Loi n°06-040 du 11 Août 2006 portant institution du numéro d’identification nationale des personnes physiques et morales
Made 2006-08-11 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mali
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- business/industry/corporations, registration
- Categories
- *
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Text
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ARTICLE 1ER : Il est institué en République du Mali le Numéro d’Identification Nationale des personnes physiques ou morales en abrégé NINA.
ARTICLE 2 : Le Numéro d’Identification National a pour objet d’individualiser chaque personne physique ou morale par un numéro unique. ARTCLE 3 : Le Numéro d’Identification National est attribué à : –– toute personne de nationalité malienne ; –– toute personne de nationalité étrangère domiciliée au Mali ; –– toute personne morale de droit malien, dès sa constitution ; –– toute autre personne physique ou morale qui doit être inscrite sur un rôle d’une adminis- tration.
ARTICLE 4 — Dans le cadre de la conservation des Numéros d’Identification National, il est établi un
ARTICLE 4 : Dans le cadre de la conservation des Numéros d’Identification National, il est établi un répertoire national d’identification des personnes visées à l’article 3.
ARTICLE 5 : Le Numéro d’Identification attribué à la naissance ou l’adoption conformément aux dispositions des législatifs et réglementaires, est inscrit en marge de l’acte de naissance.
ARTICLE 6 : Le Numéro d’Identification National et les autres données y relatives du répertoire national ainsi que leurs modifications sont communiqués à : –– la personne physique ou morale désignée par le numéro ; –– tout service public malien astreint à l’utilisation du Numéro d’Identification National.
ARTICLE 7 : Le Numéro d’Identification National attribué à une personne physique est inscrit sur la carte nationale d’identité, la carte d’identité consulaire, le passeport, le permis de conduire, le carnet scolaire, le carnet médical, la carte d’électeur, la carte de séjour pour les étrangers, les documents des personnes morales et les actes d’Etat-civil. Nonobstant les dispositions de l’aliéna précédent, le Numéro d’Identification National attribué à toute personne physique ou morale exerçant une activité économique doit être inscrit sur tout document destiné à une administration publique ou para-publique ou établi au profit des tiers en matière commerciale. Décembre 438 2012 RECUEIL DE TEXTES DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DÉCENTRALISATION
ARTICLE 8 : Le Numéro d’Identification National remplace les numéros d’identification en vigueur, notamment ceux de la Direction Nationale de la Statistique et de l’Informatique, de la Direction Générale des Impôts, de l’Institut National de Prévoyance Sociale et de l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi.
ARTICLE 9 : Le service national chargé de la statistique est chargé de toutes les opérations relatives à la détermination, à l’attribution et à la conservation du Numéro d’Identification National, ainsi que de la gestion et de la communication des données du répertoire national. LOIS
ARTICLE 10 — Un Décret pris en conseil des Ministres fixe les modalités d’application de la présente
ARTICLE 10 : Un Décret pris en conseil des Ministres fixe les modalités d’application de la présente loi. Bamako, le 11 AOUT 2006 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Décembre 439 2012