctions prévues par la réglementation en vigueur. ARTICLE 5 : Le stockage et l’épandage des fumiers et des lisiers en vue de leur enfouissement doivent être réalisés sans que cela représente une nuisance ou un danger pour les habitants ou les établissements du voisinage ou pour l’environnement, les eaux de surface ou la nappe phréatique. CHAPITRE II : DES ABATTOIRS, AIRES D’ABATTAGE ET TUERIES ARTICLE 6 : L’abattage des volailles s’effectue dans des établissements agréés par les services vétérinaires pour la mise sur le marché des viandes saines. ARTICLE 7 : Les abattoirs de volailles doivent comporter une séparation suffisante entre le secteur propre et le secteur souillé et être aménagés de telle sorte que soit assurée la marche en avant sans possibilité de retour en arrière de la volaille abattue et sans croisement ni chevauchement entre animaux vivants, carcasses, viscères ou sous produits. ARTICLE 8 : Les aires d’abattage sont autorisées dans les lieux où il n’y a pas d’abattoir. ARTICLE 9 : Les tueries sont tolérées dans les localités où il n’y a ni abattoir ni aire d’abattage. ARTICLE 10 : L’agrément sanitaire des abattoirs, aires d’abattage et des tueries de volaille est attribué selon des conditions définies par Décret pris en Conseil des Ministres. CHAPITRE III : DU CONDITIONNEMENT ET DE LA TRANSFORMATION DE LA VIANDE ET DES ŒUFS ARTICLE 11 : Le conditionnement et la transformation de la viande et des œufs doivent se faire dans des conditions sanitaires et hygiéniques requises pour la protection de la santé des populations. ARTICLE 12 : Un Décret pris en Conseil des Ministres détermine les exigences pour le conditionnement et la transformation de la viande et des œufs. CHAPITRE IV : DU TRANSPORT DES VOLAILLES, DE LA VIANDE ET DES ŒUFS ARTICLE 13 : Les moyens de transport des volailles, de la viande de volaille et des œufs doivent être aménagés pour ce type d’activité. Ils doivent être régulièrement nettoyés et désinfectés. Les volailles vivantes doivent être transportées dans des cageots fabriqués avec des matériaux qui peuvent être lavés et désinfectés. Ces moyens de transport et ces cageots doivent, après chaque utilisation, être soigneusement nettoyés, ensuite désinfectés avec une solution d’un produit certifié ou homologué. ARTICLE 14 : Les conditions de transport spécifiques sont définies par Décret pris en Conseil des Ministres. CHAPITRE V : DE LA COMMERCIALISATION DES VOLAILLES, DE LA VIANDE ET DES OEUFS ARTICLE 15 : Les lieux de commercialisation des volailles, de la viande de volaille et des œufs doivent être situés dans des endroits exempts d’odeurs, situés à l’abri de toute cause de pollution quelle qu’en soit la nature, susceptible de nuire à l’hygiène des locaux et à la salubrité des viandes qui y sont préparées et mises en vente. Ils doivent être implantés sur des sites qui ne sont pas sujets aux inondations. ARTICLE 16 : Les exigences sanitaires et hygiéniques spécifiques auxquelles doivent répondre les activités de commercialisation des volailles, de la viande sont fixées par Décret pris en Conseil des Ministres. TITRE III : DE L’EXERCICE DES ACTIVITES AVICOLES CHAPITRE 1 : DE L’AUTORISATION D’EXERCER LES ACTIVITES ARTICLE 17 : L’exercice des activités d’élevage avicole dont l’effectif par bande dépasse 200 volailles, de couvaison d’œufs, de transport et de distribution de volailles vivantes et d’œufs ainsi que toute création de centres de conditionnement, de transformation d’œufs, d’abattoirs avicoles, d’établissements de découpe, de transformation, de congélation des viandes de volailles ainsi que de la commercialisation desdites viandes et œufs de consommation et de couvaison est soumis à autorisation préalable des services vétérinaires. ARTICLE 18 : Les conditions d’octroi de l’autorisation prévue à l’article précédant sont fixées par Décret pris en Conseil des Ministres. CHAPITRE II : DU CONTROLE DES ACTIVITES AVICOLES ARTICLE 19 : Les élevages avicoles, les couvoirs, les abattoirs, les aires d’abattage et les tueries sont soumis à un contrôle sanitaire et hygiénique par les services vétérinaires. ARTICLE 20 : Le responsable de l’établissement est tenu de faire procéder à un auto- contrôle régulier de l’hygiène générale des conditions de production dans son établissement, y compris les contrôles microbiologiques. Ces contrôles doivent porter sur les outils, les installations, les machines et sur les produits à tous les stades de la production. