Loi n° 07-072 du 26 décembre 2007 relative aux fonds national d’appui aux collectivités territoriales
Made 2007-12-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- special fund, governance, local government, investment
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Text
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ARTICLE 1er : Il est crée un Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales (AFNACT).
ARTICLE 2 : Le Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales est destiné à : –– assurer la péréquation des ressources d’Investissement entre les Collectivités Territoria- les ; –– assurer la compensation des charges induites par les transferts de compétences effectués par l’Etat au profit des Collectivités Territoriales ; –– Soutenir la réalisation d’investissements locaux et régionaux sous maîtrise d’ouvrage des Collectivités Territoriales ; –– assurer la garantie des emprunts autorisées des Collectivités Territoriales ; –– contribuer au renforcement de la solidarité entre Collectivité Territoriales dans le cadre de l’inter-collectivité ; –– contribuer au renforcement du fonctionnement des C
ARTICLE 4 : Les dotations du fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales sont reparties entre cinq guichets distincts selon la nature des dépenses, dénommés comme suit : –– dotation d’investissement des Collectivités Territoriales ; –– dotation pour la Garantie des Emprunts des Collectivités Territoriales ; –– dotation pour les Appuis Techniques ; –– dotation pour l’Appui au fonctionnement des Collectivités Territoriales ; –– dotation pour l’enter Collectivité. CHAPITRE 11 : NE LA CONSTITUTION ET DE LA DESTINATION DES DOTATIONS Section 1 : De la Dotation d’investissement des Collectivités Territoriales
ARTICLE 5 : La Dotation d’investissement des Collectivités Territoriales est constituée par : –– les allocations de ressources générales ou sectorielles de l’Etat aux Collectivités Territo- riales ; –– les contributions des partenaires techniques et financiers ; Décembre 435 2012 RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION –– les subventions spéciales de l’Etat destinées à l’investissement ou à l’équipement des Collectivités Territoriales ; –– les dons et legs.
ARTICLE 6 — La Dotation d’Investissement des Collectivités Territoriales est destinée au financement
ARTICLE 6 : La Dotation d’Investissement des Collectivités Territoriales est destinée au financement des investissements réalisés sous la maîtrise d’ouvrage des Collectivités Territoriales. Section 2 : De la Dotation pour la garantie de: Emprunts des Collectivisas Territoriales LOIS
ARTICLE 7 : La Dotation pour la Garantie des Emprunts des Collectivités Territoriales est consti- tuée par : –– les ressources foncières mises en place par l’Etat et d’autres Partenaires; –– les contributions d’adhésion des Collectivités Territoriales bénéficiaires de prêts; –– les produits financiers générés par les dépôts à terme.
ARTICLE 8 : 2 La Dotation pour la Garantie des Emprunts des Collectivités Territoriales est desti- née à couvrir les risques liés aux emprunts consentis aux Collectivités Territoriales pour finance: des projets d’investissement. Section 3 : De la Dotation pour les Appuis Techniques
ARTICLE 9 : La Dotation pour les Appuis Techniques est constituée par : les dotations budgétaires de l’Etat ; les contributions financières des partenaires techniques et financiers.
ARTICLE 10 : La Dotation pour les Appuis Techniques est destinée au financement des actions de renforcement des capacités techniques des Collectivités Territoriales et à la prise en charge de frais d’animation et de coordination de ces actions. Section 4 : De la Dotation pour l’Appui au Fonctionnement des Collectivités Territoriales
ARTICLE 11 : La Dotation pour l’Appui au Fonctionnement des Collectivités Territoriales est consti- tuée par :
ARTICLE 12 : La Dotation pour l’Appui au Fonctionnement des Collectivités Territoriales est desti- née à contribuer à l’amélioration du fonctionnement courant des Collectivités Territoriales et à l’amé- lioration du fonctionnement de legs organes délibérants. Sections : De la Datation pour l’Inter Collectivité
ARTICLE 13: La Dotation pour l’enter Collectivité est constituée par : –– des contrebutions des Collectivités Territoriales ; –– des dotations budgétaires de l’Etat ; –– des dons et legs. Décembre 436 2012 RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION
ARTICLE 14 : La Dotation pour l’Inter collectivité est destinée au financement d’activités menée dans le cadre de l’Inter collectivité. CHAPITRE III : DE LA GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE DU FONDS NATIONAL D’APPUI AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES
ARTICLE 15 : Les ressources du Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales sont des fonds publique soumis aux règles de la comptabilité publique. LOIS
ARTICLE 16 : La gestion financière et comptable du Fonds National d’Appui aux Collectivités Territo- riales est assurée par l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT).
ARTICLE 17 : La loi de finance fixe chaque année les montants des ressources de l’Etat destinés au Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales. Les collectivités territoriales inscrivent annuellement dans leur budget en emplois, le montant de leur contribution au Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales et en ressources, le montant des subventions provenant du Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales.
ARTICLE 18 : Les ressources du Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales, d’origine extérieure, hors appui budgétaire, sont directement mises à la disposition de l’Agence Nationale d’investissement des Collé’ utilités Territoriales par les partenaires techniques et financiers. Elles sont inscrites au budget de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales. CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 19 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités de gestion du Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales. ARTICEE 20 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles relatives aux différents tonds institués par la Loi N 95-034 du 12 avril 1995 modifiée portant Code des Collectivités Territoriales. Bamako, le 26 DEC. 2007 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Décembre 437 2012