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1354 ARTICLE 21 : Le système d’auto- contrôle à mettre en place doit être soumis à l’approbation préalable des services vétérinaires. ARTICLE 22 : Le non respect des mesures sanitaires et hygiéniques édictées par le contrôle expose le contrevenant à des sanctions pénales ou administratives. Un Décret pris en Conseil des Ministres fixe les différentes sanctions administratives. TITRE IV : DES INFRACTIONS ET PENALITES ARTICLE 23 : Il est interdit d’alimenter les volailles avec des additifs ou aliments non autorisés par la réglementation en vigueur. Il est également interdit d’administrer, par quelque moyen que ce soit, toute substance chimique médicamenteuse dont l’utilisation n’est pas autorisée par la réglementation en vigueur. La non observation de ces prescriptions, notamment celles relatives au respect des délais d’attente, au cours desquels, l’utilisation desdits produits est interdite, est passible de sanctions fixées par la présente loi. ARTICLE 24 : Il est interdit d’utiliser sur les emballages des produits avicoles des mentions ou marques pouvant laisser croire que lesdits produits sont issus d’un mode d’élevage particulier ou d’une pratique de production spéciale sans que ces produits répondent à des prescriptions et des engagements relatifs à ces modes de productions, qui auraient fait l’objet de cahiers de charges ou conditions établies par l’administration vétérinaire à cette fin. ARTICLE 25 : Le commerce simultané, dans un même local, des volailles vivantes et des viandes de volailles est interdit. ARTICLE 26 : Est punie, conformément au Code Pénal, toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, s’oppose aux agents habilités des services vétérinaires dans l’exercice de leurs fonctions. ARTICLE 27 : Est puni d’une amende de 9 000 FCFA à 18 000 FCFA celui qui : exerce les activités avicoles avec des effectifs qui dépassent 200 sujets sans autorisation ; exerce le commerce simultané, dans un même local, des volailles vivantes et des viandes de volailles est interdit ; ne désigne pas un vétérinaire dûment autorisé pour suivre son activité ; conditionne et transforme la viande et les œufs dans des conditions sanitaires et hygiéniques non requises pour la protection de la santé des populations ; transporte des volailles, de la viande de volaille et des œufs avec des moyens de transport non aménagés pour ce type d’activité ; implante les lieux de commercialisation des volailles, de la viande de volaille et des œufs dans des endroits insalubres, situés à l’abri de toute cause de pollution quelle qu’en soit la nature, susceptible de nuire à l’hygiène des locaux et à la salubrité des viandes qui y sont préparées et mises en vente ; jette les cadavres et déchets provenant d’élevages avicoles, des couvoirs, des centres de conditionnement ou de transformation d’œufs, des abattoirs avicoles modernes ou des marchés de gros de volailles ; alimente les volailles de substances ou additifs alimentaires non autorisés ou des aliments contenant ces produits ; administre aux volailles des substances chimiques ou médicamenteuses, par quelque moyen que ce soit dont l’utilisation n’est pas autorisée par la législation en vigueur ; n’observe pas les prescriptions d’utilisation des substances chimiques et médicamenteuses autorisées, notamment, celles relatives au respect du délai d’attente au cours duquel l’utilisation desdits produits est interdite ; refuse de se soumettre au contrôle. ARTICLE 28 : Les amendes prévues à l’article précédent sont portées au double en cas de récidive. TITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 29 : Les personnes exerçant les activités mentionnées à l’article 3 ci-dessus disposent d’une période transitoire d’une année pour se conformer aux dispositions de la présente loi. ARTICLE 30 : Un Décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’application de la présente loi. Bamako, le 23 juillet 2008 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE LOI N°08-027/ DU 23 JUILLET 2008 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 04-037 DU 02 AOÛT 2004 PORTANT ORGANISATION DE LA RECHERCHE, DE L’EXPLOITATION, DU TRANSPORT ET DU RAFFINAGE DES HYDROCARBURES L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 26 juin 2008 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE UNIQUE : L’alinéa 1er de l’article 12 de la Loi N° 04-037 du 02 août 2004 portant organisation de la recherche, de l’exploitation, du transport et du raffinage des hydrocarbures, est modifié ainsi qu’il suit :